RÉFLEXIONS SUR LA CENSURE ET SUR L'UNIVERSITÉ
Le supérieur du petit séminaire eut recours aux trilHiDaui. Deux jugements consécutif^ le maintinrent dans le droit d'admettre des externes. Appel en cassation de la part de l'Université ; mais, craignant tTec raison d'être condamnée en dernier ressort, elle s'adresse au ministre de l'intérieur. Ce ministre écrit à l'évèque, et le menace de suspendre le paiement des bourses de son grand séminaire, s'il ne fèrce le supérieur de l'école ecclésiastique d'obtempérer aux ordres de rUniversité..
Il est bon de signaler une autre prétention de ce corps, aujourd'hui gouverné par un protestant. 11 arrive quelquefois qu'un jeune homme, après avoir achevé ses études dans un petit séminaire, ne se croyant point appelé à l'état ecclésiastique, et voulant s'ouvrir une autre carrière, entreprend de suivre un cours de droit ; rien de plus simple en apparence. Mais l'Université ne l'entend pas ainsi : quiconque n'est point sorti d'un de ses établissements ne peut prendre d'inscriptions dans une école de droit. Elle Ta réglé de la sorte : qui oserait y trouver à redire?
II serait bien temps de mettre un terme à ces odieuses vexations. Le moyen de s'y soustraire est hdk, pour peu qu'on veuille enfin l'employer. On a proiiTé que l'Université n'a point d'existence légye; que dès-lors elle ne possède aucuns privilèges, à ce n'est celui de percevoir la subvention que le budget lui alloue chaque année; qu'elle ne peut étendre son autorité sur les autres écoles, ni empéeber d'en établir, ni forcer qui que ce soit à receloir d'elle des diplômes pour enseigner.
Nos plus célèbres jurisconsultes ont encore démontré que l'action d'enseigner sans autorisation n'étant défendue par aucune ioi, ni placée dans le Code pénal au nombre des délits ou des contraventions, les tribunaux ne peuvent prononcer contre ceux qui tiennent de pareilles écoles aucune amende,
aucune peine quelconque , ni par conséquent ordonner que leurs écoles soient fermées , puisqu'elles ne sauraient l'être qu'en supposant qu'on eût commis, en les ouvrant, soit un délit, soit une contravention ; et qu'il n'existe guère de peine plus grave que d'enlever à un homme son état , ou de lui ôter les moyens de l'exercer.
Ces principes sont si clairs, si incontestables, qu'à peine l'Université elle-même a-t-elle essayé de les nier. Plusieurs jugements des tribunaux les ont consacrés depuis deux ans; de sorte qu'on doit regarder aujourd'hui la jurisprudence comme fixée sur ces points importants. Avec de la fermeté on triomphera sans peine des iniques prétentions du corps enseignant. L'Université ne repose sur aucune loi ; elle n'est forte que des souvenirs de Bonaparte et de la terreur qu'inspiraient ses décrets.
Au moment où nous terminions cet écrit , on nous apprend que ie Défenseur vient d'éprouver de nouveau les rigueurs de la censure. Elle n'a pas voulu qu'on y dît que l'Espagne semble emportée par un esprit de vertige y attendu qu'elle n'est encore emportée que par l'esprit révolutionnaire ; ni qu'on y insérât un article où l'on rendait compte du Mémoire justificatif àt M. l'évèque de Gand. Ainsi , en France , il ne sera pas permis de faire connaître la justification d'un évêque catholique condamné à mort dans un pays voisin, sous un gouvernement protestant : cela serait de mauvais exemple ; et il est évident que c'est l'évèque qui a tort , puisque enfin sa condamnation est un fait. Le comité de censure ne pourrait-il pas présenter une humble requête au ministère pour demander l'extradition de M. le prince Maurice de Broglie, comme rebelle à la doctrine de fait? Cela ferait plus tard un beau précédent en faveur de cette doctrine. On engage messieurs les censeurs à y penser.