CONTRE L'ÉGLISE
r Église gallicane, depuis que 1rs écoles de théologie y ont été instituées, Jusques à la venue de Calvin (5), reposait sur une tradition constante et universelle , de sorte que , depuis onze cents ans, disalt-il, il n'y a eu siècle auquel, en diverses nations, cette doctrine n'ait été creûe et pratiquée (6) : d'où il concluait que consacrer une maxime opposée à celte ancienne doctrine , c'était se précipiter dans un schisme évident et inévitable (7).
Parcourant ensuite rapidement cette tradition de onze siècles, il fait voir que les papes et les conciles ont réclamé sans interruption et exercé de fait le droit qu'on leur conteste , s'autorisant en cela des paroles de Jésus-Christ , qui servent de fondement à Tautorité spirituelle de TÉglise. Puis il montre que la doctrme qu'on s'efforce de renverser est celle de tous les docteurs , de tous les théologiens sans exception , et que , de plus , » elle a été conslamu ment tenue en France, où nos rois, et particu- <( lièrement ceux de la dernière race , Tout protégée K par leur aulhorité et par leurs armes; où nos «( conciles l'ont appuyée et maintenue ; où tons nos » évèques et docteurs scholastiques , depuis que u Técole de théologie est instituée, jusques à nos t( jours, Tontescritte, preschée et enseignée ; et où, u finalement , tous nos magistrats, officiers et jurisu consultes, l'ont suivie et favorisée... Car, ajoutcu t-il, afin de vous oster tout ombrage, je ne veux «c débattre votre article que par les mesmes doctrines te dont les docteurs francois , qui ont escrit pour (( défendre Tauthorité temporelle des rois, sont u d'accord (8). >»
Venir attaquer aujourd'hui une doctrine fondée sur une si longue et si unanime tradition, c'est évidemment , comme nous Tavons dit , renverser la base de l'autorité de TÉglise, et se jeter dans le protestanlisme. Car cette attaque suppose, ou que les papes et les conciles se sont trompés pendant treize cents ans sur Tétenduc de la puissance que Jésus-Christ leur a confiée, et ont mal entendu les passages de TÉcrilure qui l'établissent , ou que pendant treize cents ans ils ont, sur un point d'une importance si grande , trompé sciemment Tunivers chrétien ; et, dans les deux cas , il faut conclure que TÉglise peut errer , soit volontairement , soit a son insu , lorsqu'elle interprète le texte divin , et qu'en
aurait penstf «ur ce point comme du Perron ; car, selon lui , « // « est certain que celui qui a rc(.'u une pleine puUsance de Dieu, n pour procurer le «alut de» flines, aie pouvoir de rOprlnierU « tyrannie et l'ambition des grands, qui Tout périr un «1 grand « nonit>re d'Ames. On peut douter, conlinue-t-li, si le pnpc a rc<;u « de Dieu une telle puissance *, mais personne ne doute, du moins « paiml les callioliques romains, que cette puiisancc ne rOsIdu • dansrtglisc universelle, à laquelle toutes les consciences sont H soumises.» IVNXé«f<le Leibnttz, tooi. II, p. 406, 407. (8) OEuvres i/m cardinal du Perron, p. 602.
DES PROGRÈS DE LA RÉVOLUTION
particulier on nVst pas tenu de la croire quand , par des actes solennels , elle proclame ses propres droits. Or, que disent de plus les protestants?
A ces considérations, suffisantes pour faire concevoir comment on ne peut en conscience adhérer au premier article , viennent s*en joindre de non moins fortes. On s'imagine communément que, quoi qu*il en soit au fond de la doctrine qu'il consacre , il ne s'agit, après tout, pour l'Église , que d'un droit qui n'a , dans l'état présent de la société , aucune application possible. On ne saurait s'abuser plus dangereusement. Il s'agit , au contraire , pour l'Église , de son existence même ; il s'agit de la foi , de la morale, de la discipline, des sacrements. Elle n*a pas à repousser une attaque , elle n'a pas à gémir sous un acte oppressif, qui n'ait son principe et ne trouve sa justification dans cet article subversif du christianisme. Car voici les conséquences dogmatiques et pratiques qu'en tirent les ennemis de la religion catholique et presque tous les gouvernements.
L'indépendance absolue des deux puissances une fois établie , une grande question se présente aussitôt : Quels sont les droits de chacune et ses limites ? De sa solution dépend l'ordre entier du monde et l'harmonie des deux sociétés religieuse et politique. Mais par quelle voie la résoudra-t-on ? quelle autorité s'élèvera au-dessus de ces autorités premières et souveraines , pour leur assigner leur partage et prononcer sur leurs différends ? Évidemment au-p cune. Donc guerre entre elles , guerre interminable , à moins que Tune ne consente à reconnaître l'autre pour juge de ses propres droits. Car d'imaginer nn traité d*OLi naîtrait la paix par des concessions mutuelles, outre qu'il manquerait de garantie, et dèslors de durée , ce serait détruire la notion môme de la puissance spirituelle , (jui ne pourrait , sans cesser d'être divine, céder la moindre portion de ce qui la constitue ce qu'elle est. Encore moins lui est- il possible d'accepter le pouvoir temporel pour jui>(î de ses droits , qu'il ne peut connaître que par ce qu'elle lui en apprend elle-même. Donc il faut nécessairement tju'elle- même les détermine, qu'elle en fixe elle-même les limites. Mais l'acte par lequel elle circonscrit, pour parler ainsi, son autorité, circonscrit en même temps celle du pouvoir temporel , dont les droits comprennent tout ce (pii n'appartient pas à la puissance spirituelle , et rien davantage : de sorte qu'elle ne saurait définir ses propres droits , sans par là même déterminer ceux de la
1,1) Telle Ctaii la doctrine des cours judiciitircs , et telle est, plus ou moins, aiijoiirU'ùui celle de tous le» t;uuverneiiienl&. le Jiraart» 17.^0, l.oulsWntenregislicrauparlenienLIacuiistitulioii l.'nfijoniius. Dans la déclaration qni nuivit ce Ut de justice, TabbO IMicclle, conseiller clerc , pruposa une protestation dont \oici les deux premiers articles :
puissance séculière ; d'où l'on peut comprendre que, si un juge des droits réciproques est indispensable, il ne saurait non plus y en avoir qu'un seul. Et, comme il est impossible qu'ils ne soient pas, de fait , déterminés dans la pratique , la question : Qui sera ce juge ? se représente toujours. On vient de voir que la puissance spirituelle ne saurait , sans se détruire, en admettre d'autre qu'elle-même. Sera-ce donc elle qui déterminera les droits et fixera les limites de la puissance temporelle ? Oui , selon les catholiques ; non, suivant les gallicans ou du moins ceux d'entre eux qui affectent de défendre avec le plus de zèle les prérogatives du pouvoir civil : et ici nous prions qu'on remarque attentivement la liaison de leurs idées et de leurs raisonnements.
Si, disent-ils, on reconnaissait à la puissance spirituelle ce privilège, à l'instant le pouvoir temporel tomberait entièrement sous sa dépendance , parce qu'elle pourrait toujours arrêter son actioo, en disant : Ceci est mon droit , cela n'est pas le vôlre.
Or, selon le premier article de 1682 , tes rois ei les souverains ne sont soumis à aucune puiS' sance ecciësiastique , par Tordre de Dieu, dans les choses temporelles ; ils jouissent , ccoune souverains , d'une indépendance absolue.
Donc c'est à eux seuls qu'il appartient de déterminer leurs droits, et d'en fixer les limites (1).
Cela posé , il ne reste plus à rechercher qu'une chose , savoir, ce que le pouvoir temporel a effectivement décidé touchant ses propres droits; et l'histoire , les arrêts, la jurisprudence des parlements, nous offrent à cet égard tous les documents désirables.
Résumant , dans sa Dénonciation aux cours royales y cette tVadition civile, M. le comte de Montlosier établit que le pouvoir j)ropre de l'Église consiste à statuer sur la foi en certains cas. Et encore faut-il observer que , quand ses décisions prennent une forme extérieure et publique, comme dans les bulles doctrinales des papes et dans les canons des conciles œcuméniipies , elles retombent dans le domaine de la puissance temporelle. Le reste, c'est-à-dire , la rèffle des mœurs, la discipline, Vadminisfration des sacrements , appartient, au moins en partie, à celte dernière puissance (!2).
Et qu'on ne croie pas que ce soit ici une doctrine reléguée dans l'esprit de quelques spéculatifs ennemis du catholicisme : il n'en existe point , au con-
« h La puissance temporelle, Ctablle directement par Dieu^ est « indC'pcnd.uito de toute aulre,clnul pouvoir ne pcuL donner U « moindre atteiiile à Hon autorité.
«< > Il n'appartient pas aux ministres de rcgllsc de Oxcr les <• termes que Dieu a placé» entre les deux puissances. «
(2) voye» h'i plûccA juslificat/ves, n. S.
ET DE LA GUERRE CONTRE L'ÉGLISE
traire, de plus pratique, de plus fréquemment appliquée aux choses réelles et positives. Ainsi, en ce qui touche la foi , on reconnaît que l'Église ou le pape a le droit de décider au dedans de lui-même ce qui est erreur ou vérité en matière de dogme religieux ; mais de telle sorte néanmoins que si , non content de cette décision intérieure, il veut encore la notifier au troupeau que Jésus-Christ Ta chargé d'instruire , le pouvoir temporel a le droit de Ten empêcher. Voilà le principe, et voici l'application : aucuns canons , aucune huile , aucun href , dogmatique ou autre , ne peut être publié sans le Placot ou Tautorisation du prince , qui devient ainsi , par le fait , maître absolu de renseignement ; et c'est à raison de cette maxime qu'un rescrit de Léon XII , relatif à \sl petite Église, est, depuis plusieurs années , retenu au conseil d'État.
On soutient que la règle des mœurs dépend du souverain (I) ; en d'autres termes , que le souverain crée, par ses lois ou ses volontés , le bien et le mal, le juste et l'injuste : et aussitôt on en conclut qu'il a le droit d'examiner la tnora/e des ordres religieux , et d'étendre jusqu'aux écoles particulières de l'Eglise ses influences et ses surveillances.
On lui attribue la même autorité sur la discipline ;ti nul concile, même provincial, ne peut plus s'assembler sans sa permission; et il commande aux prêtres de violer les canons , en accordant la sépulture ecclésiastique à des gens morts dans l'acte du crime, etc., etc.
On soumet à sa juridiction les sacrements mêmes; et les confesseurs sont traînés devant des cours civiles pour y rendre compte du refus qu'ils ont foit de l'absolution , et , en vertu de l'arrêt d'un tribunal laïque, un huissier, que le juge sacrilège efraie plus que Dieu même, vient briser le tabernacle 011 repose Jésus-Christ, et saisit légalement le Saint des saints, pour donner à un sectaire la joie horrible de le profaner sur son lit de mort (â).
Telles sont les conséquences qu'on déduit du premier article , et ces conséquences sont justes et logiquement incontestables , s'il est vrai que le pouvoir temporel cesserait d'être indépendant de la puissance spirituelle , dans le cas où celle-ci aurait le privilège de déterminer ses droits et d'en fixer les limites. Donc quicon(|ue adhère au premier article adhère à l'abolition complète, absolue, de la religion
{\) Que reitcra-l-il à régler à Dieu? et qu'csl-cc (|ul, dans rtomnic, ne d6|M;ndra pa» des caprices de cet autre liumuie ai>pelé aouveraia?
(2} Tout le monde «altque, dauâ le dernier siècle, Il y a eu des etemple* de ce* ciévrablcs cxcOs , qui rurmalcut uue partie de b jorliprudence des parleaieuts.
(3^ BcDoliXiV.
14; Voyez les PUce* JutUficaUi^et , n. 9.
15} * ^ot ancêtre» ont regardé les quatre arlicles comme tclle- Dcnt liét, cl prlnciiialcment les articles concernant les limite» de
catholique et de toute religion, à moins qu'il ne soit en état de prouver que le pouvoir temporel , obligé de se rendre aux décisions de la puissance ecclésiastique , toutes les fois qu'il existe un conflit entre elle et lui , est néanmoins , et alors même , indépendant de la puissance ecclésiastique.
Mais, toute autre raison mise a part, quel catholique croirait pouvoir, en sûreté de conscience , protester de son adhésion à des doctrines qu'un grand pontife (5) appelle la douleur du saint-sidge , et souscrire une déclaration improuvée , cassée, annulée par la plus haute autorité qui soit sur la terre (4)? Le vicaire de Jésus -Christ, en improuvant les maximes proclamées en 168â , n'établit aucune distinction entre le premier et les trois derniers articles ; la même flétrissure les atteint tous , et leurs plus ardents défenseurs avouent qu'en eflet ils sont indivisibles (5). Qu'on se rappelle qu'il s'agit d'un point de doctrine fondamental et intimement lié à la foi ; et puis , que l'on signe, si on l'ose, que le siège apostolique professe et enseigne l'erreur sur ce point, qui est la base même de la constitution divine de l'Église.
Cependant, dit-on, les maximes de 1682 n'ont été jusqu'ici frappées d'aucune censure expresse. II est vrai , nous en convenons. Mais attendrez-vous donc la dernière sentenr;e pour renoncer à des erreurs solennellement repoussées par le Père et le Docteur de tous les chrétiens (6) , par une longue suite de pontifes que le Christ a chargés de confirmer leurs frères dans la foi ? Vous sentez-vous le courage de défendre contre eux cette cause déplorable au tribunal du souverain Juge , en présence de ce Dieu devant lequel ils ont protesté solennellement (7)? Qu'est-ce que votre autorité comparée à la leur, à celles de toutes les Églises unies à l'Ëglisc romaine (8)? On ne vous a pas encore censurés, excommuniés : cela suffît-il à votre repos? Ne redoutez-vous que la censure , et non le crime qui la provoque? n'y a-t-il pas souvent de sages raisons de la difl'érer,et ignorez-vous ce que saint Augustin disait de Célestius et de ses sectateurs : k Nous voulons (( plutôt les guérir dans le sein de TÉglise , que les V. retrancher de son corps comme des membres intt curables , si pourtant la nécessité le permet (9)? » Pour éviter un mal i)lus grand , l'Église quelquefois tolère les i>ersonnes , lorsque déjà , depuis long-
l'autorlté pontiAcale tellement connexes avec rindépendance de l'autorité de TÊlat , que le moindre essai d'atteinte A l'ensemble de la Déclaration leur eût paru un crime de félonie et de lésemajesté. n Dénonciation aux cours roj'a/eSf p. 245.
(6) Concil. Florentin. Labb-, toni. XIII, col. 515.
(7) Bu\ie I nier mutUptice*.
(H) Vos autem et tàm pauci , et tàm turbulenli . l.lm et novl, nemini dubiuin est, quld nlbll auctorllatl proreialis..V. Âugusl . De ntiiit. cred.
(9; Bespons. att lUlarium; Dp 157, n. Tl.
DES PROGRÈS DE LA RÉVOLUTION
lemps, elles te sont exclues de fait de sa vraie communioD. Bossuet lui-même tous en avertit, prenez g^arde à' argumenter par le silence de l'Église ou du saint-siége apostolique. De téméraires théologiens ayant soutenu que des opinions que VÉglise ne corrige point ne sont ni scandaleuses ni erronéeSj FÊglise de France s'émut, et, dans une censure rédigée par Tévêque de Meaux, déclara cette à'oçXxiïit fausse j scandaleuse j nuisible au salut des âmes , propre à favoriser les plus détestables opinions y et à étouffer, sous des pré» Jugés dangereux , la vérité évangélique (1). QuVst-ce donc quand on ne peut pas même s'autoriser du silence de VÉglise et du saint-siége apostolique; quand leur doctrine, connue de l'univers entier, proleste perpétuellement contre la doctrine contraire réprouvée sans interruption?
En vérité, je ne sais, après cela , quelles lumières peuvent encore manquer , et de quelle sorte d'excuse essaieraient de couvrir, devant Dieu et devant les hommes, leur criminelle lâcheté, ceux qui souscriraient les quatre articles , malgré l'opposition constante du vicaire de Jésus-Christ, pour complaire aux ennemis du catholicisme , qui déclarent publiquement regarder cet acte comme une abjuration de la religion de Rome. Sans doute , la résistance au schisme qu'ils méditent provoquera de nouvelles violences ; on opprimera , on persécutera : mais la persécution ne change pas le devoir ; elle éprouve la fidélité. Et qu'est-ce donc que le Christ a dit à ses disciples : Vous serez oppressés dans le monde; mais ayez confiance y J'ai vaincu le monde Ci) ? Placé entre sa conscience et Tinjuste commandement de la force, le chrétien n*a qu'un mot : ISon licet (3). Les hommes de ce temps veulent trop se mettre à la place de la Providence. Lorsqu'il ne faudrait qu'obéir avec simplicité, ils subordonnent les obligations les plus claires aux calculs d'une politiipie fausse et souvent impie. On dirait qu'ils se croient chargés de prévoir ce que Dieu n'a pas prévu , afin de modifier ses préceptes selon les circonstances. <( En tenant a ceci , on (( irritera les ennemis de la religion ; en cédant cela, « on préviendra tel ou tel inconvénient grave. » Insensés! comment le savez-vous?etqui vous a appris à distinguer, dans la doctrine que Jésus-Christ ordonne de garder tout entière, omnia quœcumque (4), des vérités qu'on doit annoncer et des vérités qu'on doit taire , des vérités qu'on doit défendre et des vérités qu'on peut sacrifier? De sacrifice en sacrifice, on en vient à sacrifier la Vérité vivante elle-même ; on dit comme les Juifs ; Ilcon-
[\) \o\cz IcêPtâcesJuttificalivcSf ii. I».
,2» Joan.f 3LVI,:j3.
.3) MarCr VI , 18 - (4^ Matth., XX Vil I. 2(>.
vient qu'un homme meure pourUmile peuple (8); et cette sagesse du siècle finit par le déicide.
•MI||MMMMII^|IMrilMWMM«M«MMM*aM«MIMI««MWMaW«^^