CHAPITRE VI
DE LA DtFKirn.
Le premier article 121 , est adopté sauf rédaction , parce que l'on reconnait l'obligation ancienne et primitive des Belges de défendre personnellement l'indépendance de l'état et les frontières du pays; c'est ce que nous jurons dans nos inaugurations van te hdpen de pcUen van den lande bewaren.
Le président propose d'invoquer dans cet article , non seulement Vunion (FUtrecfU^ mais aussi la pacification de Gand
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de 1^76, comme une époque chère aux deux Dations et rappelant leur ancienne union. Je déclare ne pas m'y opposer, mais cependant ne pas croire que la pacification de Gand ait prescrit à chaque individu de s'armer. La commission l'examinera.
Art. Iâ2. M. Holyoet propose d'y ajouter que le roi sera tenu de soumettre à l'approbation des états généraux, les traités qu'il fera pour prendre à sa solde des troupes étrangères ; cette proposition combattue d'une part et appuyée par plusieurs députés belges : il est arrêté, que M. Holyoet présentera un article additionnel dans ce sens.
M. Gendebien propose, que par un autre article additionnel, il soit arrêté constitutionnellement , et en principe , qu'il sera donné des indemnités aux habitans pour prestations militaires. Je l'appuie, et je fais remarquer le besoin de cette mesure, attendu que cette indemnité était stipulée en Flandre par les actes de présentation et acceptation des subsides, et que pour cette raison on pourrait trouver matière à révoquer en doute , si cette indemnité est due en vertu de la constitution, qu'ainsi il importe de la rendre constitutionnelle.
L'on convint assez généralement du principe , mais les uns demandèrent si l'on entendait comprendre dans cette indemnité les foules de guerre ; il fut convenu que non, suivant l'opinion de M. Bynkershoek, et larrét du parlement de Malines dans Dulaury. L'on demanda si cette indemnité s'étendait à des réquisitions arbitraires de troupes étrangères ou ennemies; il fut résolu que ces cas tombaient dans la classe des foules de guerre, cependant que ces sortes de réquisitions résultant ou de traités d'alliance ou de capitulations , et étant d'ailleurs régulières tombaient dans la catégorie des prestations mili-
taires faites à nos propres troupes , dont rindemnité ne pouyait pas être contestée et qui est très-essentielle pour les provinces belgiques, théâtre naturel des guerres du continent, dont les provinces hollandaises sont à couvert par la mer et les rivières. En conséquence, M. D'Otrenge est chargé de rédiger un nouvel article dans ce sens.
Un membre fait remarquer, qu'il n'est pas formellement statué dans le texte de la constitution hollandaise , que sans le consentement des états généraux la milice ne doit pas sortir des frontières, bien que ce soit là l'intention de la constitution et du roi, puisqu'il vient demander ce consentement pour la marche de la milice hollandaise hors des frontières. Cette remarque est accueillie , et M. Elout est chargé de rédiger un article dans ce sens.
L'art. 123 est approuvé , moyennant de rectifier la traduction française, qui comprend dans la milice les individus de 18 à 21 ans au lieu que ce doit être 22 ans, y ajoutant le mot accomplis.
La séance est levée et indiquée au 6 juin.
Séance du 6 Juin.
Le président communique un décret du roi , qui accorde aux membres de la commission qui ont dû se déplacer, une indemnité suivant la deuxième classe du tarif, payable à La Haye , suivant laquelle il est alloué à chaque membre trois florins de Hollande par lieue pour frais de route et huit florins par jour naturel de séjour. Cette lecture ne provoque aucune observation. 11 nous en coûtait beaucoup plus par jour. La générosité n'était pas grande. Nous n'en avions demandé
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aucune , l'amour de la patrie seul nous avait feit accepter cette commission.
On reprend la discussion sur le mode de proposer en Bel*gique la constitution à l'acceptation de la nation.
Je fais lecture de mes observations sur cet objet.
Le président combat mes idées par des hypothèses que j'avais prévenues et refutées d'avance.
M. le comte de Thiennes appuyé mon mémoire , il dit , que la réunion à la Hollande nous a conservé tous nos droits, et par conséquent nos états des provinces qu'il trouve dans la nouvelle constitution qui nous occupe , tous les élémens de notre ancienne ; et qu'il ne voit pas de nécessité de la faire accepter, qu'il ne s'agit donc que de la proclamer, enfin il est d'avis que tout autre mode est dangereux.
M. d'Otrenge après quelques remarques contre les anciens états deBrabant, propose le mode suivi en Hollande de soumettre l'acceptation de la constitution à un certain nombre de notables , et opine en faveur du premier des modes proposés par la commission,
M. De Coninck semble incliner pour le second mode, proposé par moi , pour n'arrêter la constitution que par suite d'une expérience de quelques années.
Le président observe, qu'ayx termes des huit articles du protocole de Londres , la constitution hollandaise est adoptée et prescrite par les puissances alliées à la Belgique , sauf à se concerter par les deux nations sur les changemens qu'elle doit éprouver par suite de la réunion ; qu'il ne s'agit donc pas pour la Belgique d'adopter ou d'accepter une nouvelle constitution , mais de se concerter sur de simples amendemens et changemens qui auront été trouvés convenables , et par conséquent ,
CHARGÉE DE RÉDIGER Uff PROJET DE CONSTITUTION. 129
que ce oonoert peut être obtenu par un corps ou nombre de notables, qui, à cet e£fet, n'ont pas besoin d'être les représen^ tans ou les mandataires de la nalion.
Les députés belges sont loin d'admettre ce principe , ils veulent bien convenir que la constitution hollandaise a été envisagée par les puissances alliées comme un type ou base , mais nullement pour règle prescrite aux Belges, ils n'admettent pas non plus que la Belgique soit un payg conquis par les puissances alliées , attendu que l'empereur d'Autriche a seul stipulé pour la Belgique dans le traité de Paris , et que les puissances alliées , loin de nous déclarer la guerre , nous ont assuré par leurs proclamations qu'elles n'agissaient que contre Bonaparte , et venaient nous rétablir dans nos anciens droits , etc., etc.
Les modes proposés par la commission sont mis aux voix; le résultat par majorité est, pour le premier mode avec l'amendement de M. le comte de Mérode , qu'à l'exemple de ce qui a eu lieu en Hollande, les noms des 1500 notables seront rendus publics et pourront être récusés.
M. Holvoet est chargé de rédiger un projet dans ce sens.
La séance est levée et indiquée au 7 juin.
Séance du 7 Juin.
Absent M. le comte d'Aerschot.
Le procès-verbal est lu et approuvé.
M. Holvoet soumet à l'assemblée le projet de rédaction du mode de présentation de la constitution à l'acceptation des Belges, dont il a été chargé par résolution de hier. Les 1500 votans seront pris dans toute la Belgique , non pas par certain nombre dans chaque arrondissement, mais dans tous les arron-
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dissemens à raison de un sur 2000 âmes. Le roi les nomme et désigne le président de chaque assemblée de yotans. Les présidens se rendront ayant Tépoque à Bruxelles , pour y recevoir les éclaircissemens et instructions. Toutes les assemblées se tiendront dans toute la Belgique le même jour. La question sera posée ainsi : aoceptesHi>ous la lot fondamentale du royaume des Pays-Bas €lont le projet votss est soumis^ out ou non? Chaque YOtant signera individuellement son vote sur un registre à ce destiné ; le dépouillement s'en fera à Bruxelles en présence des présidens électoraux ; la liste des yotans sera rendue publique d'avance , et chacun aura droit de récuser ; pour donner enfin à ces assemblées et au résultat des votes le caractère de vœu de la nation , l'inauguration du roi sera différée jusqu'à la première assemblée des états généraux, et elle se fera en plein air comme de coutume, dans la ville qu'il plaira à S. M. de désigner à ces fins.
M. De Coninck demande, comment un individu pourra l*ap^ prouver par oui ou non , lorsqu'un ou quelques articles lui déplairont, qu'il ne croira pas pouvoir approuver en conscience? M. Queysen répond , qu'on ne demande pas Vappro- Uon, mais seulement l'acceptation , et que l'on accepte bien de choses qu'on n'approuve pas.
Le projet est mis aux yoix et arrêté à la majorité. Je persiste dans ma première opinion , parce que je dis n'avoir entendu aucune réponse directe à mes motifs ; on n'a discuté la validité de l'acte que respectivement au vœu des Belges , ce n'était pas là la seule question , on n'en a pas discuté la yaleur respectivement aux puissances étrangères , qui s'aviseraient de la contester un jour.
M. Van Lynden fait rapport au nom d'une commission sur
le § l*'' de Fart. 56 , relatif au nombre des députés que les proiriaces méridionales auront droit d'envoyer aux états généraux. Ce rapport consiste à dire que les membres ont discuté sur la base à prendre pour proportion entre les provinces méridionales et les septentrionales, sans avoir pu s'accorder ; M. Holvoet et moi, pour les méridionales, avons soutenu que la population devait être prise pour base, tandis que MM. Yan Tuyl et Yan Lynden ont soutenu que la richesse, population etc., devaient en être la base en y comprenant les colonies, puisque les colonies appartiennent encore à la Hollande, attendu, que suivant les huit articles du protocole de Londres, les colonies et les possessions hollandaises dans les Indes, ne devenaient, quant au commerce , communes aux Belges qu'après que la réunion des deux nations serait effectuée, ce qui ne l'est pas encore. — Les Belges ont répondu , que la population était la véritable base qu'il fallait suivre pour base de la représentation, non pas pour la population en elle-même , mais parce que la population est le signe indicatif de la richesse d'une nation , et comprend par conséquent les élémens de la base que les Hollandais proposent, que sous ce rapport, en se fondant sur les richesses d'Amsterdam et des autres villes de commerce de la Hollande, et mettant en même temps les possessions d'outre-mer dans la même balance , les Hollandais faisaient un double emploi , puisque la richesse d'Amsterdam consistait précisément et principalement dans l'exploitation et le commerce de ces possessions lointaines ; c'est autant , disait plaisamment un membre belge , dans la discussion (M. De Goninck) , comme , si après avoir fedt valoir votre commerce de fromage , vous fissiez encore valoir les hommes qui le fabriquent et les vaches qui en fournissent le lait. Que si nous vouUons calculer d'après le
même mode , nous pourrions compter notre population et nos richesses , et compter en même temps le produit de chaque bonnier de terre , ce qui surpasserait de beaucoup yos colonies et yos Indes, qui, d'après yotre ayeu, ne rapportent que dix millions après déduction de dix millions de frais et de charges. Qu'au reste , les colonies ne peuvent pas être prises ici en considération : 1^ parce que la constitution en leur donneaucun droit de représentation et 2^ parce que lart. 36 de la constitution en donne la direction suprême au roi.
M. D'Otrenge lit ensuite un mémoire très^bien fiut, en fayeur de la base par population.
Le président reyient sur le droit de comprendre dans la balance de la Hollande ses colopies , possessions asiatiques , son commerce , ses fabriques de l'intérieur , ses forteresses , ses arsenaux , sa marine , dont il fait un grand étalage.
L'on répond de la part des Belges, qu'en balançant nos fabriques et nos manufactures , notre agriculture et nos mines ayec tous les avantages hollandais que le président fait yaloir , la balance pencherait supérieurement en notre faveur, et quant aux forteresses de la Hollande sur la Meuse et le Rhin , elles ne sont utiles et profitables qu'à la Hollande et non pas à nous ; au contraire , que dans l'état du système politique de l'Europe , la Belgique est destinée par sa situation à demeurer le théâtre de toutes les guerres entre le midi et le nord , la* quelle considération mérite bien que de ce chef même nous eussions une prépondérance.
M. Van Maanen dit que , selon son opinion , la commission a très-bien vu l'état de la question en considérant que ce n'est ni par la population , ni par les richesses respectives que la
CHARGfil BS RfDIGIR UN PROJET DR CONSTITUTION. -133
question doit être résolue , parce que de part et d'autre on s'euga^ra, comme l'observe la commission, dans des calculs et des discussions interminables et infructueuses , qu'il est d'avis de fixer la question par des considérations politiques ; que d'après ces considérations il a été précédemment bien remarqué que les provinces septentrionales , ayant depuis deux siècles vécu comme état souverain , ne pourront jamais se résoudre à se soumettre à une dépendance et supériorité des provinces méridionales , ni celles-ci vice versA. Qu'il suit de là , que pour prévenir tout germe de jalousie , il est nécessaire d'adopter le système de l'égalité d'influence , et qu'en conséquence la Belgique et la Hollande auraient chacune 55 députés dans l'assemblée des états généraux.
M. Queysen observe que la discussion dévie du véritable principe , d'après lequel elle devrait être dirigée ; que la représentation dans un corps législatif, n'a d'autre but que la garantie de la liberté personnelle de tous et d'im chacun ; que les richesses etc. ne doivent y entrer pour rien \ que si la nation devait s'assembler par elle-même , ce ne seraient ni ne pourraient être les fonds , les ateliers ou les navires qui s'assembleraient , mais bien les hommes. Or^ dit-il , la liberté publique se compose de la liberté individuelle , d'où il suit que chaque individu a un droit égal à la garantie de cette liberté et qu'il serait contre la nation et destructif de cette liberté , si un plus grand nombre pouvait , à raison de ce nombre , diminuer la mesure de la liberté d'un moindre nombre , par cela seul que celui-ci serait moins fort en votes ou en force. Qu'ainsi dans l'union d'Utrecht , la province de Hollande , quoique la plus peuplée et la plus riche , n'avait qu'une voix , d'où il conclut qu'il faut donc qu'il existe une égalité de voix
entre les provinces belgiques et hollandaises , sans quoi , qu'il n y aura jamais une sincère réunion.
Je réponds que je ne suispas personnellement éloigné de ces principes d'égalité , mais qu'il en suit que cette égalité devrait exister alors de province à province , comme on veut l'établir de la généralité des provinces méridionales à la généralité des provinces septentrionales; qu'ainsi chaque province ne pourrait avoir aux états généraux qu'une voix, comme on avait fait au congrès de l'Amérique , en attendant qu'un cadastre général des terres des treize Etats-Unis eut été fait. Cependant , que la loi fondamentale de la Hollande s'était elle-même écartée de ce principe ^ puisque sur 55 députés elle en donnait â2 à la province de Hollande. Néanmoins je conviens , que sans une représentation égale , il me parait que jamais on ne parviendra à une réunion cordiale et qui remplisse le but de la réunion. Mais en même temps , que cette égalité de voix ne doit pas se faire de provinces septerUriontdes à provinces tné^ ridionaUs, mais de provinces hollandaises à provinces bdgi^ qties, et qu'en conséquence il ne fallait pas comprendre dans celles-ci le pays de Liège , qui n'en a jamais fait partie , ni le Luxembourg , qui en est présentement détaché et forme un héritage patrimonial de la maison d'Orange , avec des relations intimes à la confédération germanique; sans cela qu'il faudrait aussi mettre dans notre balance les électorats de Trêves et de Cologne , comme aussi la Flandre et le Hainaut Français , s'ils venaient à être réunies au royaume des Pays-Bas , parce que ces nouvelles provinces se trouveraient pareillement dans la position méridionale respectivement aux septentrionales ou hollandaises , ce qui parait absurde. D'où je concluais qu'il fallait donner 55 députés aux provinces belgiques , et qu'en
donnaot une représeatatioa convenable et distincte au pays de Liège et au Luxembourg , ces deux proyinces serviraient même à départager , lorsqu'il arriverait qu'il y aurait parité de voix entre les Belges et les Hollandais.
M. Gendebien m'appuye , et fait remarquer de plus, que le
roi n'annexe pas , par son décret du , le Luxembourg
à la Belgique , mais au royaume des Pays-Bas, et par conséquent qu'il n'y a pas plus lieu à le mettre dans la balance de la Belgique que dans celle de la Hollande , d'où il conclut à ce que séparant le Luxembourg de la Belgique , le roi soit supplié de donner à cette province telle influence qu'il trouvera convenable.
Le président dit , qu'il est aisé de voir qu'il serait inutile de continuer la discussion , puisque l'on ne se relâchera ni de part ni d'autre , qu'il n'y a donc d'autre moyen de la terminer qu'en mettant la question aux yoix.
Je m'y oppose et soutiens , que le point qui divise ici les deux nations , n'est pas l'objet d'une résolution mais d'une convention; et j'ajoute, qu'au surplus un scrutin serait infructueux , puisqu'il donnera pour résultat une égalité de 1 1 contre 11.
M. De Méan, député de Liège, répond que mon attente sera trompée , puisqu'il votera pour l'égalité pure et simple de 55 députés pour les provinces méridionales , y compris celles de Liège et de Luxembourg et 55 pour les septentrionales.
La question est donc mise aux voix et MM. De Mérode et De Méan , ayant voté pour l'égalité du nombre des députés , elle a été arrêtée à la majorité de ces deux voix. Par suite les provinces méridionales ont été invitées de repartir ces 55 dé-
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pûtes entre elles , comme elles le jugeront convenir , pour le nombre de chacune être inséré dans l'art. 56. La séance est levée est indiquée à demain.
Séance du 8 Juin.
Absent M. D'Aerschot.
Le procès-verbal est lu et approuvé.
Le président communique une dépêche du roi , portant que les lettres et adresses au roi ne porteront d'autre superscription ou adresse qu'au rot , avec indication du département que l'objet concerne.