DE LA SOUMISSION DUE AUX LOIS DE I.'ÉCUSE
bnffag«,«t innenct dans sa doctriae. Sans doute, il anus le permettra d'aulsnt plus aisément qu'on duU 1esuppos<T exemi>tde tonte prétention eomme Iht^lo^en, et qu'il est visilile pour tout le monde fpie, dans les diverses places i]n'il a orou]>ées depuis tingl-cinq ans , rien ne l'obligeait à faire une étude particulière de la religion.
Apre» atoir fait l'éloge de la congréjplion de Sainl-Sulpice , M. le ministre de l'intérieur poursuit en cei termes : <i Puissent se former ici d'heureux
• imtlateurg des Buurdalouc et des Hassillon , de ■1 l'aigle de Meauit et de la cotimtbe de Camlirai ,
• ayant rmfîeribililë du premier mr le doifme,
■ la lolëranca et la charité du second! l'uisse
■ l'Églbe gallicane y trouver des défenseurs de ses 1 libertés, soumis au aaint-sirgp, centre de l'unité
■ caiholique, mais attachés A nos immunités et à « l'tn dépendance de la couronne ; aussi fidiles sii-
■ jeM que bons chrétiens ; ne confondant point la
■ ttmmiision à rinfaillibilUé incontestable de l'É- . gliâe en matièrede foi, ûeec le respect éclairé ' dû à son autorité en matière de discipline ! •>
Avant de discuter cette dernière maxime, nous thaerverons qu'il est plus que puéril d'opposer Bo»luet et Fénélun pour recommander rinflexibililé du premier sur le dogtne, la tolérance et la charité du second. Certes, Rossuet n'était pas moins charitable ni moins tolérant que Fénélon pour les {icrsonnes, comme l'histoire en fait fop ; et Fénclon n'était pas moins inHciible sur le dofpne que Bos- Bucl. Ces deux ^ands évèques savaient également que l'flpAIre qui a dit avec tant de force : Depositum cuslodiii). est le même qui a ajouté: Oportel epiacrrpumnonsuperbuni{esse),nonimcundum..., tedhospilalem, benignum (2) ; et ils ne se tenaient pas moins obligés à remplir l'un de ces devoirs que l'autre.
Le ministre désire qu'il se forme des défenseurs des libertés de rÉglise gallicane : et nous aussi ; car jamais elle n'en eut plus besoin, jamais elle ne languit dans une plus étroite dépendance. Que si c'était celle dépendance m£mc qu'on ilécorât du nom de libertës, nous gémirions avec Itossuet sur ce déplorable abus des mots ; et avec lui encore, tournant les yeux vers un meilleur avenir, nous dirions ;
• Pourrons-nous enfin espérer que les jaloux de la
■ France n'auront jias éternellement à lui reproclier " Ir» libertés de l'Église, toujours employées contre ' ellc-m^me (S)? «
Hais que prétend le ministre lorsqu'il recommande aux élèves du sanctuaire de ne point wnfundre la soumission à rinfailtibiUté incontestable de l'Église en matière de foi , anc le
respect éclairé dû à son autorité en matière de discipline? Aqui^i dessein établit-il cette distinction, oiseuse si elle n'est pas sacriJéBC 7 Voudrait-il ftire entendre que les chrétiens ne doivent de soumission réelle qu'aux décisions de TÉglise sur les dogmes? Toudrait-illes dis|>enser d'obéir aux lois dediscipline? Est-ce lù son but ? qu'il le dise Rellement ; et alors , avec le respect éclairé dû à son rang et à ses dignités présentes et passées, nous lui répondrons : JVon licel, U n'est pas permis, je nedispasde vous croire, mais seulement de vous écouter. La doctrine que vous enseignez, inouïe dans l'Eglise, détruit la puissance qu'elle a reçue de Dieu, renverse son gouvernement, et la rend esclave du siècle.
Lorsque Jésus-Christ vint fonder, au milieu d'un monde qui tombait en ruines, la société dépositaire de toutes les vérités, de toutes les lois, de toutes les grâce» nécessaires à l'homme, il n'abandonna pas au hasard cette société qui devait subsister à jamais. Il la sépara de tout ce qui passe, et voulut qu'indépendante des souverainetés temporelles, qui, dans leur durée toujours si courte, emprunteraient d'elle leur force et leur paix, elle ne relevât que de lui-même et de l'élernilé. Et n c'est pourquoi, dit « Bosfiuet, elle a sa puissance, elle a ses lois et sa u police spirituelle, elle a ses ministres et ses ma- « gistrats. Malheur à ceux qui la troublent, ou qui •I se mêlent dans cette céleste administration , ou « qui osent eu usurper la moindre partie ! »
Lui accorder simplement le droit de décider les questions de foi, il ne suffit pas : c'est lui accorder ce que Henri VIII ne lui contestai! point. Hais enfin, puisque l'on consent a être catholique Jnsque-la, que l'on sache donc qu'il faut, ou renoncer à ce commencement , ou aller plus loin avec les fidèles de tous les siècles. Car il est de for tjue l'Église pos sède un pouvoir de législation pour maintenir l'ordre dans son sein par des règlements de discipline, et que ce pouvoir est indépendant de la puissance temporelle. C'est son droit imprescriptible : elle ne l'a pas reçu des hommes, les hommes ne le lui ôteront pas. Tous les empereurs chrétiens, tous les princes catholiques l'ont reconnu, comme il serait aisé de fe prouver par des actes authentique», si on avait la hardiesse ou l'imprudence de le nier.
Hais le droit de faire des lois de discipline implique le devoird'y obéir: aussi le concile de Trente déciare-t-i! que tous les fidèles sont tenus de les obserrer exactement (A); et le pape Léon, dans sa lettre aux êvéques de la Bretagne , parlant avec l'autorité du premier pasteur, prononce, sans hésiter, cette sentence digne ilu Siège apoiloliijue : •I Celui qui ne reçoit point les règles et les statuts
IBS
Slin LA NATURE ET L'ÉTENDUE DE LA SOinHISSION. ETC.
« des Pères, qu'on appelle canons, se convainc lui- " mf me de ne pa» recevoir ou île ne pas croire uii- •I lement et efficacement la foi catholique et les Il saints Évangiles de Jësus-Christ (1). •>
Le minislrejugera-t-il ces autorités insuffisantes? Eh bien ! i)U'îl sache donc que le grand et saint pontife Pie VI a condamné comme Mrélique, par une sentence irréformable , la proiiosilion que vuJci ; ■r Ce serait abuser de l'auloritc de l'Église que de la " porter au delà des limites de la doctrine et des 'I moeurs, en l'étendant aux choses extérieures, et ■1 en exigeant par la force ce qui dépend de I» per- •< suasion du cœur. II lui appartient bien moins « encore d'exiger par la force extérieure l'obéis- <[ sauce à ses décrets (2). »
On doit donc aux lois de l'Église sur la discipline la même soutnûsion qu'à ses décrets sur la foi ; autrement , tout y tomberait dans la confusion , et elle deviendrait ce roffaumedieiaé qui s'écroule (3). (;,)u'on montre dans l'Écriture , dans le» conciles dans les Pères, quelque trace de la distinction qu'établit le ministre, cl l'omhre seulement d'uue dérogation à ce précepte universel d'obéissance : S'il n'écoute pas V Église , qu'il voits soitcomme un païen ou un publicain (4). Qu'est-ce que ce re«pfct éclairé i\\i'on vient pour [a première fois nous recommander au dix-neuvième siècle , pour nous mettre en garde contre la soumission? Respecter les lois , c'est leur obéir. Tout autre genre de respect est une dérision , une hypocrisie. Uais on voit bien que ce mot éclairé n'est pas employé sans dessein : il est là pour tenter l'orgueil des prèlres ainsi que des simples fidèles , pour letir faire entendre qu'avant d'obéir ils doivent examiner, juçer, et les commandements de l'Église et l'Église ellc-mf^me. Étonnante prétention ! Et qui les a donc établis
m r.vniCDitcH-
(or«m pdel, dont voici lei paroi» :
De patcilate Iccleilc qu
rlorem diKlpUium.
: ipoitoN In dlMlpIlnl ei-
juges en ces matières? Sont-ils un tribunal prépotl' pour approuver, suspendre ou abroger les canons?) Kst-ce à eux qu'appartient la souveraineté? QuB deviendra l'ordre hiérarchique? comment le chef \iiMTia-\-\\conduire le troupeau dans seaPoies(Sit^ quel moyen restera-1-il de régir la société spiriludl^ et d'y maintenir l'unité , qui est de son essence , ■( elle n'a pas le pouvoir d'ordonner, ou si on a lé droit de ne pas obéir ? Il faut le répéter. puisqu'ol| l'oublie ou qu'on feint de l'oublier : L'Église n'e4 pas moins assistée de l'Esprit saint, elle n'est paj moins infaillible dans les actes de son gouveroeJ ment spirituel que dans ses décisions dogmatiqueaj Jésus-Christ . qui a promis à'étrtt avec elle tua-) qu'à la consommation des temps (G), la soutientj| la guide , l'éclairé également . soit qu'elle proclanxl la foi, soit qu'elle enseigne la règle des mtEUrtJ soit qu'elle promulgue les lois dont se compose ut police divine : et, comme son autorité est la mènw dans tous ces cas. dans tous ces cas aussi on loi doit la même obéissance ; et le respect éclairé du ministre, ou se confond, quoi qu'il en dise, cette obéissance sacrée, ou n'est, sous un beaS nom, qu'un synonyme du schisme.
Dieu seul voit le fond des cœurs et juge les intei lions : nous n'attaquons pas celles du ministre, a la charité ne présume point le mai (7); ma notre devoir nous obligeait à relever des parold qui . en queli|ue sens qu'on les veuille entendre^ sonnent étrangement aux orcdles chrétiennes, n tout ce que, dansla longue suite des siècles, l'Églil avait reçu de l'Étal et de la piété des rois, il reste peu de chose aujourd'hui ; qu'on lui laisse moins ce qu'elle tient de la munificence du Roi de rois : aussi bien il n'est pas en son pouvoir de 1 céder, et l'on tenterait en vain de le ravir.
\J) Ouinlainoncogaal.
SUR LBS MÉMOIRES DE LA VIE ET DE LA MORT DU DUC DE BEaRT.
SUR UN OUVRAGE INTITULÉ
MÉMOIRES