CHAPITRE II
Que la religion , en France, est entièrement hors de la société politique et civile, et que par conséquent TÉtat est athée.
La révolution française , dont les causes remontent beaucoup plus haut qu'on ne se l'imagine généralement, ne fut qu'une application rigoureusement exacte des dernières conséquences du protestantisme, qui , né des tristes discussions qu'excita le schisme d'Occident, enfanta lui-même à son tour la philosophie du dix-huitième siècle. On^avait nié le pouvoir dans la société religieuse , il fallut nécessairement le nier aussi dans la société politique , et substituer dans Tune et dans l'autre la raison et la volonté de chaque homme à la raison et à la volonté de Dieu, base immuable, universelle, de toute vérité, de toute loi et de tout devoir. Chacun dès-lors , ne dépendant plus que de soi-même, dut jouir d'une pleine souveraineté , dut être son maître , son roi , son Dieu. Tous les liens qui unissent les hommes entre eux et avec leur auteur étant ainsi brisés , il ne resta plus pour religion que Papisme , et que Fanarcbie pour société.
Les affreuses proscriptions qui ensanglantèrent la France à cette époque de crime, proscriptions qu'on a depuis appelées des égarements, révélèrent tout ce qu'il y avait au fond des doctrines philosophiques , dont le triomphe proclamé au milieu des ruiiies , sur l'cchafaud où montaient chaque jour et le prêtre , et le noble , ef le savant , et le richt , et le pauvre , et Fenfant même, semblait être une orgie de l'enfer. ,
Ces épouvantables horreurs renfermaient dans leurs excès même le terme de leur durée. Le meurtre s'arrêta, mais les doctrines restèrent : elles n'ont pas un moment cessé de régner ; leur autorité, loin de s'affaiblir, se légitime de jour en jour. Elles deviennent une espèce de symbole national consacré par les institutions publiques, et révéré de ceux mêmes qui l'avaient longtemps combattu. Dans l'ordre politique, nous en sommes encore, sous des formes et des noms différents, à la pure démocratie J elle gouverne et administre selon l'esprit qui luu est propre, et d'après les maximes du droit philo-f sophique qui a fait la révolution. Partout on en trouve les conséquences , au grand étonnement de ceux qui croient vivre dans un État chrétien , sous un gouvernement monarchique, et qui, dans l'erreur de leur esprit, s'en prennent injustement aux volontés particulières de quelques hommes , de ce qui n'est que le résultat natureMnévitable, des principes et lies choses.
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DE LA RELIGION DANS SES RAPPORTS
Bonaparte, qu*il faut louer de ce qu'il a fait de bien , mit fin , par le Concordat , aux persécutions religieuses du Directoire et de la Convention. Il rendit aux catholiques le libre exercice de leur culte, mais par un simple acte de tolérance, ou de protection bornée aux individus : TÉtat, pendant son règne, n*en demeura pas moins athée ; et rien depuis n'a été changé à ce qui existait sous ce rapport.
Combien de fois n*a-t-on pas remarqué que Ton chercherait en vain le nom de Dieu dans nos Codes, seul monument de ce genre où Thomme apparaisse pour commander à Phomme en son propre nom ! Si ce recueil d'ordonnances humaines passait aux siècles futurs, sans qu'aucun autre souvenir de notre temps leur parvint, ils se demanderaient avec effroi si l'idée de la Cause suprême , du souverain Législateur , s'était donc perdue chez ce peuple ; et, méditant l'oubli profond dans lequel il est tombé, ils s'efforceraient de jeter encore un voile plus épais sur sa mémoire.
La Charte, il est vrai, déclare que la religion catholique est la religion de l'État ; mais que signifient ces paroles? et comment y voir autre chose que renonciation d'un simple fait, savoir, que le plus grand nombre des Français professent la religion catholique, lorsque cette même Charte déclare aussi que l'État accorde une égale protection à tous les cultes légalement établis en France? Et, de fait, les ministres de ces cultes divers ne sont-ils pas nommés, ou au moins approuvés par l'État? ne reçoivent-ils pas de lui une rétribution? n'alloue-t-on pas chaque année des fonds pour l'entretien et pour la construction de leurs temples? ne jouissent-ils pas d'autant de privilèges que le clergé catholique? ne sont-ils pas même , à certains égards , traités avec plus de faveur? Or, l'État qui accorde une protection égale aux cultes les plus opposés, n'a évidemment aucun culte; l'État qui paie les ministres pour enseigner des doctrines contradictoires , n'a évidemment aucune foi ; l'État qui n'a aucune foi , ni aucun culte, est évidemment athée. Ce sont là des choses trop claires pour qu'on puisse les contester ; et aussi ont-elles été solennellement reconnues, en 1817, par le tribunal institué pour empêcher que nos lois ne reçoivent de fausse interprétation.
« Il s'agissait de savoir ( nous citons le Conserva- « teur ) si l'autorité publique pouvait exiger de ic chaque citoyen des témoignages extérieurs de res- <( pect pour la religion de l'État. L'avocat de la u partie appelante soutint que ce serait violer la « liberté des cultes établie par la Charte ; que, dans «( l'esprit de nos lois , cette liberté devait s'étendre K à toutes les religions qu'il plairait à chaque in-
(1) Conservateur, lom. v, 65« livraison.
<( dividu de se former, sans que l'État lui-même en it adoptât aucune. Et , comme on avait montré , à «( l'occasion d'un mémoire publié précédemment <( par le même avocat , que l'athéisme légal était u une conséquence nécessaire de l'interprétation « qu'il donnait à la Charte, il lui a fallu, pour l'in- <( térêt de sa cause, avouer hautement cette consé- « «luence, et même s'en prévaloir, comme du prini( cipe fondamental de la décision que le tribunal <( allait rendre. Out\ a-t-il dit, ia loi en France « est athéey et doit l'être.,.
<( Toutes les sections de la cour de cassation, u réunies et présidées par M. le garde des sceaux, <( ont rendu un jugement conforme aux conclusions tt de M. Barrot , malgré l'éloquence énergique de « l'illustre défenseur de Louis XVI, et la vive op- « position de plusieurs conseillers : et quand ils u ont demandé que le mémoire où se trouvent les « paroles qu'on vient de lire fût censuré , on leur u a répondu, avec raison, que les deux arrêts se- « raient contradictoires; et la doctrine de Va- « théisme légal a triomphé (1). »
Les esprits alors étaient frappés de ce caractère hideux imprimé à nos lois par la révolution. M. de Chateaubriand écrivait à la même époque : u Aut( jourd'hui, c'est le ministre de la justice qui comu bat jusqu'au nom de la religion, qui écarte de u nos transactions politiques la loi divine, comme « peu nécessaire sans doute aux règles humaines. « Il est tout simple alors que l'éducation ressemble <( à la religion ; il est inutile de créer des hommes « croyants pour des lois athées (2). »
On s'est fort calmé depuis ce temps-là ; tant les hommes se font à tout ! Et puis l'on ne saurait penser perpétuellement à Dieu ; il faut bien aussi penser un peu à soi : c'est , dans notre siècle, le zèle qui s'use le moins, et il y a souvent lieu d'admirer toutes les formes qu'il sait prendre , et toutes celles qu'il sait quitter.
L'esprit de notre législation et les principes qui en sont le fondement jettent quelquefois les hommes qui gotttement en d'étranges embarras , lorsqu'ils essaient de concilier ces principes athées avec le besoin de l'ordre , avec les vœux de la partie de la nation restée chrétienne. Rien de plus instructif à observer que cette espèce de combat entre l'ancienne foi , la foi du genre humain, et les maximes nouvelles que la philosophie a données pour base à la société. Deux projets de loi , l'un sur le sacrilège , l'autre sur les communautés religieuses de femmes , ont été présentés aux Chambres en 182tf. Les tribunaux n'avaient pu jusqu'alors punir les vols commis dans les églises, parce que, d'après nos Codes, la
(2) IbM; 41e livraison, 1819.
AVEC L'ORDRE POLITIQUE ET CIVIL
maison de Dieu était considérée comme inhabitée. En 1824, le gouyernement, effrayé du grand nombre de Tols sacrilèges qui se commettaient, proposa de Fassimiler aux lieux qui servent d'asile à nos animaux domestiques, ou, suivant la juste expression de M. Tévêque de Troyes, de Véleverà la dignité d'une étahle ! On avait soigneusement exclu de ce projet de loi le mot de sacrilège : et , si on 8*est cru obligé de le laisser paraître dans la loi de 1825, en revanche on y chercherait inutilement le nom de Dieu; parce qu*en effet le sacrilège, selon les auteurs du projet , n'est pas un crime contre Dieu, mais contre les opinions, les sentiments et les croyances des peuples.
La discussion, dans la Chambre des Pairs, ayant porté principalement sur la nature et le degré des peines qu'on infligerait aux malheureux qui se rendent coupables de sacrilège , nous sommes bien aise de dire ici que la religion était tout à fait étrangère à cette question. Elle a miséricorde pour tous ceux qui se repentent , et même pour ceux à qui la société ne peut ni ne doit pardonner. Que celui qui a reçu le glaive use du glaive pour faire respecter Dieu et sa loi, c'est son devoir; car nul ordre n'existerait sans cela sur la terre. Mais la religion n'a point de bourreaux ; et quand le crime , poursuivi au dehors par la justice humaine , au dedans par les remords, ne sait plus où se réfugier, elle lui ouvre son sein , et là encore il trouve et la paix et des espérances immortelles.
Toutefois ce serait une profonde et dangereuse erreur de conclure de là , contre l'exemple universel des peuples anciens et des nations chrétiennes , que la société abuse du droit de vie et de mort qa*elle a sur ses membres , lorsqu'elle punit le sacrilège de la peine capitale; et nous avons peine à comprendre comment ces paroles ont pu être prononcées devant la Chambre des Pairs.
« N'arrêtez pas mes regards sur la dernière con- « séquence de la loi, ou vous me ferez frémir. La « voici tout entière , cette dernière conséquence : « l'homme sacrilège, conduit à Tèchafaud, devrait « y marcher seul et sans l'assistance d'un prêtre ; « car que lui dira ce prêtre? Il lui dira sans doute: « Jésu»-Christ vous pardonne. Et que lui répondra « le criminel? Mais la loi me condamne au nom de « Jésus-Christ (1). »
Ce sophisme n'était pas digne de celui qui se l'est permis. Un enfant répondrait que l'homme ne pouvant condamner justement l'homme à mort , qu'en vertu d'un pouvoir au-dessus du sien , toute sentence de mort , si elle n'est pas un meurtre , est
(1) opinion de M. le vicomte de ChàieauMand surt'ari. IV ém WTOiet de loi relatif au ettcritége.