‹ Œuvres complètes de F. de La Mennais (volume 2)Chapitre 14 sur 226 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

e# à Dieu ce qui est à Dieu (4). Que s'il s'élève des doutes sur l'usage que César fait de son autorité et sur son autorité même, vous n'êtes pas juges; adressez-vous à la plus haute puissance (5) , et obéissez a ce qu'elle ordonnera. Voilà ce que l'Église dit aux peuples»

Elle dit aux rois : « Il est écrit que nous devons u être soumis à toute puissance. Ainsi, nous sommes (c soumis aux puissances humaines, en ce qui est de t( leur ressort , tant qu'elles ne s'élèvent pas contre u Dieu . Mais, si toute puissance est de Dieu, bien plus « donc la puissance préposée aux choses divines. « Obéissez à Dieu en nous , et nous lui obéirons en u vous. Que si vous refusez d'obéir à Dieu, vous ne u pouvez user du privilège de celui dont vous méu prisez les commandements (6). »

Ainsi , l'Église possède sur tous ses membres , et sur les souverains comme sur les sujets , une puissance coercitive (7), un pouvoir de coactionpour les forcer à une soumission extérieure , suivant les propres paroles de la faculté de théologie de Paris, qui déclare hérétique la doctrine contraire (8): et c'est en ce sens que Clément XI dit que le pontife romain a été établi par Jésus-Christ , le suprême défenseur du droit et de la justice sur la terre (9) . On voit, dès le sixième siècle, saint Grégoire-le-Grand user de ce pouvoir à l'égard des rois mêmes ; et pour quelle fin ? pour la même fin que se proposait , mille ans plus tard , le concile de Trente , pour assurer la conservation du patrimoine des pau<^ vres (10). L'histoire, depuis lors, ne cesse de montrer cette juridiction coactive exercée par les papes, exercée par les conciles , non , à la vérité , sans résistance de la part des princes, mais sans que ni

{1) Potestas eccleslasllca Jurlsdlctlobls est potestas coercill va qus valet exercerl In alterum etiam Invitum, ad dlrlgendos sulr ditos in Anem beatltudinis sternae. Gerton., de Poiett, Eccl-, Consid. 4.

(8) Dans la censure de quelques proposillons de aarc-Antolne, de Dominis , ProposMo II, Qui de republicA eccleslaslicA «icut purd de humanls phllosophanlur, mibi vldeniur non parùm A recto tramite aberrare, non roodd quia In eA re requirunt veram JurlsdlcUonem , boc est vlm coactivim et subjecUonem externam, ubi tamen omnis glorla ejus ab iolùs. UœepropostUo, quA parte veram Juriidictionem , id est vim eoactiviUH eleubjecttonem exiemam Ecctesiœ denegat, e*t hœretica et totims ordtnie kierarchiet perturbativa aique confutionem batyrionêeam in JSeclesiA gênerons. CoUect. Judiclor., e/c, tom. I, part, ii, p. 105.

(9} Romanus pohtlfex , quem Salvator et Dominus noster aequl bonique supremum assertorem In terris conslltult, ut JuxtA propbelicum verbum nokia evellat et destruat, uUilaque pl^ntet. Bulle du 10 des calendes de mars 1714 .* in CoUeetJudécior.,et,C'^ tnsert., lom. III, part. ii,p. 601.

(10) St quis regum, sacerdotum, Judicum , personarumque sœcularium , kanc conslUutionis nostrœ paginam agnascens, contra eam ventre tentavertt, potestatls , honortsque sut digntttUe careat. Ces paroles , rapportées par saint Grégoire luimême , se trouvaient dans un privilège accordé par ce saint pontife A TbOpItai A'kulan.Gregor., Epfst- ad abbat. Senaior, Les bénédictins de Salnt-Maur ont prouvé l'aulbenUcllé de cette lettre.

DE LA REIJGION DANS SES RAPPORTS

les princes ni leurs flattenrs osassent, jusqu'à la réforme, contester le droit fondamental de l'Église (1). Et c'est qu'en eflBet l'on ne peut le contester, à moins d'accuser l'Église entière d'erreur et d'usur^ pation , c'est-à-dire , à moins de renoncer à la foi catholique. Leibnitz lui-même en fait la remarque : <( Les arguments de Bellarmin , dit-il , qui , de la «( supposition que les papes ont la juridiction sur t( le spirituel , infère qu'ils ont une juridiction au (( moins indirecte sur le temporel , n'ont pas paru u méprisables , à Hobbes même. Effectirement t'I «( est certain que celui qui a reçu une pleine puis- <i sance de Dieu , pour procurer le salut des âmes, n a le pouvoir de réprimer la tyrannie et l'ambition » des grands , qui font périr un si grand nombre H d*âmes. On peut douter, je l'aTOue , si le pape a <( reçu de Dieu une telle puissance (S) ; mais péril sonne ne doute y du moms parmi les catho^ (I ligues romains , que cette puissance ne réside « dans l'Église universelle , à laquelle toutes les « consciences sont soumises (3). »

Le protestantisme, en attaquant l'autorité de l'Église , n^abolitpas, comme on pourrait le croire, le droit général qui toujours avait soumis , sous différentes formes , la souveraineté temporelle à la loi divine. Les premiers réf6rmateurs le rappellent, au contraire , perpétuellement dans leurs écrits ; et c'est par ce droit, que leurs doctrines les fèrçaient de dénaturer, qu'ils essayèrent partout de justifier leurs rébellions. Écoutons un protestant, l'historien de l'Ecosse , Robertson : « Knox et Willonj se pré- « sentèrent comme députés de leur ordre ( du clergé « presbytérien), et prononcèrent, sans hésiter, que, « tant par les préceptes que par les exemples tirés M de rÉcriture, il était permis aux sujets , non-seu- « lement de résister à des princes tyrans , mais « même de les déposséder d'une autorité qui dévête nait dans leurs mains un instrument de destruc- «( tion, pendant que le Tout -Puissant ne la leur « avait confiée que pour protéger les peuples (4). n

En 1596, Jacques lY ayant donné quelque inquiétude aux sectaires, ils se hâtèrent de prendre contre lui des mesures telles, que Fhistoire de l'Église n'en offre aucun exemple. « Aussitôt, dit le même écri- « vain , que le clergé fut informé de ce nouvel acte u de clémence de la part du roi , les commissaires « nommés par la dernière assemblée se rendirent à « Edimbourg; et, avec cette précipitation, eflPet or- <( dinaire delà terreur et du zèle, ils prirent toutes

(I) Un maglttrat françalt en si fait luMnéme la remarque. « potettati romane Sedis In reges lueretlcA labe Infectos, regum- « que tceptra, subscripsisae quotquot ante Calvlnum Ibeologlca « tractavére; contrarlam sententlam novam eue, Lutheroet « Calvlno auctoribus natam. ^ffistotrede Francej depuislamort de Henri IK jusqu'en 1629, par Gabriel Oramond, prétident au parlement de Toulouse; adanrmm 1615, p. 205.

« les résolutioiis qu*ik jugèrent nécessaires pour la «c sûreté du royaume. Us écrivirent des lettres cir- «c culaires à tous les presbytériats d'Ecosse, ils les tf avertirent du danger dont on était menacé, ils les « exhortèrent à soulever le peuple et à Vanimer «c à la défense de ses justes droits; ils leur ordon- (c nèrent de publier dans toutes les chaires Vexcomrtt munication lancée contre les lards papistes f u leur enjoignant d'envelopper dans la même ce»» <( sure, par une sentence sommaire et sans observer u les formalités ordinaires de la justice, tous ceux «c qui seraient soupçonnés de favoriser lepapis^ «( me. Et^ comme le danger leur parut trop pressant u pour attendre un établissement permanent de «t tribunaux ecclésiastiques, ils firent choix des « personnages les plus distingués dans le clergé du u royaume , et ils les nommèrent pour résider babi- « tuellement à Edimbourg, avec charge de s'assem- « bler tous les jours avec les ministres de cette <c capitale. Ils donnèrent à cette assemblée le nom « de conseil permanent de l'Église ; ils attribué- « rent à ce corps Vautorité suprême j et, se ser- «c vaut de la formule usitée dans l'ancienne Rome, « ils le chargèrent de pourvoir à ce que l'Église ne « reçût aucun détriment (5). »

Ce fut d'après les mêmes principes que les Provinces-Unies se détachèrent de la domination de l'Espagne, que les guerres civiles désolèrent la France , qu'un roi de la Grande-Bretagne périt sur Féchafaud, qu'un autre fut privé de la couronne, et qu'encore aujourd'hui cette couronne est attachée à la profession de la religion protestante. Partout où l'on cessait de reconnaître la puissance spirituelle de rÉglise , le peuple redevenait juge de toutes les questions qui touchaient la souveraineté. Et lorsque, parle progrès naturel des maximes protestantes, le christianisme n'a plus été la première des lois sociales , l'accomplissement des devoirs de la souveraineté envers les sujets , ou la fidélité à la loi de Justice y interprétée selon les passions et les opinions du moment , n'en a pas moins été considérée toujours comme le fondement de son droit ; et c'est de ce principe que partent constamment les ennemis de l'ordre ancien pour justifier les révolu-, tions modernes : car toute erreur est fondée sur quelque vérité dont on abuse (6).

Que si maintenant on examine , dans sa généralité, cette proposition : Les rois elles souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésias-

{V Leibnitz parle Ici selon lea idées protesUntea ou gallicanes.

(3) Pensées de Leibnitz, tom. II, pag. 406,407.

(4) HUtotre d'Ecosse, etc., par GuUlaume RoberUan, tom. I, p. 276 de la traduction française , édii. de 1772.

(5) Ibld., tom. 111, p. 316 et 317.

(6) Bossuet.

AVEC L'ORIttS POUTIQUB ET CIVIL.

t^ptBfParrardrêé» IHmêj dans tes choses tempore/te (1); eoBune il est clair qu'il n'existe parmi les chréUeiw d'antre puisiaiice spirituelle que la puissaiice ecclésiastique, il s'ensuit, en premier lieu, que les rois et les souverains ne sont soumis , en tant que souTerains , à aucune puissance spiri* tudie. Et, comme U est clair encore, d'un côté , que les rois et les souverainB ne peu?ent , non plus que ks autres hommes, connaître certainement, et d'une manière obligatoire , la loi divine qu'en se soumettant â l'enseignement de la puissance spirn tuelle ; et , d'un autre côté , que cette loi renferme tous les principes de la justice et de l'ordre social , toutes les règles du devoir, il s'ensuit, en second lieu , que les rois et les souverains sont , en tant que souverains, dispensés de la loi divine , par l'ordre même de Dieu ; qu'ils sont seuls juges du juste et de riiquste , dans les choses temporelles, c'est-àdire en tout ce qui est du ressort de la souveraineté , et n'ont d'autres devoirs que ceux qu'ils s'imposent euxHBêmes»

Nous nous bétons de justifier l'exactitude de ces conséquences par l'aveu formel d'un des défenseurs le phis ardent de cette doctrine. « Les princes, dit « Pierre Dupuy, fbnt bien quelquefois des choses « honteuses, qu'on ne peut blâmer quand elles sont « utiles à leurs États ; car, la honte étant couverte « par le profit , on la nomme sagesse (2). »

Voilà donc le système de V intérêt, qui remplaça le r^^iie du droit , ou l'athéisme politique , consacré dogmatiquement par le premier article de la déclaration de 1682 ; et quiconque y adhère , adhère à cette proposition : Le souverain doit, par ordre de Dieu , être athée en tant que souverain*

Entendez maintenant on évèque: » Nous refusons « non-seulement au pape, mais à V Église univer- « seile , aux conciles oecuméniques (3), le pouvoir « de déposséder un souverain , sous quelque pré- « texte que ce soit , fùt-il tyran, hérétique , per- « sécuteur, impie (4). » Gela est conséquent, je l'avoue : c'est toujours le cri des JuiH : Non habemus regem , nisi Cœsarem (tt) ! Mais les païens mêmes auraient rougi de dire qu'on doit , par ordre de Dieu , obéissance à un prince ennemi de Dieu , et persécuteur de ceux qui lui demeurent fidèles : et il ne sert de rien d'ajouter que cette obéissance est due seulement dans l'ordre civil et politique, car un prince ne peut, comme prince , être tyran, impie, persécuteur, que dans l'ordre politique et civil. I>e pareilles maximes, quelque

(1 ) Art. l*r de la déclanllon de 1682.

f2} Ap<aogU pour la pubUeation des preuves des libertés de tKgUêe gtMeane, par Pierre Dopuy. France eaihol.f XV* litrai- MB, p. 144.

(S) An verù teetrunt inler te majorée vestri eonciUum , et

autorité qu'on leur prête, ne trompent point la conscience des peuples ; mais elles endorment celle des rois d'un sommeil fimeste : et l'on sait ce qu'il arrive alors.

Remarquez cependant cette expression prodigieuse : Nous refusons non-seulement au pape , mais à l'Église universelle , aux conciles œcuméniques, lé pouvoir , etc. Et qui étes-vous donc pour refuser, ou pour accorder quoi que ce soit à réglise universelle ? Tout ce qu'elle a , ne le tientelle pas de Dieu seul? Vous croiriez- vous permis de lui ravir quelques-uns de ses dons? ou avez-vous un autre moyen de les connaître que son témoignage ? Mais il fallait nécessairement en venir jusqu'à cet excès, puisqu'enfin V Église universelle n'a cessé de s'attribuer , et par ses actes , et par ses décisions, longtemps reconnus des princes mêmes, le droit que vous lui refusez, et que personne, du moins parmi les catholiques , ne doute qu'elle ne possède, ditLeibnitz. Ce droit , qu'est-ce autre chose que la force coactive qui lui appartient de telle sorte qu'on ne peut , selon la faculté de théologie de Paris , la lui refuser sans être hérétique ? Nierez-vous, ou que le mariage soit une chose temporelle , ou que les souverains soient soumis, en ce qui regarde le mariage, à la puissance de l'Église ? Nierez-vous, ou que le serment ait une liaison intime avec le temporel de la souveraineté , ou que tous les serments soient soumis au pouvoir de TÉglisc qui lie et délie ? Alors montrez-nous ces exceptions dans la tradition et dans l'Évangile. Enfin, si l'Église s'est trompée, ou a trompé tous les chrétiens , pendant tant de siècles , sur la nature et sur retendue de son autorité , apprenez-nous comment nous connaîtrons avec certitude Tautorité réelle de l'Église? A ces questions vous n'aurez jamais à répondre que ce mot : Nous refusons; et c'est-à-dire que , sur le point fondamental du pouvoir essentiel de l'Église^ You» protestez non-seulement contre le pape, mais contre l'Église universelle et les conciles œcuméniques ; et c'est-à-dire que vous déclarez votre autorité supérieure à cette infaillible autorité. Donc, quiconque adhère au premier article de la déclaration de 1682, adhère à cette proposition : L'Église gailicane est au-dessus non-seulement du pape , mais de l'Église universelle et des conciles œcuméniques.

Nous n'accusons pas les intentions des au.teurs de ces maximes : mais des intentions , quelque droites qu'elles soient , n'empêchent pas les consé-

damruweruni prœter te totum orbem chritttanum? disait «alnt Augustin aux donatistes. EpM. LXXXVII ; O/xrr, t. II, col. 210.

(4} Let vrais principes de VÉgUse gallicane; par ■. D. Frayssinous, «véque dUermopolis, etc., pag- 71, 3« édlt. Paris, 1896.

(5) Joan. , XIX, IS.

DB LÀ REUGION DANS SES RAPPORTS

qiiences de sortir de leur principe; et, lorsque la «iéclaration parut, on sentit uuiferselleiiient, eicepté en France , qu'elle renversait toutes les bases du gouvernement spirituel et de la puissance divine de rÉglise. Ce fut un de ces moments de vertige où les hommes ne savent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils font, ni ce qu'ils veulent ; car la fausse doctrine que l'on s'efForçait de consacrer était , au fond , également fatale et aux peuples et aux rois.

Elle établissait , à Tégard des peuples , un despotisme illimité , en affranchissant les souverains de toute règle et de toute loi extérieurement obligatoire, et en déclarant que ni la tyrannie, ni l'impiété, ni la persécution, à quelque excès qu'elles pussent être portées , ne } réjudiciaient , selon Tordre établi de Dieu , a la souveraineté , et n'altéraient ce que ses droits avaient originairement de sacré et d'inviolable : que les sujets, quelque injustice qu'ils éprouvassent de la part du prince , n'avaient ni le droit de lui résister, ni le droit de recourir à aucune autre puissance , et que Dieu même leur commandait une obéissance éternelle sous une éternelle oppression. Jamais on n'avait encore osé rien dire de semblable aux hommes, jamais on n'avait pro/e^^ avec cette hardiesse dogmatique, contre le sentiment du juste et de l'injuste, tel qu'il se conserva toujours dans la conscience du genre humain, et contre la loi divine, telle que l'É-

(1) Bien de«gens «Mmaglneiit , en ce siècle de la stgeMe^que rantique eserclce de Taulorlté pontificale n*étaU fondé que sur une soumission aveugle et superstitieuse : et cette Idée n*a ellemême d'autre fondement que l'Ignorance la plus complète de la polillque européenne, à l'époque où le christianisme régnait dans la société. Lord Herbert nous a conservé un document très-reraarquablc de cette ancienne politique chrétienne, aujourd'hui si méprisée et si peu connue : c'est un discours qui fut prononcé dans le conseil de Henri VIII, lorsque ce prince , désespérant de faire prononcer par le pape la nullité de son premier mariage, résolut de rompre avec Borne et de s'arroger la suprématie ecclésiastique dans son royaume. Qu'on se souvienne, en lisant ce discours, des événements qui suivirent l'apostasie de Henri VIII, «t peut-être trouvera-t-on qu'il y avait pourtant quelque prévoyance et quelque bon sens dans ces ùges de ténèbre* et tie barbarie.

«• Hlre, la décision que doit prendre Votre Majesté , savoir al, « dans l'afTïiire de votre divorce et de votre second mariage , « ainsi que dans toutes les affaires ecclésiastiques, en vos domal- « nés, vous userez de votre autorité propre ou de l'autorité des «papes; celte décision exige une grande et ferme résolution : M car, non-seulement 11 n*cn est point de plus Importante en soi, « mais , dans les conséquences , H s'agit de votre royaume et de * votre postérité . Pour mol , comme Anglais et comme sujet de « Votre Majesté, je dois la servir de tout mon pouvoir. Mais, quand « Je considère l'ancienne pratique de ce royaume, je ne puis que « croire toute Innovation dangereuse. Car, si une puissance su- « préme,de laquelle dérivent les magistratures inférieures, est « nécessaire en tout état temporel,comblen plusdaus la religion, A « cause ctde la nature de l'Église, qui requiert Indhpensablement « un chef, et du grand nombre d'autres chefs que celui-ci doit V conduire .' 5otre devoir est donc, par-dessus toutes choses , de « travailler à maintenir, dans toutes les parties de l'Église, Tu- « nité qui est le sacré lien de son gouvernement et de tous les ■ autres gouvernements. Mais quelle atteinte, 81rc , ne portcrlons- « nous pas A cet admirable ensemble , si nous en retranchions ce

glise l'entendit perpétuellement et k fit exécuter en vertu de l'autorité qui lui est propre, sitôt qu'il exista une société chrétienne dans son dief et dans ses membres.

Mais comme, en refusant de reconnaître l'autorité de l'Église, on n'étouffe point le sentiment du juste et de l'injuste dans le cœur des peuples , et que seulement on détruit le mbyen de prévenir ses écarts; dès qu'on soustrait les rois au pouvoir de l'Église , on les soumet au pouvoir du peuple , et les trônes tombent ou s'élèvent au gré de ses passions. La monarchie spirituelle du pape est le fondement et la garantie des monarchies temporelies des rois (1) : voilà pourquoi l'Europe penche chaque jour da?antageà l'état populaire; et les princes , après s'être trouvés seuls en présence de la multitude, peuvent comprendre que » ce dernier u parti , où la fureur, où le caprice , où l'ignorance « et l'emportement dominent le plus, est aussi, sans « hésiter, le plus à craindre (â). » Ces derniers temps n'ont été pour eux que trop fertiles en instructions sévères : Et nunc , reges , intelligite (3). Les nations ont aussi reçu de terribles avertissements. Si la raison, si l'expérience ont quelque empire sur cette terre , et le» rois et les peuples doivent être las de se disputer un pouvoir sans règle et sans frein, un pouvoir impossible à établir, impossible à maintenir tel qu'ils le conçoivent , et qui finit infaillible-

« royaume, qui en est la plus émInenieiMrUeletqutpoamIt « Jamais garder quelque attachement pour un corps privé de sa « tête ?CerUlnement, Sire, une autorité reconnue depuis tant de « siècles ne doit pas être témérairement rejetée: car le pape a n'esl-il pas dans le monde chrétien le père commun et l'arbitre « des différends qui s'y élèvent? N'est-ce pas lui qui soutient la « majesté de la religion et qui en assure l'empire ? Sa puissance, « qu'il a reçue de Dieu , et qui s'étend Jusqu'après la mort, ne « tient-elle pas les hommes en crainte de cbAtlments, non tem- « porels seulement , mais étemels ? Et terait-il prudent de re- « nooceràce puissant moyen de contenir les peuples dans le « devoir, et de se fier uniquement au glaive de la Justice et au « bras séculier? De plus, qui mlllgera la rigueur des lois dans les a cas qui admettent des exceptions, si l'on cesse de reconnaître « le pape? Qui osera conférer les ordres ou administrer les sa- « crements de l'Église ? Qui sera dépositaire des serments et des « traités des princes ? ou qui fulminera contre leurs parjures « Infracteurs ? Pour mol, dans l'état présent des choses. Je ne vois « pas comment on pourrait conserver sans lui, ou la paU générale u entre les princes, ou une Juste modération dans les affaires « humaines. Sa cour est comme le tribunal suprême auquel resa sortissent toutes les autres cours de justice du mondechrétlen : « l'abolir, ce serait renverser celle équité et cette conscience a qui doivent élre la règle et l'Interprète de toutes les lois et de M toutes les constitutions. Je souhaite A Votre Majesté , comme a mon roi et comme mon souverain , toute grandeur et toute fé- « licite ; mais, pour le dire en finissant, je ne pense pas qu'il con- « vienne de donner lieu A vos sujets d'examiner en vertu de quel « droit vous Innovez dans le gouvernement ecclésiastique, ou de (I chercher Jusqu'à quel point lis sont liés par ces Innovations : « car, outre qu'il en pourrait résulter des divisions, et peut-être « la ruine de l'une et de l'autre autorUé,le scandale et l'offcase « seraient tels au dehors, que les princes condamneraient et ré- « prouveraient vos démarches , et qu'A l'occasion lis seraient « disposés â s*unir contre vous. » Lord Herbert'i HiitorjTf p. 302. (2) Bossuet.— C-l) Ps., Il, 10.

AVEC L'ORDRE POLITIQUE ET CIVIL

ment par conduire tôt ou tard les rois à Téchafaud, ks peuples à Tanarchie et à toutes les calamités. Nous Tenons de foire Toir comment le premier article de la déclaration de 1682 renverse le principe fondamental de toute société humaine, li?re r^tai au despotisme et aux réTolutions , détruit ses rapports avec l'Église , avec la religion , avec Dieu même, ébranle l'autorité de la tradition et par conséquent la base de la foi catholique, et enfin ôte tout moyen de connaître avec certitude l'étendue du pouvoir spirituel. Nous allons maintenant montrer que les trois derniers articles , qui se réduisent à la supériorité du concile sur le pape , renversent également le principe fondamental de l'Église , l'É* glise dle-mème, et sont, dans leur essence, opposés â ce qu'enseigne la foi sur son gouvernement.

J II. Esamende cette proposition : Le concile est supérieur au pape (1).

Toute puissance dont les décrets ne sont pas irréformables a au-dessus d'elle une autre puissance qui peut les réformer. Donc, puisque les décrets du pape , selon le quatrième article , ne sont pas irrëformables , il y a au-dessus du pape une mire puissance qui peut les réformer; et cette puis- MBee supérieure au pape, d'après la Déclaration, est le eoncfle, ainsi que l'exprime très-clairement le deuxième article (%).

Mais, de deux puissances du même ordre, l'une supérieure j Fautre inférieure ^ la première est sans contredit la puissance suprême y ou la puissance Téritablement souveraine : donc , d'apjrès la Déclaration , la souveraineté réside dans le conçue ; seul il possède la puissance suprême.

Et, comme le concile se compose de plusieurs, et non pas d'un seul ; quoiqu'il puisse être présidé par Dnseul, distingué de tous les autres par Téminencc de son rang , de ses fonctions et de son autorité, néanmoins, la souveraineté qui réside dans le concile est une souveraineté collective , pareille à celle qui aurait pu appartenir au sénat de Rome ou au conseU de Venise (3) : donc , d'après la Déclaration, rÉgiise n'est pas une monarchie , mais une république.

£t , comme le concile , qui ne peut se convoquer lui-même et qui ne s'assemble qu'à des intervalles quelquefois de plusieurs siècles , n'est pas , par

(1) notre plan ne nous permettant pas de développer toute la •Bite de la tradition sur le sujet traité dans ce paragraphe, nous rcoToyons les lecteurs aux ouvrages suivants, oà ils la trouveront eomplétement exposée : De Infaliibimate et Auetoritaie nom. FomU^i, 3 vol. ln-4o, par le cardinal Orsl; DeSummi PonNflcft Âuetorltate, par Vénélon, tom. II de ses OEuvres, édition de Ver- ; Motive per eut il P. F. A. D. ha ereduto di non potere e aiU quattro propostztont galt/cané , par le P. Anfossl, illre dtt sacré palais, 2 vol. io-S», 1813.

son institution, une puissance permanente et perpétuelle dans l'Église, donc , d'après la Déclaration, il n'existe point dans l'Église de puissance suprême j ou de souveraineté permanente et perpétuelle.

Reprenons ces conséquences.

\^ Le concile possède seul la puissance suprême ou la souveraineté. C'est ce que Bossuet , d'accord avec la Déclaration , exprime d'une autre manière en ces termes : » La puissance qu'il faut reconnaître «( dans le saint-siége est si haute et si éminente , si (c chère et si vénérable à tous les fidèles, qu'il n'y a « rien au-dessus que toute l'Église catholique ente semble (4), » ou, suivant le deuxième article , le concile qui représente toute l'Église catholique ensemble,

« II ne s'agit pas , dit M. l'évèque d'Hermopolis , « de juger la constitution de l'Église d'après de «( vaines théories, mais d'après la volonté même de <( son divin fondateur. Or, d'après l'institution de » Jésus-Christ , Vautoritë suprême dans la société « spirituelle ne réside ni dans les fidèles , ni dans « les princes chrétiens, ni dans les simples prêtres, <( mais dans l'épiscopaty dont le pape est le chef, <( comme il l'est de toute l'Église (tt). »

Un autre écrivain, dans un ouvrage récent , dédié à monseigneur l'évèque d'Aire et de Dax, parle ainsi : « Parmi toutes les Églises de la chrétienté , <c l'Église gallicane s'est toujours distinguée dans u cette authentique déclaration : qu'à raison de sa u primauté , le pontife de Rome avait dans l'Église u une autorité prééminente ; qu'il pouvait et devait <( pourvoir , d'office et d'autorité, à la propagation <( et à la conservation de la foi catholique , comme u aussi à l'exécution des canons et des coutumes u qui regardent la discipline générale : mais aussi u l'Église gallicane a toujours ajouté et déclaré que <( le souverain pontife ne pouvait ainsi exercer son u autorité que dans la dépendance (6) du corps « épiscopal (7). »

Dire que l'Église catholique ou le concile qui la représente est au-dessus du pape , ou que l'autorité suprême réside dans l'épiscopat , ou que le pape ne peut exercer son autorité que dans la dépendance du corps épiscopal, c'est affirmer que la puissance suprême réside dans le concile ou l'épiscopat , et non dans le pape.

Il est clair, comme le reconnaît M. l'évoque d'Hermopolis , qu'il s'agit ici du fondement même

(2) Aveccetartfcle, à\MliBon»p»TteJeputsmepatserdupape. (3j Un auteur gallican, Burigny, a comparé effectivement le gouvernement de l'Église à celui de la république de Venise.

(4) Sermon sur t' Unité , 11» partie.

(5) Les vrais principes de t' Église gallicane, p. 92, 3» étUt. (61 L'auteur souligne lui-même le mot dépendance.

(7 ) Précis des mcucimes du droit ecclésiastique en rapport avec tes maximes de l'Église gatlicane, par J.-B. Saint-Marc , prêtre licencié en droit canon, p. 19 et 20.

DB LA RELIGION DANS SES RAPPORTS

de la constitution de TÉglise, c'est-à-dire de la question dogmatique la plus importante , puisque de sa solution dépend la solution de toutes les autres : et il est clair encore qu'elle doit être décidée, comme le dit aussi M. l'éfèque d'Hermopolis , non d après de vaines théories, mais ifaprès la tolanté même du divin fondateur de l'Église , d'après rinstitution de Jésus- ChrisL

Or, comment connaîtrons-nous avec certitude Vinstitution de Jésus-Christ, et sa volonté touchant la constitution de son Église ? Sans doute par les définitions des conciles généraux, dont les gallicans avouent Finfaillibilité. Tout ce que les con^ ciles généraux ont défini sur la question présente est donc vérité de foi; et toute proposition contraire à ce qu'ils ont défini, une hérésie (1).

On ne saurait contester ceci sans cesser d'être catholique. 11 ne reste donc qu'à chercher, dans les actes des conciles, ce qu'ils ont défini sur le pouvoir du pape ou sur la constitution de TÉglise. Écoutons d'abord celui de Florence, u Nous définissons «( que le saint-siége et le pontife romain possèdent «( la primauté sur tout l'univers , et que le même « pontife romain est le successeur du bienheureux «c Pierre , prince des apôtres, le vrai Vicaire de Jeu sus-Christ, le chef de toute l'Église , le Père et le u Docteur de tous les chrétiens, et qu'il a reçu de « Jésus-Christ , dans la personne de saint Pierre , « \mt pleine puissance pour paître, régir et goûte verner l'Église de Jésus-Christ, ainsi qu'il est (c marqué dans les actes des conciles œcuméniques « et dans les sacrés canons (â). )>

Près de deux siècles auparavant, le deuxième concile général de Lyon, avant d'admettre les Grecs dans la communion de l'Église , fit souscrire et jurer par leurs ambassadeurs , autorisés des évêques , la profession de foi suivante :

<( La sainte Église romaine possède une primauté (( et une souveraineté pleine et suprême sur toute (( l'Église catholique; souveraineté qu'elle a reçue

(1) Pottquâm autem aliqua eMent aucloritale unlversalit Eccleslse delerminata; il qui» 1111 delermlnationl perlinactter repugnaret , bxreticui ceDceretur: quaequldem auctorltaa prlocipallier reildel lu summo pootiflce. S, Thom., 2ae 2x quant. XI, adZ.

(2) Deflnimus tanctam apostollcam Sedem et romanum pontlfl. cem In unlversum orbem tenere prlmatum, et Ipsum ponllflcem romanum succeMorem eue bealiPeiri, prlnclpUapostolorum, et verum CbrUU Vlcarium , lotiusque Ecclesis caput et omnium chrUtlanorum Patrem ac Doclorem exialere ; et Ipftl In beato Petro pascendi , regendi et gubcrnandl ualver»alem Eccleslam â Domliio nostro Je«u Cbristo plenam potestatera tradltam esse, quemadniodum etlam In geslis œcumenicorum conclUorum et In sacris canonibus contlnetur. CoUect. conc. P. Labb., lom. XUI, col. 515.

(3) Ipsa quo<iue saacta romana Ecclesla summum et plénum prlmatum et prlnclpatum super un Iversam Eccleslam catbollcam obilnet : quem se ab Ipso Domino in beato Petro, apostolorum principe, slve vertlce, cujus romanus pontifes est successor,cum |K>testatis plcnltudlne récépissé veraclter et humiiiter recogno-

« de Jésus-Christ même , avec la plénitude de la « puissance, dans la personne de saint Pierre, «( dont le pontife romain est le successeur. Étant tt tenue plus que les autres de défendre la vérité de « la foi, les questions qui naissent sur la foi doivent V être décidées par son autorité. Tout le monde peut « appeler à elle et recourir à son jugement dans les <c causes qui dépendent du for ecclésiastique.Toutet « les Églises lui sont soumises, et tous les évêques lui «c doivent respect et obéissance; car la plénitude de « la puissance lui appartient de telle sorte , qu'elle « admet à une partie de sa sollicitude les autres <c Églises, dont plusieurs, et surtout les patriarcales, «( ont été honorées de divers privilèges par l'Église « romaine , sans néanmoins que sa prérogative u puisse être violée, soit dans les conciles gêné* u raux, soit dans les autres (3). »

Que , par r institution de Jésus-Christ, le pontife romain possède Mut pleine puissance degou' vemement, une suprême souveraineté sur toute l'Église catholique, c'est donc une vérité de foi (4).

Donc, soutenir que le concile est au-dessus du pape, ou que la puissance suprême réside dans Vépiscopat, ou que le souverain pontife nepeuê exercer son autorité que dans la dépendance 4i( corps épiscopal, c'est soutenir des propositions hérétiques : et l'on ne doit pas s'étonner qu'Alexaor dre VIIl, par son décret du 7 décembre 1696, ail défendu d'enseigner et de soutenir , soit en pubUe, soit en particulier, une pareille doctrine , sous pdne d'excommunication encourue ipso facto (5).

3» L'Église n'est pas une monarchie -• telle est la seconde conséquence de la supériorité du concile sur le pape, établie par la Déclaration. « A nos u yeux , dit M. l'évêque d'Hermopolis, l'Église n'est tt ni une monarchie pure, ni une démocratie ; c'est u une monarchie tempérée par l'aristocratie (6) : » mais tempérée, comme on vient de le voir, de telle manière que la puissance suprême réside

sclt. Et sicut prsé cxterls tenetur fldel verllatem defendere : sic et si qusR de Ode subort» fuerlnt quxstiones, suo debent Judldo deflnlri. Adquampotestgravatusqulllbet super negotlla ad ecclesiasUcum forum specUntlbus ad Ipsius Judlcium recurrl : et eldemomnes Ecclesix «uni subject^e ; ipsarum prselatl obedlenllam et reverenliam sibl dant. Ad banc autem sic potesULIs plenitudo conslstlt, quod Eccleslas esteras ad •olUcliudlnis partem admllUt : quarum mulUs,et palrlarcbalcs prxclpuë, diversls pri- Tlleglis eadem romana Ecclesla honoravlt, suâ umen observât! pnerogatlvA^tum in generallbus conclUls, turo in aliqulbua ailla sempersaivA. ConcU. Lugd. II, tom. XI Conc, part. I, col- 966.

(4) « Nos anciens docteurs ( c'est Bossuet qui le dit) ont tout « reconnu d'une même voix, dans la cbaire de saint Pierre, la pièce nitude de la jmiisanee apottoUque. C'est un point décidé et « résolu. » Sermon sur r Unité, !!• partie.

(5) L*asserUon condamnée par Alexandre VlII est conçue ett ces termes : FutUis et toiles convulsa est osseHio de ponttfteie romani suprà eonciliumœcumentcum auctorittUe, aique in fiéet quœsiionlbus deeemendis infalUbtlUate.

{6} Les vrais principes de t' Église galUctate, p. SS, U édU.

AVEC L'ORDRE POLITIQUE ET CIVIL

éansPepfgcopatf c'est-à-dire, dans cette aristocratie. Et y en effet , il est impossible que l'Église soit autre chose qu'une aristocratie , si plusieurs y possèdent l'autorité suprême f si la souyeraineté réside dans le corps épiscopal. Or , sans rappeler ici les témoignages déjà cités de Gerson , d'Almain , de Fénélon , de Bossuet (1) , et les ayeux des protestants mêmes (2) , nous obserrerons seulement que b fisculté de théologie de Paris a condamné comme hérétique cette proposition : La forme monarchique n'a pas été instituée dans l'Église immédiaiemeni par Jésus-Christ (5).

L'erreur qui, en mettant la souveraineté dans le concfle, feit de l'Église une république aristocratie ^i^y et renverse ainsi sa constitution divine m^/iTt^e immédiatement par Jésus-Christ; cette erreur, q>posée à une yéniédefoiy détruit encore le dogme de Funité de l'Église , puisqu'elle n'est une évidemment que par l'unité de son chef, de la puissance mprème qui a précédé toutes les autres et de qui tontes les autres émanent , comme l'enseigne toute la tradition. Saint Cyprien pose pour fondement de cette unité sainte la promesse que Jésus-Christ fait à Pierre de bâtir sur lui son Église , le pouvoir des cleft qn*il lui confère universellement et sans restriction , l'ordre qu'il lui donne de paître et de gouverner les pasteurs comme les brebis. Ainsi tout sort de Punitéy qui commence elle-même dans tmseui : il n'y a qu'un chef, une origine, uneÉgUse mère (4). Donc point d'unité sans un centre où tous les rayons viennent aboutir. Maislecentred'autorité ne peut être manifestement que la puissance suprême qui domine toutes les autres , et ao-dessus de laquelle il n'y a rien ; le centre de vérité ne peut être que l'autorité qui ne saurait errer, et dont les jugements sont irréformables.

f I) Vof Cl te cbairitre vi, S 1-

(3) On a vu précfdeminent ce que dit Hélanchlon. Puffendorf iTnprlme â cet éfard d'une manière non moin» remarquable :

• Q«e te concile aoit au-detaas du pape, c'est une propoeitlon qui « daa cntraloer aana peine l'aMcntlment de ceux qui «'en tlen-

• seal â la ralioo etâ l'Écriture (les protestants); mais que ceux « qol regardent le siège de Borne comme le centre de toutes les

• dgUaea, eite pape comme évéque œcuménique, adoptent aussi « le même sentiment, c'est ce qui ne doit pas sembler mdâlocre-

• ment absurde : car la proposition qui met le concile au-dessus

• dn pape , établit une véritable artstocnUie ; et cependant « rÉfUM rommitu est une monarchie. » Fulllendorf , «te Habiiu fell§.CkrUi.advttam etuUem, $ 38.

ti) C4fUect.Judie.f lom. 1, part, ii.pag. 105.

(4) Loquitor Pominus ad Peirum : Ego ttbi dieot etc. ; super Mon aedlOcat Icclesiam soam... Ut unltatem manlfestaret, unitaUs einadeni origlnem, ab uno inciplenlem« suâ auctorltate disposoii... Ixordliun ab nnitate proflclscltur... Dnum tamen caput est. et erigo noa, una mater fecundltatis successibus coplosa. De

Oper., p. 76, 77, 78.— Ilegare non potes In urbe Eomâ Petro ' eatbedram episcopalem essecollatam; In quàunAcathedri labonnlbuaservaretur. S. Optai. Mitev. de Schiem. Do-

(5) Bottuei, Sermon sur ronlté, mt part.— Vide et.,y. Tfiom., adv.Geniee, llb. IV, cap. lxxvi.

Ainsi , premièrement, si le concile est supérieur au pape ; si la souveraineté , la puissance suprême réside dans l'épiscopat, il n'est pas vrai que l'Église romaine soit le centre de Vunité; il n'est pas vrai qu'elle ait été choisie de Dieu pour unir ses enfants dans la même foi (5), puisque l'épiscopat doit, au contraire, en réformant ses décrets , l'unir elle-même aux enfants de Dieu, et la ramener, avec toute la force de la puissance suprême , à la véritable foi , lorsqu'elle s'en écarte.

La Déclaration , sous ce nouveau rapport , contient donc, sans toutefois l'exprimer formellement, une proposition hérétique; savoir : L'Église romaine n'est pas le centre de Vunité,

Mais, secondement, toute unité disparait ; comme nous allons le prouver en examinant la troisième conséquence de la Déclaration , établie précédemment.

5» Il n'existe point dans l'Église de puissance suprême ou de souveraineté permanente et perpétuelle.

L'épiscopat dispersé ne forme , pas plus qu'un sénat dispersé, un corps souverain capable d'exercer la puissance suprême collective; et, en effet, quelle puissance exerce Fépiscopat dispersé , et quelles lois a-t-il jamais faites? Il ne peut même parler ; car qui serait son organe? Bien moins encore peutil délibérer, juger : qui proposerait le sujet des délibérations? A qui les proposerait-il ? Comment chaque é vêque pourrait-il délibérer avec lui-même? Qui recueillerait les voix? qui constaterait la majorité? qui prononcerait le jugement? Donc, si la puissance suprême réside dans l'épiscopat, l'épiscopat , en tant que puissance suprême, n'existe lui-même que lorsqu'il est assemblé en concile (6) : d'où , pour l'observer en passant , il résulte que la

(6) Nous savons que les gallicans rejettent cette conséquence. « L'Église, pour décider, n'a pas, disent-ils, besoin d'être assem- « blée : dispersée, mais réunie dans la condamnation des nou- « velles opinions , elle mérite, de la part de ses enfants, une sou- « mission sans réserve; elle est toujours la colonne de la vérité. « Penser qu'elle ne jouit du privilège de l'infaillibilité que dans « les conciles généraux, c'est trop borner la promesse qui retend « à tous les temps; c'est une erreur dans la roi. » [Précis des maximes du droit canonique y eic.,,parJ.-B. Saint-Marc,p.l02') Recueillons ce dernier aveu ; et souvenons-nous bien que quiconque peiu^Tue r Église ne Jouit du privilège de nnfaiUibilité que dans les conciles généraux, erre danslafài. Remarquons ensuite ce que les gallicans oublient tout à fait , qu'il y a deux genres d'infallllbililé entièrement distincu : rinfalllibilité queleslbéoioglens nomment passive, et celle qu'Us appellent active. Il est Impossible , d'après les promesses de Jésus-Cbrist, que la vraie foi cesse jamais d'être professée dans l'église, sans aucun mélange d'erreur, par la majorité des pasteurset des fidèles: voilà l'iu- MlllhWM pMSive. nest impossible que l'autorité suprême dans l'Église erre jamais dans ses décisions sur la foi : voila rinfailllbilité active; et celle-ci est le fondement de l'autre, puisqu'une fol qui n'erre jamais suppose de toute nécessilé un enseignement fondé sur une autorité qui ne saurait errer. L'infaililbllilé/MU//ve est également admise par les catholiques et par les gallicans. La dlfliculté entre eux consiste à savoir en qui réside rlnfiUlIbllIté

DE LA tlELIGION DANS SES DAPPORTS

puissance aupi^rieure du concile sérail dépendiinle de la puissance inférieure On pape , puisque le conede , de l'aveu de Bossuel et de l'école de Paris , ne peut êlre legitimemeat convoqué que par le pape , qui le disGOut en se retiranl. Toujours est-il que la SDUTeraineté , la puissance suprême, ne pouvant de fait résider que dans le concile, foules les fois que le concile n'est pas assemblé, il n'existe, de fait, dans l'Église , ni souveraineté ni puissance suprêmes. Or, point d'unité, comme oc l'a tu , sans un centre d'unité ; point d'autre centre d'unité possible que la puissance suprême : donc . point d'unité dans l'Église, hors le temps où le concile est assemblé ; proposition encore formellement hénitique.

De plus, car les erreurs s'enclialnent , ce qui constitue esscn lie liera en l la société, ce qui lui donne

tKilit. pcrm:

,.rti!l1*tu'

l'tS'l'e

perpétuel le. Dr, qi

dlieotletcïUiollquffl t I't)|l1ic i11«(>eti«B, dlienL

Ndi. J. àln que rt«UHt Bit II pliu baute lulorlU

lÈglItt, ou l'.uwrli* InOilllme, feiL dire Je» mi

■ uuun lent. Coinmriit l'tgltie piut-ellu eniclKner

l'l«llK? »■ Ceit conrondra l'Ëgllic, en uul qu'elle e

l'InhUIIMIlICpiuifLW, avec li pultunce lupreme q

pour entelgner el Bouverner ItgilH. pouMe leule

mUvt. Toulo rSglIic n'enielgne pu toute l'igllie;

leuri n'enKisnent p» toui Ici pailCUrl. De plUi, point ■!«] ugs-

iralllllillilé

lacbrétlontAeE !, pluileuncoai

I voul Mt pDUlfalB, CDDiment lGf»«l«pi)

cnuie ilepula la bulle nnJdKe. ou la eaoïl

l écDu]« SUR ae limpi pour qu'on puli pr^iumerque li bulle «t panenuet lac

lei Diitbeniat1qu« et La Héogr^pliLe pour pfénnur

HinaAJe. « La Hiuondet que le décret apoitoMque resarde la , ou lei niixun ; et quli loll adretM i, loua le> Sdèlci pour :e regarde tl obKne comoie t*(lcile fol, par ceux qui lanl

rtglei de toi ; une

pe. blrce u>M oepen-

l'eiistence , c'est la souteraineté , la puissance sttprème : donc, s'il n'existe point dans l'Église , par l'institution divine, de puissance suprême ou de souveraineté permanente et perpétuelle , l'É elle-mfme n'est ni ne peut *tre permanente et perpétuelle ; el Jésus-I^lirist , qui a promis qu'elle subsisterait tiius tes jours Jusqu'à la consommation des siècles, est un imposteur. Ici l'héréûe va jusqu'au blasphème.

H. l'évÉque d'Hermopolis, effrayé peut-être dea conséquences bérétiqucs. impies, qu'entraînerait nécessairement la supériorité du concile sur Ib pape , ne laissepas, à la vérité, d'établir cette Ao^ Irine ; mais cherche ensuite à la modifier, en proposant une opinion qui lui est exclusivement propre. Il Faisons, dit -il, une troisième supposition. Du

cluHe. ' u irolilèmecoadKloneil'quelaqueiUon controTi

I etl queulaa d» 0|il> ■ ir>nquliiii«del-t|llN e ne peut Aire pria pan re ebUgâ d'acquleacni

^hefàt toute IKgltn,

l>len enlalrcU pnar « deJUut-ChilH,

lu lie quoi ? In Tcrtu 4a ncnt^ donc. once Mo-

ir un jugemem rMUlSM

AVEC L'ORDRE POLITIQUE ET CIVIL

concile giSnéral est très-régulièrement assemblé soas an pape très-légitime ; un différend s'élève entre les érèques présents et le pape : de quel côté est la plus grande autorité? Du côté du pape, diront les ultramonlains; du côté des éyèques, diront les gallicans. Ne pourrait-on pas dire plutôt qae, dans ce cas unique, ce sont ici deux autorités qui se balancent ; que la décision demeure en suspens jusqu'au moment de leur accord ; que c'est une suite de la nature des gou- T^nements mixtes ; et que , dans les États où la puissance législative est partagée enlre un roi et des corps politiques , la loi ne résulte que de leur concert (1)? »

ÂTec son idée de gouioememerU mixte y qui ne serait plus dès-lors h police vérilaàlement monarchique et royale instituée par Jésus-Christ suivant GersoQ , M. l'évèque d'Hermopolis suppose qu'il peut exister dans l'Église deux puissances égales, n'ayant chacune aucune autre puissance au-dessous d'eues , ce qui détruit la notion même de l'unité de rÉglîse. De plus, jusqu'à ce que ces deux puissances, momentanément divisées, s'accordent, il n'existera point dans l'Église de puissance suprême ou de véritable souveraineté , ce qui détruit la notion même de l'Église. Exprimée en ces termes : Il est potsiàie que r Église, ayant à sa tête un pape trèw^ëgifime , avec un concile très^régulièremeni assemblé, soit néanmoins dépourvue, pendant quelque temps, de l'autorité suprême qui donne la dernière force à ses décisions; cette proposition est hérétique.

Ainsi, quand M. l'évèque d'Hermopolis, offrant à rÉglise et aux gallicans sa médiation , leur adresse ces pacifiques paroles : u Ne pourrait-on pas dire « que, dans ce cas unique, ce sont deux autorités « qui se balancent, et que la décisiou demeure en « suspens jusqu'au moment de leur accord? » c'est comme s'il disait : Dans la diversité de sentiments qui sépare les partisans de la Déclaration , du pape et de rimmense majorité des Églises unies au pape, sur le moyen de reconnaître avec certitude les tériiés de foi ou Réciter toute hérésie, ne pour-

(1) Lêt vrais prtnetpe» de V Église gallicane, p. 88, 3« édit.

(2) A répoque où cet écrit parut, nou» crûmes devoir déférer oonaelU de plusleur» pertonoet respeclable» , qui jugeaient

la diacnatlon dn premier article ; c'est pourquoi nous bornâmes â établir que les papes n'ont aucun pouvoir stirle 4es rois : ce qui est vrai en ce sens que les papes ne peuvent disposer des royaumes à leur volonté,et que le roi, comme aoas ravoQSdlt, possède dans son royaume la plénitude de l'at" toHtê temporelle. Mais cette autorité n'est pas sans règle , elle É'est pM iDdépendante d'une loi supérieure, sans quoi elle »eralt éépeivuc de droit ; et c'est ce qu'il est devenu nécessaire d'expUqaer^ bien pins pour l'Intérêt des rois que pourl'iutéréi de rtgilse, qui a des promesses que n'ont pas les rois.

(3j Le père Serry a prouvé rioCalllibilIté pontiDcale dans un oovrafe InUtolé : Dtssertatio duplex de romano pontiflce in fe-

TOWE II.

rait-on pas, pour concilier ces sentiments divers, et pour satisfaire tout le monde , dire qu'il y a des temps où l'Église, avec un pape très-légitime et un concile très-régulièrement assemblé, manque de l'autorité nécessaire pour décider ce qui est de foi; ne pourrait-on pas, en un mot, convenir d'une hérésie ?

Ne pouvant justifier la doctrine écrite de M. l'évèque d'Hermopolis , nous sommes heureux de pouvoir au moins justifier sa pensée réelle. Lorsque nous publiâmes nos Observations sur la promesse d'enseigner les quatre articles (2) , exigée par M. Laîné, il voulut bien permettre qu'elles lui fussent communiquées ; et à cette occasion il nous dit ces propres mots, que nous n'oublierons jamais: j4 Rome je serais ultramontain. Comme cela ne signifiait sûrement pas que ce qui était vérité à Rome cessât de l'être à Paris , on ne peut que regretter, pour M. l'évèque d'Hermopolis, qu'Une soit pas à Rome,

Nous avons, ce nous semble, prouvé, avec la dernière évidence , que soutenir la supériorité du concile sur le pape, c'est attribuer la puissance suprême ou la souveraineté au concile, et que dès-lors on est invinciblement forcé de nier des vérités de foi, et de se précipiter dans des hérésies manifestes ; comme aussi l'on ne peut reconnaître dans le pontife romain la plénitude de puissance ou la souveraineté monarchique qu'il a reçue de Jésus-Christ même, suivant les décisions des conciles œcuméniques, sans avouer qu'il possède toutes les prérogatives que lui refuse la déclaration de 1682. Cette souveraineté pleine et suprême , pour user des paroles du deuxième concile général de Lyon , comprend , en effet , deux choses : Tautorité qui décide infailliblement les questions de foi (5), et conserve ainsi l'unité de doctrine , et la puissance propre de gouvernement qui s'étend à tout le reste.

L'infaillibilité que les catholiques reconnaissent dans le pape consiste en ce que le pape ne peut, en aucune manière , définir rien dT hérétique dans ce qu'il ordonne à toute l'Église de croire (4). « Or, il est plus clair que le jour, dit Fénélon, que

rendo de flde mortbusquejudido: FaUi et faliere nescio, etc. « il y ff montre, dit un écrivain protestant, que les conciles généraux « n'ont Jamais osé refuser au pape nufaitllbililé et la préséance « d'autorité dans les Jugements sur les choses qui concernent la « foi et les moeurs, quoique toutefois sous des conditions tnsignl- « Oantes, comme, par exemple, que le pape eût prié auparavant et « consulté son clergé : sentiment très-remarquable dans un ibéo- « logien qui passait pour très-savant et très-libre, et qui de plus « vivait sous la protection de Venise.» Algemelne geschichte, eic. nistotre de l'Église catholique depuis la publicalion de la bulle Unigenltus , Jusqu'à la suppression de la Soc f Hé de Jésus, en 1773; par H.-Pb. Konrad Henke, abbé de Xichaelslein , et professeur de théologie â Heimstadt; tom. V de 17////. générale, p. 51. Brunswick, 1802.

(4) Non posse uHo modo deflnlre allquld baercticum, à totft Ec-

DB LA RELIGION DANS SES RAPPORTS

<( le saint-siége ne serait point le fondement éter- «c ne], le chef et le centre de la communion calho- « lique, s'il pouvait définir quelque chose d'hé^ « rétique dans ce qu'il ordonne à toute V Église « de croire (1). »

S'il est un fait certain, c'est que jamais les papes ne souffrirent qu'on tint douteuse un seul moment l'autorité de leurs décisions adressées à l'Église entière, u Juge de toute l'Église, le Siège de Pierre u n'est lui-même soumis au jugement de perte sonne (â). » Ainsi parle le grand saint Gélase ; et, de siècle en siècle, la même maxime, inviolablement maintenue, a retenti dans l'univers catholique. Toujours les pontifes romains ont dit : u 11 est «( manifeste que les jugements du Siège apostolique « sont if^réfortnables^ et qu'il n'est permis à qui « que ce soit de se rendre juge de ses sentences, •( parce qu'il n'y a point d'autorité au-dessus u de la sienne; et c'est pour cela que les canons •( ont voulu que, de toutes les parties du monde , « on appelât à ce Siège éminenlf duquel il n*est u permis à personne d'appetar (3). »

Telle est la doctrine invaclable et la constante tradition de ce premier siège sur lequel Bossuet s'exprime en ces termes, dans sa Défense même : (( Je déclare que, sur ce qui concerne la dignité du u saint-siège apostolique , je m'en tiens à la tradi- M tion et à la doctrine des pontifes romains (4). »

Or, c'est un point de la foi catholique , que quiconque n'est pas dans la communion du saint-siège' est hors de la communion de l'Église. « Qui oserait «( se croire dans l'Église après avoir abandonné la u chaire de Pierre, sur laquelle* l'Église est fon- (( dée (5) ? » Celui qui n'adhère pas à cette chaire « n'appartientpointà Jéstis-Christytnaisàl'an' téchrist (6), selon saint Jérôme. Décidez, écrit-il à saint Damase, et je ne craindrai pas de dire qu'il y a trois hypostases (7). Pourquoi? parce que le successeur du prince des apôtres est , dit saint Augustin , la pierre que les portes de l'enfer ne peuvent vaincre (8). Ce qu'il dit, ce n'est pas lui qui le dit; mais Dieu mémej qui a mis la doctrine de vérité dans la chaire d'unité (9). Ceus

cletlâ credendum ; h«c est communlstlma optnlo ferè omnium dtbollcorum. Betlarmin., de Sumrno Pcntif.y llb. IV, cap. ii, n. S.

(1) De Summi Pontif. AucUtrtL, cap. iw.—OEuvret de FénéUm, tom- II, p- 260.

(2) EpMola ir Gelatit , tom. IV Conc, col. 1169.

(3 ) Palet profectô SedI» apostoltcc , cujus auciorileUe major non est, Judiclum à nemtne fore retraelandum , neque culquam de eju» Uceat Judlcare Judicio : si quidem ad tllam de quftilbet mundi parte canonea appellari volaerunt, ab tUi autem nemo ait appellans permisêu». Nieol. I, tom. Vlll Conc, col. 319.

(4) Defens.cleri galUc.f part. III, llb. X« cap. yi.

(5) Qui catbedram Petrl, super quam fundata est Ecc1e«ia,deserlt. In Eccleslâ se esse conAdit ? S. Çypr., de Unit. Eecle*.

(6) Beatiludlnl tua; , Id est cathedrx Petrl commuolone consocJor... Qulcumque tecum non colUslt, aparglt, hoc ett, QulChristl

donc qui sont séparés de cette pierre^ sans aU' cun doute sont hors de V Église ; car Jésus-ChriU a dit : Sur cette pierre Je bâtirai mon Église (tO),

Veut-on entendre à la fois tout l'Orient et tout l'Occident : «< Au temps de saint Hormisdas et de «c l'empereur Justin, dit Bossuet, les Églises orien- « taies souscrivirent , par ordre du pape , un formu- « laire, qu'il leur envoya , contre Acace, défenseur

« d'Eutychès Cette profession, dictée par le

M pape Hormisdas , fut reçue de tous les évèques « d'Orient; et des premiers d'entre eux, les paie triarches de Constantinople : ce qui fut pour les « évêques d'Occident, principalement pour ceux « des Gaules, le sujet d'une grande joie dans le 4c Seigneur ; de sorte qu'il est certain que ce for- (i mulali*e a été approuvé de toute l'Église catbo-

« lique Et, comme tous les évèques avaient ftàk

<i cette profession au saint pape Hormisdas , et 1 u saint Agapet, et à Nicolas I, ainsi nous lisons te qu'elle fut faite, dans les mêmes termes, au pape u Adrien II, successeur de Nicolas , dans le VU^ <t concile œcuménique. Cette profession, donc, ré* tt pandue partout, propagée dans tous les siècles , u consacrée par un concile œcuménique, quel K chrétien pourrait la rejeter (11) ? »

Que tout chrétien, tout catholique apprenne donc, en lisant cet acte solennel , quelle est la doctrine qu'il ùoii professer sur l'autorité du saint-siège* u Le premier fondement du salut est de garder la « règle de la droite foi, et de ne s'écarter en rien « de la tradition des Pères ; car on ne peut déroger « à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a « dit : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâU- «( rai mon Église. La vérité de cette parole est u prouvée par le fait même, puisque la religion a « toujours été conservée pure et sans aucune tache tt dans le Siège apostolique. C'est pourquoi, suivant M en tout le Siège apostolique , et souscrivant â « tous ses décrets, j'espère mériter toujours de n demeurer dans une même communion avec vous, « qui est celle du Siège apostolique , dans lequel tt réside Ventière et vraie solidité de la religion « chrétienne ; promettant de ne point réciter,

non est, antlcbrlsU est. S. Hieron., Bp. X ad Damas., m. 2.— Bgo Intérim damllo : 81 quia catbedrse Pétri jungitur, meus eat. Id„ Ep. XI,

(7} Deoemlie, si placet , et non timeo trea bjpoataiea dteen* Ibid.

(S) Numérale sacerdotes yel ab IpsA sede Petrl , et qui, col mo* ceaserit vtdete : Ipse est petra quam non vincunt aupeiiMe Inlérorum porte. S, Aug., conir. Donatttt.

(9) Non enim sua sunt quae dicunt , aed Bel , qui In cathedra unitaUs doctrloam posuit verlUlis. Jd., Ep. CLXIK, EdU. 1579.

(10) Il qui In pelrâ non suut, procul dublo In Iccleslâ non depulantur, quia super banc pelram, Inqult, »Uiflcabo Iccleaûuii meam. Id., de Unitale Eccle* , cap. xix.

(11) Defem. cleri gaUic, part> 111, lib. X, cap vu; tom. Il, pa«. 194 et 195. Amstelod,, 1745.

AVEC L'ORDRE POLITIQUE ET QVIL

« ilans ks sacrés mystères , les noms de ceux qui « se soDt séparés de la communion de l'Église « catholique, c'est-à-dire qui n'ont pas en tout « ies mêmes sentiments que le Siège aposto- « lique (1). »

Obaerrez que c'est ici une règle de foi fondée sur les paroles mêmes de Jésus-Cbrist , consacrée par uo concile oecuménique, par l'approbation de toute rÉglise, et que cette règle n'est autre chose ({oe renseignement perpétuel du Siège apostolique. Reftaser d'obéir à un seul de ses décrets , aToir rar aucun point des sentiments contraires aux siens, c'est cesser d'être catholique (2). Et, puisqu'il n'est pas un seul moment où tout chrétien ne puisse et ne doive , selon Bossuet , adhérer à cette profession de f6i, fl n'est pas un seul moment où tout chrétien ne poisse et ne doi? e croûte que l'entière et Traie solidité de bsrel^on chrétienne réside dans le Siège apostolique ^ et que, par conséquent, il est impossible que le Siège apostolique erre un seul moment.

Qui ne Toit, en e£Fet, que, puisqu'il est nécessaire, sous peine de ne plus appartenir ni à l'Église ni à Jésus-Christ , d'être constamment en communion defatawec le saint -siège, le saint -siège ne peut jamais s'écarter de la vraie foi? L'indéfectibilité soutenue par Bossuet, qui, en distinguant le Siège de celui qui y est assis , suppose la possibilité que le pontife romain enseigne momentanément l'erreur, est donc incompatible arec les décisions des conciles oecuméniques , a? ec la doctrine de toute rÉglise, et conduit, comme Fénèlon le prouve, à

(1) FiioM Mlut ett, reeUe fldei regulam casUxlire, et à Patrum tndIUooe niillaten4t devlare; quia oon poteat Domlni noslrl Icw-Clttlatl praeiennIUt aenteotia dicenll» : Tu es Petrut, et nperkmme petram œdifleabo EccleHam meam. Bsec qux dicta •Mt, remoi probaotur effecUbua ; quia In Sede apostolicâ ImtiiacsUiU eat aemper aervata religio. Uodè tequcotet In omnibu* apoaloUeaoD Sedem, et pnedicantes ejuc omnla conttiluta , «pero tttla «nâ omnaiaoioiie ToblMMiin , qiiara Sedes apoatoUca prxdteat» meit merear, in quA est intégra et vera christianos reUglonis totkUtms.' proniUteoa etiam «equeslratos âcommunione Eccleslae catlM>lkar, Id eat, non in omnibus consentientes Sedi apostotica?, eomai nonbia loter aacra non recltanda ease inyslerla. Conc, looi. iy,col. 1486 et 1487.

(2) Latber lal-aléme reconnut pendant longlemptqu*// n'était pâmtê de résister en aucune façon d l'Église romaine, mère des ÉfUses, ^ousede Jésus-Ciiristf flUetteDieu, terreur de l'en fer , et que JamiUs elle ne s'était écartée de ta vraie fol par aucun décret. Val» , pour Juatlfler aa rerolte , II Imagina de dhlinguer llfefllae romaine de la cour de lome ; diaUnclion qui eat aussi, comme on le aalt, trèa-faoïillère aux gallicans. Voici le passage de LoUier : « Quare et ego horum theologorum laïcorum exemplo

• pulcbarlmo, longlssime, latlsblme, prorundlsslme distinguo

■ later romanam Bcdeslam , et romanara curiam. lilam scio pu-

• riasimomesae ttialamum ChrIatI, Diatrem Eccleslarum... si»on- « sam Chrlati , flilam Del, terrorem tnfernl, victorlam camls, et « qiiid dicam ?ciijna sunt omnla Juxta Paolum, ad Cor, lit , Ipsa

• aotem Cluiatl, Christus autem Del. H«c autem ex fructibus suis « cogaoacltur.... les sanè eant, et viu passum. ki nomen DominI

■ stemvm car petlamur Ita coospnrcarl ? Ifullo modo ergd ro-

• wtanof Eeetesiœ resisiere licet. At romane curie longe majori « pletaie realslereni regea , et qulcumque posaent , quâm Ipsis

• Turcla. Hcc verboaito forte et llberifta.... Bt ego gratias ago

des conséquences absurdes et impies (3). « A Dieu u ne plaise , dit-il , qu'on nie jamais que toutes les t( Églises catholiques puissent cesser d'adhérer, par u la communion de la foi, tous les jours jusqu'à « la consommation des siècles y au Siège aposto- « lique, comme chef, centre , racine et fondement « de cette communion, sans devenir schismatiques <c et hérétiques ! Quiconque croit ainsi , bien qu'il u refuse d'admettre de nom l'infaililbilité pontifi- <c cale , il croit cependant tout ce que nous disons « de rindéfectibilité dans renseignement de la foi. « Que s'il nie qu'il le croie , il ne s'eulend pas luî- <( même : car vouloir que tous les catholiques adhè- «( rent au saint- siège par la communion de la foi, « tous les jours Jusqu'à la consommation des « siècles, et vouloir qu'on croie que ce Siège ne tt peut jamais errer dans renseignement de la foi , «c est une seule et même chose ; à moins qu'on ne t( veuille dire qu'on doit adhérer au centre et au M chef, en ce qui touche la foi, quand il s'écarterait u de la foi par une définition hérétique : ce qui est <c évidemment absurde et impie (4). » Aussi le saintsiège a-t-il condamné comme hérétique cette proposition de Pierre d*Osma : V Église romainepeut errer (8).

La Déclaration s'appuie sur ce qu'a décidé, suivant elle, le concile de Constance, dans ses sessions lye et y« ; mais on n'est pas d'accord sur l'œcuménicité du concile pendant ces sessions ; mais on -n'est pas d'accord sur le sens même de ses décrets, et Bossuet y attache une autorité si faible, qu'en dé-

« Chrlsto, qu6d banc unam Scclesiam in terris, ita seryat, utnon- « quam à verâ flde uilo suo decreto recesserlt. nLuther., in pratfat. Epist. Pauttad Galatas; eJit. Basil., Adam. Pétri» 1520.

(3) « Cette opinion de M. l'évoque de Meaiix répugne, dit-Il, « trés-évldemmcutelaux paroles de la promesse faite par Jésua- « Cbrisl, et à toute la tradition... C'est pourquoi 'on peut dire « justement de cette ctiimére {de hoc commenta) ce que saint • Augustin disait â Julien : Ce que vous diies est étrange, ceq ue « vous dites est nouveau, ce que vous dites est faux : ce que vous « dites d'étrange, nous l'entendons avec surprise -, ce que vous « dites de nouveau, nous le repoussons; coque vous dites de « faux, nous le réfutons. » De Summi Pontif.AuctorU., cap.Yiii. — OEuvres de Fénélon, lom. II, p. 281, édit. de yersai/les.

(4) Abslt ut nostrls clsalpinl negcntonmes catbollczcommunlonls Icclesiaa omnibus diebus, ne uno quldem excepte, usçué ad consummationem sceculi, fidei commuuione ipsi Sedl apostolicse lanquam capitl , centre, radici, et fundamento esse adbxsuras, sin minus scblsmalicas et herellcas fore. Oùm verO hxo credunt, etlamsl ponllOciain InfallibUiLalem aequlvoco oominc proposltam abnuant , credunt tamen quldquid slgniflcatur boc temperamento Indefectibllitatls la nUe docendâ. Quôd si Id se credere negent,certè non salis sibl ipsis se ipsos explicant,ncque suam mentem salis norunt. Enlraverd veile ut omnes caibolici bulc Sedl per fldel comrounlonem adbaereant , omnibus dtebus usquê ad consummationem tweuti, et velle ut credatur banc Sedem in flde docendâ nunquam defecturam twtt , prorsûs est unum et Idem, nlsl quis vellt dlcere adbcreudum ease buiccentro et capitl , circa fldetn , etiamsl altguid /uereticum contra Odem absolutè deAnlat : quod absurdum et implum esse nemo noa Yidet. ibtd., cap. XLVI, tom. 11, p. 409.

(5) Ecclesia urbis Roms errare pot est. Pétri Osm.propostt- (t Sixto IF damnata.

DE LÀ RELIGION DANS SES RAPPORTS

fendant Tinterprétation qu'il en fait , tout ce qu'il demande , dit-il , c'est d'être exempt de cen sure (1).

Quoi qu'il en soit de ces décrets de Constance , ils ne peuvent donc en aucune façon préjudicier à ce qu'ont décidé d'autres conciles universellement reconnus pour œcuméniques (2), à des professions de foi approuvées par l'Église entière : car, ou le concile de Constance était œcuménique aussi dans ses sessions IV" et Y" ^ et alors sa doctrine, dont on dispute , doit être entendue dans un sens parfaitement conforme aux définitions des conciles précédents , sans quoi aucun concile ne serait infaillible ; ou le concile de Constance n'était pas œcuménique dans ses sessions 1V<' et Y", et alors les décrets rendus pendant ces sessions ne prouvent rien.

Qu'on ne croie pas, au reste, que l'Église de France ait eu , jusqu'au dix-septième siècle , une doctrine différente de celle que profelsa toujours l'Église catholique sur l'infaillibilité pontificale. Yoici comment s'exprimait encore , en 16â5 , l'assemblée du clergé : « Les évèques seront exhortés d'honorer le <c Siège apostolique et l'Église romaine , fondée sur «( la promesse infaillible de Dieu , sur le sang des « apôtres et des martyrs , la mère des églises , et «c laquelle, pour parler avec saint Athanase, est « comme la tète sacrée par laquelle les autres M églises, qui ne sont que ses membres, se relèvent, « se maintiennent et se conservent. Ils respecteronè' « aussi notre saint père le pape , chef visible de « l'Église universelle , vicaire de Dieu en terre , « évéque des évèques et patriarches, auquel l'apo- « stolat et l'épiscopat ont eu commencement, et sur « lequel Jésus-Christ a fondé son Église , en lui « baillant les clefs du ciel avec l'infaillibilité de « la foi y que Von a vue miraculeusement de- « meurer immuable dans ses successeurs jus- M qu* aujourd'hui. Et qu'ayant obligé tous les « fidèles orthodoxes à leur rendre toutes sortes « d'obéissances , et de vivre en déférence à leurs <( saints décrets et ordonnances, les évèques seront M exhortés à faire la même chose , et de réprimer, « autant qu'il leur sera possible , les esprits liber- « lins qui veulent révoquer en doute et mettre en « compromis celte sainte et sacrée autorité, contîr- « mée par tant de lois divines et positives ; et , pour

(1) GaUia orthodoxa , cap. x.

(2) Clément v promulgua^ en 1311, dans le concile oecuménique devienne , la Clémentine unique De tummà lYinitate, etc., où on lit ces paroles remarquables : « Igltur ad \Am praeclarum tes- « timonium ac sanclorum Palrum et doclorum communem sen- « tenUam apostolicc considerationls , ad quant dunlaxai hœc « declarare pertinet, aciem convertentes, iacroapprobaniecon- « eti/Of declaramus, » etc.

(3) JvU de VaMsemblée gânérate du clergé de France à mesiet' gneurs let archevêques et evéques de ce royaume»

«( montrer le chemin aux autres , ils y déféreront u les premiers (3). »

C'est ce qu'ils avaient fait toujours et ce qu'ils firent encore trente ans après, lors de la condamnation des cinq propositions de Jansénius par Innocent X. « Dès les premiers temps , écrivaient- « ils à ce sujet au pontife romain , l'Église catho- «t lique , appuyée sur la conununion et l'autorité u seule de Pierre, souscrivit sans hésitera la con- «( damnation de l'hérésie pélagienne, prononcée par u Innocent dans son décret adressé aux évèques « d'Afrique , et qui fut suivie d'une autre lettre du « pape Zozime, adressée à tous les évèques de « l'univers. Elle savait, non-seulement par la prou messe de notre Seigneur Jésus -Christ faite k « Pierre, mais encore par les actes des anciens pontt tifes et par les anathèmes dont le pape Damase t( avait frappé récemment Apollinaire et Macédonius, tt avant qu'aucun concile œcuménique les eût conu damnés ; tWe savait que les jugements portés par u les souverains pontifes , en réponse aux consul- « talions des évèques , pour établir une règle de u foi y jouissent également ( soit que les évèques « aient cru devoir exprimer leur sentiment dans « leur consultation, soit qu'ils aient omis de le u faire ) d'une divine et souvef*aine autorité dans u l' Église universelle : autorité à laquelle tous les tf chrétiens sont obligés de soumettre leur esprit « même. Nous donc aussi , pénétrés des mêmes M sentiments et de la même foi , nous aurons soin u que la constitution donnée, d'après l'inspiration « divine, par Yotre Sainteté,.... soit promulguée « dans nos églises et diocèses, et nous en presserons « l'exécution (4). n

Dans une autre lettre, adressée, l'année suivante, aux évèques et archevêques du royaume , on lit ces paroles: «Il n'est besoin ni de raisons, ni d'au- « cunes recherches; il ne faut que lire la constitution « pontificale , qui seule suffit par elle-même pour « décider toute la question (5). »

Au temps de Richelieu , la doctrine de l'Église de France n avait pas encore changé. II dicta lui-même à Richer la rétractation où ce docteur déclare qu'il «i se soumet au jugement de l'Église catholique ro- «c maine, et du saint-siége apostolique, qu'il recon- <( naît pour la mère et la maîtresse de toutes les « églises, et ^qmv Juge infaillible de vérité (6). »

(4; Uiter. epUc. galllc eccles. ad Innocent, pap. X, anno 1653. ytd. d'Argentré , Cotiect. Judic, etc., tome II! , article II , p. 27ft.

(5) Anlist, Fartt. Jgeni. Liller. ad cœier. episc. gaU.,9Jmo 16S4. Ibid., p. 279.

(6j Sic protester et declaro me semper volulsse , atque etlam nunc vellc, et me Ipsum, et llbellum prseralum, quascumqae<qjua propositlones earumque InlerpretaUonem, omnemque meam dQOtrlnam, EcclesUe calliolicae romau«e, et sancl« Sedis apostoUcc Judlcio subijlcere : quani malrem et maglstram omnium ecdeaia-

AVEC L'ORDRE POLITIQUE ET CIVIL

« L'opinion qui attache rinfaillibilité au pontife « romain est, dit M. de Marca , la seule qui soit en- « seignée en Espagne , en Italie et dans toutes les autres provinces de la chrétienté : de sorte que ce qu'on appelle le sentiment des docteurs de Paris, doit être rangé parmi les opinions qui ne sont que tolérées... Toutes les universités, excepté cependant l'ancienne Sorbonne , s'accordent à reconnaître dans les pontifes romains l'autorité de décider les questions de foi par un jugement infoillible.Bien plus, nous voyons encore aujourd'hui enseigner en Sorbonne même cette doctrine de l'infaillibilité du souverain pontife: car, le 12 décembre 1660 , on soutint publiquement en Sorbonne cette thèse, savoir, que Jésus-Christ a établi le pontife romain juge des controverses qui naissent dans l'Église , et a promis qu'il n'errerait jamais dans les définitions de foi (1). Cette même doctrine fut soutenue, le 7 décembre, dans « le collège de Navarre (2). » Le même prélat ajoute qu'en France , « la plus grande partie des docteurs, « soit en théologie, soit en droit, adhèrent à l'opinion « commune dont les fondements sont excessivement « difficiles à ébranler, et se moquent de l'opinion de « Tandenne Sorbonne (3). »

Toutefois , par les causes indiquées au commencement de ce chapitre , les maximes des parlements te répandirent peu à peu dans une certaine classe de théologiens, que Fénélon appelle les critiques, « 11 n'est , dit-il , aucun égarement , aucun excès « qui ne leur sourie, et qu'ils n'osent défendre. Ils « sont , à mes yeux , plus à craindre que les sectes « des hérétiques; parce que, couverts du nom de « catholiques comme d'un masque, ils pénètrent K impunément dans l'enceinte de l'Église. Combien « de fois ne les ai-je pas entendus dire que la granit deur de Rome païenne, devenue le siège de l'em- « pire, était la cause qui avait porté les pontifes ro- « mains à s'arroger la primauté dans la république « chrétienne, et que le vulgaire crédule s'était, par « un respect superstitieux , laissé persuader que « cet envahissement était une institution de Jésus- « Christ! Qu'un autre espère ramener ces hommes

tvan^t^infaUWUemveriiattsJudicem agnosco. E. Rtcheri Ubetlu* deeeelesiâui.etpoUt. Potetl., etc., p. 08. Coioniœ, {1683.

(1) ftoonaous pontifex cootroverslarum ei'cleftlaslicarum est eoaaUtolua judex à Cliristo , qui cju» defioltlonibut Indeacieotem Metn promitlt.

(2) Pétri «U Marca Manuser., tom. II, num. xxzi.

(3) làtd., nom. XXXIV {etrea finem).

(4) Ritall est abnomie ac deviam, quod liUs non arrideat. [«Ihil eat arduiuD, quod Luerl non audeant. Hos aanè plusquam tuerelioorum •éclat Xcdette metuo ; siquldem catboUco nomioe perso- BaU , iolra aepU Ecclealae Impunè grassantur. Ho« saepenumcrù aodlvl dlcentea, Bomam genlilUImperlicaput In causA fuisse, cur fMauU ponlIAcea chrlsUanc reipublicc prlmatuoi affecta verlut, et credulnm vulgus aupersUttoso cullu accepisse, quasi Cturlsti iBiUtiiUiiD , tmMUoMm banc UoU iatilsU iavMionem. Hof ad

u à de meilleurs sentiments ; pour moi , certes , je (( ne l'espère pas (4). »

Telles furent les idées qui préparèrent la déclaration de 1682 , laquelle , en renversant la constitution divine de l'Église , détruit non-seulement son unité (5) , et , par une conséquence inévitable , son infaillibilité permanente et perpétuelle , mais encore sa juridiction souveraine , sa puissance de gouvernement. Ici nous n'avons qu'à citer les défenseurs des quatre articles.

«( De là vient que le clergé ne peut s'assembler « sans la permission du roi , qui est aussi le maître «( de changer le temps de ces assemblées , et d'en (( fixer la durée comme bon lui semble , et que les (c évèques , quoiqu'ils fussent mandés par le pape , <c ne peuvent sortir du royaume sans congé ; car «( les évèques, par le crédit que donne leur dignité, u tiennent dans l'État un grand rang. Voilà les « conséquences de la première maxime , que la t( puissance propre à l'Église ne s'étend point sur <( le temporel (6). »

Les conséquences de la première maxime sont donc, premièrement, de rendre le roi maître dbiohi du clergé , qui ne peut s'assembler sans sa permission; des conciles provinciaux et des conciles nationaux, qu'il convoque (7) et qu'il dissout comme bon lui semble : secondement , de mettre l'Église entière dans la dépendance des princes. Car les gallicans soutenant , d'une part , que la souveraineté ou la puissance suprême réside dans le concile général ; et avouant , d'une autre part , que c'est au pape qu'il appartient de convoquer le concile général : si les évèques , mandés par le pape, ne peuvent sortir du royaume sans le congé du prince, il est évident que nul concile général ne peut s'assembler sans le congé du prince (8) ; et que, par conséquent, l'Église dépend complètement des princes, qui peuvent suspendre, à leur volonté, l'exercice de sa puissance suprême.

Ce n'est pas tout : en vertu des mêmes maximes on s'affranchit d*abord de l'autorité du pape en ce qui tient à la discipline , comme on s'en est affranchi en matière de foi. « Nous ne croyons donc pas

mcllorem frugem revocare quivis allus speret, cerlè non ego. De Summi Pontif. Aucl.f ciip...—OEuure* de Féneion, tom. II, p. 253.

(5) Ad summl pont (fiels auctorliatemperllnetOiialilerdetcmilnareea que sunt fldel, ut ab omnibus Inconcussi flde teneantur; quae unilas servart non potest, nisl qusestio fldel detcrminetur per eum qui toti Eccleslae prxest. S. Thom. 2x 2x quœtt. I, art. X.

{6) Précis des maxime* du droUecciésiastéque en rapport avec les maximes de l'Église gallicane , par J.-B. Saint-Marc, prêtre licencié en droit canon, p. 58. Monl-de-Marsan, 1S24.

(7) « Les conciles nationaux ont cela de propre... qu'on n'eu « peut faire la convocation que par son ordre. » Ibid., p. 78.

(8) C'est aussi une des maximes de l'Église anglicane. « Genera- « lia concilia sine jussu et voiuntate principum congregarl non « possunt. • Jrt. XXIdeauctorit. concil. gênerai. Conetl.Magnœ BriUmniœ et Hibem-f vol. IV, p. 447. Lond., 1737.

« que les nauvelles coaititutiuns des papes , failcs ■I depuis Iruis ccnls qds (1), obligeDt, sÏDoa en Utit >' que notre usage les a approuvées (2). i- ^insi c'est noire unage lui lionne ou qui dte l'autorité aux conslilutiotis (les jiapes ; nous n'obéissons qu'à nousmËmeti : il n'y a point pour nous de prtmier pasteur ; et, quand Jésus-Chriïl a dit à Pierre : Patce oves meas, il a cxvepië l'Église gallicane !

Hais au moins recoanaltra-l-on à l'Église entière, assemblée en concile , le pouvoir qu'on refuse au pape? y aura-t-il une autorité k qui l'Église gallicane doive obéissance ? Écoulez la réponse :

M Comme l'Église est reçue dans l'État, elle est ■I censée aroir consenti à ce qu'aucun nouveau dê- " crcl positif, comme les décrets sur la discipline, '1 ou tous autres qui ne sont pas nécessaires à la " conservation du dépôt de la foi, n'ait force de loi « qu'autant qu'il est sanctionné par l'autorilé civile, " <ium»ihiea même ce décret aurait éid rendu paf « un concile général (5), i>

» Tous les nouveaux décrets sur la discipline, tou- « tes les règles nouvelles pour la réforme des abus, 'I ou pour confirmer les anciens canons , doivent " tire publiés par les déclarations impériales ou " royales; et il faut en France que tous les conciles, •I soit provinciaux, soit nationaux , ougéttéraux, •' soient confirmés par le monarque en tout ce qui " regarde la discipline (i)... Il est certain qu'en

I France le roi pouvait , de l'avis de son conseil , « rendre des édîts pour ordonner que certains ca- « nous fussent observés ; qu'il pourrait y ajouter u des clauses et des modifications nécessaires, pour ■I eu rendre l'exécution plus facile, pour en expli-

II quer le vrai sens, ou pour les approprier au " bien véritable de son empire (Ij). «

A quels excès [wurlanl on en peut venir, lorsqu'une fois entré dans la voie de l'erreur on n'a plus aucune règle! Rien n'étonne, rien n'arrête : ce que Jésus-Cbrist lui-même a donné à son vicaire, un le lui ravît ; ce qu'on ravit au pontife , on le donne au prince : c'est lui qui désormais abolit ou remet en vigueur les canons ; c'est lui qui les niodifw , qui en fixe le rrai sens; c'est lui qui est le chef de l'Église (C) ! Et cette Église qui a précédé , qui a

m Là religion dans ses RAI'POItTS

formé tous les États cbrétieni, «cf cetudt avoir consenti, pour être reçue dans l'Étal, à soumettre entièrement sa discipline à l'autorité de l'État, à élever les princes temporels au-dessus de ses pontifes et de ses conciles , à renoncer à son indépendance, k abdiquer sa puissance divme, à d<^ Iruire ce que Dieu m£me a établi ! £sl-il assez clair maintenanl que , lorsqu'on déclarait le concile supérieur BU pape, c'était pour se mettre soi-urtme au-dessus du concile , pour asservir aux rois de la terre l'épouse du Boi des cieux?

En veut-on une autre preuve trop frappante et trop mémuralile ; voici comme s'exprimait , dans un discours prononcé devant les députés de la France, le 10 mai 1824, M. l'évêtiue d'Ile rmopo lis :

Il 11 y aura des abus tant qu'il y aura de» hommes; » tel est l'apanage de notre fail>le nature. Nos an- . u nales nous rappellent sans cesse les querelles ,? u soit des pouvoirs civils entre eux, soit des pou- » Toirs ecclésiastiques entre eux, soit des premiers Il avec les seconds : tous ces divers pouvoirs sont H si rapprochés , si mêlés ensemble ; ils sont quel- " quefois si susceptibles , si inquiets , si rivaux , « que pour eux la paix perpétuelle est impossible, Il Le lég'islateur doit planer sur tous ces démêlés, >i les considérer avec calme, dissimuler , reprendre, » corriger, réprimer, suivant les temps et les cir- " constances (7). "

Que les pouvoirs ecclésiattiquex soient si susceptièles, si inquiets, il était réservé à un évoque de nous l'apprendre; et dans quel moment! o sait, Enfin des 7uere//cf s'élèvent entre ces pouvoirs et les poupoira civils, entre l'Église et l'État, attendu que pour eux la paix perpétuelle est impossible. Cependant, qui terminera ces démties? Le l-^gislaleur , c'est-à-dire l'État. Il est la dernière autorité à qui tout doit se soumettre. Ainsi, par exemple , lorsqu'en France le roi et les Chambres auront plane el considéré arec calme , l'Église n'aura plus qu'à se laisser reprendre , corriger et rèp?-imer. Telles sont les maximes gallicanes , telles sont la sagesse et la mesure que commande l'amour du bien à tout /lommu public (8).

U. l'évéque d'UermopoIis établit dans le même

I? ou «llei abirKeiil loujoari,

DioU laullgni!! I

HtrMia lur J-iuiorlM cl t lie.

dscutae tue l'on loumat 1 1

tiit^. — WtM.

AVEC L'ORDRE POLITIQUE ET CIVIL

discours, comme il ravaît déjà fait ailleurs (1), udc très-fousse doctrine, lorsqu'il dit : « Veut-on savoir « arec précision jusqu*où s^étend la puissance ■ ecciésiastiçue , on n'a qu'à se transporter à ces « premiers âges, où, abandonnée à elle-même, « persécutée , loin d'être protégée par les empe- « reurs romains , l'Église n'existait que par ses pro- « près forces , et ne déployait que les seuls pou- « Toirs qu'elle avait reçus de Jésus-Christ. » Que rÉgKse, société divine , ait reçu de Jésus-Christ , au moment où il la fonda , tous les pouvoirs qui lui loot essentiels , rien au monde de plus vrai ; mais qu'elle ait , dès son origine et pendant les persécutions des empereurs, exercé ces pouvoirs dans louie leur étendue , rien au monde de plus i^ux , et rien oième de plus impossible , puisqu'il est évident qoe, la société publique n'étant pas encore chrétienne, l'Église ne pouvait, en aucune façon, exercer le pouvoir qui lui est propre , dans ses rapports avec la société publique : et il est étrange qu'au dix-neuvième siècle un évèque aille chercher les monuments de la puissance législative de l'Église dans les catacombes.

Nul pouvoir ne se déploie d'abord dans toute son étendue , et même nul pouvoir n'esi Jamais déployé de fait dans toute son étendue , parce qu'en demeurant toujours le même il se déploie selon les besoins perpétuellement variables de la société, selon les temps et les conjonctures ; et ainsi il est absurde de prétendre en fixer avec précision les bornes , d*après, je ne dis pas un certain nombre d'actes particuliers, mai<|^après tous les actes particuliers: car ce qu'il n^avanl pas foit encore, il ne peut le fiure plus tard très-légitimement ; et le concordat de 1801 en offre , pour ce qui tient au pouvoir pontifical , un remarquable exemple.

Et maintenant , pour résumer ce qu'on a prouvé dans ce chapitre , il est manifeste que quiconque adhère à la déclaration de 1682 adhère aux propositions suivantes :

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