‹ Œuvres complètes de F. de La MennaisChapitre 70 sur 108 · IM · texte numérisé non relu

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jour de triomphe? Mais que dis-je, son jour ! les jours sont de la terre , et passeront avec elle : qu'importe ce qui passe à la yérité qui ne passe point? son jour^ à elle , c'est l'éternité.

Nous ayons défendu le clergé français contre les calomnies aussi odieuses qu'insensées de ses ennemis ; nous avons mis à découvert leur projet d'abolir la religion catholique en France : ici se termineroit notre lA^e ^ si» des arrêts rendus par la Cour, il ne résultoit une question grave ^ qu'il est nécessaire d'examiner. Les jugemens qui acquittent les deux journaux inculpés ne peuvent être le sujet d'aucune controverse. La Cour a déclaré : qu'il n'y avoit poi lieu à suipendre h Courtier français^ attendu que, quoique à la vérité phisieurs de ses articles fussent de nature à porter atteinte au respect dû à la religion de TEtat^ ces articles, p^unombretiâ?^ paraissaient aooir été provoqués par certaines circonstances qui pouvaient être cansidé^ rées comme aUémianies ; notamment par Fintroductian en France des doctrines tdtramontaineSj hautement pro^ fessées^ depuis quelque temps j par une partie du clergé français : doctrines , est-il dit dans l'arrêt touchant le CanstiiutiawMi^ qui menaceraient tout à la fois Tindépendanee de la monarchie j la sotiveraineté du roi et les libertés publiques j garanties par la Charte eonstitutionrnette et par la déclaration du clergé de Frcmce^ de 1 682, déclaration toujours reconnue et proclamée loi de F État. Nous ne concevons pas parfaitement comment le zèle pour la déclaration de 1 682, reconnue et proclamée HM dé VEtat , excQseroit les Mteintes portées au res^

20 RËFL£\io>s Sun le: procès

peci dû à la reUgioti de fÉtat. Cette maxime parott peu propre à concilier à la doctrine qu'on semble vouloir protéger Tadhésion de ceux pour qui la religion seroit au-dessus de la déclaration ; et lorsqu'en effet on réfléchit que la déclaration n'esta après tout , que Touyrage des hommes , tandis que la religion est certainement Tceuvre de Dieu , il est difficile de trouver étrange que les catholiques n'hésitent pas à préférer la religion à la déclaration^ la vérité même de Dieu à l'opinion de quelques hommes , si respectables qu'ils puissent être d'ailleurs.

Il y a plus : les principes religieux ( il faut bien se servir de ce mot) du Constitutionnel et du Courrier français sont connus de toute l'Europe; et le procès même que ces journaux viennent de soutenir siheureusement^ a mis dans tout leur jour leurs sentimcns à l'égard de la religion catholique et de ses ministres. Voilà donc la déclaration dont ils ont pris la défense, identifiée à jamais par l'arrêt de la Cour avec les doctrines qu'ils professent ; ce qui n'ajoutera pas beau-^ coup probablement à la confiance qu'elle pouvoit inspirer aux vrais chrétiens. Nous ne parlons pas seulement du clergé; mais de tous les catholiques ; on «n rencontrera peu qui veuillent l'être à la manière du Constitutionnel et du Courrier. ^

Une question d'un autre ordre et d'un haut intérêt se présente à l'occasion d'un des arrêts de la Cour. Est-il vrai que la déclaration de 1 682 soit une loi de l'État? Il est permis de discuter ce fait, puisque l'opinion de la Cour peut être contredite par. le jugement

d'un tribunal plus élevé , et qu'enfin les lois autorisent Texamen des lois mêmes.

D'abord ; nous n'hésiterons pas à le dire, Tordonnance de Louis XIV qui prescrivit l'enseignement exclusif de la doctrine contenue dans la déclaration de HiS2y cette ordonnance bien moins inconséquente qu'elle ne le seroit aujourd'hui^ et que le roi lui-même révoqua , n'en étoit pas moins un acte de despotisme inouï; ou, pour employer l'expression d'un célèbre jurisconsulte anglois , une blâmable tMurpalion d'autorité (i). Rien ne pouvoit justifier cette violence faite à la conscience ; la religion catholique étoit vraiment alors la religion de l'État , il ne reconnoissoit qu'elle : or en vertu de quels principes prélendoit-on forcer des catholiques à adopter des sentimens réprouvés par le chef de l'Église catholique , et dominer leur conviction par des commandemens de l'autorité civile ? Au nom des Ubertés de F Eglise gallicane^ il fut enjoint péremptoirement à l'Église gallicane de soutetiir des maximes rejetées de toutes les autres Églises^ unies au Saint-Siège; il fut défendu d'écrire en faveur des maximes contraires, en faveur de la doctrine tenue et enseignée par presque toute l'Église universelle ; et la contrainte j on ne le niera pas, vint réellement' cette fois au secours du raisonnetnent.

Mais ce qui n'étoit alors qu'un acte de despotisme , une violation des droits de la conscience y un «funeste attentat à la liberté de l'enseignement et à l'indépen-

(1) The Mstorieal Memoirs of ihe Church of France , etc., by^ CharlrêBvtter, p. 48.

dance de TÊglise^ seroit de plus aujourd'hui une moDstnieuse contradiction^ et le renversement complet de notre législation politique et civile ; aussi sommes-nous surpris que M. le procureur du roi n'ait pas appelé de Tarrèt de la Cour, comme fondé, dans l'un de ses considérons , sur une erreur évidenmient destructive de la Charte. Lorsqu'on fait des lois, il faut les accepter telles qu'on les a faites, et nul, pas même un trihunal , n'a le droit d'en limiter arbitrairement l'extension, ou de les suspendre à l'égard d'une classe particulière de citoyens.

D'après ces principes incontestables, examinons je ne dis pas si la déclaration de 1682 ést une loi de l'État, mais s'il est possible^ la Charte subsistant, que la déclaration de 1682 dwienne jamais une loi de l'État.

Et d'abord , qu'est-ce qu'une loi de l'État lorsqu'il s'agit, comme on assure que c'est le cas présent, de la souveraineté et de ses droits? Une loi de l'État , en ce cas , est un commandement qui oblige également, et sous le même rapport , tous les membres de l'État. Ceci est trop dair pour qu'il soit besoin de s'arrêter à le prouver, ou de le développer davantage.

Et qu'est-ce que la déclaration de 1682? Une exposition doctrinale du sentiment particulier des auteurs de la déclaration sur quelques points de la théologie catholique.

Soutenir que la déclaration de 1682 est une loi de l'État, ce seroit donc soutenir que l'État enjoint à tous ses membres de professer, sur ces points de tl^logie

catholique^ les mêmes sentimens que les auteurs de la déclaration.

Ce seroit donc soi^nir que l'État enjoint à tous ses membres d'être catholiques; et que devient alors la liberté absolue de religion établie par la Charte , et l'égale jNTOtection qu'elle garantit à tous les cultes?

Que ces conséquences soient inévitables , on va le voir si clairement y nous l'osons dire , que tout homme d'un peu de sens rougiroit de les contester.

L'État peut exiger de ses membres, et par le fait il exige de presque tous les fonctionnaires publics y la promesse d'obéir à ses lois ; et tout membre de l'État, requis de ce serment d'obéissance, doit le prêter, si les lois de l'État n'offrent aucune disposition contraire à la loi de Dieu et à la conscience. Ce sont-là des principes étemels, avoués de tout le monde, hors l'athée peutêtre.

Or supposons qu'on appelle tous les membres de l'État devant les cours royales , pour y jurer obéissance à la déclaration de 1682. Qu'arrivera-trU ? voyons.

Un juif se présente d'abord : que lui demandera M. le premier président, et que répondra le juif?

M. le premier priMent. Âdhére^vous à la déclaration de 1682?

Le juif. Pardon si je ne vous comprends pas : qu'est-ce que cette déclaration, et que déclaret^Ue?

M. h premier président. La célèbre déclaration de 1682 établit dogmatiquement, et par voie d'ex-

position f la supériorité du concile général sur le pape.

Le juif. Je n'entends rien à ce que tous dites. Qu'est-ce que le pape et le concile général?

M: le premier président. Ce sont deux grandes autorités dans rÉglise; mais le concile est la plus grande, et c'est ce qu'il est nécessaire que vous reconnoissiez : car nous l'avons déclaré ainsi.

Le juif. Voilà qui est singulier, qu'il faille que je me décide entre le concile et le pape, desquels je n'avois jamais entendu parler, au moins du concile. Et cette Église dont vous parlez aussi, qu'est-ce que c'est?

M. le premier président. L'Église est la société des disciples de Jésus-Christ, fils de Dieu et sauveur des hommes.

Le juif. De Jésus-Christ ! à Dieu ne plaise que je le reconnoisse, ni lui, ni rien de ce qui tient à lui ! Je le maudis tous les jours dans la synagogue.

M. le, premier président. Âh ! dans la synagogue, je comprends : vous êtes juif, à ce qu'il parott ?

Le juif. Oui, monsieur le premier président, pour vous servir, à la Bourse ou ailleurs , selon mes petits moyens; et de bon cœur, je vous assure.

M. le premier président. C'est autre chose, vraiment. Vous êtes juif! Que né le disiez-vous tout d'abord? cela change bien l'affaire. La loi en question ne vous regarde pas ; car il y en a une autre qui promet une protection égale à tous les cultes. Celle-ci est comme le concile , et l'autre n'est que comme le

DU COnSTITUTIONNEL ET DU COURRIER. 25

pape ; et le (Concile est svpérieur , ainsi que je vous Tai dit. Allez donc ^ mon ami ; moquez-YOUs et du pape f et des conciles , et de Jésus-Christ : puisque c'est TOtre religion , vous en avez le droit.

Viendront ensuite les luthériens, les calvinistes, les méthodistes, les protestans de toutes les sectes, qui tous nient, non seulement Tautorité des papes et des conciles , mais toute autorité spirilueile quelconque. Que leur dira M. le premier président? exigera-t-il qu'il avouent qu'une non autorité est aunlessus d'une non autorité f ou les forcera-t-il , pour éviter cette absurdité risible, de reconnottre et l'autorité du pape et l'autorité des conciles, ou d'abjurer ce qu'ils nomment leur religion?

U en sera de même de ceux qui usent de la liberté des opinions jusqu'à n'admettre aucune religion positive; et chacun sait si le nombre en est grand. Demandez au déiste , au matérialiste , si le pape est supérieur au concile, ou si le concile est supérieur au pape, et ce qu'ils croient lànlessus? Us vous répondront que le pape n'est à leurs yeux qu'un homme [ comme eux, les Pères des conciles des hommes ^ conmie eux; et, sans le respect que la Cour leur in- "? spireroit sans doute , ils ajouteroient que , loin d'admettre aucune autorité dans les Pères des conciles et dans le pape , ils les regardent tous comme des imposteurs, ou, au moins comme les ministres d'une aveugle et funeste superstition. Or les contraindrezvous, pour donner un sens à la déclaration exigée, d'eux, de croire à la révélation, à la vérité du chris-

tiaDisme et à tous les principes fondamentaux de la foi catholique?

Demandez enfin à Tathée ( car on peut l'être légalement ) s'il admet Torigine divine de la souveraineté, établie par le premier des quatre articles : faites la même question à tous les disciples de J.-J. Rousseau, à tous les admirateurs du Contrai social^ qu'on réimprime chaque jour sans que vous y trouviez à redire ; à tous les partisans de la souveraineté du peuple , à tous ceux qui ont applaudi aux révolutions de Naples, d'Espagne et de Piémont : pensez-vous qu'ils adhéreront, sur votre invitation légale, au principe du droit divin; que celui qui ne croit pas en Dieu conviendra sincèrement que tout pouvoir vient de Dieu; et se peut-il , au contraire , imaginer de dérision plus extravagante ?

Ainsi la déclaration de 1682 seroit une loi de rÉtat uniquement pour les catholiques. Mais elle ne sauroit Tètre pour eux pas plus que pour les autres, à moins qu'on ne les place hors de la loi commune , à moins qu'ils ne soient seuls exclus de la liberté promise par la Charte à toutes les opinions et à toutes les religions. Car ou les maximes de la déclaration de 1682 sont de simples opinions théologiques , ou elles sont des vérités de foi , ou tenant à la foi , que tout catholique est en conscience obligé d'admettre.

Si elles ne sont que de simples opinions, on est libre , entièrement libre de les adopter ou de les rejeter, de les soutenir ou de les combattre , ou bien la Charte n'est qu'un vain mot.

Si on dit que ce sont des vérités de foi , ou tenant à la foi , que tout catholique est en conscience obligé d'admettre y on renverse la base de la religion catholique f qui ne reconnott ce caractère que dans les vérités proposées à la croyance des fidèles par TÉglise universelle et par son chef. Alors le catholique que la loi contraindroit à professer la doctrine des quatre articles 9 seroit, à raison même de sa qualité de catholique, forcé d'abjurer solennellement le principe fondamental de la religion catholique. Est>-ce là, encore une fois , la protection garantie par la Charte ? Est-ce là le privilège de la religion de l'État? Est-il mattre de la détruire^ parce qu'il a déclaré qu'elle étoit la sienne ? *

Allons plus loin : il y a, on le sait , des catholi- '

ques réels, et des hommes qui en prennent le nom *

pour frapper, sous ce masque imposteur, plus dange- |

reusement l'Église. Or les premiers seroient les seuls sur qui pèseroit l'expression. On pourroit attaquer tant qu'on voudroit, en un certain sens , la déclara-

tion de 1682, inviolable dans le sens contraire. Un 4

exemple éclaicira notre pensée.

Un concile cecuménique, le saint concile de Trente, a, dans ses canons dogmatiques, dit analhème à ceux qui nieroient que TÉglise a le droit d'apposer des empèchemens dirimans au mariage (1); c'est-à-dire qu'un concile œcuménique a défini comme de foi que tout mariage contracté sans dispense , sous un empêchement dirimant , étoit nul devant Dieu , ou n'étoit pas

(1) Conctt. TridefU.KBs. ssit, can. 8.

un véritable mariage. Ud journal ecclésiastique , qui a été loué par les défenseurs du Conslilultcfnnel ei du Courrier français , soutient , de son côté , la validité de ces mariages, U contredit donc la définition d'un concile œcuménique , il attaque donc la plus haute autorité qui soit dans TÉglise , selon la doctrine de la déclaration , qu'il fait d'aiUeurs profession publique de défendre. Or je réclame ici une réponse nette et précise : s'il est légalement permis à M. T. de se croire au-dessus du concile et de l'écrire, pourquoi ne seroit-il pas permis de croire et d'écrire que le pape n'est pas au-dessous de M. T.?

Que dis-je? Bossuet lui-même nous apprend, au sujet des libertés de l'Église gallicane , qu'il y a plusieurs manières de les entendre , et que les évëques ne les entendent pas comme les entendent les magistrats (1). Quelle sera, dans cette diversité d'interprétations, la manière légale de les entendre, et dans quel sens sera-t-on obligé d'y adhérer? Les entendra-t-on comme les évèques? aussitôt vous voilà en guerre avec les magistrats. Les entendra-t-on comme les magistrats? il faut, sur des questions de docfnne, se mettre en opposition avec les juges de la doctrine , ou cesser d'être catholique. Nul milieu.

(1) « Dans mon sermon sur Tunité derÉ^lise, prononcé à rouit verturc de l'assemblée de 1689, je fus indispcnsablemenl obligé de » parler des libertés de rÊglise gallicane, et je me proposai deux » choses : [Vune de le faire sans aucune diminution de la véritable » grandeur du Saint-Siège ; l'autre de les expliquer de la manière » que les entendent nos érèqucs , et non pas de la manière que les » entendent nos magistrats. » ( Lellre au cardinal éPEslrccs : OEuvres de Dossuel, tom. IX, p. 576, édit. de 1778. )

En résumé : ou la déclaration de 1 682 seroit une loi purement civile^ indépendante de toute religion ; et alors elle obligeroit tous les membres de l'État. Or on a vu dans quel abime d'absurdités on est entraîné nécessairement par cette supposition manifestement opposée aux faits.

Ou la déclaration de 1682, intimement liée à une religion particulière , ne seroit une loi que pour les catholiques; et alors elle renverseroit évidemment le principe fondamental de l'Église catholique : elle constitueroit une oppression priviUgiie pour la reli- ' gion de l'État, raviroit aux catholiques la liberté dont jouissent les autres membres de la société, et suspendroit pour eux toutes les lois politiques auxquelles on semble attacher le plus de prix.

Quand donc on défère aux tribunaux un prêtre que ses vertus ont environné du respect universel , pour avoir publié son opinion sur les quatre articles de 1 682 , que peut-on voir dans cet acte qu'une erreur momentanée de la magistrature? Il est triste , sans doute , que cette erreur suive de si près les délations violentes des inquisiteurs libéraux du gallicanisme ; mais nous ne croirons jamais qu'on veuille, par des procès inconciliables avec les lois mêmes qu'on prétendroit défendre , imposer silence aux catholiques attaqués de toutes parts, et réduire en servitude le clergé français, sous le prétexte de maintenir les libertés gallicanes. Que diront les magistrats à ce prêtre vénérable dénoncé par M"" Dupin , lorsqu'il parottra devant eux? Lui ferontnils un crime de

n'avoir pas en (héologie la même doctrine que le Constitutionnel et le Courrier? Le puniront-ils de penser snr l'autorité des pontifes romains ce que pensoit Fénelon? Établiront-ils en principe de droit, qu'il est loisible à chacun de nier la foi catholique, la divinité de Jésus-Christ, la révélation, tout en6n, excepté la supériorité du concile sur le pape? Après avoir proclamé si soIenneUemeal la liberté àtê opuàamB^ mettra-lr-OB ropuDmi d'un théologien sur les Kberlés gallicanes à l'amende , et lemprisonnera-t-on pour le forcer d'être libre?

Ne craignons rien de semblable ; ce seroit faire injure aux tribunaux. La loi, en France, autorise toute discussion sérieuse et de bonne foi; elle autorise, nous le répétons, la discussion des lois mêmes. Que de choses n'a-t-on pas écrites pour et contre le jury, pour et contre les lois de finance, pour et contre les lois d'élection; et sur la déclaration de 1682, sur elle seule , toute discussion seroit interdite ! On discuteroit sur l'Évangile, et Ton ne permettroit pas de discuter sur les quatre articles ! En vérité , te bon sens rougit de ce qu'il est réduit à prouver.

Oui , nous le disons avec une conviction profonde : oui l'on est libre , parfaitement libre , de discuter la déclaration de 1682, d'admettre ou de rejeter les maximes qu'elle renferme. Nous userons de cette liberté , parce qu'aujourd'hui c'est un devoir , parce qu'il est temps de regarder au fond d'une doctrine dont tous les sectaires abusent si audacieusement ; il est temps, pour parler le langage de la déclaration

cllc-mème , d'éclairer les âmes simpks sur les artifices qu'on emploie pour les séparer de la communion de r Église et de Jésus^ChrisL Que les auteurs de ces artifices feignent de s'alarmer pour la souveraineté du roi y les faits , des deux côtés , parlent trop haut pour qu'on soit dupe de ces hypocrites alarmes. Nous croyons plus qu'eux que la plénitude de la souveraineté temporelle appartient au roi dans son royaume; mais nous croyons aussi que le pouvoir spirituel s'étend sur les rois aussi bien que sur les autres hommes : autrement , ou les rois ne seroient pas des hommes ; ou tous les hommes ne seroient point assujettis à la puissance que Dieu a instituée pour les gouverner 4lans l'ordre du salut. Aucune menace , aucune crainte ne nous fera taire ce qui nous semUe Trai et utile à dire. La cause sacrée dont dov avons embrassé la défense nous soutiendra eDe-méme, de sa force invincible , dans le combat ; on pourra nous persécuter^ on ne nous lassera jamais. Et puisqu'on a rappelé avec affectation im mot que nous prononçâmes en des circonstances assez semblables à celleci, nous l'expliquerons à ceux qui n'ont pas encore | su le comprendre ; afin qu'au moins à lavenir ib sachent ce que c'est qu'un prêtre. Un prêtre est un homme de paix, qui compatit à toutes les foiblesses comme à toutes les misères humaines; mais il est en même temps un ministre de Dieu, chargé de veiller à sa religion et de combattre pour elle. Que si on lui dit : Nous vous défendons d'enseigner en ce nom ; sa réponse est simple : // vaut mieux obéir à Dieu

quaux hommes (1). Préparé à tout , mais tranquille , si on l'outrage y si on le persécute , c'est alors qu'il commence y comme l'apAtre saint Paul/ à reconnoltre en luinnème un ministre de Jésus-Christ; il endure y sans se plaindre, pour son maître, le travail, les périls, la prison^ la mort; il compte avec joie ses plaies , et il dit : S'il faut se glorifier^ je me glorifierai de mes souffrances (2). Qu'on le haïsse, qu'on l'insulte, il aime et il bénit : qu'on le tue, il pardonne. Si i^ous ne le saviez pas, voilà le prêtre !

(l)y^Cl.V,89.

(9) Ep. II ad Corinth, cap. xi.

LETTRE

DU MÉMOWAL CATHOLIQUE.

Monsieur ,

Une personne dont je n'ai pas le droit de publier le nom y aussi connu d'ailleurs qu'il est honorable, m'écrivoit dernièrement : (c J'ai lu avec une vive dou- » leur dans la Revue proUstanlej dont je suis un des » collaborateurs, que, dans le Mémorial catholique » dont vous êtes le rédacteur, vous traitez les pnn » testans de jacobins. Permettez-moi de vous le dire, » Monsieur, l'injure est grave, et n'auroit jamais dû )) sortir ni de la bouche ni de la plume d'un homme » de votre état, appelé par sa profession à prêcher » aux autres la modération et l'horreur des injures » et de la calomnie, » etc.

Je crois devoir à celui qui m'adresse ce reproche, et à ceux qui , comme lui , sont issus d'une famille toute prolestante tant du cité paternel que maternel^ une explication publique ; et j'espère. Monsieur, que vous ne refuserez pas de l'insérer dans votre intéressant recueil, dont on me fait l'honneur de m'attribuer la rédaction, quoique j'y sois entièrement étranger.

J'avoue que les protestans seroient autorisés à se plaindre, si je les avois traités sans distinction de jacobins. Une pareille accusation portée généralement

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