DE LA QUOTIDIENNE
pou?oir, et il serait étrange qu'on eût clu»isi, pour le lui attribuer, le prétexte inattendu île mettre les souverains à Fabri de ce qu*on veut appeler ses entreprises. Au reste, le ministère était nécessairement conduit à cette étonnante supposition tViinc foi politique déterminée et promulguée par ré}»iscopat, dis qu*il avait résolu de transformer le premier article de la Déclaration de lG8â en une loi politique confiée à la garde des tribunaux , sans que ceux-ci fussent pour cela investis du droit de juger des questions de Tordre purement spirituel. Le m^mc motif Ta forcé de dénaturer notre doctrine en nous accusant de soumettre au pouvoir du pa])e le temporel des rois. A cette occasion, il a rappelé un acte récent des évèques d'Irlande, lesquels déclarent qu'/7f ne croient pas que le pope ou aucun outre prince étranger j prélat oupotenlafy ait ou doive avoir quelque juridiction, quelque pouvoir, supériorité ou prééminence civile et temporelle dans ce royaume.
« Il n*est pas un catholique qui ne fût prôt à signer cette déclaration , et nous défions de trouver dans cet ouvrage un seul mot qui y soit contraire. Jamais les pontifes romains n*ont prétendu posséder, hors de leurs États, un pouvoir civil et temporel. H il y a quarante ans, disait Boniface VIII, que nous « sommes versé dans le droit, et que nous savons « qu*i1 existe deux puissances ordonnées de Dieu. « Qui donc pourrait croire qu*une si grande sottise, u une si grande folie, soit jamais entrée dans notre « esprit? » Après avoir rapporté ces paroles de Boniface, Fénélon ajoute : «( Les cardinaux aussi, dans une lettre d*Aguagni aux ducs, comtes et nobles du royaume de France , justifièrent le pape en ces termes : » Nous voulons que vous teniez pour cer- « tain que le souverain pontife, notre seigneur, n'a « jamais écrit audit roi qu'il dût lui être soumis « temporellement à raison de son royaume , ni le « tenir de lui (1). »
« Gerson , dans un passage que nous avons cité eo Tapprouvant , professe la même doctrine : «c On H ne doit pas dire que les rois et les princes tien- « nent du pape et de l'Église leurs terres ou leurs « héritages , de sorte que le pape ait sur eux une «( autorité civile et juridique, comme quelques- « uns accusent faussement Boniface de l'avoir « pensé (2). »
« Conformément à ces principes, fondés sur l'Écriture et sur la tradition, nous reconnaissons en plusieurs lieux qu'il existe deux ])uissnnces distinctes, divines toutes deux par leur origine; que les papes ne peuvent disposer des royaumes à leur
(Il De ntmmt poniif. Âuctoril., cap. xxvii : OEuvres deFénéion, t. II, p. 333, édii de f^ertaillex. (2) Sêrm. de paee el unione grœc Coiutd. 5, t. II, p. 147.