SUR LES GRANDS JOURS
On a donné le nam de grands jours à de^ tribunaux extraordinaires , mais souverains , établis ptr n€>s rois ou par les seigneurs en forme de séances ou assises splennelles , auxquels ils présidoient d'ordinaire, à Teflfet déjuger définitivement» et %n dernier ressort les afïaires civiles et criminelles: Les grands jours ont été appelés aussi grands plaids.
Dans les premiers temps de l'anarchie féodale , les comtes de Champagne, étoient dans l'usage *de içnir deux fois l'année les grands jours datis la ville dé Troyes , ainsi que les ducs de Normandie tenoient leur échiquier^ et nos rois leurs parlemens.
tlet usagQ futjnaintenu pendant tout le temp^ que la Champagne a été gouvernée par ses comtes. Les grands jours étoient la justice de cette province ; elle ëtoit rendue au nom des comtes qui y présidoient., assistés des sept pairs de Chaippagne»
• Des lettres - pa^tentes , données par Charles VI le 4 mars ii^5, règlent les rangs que doivent tenir les pairs lors de la tenue des grands jours; il y est dit', entre autres chofes , que le comte de Joigpy , comme doyen des sept pairs de Champagne , seroit toujours
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assis a43près du comte lorsqu'il tiendroit son état et ses grands jours.
En i3o2, Philippe le Bel ordonna que les grands jours.de Troyesse tiendroient deux fois Tan, et qu'il s'y trouveroit des commissaires ecclésiastiques et des gentilshommes. Il paroit que leh grands jours les plus anciens qui aient porté ce nom soift ceux de Champagne , et que ce fut à leur imitation que d'autres seigneurs établirent de pareils *tribunaux , auxquels ils donnèrent également le oom de grandi jours.
Le duc de Berry avoit atissir le droit de faire tenir les 'grands jo«irs pour les pays de son obéissance. Brussel, dans son Usage des Fiefs ^\ïv. 2, chap. 12, rapporte plusieurs arrêts ou jugemens rendus par la cour des grands de Champagne vers la fin du treizième siècle. Suivant cet auteur, les grands, dont Tairtorité étoit sans bornes, étoient institués pour réprimer les abus et subvenir aux opprimés , en contenant les seigneurs dans leurs devoirs. »
Telle fut l'origine des grahds jours seigneuriaux , et du droit que se sont arrogé plusieurs seigneurs , d'établir de pareils tribunaux. On y jugeoit les appellations interjetées des juges ordinaires, et les c^î^ mes qui se commettoieiit par les baillis et sénéchaux, et autres juges dépendans des seigneurs.
11- y a eu, en i54i et en 1664, des grailUs jours à Nismesen Languedoc^ qui se sont tenus à l'instar de ceux qui se tenoient anciennement^ en Champagne. Il y avoit autrefois aussi à Vendôme un tribunal qui
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portoit le^noQi de gmnds jours ^ mais qai nëanmoins étoit un trîbfmal ordinaire , et ne différoit que par le nom des autres justices.^Il 'ayolt été érigé sous ce titre en l'année*! 5 15 en fav^r de Charles .P% <luc de Vendôme. Il a été supprimé^par un éditdu mois de novembre 17 13, portant érectioA du baillitige royal dans la i^éme ville.
Les grands jours seigneuriaux ont été établis pat rerdonnance/ie AQUssillpn y qiA déiead aux seigqeurs d'avoir deus degrés de juridiction dans jun même lieu. 4 i ' .
Les grand» jours royaux sont beaucoup plus anciens que les seigneuriaux, qui n'ont été établjs qu'à leur imitatioui^ l'ori^ne des premiers remonte aux prermiers tanps. de notre monarchie.
Les séances des parlemens, lorsqu'ils étoient enr core ambulatoires', étoient nommés grands jours.
Sous nos rois, de la première et delà seconde race, les grands^ours étoiei)t composés d'un certain nom-brede peftonaes choisies etdépjatées par le roi , telles que .le^ commissaires appelés nùssi dominicu On les ^ilToyoit dans les provinces ébignées à l'efièt d'informer de la conduite des ducs et des comtes ett autres principaux seigneurs^ de recevoir les plaintes qu'on formoit contre eux/ et de réformer les abus qui pou voient se glisser dans l'administration de la }us.tijce et des finances contre l'ordre public et général. . .
Depuis que les parlemens ont été. rendus sédentai-» res, les grands jours nont plus été qu'un* certain
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nombre de juges tirés du parlement pour >uger, pai^ appel des juges ordinaires des lieux , teftates les afiai-' res (iviles^ ils connoissoiéntemémé des affaires cri-' minellbs en.première et detnière instance.
Ces tribunaux extraordinaires, mais souverains, ëtoient éfablis confbrmëment & leur ancienne insti-* tution, à Teffet d'inspecter ]es provinces éloignées, de réformer les srtes qui s'y introduisoient dans Tadministration de la justice , et d^affisaneBîr les peuples des droiti que les seigneurs usurpoient' sur eux par un abus de leur autorité. 4
Coquille définit les grands jours de son siècle, « un tfibunal composé de présidents maîtres des requêtes et cmiseillers du parlement , nommés par lettres^patentes , séans dans la ville marquSe'par le roi , pour certaines provinces spécifiées, avec pouvoir de juger en dernier ressort de tontes matières criminelles et des affaires civiles, jusqu'à concurrence de six cents livres de rente , et dix nulle livres en capital.»
Les lettres-patentes; portant établisseinent des grands jours, nommoient les juge»et les autces offi« éiers dont ce tvibanal devoit être composé, indi- ^noient la ville où ils dévoient tenir leurs séances, et détailloient les matières dont la connoissance leur étoit attribuée ; ces sortes de lettœs-patentes^devoient être enregistrées au parlement.
Nos rois avoient acccrrdé anciennement aux princes de leur sang le droi( de faire tenir des grands joars dans les terrés de leur apanage^ mais ces tribunaux'étoient réputés seigneuriaux 9 et l'appel de
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leur jâgemeRt ressortissoit au parlement, à moins que^ fe roi* ne leur eût octroya spécialement le droit de juger en dernft^ ressort. •
♦ Autrefois Iqs grsuids jojirs se teno^ent avec exactitude, et à des époques réglées 5 touisXII, pour arrêter les entreposes 'qui se faisaient journellement de la part des seigneurs sur son autorité, et leur«usuiipatidii sur les droits attachés à la souveraineté , enjoignit au ' parlement de Paris , par l'article ^s'deTordonnance de 14979 ^ ^^^^ annuellement les grands jours pour son ressort, dans les villes et dans les provinces où il étoit d'usage de les tenir.
L& même prince , par Fart. 78 de Tordonnance de 1498, a fait de* même injonction aux .parlemens de Toulouse et de Bordeaux de tenir leurs grands jours de deux ans en deux gns, chacun dans leur ressort, aux lieux qu'ils verroient être à faire pour le mieux. Malgré ges précautions , il paroit que les abus que l'on chercheit à réprimer se multipliofent de tous côtés , soit qu'elles fussent insuffisantes , soit que ces ordonnances n'aient pas été suivies d'exécution.
On voit dans une délibération des états de Languedoc , assemblés dans la ville du Puy^ au mois de septembre i5oi, que le roi sera supplié « de contraindre . les conseillers à décider et vider les causes ; pareillement les grands jours que les seigneurs du parlement doivent tenir en chaque sénéchaussée, vider les causes, ce qu'ils ne font point. »
Nous n'avons connoissancé de grands jours , tenus au nom du roi , que ceux qui ont été tenus à Portiers, 10. vj
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en 14^4? i53i, i54i, 1567, 1579; ip Angers, en 1539*, à Moulins, eni534, i54oeti545; àRiom, en 15469 à T©urs, en i547 > àTroyes, gif 1 535 5 à Lyon» en 1 596 , et ei^n des grands jours établis à Clermont en ^aout. i6ôS , et de ceux de Limoges en 1688.,
Âvsrnt r^rection du parlement de Dijon , les grands jours du duché de* Bourgogne se ténoient à Baune.
Les lettres-pa'tentes données pour les grands jours de Clermont attribuoient aux commissaires pour la province d'Auvergne à peu près la qiêmê .autorité qu'ont les parlemens dans leur ressort, tant en matière civile qu'en matière criminelle* et de, police. Nous avons dit que ces sortes de* lettres -patentes étoient sujettes à l'enregistrement; aussi celles données pour l'Auvergne ont-ellçs été enregistrées au parlement le 5 septem];)re i665. ' ^
On observé cependant qu'il n'e^ fait nulle mention d'enregistrement des lettres-patentes du 4 ^out 1688, portant établissement des grands jours à Limoges avec des pouvoirs à peu près égaux et la même autorité de ceux établis pour l'Auvergne , pour la réformation des abus dans les provinces dn Limousin , du Périgord , du Poitou et de la Rochelle.
Les derniers grands jours sont donc ceux qui ont été tenus à Clermont pour F Auvergne à la fin de i665, et au commencement de>i666; à Limoges pour le Limousin, en 1668 ; et au Puy-en-Velay pour le Languedoc. 11 ne reste plus maintenant d'autres traces des grands joni^s que' les assises qui nous ^paroissent