SOS
réconcilier a? ec sa di?ine majesté par une entière réfbrmation de leurs TÎes , afin d*appaiser son ire el Finvoquer en pureté de conscience, tant par prières publiques de processions saintes , que par déTOtions pri? ées et particulières , afin que toutes nos actions soient référées à l'honneur et gloire de celui qui est le Dieu des armées , et de qui nous attendons toute notre force et plus certain appui. Donné à Péronne, le dernier jour de mars mil anq cent quatre-vingt-cinq.
Signé y CHARLES, Cardinal de Bourbon.
{Mémoires de la Ligue y tom. I , p. 56 et suiv.)
MÉMOIRE
FrésmUé au roi par les évéques de France au suM des ordonnances du 16 juin 1828, relatives aux écoles secondaires ecclésiastiques.
« Sire,
« Le temps ne calme pas la douleur que les éyèqnes de TOtre royaume ont éprouvée à l'occasion des ordonnances du 16 juin; au contraire, ils sentent qu'elle devient plus vive et plus profonde à mesure qu'ils Toient s'approcher le terme fotal de leur exécution. Les alarmes de la conscience viennent encore se joindre â cette douleur pour la rendre insupportable. Si les évèques ne devaient, en effet, que demeurer spectateurs passifs des choses qui se préparent, ils espéreraient trouver du moins dans l'acceptation de cette cruelle épreuve un adoucissement que la résignation et la patience leur rendraient méritoire; nais, Arappés des coups les plus sensibles par une main qu'ils sont accoutumés à bénir, il ne leur sera pas permb de se contenter de gémir en secret et d'attendre en silence l'accomplissement des mesures qui doivent les désoler et affliger leurs églises. On leur demande de coopérer eux-mêmes directement â des actes qu'ils ne peuvent s'empêcher de regarder comme humiliants pour la religion , durs pour le sacerdoce, gênants et vexatoires pour l'autorité spirituelle dont ils ne doivent compte qu'à Dieu, parce que lui seul leur en a confié l'exercice. On veut que, par un concours direct et immédiat de leur part, ib paraissent approuver ce que les principes leur semblent condamner, et qu'ils travaillent eux-mêmes à serrer des entraves que la liberté évangélique leur interdit de souffrir. Placé ainsi entre les plus chères riFeclioiis et les devoirs les plus sacrés, l'épiscopat
français ne sait comment satisfaire à la fois au sentiment du cœur et au cri de la conscience. Pleins d'une inquiétude que des ennemis mêmes n'oseraient leur reprocher, les évêques tournent leurs regards tour à tour vers le ciel, où préside la majesté suprême, dont ils doivent respecter les ordres, et vers le trône où est assise la seconde majesté dont ils voudraient contenter jusqu'au moindre désir.
« Dans leur anxiété , sire , après avoir invoqué par de longues supplications les lumières et le secours qui viennent d'en haut, les évêques ne croient pas s'écarter des bornes du respect et de la soumission dont il leur appartient plus qu'au reste des fidèles de donner l'exemple, s'ils essaient de déposer aux pieds du roi, comme ils savent que quelquesuns de leurs collègues réunis à Paris l'ont déjà fait par l'organe d'un d'entre eux avant la publication des ordonnances, leurs inquiétudes et leurs craintes, en suppliant sa bonté d'apporter à ces ordonnances des modifications qui les arrachent à la cruelle alternative où elles vont les placer : ils n'obéissent point à l'exigence des passions, ils n'empruntent pas leur langage ; ce n'est même qu'après avoir maîtrisé le premier mouvement de la douleur qu'ils viennent faire entendre au roi très-chrétien la voix plaintive de la religion et les douloureux accents de l'Église à celui qu'elle aime à nommer le premier-né de ses fils.
« Les évêques n'ignorent pas qu'on leur conteste le droit d'examen et de discussion sur les ordonnances du 16 juin , qu'on affecte de ne les regarder que comme des règlements d'ordre légal qui appartiennent à la puissance séculière ; on ne cesse de leur rappeler que, ces ordonnances ne blessant en aucune manière les intérêts de la religion ni le pouvoir ecclésiastique, ils ne doivent intervenh* que pour se soumettre et seconder l'action du gouvernement. Plût à Dieu qu'il en fût ainsi ! on les verrait ce qu'ils sont toujours, zélés et fidèles, commander le respect et l'obéissance autant par leur exemple que par leurs discours ; mais il est, au contraire, trop manifeste que les ordonnances sont de nature à porter l'atteinte la plus déplorable à la prospérité de la religion catholique en France, et qu'elles attaquent dans plusieurs de leurs dispositions l'honneur et l'autorité de l'épiscopat. Ces motifo sont plus que suffisants pour légitimer, nous ne dirons pas les résistances^ mais l'inaction des évêques , qui peuvent bien supporter un joug onéreux, mais qui ne sauraient se l'imposer eux-mêmes. C'est ce qui résulte de l'examen approfondi des deux ordonnances, sous quelque point de vue qu'on les envisage , soit dans l'ensemble , soit dans les détails.
«( L'une et l'autre ordonnance semblent reposer sur ce principe bien contraire aux droits de l'épi-
PIÈGES JnSTIFIGATIVSS.
êcopat dans nue mitière évidemmeot spiritaelle , piiiiqu*il resfarde la perpëCirité même du sacerdoce, safoir : que les écoles secoodaires ecdésiasUques , autrement a^idées petits séminaires , seraient tdlement du ressort et sous la dépendance de l'auto* rite cifîle, qu'elle seule peut les instituer et y introduire la forme et les modifications qu'elle jugerait à propos, les créer, les détruire, les confier, i son gré, i des supérieurs de son choix, en transporter la direction , en changer le régime comme elle le voudra , sans le concours des érèques, même contre leur Tokmté, et cela sous prétexte que, les lettres humaines étant enseignées dans ces écoles, cet enseignement est du ressort exclusif de la puissance séculière*
« Cest en Tertu de ce principe que huit écoles secondaires ecclésiastiques ont été tout d'un coup, sans ayertissement, sans ces admonitions préalables qui conriennent si bien i une administration paternelle, arrachées au gouvernement des é? èques, sous lequel elles prospéraient, pour être soumises au régime de l'uni? ersité. Cest encore par une conséquence de ce principe qu'il est ordonné qu'à l'atemr, sans avoir égûd i l'institution de Tévèque, non plus qu'à sa responsabilité devant Dieu et devant les hommes, nulnepourra demeurer chargé^ êoitde la direciian, $oU de reneeignement dan» une de» école» »econdaire» ecclé»ia»tique» , »^ii n*aafPrméparicrit qu^iln^apparHent à aucune congrégation reUgieute non légalement établie en France..,. C'est toujours de ce principe que découlent les autres disposilions qui limitent, au gré de l'autorité laïque, le nombre des élèves qui doivent recevoir dans ces mêmes écoles l'éducation ecclésiastique, qui déterminent les conditions sans lesquelles ils ne peuvent la recevoir, et qui , enfin , statuent que désormais cette éducation ne sera donnée, que la vocation au sacerdoce ne pourra être reconnue et dirigée dès son commencement , sans rintervention de cette même autorité laïque : car les supérieurs ou directeurs doivent obtenir l'agrément du roi avant de s'ingérer, après la mission des évèques, dans la connaissance et dans la direction de cette vocation.
u Voilà jusqu'où conduit un principe fondé sur une prétention exorbitante, un principe mal conçu, faussement appliqué, et trop largement étendu à des objets devant lesquels la raison, la justice et la conscience , le forcent à s'arrêter; voilà aussi comme il provoque des réclamations, des froissements, des luttes très-pénibles, que l'on aurait évités , si l'on avait su se renfermer dans ces bornes en deçà desquelles il n'y a qu'hésitation et que faiblesse , comme il n'y a au delà que violence et que collision.
« Que le prindpe, donc, de rantorité de la poissance dvile A Pégard des petits sémiiiairea aeit réduit A ses justes Ihnites, et tout alors rentrert wturellement dans Tordre , parce que riea ne aéra compromis. Essayons de les détendoer avec précision.
« Que le prince doiveavoiretqoll ait, en eM| sur les éeoles ecclésiastiques, desthiées A perpétuer le sacerdoce, llnspeetion et la snrveillaMe nécessaires pour assurer Tordre public, empêcher la transgression des lois, maintenu les droits et Thonneur de la souveraineté; qu'U puisse exfger, exécuter par lui-même, la réforme des abua qui intéressent l'ordre civil; quil doive Hiêffle, en qualité d'évéque du deAor», provoquer la réÂ>mie des abus dans Tordre spirituel, et prêter Tappvido bras séculier pour le maintien des règles canooiques, on en convient ; qu'il soit libre d'accorder m de refoser A ces établissements une iNrotactlon, dei privilèges, des bienfoits, dans l'intention de foioriser les progrès de Ut foi, en contribuant A perp^ tuer les ministres de l'Évangile, la rdîgioa «M pas ingrate et lui rendra au centuple, pour prixds sa munificence, non-seulement la recoimaiaaaaoe et Taffection, mais encore le dévouement et les
vices ; qu'ainsi les écoles ecclésiastiques reçoivent
une sanction qui les fasse jouhr de tous ka tages dont sont en possessicm tous les antres ét»biissements légalement reconnus; qu'ellea aient h . capacité d'acquérir, de vendre, de posséder, etc.; que ces avantages même ne leur soient accordés qu'à de certaines conditions sans TaccomplissemeDt desquelles elles ne pourraient en jouir : rien dans tout cela qui excède le pouvoir politique, qui envahisse le pouvoir spirituel ; mais au delA l'usurpation est à craindre, elle est bien prochaine.
« Prétendre, par exemple, qu'aucune école destinée à former à la piété, à la science et aux vertoi sacerdotales, ne peut exister sans l'autorité du prince ; que les évêques, soumis d'ailleurs A toutes les lois, ne puissent réunir les jeunes Samuel que le Seigneur appelle dès l'enfance au saint ministère, afin de les rendre plus propres à desservir Tautd et le tabernacle ; qu'ils n'aient pas la liberté de confier l'éducation, la direction, l'enseignement de cette chère et précieuse tribu, aux maîtres qu'ils jugeront les plus habiles , les plus capables de la diriger à travers mille dangers jusqu'au terme de sa vocation ; qu'ils ne puissent bénir et multiplier celle moisson de prophète» y c'est vouloir asservir l'Église dans ce qu'elle a de plus indépendant, c'est porter atteinte aux droits de sa mission divine, c'est contredire témérairement ces paroles qui regardent tous les temps : Allez et enseignez; c'est s'inscrire en faux contre Thistoire de TÉgUse. Aa
PIÈCES JUSTIFICATIVES
■on de b percéculkm, elle était libre de former des cli;res daus Ils prisons et dans les catacombes : en lui doDDanl la paix, les empereurs n'ont pas assujetti à leurs régirmeals les etoleï et les monastères où elle recueillait l'espérance de son sacerdoce ; et , k'IIs sont qiieliiuefois intervenus, ce n'est (]ue par leur protection . leur libéralité , ou dans les choses purement temporelles. Depuis , l'Église n'a pu se dessaisir des droits que lui a connés son divin fondateur.
" Si elle accepte les faveurs <Ies princes à la condition de quelques prifiléges qui touchent au spirituel, comme les droits de nomination, de patronage, etc., elle peut prendre des engagements avec eux, elle se les impose, mais elle ne les reçoit pas ; elle les remplit, mais en cela elle n'obéit qu'à elle-mtme.
« Et qu'on ne dise pas qu'il ne s'agit ici que de l'enseignement des lettres humaines, qui est du ressort de la puissance civile ; qu'on remarque qu'il est question d'écoles ecclésiastiques où cet enseignement n'est qu'un accessoire dont, après tout, la religion pourrait se passer, et que le principal, qui emporte tout le reste, est évidemment du ressort de l'autorité spirituelle. Les ordonnances elles-méraes établissent cette différence. La preraière statue (art. 2) que « nul ne pourra demeurer •■ chargé , soit de la direction , soit de l'enseigne- , = ineni dam une dfs maisons d'éducation dé- " petubtnlet de l'université; « et elle ajoute : •■ ou dans une des écoles secondaires ecclésiat- - ligues. » La distinction est formelle, et cepenilant tout y est compris, tout y est placé sous la même autorité.
•• 1^ seconde ordonnance va plus loin encore et d'une manière plus expresse : on n'a pas même eu la précaution d'y laisser un moyen de défense contre les reproches d'une usur{ialion évidente ; ou n'y invoque pas m^me le prétexte tiré de renseignement des lettres humaines ; car l'article 6 de cette ordonnance n'exige pas l'agrément de la puissai>ce civile pour les professeurs qui enseignent les lettres humaines dans ces écoles, mais pour les supérieurs ou directeurs, eux qui sont siiécialement chargés de la connaissance, de la culture et de l'examen approfondi de la vocation ecclésiastique , et Je Former les élèves à la piété, la doctrine, la •cience, et toutes les vertus nécessaires à cette vocation sainte; d'où il s'ensuit que c'est rcsseoliel même des écoles ecclésiastiques, et ce qui appartient en propre aux évËques, que l'on semble vouloir partager avec eux.
u (^ n'est pas l'intention sansdoute, nous croyons même que les facilités qui seront données pour l'a- [ocal réduiront à presque rien celle formalité ;
^^BlDcal réduvont a pn
mais cette formalité peut devenir dangereuse du moment qu'elle est commandée ; les systèmes changent avec les hommes ; et celui qui a pour but l'asservissement de l'Église , qui a déjà obtenu depuis peu sur elle d'importants avantages , s'en prévaudrait un jour , et pourrait exiger d'autres concessions , si d'avance on ne se mettait en garde contre des prétentions exagérées.
« D'après cet exposé, il résulte, en premier lieu, que les ordonnancesquiont prononcé sur les petits séminaires ont bien pu leur communiquer l'existence légale et avec elle tous les avantages temporels et civils qui l'accompagnent , qu'elles peuvent aussi leur accorder des secours , des donations , des maisons pour s'établir ; mais qu'elles ne peuvent rien sur leur existence proprement dite , puisque c'est une conséquence de la mission divine que les évèques , en se conformant d'aUleurs aux lois du paya sur tout le reste, aient le droit d'assurer et de perpétuer la prédication de l'Évangile , l'administration des sacrements et les bienfaits d'un ministère qui a pour objet le salut des dmes. La manière d'user de ce droit , ou plutùl de remplir ce devoir, peut être différente suivant les temps et les besoins; mais l'exercice n'en appartient pas moins aux évÈques , il ne saurait leur être contesté.
u 11 ne servirait de rien de dire qu'autrefois il n'y avait pas de petits séminaires , ou , s'il y en avait , qu'ils n'étaient pas semblables à ceux qui existent actuellement. Quand cela serait vrai, le droit des évèques ne peut avoir été infirmé par le non exercice , et l'on ne saurait invoquer ici la prescription ; mais on est loin d'admettre qu'il n'y eût pas de petits séminaires : on prouverait , au contraire, par les monuments les plus authentiques, que l'Église et l'État en ont formellement reconnu et même recommandé rétablissement (1).
'1 11 résulte, en second lieu, de ce principe, que la forme des écoles où les aspirants au saint ministère doivent être reçus , examinés, élevés, dirigea dans leur vocation ; que leur nombre, leurs qualités, celles des maîtres qui les enseignent et qui les conduisent dans cette route céleste , sont aussi du ressort de l'autorité spirituelle : c'est porter atteinte â son indépendance , c'est lui mettre des entraves que de lui imposer des conditions qui lui ùieraieiit ou qui gêneraient sa liberté dans le choix de ceux qu'elle est chargée de séparer pour l'œuvre du Seigneur, et des conducteurs qu'elle reconnaît tire les plus habiles pour amener cette œuvre â sa perfection .
Il II s'ensuit encore que , si la puissance séculière
SM
PIÈCES Jn8TIFICATIV£S.
croit poufoir refuser ou relirer tes AiTears, set prif Oëges , et tous les sfantsges de Vexisienct Ugale, même la AMnilté d'enseigne les lettres ha* maines , i des prêtres qui » individudlement ou collectif ement y suifent, pour leur régime intérieur, la règle d'une congrégation ou d'un <»ilre dont la loi ne reconnaît pas Vesùience , elle ne peutexclure ces prêtres derensdgnement des écoles ecclésiastiques pour ce seul Mt, du moment où , appelés par les éfêques, soumis en tout i la jurilUction de l'ordinaire connue tous les autres prêtres des diocèses , ils sont préposés à cet enseignement et i cette direction.
« Les éfêques sont donc en droit de conclure, et ite le concluent presque i l'unanimité , qu'il leur parait répugner à la conscience de soumettre i la sanction du roi la nominatk» des supérieurs et directeurs de leurs petits séminaires, parce que cette «^Hgation est contraire i la pleine et entière liberté dont les éfêques d«f eut jouir dans la direction de ces établissements , en raison de leur nature H de leur destination. Est-il rien qui appartienne plus à Fautorîté spirituelle que le droit d'examiner la f ocation des sujets qui aspirent au sacerdoce , de former ces sujets au f ertus sacerdotales, ce qui renferme éfidemment celui de choisir des hommes chargés de faire cet examen , de juger ces f ocations, de former à ces f ertus? Comment donc les éfêques pourraient-ils reconnaître dans l'autorité civile le pouf oîr d'agréer ou de rejeter les hommes qu'ils auraient chargés de cette mission toute spirituelle ? et ne serait-ce pas reconnaître ce pouvoir que de contribuer à mettre à exécution l'article 6 de la seconde de ces ordonnances ?
« Si Ton objecte que les évêques sont déjà soumis à des formalités semblables pour ce qui concerne la nomination des vicaires généraux , chanoines et curés , ir est facile de répondre que , quant aux curés, c*est,en vertu d'une clause formelle du concordat de 1801 , el par suite avec le consentement exprès du souverain pontife, lequel, lorsque le bien de la religion l'exige , peut restreindre l'usage de cette pleine et entière liberté que Jésus-Christ a donnée à son Église, ce qui excède le pouvoir d'un éfèque à l'égard de ces droits sacrés dont il n'est que le dépositaire. Quant aux vicaires généraux et aux chanoines , on sait que cet approuve', imposé plus tard sous un régime despotique et par une puissance soupçonneuse , n'est regardé que comme une simple formaUté qui n'influe en rien sur l'institution canonique , non plus que sur l'exercice des pouvoirs qu'elle confère ; taudis que, la nécessité de l'agrément royal pour les supérieurs ou directeurs d'un petit séminaire une fois admise , le refus de cet agrément pourrait jeter le désordre dans cet
étabUsacmeiit prédeux , et peut-^ire mêoie en aitraîner la ruine.
« Les éfêques condueiit, aecoodcoieiit, qnH nt kur parait pas non plut poMiMe de eoncHier, avec cette sainte et pleine Indépendance dont Otdoifart jouûr dans PorganlMtîmi de leurs éoolei eiccWilis tiques , l'oMIgation de fournir des dédanlioBsiih difiduelles de la part des diredeurt ou aupéitars qu'ils y appelleraient. Un éfêque ne peut alnlaw dire la fisculté de donner une règle spédab SB directeurs et professeurs de ses pdlta aéaûoaires, de les assujettir mêmeà des fCMU au for intérieur, d'établir ainsi une espèce de congrégation , aAa de feire régner et plus de pîélé et phis dlianionie entre des prêtres destinés A fermer déjeunes cierei A la perfection sacerdotale, A foire obaerfer A iens élèf es une règle séf ère , A les édifier par lonto sortes de bons exemples, A leur inspirer, A leir rendre fomilier l'amour du détachement de aeimême, de l'obéissance, de la pauf reté et des amlm conseils éfangéliques, dont la pratique, dans aa certain degré, est si propre A assurer les fliruitoéi sacré ministère. Est-il rien de plus apiritwl da m nature qu'une congrégation rdigieuae cosaidérée précisément comme congrégation reUgieuae et se» paréede toute edPtalefice/^^e? Si des éfêques pcsf eut reconnaître dans l'autorité séculière le draitdi donner onde refuser A une congr^tion religieaie cette existence i^aie, ils ne peuf eut lui recooMHn le droit de défendre A l'autorité spirituelle d'approuver , d'établir , de diriger ces congrégatioos toutes spirituelles, d'en employer les membres A dei fonctions également spirituelles, etconséquemment à former les jeunes clercs à la science et aux rertus ecclésiastiques. Or, ce serait reconnaître ce droit dans l'autorité civile, que d'exécuter l'article S delà première ordonnance, qui défend généralement, sans aucune distinction , d'employer A la directioa de l'enseignement dans les écoles secondaires ecclésiastiques tout homme qui appartiendrait A une congrégation non légalement établie en France.
« £n troisième lieu, les évèques concluent quels conscience ne leur permet pas davantage de coopé* rer d'une manière active aux articles 1 et 5 de la seconde ordonnance, qui limitent le nombre des élèves dans les écoles secondaires ecclésiastiques, et qui en excluent les externes , parce que ce serait vouloir en quelque sorte limiter les f ocations et mettre des obstacles à une grâce dont ils doifcnt, au contraire , autant qu'il est en eux, foforiserles progrès et assurer la fin. Qu'ils se soumettent d'une manière passive aux mesures qui interdirairat aux jeunes gens appelés au sacerdoce l'entrée de leurs écoles secondaires , c'est tout ce qu'on peut exiger d'eux ; mais il serait indigne de leur caractère de
l'IÈCES JUSTIFICATIVES.
9'm^af^ i les repousser du sancluaire on â les rcarler ilii chemin qui peut les y conduire, soits le |irete\te <|ue le nombre en est trop grand , ou que, n'ayant pas les moyens de payer une pcnition exigée, ils ne peuvent suirre les écoles que comme eilrrnes : il sérail également contraire aux ilevoirs (les évoques de reconnaître , par une eoopéralioD posilife. un droit funeste à la religion, à une époque surtout où la rareté des préIres est lu grande plaie de l'Église , et où , il faut en convenir, l'éduraliou donnée dans les institutions laïques est telle, ta général , que les vocations ecclésiastique» s'y perdeul loin de s'y développer. I.a puissance séculière n'est pas, d'ailleurs, juge compétent pour connallre jusqu'où s'étendent les besoins de l'Église, et où doivent s'arrêter les secours qui lui sont
" Sire , s ]'a))pui de» motifs que les évéques ont riioniieur d'eipoïer ù votre mejestc pour justifier un« conduite qu'on ne manquera pas , peut-être , de lui présenter comme une révolte contre son auiorité , ils pourraient invoquer cette liberté civile et cette tolérance religieuse consacrées par les in- BtJtutions que nous devons i votre auguste frère , et que votre majestés juré aussi de maintenir; mais ils ne veulent point entrer dans une question de droit public dont les maximes et les conséquence ae sont pas encore bien fixées, sur laquelle les jilus habiles eux-mêmes sont divisés d'opinion, et <]ui les Jetterait dans une discussion susceptible de s'étendre et de se resserrer selon les temps et les systèmes , toujours mobiles , toujours variables.
•I Ils ont examiné dans le secret du sanctuaire, en présence du souverain juge, avec la prudence ft la »imp/icité qui leur ont été recommandées par tr.nrdiv'mmiUTe, ce qu'ils depa lent à César comme ce çu'fU decaient a Dieu : leur conscience leur a rejMndu qu'f7 râlait mieux obéir à Dieu qu'aux hommes , lorsque cette obéissance qu'il» doivent premièrement à Dieu ne saurait s'allier avec celle que les bommes leur demandent. Ils ne résistent point, ils ne profèrent pas tumultueusement des paroles hardies, ils n'expriment pas d'impérieuses volontés; ils se contentent de dire avec respect , comme les apAtres : iT'or possumus. Nous ne pouvons pas ; et ils conjurent votre majesté de lever une impossibilité toujours si douloureuse pour le cœur d'nn sujet fidèle vis à vis d'un roi si tendrement aimé.
u Jusqu'ici nous n'avons considéré dans les nouvelles ordonnances que ce qu'elles nous paraissent avoir de contraire à la liberté du ministère ecclésiaaliqne , relativement à l'éducation des clercs et à U perpétuité du sacerdoce; mais, sire, nous s pas satisfait à l'un des devoirs que votre
^lUnons pas satisfait
majesté aime toujours quenons remplissions auprès d'elle , celui de lui faire connaître la vérité sans déguisement , si nous lui taisions les autres funestes conséquences que ces ordonnances peuvent avoir pour la religion. Pasteurs du troupeau de Jésus- Christ , notre sollicitude ne doit pas se borner k former les guides qui seront destinésdleconduire, sous noire direction , aux pâturages de la vie éternelle. Le soin du bercail tout entier nous regarde ; et ce serait pour nous une illusion et une erreur impardonnables, si nous croyions avoir acquitté tout ce que demande la charge pastorale , du n ment où nous n'avons rien négligé pour assurer d^ J bons prêtres à nos églises. C'est sans doute la pre-' f mière et la plus essentielle de nos obligations , pour 1 laquelle nous ne saurions faire trop de sacrifices y mais tout ce qui peut avoir quelque influence sur la sanctification des âmes réclame aussi de nous une vigilance , une attention et des elForts conti-
•> Or, il n'est que trop manifeste que les dispositions des ordonnances qui tendent à interdu^ ri- I goureusement l'accès de noséeulesecclésiastiqiiesL | une certaine classe de Rdètes, qui ne se destineraient pas au sacerdoce, seront très-fatales â la foi et aux mœurs. Nous le disons sans orgueil et sans vouloir déprécier les institutions publiques , dans nos séminaires le lait de la plus saine duclrtne coule toujours pur et abondant; les précautions pour conserver sans tache l'innocence du jeune âge sont portée* d'autant plus loin , que nous aspirons a ne présenter au service des saints autels ipi'une virginité sacer* t dotale ; le respect pour les lois, l'amour pour le mo- J narque , et la fidélité à tous les autres devoirs de It^ | vie sociale , y sont enseignés, développés, inculquée J avec d'autant plus de force dans l'esprit et dans les J cœurs, que nous avons à former des bommes qui ae-M ront obligés par état de prêcher toute leur vie la connaissance de ces devoirs, et d'en commander la pratique au nom du ciel; les vertus auxquelles on y exerce les élèves sont d'autant plus solides qu'ils doivent ea soutenir l'honneur par les plus courageux exemples. Ile quel eRroi la religion n'at-elle pas dû être saisie^ J que de larmes n'a-t-elle pas dû répandre , en enten-^ dant l'arrêt qui exclut à jamais de la perfection Aé.i ses enseignements les enfants Ae tant de familles i honorables qui auraient voulu confiera une vigilance I plus maternelle ce qu'elles ont de plus cher , et si vent ce que l'État a de plus précieux ! Hais combien | cet effroi a-t-il augmenté, combien ces larmes sont* I elles devenues plus amères, lorsqu'elle a vu répudier ,j de l'instruction publique les maîtres les plus t blés de former la jeunesse aux vertus du christ»- j nisme , quand même ils ne seraient pas reqonniu | comme les plus habiles pour leur enseigner le»
PIÈCES JUSTIFICATIVES
lettres humaines! Déjà elle nVait pu yoir, sans pousser de profonds soupirs , Tusage de Tautorité qu*elle doit exercer sur l'éducation de Tenfance affaibli, restreint et presque réduit à une simple voix consultative ; elle n'avait pu que s'affliger de la nouvelle humiliation qu'on lui a fait subir en lui retirant la confiance que lui avait témoignée le feu roi quelques années auparavant : ses alarmes redoublent avec sa douleur depuis qu'elle voit écarter , avec tant de précautions , d'auprès des générations qui s'élèvent , ces infatigables et zélés précepteurs de l'adolescence , qu'elle a comptés dans tous les temps au nombre de ses plus puissants auxiliaires.
«t Sire , nous ne poussons pas plus loin nos considérations, quoiqu'elles se présentent en foule. Français, nous ne voulons pas récriminer contre notre siècle , ni contre le système d'éducation organisé dans notre patrie ; évèques , nous devons être attentifs aux périls qui environnent la jeunesse, espérance de l'Église et de l'État. S'il ne nous est pas donné de la préserver entièrement de tous les dangers qui la menacent , nous devons désirer et demander avec instance qu'on ne repousse pas du moins les moyens salutaires qui peuvent en diminuer le nombre et en a£fôiblir l'excès.
« Sire , quelque profonde que soit l'affliction des évèques de se trouver dans la pénible nécessité de Gontrister peut-être votre majesté, en lui demandant d'apporter aux mesures qu'elle a ordonnées des tempéraments qui dissipent leurs alarmes , ils se consolent cependant et se rassurent par la pensée que ces mesures n'ont été prises qu'à regret , et dans cette persuasion que , si elles pouvaient s'allier avec les devoirs du christianisme , elles devenaient indispensables à cause de la rigueur des temps. Ils ne s*abusent donc pas en espérant que les conseils de votre majesté , plus éclairés par les observations de l'épiscopat , s'empresseront de lui proposer des modifications capables de satisfaire à la fois à ce qu'exigent la dignité souveraine et l'autorité de la conscience , la paix publique et les trop longues douleurs de la religion. Oui , sire , ce sont tous les évèques de France qui sollicitent de votre majesté le remède des maux dont ils portent tous ensemble le poids accablant, et non plus seulement quelques évèques isolés qui cherchent à détourner un malheur prochain. S'il en est parmi eux, quoique en très-petit nombre, qui diffèrent d'opinion sur la conduite à tenir dans ces circonstances difficiles, il n'en est pas un seul qui ne partage les sentiments de l'affliction commune, et qui ne croie fermement que la piété du fils de saint Louis ne repoussera pas • les respectueuses doléances que l'épiscopat tout entier ose prendre la confiance de lui adresser.
•c Plus d'une fois, sire, les évèques de votre
royaume se sont tus obligés de défendre ainsi, par leurs supplications au pied du trdne , la cause sacrée de leurs églises contre les envahissements de la puissance séculière déposée entre les maios de ces corps antiques si respectables et si utiles à la monarchie, mais qui , malheureusement pour la religion et pour l'État, se croyaient quelquefois autorisés à soumettre à leur juridiction l'autorité du prince et celle des pontifes, réunissant ainsi en une seule main le glaive de la justice, la houlette des pasteurs et le sceptre des rois. L'épiscopat, alors protégé par ses privilèges , soutenu par son crédit, placé par sa situation sociale dans une pa^ faite indépendance, luttait en quelque sorte à force égale avec la magistrature ; il lui était donné de réunir dans une seule et même action tous ses moyens, et de soutenir avec avantage les attaques livrées à l'indépendance de son ministère. Alors, sire, il suppliait, il implorait l'assistance de Pautorité souveraine ; il lui parlait toujours avec une dignité pleine de mesure ; toujours il en était écouté avec bienveillance, et souvent avec succès. Aujourd'hui , privé de ses anciennes ressources, dispersé sans pouvoir se concerter d'une manière Àcile, mais toutefois investi des mêmes droits spirituels, et responsable de l'atteinte qu'il y laisserait porter par négligence ou par faiblesse, il supplie encore; et la voix de ses prières et de ses larmes sera d'autant plus puissante sur le roi très-chrétien, qu'A n'existe plus aucun prétexte qui puisse faire soupçonner les évèques de vouloir employer d'autres moyens pour le fléchir.
(c Si , malgré cette situation humble et respectueuse, capable de réduire au silence les langues les plus imprudentes y il se trouvait encore des hommes qui osassent prêter à notre zèle et à nos instances les couleurs de la révolte , et nous traduire devant la France et devant votre majesté comme des sujets rebelles : relevant alors nos fronts humiliés, nous repousserions avec une juste indignation d'aussi odieuses calomnies ; tous ensemble nous répéterions avec assurance ces expressions de fidélité que nos prédécesseurs portèrent autrefbb au pied du trône de votre auguste aïeul, à la suite d*une de ces assemblées générales dont la discipline ecclésiastique et les plus chers intérêts de la religion appellent si impérieusement le retour : nous vous dirions , sire , » qu'au milieu des maux qui «t nous affligent, votre prospérité et votre gloire u sont le sujet de nos plus tendres et de nos plus « vives acclamations; que soutenir et défendre «t les droits sacrés de votre couronne sera toujours <c pour nous l'objet d'une noble et sainte jalousie; (( que plus nous sommes obligés de chercher à «'. conserver la liberté d'un ministère qu'on ne sau-
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rait essentiellement nous ravir, plus nous nous croyons enijagés à donner l'exemple de la soumission ; que cette obligation ne nous servira jamais que pour porter plus loin notre obéissance et lui donner plus de mérite ; que nul ne peut nous dispenser des moindres devoirs de véritables Français, et qu'enfin, dans ce royaume où votre majesté est partout chérie et révérée, nous ne lui connaissons d'autres ennemis que ceux qui nous accusent de l'être , et qui n'oublient rien pour décrier auprès d'elle nos respects , notre amour et notre inébranlable fidélité (1).
u Nous sommes avec respect, sire ,
« De Totre majesté
u Les très-humbles, très -obéissants et fidèles sujets et serviteurs ,
I^es cardinaux, archevêques etévêques de l'Église de France ,
« A.-J. CARDir^AL DE ClERBIOXT-To^JCERRE,
« Archevêque de Toulouse, doyen des ' évêques de France ,
« Au nom de Vëpiscopat français,
« Paris, le l*' août 1828. »
Soivant Blackstone, « le parlement peut changer « la religion établie; comme il Fa changée, en effet, « en diverses circonstances, sous les règnes de « Henri VIII et de ses trois enfants.» // can aller iheestabUshed religion oflhe land, as was donc ima variety of instances j in ihe reign ofking Henry VI H and his threechildren. {Blackstone, book 1, ch. 2, roL 1, pag. 161. Oxford, 1768.) « Le roi, dit le même auteur, c$t le chef suprême ■ du royaume dans les matières civiles et ecclésias- « titfues. n His realm is declared lo be an empire ^ and his croie n impérial, by many acts of Parliament , particularly the statu tes 21 Hen Fin, c. 12 ; and i6 lien. Fiii, c. 28 ; which at the same time déclare the king to be i lie suprême head oflhe realm in maVersbolh cirii and ecclesiastical , and of conséquence inferior to no man ttpon earth , dépendent on no man, accountable to no man, ( Ib,, ch. 7, pag. S4i.)
Cl) Bmrmmffueauraipourla clôture de Vattemblée de 1730. TOXE II.
Il suit de là qu'en Angleterre , selon la loi constitutionnelle, ce qu'il y a de plus libre par sa nature, de plus indépendant du pouvoir humain , la religion, la pensée , la conscience , sont soumises à l'autorité du parlement , qui pourrait demnin , si cela lui plaisait , abolir légalement le christianisme et mettre à sa place ou l'islamisme , ou l'idolâtrie même. Le roi , ministre du parlement , est nécessairement , dans ce système , le chef suprême du ])ays , au spirituel comme au temporel ; d'où il résulte que la loi consacre : 1° la plus dégradante servitude qui se puisse concevoir, la servitude morale et intellectuelle ; 2" l'inamissibilité absolue du pouvoir, et par suite la tyrannie, carie 7'oin*a sur la terre personne au-dessus de lui; Une d*''pend de personne, et ne doit compte à pe?'sonne de l'usage de sa puissance. Nous savons par quel genre de fiction légale on sauve une partie de ces inconvénients ; mais la théorie reste avec ses conséquences logiques, et Henri VIII a su les tirer.
Au reste, il est à remarquer que l'Église anglicane, quelque asservie qu'elle soit , a du moins rougi de ces doctrines, qui renversent toute notion de christianisme et même de religion quelconque , et a cherché à les modifier dans ses 39 articles , pour faire illusion au peuple anglais et à elle-même peutêtre : et certes il est difficile de ne pas éprouver un grand étonnement lorsqu'on pense que les maximes hautement proclamées par les ministres du roi trèschrétien paraîtraient intolérables à l'Église protestante d'Angleterre. Voici ce qu'on lit dans sa Confession de foi :
t: Le roi a la souveraine autorité dans son (( royaume d'Angleterre, et dans ses autres États; «( et c'est à lui qu'appartient le souverain gouver- <( nement de tous les états de ce royaume , soit <( ecclésiastiques , soit séculiers , en toutes sortes « de causes ; et il n'est et ne doit être sujet à aui: cune juridiction étrangère.
« Quand nous attribuons à la majesté royale la K souveraine autorité, de quoi nous apprenons qu'il <( y a certaines personnes médisantes qui s'offieni: sent, nous ne donnons à nos princes Tadminis- <: tration ni de la parole de Dieu, ni des sacrements, «: selon que les injonctions publiées par la reine u Elisabeth le témoignent très-expressément ; mais i( nous leur donnons seulement la prérogative que « nous voyons que Dieu lui-même a toujour» « donnée à tous les princes pieux dans les saintes c Écritures , savoir : de gouverner tous les états et •: toutes les conditions des per<ionnes dont Dieu •: leur a commis la charge, soit ecclésiastiques, soit •: laïques , et de réprimer avec l'épée politique le* I |>ersonnes désobéissantes et opiniâtres , et les « malfaiteurs. •• {.4rt, 37.)
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«( Or, Y S'^'il ^^^^^ points en la substance de Tolre loy fondamentale, outre ce qui est des accessoires et circonstances. Le premier concerne la seureté de la personne des roys : et de cestui-là, nous en sommes tous d'accord , et offrons de le signer, non de notre encre , mais de notre sang ; asçavoir , que |>our quelque cause que ce soit, il n'est permis d'assassiner les roys : et non seulement détestons avec David l'Amalecheite , qui se vanta d'avoir mis la main sur Satil, encore qu'il eust esté rejette et déposé de Dieu, par l'oracle de Samuel; mais mesme crions à haute voix , avec le sacré concile de Constance ( Sess. XV ) , contre les meurtriers des roys, voire de ceux que l'on prélendroit eslre devenus tyrans : anathème à quiconque assassine les roys : malédiction éternelle à quiconque assassine les roys : damnation éternelle à quiconque assassine les roys. l^e second point est de la dignité et souveraineté temporelle des roys de France : et de cestui-là nous en sommes aussi d'accord. Car nous croyons que nos roys sont souverains de toute sorte de souveraineté temporelle en leur royaume; et ne sont feudataires ny du pape , comme ceux qui ont reçu ou obligé leurs couronnes à cette condition , ny d'aucun autre prince : mais qu'en la nue administration des choses temporelles , ils dépendent immédiatement de Dieu et ne recognoissent aucune puissance par dessus eux que la sienne. Ces deux points , donc , nous les tenons pour certains et indubitables, mais de diverses sortes de certitudes; asçavoir : le premier, de certitude divine et théologique ; et le second , de certitude humaine et historique. Car ce que le pape Innocent III affirme (cap. Per venerab., tit. Qui filii sintlegitimi), que le roi de France ne recognoist aucun supérieur au temporel, c'est par forme de témoignage historique qu'il l'affirme. Et ce que certains autres royaumes, dont il semble escrire le mesme, ont depuis changé, et se sont obligés à quelque dépendance temporelle du siège apostolique , et que la France est demeurée en son premier estât , c'est l'histoire et non la foy qui nous Tapprend. Reste le troisième point , qui est asçavoir si les princes ayant faicl, ou eux ou leurs prédécesseurs, serment à Dieu et à leurs peuples , de vivre et mourir en la religion chrétienne et catholique , viennent à violer leur serment , et à se rebeller contre Jésus-Christ , et a lui déclarer la guerre ouverte , c'est-à-dire , viennent non seulement à tomber en manifeste profession d'hérésie ou d'apostasie de la religion chrétienne, mais mesme passent jusqu'à forcer leurs subjets en leurs consciences , et entreprennent de planter l'arianisme
ou le mahométisme , ou autre semblable infidélité en leurs estats , et y destruire et exterminer le christianisme ; leurs subjets peuvent estre réciproquement déclarez absous du serment de fidélité qu'ils leur ont faict : et cela arrivant à qui il appartient de les en déclarer absous. Or, c'est ce point-là que nous disons estre contentieux et disputé. Car votre article contient la négation , asçavoir , qu'il n'y a nul cas auquel les subjets puissent estre absous du serment de fidélité qu'ils ont faict à leurs princes. Et au contraire toutes les autres parties de l'Église catholique, voire même toute l'Église gallicane, depuis que les echolesde théologie ont esté instituées, jusques à la venue de Calvin , tiennent l'affirmation , asçavoir , que quand un prince vient à violer le serment qu'il a fait à Dieu et à ses subjets, de vivre et mourir dans la religion catholique , et non seulement se rend arien ou mahométan , mais passe jusques à- déclarer la guerre à Jésus-Christ, c'està-dire , jusques à forcer ses subjets en leurs consciences , et les contraindre d'embrasser l'arianisme ou le mahométisme, ou autre semblalde infidélité; ce prince-là peut eslre déclaré déchu de ses droits, comme coupable de felonnie envers celui à qui il a faict le serment de son royaume, c'est-à-dire envers Jésus-Christ ; et ses subjets estre absous en conscience et au tribunal spirituel et ecclésiastique , du serment de fidélité qu'ils luy ont prêté : et que ce cas-là arrivant c'est à l'aulhorité de l'Église résidante ou en son chef, qui est le pape, ou en son corps , qui est le concile, de faire cette déclaration. Et non seulement toutes les autres parties de l'Église catholique , mais mesme tous les docteurs qui ont esté en France , depuis que les echoles de théologie y ont esté instituées , ont tenu l'affirmation , asçavoir , qu'en cas de princes hérétiques ou infidelles et persécutant le christianisme ou la religion catholique , les subjets pouvoient estre absous du serment de fidélité. Au moyen de quoy , quand la doctrine contraire seroit la plus vraie du monde, ce que toutes les autres parties de l'Église vous disputent, vous ne la pourriez tenir au plus, que pour probléniotique en matière de foy. J'appelle problémati(]ue en matière de foy , toute doctrine qui n'est point nécessaire de nécessité de foy , et de laquelle la contradiction n'oblige point ceux qui la croient, à anathème et à perte de communion. »
Le cardinal développe ensuite quatre mconréni'ents de la doctrine qu'on veut établir.
« Le troisième inconvénient est , que c'est nous précij>iter en schisme évident et inévitable. Cartons les autres peuples catholiques tenant cette doctrine, nous ne pouvons la déclarer pour contraire à la parole de Dieu , et pour impie et détestable , que nous ne renoncions à la communion du chef et des
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SU
autres parties de TÉglise , et ne confessions que rÉglise a esté depuis tant de siècles , non TÉglise de Dieu , mais la synagogue de Satan ; non Tépouse de Jésus-Christ, mais l'épouse du Diable...
u J^ méthode que j'obserrerai , sera de montrer deux choses : Tune , que non seulement toutes les autres parties de TÉglise , qui sont aujourd'hui au monde , tiennent l'affirmation , asçavoir , qu'en cas de princes hérétiques ou apostats , et persécutant la foy, les subjets peuvent estre absous du serment fiict à eux , ou à leurs prédécesseurs : mais mesme que depuis 1100 ans il n'y a eu siècle auquel , en dÎTerses nations , ceste doctrine n'ait esté creue et pratiquée. Et l'autre , qu'elle a esté constamment tenue en France , où nos roys, et particulièrement ceux de la dernière race , l'ont protégée par leur authorité et par leurs armes ; où nos conciles l'ont appuyée et maintenue ; où tous nos evesques et docteurs scholastiques , depuis que l'echole de la théologie est instituée , jusques à nos jours , l'ont escrite , prèchée et enseignée ; et où finalement , f8us nos magistrats , officiers et jurisconsultes , l'ont suivie et favorisée , voire souvent pour des crimes de religion plus légers que l'hérésie ou l'apostasie : mais desquels neantmoins je ne me prêtons aider , sinon en tant qu'ils peuvent servir à défendre , ou la thèse générale , asçavoir , qu'en quelques cas les subjets peuvent estre absous du serment faict par eux à leurs princes : ou cesle hypothèse particulière , qu'en cas de princes hérétiques ou apostats ou persécutant la foy , les subjets peuTent estre dispensez de leur obéir. Car afin de TOUS oster tout ombrage , je ne veux débattre votre article , que par les mesmes maximes dont les docteurs François , qui ont escrit pour défendre l'authorité temporelle des roys , sont d'accord. >» {Œuvres du cardinal du Perron, p. 599, 001,602.)
« Fidèles à ces documents , nos pères ont jugé constamment que l'autorité des conciles ne pouvait avoir d'elFet civil que par la sanction du prince ; ils ont repoussé , en ce sens , le concile de Trente luimême.
u Ils ont pensé de la même manière , et avec plus de fondement encore , à l'égard des décrets et brefs des papes
« En attendant que la société soit mise à même de supporter les doctrines cachées qu'on tient en
réserve, voici celles que la prudence se contente de publier :
(i Au sein de toute nation catholique, nous dit <( M. d'Hermopolis, il existe deux autorités : l'une (( spirituelle établie de Dieu même, pour régler les (( choses de la religion; l'autre temporelle, qui, » quelle qu'en soit la forme , entre également dans te les vues et les desseins de la Providence pour la «( conservation des sociétés humaines, et qui est était blie pour régler les choses civiles et politiques. A t( la première appartient, par l'institution divine, le « droit de statuer sur la foi , sur la règle des « mœurs *, sur l'administration des sacrements , u sur la discipline qui se rapporte aux choses saintes <c et au bien Sjiirituel des peuples. A la seconde « appartient le droit de régler ce qui regarde les (( personnes et les propriétés , les droits civils et u politiques des citoyens. » {Moniteur.)
« Rien ne parait plus innocent à quelques personnes que cet étalage de doctrines. Quand M. d'Hermopolis ajoute par complément que le pontife, le prêtre, le lévite , sont soumis à VÉtat dans les choses civiles, il semble que le partisan le plus absolu de l'autorité temporelle n'a plus rien à désirer. Je puis dire d'avance : Qu'on ne s'y fie pas. Tacite dit d'un empereur romain : Magis dignitatis erat in verbis quàm fidei. Il importe de rechercher à travers la dignité des paroles , d'un côté ce qu'elles renferment de vérité , et aussi ce qu'elles contiennent de fausseté , je ne voudrais pas dire de perfidie.
<( Et d'abord on peut regarder ici , comme une distinction assez superflue, celle des deux puissances spirituelle et temporelle. Il y a longtemps que cette distinction est connue. Que la solennité avec laquelle elle a été énoncée ait pu émerveiller les gobe-mouches du temps , je n'ai point à m'en étonner ; mais que quelqu'un de sensé en ait été satisfait, c'est ce que je ne puis concevoir.
« Et d'abord le droit de statuer sur la foi, à merveille ! Mais le droit de statuer sur les mœurs ! Comment ! la puissance civile restera étrangère à la règle des mœurs?
«( Le droit de statuer sur r administration dos sacrements. Quoi ! dans tous les cas ! Et les appels comme d'abus , et la jurisprudence ancienne dés parlements! Le droit de statuer sur la discipline qui se rapporte aux choses saintes et au bien spirituel des peuples. Quoi ! aussi dans tous les cas , et sans aucune participation de la puissance civile ! >» ( Dénonciation aux cours rogales, etc., par M. le comte de Montlosier, p. ltS5, 156, 230 et suivantes.)
* Sur la règle des mœur* !
ÔH
Ce fut (le son lit de mort, et après avoir pris Tavis (les plus habiles et des plus anciens cardinaux, <]U*AIexandre VllI publia la constitution /nier mul^ tiplicesj par latpielle il condamne et réprouve la Déclaration de lG8â. On trouve, à ce sujet, des détails très-intércssanls dans les Mémoires de Conlanges, qui était alors a Rome.
« Trois jours avant sa mort, c'est-à-dire le 30 de «( janvier, se sentant plus mal , il convoqua dans sa u chambre une assemblée de douze des plus anciens (( cardinaux, savoir : Cibo, Chi(;i, Allieri, Carpeu gni , Colonne, Nerli, Casanata, l'barescholli, t( Capizuchi, Lauria, Pancialici et Albani; et, après u qu*ils furent assis, lui étant dans son lit, habille t( de ses habits {tontilicaux, avant de faire lire la con- <: stitulion , qu*il avait méditée depuis si longtem j)8 , u et dont il voulait leur faire part, pour marquer « son improbalion sur ce qui s'était passé dans Tas- M semblée du clergé de France tenue en 1682, il «( fit un assez long discours en latin qu*il commença « par ces paroles : Doficiunt vires, sed non déficit •( animus. Il parla avec toute la majesté d'un grand tt pape, la ferme té d'un jeune homme, et l'élo* « quence d'un habile Vénitien, pour leur faire u connaître qu'il ne pouvait résister plus long- « temps au scrupule que lui causait le silence qu'il « avait gardé jusqu'alors, dans l'espérance dont il u s'était flalté de voir rétablir toutes choses en M France sur le pied où elles étaient avant le pon- « tificat de son prédécesseur, et avant celle asscni- «t blée du clergé ; mais qu'en étant frustré, il se « croyait obligé , en conscience, de faire, avant de « mourir, une constitulion qui manpiAt a quel point « il improuvait ce qui s'élail passé. Celle pièce ayant (( été lue ensuite , approuvée par les cardinaux et « répandue le même jour, ne fut pas plus lût venue « à la connaissance de l'ambassadeur et du cardi- « nal de Janson, qu'ils furent lous deux Irès-sur- « pris, » etc.
ALEXANDRE Mil.
POUR E?î PERPLTVER LE SOUVEMR.
<c Parmi les soins multipliés atlaehés à noire devoir pastoral, et qui nous occupent sans rehU'he, celui qui nous tienl le plus au cœur est de défendre et de conserver partout, dans leur pleine iuté}>rilé, les droits du siège apostolique et de l'Église universrlle, ainsi que de chaque Église en parlieulier, et d'employer la puissance ([ue Dieu nous a confiée, pour eu écarter tout ce <pii pourrait leur porter la moindre atltinle, en prenant à cette fin les mesures
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que , toutes choses bien et mûrement eoDsidérécs, nous croyons, en présence de Dieu, èlre conformes à la raison et à la justice.
te Du premier moment que le Très-Haut, par une disposition secrète et impénétrable de sa divine providence, nous a placé, malgré notre bassesse, dans le lieu le plus élevé , en nous chargeant de veiller au loin sur toute TÉglisc militante ; entre les différentes affaires qui se sont présentées à notre sollicitude paternelle , les plus importantes , et en même temps les plus fâcheuses et les plus alBigeantes pour nous, qui portons dans le fond de notre cœur notre très-cher fils en Jésus-Christ, Louis , roi très-chrétien des Français, et son illustre royaume , furent les actes que se sont permis, soit contre les droits des Églises dudit royaume, soit contre l'autorité du souverain pontife et de l'Église universelle, quehpies vénérables frères, arcbeîèques , évèques et autres personnes ccclésiastiqiiei de ce royaume , dans une assemblée du clergé de France tenue à Paris en 1682 , tant en consentantà l'extension du droit dit de n'gale, a toutes les Églises du royaume , qu'en donnant ensuite la déclaration qui contient les quatre propositions sur la puissance ecclésiastique : nous n'avons pas été moins affligés en voyant toutes les suites de cette assembler, les mandats, arrêts, confirmations, JéclaratioDS, lettres , édits , décrets faits et publiés par des personnes quelconques , ecclésiastiques ou laïques , quelle que soit leur autorité et leur pouvoir, de même que tout ce (|ui a été fait d*ailleurs , depuis quehiues années , dans ce royaume , d*une manière (lui'icontpie , au préjudice du siège apostolique rt de l'Église romaine, ou de toutes autres Églises, monastères , lieux de pieté , ou au détriment des personnes, effets, biens et droits appartenant respeelivement à ces divers établissements ; ou enfin de eunlraire à la juridiction , immunité ou liberté ecclésiastiipie. Repassant jour et nuit ces choses, dans ramcrtume de notre ilme, nous que Dieu a établis sur la terre les défenseurs des droils de l'Église, nous avons levé , avec larmes et soupirs , nos mains vers le Seigneur, et nous Tavons prié, de toute Faffertion de notre cœur, de nous aid«T et de nous soutenir ])ar le puissant secours de sa grAce, afin de pouvoir , dans cette affaire épineuse , remplir (li^;nc ment les devoirs que nous impose notre charge apostolique. Par cette considération , et de crainte que, lorsque nous serons appelés à rendre compte de notre gestion au Juge su|»rème, nous ne soyons trouvés eouitabb s de négli};<-nce dans Padministration confiée à nos soins, nous n'avons, autant que la bonté divine nous en a donné le pouvoir, rien oniisjus(|u'iri, pour faire réparer .sincèrement lous ces torts par ceux mêmes qui t n avaient été la cause.
u Mais, voulant , suivant le secours qui nous est accordé d*en haut, pourvoir à ce que dorénavant tout ce qui concerne le siège apostolique , FÉçiise universelle, la juridiction , immunité et liberté ecclésiastique, les Églises, les, monastères et lieux de piété, et les susdites personnes, soient pour toujours efficacement et pleinement à Fabri de toute atteinte: après avoir entendu un très-grand nombre dVnlre nos vénérables frères les cardinaux de la sainte Église romaine , et après avoir vu les résolutions de plusieurs docteurs en théologie et en droit canon, qui, spécialement désignés par nous pour examiner cette cause si importante, Font discutée avec tout le soin possible , et nous en. ont mis tout le détail sous les yeux; et marchant sur les traces d'Innocent \I, notre prédécesseur d*heur eu se mémoire, qui, dans les lettres qu*il expédia en forme de bref, le 11 avril lG8â, en réponse aux lettres par lesquelles les archevêques et les autres ecclésiastiques susdits lui rendaient compte de la démarche qu*ils venaient de faire , a imjtrouvc , annidé et cassé tout ce qui s'était fait en ladite assemblée, dans TalTaire de la régale, avec tout ce qui s'en est suivi y et tout ce que Ton pourrait attenter en ce genre dans la suite, et la déclare à perpétuité nulle et d'aucune valeur: voulant, en outre, par les présentes , ({u'on regarde pour bien et suffisamment exprimes et insérés ici , de mol à mot , et très-exactement spécifiés , selon toute leur teneur, les actes de l'assemblée de 1682, tant en ce qui concerne l'extension du droit de régale, qu'en ce qui regarde la déclaration sur la puissance ecclésiastique, de même que tous les mandats, arrêts, confirmations, déclarations, lettres, ëdîts, décrets, quelle que soit Tautorité, ou ecclésiastique, ou séculière, qui. les ait donnés et pul)Iiés, et toutes les autres pièces qui, dans ledit royaume, ont porté un préjudice quelconque, en quelque temps, par quelques personnes, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, et tout ce qui en est résulté, fût-il nécessaire qu'on eu fit une mention spéciale et individuelle ; nous déclarons , de notre propre mouvement et de science certaine, après mûre délibération, et en vertu de l'autorité apostolique , que toutes les choses et chacime des choses qui ont été faites dans la susdite assemblée du clergé de France de 168â, tant touchant l'extension du droit de régale, que touchant la déclaration sur la puissance ecclésiastique et les quatre propositions qu'elle contient, avec tous les mandats, arrêts, confirmations, déclarations, lettres, édils, décrets faits et publiés par des personnes quelconques , soit ecclésiasli(|ues , soit laïques , quille que soit leur qualité , et lors même que leur autorité serait de telle nature qu'elle exigerait une mention spéciale ; de même que toutes les autres dispositions.
quelles qu'elles soient , et quel qu'en soit le nombre, qui ont porté un préjudice quelconque au même siège apostolique et à l'Église romaine, ou â la juridiction, immunité ou liberté ecclésiastique, ou aux Églises , monastères et personnes y respectivement attachées , aux effets , biens , privilèges , prérogatives et droilsquelconques leurcompélant, avec tout ce qui s'en est suivi , en quelque temps et de quelque manière que ce soit , et tout ce qui pourrait jamais en résulter h l'avenir, ont été , de plein droit, nulles, invalides, illusoires, pleinement et entièrement destituées de force et dVlfet dès le principe^ qu'elles le sont encore et le seront a perpétuité, et que personne n'est tenu de les observer ou d'observer quelqu'une d'elles, fussent-elles même munies du sceau du serment ; nous déclarons en outre, par les présentes, qu'en vertu de ces choses il n*a jamais été acquis , qu'il ne l'est point , et qu'encore moins il puisse en aucun temps être acquis et compéter à qui que ce soit , aucun droit , ou action , ou titre coloré , ni aucune raison pour posséder ou pour acquérir par prescription, même après une possession d'un temps très-long et immémorial, continuée sans interpellation ou interruption, et qu*elles ne donnent et n'ont jamais donné aucune consistance ; mais qu'on doit les regarder à perpétuité comme non avenues, et comme si elles n'avaient jamais existé. Et néanmoins, pour plus grande précaution, et pour autant que de besoin, de notre propre mouvement , de science certaine , après mûre délibération , et en vertu de la plénitude de notre pouvoir, comme ci-dessus, nous improuvons, cassons invahdons, annulons et dépouillons pleinement et entièrement, de toute force et effet, les actes et dispositions susdites, et toutes les autres choses susmentionnées, et nous protestons devant Dieu contre elles et de leur nuHité...
(( Donné à Rome, a Sainte-Marie Majeure, sous l'anneau du pêcheur, le 4 du mois d'août 1690, la première année de notre pontificat. »
Extrait de la constitution de N. S, P, le pape Pie VI contre le synode de PistoiCy en date du 28 août 1794.
« Et Ton ne doit pas passer sous silence celle insigne et frauduleuse témérité du synode, qui nonseulement a osé prodiguer les [dus grands éloges à la déclaration de rassemblée gallicane de 168â , depuis longtemps improuvce par le siège apostolique, mais s'est permis, pour lui donner plus d'autorité, de la renfermer insidieusement dans un article intitulé de la Fui; d'adopter ouvertement les articles qu'elle contient , et de mettre le sceau, par la profession publique et solennelle de ces articles ,
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aux choses qui sont présentées par tout le contenu de ce même décret. En quoi non-seulement nous avons beaucoup plus de sujet de nous plaindre de ce synode, que nos prédécesseurs n'ont eu à se plaindre de cette assemblée ; mais ce synode fait à rÉglise gallicane elle-même une grande injure en la croyant digne que son autorité soit invoquée pour servir d*ap|>ui et de défense aux erreurs dont ce décret est souillé. C'est pourquoi notre prédécesseur, le vénérable Innocent XI , par ses lettres en forme de bref du 11 avril 1682, et plus expressément ensuite Alexandre VIII , par la constitution IntermuUiplices j du 4 août 1690, ayant, pour satisfaire à leur charge apostolique, improuvé, cassé et déclaré nuls et sans effet les actes de l'assemblée gallicane dès qu'ils ont paru , à plus forte raison la sollicitude pastorale exige-l-elle de nous que nous réprouvions et condamnions l'adoption récente et accompagnée de tant de vices , qui en a été faite dans le synode, comme téméraire, scandaleuse, et surtout , après les décrets portés par nos prédécesseurs, comme grandement injurieuse à ce siège apostolique , ainsi que nous la réprouvons et con* damnons par notre présente constitution , et voulons qu'elle soit regardée comme réprouvée et condamnée. » ( CoUect, des Brefs de Pie FI y part. //, pagAd%.)
Un des plus fougueux gallicans, M. Tabaraud, a pris soin lui-même de réfuter tous les prétextes de ceux qui afFectent de douter que la doctrine de la Déclaration de 168â ait été réellement condamnée par le sairil-sioge. Si on ne l'en croit pas, qui croirat-on ? Voici ses paroles :
«i Que d'explications n'a-t-on pas imaginées pour prouver que cette constitution n'emporte pas la censure de la Déclaration de 1082 ! iM.d'Aguesseau ilit qu'elle atteste la faiblesse d'esprit d'un homme mourant. Il ignorait sons doute qu'elle avait été composée six mois avant la mort de son auteur, et même avant <{u'il fût atteint de la maladie qui le conduisit au tombeau. M. Émery prétend qu'elle n'était dirigée que contre le refus d'une simple satiafaction de la [)art des cvê(iues. Mais on a vu que le pape s'était constamment obstiné à exiger une rctracta/iofi f ou quelque chose d'équivalent, et que c'est ce qui avait fait échouer la négociation. 31. l'évèque d'ilerraopolis se prévaut de ce qu'elle ne traite pas la Déclaration d'à i tan/a foire à la foi; d'où il conclut qu'elle ne touche point à la doctrine. Mais ne lui reproche-t-elle pas d'al tenter à la puissance divine du siéjje apostolique ? Ost bien là toucher à la doctrine de la foi. M. l'évèque de Chartres affirme qu'elle n'oblige |)oint à abjurer les sentiments exprimés dans la Déclaration; mais, en déclarant nulles et de nul elfet les quatre proposi-
tions qu'elle renferme , n'oblige-t-elle pas d'abjurer les sentiments qu'elles contiennent ?
u Toutes ces explications ont pris leur source dans le jugement que Bossuet a porté de la constitution Inter multiplices. I^ savant prélat part de ce principe, très-vrai en lui-même, mais mal appliqué , que u des propositions peuvent être reje^ u tées , ou parce qu'elles renferment des dogoief « faux , ou parce qu'elles pèchent dans la maDÎm » d'assurer et de proposer la doctrine : » et il pense que c'est uniquement dans ce dernier sens quH faut entendre la censure portée par Alexandre VIII contre la Déclaration , ce qui était de sa part uoe erreur de fait. « On avait, sgoute-t-il, fait entendre t( aux souverains pontifes que nous avions voulu u dresser une profession de foi particulière pour u la France, ou au moins faire un décret, et le u publier comme un jugement épiscopal , afin <c d'obliger les consciences a s'y soumettre, et cela « sans nous mettre en i>eine de rautorilé du saiot* " siège; ce qui n'a jamais été fait dans l'Église, et u ce qu'il n'a jamais été permis de faire. » M. Bossuet délie ensuite les adversaires des quatre articles de trouver dans la bulle un seul mot qui tende à imputer aux Français une doctrine fausse. u Cependant, ajoute-t-il, si nous avions enseigné u une doctrine , ou suspecte dans la foi, ou er- « ronée, ou hérétique, ou schismatique, il était u essentiel de ne pas supprimer celte circonstance (I principale de l'accusation. Or, l'auteur de 11 <c constitution évite avec un soin particulier les <: dilféreutes qualiliealious dont on a coutume de « flétrir les doctrines erronées ou perverses (1). •* u Voilà bien l'objection dans toute sa force. Mais, d'abord, est-ce que les éclaircissements et les protestations si souvent réitérées que les évêqiies n'avaient jamais eu Tintention de dresser une profession de foi, que leur but était seulement de donner une déclaration ou une exposition des maximes constamment professées dans l'EgUse gallicane, ne suffisiiient ))as pour bannir de l'esprit du pontife toute espèce d'inquiétude, tout doute sur la nature de la Déclaration et sur l'intention de ses auteurs? Ensuite son obstination à exiger une rétractation ne prouvait-elle pas que la bidle avait réellement la doctrine pour objet? La doctrine était contenue dans les quatre articles. Or , la censure ne tombe pas moins sur ces articles que sur le titre de l'acte qui les renferme, «t Nous improuvons , <' y est- il dit, nous cassons, nous déclarons nuls Il et de nulle valeur la déclaration de la puissance »! ecclésiasti([ue et les quatre articles qu'elle renie ferme; nous les déclarons entièrement dénués
I fiait, or/ho.l. , ■ \ .
PIÈCES JUSTIFICATIVES
Il de toute force et de tout effet, et nous proie testons devant Dieu de la nullité tant de la Déa claration que des susdits articles (1). » C'étaient donc ces deux choses très-distinctes entre elles, et confondues dans le même acte, qu'Alexandre VIII avait voulu condamner, après avoir échoué dans le projet d'en obtenir la rétractation. A la bonne heure : qafl n'ait pas taxé d'hérésie la doctrine qu'ils contiennent, il les a du moins regardés comme des erreurs qu'il allait proscrire. S'il n'a pas employé le mot de condamnation^ c'est par ménagement; mais la chose n'en résulte pas moins des autres qualifications. Nous verrons que Pie VI ne crut pas deToIruserdu même ménagement.
« L'explication de Bossuet peut bien servir à justifier llotention des prélats de l'assemblée et le véritable sens de la Déclaration, mais elle ne suffit pas pour déterminer le but précis de la constitution d'Alexandre VIII. Comment, en effet, aurait-on pu dire d'un simple titre, après que la prétendue équivoque avait été levée , qu'il donnait atteinte à l'autorité du saint-isége et de l'Église universelle? Comment le pape aurait-il eu besoin de déployer louteson autorité divine et apostolique, pour proscrire un simple titre sur le sens duquel il ne pou- Taît plus lui rester la moindre difficulté? Comment, enfin , aurait-il pu demander une rétractation de la part de ceux qui avaient signé cet acte , si la doctrine Feût mis à l'abri de toute censure (S) ? m {Histoire critique de l^ Assemblée générale du Hergé de France en 1682, chap. v, pag. 168 et suiv.)
« Cest un troisième fondement de la probabilité, d'argumenter par le silence de l'Église ou du saintsiège apostolique ; comme si ce qu'on laisse passer durant quelque temps, sans censure, induisait une approbation : mais le saint-siége lui-même a remédié à cette induction en condamnant la proposition 120*. » (Paroles de Bossuet extraites du procès-verbal de l'Assemblée de 1700, pag. Îîl2.)
Voici les propositions 130* et ISl**, censurées par la même assemblée :
Si liber sit alicujus junioris ac moderni, débet
ft) Beclanllooem de potettale eccletlatlici ac quatuor In ei coatCDtat propo»lllones..> Iroprobamut et annullamut, vlrlbutque et effeclo penltùi cl omnlnù vacuamut , et contra illa {aeia ei §eHm) deque eonina nulllUte oorâm Dec protettamur.
opinio censeri probabilis dùm non constet rcjectam esse à Sede apostolicâ tanquàm improbabilem.
Non sunt scandales» aut erroneae opiniones quas Ecclesia non corrigit.
Censura,
Hae propositiones, qnatenùs silentium et toleran*tiam pro Ecclesiae vel Sedis apostolicae approbatione slatuunt, fais» sunt, scandalosse, saluti anima rum noxiae ; patrocinantur pessimis opiniationibus qux identidem temerè obtruduntur atque ad evangelicam veritatem iniquis prxjudiciis oppriraendam , viam parant. {Procès-verbal de l'Assemblée de 1700, pag. 559.)
S0M3ÏA1RE
D'un système des connaissances humaines.
S I. Rase de la raiion humaine.
Les mots de vérité et d'erreur existent dans le langage humain : les hommes rangent leurs pensées sous Tune ou Tautre de ces deux catégories. Mais que signifient ces mots? qu'appellerons-nous vérité, ou erreur ? Il ne s'agit pas en ce moment de savoir ce qu'est la vérité en elle-même, de la définir par son essence , mais simplement de savoir ce qu'elle est par rapport à nous , de définir le sens que nous sommes obligés d'attacher à ce mot , sous peine de ne pouvoir affirmer d'aucune chose qu'elle est vraie relativement à la raison humaine. La vérité, par rapport à l'homme , ne pouvant être ce que l'esprit humain repousse , nous sommes forces, pour nous entendre, d'appeler vérité ce à quoi l'esprit humain adhère. Mais alors dirons-nous que la vérité est ce à quoi l'esprit de chaque individu adhère ? Si nous admettons cette définition , qu'en résultera-t-il ? Comme il arrive souvent que l'esprit d'un individu adhère successivement à des propositions contradictoires , et que d'ailleurs , l'im affirmant ce que l'autre nie, leurs adhésions sont non-seulement diverses , mais diamétralement opposées , la vérité
(2) ut poteitate dlTlnitûi nobl» TlndlcalA et commiisi apottolicl
partet dlTinltAs cxequi valeremu» prxfata ab lliqnt ea per-
egcrunl ex aniroo retractantur.
PIÈCES JUSTIFICATIVES
serait quelque chose de mobile et de variable ; dès*lors on ne pourrait affirmer de quoi que ce soit que cela est vrai relativement à la raison humaine, et le scepticisme serait l'état naturel de Thomme. Donc, a moins d'être sceptiijue, nous devons renoncer à notre première définition de la vérité et en trouver une autre. Or, Tadhésion individuelle mise à part , ifue reste-t-il, sinon Tadhésion commune ? En conséquence, appelons vérité ce à quoi Tesprit de la généralité des hommes adhère partout et toujours, et voyons ce qui en résultera. Les inconvénients qui nous ont obligés d'abandonner notre première définition ne se rencontrent pas ici, puisqu'au lieu de ces adhésions variables et opposées, qui nous présentaient la vérité comme variable elle-même, nous nous attachons précisément a ce qu'il y a de commun et d'invariable dans les pensées humaines. Ainsi, nous sommes placés dans l'alternative, ou de tomber dans le scepticisme, si nous nous en tenons à l'adhésion individuelle , ou de prendre pour base l'adhésion commune qui seule nous offre ce caractère d'unité et de fixité qui correspond à la notion propre du vrai.
£ II. De Tordre de foi et de Torilre de conception.
Il est aisé d'entendre, d'après ce court exposé, pourquoi et en quel sens nous disons qu*on n'est certain que par la foi ; ceux qui croient ou feignent «le croire que nous prenons ici ce mot dans son acception purement lhcologi(iue, nous prêtent trèsgratuitement une absurdité de leur invention. Dans le sens le plus géncnd , la foi consiste, non pas a concevoir une chose, mais à la croire d'après le témoignage d'une raison supérieure. Si donc In certitude est attachée A la raison générale , il est visiide qu'on n'ac(ïui(Tt la certitude que par la foi à celle raison infaillible supérieure à la raison failliitle de chaque individu ; et tout ce qui est certifié par la raison générale, devant être cru par cela seul qu'elle Tatteste, constitue Vordre de foi.
Mais en môme temps il est dans la nature de l'homme de chercher à concevoir ce «pril croit, ou, en d'autres termes, de passer de la simple foi à Tiulelligence, autant (pie les limites de son esprit le comportent. De là Vordre de cofiception.
Les caractères dislinclifs de chacun de ces deux ordres peuvent se réchiire aux suivants :
Tout ce (pii fail partie de l'ordre de foi est certain : tout ce qui n'est que pure conception demeure contesiable, parce que toute raison individuelle est faillible.
L'onhe de foi est absolu ou le même pour tous, d'abord parce qu'il n'est (|ue la même raison permanente, et ensuite parce que tous les individus sont
également tenus de se soumettre à rauloritë de la raison générale : l'ordre de couceplion est relatif aux divers degrés de capacité.
Dans Tordre de foi, l'esprit de chaque homme est passifs non pas en ce sens que l'acte par lequel il adhère à la raison générale soit indépendant de sa volonté , mais en ce sens qu'il reçoit la vérité ; tandis qu'il est actif dans l'autre ordre, parce qu'il produit lui-même ses propres conceptions.
L'ordre de foi ne subsiste que par la soumistioH des raisons individuelles à l'autorité de la raisoB générale , tandis que la liberté des raisons indiriduelles, à l'égard les unes des autres, est, pour ro^ dre de conception, la condition même de soo existence , et sa loi inviolable : nul homme ne peut faire de ses propres conceptions une loi pour d'autres hommes , et , supposé qu'ils s'y soumissent, ili sortiraient par cela même de l'ordre de conceptioii ])our rentrer dans un ordre de foi absurde, -qui consisterait à soumettre leur raison à une raison également faillible.
Mais il ne suffit pas de connaître les caractères distinctifs de ces deux ordres, il faut aussi coonaltre leurs rapports : connaissance fondamentale, qai, liant l'un à l'autre les deux modes essentiels de b pensée, peut seule engendrer une théorie complète de l'esprit humain.
L'ordre de conception est subordonné à Tordre de foi , dans lequel se trouvent en même temps et h base et sa règle.
11 y a sa base, puisque l'activité de l'esprit humain ne trouverait rien sur quoi elle prtt s'exercer, si l'homme ne commençait par admettre de pure foi la vérité des notions primitives «pii constituent l'intelligence. Toute conception suppose nécessairement une croyance antérieure ; car on ne cherche à expliquer que ce dont on admet déjà l'existence. D'ailleurs, l'ordre de foi est l'ordre de certitude. Séparé de lui , Tordre de conception ne pourrait avoir qu'une base relative et variable, comme les jugements de chaque raison individuelle : or, la notion même de base impliipie l'idée de quelque chose de fixe et d'absolu.
L'ordre de conception a sa règle dans l'ordre de foi. Lorsciu'un ensemble de conceptions se trouveen opposition, sur un point quelconque, avec l'ordre de foi , on est averti qu'il renferme, à cet égard du moins, ime erreur. Plus , au contraire, il se trouve en harmonie avec cet ordre, plus on a de raisons de croire cpie cet ensemlile est juste. Qu'un physiolof.iste, cherchant à expli([uer le phénomène de la nutrition, arrive à cette conséquence, que l'homme pourrait vivre sans manger ou qu'il pourrait remplacer le pain par des pierres ; qu'un moraliste imagine une théorie dont la conséquence soit qu'il est
PIÈCES JUSTIFICATIVES
permis de tuer ou de voler; qu'un métaphysicien fasse , sur Torigine des choses , un système d*où il résulte qu'il n'y a pas de Dieu , ils doivent reconnaître que leurs théories contiennent , ou des principes faux , ou des consé(iuences mal déduites , par cela seul qu'elles contredisent ce qu'il y a de constant et d'universel dans l'expérience, la conscience et la raison humaine , et renversent ainsi les lois physiques, morales et intellectuelles, au lieu de les ex])Iiquer. Si, au contraire, les systèmes se trouvent coïncider avec l'ordre de foi , il est essentiel , pour en apprécier la valeur, de ne pas perdre de vue l'observation suivante : c'est que , s'il suffît , pour être assuré du vice d'une théorie , qu'elle renverse une seule partie de la raison commune , il ne suffît pas qu'elle l'explique pour qu'on soit autorise à la tenir pour bonne ; car elle pourrait bien ne pas s'accorder avec d'autres points également certains. De là celte maxime d'une extrême importance pour les progrès du véritable esprit philosophique , savoir : qu'il faut se défier de toute explication partielle; que le degré de confiance qu'une théorie mérite est toujours proportionné au nombre plus ou moins grand des vérités ou des phénomènes dont elle rend raison, et qu^ainsi l'on doit tendre incessamment à chercher des explications de plus en plus générales.
On doit remarquer, en outre, que si l'ordre de conception est, par sa propre essence, contestable dans toutes ses parties , il peut recevoir de Tordre de foi une consistance dont il n*a pas le principe en luimême. C'est ainsi qu*on retrouve, partout où l'esprit humain a exercé son activité, des conceptions qui, d'abord purement individuelles et incertaines, mais sanctionnées ensuite par le consentement de la plupart de ceux qui se sont occupés des mêmes matières, sont devenues, par ce moyen, participantes, quoique dans un ordre inférieur, à la certitude qui appartient à l'ordre de foi proprement dit. L'histoire des sciences, dans ce qu'elles offrent de solide, n*est que cette vérification commune des conceptions de chaque savant. Les progrès réels de la science supposent deux choses : premièrement , concevoir ce qui n'avait pas été conçu, et, de laveu universel, ces conceptions demeurent contestables, tant qu'elles sont purement individuelles ; secondement , constater la vérité de ces conceptions , et, de l'aveu universel encore , on ne tient pour constaté que ce qui a reçu le sceau du consentement. Ainsi on peut représenter la marche de la science comme le mouvement progressif d'un ordre d*idées douteuses à leur naissance, qui tendent à passer, en obtenant l'approbation commune , dans l'ordre de la certitude , sont reléguées dans l'oubli , si elles n'ont pu résister à cette épreuve, et, tant qu'elles