CHAPITRE m
DIfl tTATS DBS PBOVINCU.
Le président donne un précis de l'esprit et du but de ce chapitre ; les états provinciaux sont les exécuteurs des lois et ne forment plus que des corps administratif depuis l'établissement des états généraux.
Sur les articles 74 et 75 j'observe , que les réglemens déjà faits pour la Hollande , sur la composition des états provinciaux , ne les composent que de trois classes , savoir : de l'ordre équestre , des villes et des propriétaires fonciers , mais que cette organisation , ainsi restreinte, serait injuste pour la Flandre , attendu que les cultivateurs et habitans de la Flandre , sans être propriétaires fonciers , forment la classe la plus nombreuse et la plus contribuable ; que les paysans y sont tout à la fois febriquans de toiles , de coton , marchands en grains ,
GHARGil DE UDIGER UK PROJET DE CONSTITUTION. 137
chaux , houille , et surtout le pays de Waes ayant de belles fabriques et manufactures , ne seraient pas représentés et n'auraient pas même droit à représentation , si la représentation du plat pays dût se borner aux propriétaires fonciers ; par ces considérations je soutiens qu'il fallait laisser les articles tels qu'ils étaient rédigés dans la loi fondamentale de la Hollande , pour laisser à chaque province bel^que la même latitude d'organiser les états provinciaux , comme l'avait eu chaque province hollandaise , par suite qu'il fallait rejetfer le projet de restriction aux trois classes susdites , proposée par M. D'Otrenge au nom de la commission.
On accueillit mon objection , et pour y déférer on consentit d'ajouter aux mots propriétaires fonciers les mots suivans : et autres contribuables du plat pays.
J'insiste et veux que l'article soit conservé tel qu'il est dans la constitution (mon motif secret était de ménager une porte au clergé , d'entrer comme ordre dans les états de provinces , puisque je n'avais pas réussi à le faire entrer comme tel dans les états généraux ; je ne pouvais pas ouvertement manifester ce but, parce que j'avais déjà éprouvé que la majorité des députés belges était contraire à l'admission du clergé dans l'assemblée des états).
A la fin il fut résolu d'adopter le projet d'organisation des états provinciaux proposé par la commission , avec l'amendement susmentionné en faveur du plat pays (par cette dernière résolution, l'exclusion de l'ordre du clergé devint définitive).
Arrêté encore de biffer dans l'art. 74 les mots d'après Vana^ logie de la présente loi fondamentale^ parce que cette loi n'établit aucune proportion à suivre entre les diverses classes , dont doivent se composer les états provinciaux.
138 JOUMAL DES SÉANCES DE LA COMMISSIOU
Il y eut cependant des membres qui voulurent les maintenir , dans le sens d'empêcher que par une disproportion de telle ou telle classe on ne rendit illusoire celles des autres.
Art. 76. La discussion s'ouvre par la lecture de mon mémoire tendant à démontrer que l'établissement de ces commissaires , appelés présentement gouverneurs de pro^ vince , avec les pouvoirs qui leur sont attribués par les instructions provisoires du 33 Juin 1814 , n'est autre chose que le rétablissement des préfectures et des intendances, et doit nécessairement amener la nullité des pouvoirs des états provinciaux et généraux.
Le président s'exprime avec véhémence contre ce mémoire et s'emporte ; je m'emporte à mon tour et déclare qu'aucune considération ne m'empêchera de manisfester franchement mes opinions. Cette altercation est suivie d'un silence général ; il a paru , dans la suite , qu'un grand nombre de membres envisageait la chose comme je l'envisageais , mais que par égard pour le président, ils ne voulaient pas prendre part à cette dispute. M. Gendebien parle enfin : il justifie les craintes qui m'animent , mais il se borne à conclure à rétablissement d'une caisse provinciale, qui n'existe pas dans le système de la constitution hollandaise.
M. Elout observe que je suis en erreur sur le mot hollandais lands ampttenaer qui se trouve dans l'art. 17 des instructions susdites , puisque ce mot ne comprend que les commis ou employés des ministères, répartis dans les provinces et notamment ceux du ministère des finances; que cet art. 17 n'a eu en vue que de favoriser les indigènes de chaque province et de prévenir ces nominations abusives , qui avaient lieu sous le régime français , dont les ministres
envoyaient leurs protégés de tous les points du royaume dans la Belgique et la Hollande. Au surplus que l'art. 76 de la constitution naccordait pas aux gouverneurs cette étendue de pouvoirs que je croyais y entrevoir, et qu'en tout cas ces instructions n'étaient que provisoires.
Je réponds que c'est précisément parce que l'article 76 ne leur donne pas ces pouvoirs et que cependant les instructions les leur donnent , que j'envisage ces instructions comme inconstitutionnelles et subversives des pouvoirs des états, et que mes craintes sont d'autant plus fondées pour l'avenir , lorsque par des instructions provisoires l'on rend la constitution illusoire dès sa naissance.
M. D'Otrenge parle dans le même sens.
M. Holvoet parle sur le danger du droit du gouverneur de présider l'assemblée des états provinciaux.
M. D'Otrenge ne voit aucun danger ni inconvénient que le gouverneur préside la députation intermédiaire.
M. Mollerus propose de déterminer avant tout les attributs des gouverneurs et des états généraux avant de délibérer sur leur droit de présidence, attendu que ces attributs ne se trouvent pas déterminés dans la constitution , ce qui forme un vide dans l'organisation des pouvoirs.
M. Queysen appuyé et déclare franchement que, dans quelques provinces, le gouverneur s'arroge tout, et que les députés des états se plaignent qu'ils n'ont rien à dire ni à faire (ce qui prouve que , dans mon mémoire , j'ai bien prédit la nullité des états provinciaux).
La proposition de M. Mollerus est renvoyée à la commission , au nom de laquelle a parlé M. D'Otrenge , et puisque M. D'Aerschot est absent et que M. Queysen est dans la com-
mission pour la rédaction générale de la constitution , le président adjoint à MM. D'Otrenge et Alberda, MM. AyWa et De Méan.
La séance est levée.
Le président me présente la main , en me disant : tout est oublié , soyons amis comme auparayant. — Je réponds réciproquement que je demande pardon , si dans la chaleur de la discussion quelques expressions peuvent m'étre échappées qui aient pu déplaire. Ensuite M. Elout , conseiller d'état , s'est approché de moi et m'a dit , qu'il n'avait pas lu , ou du moins qu'il ne se rappelait plus de ces instructions provisoires des gouverneurs , qu'il les a parcourues pendant la discussion et que véritablement elles étaient mauvaises. Vous avez raison , a-t-il dit , et il est nécessaire de les corriger.
Séance du ^ Juin.
Avant l'ouverture de la séance , M. Elout vint me dire qu'il avait été examiner au conseil d'état le rapport , qui y avait été fait sur les instructions provisoires données aux gouverneurs , et que le conseil d'état avait alors conseillé au roi que pour le moment les attributions des états provinciaux n'étant pas encore déterminées, il fallait bien donner aux gouverneurs des insructions provisoires pour achever et faire marcher l'administration , mais qu'après que les attributions des états généraux auront été définitivement arrêtées , le conseil suppliait S. M. de renvoyer à son examen le projet des instructions définitives , pour mettre les unes et les autres en harmonie , de sorte que de l'état actuel provisoire on ne peut rien conclure pour l'avenir.
CHARGiE DE REDIGER UN PROJET DE CONSTITUTION. 141
La séance s'ouvre. Le procès^verbal est lu et approuvé.
Art. 86. Je propose un amendement à cet article; non pas pour le fond , mais pour la tranquillité des proTinces belgiques , en ce que cet article donne aux élats proTinciaux Vexécution des Uns et ordres concernant les intérêts du culte publia et V instruction publique; je propose d'y ajouter concurremment avec la puissance spirituelle, qui diaprés les principes , concordats , lois et usages propres à chaque culte respectif , doit y concourir. Je fonde mon amendement sur ce que dans la Belgique la puissance spirituelle a droit de surveiller l'instruction publique concurremment avec la puissance civile.
L'on répond : que dans la Belgique les catholiques n'ont rien à appréhender, puisque leurs états provinciaux seront presque exclusivement composés de catholiques ; et que si on ne donnait pas ce pouvoir d'exécution aux états provinciaux , il demeurerait exclusivement au gouverneur de la province, qui pourrait ne pas être catholique , qu'ainsi cet article est même dans l'intérêt des catholiques , puisque les états des provinces catholiques , étant les exécuteurs des lois et ordres , n'exécuteront pas , au moins , sans réclamation , des dispositions , qui ne leur paraitraient pas compatibles avec leur religion.
Ma motion, n'étant pas appuyée, n'est pas soumise aux voix.
M. Van Maanen doute, si l'exécution des lois appartient de droit , suivant la constitution , aux états provinciaux , ou si c'est seulement l'exécution de celles dont le roi veut bien les charger?
Le président répond : que puisque les lois se font par le roi avec le concours des états , il entre dans le système et dans
TOHB VI. 10
l'esprit de la coDStilution , que ces deux pouvoirs concourent
à leur exécution.
M. Elout interpelle ses collègues , qui ont travaillé avec lui
à la rédaction de la constitution hollandaise , si l'intention n'a pas été et est d'investir le roi de tous les pouvoirs nécessaires
pour diriger toutes les afiBstires générales ; mais de confier les affaires domestiques ou intérieures de chaque province aux états de la province , comme plus intéressés , meilleurs économes et plus propres que les ministres , toujours cependant sous la surveillance du roi.
M. De Thiennes propose une autre rédaction de l'art. 86, en substituant aux mots : intérêts du culte et Fingtruction publique j ceux-ci : à la conservation des mœurs, religion et instruction puMique.
Cet amendement est approuvé , et l'article renvoyé à la commission de la rédaction générale.
Au reste , l'on observe que la traduction française de la fin de cet article est fautive , puisque au lieu ^aussitôt, il faut mettre en outre.
M. De Coninck demande, s'il ne faut pas comprendre dans la classification des attributs des états provinciaux , les prisons ? M. Elout répond, que la direction et la surveillance des prisons feront partie des règlements.
Art. 87. M. d'Otrenge et moi rapportons, que le 5 de ce mois, nous avons eu une conférence au sujet de cet article avec M. 0. Repelaer Van Driel, directeur-général du waterstaat, et qu'il nous a remis le mémoire explicatif ci N^ 10, et attendu , que d'après ce mémoire et les renseignements qu'il nous a donnés , il nous parait que le système actuel de la Hollande est de ne donner au toaterstaat, ou département des ponts et
chaussées , que la direction des ouyrages qui sont à charge du trésor royal , et la surveillance sur les autres qui sont aux Irais des états et des collèges , il nous paraît que le but des Belges est rempli.
Quelques membres hollandais disent, que cela ne se pratique pas ainsi, quoique cela devrait être, et que la direction du ioûierstaat ne se borne pas à la suryeillance sur les autres ouTrages, mais qu'elle s'empare très-souyent de leur direction. . D'autres membres disent , que si la direction générale doit demeurer dans la direction des ouvrages , qui sont aux frais du trésor public , les provinces , villes et châtellenies de la Belgique ne recouvreront presque pas la direction d'un seul ouvrage, attendu que tous leurs ouvrages sont encore aux irais du trésor public.
M. MoUerus répond , que la direction du toaterstaat est en termes d'arrangements avec chaque province, pour régler quels sont les ouvrages à charge du trésor public , et ceux à la charge de la province , et que déjà cet arrangement est terminé avec cinq provinces.
Plusieurs Belges répondent, que cela ne suffit pas et ne remplit pas le but des vœux des Belges, ni même celui de l'intérêt public , parce qu'une fois cet arrangement terminé, les villes et les châtellenies ne seront pas fort avancées avec la direction des ouvrages qu'on leur confie , puisqu'ils demeureront toujours sous la dépendance du ministre des finances pour les fonds de cette direction, aussi longtemps qu'on ne leur met pas en mains des fonds à leur disposition pour cet efiet. Que ce déiaut de fonds provinciaux et d'arrondissement est un vice du système financier de la France , qui a ruiné et détruit nos belles chaussées de Flandre , parce qu'on n'obtenait rien
144 JOURNAL DES SfiANGES DE LA COMMISSION
du ministère des finances, ou trop tard et trop peu. Que c'est ce vice radical d'administration que nous voulons extirper.
M. MoUerus répond, qu'il n'a pas précisément enyie de contester ces motifs, mais, qu'il doit observer, que si ce système est adopté , il va changer tout à fait le système actuel d'unité et de concentration des finances.
Les Belges répliquent, qu'il ne s'agit pas de voir ce qui existe, mais ce qui devrait exister. Que le système d'unité et de concentration des finances est bon et nécessaire dans un royaume, en ce qui concerne les fonds nécessaires pour les besoins généraux du royaume ; mais que le système d'unité des finances et la concentration d'administration , en ce qui concerne la direction et l'administration intérieure et domestique des provinces , villes et cbàtellenies est un système destructif; qu'il prête à la dilapidation et au gaspillage , comme l'expérience l'a prouvé depuis 24 ans , et que le ministre ne pouvant pas examiner et bien moins diriger ces intérêts domestiques par lui-même , doit les abandonner à des hommes de bureau qui n'y entendent rien. Qu'il est donc urgent de revenir aux anciens principes de la Belgique qui ont porté cette partie à un point de perfection qui a fait l'admiration de l'Europe, et de rendre la direction des ouvrages aux administrations provinciales et communales avec une caisse ad hoc.
Ces motifs ont enfin triomphé, et une commission a été nommée, composée de MM. Holvoet, Van Lynden, Âlberda et moi , pour présenter le projet d'un article rédigé en ce sens avec la faculté de réviser tous les articles du septième chapitre.
La séance est levée.
GHAKGtK m RiDIUR UN PROJET DR CONSTITUTION. 145
Séance du 10 Juin.
Absent M. d'Aerschot.
Le procès-verbal est lu et approuvé.
Le président communique une dépécbe du roi, portant adjonction du baron lyÂnethan à la commission , pour la province de Luxembourg.
Le président propose, et il est adopté qu'après une discussion fermée, il posera la question, et qu'on votera le plus brièvement possible sans répeter les motife du vote qu'on émet. (Ce mode était très-bon pour accélérer la besogne , mais il ne fut pas plus observé depuis qu'auparavant , et quelques membres continuèrent à divaguer , jusqu'à donner quelques fois une toute autre direction à la question après que deux tiers eurent déjà voté).
Art. 88. Le président fiait observer, que le mot police dans cet article , signifie en hollandais la régie interne , et n'a pas la même acception que dans la langue française.
M. Holvoet propose de placer cet. article à la tète du chapitre troisième, comme base des attributs du pouvoir des Aate provinciauofj et de le rédiger ainsi : « Les états provinciaux « exercent sous la surveillance du roi, le pouvoir administratif « et nommément, etc.... les états généraux arrêteront avec a le roi les règlements , etc. »
Le président trouve , que la constitution s'engagerait dans trop de détails.
M. Holvoet réplique, qu'en faisant arrêter ces réglemens provinciaux par les états provinciaux avec le roi , on atteindrait le but d'une administration uniforme au moyen d'un règlement général.
146 JOURNAL DES 8ÉAKCX5 DE LA GOUISSIOll
Le prësideot y oppose, qu'il vaut mieux d'administrer chaque proyince par des règlements particuliers , propres à sa localité, ses mœurs, etc., que de les soumettre toutes à un règlement général , qu'il serait impossible d'adapter à toutes les proyinces.
Résolu d'adopter l'article , et de le renvoyer à la commission chargée du rapport général sur le chapitre 3 , pour en faire la rédaction et le classement.
L'on re?ient sur les pouvoirs des gouverneurs de province , dont j'ai fait prévoir la possibilité des abus , et l'on propose s'il ne conviendrait pas de borner leurs pouvoii*s dans la constitution par des limites négatives ?
L'on convient, que dans le fond les instructions provisoires, dont en ce moment ils sont pourvus , les investissent d'une étendue de pouvoirs , qui ne sont pas compatibles avec l'autorité des états provinciaux , ni en harmonie avec le but de leur institution énoncée dans l'art. 76 de la constitution ; et que n'étant que provisoires , elles doivent être nécessairement modifiées en définitif. Mais on observe d'une part , et en attendant cette modification , que ces commissaires ne sont connus nulle part dans la constitution , sous le nom imposant de gou^ vemeurs, titre qui leur a été donné depuis par un simple arrêté du roi ; que si l'on allait présentement dans la constitution révùée, parler nommément de ces gouverneurs, on aurait l'air de reconnaître et de sanctionner ce titre ; d'autre part, en fixant dans la constitution des limites négatives à leurs pouvoirs pour restreindre ceux qui leur sont accordés par leurs m9Xvuc\xon& provisoires , qu'on aurait l'air de reconnaître qu'ils en ont, constitutionneUement , de plus étendus que ne leur accorde l'art. 76 , et qui les borne à Veœerdœ de l'auto^
CHAEGte DE BÉDIGEK UN PROJET DE CONSTITUTION. 147
tM oonstttutionneUe du roi; qu'à cet exercice leurs pouvoirs se bornent et doivent être restreints par les instructions définitives ; qu'en conséquence les états des provinces sont , et demeurent fondés à s'opposer, le cas échéant , à toute extention ultérieure des pouvoirs du gouverneur, attendu , que les attributions que la constitution accorde dans l'administration des provinces, elle les accorde aux états , et non pas à des commissaires du roi ou gouverneurs.
' L'on se reporte à l'art. 89, lequel est arrêté sans discussion.
M. Holvoet propose pour amendement à l'art. 90, « que les états provinciaux doivent connaître de tous les actes des administrations subalternes. »
Le président répond , que ce pouvoir est renfermé dans l'art. 95.
M. Queyssen objecte, que dans le sens textuel de la motioti de M. Holvoet , les administrations des villes , districts et communes, ne seraient plus que des commis des états provinciaux; que l'art. 95 ne dit pas cela , mais qu'il ne soumet aux états provinciaux que le budget des villes , districts et communes , et qu'au reste l'administration de celles-ci est libre et dégagée dentraves.
Les articles 91 et 92 n'ayant donné lieu à aucune discussion , l'on passe à l'art. 93 combiné avec l'art. 75.
Le président propose de biffer dans l'art. 93 les mots^ si besoin est et de déclarer, que les états provinciaux doivent députer , c'est-à-dire , former une députation intermédiaire pour ne pas laisser aux états la faculté de ne pas en nommer, et de suspendre le service après leur séparation.
M. Van Lynden propose une rédaction combinée pour les articles 75 et 93.
148 JOURNAX DES SÉANCES DE LA COMHISSION
M. Queyssen observe , que l'art. 75 ne peut être entendu , que du règlement dHordre et nullement des iUtributiom de la députation intermédiaire; que cette députation forme un corps constitutionnel et que ses attributions doivent être déterminées constttutionnellemeni ; que cela est d'autant plus nécessaire, que les étals provinciaux se plaignent présentement , qu'ils n'ont rien à faire, parce que le gouverneur avec les députés font seuls tout. Il ajoute qu'il doit être déterminé positivement, que les gouverneurs ne peuvent rien faire seule, puisque dans quelques provinces ik s'arrogent déjà tout. (Remarquez comme on revient pas à pas à signaler d^à les abus de pouvoir des gouverneurs , comme je l'avais prévu et prédit dans mon mémoire, lu à la séance du 8 Juin, N® 11),
L'assemblée adopte et reconnait en principe , que la députation intermédiaire est le corps exécutif des lois, concurremment avec le gouverneur ; que ce corps n'est cffi'eœéoutif, et par conséquent que la députation ne peut rien entreprendre sur les attributions des états provinciaux , ni le gouverneur sur celles de la députation intermédiaire ; ces remarques seront transmises à la commission du rapport sur les états provinciaux , pour rédiger les articles en ce sens.
M. MoUerus propose que les membres de la députation ordinaire soient nommés par le roi sw une liste double ou triple à lui présenter par les états généraux ; attendu qu'il est reconnu présentement , que la députation forme constitutionnellement un corps politique et permanent.
M. Yan Maanen appuie cette proposition par un motif additionnel , sur ce que la députation exerce un pouvoir judiciaire en matière d'impôts.
Le président déclare être du même avis.
CHAEGiB DE RÉDIGER UN PROJET DE CONSTITUTION. 148
lis elle est si Yiyement combattue par MM. deThiennes y Geadebien , Elout , Holvoet et moi , et en général si ouTertement désapprouYée par les autres membres , ainsi que par M. Queysen, que le président propose de ne pas la mettre aux Yoix.
M. MoUerus répond qu'il ne l'a pas ayancée par forme de motion , mais par forme de proposition et qu'il n'exige pas , qu'elle soit mise aux Toix.
M. Van Maanen persiste et demande qu'elle soit mise aux yoix.
Le président la met aux Toix et elle est rejettée à la presque généralité.
La séance est leyée et indiquée à lundi 12 à midi.
Séance du 12 Juin.
Le procès-yerbal est lu et approuyé.
M. Aylya, au nom de la commission sur l'art. 76, relatiyement aux gouyerneurs , fait rapport et présente les questions suiyantes :
1® Jureront-ils la constitution?
— Résolu qu'oui.
â^ Est-il conyenable que le gouyemeur préside l'assemblée des états et de la députation , dans les matières qui n'auront pour objet qu^exdcution des lois et nomination aux places? — On n'est pas d'accord sur cette question ; — on propose pour conciliation de lui accorder la présidence , mais de yoter par scrutin. — Adopté par la majorité.
3® Le gouyemeur et les députés feront-ils annuellement à l'assemblée des états proyinciaux un rapport de leurs trayaux pendant l'année? — Résolu qu'oui.
100 JOUBNAL BES sCANGES DE LA COSHISSIOIC
M. D'Otrenge demande si le gouverneur et les députa doivent se retirer, lorsque les états prendront ce rapport en considération? — U est entendu que cette retraite n'était pas d'usage dans les anciens états de la Belgique ; qu'ils ne font en cela que les fonctions de rapporteurs et non pas celles de comptables ou subalternes , et qu'au reste cette question tient à la partie réglementaire d'ordre.
Sur l'art. 83 de la constitution , qui est le 77® du rapport de la commission , il est résolu de supprimer dans la formule du serment des états provinciaux le mot maintenir^ attendu qu'ils ne forment qu'un corps administratif.
Les articles 78, 79, 80, 81 et 82, qui forment le sujet des articles 93, 75, 83 et 84 de la constitution hollandaise, imprimée, sont adoptés.
Il est résolu d'ajouter à l'art. 85 de la dite constitution , qui est le 8^ du rapport , que les membres de l'assemblée des états généraux seront nommés par la deuxième chambre setde, 1® pour ne pas donner trop d'influence à la noblesse qui sera probablement dans la première chambre , et i? parce que la première chambre ne sera pas composée de membres nécessairement de toutes les provinces.
L'art. 83 du rapport, qui est le 86® de la constitution hollandaise, est déjà précédemment arrêté.
Le 84®, alias 87®, est soumis déjà à la commission sur l'état du toaterstctat.
Le 85®, alias 88®, est déjà arrêté.
Le 86®, alias 89®, adopté sur le transit etc. Sur le 87®, qui fait le 90® de la constitution hollandaise, la commission propose de supprimer le mot seigneuries, et dans tous les autres articles de la constitution, où ce mot se trouve.
CHARGEE DE EÉDI6SK UH PftOm DE CONSTITUnON. 161
MM. De Thiennes et Mërode s'y opposent , par le motif qu'aucune loi , si- l'on excepte les lois rëyolutionnaires de la France , n'ayant aboli les seigneuries^ ce n'est pas à la commission de préjuger leur suppression dans la législation qui va naître; que même elles sont conserrées en Hollande avec certai* nés modifications ; qu'en supprimant ce mot dans la nouvelle constitution, ce serait palpablement préjuger leur abolition dans la Belgique , et , par suite , les abolir dans une partie du même royaume et les conserver dans l'autre. -
M. D'Otrenge lit , à cette occasion , un mémoire violent contre la féodalité et les seigneuries, et annonce, que tel est le vœu général des Belges.
MM. De Thiennes et De Mërode lui donnent un démenti formel sur ce prétendu vœu (qui est véritablement faux), ils combattent son mémoire, comme ne contenant que des diatribes bannales et révolutionnaires contre des prétendus droits barbares, tyranniques, etc., dont on n'a jamais entendu parler dans la Belgique , où en général , les seigneurs ont été toujours regardés et n'ont pas cessé de l'être, comme de» protecteurs, bienfaiteurs et pères de leurs villages; les membres hollandais de la commission , disent qu'ils n'ont proposé la suppression de ce mot, que parce que M. D'Otrenge leur avait dit , que c'était le vœu général des Belges. — Le mémoire et la motion de M. D'Otrenge ne sont appuyés par personne ; il a été résolu de conserver le mot seigneuries en y ajoutant , sur la proposition de M. Holvoet , légalement établies.
L'art. 91 du rapport étant nouveau , et portant que pour délibérer, il faut la moitié plus un des membres , et pour conclure, la majorité, est adopté.
L'art. 92 du rapport décidant, qu'on ne peut être en même
temps membre des états de deux provinces, est aussi adopté. La séance est levée et indiquée à demain' à 1 heure.
Séance du li Juin.
Le procès-verbal est lu et approuvé.
Le président communique une dépêche du roi , portant adjonction à la commission de M. le baron Yanderdussen pour le Brabant Hollandais.
M. Aylva, au nom de la Commission, continue le rapport sur les états provinciaux.
L'art. 93 , alias 77, demeure sans changement.
Sur l'art. 94 alias 75 M. Queysen propose de substituer la rédaction suivante: <c les états provinciaux sont chargés de ce l'exécution des lois et réglemens et de tout ce qui tient au « service courant. » — Adopté et renvoyé à la commission pour la rédaction.
L'on revient sur l'art. 93 de la constitution hollandaise , et l'on arrête que la rédaction portant : « commettent de leur « sein un ou plusieurs collèges » ne doit s'entendre que des provinces présentement scindées en deux , comme la Flandre et le Brabant , mais non pas qu'une seule province , peut établir deux collèges de députés ordinaires , comme celle de UoU lande a fait, et dont on éprouve présentement de graves inconvénients.
La séance est levée.
CHARGiS DB RÉBIGSR UN PROJET DE CONSTITUTION. 153
Séance du 14 Juin.
Le procès-Terbal est lu et approuvé.
Le rapport de M. Âylva sur les états proTinciaux est continué.
Sur l'art. 87 de la constitution hollandaise combiné avec l'art. 130, il est arrêté d'accorder aux états provinciaux, en principe , une caisse pour fonds des ouvrages dont l'entretien leur est attribué ; mais d'éviter dans la rédaction de qualifier cette caisse de caisse provinciale.
Les articles 94 , 95 , 96 et 97 du rapport , aUas 78 , 79 , 80 et 81 , demeurent adoptés.
De même les articles 98, 99, 100 , 101 et 102 du rapport , alias 95 , 96 et 98 sont adoptés , sauf l'amendement à l'article, que ces apperçus des revenus ne seront transmis au roi par les états, que quand ils en seront requis, et qu'aussitôt l'approbation du budget des communes par les états provinciaux , ils peuvent être mis à exécution.
L'art. 102 du rapport, alias 98, est adopté.
Comme la discussion sur l'art. 87 de la constitution hollandaise , a donné ouverture à d'amples discussions sur la direction des ponts et chaussées , l'assemblée trouve bon de passer directement, et pendant que les observations sont encore fraiches, au chapitre 7.