‹ Œuvres complètes de F. de La Mennais (volume 2)Chapitre 98 sur 226 · A LA CHAMBRE DES PAIRS LE 4 JANVIER · texte numérisé non relu

A LA CHAMBRE DES PAIRS LE 4 JANVIER

Sacrum facro?e commendatum qui clepterit npaerltve , parrfdda eato.

(Ux XII Tabul.)

avril 1824 , M. le garde des sceaux soumit à Dbre des Pairs un projet de loi , non précisé- Mir le sacrilège, ce mol déplaisait, mais les vols commis dans les édifices consacrés iliffion de VÉtat ou aux autres cultes re- 9 en France (1). Touché du reproche d'inice , et même d'athéisme , qu'on adressait de parts à notre législation, il jugea qu'il était able de la laver de cette flétrissure. Dans la chaleur de son zèle , il crut même qu'il ne t pas , pour repousser cette odieuse imputaî déclarer , à la face de l'Europe, que le peuple I avait , comme tous les autres peuples , une I ; il pensa que quatre ou cinq né seraient p dans une pareille circonstance, et, en lence, parlant au nom du ministère, au nom très-chrétien , il entretint la Chambre de son pour nos religions ^ s'honorant ainsi d'être a fois catholique , luthérien , calviniste, et toe. Il y eut bien d'abord un peu de suret ce luxe étonna après tant d'indigence : ifin M. de Peyronnet, portant sans doute avec lui les sentiments qui l'animent , avait l«e nos églises, les temples de Luther, les de Calvin , et autres lieux sacrés j comme ^pelle, sont également Vasile de la piété et ^tUy tout remplis de la majesté du Dieu f adore,

I de semblables aveux , le sacrilège , qu'il le fût pas nommé dans la loi , devenait une ^le , puisque enfin , suivant la notion que mes attachèrent toujours à ce mot, le sacri-

Mmaux non ofllclels ne rendant pas toujours compte parfaite exactitude des séances des Chambres , nous t iMites nos citations dans le Moniteur.

I lége consiste dans la profanation d'un objet sacré , ou dans l'outrage qu'on lui fait; outrage criminel par l'unique motif qu'il remonte jusqu'à Dieu, qui seul est sacré et saint par lui-même. Il fut donc reconnu implicitement qu'on pouvait outrager Dieu, soit, par la profanation des objets employés à son culte, soit par la profanation directe de la Divinité elle-même , présente sous les espèces consacrées. Ce crime atroce parut à M. le garde des sceaux digne du dernier supplice, pourvu qu'on eût profané le Saint des Saints , et outragé Dieu de nuity en compagnie d'une ou de plusieurs personnes^ avec des armes apparentes oucachéesy avec violence ou menace, à V aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs.

La sévérité de cette disposition pouvant néanmoins sembler excessive, le ministre fit observer^ qu'elle Ji'ofFrait après tout qu'une application nouvelle des articles du Code destinés à protéger les lieux qui servent d'asi.e à nos animaux domestiques^ Personne , que nous sachions , excepté M. l'évêque de Troyes, ne s'éleva contre cette comparaison, sans exemple depuis l'origine du monde. Voilà où nous en étions en 1824. Aujourd'hui où en sommes-nous? Y a-l-il quelque chose de changé dans nos doctrines publiques? C'est ce que tout à l'heure nous verrons.

L'esprit du projet de loi était tout entier dans le discours de M. le garde des sceaux. Une commission fut nommée pour examiner ce projet. M. Portails, chargé du rapport , s'embarrassa un peu dans des raisonnements abstraits sur la religion , qui est , dit-il, le lien principal des hommes entre eux, ainsi que V indique cette philosophie du langage qui prés 'ie à la composition et à Vimposition

iM

DU PBOJET DE LOI SUR LE SAGROiGE.

des noms; et sur la justice, rayonde cette lumière incréée qui éclaire le ccBurde chaque homme^ et dont la religion est le foyer commun. Je pense que les nobles pairs comprirent cela, u Avec elle « (arec la religion) descend du ciel dans les conte sciences , comme un complément indéfectible de « l'autorité des lois , Timposante et efficace notion « d'un Dieu législateur et juge , rengeur et rému- M nérateur. » Ce qui signifie , d'un c6té , que la notion de Dieu, indépendante de toute instruction, est dans la conscience arant d'être dans l'entendejnent ; que dès-lors Dieu se révèle i chaque homme indiTiduellement : et , d'un autre côté , que les lois et leur autorité existaient avant la religion, qui n'en est que le complément, et avant la connaissance d'un Dieu législateur. (Test le comble de l'art ou du bonheur d'avoir su ainsi réunir, dans une seule phrase , toute la substance de Y Emile et du Contrat social.

Le rapporteur ne laissa pas de proposer, au nom de la commission, quelques amendements au projet de loi , afin de u remplir , dit-il , le vœu de ceux « qu'une pieuse sollicitude porte à désirer que la « profanation et le sacrilège soient sévèrement ré- <c primés. » De sorte qu'il invitait naïvement la Chambre , non pas à défendre la société contre un genre de crime qui en ébranle les fondements, non pas à raffermir la base des lois en punissant les outrages faits à l'Être souverain de qui toute justice émane essentiellement, mais à satisfaire par des sup* plices les désirs dune pieuse sollicitude : il n'y voyait pas autre chose.

Bientôt après , à la vérité , il parle de sa ferme confiance f partagée par la commission , que u la u loi proposée protégera efficacement la société «( contre le scandale affligeant des profanations , et <( les criminels attentats du sacrilège. » Mais il oublie qu'il venait, il n'y a qu'un moment, d'avertir la Chambre que le plus odieux des sacrilèges ne se trouvera pas prévu parla loi; ce qui ne l'empêche pas d'ajouter, à propos d'une disposition finale e <( Elle atteste le haut degré de protection, que le (( législateur accorde aux principes religieux , et le (( caractère de gravité qu'il imprime aux moindres « délits qui intéressent la religion, »

Il serait inutile de rechercher la véritable pensée du noble Pair au milieu de tant de contradictions^ Ce qui est clair du moins , c'est Tadmirable et généreuse condescendance du législateur, qui daigne accorder sa haute protection aux principes religieuXy à la vérité, à la justice, à Dieu et à ses commandements.

La discussion s'ouvrit sur ce rapport et sur le projet de loi qu'il accompagnait.

M. le cardinal-archevêque de Sens indiqua l'uni-

que moyen de faire une bonne loi sur te tacrilëge, en séparant, dans tous les actes de notre Ugislation religieuse, ce qui concerne PÉglise catholique de ce qui concerne les autres cultes; en faisant, par exempte, dans le cas présent, une loi dis^ tincte et séparée pour ces derniers. Cette loi aurait simplement statué sur les vols et autres délits commis dans les lieux où se célèbrent ces cultes.

Après une déclamation phihmthropîque de M. de Lally-ToUendal sur la peine de mort, et un discours plein d'âme et d'éloquence de H. Févèque de Troyet; M. l'archevêquede Paris, modifiant la proposition de H. le cardinal-archevêque de Sens, se réduisit à demander u qu'on supprimât dans chaque « article du projet toute énonciation relative i « d'autres cultes que la religion de FÉtat, et d'a- « jouter comme supplément un paragraphe qui « déclare applicables aux délits commis euven ces tt cultes les dispositions pénales contenues dans la tt première partie de Farticle. »

M. le garde des sceaux fit observer avec raison (c que cette division ne rendrait pas la loi meilleure « ni son exécution plus assurée; que c'étaitla fome « et non le fond que l'on attaquait. »

H. l'archevêque de Paris en convint firanchement. « Sa proposition , dit-il , n'avait aucunement pour tt but et ne saurait avoir pour eflnet d'affaiblir la ré- « pression des déUts commis envers les autres ic cultes, puisqu'elle laisse subsister dans toute tt leur étendue les peines portées contre ces dâils <( parle projet de loi. Il répugnerait à sesintentîoiis «( de donner à qui que ce soit aucun sujet de plainte, t( d'atténuer à l'égard des cuites légalement établis u le bienfait de la Charte ; mais il demande aussi (c que la religion de FÉtat recueille quelque avan- (( tage du litre que cette même Charte lui assure, u et que , séparant de chaque article du projet ee <( qui la concerne et ce qui concerne les autres u cuites, on s'abstienne de la confondre avec eux (( dans une disposition commune où rien ne rap- (c pelle son incontestable supériorité. »

M. l'archevêque de Paris ne semblait pas trop demander en faveur de la religion, qu'il était particulièrement obligé de défendre : une simple division de paragraphes suffisait pour le satisfaire. On ne devine pas pourquoi M. le garde des sceaux s'opposait à un changement qui n'intéressait pas le fond des choses, et qu'il reconnaissait être de simple forme.

Une réclamation plus importante, sur une lacune du projet de loi^ s'éleva presque aussitôt; et, pour être juste envers tout le monde , nous rappellerons ici que l'honneur de cette réclamation , qui aurait dû être appuyée plus fortement, appartient à M. Pasquier. Il déclara qu'on » ne pouvait s'empêcher «( d'introduire dans le projet une disposition répres-

nu PROJET DE LOI SUR LE SACniLÉGE.

• sîre^lu sacrilégQ Indépendant «lu vol, qu'aLiti- " gnail seul la dupostlion originaire. Toul en res- « peclant les principes <le noire It^gislalion pénale,

■ on eonriendra. dil-il, que, dans une loi qui a pour •i but la répression des crimes commiii dans les > églises, il esl impoasilile de passer sous silenee

■ le plus odieux de Ions ces crimes , la violaiion îles

■ tabernaeles et la profanation des hosties consau crées. De queligue nomi|Ue l'on Béirissc un [laretl

- aUfolal , il a besoin d'élre prévu , d'être exprimé ■> par une assemblée dont tous les membres, à un

■ petit nombre d'exceptions près , Font profession <i (te la foi «tlholique. » En conscquence , M. l'asquîer vuuLiit qu'on însérdt dans la loi « le terme de

• violation ou destruction des saintes hosties , ■■ ou quelque autre exception [ilus convenable. »

Rien ne paraissait plus juste et plus simple à la foi* ; on y vil pourtant de» liifficullés. La plus grande était de rappeler indirec le ment le mot de «ac/vV^^e. M. l'évèque d'Hermopolis, avec cet espiil de concilialLOD qui le caractérise (1) , " consenlil à céder à " un*c'M/»M/ed<nil il vaudrait peul-élre mieux s'af- « franchir, dit-îl ; mais, ajouts le nolile l'air, si l'on . craint d'employer ce mot de sacrilège sans une •' déRnition qui en restreigne la latitude, au moins

- faut-il ie remplacer par quelque chose. « L'asaemMée n'avait pas , au fond , d'éloignement

pnur cet avis concilisloire : l'embarras elail d'Imaginer quelque chose qui dit et ne dit pas ce qu'on voulait et ce qu'on ne voulait pas exprimer. Enfin, flprésavoir balancé lesdésirs et les r<'p«ff«n«c**(2), <. le noble Pair se flatta que la disposition suivante

• n'éprouverait aucune objection. Il proposa d'ajou- " tercommcarlicleadditionnel, àlasuilederarlicle:

I Sera puni de la même peiae quiconque, dans

- un édifice consacré à la religion catholique , aura " volé , avec ou sans effraction , les vases sacrés ' renfermés dans le tabernacle. "

Les uns Irouvèrentque cette disposition, en effet, était quelque chose ; d'autres trouvèrent que ce n'était rien, et plusieurs que c'était trop. Une longue dtKUssion s'engagea sur les termes de la conciliation. Devail-ondireles vases déposés ou renfermés? U. l'archevCquede Paris résolut cette grave difficulté par les règles canonique», qui ordonnent que lu tabernacle soit toujours fermé.

II se jeta ensuite dans des distinctions un peu subtiles sur les rases fiai:Tt% destinés à l'exercice de lareligion de l'Etal, et les tascs consacrés à la célébration des autres cultes ; de sorte qu'a son a>i3, tandis que les autres cultes et leurs vases n'étaient

que consacrés, la religion de l'Élatet les vasts destinés à son exercice avaient Yavantage d'élre sacrés : supériorité incontestable, qui ne satisfit cependant pas M. l'évèque de Troycs , dont le mâle es]>ril et la vive foi étaient peut-êlre peu propres h saisir ces délicatesses grammaticales.

Enfin , pour en venir à quelque chose de décisif sur celle question , M. l'arclievique de Paris fil, en présence de l'Europe, celle déclaration solennelle. que cliacun peut lire dans le Moniteur où elle fut consignée le lendemain :

■I Le vol des vases emploies à la célébralion des >i autres culles suppose, en effet, dans celui qui s'en 11 rend roupalile, le même principe d'irréligion 11 que celui de nos vases sacrés , quelle que soit la il Jislancequi, dans le fait, sépare les uns des au- <i très , et rien n'em5)âcbc que la loi lui applique la 11 m Ë me disposition pénale. »

>4ibrégeons ; la loi amendée selon ces priucipes parut antichrélienne et antisociale à la comraissiou de la Chambre des Députés. Elle s'occupait d'en rédiger une que des chrétiens pussent adopter, lorsque loul à coup le ministère retira son projet. Il le reproduit aujourd'hui avec des modifications qui ne le rendent pas meilleur, ainsi que nous le montrerons dans un moment, après avoir présenté quelques observations sur le discours de H. le garde des sceaux.

L'incohérence et la contradiction des idées, la fausseté dangereuse des maximes , voilà ce qui frappe d'abord dans ce discours. S'cxcusant de n'avoir offert à la discussion des Chambres, pendant la <lernlére session, qu'un projet de loi incomplet au jugement de tout le monde, et, de son aveu raéme, insuffisant, lemlnistreen donne cette raison, qu'il n'avait pas cru devoir provoquer des dispositions pénales contre un crime qui nous était devenu étranger.

« l^uand nous portions, dil-il, nos regards surla I' société , nous y remarquions plus d'indifférence ■: que de baine pour la rebgion; plus de négligence Il cl d'oubli, que d'ardeur â la combattre et à l'ou- « irager; plus d'impiétés commises par des mal- <i heureux dépourvus de foi, que de sacrilèges Il commis par de fanatiques adversaires de noire Il culte et de nos croyances. Les exemples de sacrii; lëges étaient très- rares, et, pour ainsi dire, ini< connus : 11 nous parut qu'on pouvait dilTérer <i d'instituer des supphces pour un crime qui nous ■1 dlait détenu étranger, et d'offrir des garanties II à la société contre un danger auquel elle n'était Il pas exposée. •<

Il est assez étrange que le premier magistrat du royaume, chargé de la défense des doctrines sociales, choisisse, pour nous apprendre qu'il y a plus 2S

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DU PROJET DE LOI SUR LE SACRILÈGE

de négligence et d'oubli de la religion, que d'or» deurà la combattre et à Voutrager, le moment même où, non satisfait de réimprimer et de répandre avec profusion, jusque dans les campagnes, les ouvrages du dernier siècle, dans lesquels la religion est à chaque page attaquée et outragée, on inonde encore la France de livres nouveaux où l'impiété la plus hardie se joint au cynisme le plus révoltant (1).

Mais enfin il est constant, d'après M. le garde des sceaux, que le sacrilège est parmi nous un crime, pour ainsi dire, inconnu; que dès-lors il est inutile é^offrir à la société des garanties contre un danger auquel elle n'est pas exposée. Qui agirait que ce fût là précisément un des motifs sur lesquels le minbtre appuie son projet de loi, et qu'il vienne dire a Chambre des Pairs : u Messieurs, le •( sacrilège est un crime qui n'existe point ; et , en « conséquence, je vous propose de faire une loi « contre le sacrilège?»

Il est difficile de ne pas trouver une sorte de contradiction dans ce langage : attendons pourtant ; M. de Peyronnet a bien des ressources dans l'esprit. Gtons encore :

u Qu'est-ce que le sacrilège? C'est, répond le M projet de loi, la profanation des choses sacrées. « En quoi consiste la profanation? A commettre « volontairement, et par haine ou mépris de la relitt gion, des outrages et des voies de fait sur les vases •t sacrés ou sur les hosties consacrées. »

La profanation des choses consacrées , commise par haine ou mépris de la religion , est donc en France, pour ainsi dire, inconnue? Le ministre, du moins, ne peut le dire sans abandonner, comme on va le voir, sa doctrine sur le sacrilège; car voici ce que nous lisons dans son discours à la Chambre des Pairs:

u Affligé du grand nombre de rois sacrilèges it qui se commettent dans les diverses parties du (( royaume, nous pensions qu'il était de notre deu voir de proposer des peines pour les réprimer. »

Le vol d'une chose sainte est sans doute , selon les idées de tous les peuples, une profanation. Ils n'imaginèrent jamais , à la vérité , que la profanation, pour être sacrilège, dût avoir été commise par haine ou mépris de la religion. Mais , quoi qu'il en soit de cette circonstance dont nous reparlerons ailleurs, il n'en reste pas moins avéré , de l'aveu de M. de Peyronnet, qu'il se commet en France un grand nombre de vols sacrilèges, et qui dès-lors sont nécessairement, d'après sa définition du sacrilège, des profanations commises par haine ou mépris de la religion. Le sacrilège , loin d'être

(IJ Une seule entreprise de ce genre, la BibNothigue du dixneuvième Siècle, destinée, suivant le Protptctut , A préparer le peuple des campagnes A la lecture de Vollaireetde J.-J'Housseau, mettra six cent mille volumes d'Impiétés eo circulation dans le cours d'une ou de deux années.

un cï^mt,pùur ainsi dire, inconsm^ est doiie,au contraire, un crime très-commun. De dou dioses l'une enfin : ou , comme le disait l'an dernier le ministre, le sacrUége nous est devenu heureusement étranger, et tlùn il est absurde de prepeaer une loi pour le réprimer et le punir; ou, comme le dit aujourd'hui le même ministre , il se commet ci France un grand nombre de toIs êocr&égeSf et alors, à moins de renoncer i m définition, d'oè dépend toute l'économie de la loi, il est obligé d'admettre qu'il se commet en France nn ([rend nonbre de profanations par haine ou mépris de h rdgion. Quelle pitoyable position que celle d'ua homme placé entre des foits qu'il ne peut nier, dei maximes qu'il ne veut pohit avoner, et des conséquences nécessaires de ces maximes et de cet Mti, qu'il lui faut admettre malgré lui I

Nous ne parlerons point des peines que rautev du projet de loi propose de décerner contre ki vds sacrilèges : mais nous ne pouvons, à ce ai^et, passer sous silence deux phrases i peine concevables da discours que nous examinons.

« Puissiez-vous , dit le ministre, reconnaKre, <c dans le nouveau projet qui vous est aonniii , « quelques traces de l'attention scmpuleuac avec « laquelle nous nous sommes apfdiqoés A prévenir « toute incertitude et toute équivoque, à éviter le <i scandale des dâiats et l'arbitrave des décisifln , « à concilier enfin les intérêts de PhumsmUé, « delarel^kmetdela/usticeiyinééLIbérÈlkm u seules pourront nous apprendre si nous avom « atteint le but qui nous était proposé; si nous avons <( rendu à la religion et à la société ce qui leur est u dû, sans imposer de trop grands sacrifices à « Vhumanité; si nous avons rencontré cette exacte t( mesure de rigueur et de bienveillance qui est « la justice même et qui fait seule les bonnes lois.«

Que, dans le préambule d'une loi pénale, on vienne nous entretenir de la bienveillance due au crime, c'est là sans doute un de ces prodiges réservés au siècle des lumières. Le ministre aurait-il par hasard voulu conclure du fait au droit? Ce serait aller vite. Au reste, je ne nie pas les exemples; on a tout vu, je le sais, en ces temps d'une parfeite civilisation, et je vois aussi que nous dcTons nous préparer à tout entendre. Que l'on daigne cependant éclairer notre gothique simplicité, encore tout imbue des idées de nos pères. Dans les beaux jours qu*on nous a faits, jours heureux de Pégatitè^ n'y a-t-il plus de distinction entre le bien et le mal, ou doit-on avoir pour le crime les mêmes sentiments que pour la vertu ? Où en sommes-nous?^^ qu'on s'explique enfin. Depuis quand Thumanitè, . la religion, la justice, sont-elles des choses si oppo- sèes qu'il faille tant d'industrie et tant de soîns^

DU PROJET DE LOI SUH LE SACRILÈGE

pour li-s cancih'er ? Se dirait-on pas qu'èlre jusle . ce soit cesser d'être humain; el iiiic la religion qui émane de Dieu, qui est l'expression , la uianifeslation de soD amour pour l'homme , ait besoin de M. lie Peyronnelet de ioa atleit/i'jn scrupuictise , pour ne pas se présenter devant les hommes romme uew ennemie I En Térilé, il est touchant de le voir se fatiguer pour adoucir Vhumanité du christianisme et pour défendre l'homme contre Dieu.

Peut-éire dira-I-il qu'il sépare la religion de la Ditiniié : il est vrai ; et c'est cela mtmt qui parait, s'ilse pent. plus incroyable encore que tout le reste. Jamais on n'entendit, avant le dix-neuvième siècle, des paroles seml^iles â celles-ci ; « La profanation " des vases sacr"est un crime énorme; la jirofa- » nation des saintes espèces est encore un bien plus <- grand attentat ; non qu'il faille le considérer

• comme un outrage envers Dieu ; cor l'immensité

• tout entière nous sépare de t'éire infltii qui nous a ■ créés, et il n'est en notre puissance ni île blesser « Di de Tenger l'inaltérable dignité de sa naltire el H de son nom : mais c'est la religion qui est oITen- « lée dans ce qu'elle a de plus cher et de plus I sacré, ' etc.

f^uele ministrenous apprenne donc comment 'd est possible A'offenser la religion en elIe-mËme, qui est une chose abstraite ; comment quelque chose peut f Ire cAereisacr^i une loi qui n'est rien, si elle n'est pas uniquement la volonté du suprême législateur, Lui plairail-il de nous faire connaiire ce qui est c/ier et gacré tu Code ciril cl au Code de procédure?

Mer qu'on puisse outrager Dieu , c'est nier le péché, c'est nier le crime, c'est détruire toute différence entre le vice el la vertu ; c'est contredire ta croyance, le sentiment , le langage même de tous les peuples el de tous les siècles. I^ui offense Dieu Covtrage ; et c'est l'outrage direct de la Divinité qui constitue le sacrilège, et qui partout a été puni comme le plus exécrable des forfaits. Sans doute qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme d'altérer la dignité de la nature dirine; taith, dans nos sociétés mêmes, le scélérat qui outrage directement le souverain n'altère non plus ni sa dignité , placée tiors des atteintes du crime, ni la nature de la royauté : el pourtant l'outrage commis, non contre une loi abstraite , mais contre la personne vivante du prince, n'est-il pas la raison des châtiments que la société inflige au coupable? La doctrine qu'énonce ici M. le garde des sceaux est le déisme pur, el quelque cbose de pire que le déisme : un Dieu qu'on ne peut outrager, «{Ui par conséquent ne peut luimême, à titre de justice, ni récompenser ni punir; une religion dès-lors indifférente i ce Dieu, dont l'immensité tout entière nous sépare ; un sacri- Icge qui n'est plus un crime contre la DivJuîlé, mai'

contre la religion offensée dans ce qu'elle a de plus cher; contre les intérêts de la société, aUaquétt dans ce qu'elle aime el réfère leplus;contre les peuples insultés dans leurs sentimenlg les plus vifs, dans leurs opinions les plus profondes, car on ne peut plus dire dans leur foi, dans leurs espérances les plus consolante», ^luand on en est là, l'on ne doit plus parler de sacrilège, Pour qui ne s'élève pas au-dessus de la terre, ce mot est vide de sens. Mais, en rompant avec le ciel, en bannissant de vos luis le Dieu qui vous fatigue et vous gène, ne dites pas du moins aux peuples qu'ils sont eux-mêmes des dieux. (Jue prétendez- vous protéger, venger par votre législation pénale? des sentiments, des espérances , des Opinions? Mais certes ce serait aussi une absurdité tropbarbare quedoléceroer contre Vinsulle faite à des opinions, même les plus profondes, le supplice des parricides !

L'auteur du projet de loi semble l'avoir senti , comme on va le voir; et ceci nous conduit i l'examen de la loi même.

Si l'on s'était jiroposé , en paraissant menacer le sacrilège de iicines sévères , d'en assurer l'impunité; en feignant un grand zèle pour la religion , de consacrer te principe de l'athéisme politique, la loi présentée serait parfaite : carielle est tout ensemble diusoire et athée. ,

Elle est illusoire', car ilf a impossibilité complète de constater jamais l'existence du sacrilège , tel qu'on le définit; el par conséquent nul tribunal ne saurait en conscience appliquer la i>eine.

Que dit , en effet , le titre premier ?

« Art. 1. La profanation des vases sacrés et des K hosties consacrées est crime de sacrilège.

<i Art, 3. Est déclarée profanation toute voie de •L fait commise volontairement , el par liuine ou « mépris de la reii//i on, sur les vases sacrés ou >L sur les hosties consacrées. »

Ainsi . avant de punir les plus horribles profanations, il faudra <iu'un juge pénètre jusiiue dans te cœur du coupable, y découvre ce qui ne peut être vu que de Dieu seul, et cherche, non pas dans l'acte volontairement commis , mais dans les sentiments qui font déterminé, les moti^ de b3 sentence 1 Ce n'est là évidemment qu'un souvenir d'une autre époque, le renouvellement înallcndude la fH^«t/on intentionnelle, si célèbre dans tes fastes de la législation révolutionnaire. Or, cette disposition suffit pour Uéiruire toutl'elTel de la loi, et dcplus elle est encore absurde et impie au sujirème degré.

Elle détruit touH'elTet de la loi; car, si quelqu'un de ces êtres pervers, qui se multiplient chaque jour parmi noua (T), viole le tabernacle, enlève le saint

DU PROJET DE LOI SUR LE 8i€RILÉGE.

dboire, profone et disperse le pain consacré, ne soutiendra-t41 pas toujours qu'il a commis ce sacrilège par amour pour le ciboire et non par haine pour les saintes hosties 7 Comment le convaincrezvous du contraire? Qui oserait affirmer qu'en commettant ce crime il avait tel ou tel sentiment au fond du cœur, et renvoyer à l'échafoud à cause de ee sentiment, dont nul ne saurait être certain? Pour compléter votre législation , pour la rendre équitable, hâtez-vous de trouver des jurés qui sachent ce que Thomme ignore, i qui rien ne soit caché dans les ténèbres de la conscience : des prophètes , des anges ne suffiraient pas; il faudrait Dieu même.

La justice humaine ne regarde, ne peut jamais regarder que les actes : le reste n'est pas de son ressort. Vous décernez contre le sacrilège la peine du parricide ; mais le parricide lui-même , quand et pourquoi le punissez- vous ? Un monstre a tué son père, il l'a tué volontairement , le foit est prouvé; exigez-vous quelque chose de plus? Et que penseriez-vous d'un juge qui dirait : Le meurtre est avéré ; mais , avant d'en condamner l'auteur , il faut encore savoir quels sont les sentiments qui l'ont animé , et si la haine ou le mépris conduisaient ce bras qui a plongé le poignard dans le sein paternel : car 6tez le mépris et la haine , le parricide disparaît?

Non-seulement l'article S rend illusoires les dispositions du titre premier; il est encore absurde en soi, puisquMl soumet à des peines sévères des délits impossibles à constater. La loi ne peut atteindre et ne doit punir que les actions. Qui jamais entendit parler d*une législation pénale contre les sentiments, d'une sentence de mort prononcée à raison de ce qui se passe dans le secret du cœur? £t remarquez de plus , ici , Ténorme contradiction dans laquelle tombe le ministre. Un sentiment , quel qu'il soit , considéré séparément de tout acte extérieur, ne saurait blesser que Dieu seul : et, s'il ne blessait pas Dieu , ce ne serait pas un crime ; ce ne serait pas une faute même légère. L'acte extérieur, selon le projet , ne constitue pas le sacrilège ; il faut qu'il ait, en outre , été commis par /laine ou mépris. C'est donc la haine ou le mépris qui , selon vous , caractérisent proprement le sacrilège ; c'est la haine ou le mépris que vous punissez du supplice des parricides. Or, la haine et le mépris ne peuvent être des crimes qu'autant qu'ils blessent Dieu , et le ministre nous assure qu'il n'est en notre puissance ni de blesser ni de venger V inaltérable dignité de sa nature et de son nom. Donc, ou la peine du parricide est décernée contre un crime imaginaire, ou le principe qui sert de base au projet de loi n'est qu'une absurdité monstrueuse.

Dès qu'on sort de la vérité, Ferrcnr mit de Terreur et le mal naît du maL L'ariick d, opposé â b justice et au sens commun , est encore tottvcraioament impie, en ce qu'il attribue â h créature hStik et aveugle le jugement de l'intentioB, le jogement du cœur, qui n'appartient qu'à Diea ; et c'est en ce sens qu'il est dit dans rÉvangile : Jfejm^ezpomi^ afin que vous ne so^ez point Jugé (1). Faire comparaître devant soi h conscieiiee de rhoBUM, prétendre en scruter les secrets, déclarer qu'oa a vu avec certitude ce qui se passe dans ses ■vslérieuses profèndeurs, c'est une autre espèce de sacrilège : c'est prendre la place du toorerain Être, c'est violer le sanctuaire dé sa ttjoice încoottouiécable, infinie. ^

Nous avons avancé , en second liea , qw le projet de loi était athée dans son ensemble. U tera fttdis de le prouver; mais, pour cela, il Anitd'àlMHd expliquer ce que nous entendons par le mot d'athéîsaie politique ou d'athéisme légal.

Un État est politiquement ou légaleiiient athée lorsque Diieu est exclu de ses lois, lorsque la rdh gion ne fait pas une partie ëi^nlielle de aa constitution , lorsqu'elle est également bannie^étidea institutions politiques et des institutions civtlea : c'est ce que la révolution a foit en France , et ce qa'eOe s'efforce de conserver.

Un État est encore politiquement ou légalemcat athée lorsqu'il professe l'indiffiércnce des rel parce que c'est au fond n'en reconnattre~il Qu'on le remarque bien, cette indifierence athée, dont nous parlons , est totalement distincte de la tolérance civile. Ainsi les Juif^ sont et furent toiyours civilement tolérés à Rome , quoique aucun État ne soit certainement plus éloigné de TindifFérence religieuse ; et pourquoi ? parce qu'une seule religion f est regardée comme véritable. L'indifférence consiste donc à tenir pour également vraies toutes les religions, ou plusieurs religions diverses. Or, c'est là ce que fait le projet de loi , en appliquant les peines portées contre le sacrilège aux crimes etdéliU commis dans les édifices consacrés atuc cultes légalement établis en France,

Tout sacrilège implique l'idée de la profanation d'une chose sainte, d'une chose sacrée ; M. le garde des sceaux l'avoue. Il reconnaît donc comme réellement sacrés les objets employés aux cultes légalement établis en France : sans quoi , la loi qui punirait de peines plus sévères le vol de ces objets, serait à la fois injuste et cruelle. Mais que peut-il y avoir de sacré dans un culte faux , dans un culte que Dieu réprouve? La loi suppose donc également vrais , également agréables â Dieu , tatis les cuites

(1) IfoUtejadlcare, ut ooojiidlceniliil. Maiih., Vil, l.

DU PROJET DE LOI SUR LE SACRILÈGE

légalementétablis en France. Mais ces cultes con- Iradicloîres ne peuvent être également vrais que dans le sens où ils seraient tous faux : le projet de loi les suppose donc foux ; il établit donc Findifférence des religions , il est donc athée.

El de là cette expression étonnante de la loi : u II « y a preuve légale de la consécration du ciboire, « de Tostensoir , de la patène et du calice employés « aux cërémonieê de la religion au moment du « crime. » Ainsi le plus saint des mystères, le sacrifice de Dieu même qui s'accomplit invisit)lement sur l'autel, n'est, aux yeux de la loi, qu'une cérémonie! Et puis nous nous vanterons d'être chrétiens ; mais le système entraîne. Ainsi, encore, on n'appellera point la religion chrétienne par son nom ; Ton ne dira point la religion catholique , apostolique, romaine, mais la religion de l'État : car, enfin, qui empêche que l'État nVn adopte une autre? Et cette expression , d'ailleurs , niarque clairement ce que l'on ne veut pas qu'on oublie , que , si Ton reconnaît à la religion catholique quelques droits, ce n'est pas à cause d'elle et de sa vérité, mais uniquement à cause de la profession que l'Etat enfoit.

Que si l'on trouvait de l'exagération dans les eonséquences que nous tirons du texte de la loi , il suffirait, pour justifier tout ce que nous venons de àirej de citer le discours de M. le garde des sceaux : car il n'a pas voulu qu'on se méprit sur le but qu'il s'est proposé.

« Le projet actuel, dit-il, étant divisé en plusieurs ■ titres, et le premier d'entre eux ayant pour objet « des croyances (1) que n'admettent pas les cultes « dissidents, il a bien fallu (2) reconnaître que les « dispositions de ce titre (le titre premier) étaient

11) G« D« MDtpat des vérités, ce ne font pat des dogmes, ce sont des ercoranees. Ailleurs 11 dit des opinions: L'on peut choisir.

(2) Qui pourrait en nal vouloir A M. de Peyronnet 7 Assurément ee M'e^t pas sa faute si les ditsidenU refusent d'admettre les craranees ou les opinions de la religion de l'État. Que ne croientaavn peu plus! on se ferait un devoir et un plaisir d'étendre pro- POTUonocllemeot la protection qu'on leur accorde*

u exclusivement relatives à la religion de l'État (5)* «( Dès-lors , messieurs, il a dû paraître plus simple « et plus convenable de régler, par un article spé- «( cial, les diverses applications de la loi, et de maru quer profondément , par une disposition isolée , « que les promesses de la Charte ne sont point de « vaines promesses, et que l'égalité de protection u qu'elle garantit à tous les cultes admis dans le « royaume n'a d'autres limites que celles de ces « cultes mêmes et de leurs doctrines, »

Vous l'entendez ; l'intention de M. le garde des sceaux , dans son projet de loi , a été de protéger également les cultes les plus opposés, et sans autres limites que celles de ces cultes mêmes et de leurs doctrines. Quelle touchante égalité qui unit dans la même protection la croyance du chrétien qui adore Jésus-Christ , et la croyance du juif qui le blasphème; la croyance du catholique qui reconnaît son Dieu sous les apparences de l'hostie consacrée, et la croyance du protestant pour qui cette hostie n'est qu'un morceau de pain ! Voilà comment le ministre entend la Charte et la religion de l'État; voilà ce qu'il a voulu marquer profondément. Affligé àt% nombreux sacrilèges qui épouvantent la France, il vient, pour y remédier, proposer à ses députés et aux pairs du royaume une déclaration d'indifférence pour toutes les religions légalement établies , une profession solennelle d'athéisme ! Espérons que cette loi funeste sera repoussée avec toute l'indignation, avec toute l'horreur qu'elle doit inspirer à quiconque croit en Dieu. Grâce au ciel, on s'est trop pressé : la France, quoi qu'on ait fait pour hâter ses progrès, n'est pas encore mûre pour ces doctrines ; et de telles lois ne sont proclamées d'ordinaire que la veille de la mort des peuples.

(3) Il résulte de U que , s'il plaisait demain aux calvinistes, par exemple, d'admettre ta croxance de la présence réelle dans leur cène, quoique parmi eux il n'existe point de véritable sacerdoce, et qu'il ne puisse par conséquent y avoir de consécration valide, la loi devrait punir le vol fait, dans leurs temples, d'un morceau de pain, du même supplice dont elle punit la profanation du corps sacré du Sauveur des bomnies, l'exécrable profanation de la Divinité elle-même.

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