CHAPITRE VII
Des libertés gaUicanes.
Malgré Funiformité de la discipline générale, il peut exister en certains lieux quelques usages anciens , quelques coutumes particulières , ou appropriées à des besoins particuliers aussi , ou indifférentes en soi , coutumes très -légitimes quand l'autorité les tolère , et plus encore quand elle les approuve , comme les rescrits des papes et les actes des conciles en offrent de nombreux exemples. Mais, pour qui conçoit bien l'unité de l'Église catholique ou universelle et Fesprit de son gouvernement, c'est un mot , certes , au moins étrange que celui de /fbertés : car il suppose , d'une part , que quiconque ne jouit pas de ces libertés subit une sorte de servitude,^t, d'une autre part, que le pouvoir souverain, quel qu'il soit, ne pourrait s'exercer avec une égale étendue dans toute FÉglise ; ou qu'une portion de l'Église aurait eu le droit que n'a pas l'Église entière, de le limiter arbitrairement. Or, de ces deux assertions , entre lesquelles il semble qu'il faudrait nécessairement se décider , si Fon prenait le mot de libertés en un sens rigoureux, la première est scandaleuse et la seconde hérétique.
Cette simple observation autorise à croire, et
(1) U est remarquable que Jamala on n*alt entendu parler des libertés de Itgllse d*Allemagne , dea Égllaet de Hongrie , de Pologne, d'Espagne ,de Portugal, d'Irlande, etc. Aprèa l'Égliae gallicane, nous ne coonaiaaona aujourd'liul que rÉgUae des Payt-Ba<
impose liième le devoir de penser avant tout examen , ou que les libertés qu'on nomme gallicoHei ne sont pas , pour ainsi parler , d'origine ecclésiastique , ou que le clergé français , toujours si attaché à l'unité de FÉglise et au pontife romain qui en est le centre, entendait par lA quelque chose de trèsdifférent de ce qu'à plusieurs époques ont voulu entendre des esprits turbulents et emportés. En effet, on dispute , depuis plus de deux cents ans , sur ces libertés , pour savoir en quoi elles consistent ; question aussi obscure , aussi incertaine aujourd'hui , et plus peut-être, qu'elle ne Fêtait en 1 605 , lorsque les évèques, alarmés de l'abus qu'on foisait de ce mot vague , supplièrent le roi de faire régler ce qv^on appelle libertés de l'Église gallicane (1). Ils réitérèrent plusieurs fois cette demande les années' suivantes. «Vos juges, disaient-ils, ont tellement «c obscurci les libertés , que ce qui devrait servir de « protection se convertit en oppression de l'Église; « ce qui ne procède d'ailleurs que de l'obscurité de « la matière et de la perplexité en laquelle on a in- « dustrieusement retenu les esprits, pour, sous « couleur de ce, facilement entrein^endre sur la ju- « ridiction ecclésiastique (2). » Les états-généraux adressèrent au roi la même prière en 1614 (5); tint les abus dont se plaignaient les prélats éUnent graves et notoires. Malheureusement ces sages de* mandes furent bientôt oubliées, et le désordre aDa croissant. Une lutte, qui durait encore à la fin du dernier siècle , s'établit entre les parlements et Fépiscopat, obligé de défendre contre eux ses droits les plus sacrés. Nulle guerre de ce genre ne fut Jamais ni plus continuelle, ni plus vive; et son influence sur nos destinées a été trop grande pour que nous ne nous arrêtions pas un moment à en considérer la cause , intimement liée d'ailleurs au sujet que nous traitons.
Les parlements formaient d'abord un simple corps judiciaire , établi pour rendre la justice au nom du roi ; et, lorsque , dans la- suite, ils eurent réussi à se créer peu à peu un autre pouvoir très-difBérent, ils continuèrent toujours d'exercer, d'une manière ir^ réprochable , cette noble fonction. La gravité des mœurs, Fintégrlté, la science, qui distinguaient si éminemment la magistrature française , lui avaient acquis , avec le respect et la confiance des peuples , une haute considération dans l'Europe entière. Elle la dut, ainsi que les vertus qui la lui méritèrent, à Fesprit profondément monarchique et chrétien qui avait présidé à son institution. Mais cet esprit, il faut le dire, s'altéra progressivement, sous plus
qui ait le bonheur d*avolr des Uberiês, grâce à la nmnlfieeaee d*un prince calviniste.
(2) Mémoires du Clergé, tom.XIII.»(3) Corrections et addmonM pour les Ifouveaux opuscules de M. l'atàé Fèeury, p. 68«
■fan rapport, par Teffèt des changemenls qui sur- TJarrnl dans la sociélë. On a tu quVn chercbanl, et svctr trnp de succès, h séparer la imliljiiue de la religion , en isolant dèslors les unes des autres les nalioDs ijue le chrislianisme tendait à unir, en lul- Unt contre l'ordre de ciritisalion qu'il avait produit rt i|uc la puissance pontificale s'efForçait de défendre ri de conduire à sa perfection , parce que de cet ordre dépendaient la paix et le bonheur de» peuples cl l'existence même du christianisme, les princes effectuèrent une Téritable révolution dans la clirëlienlé, et, en matière de gouTCrnemenl , substiloérenl. sans en avoir conçu le dessein formel, aux lois imniualiles de la justice le système variable des intértts. De là une défiance générale , une ambition Mns frrin, et de perpétuelles entreprises du souverain contre lesjassaui et des vassaux contre le souverain. I.a force, au fond , élail devenue l'unique arbitre des droits, et le despotisme envahissait de Ions cAlés \a monarchie. Ce fut sur les débris de son Ancienne ronstitulion que les parlements établirent leur pnrMance politique. Xéeessaircs au monarque pour donner un caractère légal aux agressions contre le pouvoir spirituel et contre les institutions de rÉtal, les parlements vinrent augmenter leur importance cl leur autorité, au point d'en abuser quelquefois contre les rois cux-mCmes, il mesure que les aiiti(|gegi barrières, qu'une justice égale pour tous avait élevées autour de la souveraineté, tombaienl.
On ne saurait se faire une juste idée de ces grands corps, si l'un ne dislingue eu eux deux cboses tout à hit diverses. Comme défenseurs et juges des inl^rMs privés, rien de plus admirable ; comme in- «trainents de la politique du prince, ils hAtèrent la ruine de la monarchie. Dévoués à la 'puissance royale, fondement de leur propre puissance, ils s'efforcèrent de l'étendre sans aucunes bornes , en lui sacrifisnl tous les autres droits. Ils asservirent cntKrrnu'nt la noblesse au trùne, c'est-à-dire qu'ils la détruisirent en tant qu'institution politique; et, jusqu'i leur dernier moment, ils Iravaillèrenl avec
AVEC L'ORIÎRE POLITKJl'E ET CIVIL. B3
ardeur à l'oppression de l'Église : projet dont le succès complet aurait eu pour résultat de créer, au sein de l'Euroge , un despotisme pire que le despotisme oriental.
Les trouble» que fit nallic le schisme d'Occident, la déplorable confusion qu'il introduisit dans l'Église, favorisèrent les entreprises des parlements contre son autorité. Elles prirent encore un caractère plus hostile tout ensemble et plus dogmatique vers le commencement du dix -septième siècle, époque où l'esprit du protestantisme envahit la magistrature (1) ; et c'est à cette cause qu'on doit attribuer les dispositions factieuses qu'elle munira bientôt après . au temps de la Fronde. Réprimées sous I.ouisXIV, le jansénisme les réveilla (3) ; car il eut, dès son origine, une frappante affinité avec le calvinisme, dont d renouvela, sur plusieurs points, les révoltantes doctrmes. Il lui ressemblait surtout par son génie remuant, incapable de se plier à l'obéissance , et toujours prêt à la révolte. « Cette faction ■ dangereuse, disait l'avocat-généralTalon. n'a rien " oublié, depuis trente ans, pour diminuer l'aulo- I' rite de toutes les puissances ecclésiastiques et <i séculières qui ne lui sont pas ^vorables (3). » La philosophie vint ensuite achever ce que la réforme et le jansénisme avaient commencé. Des anciennes institutions monarchiques, l'Église seule subsistait encore ', on pouruuirU la guerre contre l'Église avec toute la fureur pstlfestante . modifiée par les idées pbilosujibiques du temps. On marchait à grands pas vers le dernier terme: la hiérarchie politique anéantie, le roi et le peuple se trouvaient en présence : les parlements , secondés d'abord par les principes démocratiques qui se répandaient dans la nation, prétendirent représenter le peuple , et ils s'efforcèrent d'usurper, à ce titre, le pouvoir de législation, c'est-à-dire qu'ils tentèrent de s'emparer de la souveraineté, ou de substituer, à leur profit, un despotisme oligarchique au despotisme d'un seul. Hais le mouvement de destruction ne pouvait s'arrêter là. On avait miné pendant plusieurs siècles les bases de la société; elle s'abîma tout entière dans le gouffre
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DE LA RELIGION DANS SES RAPPORTS
que les rois et les parlements ayaient eux-mêmes creusé.
Telles furent les destinées de ces grands corps, qui , en nivelant la nation et en affranchissant le monarque de toute loi divine extérieurement obligatoire, marchaient peu à peu à la conquête du pouvoir même qu*Us paraissaient servir : et de là il est aisé de comprendre quelle était leur position à regard de FÉglise. Combattre Fautorité de son chef, pour séparer toujours davantage TÉtat de la religion (ce qu'ils appelaient défendre les droits du roi); étendre leur propre juridiction aux dépens de la juridiction spirituelle, voilà le double but qu'ils se proposaient. Ils donnèrent à ces entreprises le nom de libertés de V Église gallicaney et deux hommes suspects de protestantisme, Pithou et Pierre Dupuy, en composèrent un Immense recueil (1), qu'un arrêt du conseil supprima le 20 décembre 1638, et que dix-neuf prélats , assemblés à Paris , condamnèrent Tannée suivante , avec une indignation que tout le clergé français partagea. « Jamais , disaient-ils , la u foi chrétienne , TÉglise catholique , la discipline (t ecclésiastique, le salut du Poi«t â8 royaume , « n'ont été attaqués de doctrines plus pernicieuses « que celles qui, sous des titres spécieux, sont «c exposées en ces livres, n Puis, après avoir qualifié de fausses et hérétiques servitudes ces libertés prétendues , ils ajoutent : u Nous assurons que ces u deux volumes ont été jugés , par notre commun u avis, pernicieux presque partout , hérétiques en « beaucoup d'endroits, schismatiques, impies, conu traires à la parole de Dieu en plusieurs lieux , (( tendant à la destruction de la hiérarchie et de la u discipline ecclésiastique, des sacrements et ordon- <( nances sacrées, très -injurieux au saint -aége (( apostolique, à notre roi très-auguste, à l'ordre et u état ecclésiastique, et même à toute l'Église galliu cane, et pleins de très-dangereux scandales (2). »
L'assemblée du clergé condamna de nouveau, en 1651, l'ouvrage de Dupuy, comme injurieux à la liberté de VÉglise. « Elle arrêta de se plaindre (( du débit d'un livre dont tout le monde connais- « sait le venin et les dangereuses maximes. u M. de Bosquet, évèque de Lodève , fut invité à le <c réfuter, et les assemblées de 1655 et de 1665 le ({ pressèrent de publier cette réfutation (5). » M. de Marca ne voyait dans ce recueil fameux qu'un tissu
(1) Les Preuves de» ttberUi de l'Églite gtUtteane, de Dupuy, ne sont que le complément du Traité de Pilbou.
(2) Pt œêt-verbaux des attemblêet du clergé ; pièces JutUAca- Uves, iorti. III, n. 1.
(3) Corrections et additions aux Nouveaux opuscules de M. t'abbé Fleurjr , p. 65.
(4) De eoncord. sacerd. et imperii; In praefat. , p. ii , edit. 1706. (Sj Defens. Deelar., lib. XI, cap. xx.
(6) Ibid.
(7) « Dant mon sermon sur Tunlté de l'Église , prononcé A l'ou-
de sentiments impies et de profanes nouveautés de paroles (4); et jamais, dit Bossuet, lesévéques n'approuvèrent ce que leurs prédécesseurs ont tantde fois condamné (^.
Ce n'est pas qu'ils ne reconnussent certaines libertés de l'Église gallicane : mais qu'entendaientils par ce mot? des privilèges concédés , comme s'exprimaient,^n 1 639, les dix-neuf évêques , dans leur lettre déjà citée : et l'auteur même de la Dé* fense de la Déclaration de 1682 fait remarquer que « les prélats français ont pris la {Nrécautkm « d'avertir qu'ils regardent comme ayant force de « loi les seuls statuts et coutumes qui se trouvent <( établis du consentement du saint-siége et des u évêques (6). n Et c'est, nous apprend encore Bo»> suet , que les évêques et les magistrats étaient forl éloignés d'entendre de la même mai\ière les libertés de l'Église gallicane (7), toujours employées contre elle (8) : « en quoi , observait l'abbé Fleury, l'injuste tice de Desmoulins est insupportable. Quand il (c s^agit de censurer le pape, il ne parle que des an* u ciens canons ; quand il est question des droits da «c roi, aucun usage n'est nouveau ni^a^usif : et lui, « et tous les jurisconsultes qui ont suivi ses maxiu mes, inclinent à celles des hérétiques modernes, « et auraient volontiers soumis la puissance même « spirituelle à la temporelle du prince.. ••
j< Si quelque étranger, zélé pour les droits de » l'ÉgHse, et peu disposé à flatter les puissances <( temporelles, voulait faire un traité des servitudes « de l'Eglise gallicane, il ne manquerait pas de mau tières ni de preuves...
<( La grande servitude de l'Église gallicane, c'est « l'étendue excessive de la juridiction séculière.^ u Les appellations comme d'abus ont achevé de u ruiner la juridiction ecclésiastique (9). »
Il suit de là , premièrement , que ce que la magistrature appelait des libertés de l'Église , l'Église l'appelait des servitudes, et même d^ hérétiques servitudes: et Texpression ne parait pas trop forte quand on se rappelle les efforts des cours séculières , pendant le dernier siècle , pour soumettre à leur autorité l'administration même des sacrements ;
Secondement , que tenter de remettre en vigueur ces libertés, ce serait tenter de détruire l'Église et par conséquent le christianisme , et par conséquent la société.
• verture de rassemblée de 1682 , Je fus Indispensablement obligé « de parler des libertés de Vt%\\%e galiicaue , et je me proposa! « deus choses: Tune de le Taire sans aucune diminution de la vé-
• ri table grandeur du salnt-sIége ; l'autre de les expliquer de U « manière que les entendent nos évêques , et non pas de la ma- « nière que les entendent nos magistrats. ■ Lettre au cardinal d'Estrées. — OEuvresde Bossuet, tom. IX , p. 275 , édlt. de 1778.
(S) Oraison tunébre de Letettier.
(9) Discours sur les libertés de l'Église gaUtcane; Nouveaux opuscules de M. l'abbé Fleufjr.
AVEC L'ORDRE POLITIQUE ET CIVIL
81 Ton cherche mahiteiiant quek étaient ces pri-mUges concédée ^ ces statuts et ces coutumes étabiis ihi consentement du saint-siége, dont parie Bossuet , il se trou?e qu'on n'a pu jamais les définir avec précision. On ne peut dire , comme quelques-uns , que c'était le privilège qu'avait couserré FÉglisede France de se gouverner par le droit ecHiiniiin ; car ces deux choses , privilège et droit colPiMim y s'excluent mutuellement. Sera-ce, comme d'autres Font soutenu , le droit de se gouverner par ks canons des^ premiers conciles ? Pas davantage , CET la discipline de l'Église de France différait totakment , sur une multitude de points , de la discipfine fixée par ces conciles. Ce ne pouvait donc être que des usages particuliers à quelques diocèses, aîosi qu'y en existe dans toutes les parties du monde catholique; des prérogatives accordées par les papes à certains sièges i et , sous ce rapport , le mot de Hèeriés n'a plus de sens ^ depuis que l'état entier de fEgiise de France a été renouvelé par un acte ioniiédiat de la puissance souveraine du pontife roaiain (1).
Les maximes théoYogiques établies dans la déclaration de 1082 ne sauraient être , en aucune manière , des libertés de l'église gallicane. L'Église ne connaît point de libertés de doctrine; et nul catholique ne regardera comme de simples opinions cTéeole , des propositions formellement réprouvées par le Siège apostolique et par le plus grand Booibre des Églises particulières. Il est , d'aflleurs , trèf-érident que la puissance du pape, instituée par Dieu même, demeure toujours essentiellement , qo'on la reconnaisse ou non , ce que Dieu a voulu qu'elle fût ; qu'aucune autre puissance ne peut ni rétendre ni la restreindre, et qu'ainsi, de deux choses l'une , ou la déclaration pose avec exactitnde les limites de la puissance pontificale , et alors fÉgiise gallicane n'est pas plus libre que les autres Égfises; ou elle prescrit à cette puissance divine des bornes arbitraires, et alors l'Église gallicane, s» eUe mettait , ce qu'elle ne fit jamais , ses maximes en pratique, tomberait par cela même dans le schisme , qui n'est pas non plus , que nous sachions, Boe Uberté.
Considérée sous un autre point de vue , et avant même d'examiner la doctrine qu'elle renferme , la déclaration de 1682 ne peut, pour employer l'expression la plus douce , qu'exciter un grand étonnement. Car que fait cette déclaration? Elle apprend au monde entier qu'en ce qui tient au pouvoir du
(1) rw M btUtê povr la nouvelle etreamcripHon des diocêsei » t da 3 des calendes de décembre 1802, le pape déclare dero- 90H eattorUé apaefoiique, mux ttdtuU^ cauiumes même , prMtê§ee , HtduUe, eoncesHoni, etc., des sièges soppriméa. Aoeon des slétfes ooiiTeaui ne saurait donc avoir ,
pape , l'Église gallicane ne pense ni comme le pape , ni comme les autres Égtises unies au pape. Or, en supposant, ce que nous sommes assurément fort loin d'accorder, que le sentiment particulier de l'Église gallicane pût rendre un seul moment douteux ce qu'enseignent de concert le pape et les autres Églises , qu'en résulterait-il? que, le pouvoir étant incertain dans l'Église de Jésus-Christ , l'Église elle-même serait incertaine. Il fondrait , chose monstrueuse, admettre qu'il existe une société, disons plus , une société divine , dans laquelle on ne saurait pas , après dix-huit siècles , en qui réside la souveraineté. Si ce n'est pas là détruire la notion même de société, la notion de l'Église 2in& ^ universelle y perpétuelle y qu'on explique comment une souveraineté douteuse peut constituer un gouvernement certain ou une société cer Urine; comment l'Église peut être certainement une, universelle, perpétuelle , si l'on ignore quel est le pouvoir suprême dans l'Église , et par conséquent s'il est un , universel , perpétuel ?
£t quel droit avait une assemblée de trente-cinq prélats convoqués par le roi , quel droit aurait eu même toute l'ÉgUse gallicane réunie en concile national , de décider seule des questions qui intéressent fondamentalement l'Église entière, et de fixer sa propre doctrine , ce n'est pas assez dire , de se créer une doctrine particulière, sur des points d'où dépend toute l'économie du gouvernement spirituel , et à l'égard desquels nulle doctrine ne saurait être vraie , selon les principes des gallicans mêmes , que celle professée par le pape et la majorité des évêques ?
De si étranges égarements ne peuvent s'expliquer que par l'état où se trouvait alors la France. Les parlements poursuivaient avec activité leur projet d'asservir l'Eglise en la séparant du pontife romain , ou en l'asservissant lui-même, dans l'exercice de sa puissance, à l'autorité temporelle. « Le roi , dans « la pratique, est plus chef de l'Église que le pape « en France. Liberté à l'égard du pape , servitude « à l'égard du roi. Autorité du roi sur l'Église , « dévolue aux juges laïques. Les laïques dominent u les évêques (2). » Ainsi parlait Fénélon.
u Qui ne voit , s'écriait-il avec douleur, combien (c de maux menacent l'Église catholique, en butte à « la jalousie, aux soupçons, aux disputes? Les u évêques n'ont désonnais aucun secours à espérer, « ni presque plus rien à craindre du Siège aposto- « lique ; leur sort dépend entièrement de la seule
selon la doctrine de Bossuet et des autres évêques dont noaa avons rapporté les paroles, de privilèges légitimes que ceux qui lui auraient été concédés , depuis 1802, par le souverain ponUfe. (2) rie de Fénélon , par H. de Bausset. Pièces Jusiificallves du livre VU.
DE LA RELIGION DANS SES RAPPORTS
« volonté des rois. La Juridiction spirituelle est «I comme anéantie : excepté les seuls péchés dé- « clarés secrètement au confesseur, il n'est rien dont u les magistrats ne jugent au nom du roi, sans « égard aux jugements de FÉglise. Ce recours frète quent et perpétuel au Siège apostolique , par le- «c quel les évèques , s'approcbant de Pierre , avaient M coutunae de le consulter sur les questions qui in- «( téressaient ou la foi ou les mœurs , est tellement « tombé en désuétude , qu*à peine reste-t-il quelle que vestige de cette admirable discipline. Et, » quant à la chose même , les rois gouvernent et <( réglentlout selon leur bon plabir. On ne s'adresse (( au saint-siége que rarement , et seulement pour » la forme ; son nom , en apparence toujours *i vénéré, n'est plus que l'ombre d'un gi*and nom. «( On ne connaît plus par les effets la puissance de M ce Siège que lorsqu'on sollicite de lui quelque «( dispense des canons. Qu'arrive-t-il de là? que les « laïques mêmes accusent et tournent en dérision u cette sublime puissance , à laquelle ils n'ont re- « cours que pour en obtenir quelque faveur parti- •c culière ; et c'est ainsi que cette aimable et mater- « nelle autorité est devenue l'objet d'une envie «f maligne (1). n
Le tableau que Fénélon fait du haut clergé à la même époque, achève d'éclaircir ce qui se passa en 168S. <( La plupart des prélats, dit-il, se précipitent <( d'un mouvement aveugle du côté où le roi in- « cline : et Ton ne doit pas s'en étonner ; ils ne <( connaissent que le roi seul , de qui ils tiennent M leur dignité, leur autorité, leurs richesses, tandis « que, dans l'état présent des choses, ils pensent n'a- « voir rien à espérer ni rien à craindre du Siège «< apostolique. Ils voient toute la discipline entre «( les mains du roi, et on les entend répéter soute vent que, même en matière de dogme, soit pour M établir, soit pour condamner , il faut consulter <( le vent de la cour. 11 reste cependant quelques •( pieux évèques qui affermiraient dans le droit
(1) Quantum veroEcclesIccatholIcA Impendeal lacommodum nemo non videt, dum aeroulatio «suspiclo el contentio gratsans , capul atque membra « lotum Eccleilae corpus divexal! IVunc epi- »copt nlbll ftibi prxildii tperandum, nlbll pêne metuendum vident ex Sede apostoUca. Eorum qulppe sors ex solo regum nulu omnlno pendet. Splrltualls jurUdicllo prottratajacet; nlbll est,si sola peccaU Clara confessarlo dlcu exceperls, de quo laicl maglslratus ex nonilne régis non jiidlcent, et Eccleslx Judlcia non vilipendant. Prequens vero ac juris llle recursus ad Sedem apostollcam, quo ainguli episcopl , singulis tum fldel , tum morum quxstionibus , Petrum adiré et consulere cousueverant, ita jani Inolevit, ut vix superslt mirabilis hujus dlscipllnx vesllgium. Quantum ad rem Ipsam , reges ad nutum omnia regunt et ordinanl. Sedes vero aposloUca, inanl tantum forma et raro compellalur. Nomen est , quod iugens ailquld sonat , et susplcltur ut niagnl nomlnls umbra. fleque certe quid possU haec Sedes , jam usu norunt , nlsl dum eOlagItant a canonum disciplina dispensarl. Unde Ipsi laicl culpant, ei ludlbrio verlunt hanc prscelsam auctorltatem , quam non adeunt, nUI ut suo commodo Inserviat. Hinc contigit ut materna
« sentier la plupart des autres, si la feule n'était tt entraînée hors de cette voie par des chefs cor- (t rompus dans leurs sentiments (2). »
En cet état de choses , un différend s'élève entre Rome et le roi, à l'occasion d'une affaire où le pape défendait, de l'aveu d'Amauld, les droits manifestes et les véritables libertés de l'Église. Les parlements échauffent la querelle, animent le monarque. H prend la résolution de marquer , par un acte solennel, son ressentiment contre le souverain pontife, et il charge le clergé de sa vengeance. De serviles prélats se précipitent d*un mouvement aveugle du câtéoii le roi incline (5). En deux mots , voilà l'histoire de la célèbre déclaration de 168S.
Bossuet, qu'on ne soupçonnera point d'avoir partagé ces viles passions, mais qui n'était pas non plus tout à fait exempt d'une certaine faiblesse de cour , Bossuet essaya de modérer la chaleur de ses confrères. U les voyait près de s'emporter aux plus effrayants excès , et il se jeta comme médiateur entre eux et l'Église, oubliant ce qu'en toute autre rencontre, et plus maître de lui-même , il aurait aperçu le premier, que l'Église n'accepte point de semblable médiation ; que, n'ayant rien à céder, elle ne traite jamais, et qu'à quelque degré qu'on altère sa doctrine, si elle attend avec patience le repentir, le moment vient où la charité appelle elle-même la justice et la presse de prononcer sa sentence irrévocable.
Afin de laisser aux esprits le temps de se calmer, Bossuet essaya de traîner en longueur ; il proposa d'examiner la tradition sur le sujet soumis aux déhbérations de l'assemblée. On ne l'écouta point. Le roi voulait une décision prompte; ses ministres s'opposaient vivement à toute espèce de délai, et les prélats , de leur côté , ne montraient pas moins de zèle à complaire au monarque (4). Dès-lors Bossuet ne songea plus qu'à éloigner le schisme imminent dont la France était menacée, en adoucissant, au moins par les formes de l'expression, les maximes
elamabills baecauctorltas invidiam concllàYerll. De Summt Pontif. Auctorii., cap. XLV.^OEuvres ^€le Fénélon, tom. Il, p. 407 et 408, édit. de Fersaillés.
(2) Pterlque alll Incert! et fluctuantes, quolibet rex se Incllnaverll, cxco impetu ruunt.neque id mirum est, aiquidem regem solum norunt, cujus beneflclo dlgnltatem, auctorltatem,opesque nactl sunt. ffcque, ut res se nunc babent, quldquam Incummodl metuendum , aut prcsidli sperandum ex apostolica Sede exiaUmaut. Tutam dUclplInae summam pênes regem esse vident, neque Ipsa dogmata autadstrui, aut reprobarl poise dlcUlant, niai aspiret aullc» potestatis aura.
Supersunl tamen pil antistites , qui caeteros plerosque In recto tramite conflrmarent, nlsl roultitudo a duclbus maie affecUs la pejorem parlera raperetur. Memorlaie Sanctitttmo D. If. clam legendum.—OEuvre* de Fénélon, tom. XII, p. 604 et 605, édit. de yersailles.
(3j « Le pape, disaleut-ils, nous a poussée; il s'en repeniira. » Nouveaux opuscules de M. l'abbé Fleury, p. 142 et 143.
(4) Voyez les Nouveaux opuscules de M. l'abbé Fteuryr.
AVEC L'ORDRE POLITIQUE ET CIVIL
qii*UnepoaTait empêcher qu'on proclamât. Trompé par le louable désir d'éfiter un mal présent, ce grand homme ne prévit pas qu'il en préparait de plus dangereux dans l'avenir. Quelque chose cependant le tourmentait, et de vagues inquiétudes s'élevaient en son âme , ainsi que l'attestent plusieurs passages de son Sermon sur V Unité, En efiPet , tout l'art des paroles ne pouvait changer le fond de la doctrine que le clergé avait l'ordre d'adopter solennellement. Cette doctrine imposée par le roi n'était nécessairement que les principes mêmes sur lesquels le pouvoir temporel s'appuyait pour autoriser la guerre que , depuis tant d'années, il faisait à rÉglise et à son chef, u On pensa, dit Voltaire, « qu'enfin le temps était venu d'établir en France « une Église catholique , apostolique, qui ne serait < point ronuiine (1). » Quand on se rappelle, en effet , et la surprise mêlée d'effiroi qu'excita, hors de France, dans toute la catholicité , la doctrine de la Déclaration, et le prix que n'ont cessé d'y attacher tous les sectaires, on ne saurait un seul moment demeorer en doute sur sa véritable nature.
Bien que divisée en quatre articles, la Déclaration se réduit à deux propositions. On a montré comment les princes, dont le pouvoir pontifical gênait les passions, avaient peu à peu miné les bases de la société chrétienne en séparant de l'ordre religieux Tordre politique soustrsfit dès-lors à l'influence de la loi divine. Les prélats consacrèrent cette séparation totale, en déclarant dogmatiquement que la souveraineté temporelle, suivant l'institution divine, est complètement indépendante de la puissance spirituelle.
On a montré, en second lieu, que , pour asservir plus aisément l'Église, qui n'a de force que par son chef , l'autorité civile avait constamment cherché , en attaquant le pouvoir monarchique du pape, à rompre ou au moins à relâcher les liens qui l'unissent à l'épiscopat. Les prélats consacrèrent encore cet attentat à la constitution divine de l'Église, et leur propre servitude, en déclarant dogmatiquement que le concile est supérieur au pape.
Nous disons ce qu'ils firent, et non ce qu'ils crurent faire ; car il y a des temps de vertige où les hommes vont comme des aveugles et prononcent des paroles dont ils ne comprennent pas le sens. La Providence permet, pour des Ans qu'elle connaît, ces tristes exemples de notre faiblesse ; et , si l'on considère combien la plaie de l'orgueil est profonde en nous, on trouvera qu'ils seraient encore assez utiles quand ils ne serviraient qu'à nous apprendre le peu que nous sommes.
(1) Siècle de Louis XI y, chap. xxxv.
(2) teotiDortcni non feclt... Créa vit enlm ut etsent omnla , et Muabtles fecli natlooes orbU terrarom... Justltia enlm perpétua e«t et Immortalia. Sapieni. 1, 13-lS.
Éclairés par l'expérience de plus d'un siècle, après une révolution qui a mis à nu les fondements de {a société , nous allons entreprendre l'examen des deux propositions auxquelles se réduit la déclaration de 168â. Nous ne craindrons point de mettre dans cette discussion une franchise entière, car l'amour de la vérité est aussi l'amour de la paix. L'erreur divise, il n'en sort que des discussions éternelles : la vérité unit, parce qu'elle estide Dieu, ou plutôt Dieu même.
§ 1. Examinée cette proposition : La souveraineté temporelle, suivant l'institution divine, est complètement indépendante de la puissance spirituelle.
Que Dieu soit l'auteur de la société , on ne pourrait le nier sans nier en même temps que Dieu soit l'auteur de l'homme, et qu'il l'ait fait pour vivre en société ; car l'auteur des êtres est nécessairement l'auteur de l'ordre conservateur des êtres (2). Mais, pour que la société existe, deux choses sont indispensables : une loi qui unisse ses membres entre eux, et un pouvoir qui maintienne l'observation de cette loi. Donc il y a une loi divine, fondement de toute société, loi immuable, imprescriptible, co/i/re laquelle tout ce qui se fait est nul de soi (5) ; loi universelle, perpétuelle, comme la société même. Donc aussi le pouvoir, sans lequel la société n'existerait pas, est originairement divin, et sa fonction est de conserver Tordre , ou de faire régner la loi divine. Donc il est essentiellement, suivant l'expression de l'apôtre, le ministre de Dieu pour le bien (4). On ne saurait s'en former une autre notion : car qui pourrait concevoir un pouvoir établi de Dieu pour combattre Dieu , pour substituer sa propre volonté à la volonté ou à la loi de Dieu, et reconnaître un droit divin dans le renversement de tout droit ? Aussi l'Écriture (5) ne dit-elle pas que tout souverain est de Dieu, mais que toute souveraineté, toute puissance est de Dieu, parce que la puissance en elle-même est bonne et nécessaire, que sans elle point de société, sans elle un désordre irrémédiable. Ainsi la puissance , ordonnée pour une fin (6) qui est la conservation de la société par le règne de la justice ou de la^ loi divine, implique toujours ridée de droit et d'un droit divin ; et c'est ce qui la distingue de la force, qui, toute matérielle et dès-lors incapable de constituer un droit, ne peut par conséquent être une vraie puissance, une vraie souveraineté.
(3) BoMuet.
(4) Del enioi mInUter e»t llbl lu bonum. nom., XHI, 4. 15} NoD e»t enini polestas nUl à Deo. ibtd., 1.
(6) Quae autem tuut, A Deo ordiaata <uot. Ibid'
S8 DE LA IlEUCION D,
Sortei de là, vous ne pouvez éviter ua abîme ^'en vous jetant dans un autre ablmo.PiéteDiliez- Ï0U8 que le pouvoir vient originairement du peuple? Donc la loi aus^j, et il n'y a de juste que ce que ▼eut le peuple. Supposerez-vom que la source de la aauveraineti! découle du souverain ? Tout ce qu'on disait de Dieu, vous voilà contraint de le dire d'un homme. Il est luI-mCme le principe de son droit, et ce droit n'a point de limites. Sa volonté, c'est l'ordre essentiel, la justice, la loi. Tout lui est permis, et il nel'estjamaisdelui résister en rien. Quoiqu'il commande, on doit obéir; la plainte même serait une impiété : enfin, que sais-ju ? il n'estpoinl de crime, ni d'oppression, ni de tyrannie, que ne légitime cette bypotbêse monstrueuse.
Mais qu'importent les gysLèines de quelques rêveurs, confondus par les croyances et la raison de tous les âges? Instruits par la tradition de la nature du pouvoir et de son origine, les [leuples ne virent jamais dans la souvcrahelé qu'une jmissance dérivée de Dieu (1), établie pour maintenir l'ordre, el assujettie, dans son exercice, à la loi donnée primitivement an genre humain : et , lorsque celte loi de justice éternelle a été fondamentalement violée, lorsque l'ordre a paru attaqué dans son essence, ils ont cessé de reconnaître le droit dans ce funeste usage de la Force ; et , toutes les fois que la souverai- □été s'est ainsi alFranchie de l'obéissance k Dieu, ils se sont crus dégagés eux-mêmes de l'obéissance enrcra elle. II ne s'agit pas de savoir si les peuples, qui ont aussi leurs passions, ne furent point, en beaucoup de circonstances, égarés par elles. Laissant à part la discussion des faits particuliers, nous constatons un fait universel, [lerpéluel, et par conséquent une loi indestructible de l'ordre moral. Or, il est de (mi qu'en tout temps, en tous lieux, le pouvoir injuste, oppressif, qui, gouvernant par ses seuls caprices, a foulé aux pieds la loi de Dieu, n'a plus été dès-lors regardé comme pouvoir, et que, le supposant déebit, en vertu même de l'instilulion divine, la société s'est cru le droit, pour assurer son existence, de lui substituer un vrai et légitime pouvoir, ou un pouvoir conservateur : et, quand ce sentiment des devoirs des souverains, ce sentiment du juste et de l'injuste , s'est éteint dans un [leuple, comme il arriva chez les Romains sous les empereurs, ce fut toujours pour ce peuple un signe de mort et l'annonce de la dissolution prochaine et totale de la société.
Or, la loi divine, qui, comprenant tous les devoirs immuables de l'homine et constituant par là même Ions les droits, doit régler l'exercice delà souveraineté, n'est autre chose que la religion. Il y a donc
W l.t ml til l'imayivlviaittilt DliH, an an «IcIeQ poole
ANS SES EAPPORTS -^
une loi spirituelle, nue loi religfieuu, à Dieu même a soumis la souveraineté ; loi qui oblig« non-seulement le souverain comme homme , mail aussi eomme souverain. Avant Jésus-Christ, cette loi, purement traditionnelle, n'avait d'autre prête que le senlimeot général, ni d'autre garantie, jiublique que la résistance immédiate du peupt^ lorsqu'elle était violée fondamentalement ; et c'ert là une des causes , et la principale , du peu di stabilité de la société chez les anciens, et dei troubles qui l'agitaient presque sans interruption.
Tout ce qui est divin, tout ce qui exprime les rapports naturels des êtres, étant inaltérable en soi, le christiaubme n'abolit point l'ordre primitif, il le perfectionna ; et la parole du Christ ; Je ne êuii point venu détruire la lai, mais l'accomplir (2J, est rigoureusement vraie dans tous les sens. L'antique religion, en se développant, demeura toujoura la base nécessaire de la société, le fondemenl ds droit et du pouvoir ; mais son action se manifesta sous une forme nouvelle el plus parfaite, dés que le christianisme eut acquis, pour ainsi parler, une existence publique. Jésus-Christ avait fondé uo* société spii'ituellc , gardienne infaillible de la doctrine, et investie, dans l'ordre du salut, d'uM puissance îndcixndante du gouvernement. DèsdoM toutes les grandes questions de justice sociale, tout les doutes sur la loi divine, sur la souveraineté et sur ses devoirs, autrefois décidés par le peuple , durent l'être par l'Église, et ne purent l'être que I^r elle chez les nations chrétiennes, puisque l'Église, seule dépositaire de la loi divine, était chargée par Jcsus-Cbrist même de la conserver, de la défendre, et de l'interpréter infailliblement, La plut longue durée des empires chrétiens, et leurs révolutions moins fréquentes , sont uniquement dues k cette admirable institution, qui mit le pouvoir de(. rois à l'abri des erreurs et des passions de la multitude, ainsi que Bossuet lui-même le reconnaît. •I On montre plus clair que le jour, dit-il, que t'il « fallait comparer les deux sentiments , celui qiJ . « soumet le temporel des souverains aux papes. Il et celui qui le soumet au peuple ; ce demicf " parti, où la fureur, où le caprice, où l'igaoranoe.. >L et l'emportement dominent le plus , serait aussi , 11 sans hésiter, le plus à craindre. L'expérience i " fait voir la vérité Je ce sentiment, et notre âgC' Il seul a montré, parmi ceux qui ont abandonné lea ' Il souverains aux cruelles bizarreries de la multi>, u Inde, plus d'exemples ei plus tragiques contre 1* Il personne et la puissance des rois, qu'on n'en Il trouve durant six à sept cents ans parmi les
11) non vcnltelïcrc(lc|iin),iml»dlœplerB. JfaiM., ï. n.
AVEC L'ORDRE POLITIQUE ET CIVIL
« peuples qui en ce point ont reconnu le pouvoir « de Rome (1). »
n ne finit pas, au reste, s'imaginer que l'Église ait Jamais prétendu posséder un autre pouvoir que edtti que nous venons d'expliquer, ni qu'elle se soit attribué un droit réel , comme on le lui a tant de fois imputé ftiussement, sur le temporel «des rois. On avait besoin d'un prétexte pour combattre son autorité véritable , on a choisi celui-là , et c'est FénéI<Hi qui nous l'apprend, u 11 n'y a point d'argument , dit-il , par lequel les critiques excitent une haine plus violente contre l'autorité du Siège apostolique, que celui qu'ils tirent de la bulle Unam sanctam deBoniface Vlll. Ils disent que Bonifoce a défini , dans cette bulle , que le pape , en qualité de monarque universel, peut 6ter et donner à son gré tous les royaumes de la terre. Mais Bonifoce, à qui l'on faisait cette imputation à cause de ses démêlés avec Philippe-le-Bel , s'en justifia ainsi dans un discours prononcé en 1302 devant le consistoire : Ilya quarante ans que nous sommes versés dans le droite et que nous savons qu'il existe deux puissances ordonnées de Dieu. Qui donc pourrait croire qu'une si grande sottise, une si grande folie, ^oM jamais entrée dans notre esprit ? Les cardinaux aussi , dans une lettre écrite d'Anagni aux ducs, comtes et nobles du royaume de France , justifièrent le pape en ces termes : Nous voulons que vous teniez pour certain que ie souverain pontife notre seigneur n'a Jamais écrit audit roi qu'il dût lui être soumis iemporeilement à raison de son royaume, ni le tenir de lui (2). n
(1) DêfiHutdêVHtiloirt de» Fartahofu^ n. xxzv.
(2) nallooi «tt arsamentum quo criUcI In aiipremam 8edl« auctoriUtem rebeineoUorein lovldiam concltent,
I HUid peUtmi es bollâ BooiCieli VIU, Unam tanettun. Alunt I Ineâ bullâ deflolTltte omnla mnodl régna ad arbltrlum T«liiU Booarclu orbis toilua, aufeirl et dUtrtbul poMe.Sed !■• , cal per dUaeoalonein «um Pblllppo-Piilchro, PrancorÊÊÊ i«ie,l4 tapaUlttin est, lU se purgari volait In oratlone ha- Mtâ40 eotttialario, anno 1902 :« Quadraglnta anal aunt qu6d sumua « esperU ta iure, etacbnoaquôd duc aunt poteatatea ordloate à • ae».Qaiaer|6debeieredere?elpoteal,quedlantafatuKaa,tanla « taaipleatte ait vel fuerll In capite noatro ? » Gardinalea autem per eplatoUai Anagnlc aeriptam ad daeea, comltea et nobllea regnl tnmeimjÊÊc poollflcem imrfabant : «Volamoa roa procerto tenere « qm9à pnedlcina doailnua noater aummoa pontifex nanqaim « acripeit rest prcdicto, quod de regno auo aibi aubeaae tempera- € liur, inadqac ab eo tenere deberet. » De Summi Ponttf. Auer, cap. zxvii. — OBuvrei de Fénêion^ tom. II, p. 333, édU.
{%) HCC dicere oportei omnea retea vel prlndpea bcrediutem eenMB vel terram tenere A papa et de Icdeata, at papa babeat aupeiietlUtem dvlleai, •Imlleoi et Jorldican auper omnea, qaemadiodftni alfcpil Imponont Sonlfaclo octavo. Omnea lamen bomtoeftfprlDelpes et alil, aabJecUobem habent ad papam In quan. tam eennnioriadlctioall>na,temporaUlate et dominio abuti tellent eoatm Icfei dlvlnam ei nataralem, et poteat aaperlorltatla llla ■amlnarl poteataa dlreeUva et ordlnaUva , pollua quam olvilla vel iartdlca. Serm» depaeeet WKkme Grœo^ Conald. v, tom. II, p. 147.
Gerson , d'ailleurs si peu enclin à exagérer les droits de la puissance pontificale , explique nettement sa nature et son étendue par rapport à la souveraineté temporelle, u On ne doit pas dire ( ce « sont ses paroles) que les rois et les princes tienu nent du pape et de l'Église leurs terres ou leurs u héritages , de sorte que le pape ait sur eux une u autorité civile et juridique , comme quelques-uns K accusent faussement Boniface de l'avoir pensé, u Cependant (ous les hommes , princes et autres , u sont soumis au pape en tant qu'ils voudraient (( abuser de leurs juridictions , de leur temporel et u de leur souverain domaine contre la loi divine et u naturelle ; et celte puissance supérieure du pape « peut être appelée directive et ordinalive, plu- (( tôt que civile ou juridique (3). »
Fénélon adopte cette doctrine et l'applique aux questions qui peuvent naître sur la souveraineté y questions qui intéressent à un si haut degré le salut des peuples (4). 11 montre encore que c'était , chez toutes les nations catholiques , un principe reçu et profondément gravé dans les âmes , que le pouvoir suprême ne pouvait être confie qu'à un prince cathorique, et qu'en vertu de la loi même sur laquelle reposait la société, le peuple n'était tenu d'obéir au prince qu'autant que le prince lui-même obéissait à la religion catholique (IS). «< Ainsi, ajoute (( Fénélon, l'Église ne destituait ni n'instituait « les princes laïques ; elle répondait seulement aux (c peuples qui la consultaient sur ce qui touchait la t( conscience , à raison du contrat et du serment. «( Or, ce n'est pas là une puissance civile et juridi- «( que , mais la puissance directive et ordinative <c qu'approuve Gerson (6). n
(4) Nunquàm entm Bccleala contendlt regea eaae à ae directe eilgendoa, aed tantùm boc munua ad eam perUoet modo directiro, eoqiièdpla mater électoral doceat quinam slnt ellgendl aut re» probandi prlncipea. Sic parlter InatUutoa regea Indlreclèjudlcat et deaUtuit, dAm fliloa conaulentea docet,quinam alnt deatituendi ▼el conSrmandi In toto Imperli faatlglo. Rêvera nlbll eat quod ad aalutem eflicaclûa conducat, aut magis efRclat aalutl, quâm recta vel praTa prtnclpam InaUtuUoaut deatItuUo. Qnamobrem neceaae eat ut cbrlatlanae gentea,ln InaUtuendla aut deatituendia prlaciplbua, evangellcta prccepUa quAm maxime obtemperare aludeant; atque adeè paatorum boceatoUclum ac pnecipuè aumml pontlAcla, ut gentéa In tam arduo negotlo dlrlgant et ordlnent. Id pneataot paatorea, ut ait Geraonlua, non per poteeialem ctvilem et Jwidteam, tedper dtrtettvam etordtnattvam. Sic regol PrancIcI procerea Zacbarlaro conauluerunt In deatituendo Cbllderlco , et inalltuendo Peplnorege. De Summt Pontif. Juctor., cap. xxYii. —OEuvrefde Fênélon, tom. Il, p. 3% et 337, édÉt- de renaiUet.
(5) PoateA rerèaenalmcatbollcaramgentiumbaecftiltaententla animia altè Impreaaa, acillcet aupremam poteatatem commItU non poaae niai principi calhollco, eamque eaae legem aire condi- Uonem tanto contractui appoaltam populoa ioter et principem, ut popull principi Odelea parèrent, modd princepa ipce catbollcae religlonl obaequerelur. Qui lege posUA, paaaim pulabant omnea aolutnm eaae vinculum aacramenU fldelitaUa à lotâ génie pnesUlo, almul atque princepa eâ lege viola tA caibolice rellgiool conlumacl aoimo reaisteret. Wd., cap. xxix, n. 383.
(6) Itaque Kccleala nequedealltuebat, ncqoe InsUtuebat laicoa principea , aed Uoiùm conauieutibua geotibua reapondebat quid
DE LA RELIGION DANS SES RAPPORTS
Il rapporte ensuite les exemples du quatrième concile de Latran et du premier concile de Lyon , où Ton Yoit cette puissance exercée solennellement par rÉglise. Sur ces paroles du pape qui déclare Frédéric II déchu de Tempire : Nous absolvons tous ceux qui sont liés à lui par le serment de fidélité j Fénélon observe que c'est comme si le pape disait : « Nous le déclarons indigne , à cause <( de ses crimes et de son impiété , de gouyemer des u peuples catholiques. Le pape use en cela de la (( puissance que Jésus-Christ lui a donnée : Tout « ce que vous lierez sur la terre , etc. ; c'est-à- «( dire qu'il déclare les peuples déliés de leur ser- «( ment de fidélité envers Frédéric lié par ses « péchés (\),v
Et remarquez que l'Église, se renfermant toujours dans les attributions du pouvoir spirituel, ne prononçait que des peines spirituelles. Elle retranchait de son sem, par l'excommunication, les violateurs endurcis de la loi divine et naturelle , comme parle Gerson ; et Bossuet avoue que son autorité s'étend , à cet égard, aussi bien sur les rois que sur les autres hommes (â). Or, s'il arrivait qu'un roi persistât dans sa rébellion contre l'Église, la question devenait alors politique, ou plutôt sociale; il s'agissait de défendre l'existence de la société contre les passions du souverain , qui en violait la loi première et fondamentale. (( 11 n'est pas étonnant, dit encore Fé- « nélon , que des nations profondément attachées
rallone contractAi et sacramentl conscIenUam atUneret. Hcc nonjuridica et civUlt, seddtrectiva tantùm et ordinativa potestas , quani approlNit Gerfonlus. De Summt Ponttf. Jluctor., cap. XXIX. — OEuvres de Fênééon, t. Il, p. 384.
(l) Innocentius ait : Sententlando privamus, in hoc sctUcet qudd absolvimus omnes qui et furamento fidettt€Uts tenentur tutstrictt- Idem eat prorsùi ac tldicerel : Declaramua eum, ob facluora et Implctatem, Indignum esse qui gentlbu» cathoUcis prssil : declaramuicontractum ab Imperatore paUm vlolalum jain populot Imperil non adstringere.
In boc Innocentius esercei potestatem ACbrIato datam : Quodeumque ligaverts super terram , etc. ; videlicet ut Vredericum tigatum peccatis , et popoloi Juramento Odelllaiia «olutoa declaret.
Aaaeverat Id A se flerl cum fratrlbutet sacroconclllo, deliberatlone pnebabitA dilinenU. Itaque deliberavlt et annuH concllium; boc asseverat pontifes , neque diffltetur concllium. Ipsa sententta in coneitio iata est: saero profsente concitto Inacripla est; neque reclamavlt concllium : lm6 aententla aclta Interla est. Ibld., cap. XXXIX.— OEuvres de Fénélon, t.II, p. 387.
Le pouvoir exercé, en cea occaidont , par lo pape, est de même nature et semblable en tout à celui que cbaque évdque exerce dans son diocèse, cbaque curé dans sa paroisse. Tout chef de famille possède, dans sa famille, la plénitude de t'auiorité dômestique t comme le roi possède, dans son royaume, la ;>/tfn//ucfedtf l'autorité temporelle ; et ses serviteurs sont liés envers lui de la même manière que les esprits le sont envers le roi, et en vertu du même droit fondamental. Or, que ce chef de famille viole, en matière grave , la loi divine A l*égard de ses serviteurs, ou, plus encore, exige qu'ils la violent, et emploie son pouvoir pour les forcer A la violer, que leur dira le curé, quand Ils le consulteront, suivant leur devoir de catholiques, sur l'obéissance qu*A raison de l'engagement pris, ou expressément ou tacitement , ils doivent en conscience A leur maître ? Il leur dira : Dieu lui-même vous délie de cet engagement; et il prévarlqueralt s'il faisait une autre
« à la religion catholique secouassent le joug d*un « prince excommunié : car elles n'étaient soumises tt au prince qu'en vertu de la même loi qui soumet- « tait le prince à la religion catholique.Or, le prince «( excommunié par l'Église pour cause d'hérésie, ou u de son administration criminelle et impie, n'était u plus censé ce prince pieux à qui toute la nation <c s'était soumise; et elle se croyait en conséquence « déliée du serment de fidélité (3). «^^
Que tel ait été, pendant plusieur^^cles, le droit public des peuples chrétiens, personne ne le conteste ; et , pour peu qu'on y réfléchisse , on reconnaîtra que leur attachement à ce droit régénérateur de la société humaine était justifié par des motift qu'avouerait, indépendamment de la foi, une sagesse purement politique : puisqu'ébranler la reUgion qui avait constitué l'État et qui en demeurait la première loi, c'était ébranler l'État même; ce qui ne saurait jamais être le droit de la souveraineté , instituée uniquement pour la conservation de l'État (4). Aussi , sans la barrière qu'opposèrent les papes à l'ambition effrénée et aux vices monstrueux de quelques princes, tels que les Henri et les Frédéric, un hideux despotisme eût replongé l'Europe, de l'aveu des protestants les plus éclairés , dans une barbarie pire que celle d'où l'avait tirée la religion chrétienne. Saint Grégoire Vil, aussi grand parle génie que par les vertus (5) , sauva la civilisation , sauva le christianisme , en rétablissant la discipline
réponse, ou s'il refusait de répondre. Ainsi du pape par rapport aux souverains et A leurs sujets. Ses droits , comme sea devoirs, plus étendus que ceux de révâl|ue , que ceux du curé, ne sont cependant que des devoirs et des droits du même ordre. La Juridiction du curé et de i'évéque est limitée } celle du pape est pleine et universelle : vollA toute la différence. « Tout est soumis « aux clefs de Pierre : rois et peuples, pasteurs et troupeaux. » Bossuet, Sermon sur l'Dnlt^.
(2) o iTalIex pas vous Ogurer qu'Othon et les autres écrivains « de ce temps-IA aient suivi un sentiment faux et outré au ai^et « de l'excommunication , ou douté que l'ftglise eût le pouvoir « d'excommunier.» O^AmM de /a Déelarat-t liv. I, sect.r, ctaap.Tii, p. 142, êdtt. de 1745.— « Mais rftglhe laisse-t-elle ImpunU les « crimes de ceux qui ont fait profession de la fol cbréUenne? noo ■ sans doute, et les rois comme les autres sont soumis A son ao- « torlté. Elle ne les prive, A la vérité, ni de leurs biens lempo- « rels, ni de leurs royaumes; mais elle les exclut, au nom de J.-G., « dont elle tient la place , des biens célestes et du royaume « éternel ; elle les met au rang des païens ; elle les lie et les oon- « damne A des supplices étemels.»/6M., sect. II, cbap. xxt, p.316.
(3) Vndè nihil est mirum si gentes catbolicse rellgloni quAm maxime addictc principis excommunlcali Jugum exculerent. EA enlm lege «eseprlncipl subditas fore polllcitc erant, ut princeps ipse catholicc rellglonj subditus esset.Prlnceps verO qui obh«resim, vei ob facinorosam et Implam regni adminUtraUonem , ab BccleslAexcommunicatur, jam non censelur plus ille princeps cul Iota genssese commlttere voluerat : undèsolutum sacraroenU vinculum arbltrabantur. De Summt Ponttf. jiuctor., c. xxxix» --OEuvres de Fénélon, tom. II, p. 383.
(4) Principum ipsorum principes sunt leges, disait en ce sens élevé, et le seul vrai , saint Chrysostdme. In Gènes., serm. ir, Oper., tom. IV , p. 662.
(5) « Ferme et constant comme un héros, prudent coonrae un a sénateur, zélé comme un prophète, austère dans s^ mœara, « Grégoire se servit avec courage des circonstances des temps ;
ATEC L'ORDRE POLITIQUE ET CIVIL
et en arrèf ant fes empereurs qui protégeaient la simonie, ftiTorisaient ouvertement le concubinage des clercs , et ne tendaient à rien moins qu*à se rendre maîtres dans FÉglise. Si la polygamie ne souilla pas les mœurs des nations européennes , on le dut à la ▼igilance et à la fermeté des pontifes romains. Pro^ tecteurs du faible et des opprimés , fls prérenaient ou réprimaient , par un saint usage de leur autorité, les excès du pouvoir temporel; et, si Ton yeut ▼oir , dans un seul exemple , quelle était rutilité morale et politique de ces excommunications si odieuses aux flatteurs des princes , il suffit d'ouvrir les actes du dernier concile général , et d'y lire les anathèmes qu'il ordonne de prononcer contre les umrpateurs des biens des pauvres, de quelque dignité qu'ils soient, même impériale ou royale (1 ), et contre ceux , non moins criminels , qui abusent de leur puissance pour attenter à la liberté du mariage (i). Qui ne connaît la trêve de Dieu, et qui n'a béni cette loi touchante? Elle n'ayait pourtant d'autre garantie de son observation qiie la crainte qu'inspiraient les censures ecclésiastiques. Longtemps l'humanité ne respira qu'à l'abri du pouvoir spirituel.
Et qu'enseigne l'Église sur ce pouvoir qu'elle a reçu de Jésus-Christ?
Elle dit aux peuples : Il y a deux puissances , divines toutes deux par leur origine : car toute puissance est de Dieu ; mais , à raison même de leur nature et de leur fin, il existe entre elles une subordination nécessaire; et autant Mme est au-dessus du corps, autant le sacerdoce est au-dessus de Vempire (3). L'obéissance est due à chacune dans son ordre : Rendez à César ce qui est à César ,
« U Amdj ia hiérarchie et la liberté de Templre ; H donna un lien
• aai eccléalattlquet épars et désuni»; Il souleva de la poussière
• dee milllert d*honimetqul n'avalent d'autre force que la ^role, « ci il allégea le joug que les Francs avalent imposé aux pro- « TtDcea todesquea. » Jean de JUûHer, cité dans ie CmikoUque de layence,». 41, 1823.
(1) Conen. THdênt., tess. XXII, cap. xi.
(3) /Mtf., sesa. XXIV, cap. ix.
(S) Qoant6 ergù anima corpore prsstantior, tante est Mcerdotlnn regno excellentlus. consiU. apost. , llb. II. cap. Xxxiv.^ lalnt firéflolre de Ifazianie disait aussi , dans le même sens , aux priooca : « Tos quoque Imperio ac throno meo lex Cbristi subje-
■ cit t Inperium nos quoque gerimus, addo etiam pnestantlûs et
• perfeeUàs :cquum estenimcarnemsplrltuirascea«ubmiltere, « et tcrrena cœlestlbua credere. » Orat., XVli, n. 15.
lA) Mare., XIV, 17.
(5) oomis anima poteUatIbus tubUmiortbu* subdita ait. Rom.,
xni,i.
(6) Leiire du pape taint .Symmaque à l'empereur Anastase.
• Vortaasls dicturus es, scrlptum esse : omnl potestatl nos sub- « dltoa esse debere. Nos quldem poleatales humanas suo loco
• excipimus, donec contra Deuin suas non erigunt volunlales.
• Ccterùm si omnla potestas à Deo est, roagis ergb quae rébus est
■ pnealituta dlvlnia -, defer Deo in nobia, et nos deferemus Deo in
• te : ccterâro ai Deo non déferas, non potes élus utl prlvllegio « cujus jura contcmnis. » Ap. Labbe , tom. IV, coi. 1298; FarU, 1671.