Tome VI
II importe donc que le chaogement de dynastie , quel qu'il sera , se fasse d'une manière légale , pour ôter à la France tout prétexte d'invasion ; et que les conditions de la transmission soient agréables et avantageuses à la nation , pour la rassurer sur son avenir par l'expérience du passé.
Les moyens pour atteindre ce but sont bien simples : qu'on fasse la transmission dans la forme constitutionnelle et qui a été suivie toujours; la chicane n'y trouvera pas prise. Qu'on maintienne la constitution et la forme d'administration en rejettant tout projet d'innovation ; et la nation sera contente , tranquille et trop heureuse pour songer à s'expatrier. Mais entendons-nous.
Toutefois l'intégrité de la constitution et de l'ancienne forme d'administration n'empêche pas , que sur des objets particuliers d'intérêts les anciens et nouveaux états ne s'entendent , sous l'autorité du souverain commun , sur des réglemens ou des mesures d'intérêt réciproque ; cela se fait et s'est fait de tout temps entre les provinces d'un même monarque ou d'une même république. L'on peut prendre et il faut prendre ces arrangemens isolés pour la bonne harmonie , la défense commune et la gloire du prince , sans avoir besoin d'altérer les droits des parties.
Ainsi tout le secret de la politique du nouveau prince pourrait se réduire à cette maxime : titre légal, anciennes lois et coutumes. De ces deux titres le premier lui assurerait la paix au dehors , et l'autre la tranquillité au dedans. Toute innovation a toujours été réputée dangereure, a car, dit Monc( tesquieu , tous les hommes tiennent prodigieusement à leurs ce lois et à leurs coutumes ; elles font la félicité de chaque c( nation; il est rare qu'on les change, sans de grandes secoua-
AU JOUMAL. 223
ce ses et une grande effusion de sang. » Malheureusement on n'en doit pas chercher des preuves hors de nos annales. C'est une Térité de tous les âges et de tous les lieux , Grotius la confirme par Fautorité de Cioëron.
Quel est donc le mode constitutionnel pour rendre la transmission de nos provinces de la maison d'Autriche à celle d'Orange-Nassau, yalable? c'est de la faire de la manière, que la transmission a été faite de tout temps; et à cet égard, si le droit des gens ne nous enseignait pas ce mode , les annales du pays , dépositaires irrécusables de la loi fondamentale des Pays-Bas ne nous laisseraient rien désirer a cet égard.
L'épigraphe, qui est placée en tête de ces observations, résoud la question d'après la doctrine du célèbre Grotius. La transmission n'est pas valable , si elle n'est pas faite du consentement de TOUTE la nation^ représentée par les £tàts.
En efiBet, si la loi fondamentale de l'état empêche le prince d'aliéner valablement les biens de la couronne , sans le consentement de l'état ; s'il n'a pas le pouvoir d*imposer un seul sol sur les biens de ses sujets sans ce même consentement; comment concevoir, qu'il pourrait disposer de leurs personnes en aliénant le droit de gouverner les personnes , dans lequel consiste la souveraineté? et comment, surtout dans un état où les officiers de son propre gouvernement doivent être nés indigènes ?
Yattel professe les mêmes principes et les prouve par leis exemples de toutes les puissances limitées (M, il serait donc
(1) Lit. 4, Ch. !I et Liy. 1 , Ch. 21.
superflu d'entasser des citations les unes sur les autres pour confirmer un principe uniYersellement reconnu.
Cette jurisprudence politique , fondée sur la raison et sur la nature d'un gouvernement, a été spécialement et constamment observée pour la transmission de la souveraineté des provinces Belgiques.
Les états de Brabant ne déférèrent-ils pas la souveraineté au duc Jean I, comme les états de Flandre la déférèrent à Thierry d'Alsace.
Le testament de Philippe-le-Hardi de Tan 1407, en vertu duquel le duc Antoine acquit la souveraineté du Brabant , et la renonciation du duc Jean son frère, n'ont-ils pas été soumis à l'approbation des états de Brabant ?
N'est-ce pas du consentement des états de toutes les provinces Belgiques, que la duchesse Marie de Bourgogne les a portées dans la maison d'Autriche par son mariage avec l'archiduc Maximilien?
N'a-t-il pas fallu le concours des états pour l'abdication de Charles-Quint en faveur de Philippe II P pour la cession à l'infante Isabelle ? pour celle faite à l'Autriche , par suite de la guerre de succession et pour la pragmatique en faveur de l'impératrice Marie-Thérèse?
Les notables du royaume de France, assemblés à Cognac après le retour du roi François I, n'ont-ils pas conclu tout d'une voix : « que son autorité ne s'étendait point jusques à c( démembrer la couronne (0? » en conséquence le traité de Madrid ne fut-il pas déclaré nul , comme étant contraire à la loi fondamentale du royaume , et par suite , les états de Bour-
(1) Mbzbbai , Hiêi. de France, Toin. 2.
fgofpie n'ont-ils pas refusé , avec succès , de se soumettre à Charles^^uint? et si tel était le droit public de la France , qui n'avait plus d'états généraux , dont le pouvoir souverain était réputé absolu, que dira-t-on de celui des provinces bel- £^ques?
Le consentement des états ne suffit pas seul dans l'espèce ; il est de principe que tout engagement doit se résoudre de la même manière qu'il a été conclu. Il faut donc qu'à la cession des Pays-Bas concoure encore le consentement de toutes les puissances qui ont concouru aux traités de Ryswyk , Radstad , Utrecht , Bade et Anvers , à celui des barrières , puisque l'art. S de ce dernier traité , en exécution des traités précédens, porte : « S. M. I. et C. promet et s'engage etc. (').
Les principes' du droit public sont donc en harmonie avec la pratique , relativement à l'aliénation des souverainetés et spécialement de celle des provinces belgiques.
Je sais , qu'il est des exemples où des cessions ont été faites sans consulter les états et quelquefois malgré les réclamations des états , mais il ne s'agit pas de voir ce que l'on a fait; Bonaparte a fait bien plus, lui seul, que n'ont fait tous les autres souverains ensemble , contre le droit des gens , les traités et les engagemens les plus sacrés et inviolables ; mais il s'agit de voir ce que l'on a pu valablement faire , et à cet égard c'est le droit public et le droit particulier de l'état qui doivent seuls servir de règle.
Il est vrai , selon la remarque des publicistes ^ que rarement les sujets sont en état de résister dans ces occasions , et qu'en
(1) Le roi d'Espagne porte encore dans ses titres ceux de duc de Brabant , comte de Fiandree.
ce cas , selon les uns , un long silence l'inaction couvre le vice du titre primordial , tandis que d'autres pensent que l'état de guerre subsiste aussi longtemps que subsiste l'état de force, qui est incompatible avec la liberté de l'assentiment. Mais sans renouveler le souvenir amer des événemens extraordinaires , qui ne sont pas encore loin de nous , notre intention n'est pas d'examiner quelle est la force du canon , ni quelle est celle du peuple, mais quel est l'empire de la justice. Assurément le £aible doit céder au plus fort ; les lois se taisent devant les armes ; mais il n'est pas rare aussi que les armes rencontrent un contrepoids dans les armes d'un voisin , tandis que souvent la justice le désarme ; ce n'est pas sans motif qu'on a inventé l'emblème de la justice qui embrasse la paix; c'est pour apprendre aux souverains comme aux nations , qu'il ne peut y avoir de paix solide , au dehors et en dedans d'un état , s'il n'est pas fondé sur la justice. Si donc nous conseillons de faire la transmission de ces provinces à l'auguste maison d'Orange , d'une manière constitutionnelle et légale , c'est que nous voulons fonder cette nouvelle souveraineté sur la justice et prévenir par une sage mesure , que , sous aucun prétexte , la jouissance ne puisse en être troublée , ni au dehors ni au dedans.
Lorsque la nouvelle acquisition sera faite valablement , et que , sous ce rapport , elle sera mise hors d'atteinte au dehors et au dedans , la jouissance n'en sera pas encore tranquille et solide , si on néglige de prendre en même temps les moyens de la rendre agréable et utile au nouveau souverain et à la nation.
Pour atteindre ce but, il n'y a pas d'autre moyen que d'assurer à chaque proyince son ancienne constitution , ses lois . ses coutumes et ses usages. C'est un vœu général , qui déjà se fait entendre de toute part ; un peuple , tel que les Belges , ennemi juré de toute nouveauté , n'oublie pas que depuis tant de siècles il a yécu heureux , content et riche à l'ombre de ses lois tutélaires, qu'il a défendues tant de fois et naguères encore contre la puissante maison d'Autriche , au prix de son sang; son caractère réfléchi l'empêchera toujours d'abandonner un système de gouvernement et d'existence po* litique , éprouvé et justifié par une longue série de siècles de
bonheur et de prospérité , pour courir après des chimères.
Quelle a été le succès de tant de constitutions , que s'est données la France depuis vingt ans? Quel sera celui de celle qu'elle va se donner encore ? Sans vouloir lever le voile qui couvre l'avenir, la disposition présente des esprits, nous le feit deviner d'avance et les nouveaux événemens de l'Espagne fournissent déjà la réponse à cette question.
S'il est vrai , comme l'enseigne De Montesquieu W , que pour introduire même les meilleures lois , les esprits y doivent être préparés; si un législateur ne peut pas être trop attentif à ne point changer l'esprit général d'une nation (^) ; si les meiUetires lois sont mauvaises, lorsqu elles ne sont point en harmonie avec les mœurs et les habitudes ^) ; si enfin c'est une maxime de sagesse et de prudence dans un législateur , que celle qui porte : laissez-^ous tels que nous sommes , comment pourrait-on raisonnablement attendre, que les Belges verraient avec indifiFérence renversées surtout , en un instant
(1) EsfTii des hiê, Liv. 19 , Ch. 2. — (2) Ibid.Clu — (8) Ch^âK
et après une prétendue délibération de quelques semaines , ces institutions , qui sont le fruit progressif de la sagesse de tant de générations !
Il est même dans la bonne politique d'un vainqueur , qu'il laisse dans les pays conquis a les choses comme il les a trouce vées ; les mêmes tribunaux , les mêmes lois , les mêmes <c coutumes , les mêmes privilèges ; rien , dit Montesquieu (0 , « ne doit être changé , que le nom du souverain et l'armée. »
Yattel établit la même maxime et avec autant de précision :
(c Si le vainqueur , dit-il , n'a à se plaindre que du souvec( rain , la raison nous démontre qu'il n'acquiert par sa con- « quête que les droits , qui appartenaient réellement à ce ce souverain dépossédé ; et aussitôt que le peuple se soumet , <c il doit le gouverner suivant les lois de l'état^).
Si tel est le droit public à l'égard d'un peuple conquis , ne serait-il pas souverainement impolitique , de traiter d'une manière tout à fait opposée une nation qui n'a pas été conquise par le souverain qu'elle reçoit , mais qui a été retenue par la force sous le même joug , sous lequel a été courbé le nouveau souverain lui-même.
Combien plus donc le changement de la constitution politique et civile des Pays-Bas serait-il contraire à ce droit public, reconnu par tous les publicistes de l'Europe , quand on considère que le nouveau souverain ne se présente pas comme vainqueur ou conquérant , mais uniquement en vertu d'une cession volontaire faite par l'ancien monarque ?
Or, il est dans la nature de toute cession ou transport , que
(1) EapHt de$ loU , Liv. 10 , Ch. 8 et 11.
\t) Vattil, Ltv. 8, Ch. 18.
le cessionnaîre ne peut acquérir, ni le cédant transporter plus de droit qu'il n'a lui-même.
Mais la maison d'Autriche avait-elle le droit de changer notre constitution , nos coutumes , nos usages ou nos privilèges ?
Je ne dirai pas qu'elle en avait juré spécialement le maintien à chaque inauguration , cela est trop notoire , mais il est permis d'observer , que les états des provinces n'ont appela , du fond de l'Allemagne , l'archiduc Maximilien pour recevoir la main de leur princesse Marie , que , parce qu'ib ne croiaient pas leur constitution en sûreté , si elle eut accordé sa main au dauphin de France; en conséquence il n'a été reçu qu'après avoir (ait le serment d'inauguration , sur le maintien inviolable des constitutions des provinces respectives , lequel serment il a dû renouveller de nouveau avant que les états lui aient accordé la tutelle du prince Philippe son fils.
La maison d'Autriche a-t-elle reçu plus de droit ou plus de pouvoir sur les constitutions de ces provinces , depuis leur passage de la maison d'Espagne à celle d'Autriche , après la guerre de succession ?
Non, car par les art. 28 du traité de Radstad,du 6 Mars 1716, l'art. 28 de celui de Bade, du 7 Septembre 1714 , par le 25« du traité d'Utrecht , du 11 Avril 1713 et par l'art. 1 du traité de barrière, du 15 Novembre 1715, les Pays-Bas, dits catholi^ queê, n'ont été cédés par la France et les alliés à l'empereur Charles YI , qu'à la charge « que les communautés et habitans « de toutes les places , villes et pays , que Sa Majesté chré- <c tienne cède dans les Pays-Bas catholiques par le présent ce traité, seront conservés et maintenus dans la libre jouis- <( sance de tous leurs privilèges , prérogatives , coutumes , c< exemptions , droits , octrois communs et particuliers , char-
« ges et offices héréditaires, avec les mêmes hoimeurs, gages, ce émolumens et exemptions , ainsi qu'ils en ont joui sous la c( domination de S. M. très-chrétienne , ce qui doit s'entendre (c uniquement des communautés et habitans des places , villes c< et pays que S. M. a possédé immédiatement après la conclu- €< sion du traité de Ryswyk , et non des places , villes et pays a que possédait le feu roi d'Espagne Charles II au temps de « son décès, dont les communautés et habitans seront con- « serves dans la jouissance des privilèges , prérogatives , couc< tûmes , exemptions , droits , octrois communs et particuliers, c< charges et offices héréditaires , ainsi qu'ils les possédaient « lors de la mort dudit feu roi d'Espagne. »
Cette stipulation comprise dans les traités de 1713, 1714 et 1715 , qui forment le seul titre de la souveraineté de la maison d'Autriche sur les Pays-Bas catholiques , n'est qu'une suite des traités et capitulations particulières , que les villes et les provinces avaient déjà faites dès l'année 1706 , avec les seigneurs commissaires des deux puissances maritimes , stipulant pour S. M. Charles III , par lesquelles elles l'avaient reconnu et reçu comme leur souverain légitime , à charge de maintenir l'administration particulière des états des provinces , des collèges des villes et des communautés du plat pays etc.
Voilà donc un nouvel engagement, bien formel entre les Belges d'une part et leur nouveau souverain d'autre , dans lequel ils sont parties contractantes , indépendamment des traités entre les puissances qui ont dirigé ces négociations.
Ces capitulations générales et particulières ont été formellement confirmées et ratifiées par Charles YI , dans l'art. SO du traité de barrière.
L'acte de capitulation de la proyiace de Flandre entr'autres , est remarquable par sa précision ; les Flamands ne se sont pas bornés à stipuler le maintien de leurs lois constitutionnelles et leur forme d'administration générale et particulière , mais encore qtie rien ne sera altéré ou diminué, tant dans l'ecclé^ siastique que dans le séculier.
Voyez cette pièce importante , que je tire du Recueil des représentations faites contre les innovations de Joseph II , en 17 S7 (0, et qui décontenança le ministre Belgiojoso et tous ses co-opérateurs.
Cette capitulation a été accordée par les deux puissances maritimes , au nom de S. M. Charles III ; elle a été confirmée et ratifiée par l'art. SO dû traité de barrière , et l'acte de ratification du même traité , donné par leur nouveau souverain l'empereur , à Vienne , le 21 Décembre 1715, ajoute une nouvelle force encore à ces engagemens solennels. « Spondentes, c( dit-il , nos ea , quae nos tangunt similiter ac religiose im- <c pleturos et observaturos , neque ut iis contraveniatur pas^ <c suros. » Pourrait-il après un engagement aussi sacré, je ne dis pas céder à un ayant cause le droit d'innover la constitution et la forme d'administration des provinces , des villes , districts, chAtellenies et villages, mais seulement souffrir, qu'une pareille innovation se fasse au mépris des traités et des engagemens particuliers des états et des villes iaits , ap* prouvés et ratifiés par son auteur?
Il y a donc loin pour la maison d'Autriche , d'avoir jamais eu le droit de changer , altérer ou diminuer en quelque manière nos privilèges, coutumes, usages ou forme d'administra-
(1) Tom. 1 , p. M8.
2S2 PitCBS JUSTIFICATIVES
tioD , tant des proyinces que des yilles , districts , pays , chAtellenies et yillages , soit dans l'ecclésiastique soit dans le ciril , et si elle n'a pas eu ce droit , elle n'a pas pu le céder à un autre.
Si nous avons développé les formes constitutionnelles , avec lesquelles , à chaque fois , la souveraineté des Pays-Bas a passé d'une couronne à une autre par suite de ferres , de mariages ou traités de paix, et qu'alors même /que cette transmission s'est faite du concours de toutes les puissances de l'Europe , après la guerre de succession en faveur de la maison d'Autriche , toutes ces puissances ont crû néanmoins devoir enviminer cette transmission des formes constitutionnelles du consentement et concours des trois ordres des états ; si elles ont observé ces formes lorsqu'elles n'avaient a craindre, ni contradicteur , ni résistance , ni opposition, puisqu'elles avaient la force en main et que l'horizon politique présageait un calme , peut être plus durable , qu'en ce moment : ne faut-il pas conclure de la conduite politique de toutes ces puissances , d'une part, que sans ces formes constitutionnelles, elles envisageaient le titre de transmission comme illégal et nul aux termes du droit des gens , tant qu'il lui restera une autorité quelconque; et d'autre part, qu'elles étaient convaincues, que le nouveau souverain , aussi bien que la nation n'auraient eu ni tranquillité ni bonheur à espérer, si les nouveaux liens n'étaient resserrés par les mains de la concorde.
Quel fut l'effet de cette concorde ? Les états , les villes , les châtellenies , tous volèrent au secours du souverain pour cicatriser les plaies profondes qui saignaient depuis un siècle et demi, sans autre intervalle que celui des archiducs Albert et Isabelle. Les villes étaient sans commerce, le plat-pays sans
cultirateurs, tes terres abandonnées, les rivières sans digues, les chemins impraticables , nulle communication , l'état obéré , les domaines engagés et sans produit , le souverain sans crédit. Mais les états de Brabant se chargèrent aussitôt de dégager les domaines ; les états de Flandre fournirent des fonds et cautionnèrent les emprunts du souverain; on ouvrit de nouvelles routes de communication , on creusa des canaux , on rétablit les ports de mer et les digues , on répara les chemins, on encouragea les fabriques et les manufactures , le plat-pays se repeupla , on défricha les bruyères^ on attira dans le pays nombre de nouvelles branches de commerce, à force de sacrifices, et au milieu de tous ces effdrts faits en moins d'un siècle, nos fonds aidèrent efficacement à maintenir sur le trône cette incomparable souveraine , dont la mémoire sera toujours chère aux Belges.
Tel est le tableau fidèle des Pays-Bas autrichiens , qu'ignorent ceux j qui tnter beUa ctvtlia nati, avaient à peine atteint leur vingtième année, lorsque les Français sont venus, en 1794, détruire cette forme d'administration , qui avait opéré tous ces miracles, qui avait fourni la ressource de tant de sacrifices , et qui par la simplicité de ses ressorts avait mérité l'admiration de tous les hommes d'état.
Qu'en a-t-il coûté au souverain de voir s'élever ses états du fond de la plus effiroyable misère , jusqu'à ce degré de richesse où il se trouvait à la mort de Marie-Thérèse ? pas un sol. Nous ne devons qu'à nous-mêmes ce que nous sommes.
La génération présente, et surtout les étrangers, s'imaginent, que l'état de nos pays a toujours existé tel qu'ils le voient aujourd'hui , ils croient que cet état existe par lui-même, qu'il est l'effet naturel de la nature de notre sol , et de la situation de
nos provinces; et au milieu de cette illusion ils ne recherchent pas la cause de cette prospérité , parce qu'ils pensent qu'elle doit exister nécessairement ici sous toute forme d'administration quelconque. Par là même ils ne s'aperçoivent point du relâchement que les ressorts ont déjà éprouvé sous l'empire des Français par l'abandon temporaire de l'ancienne forme de l'administration ; cependant sans nous en douter, nous avançons lentement au milieu d'une apparence brillante , vers l'état de détresse , dont la sagesse de nos pères nous a retirés.
Mais pour opérer tant de prodiges politiques et économiques, ont-ils eu recours à une nouvelle constitution modifiée d'après les circonstances ? ont-ils subordonné la constitution aux plaies , qu'il fallait se hâter de fermer ? loin de là , ils savaient trop bien , que cette constitution avait depuis des siècles résisté à tous les événemens , qu'au milieu des orages les plus terribles elle était demeurée debout comme un rocher au milieu de la mer, que cette charte , avait toujours servi de port au vaisseau de l'état dans les plus grands dangers d'un naufrage.
Ainsi , malgré les maux , que la guerre de succession ajoutait encore , à ceux , qui les guerres civiles des deux siècles précédens avaient causés , et que n'étaient pas encore réparés ; la première stipulation qu'ils font avec le vainqueur est , qu'il ne sera rien changé ni dans l'ecclésiastique ni dans le civil , ou comme s'exprime Montesquieu : Laissez nous tels que nous sommes.
Cependant , il ne s'agissait pas alors de réparer les désastres d'une vingtaine d'années ; la révolution commença sous Philippe II, n'avait été terminée qu'en 1648; et les guerres contre la France qui ont éclaté peu après, ont duré jusqu'en 1714. Dans le cours de cette calamiteuse période , presque
tout avait disparu , d'autres hommes , d'autres opinions , et si malgfrë ce changement de personnes et des choses, si au milieu de ce désespérant naufrage, nos pères n'ont saisi d'autre planche de salut, que la constitution de leurs pères; et si à Faide de cette même planche ils sont arrivés à bon port après une tempête affreuse d'un siècle et demi , quel besoin pourrait-on prétexter d'en aller chercher au hasard une plus sûre après un orage passager de vingt ans.
Prétendra-t-on peut-être de fonder le besoin d'une nouvelle constitution sur un prétendu changement opéré dans l'esprit public?
Mais ce motif n'est pas même vrai en fait ; dans tout état il existe de fait trois ordres , lors même que les lois du gou-^ Tcrnement ne distinguent pas les citoyens par ces trois classes : ce sont le clergé , la noblesse et le peuple.
Or , l'esprit public du clergé et de la noblesse , qui forment
le soutien du trône et l'appui de l'état, estril changé? — Inutile
de répondre à cette demande.
Le peuple se subdivise en corps de métiers et en individus.
Les corps de métiers ne réclame-t-il pas déjà à grands
cris et ouvertement l'ancienne charte de nos provinces , et
craigne-t-il d'élever la voix au milieu de l'appareil militaire,
qui le comprime encore ?
Allez dans les campagnes et voyez comment ces précieux cultivateurs soupirent après l'ancien régime et détestent ces feux apôtres , qui étaient venus leur annoncer : la paix aux chaumières et la guerre aux châteaux.
Cet esprit public , dont on Teut iaire parade , n'est donc que l'esprit particulier d'un petit nombre d'individus , que la
236 PliCES JUSTICATIVES
feim ou la soif de For emporte vers des innoyations , proTOqiiëes par l'égoïsme ou la corruption des mœurs»
Mais cette classe d'égoïstes n'existait-elle donc pas , après les troubles dont sortirent nos pères , à l'ayènement des archiducs et de la maison d'Autriche à la souyeraineté de ces proyinces? Certes , s'il a existé jamais dans ces pays une diyergence d'esprit public , c'a été à ces époques.
D'abord , quant au spirituel , la grande émigration , pour cause d'opinions religieuses , apprend par elle seule combien l'esprit public était partagé»
Quant au ciyil , une grande partie du clergé n'était-elle pas inclinée pour le roi , le cardinal de Granyelle et le duc d'Albe, autant que la noblesse et le peuple les détestaient?
Les proyinces catholiques n'étaient pas même d'accord entr'elles; au milieu de cette diyergence de l'esprit public, a-t-on eu recours à des projets d'innoyer aux chartes des proyinces respectiyes, pour concilier les opinions et les intérêts?
Non , non ; consultez toutes les négociations de ces temps malheureux pour la réconciliation , tant ayec le roi qu'ayec les proyinces entr'elles , yous trouyerez que toutes en général et chacune en particulier , exigèrent inyariablement pour premier article le maintien de leur constitution , us et coutumes, sans tenir compte de l'opinion de ces individus , quoique alors en grand nombre , que nos lois n'ont ni appelés ni constitués pour prononcer sur les intérêts généraux de l'état , mais dont elles ont confié le dépôt sacré à des corps , seuls organes incorruptibles des yœux du peuple et de la stabilité des états.
Le changement de l'esprit public est donc un pur prétexte, suggéré par des petites yues d'intérêt public et d'ailleurs faux en fait et impolitique.
AU JOUMAL 237
Mais c'est bien plus impolilique encore de provoquer une nouYelle constitution , à cause des idées libércUes , dont on prétend que notre siècle est imbu.
Des idées libérales! yoilà de grands mots et des mots bien sonores ! mais j'avoue franchement que je ne les comprends pas ; je sais , et je me rappelle encore , que ces mots n'ont acquis leur grande yogue, que depuis ce fameux 18 Brumaire, duquel date l'élëyation de Bonaparte, parce qu'il semble qu'alors c'était le mot du parti pour se reconnaître. Le but était de donner à la France un gouyernement libéral, le nom de philosophie avait perdu de son crédit ; et parce qu'on n'osait plus le prononcer et que cependant on était bien déterminé de ne pas renoncer à ce système, il fallait de toute nécessité inventer un mot inintelligible, au moins pour le peuple, et donner ainsi le change à l'opinion à la faveur d'un mot plus doux et plus agréable. Le mot libéral fut donc adopté.
Mais ce gouyernement libéral, qu'a-t-il fait? il a détruit la liberté religieuse et civile , substitué la licence à la morale , la bassesse à l'honneur, la charlatannerie aux talens, la perfidie k la sincérité , l'insulte à la commisération , le luxe à l'aisance , et les concussions à l'intégrité. Si ce sont là ces idées libérales qu'il faudrait consacrer par une nouvelle constitution , ou les amalgamer avec l'ancienne : c'est un système, qui ne trouvera peu de partisans dans notre pays, ni dans tout autre où il y a encore de la religion et des mœurs.
Mais , si par idées libérales on entend une législation sage , stable , peu nombreuse, et basée sur une longue expérience ou éprouvée par des heureux essais ; un gouvernement qui surveille mais qui laisse agir , qui est revêtu de tout le pouvoir pour rendre ses sujets heureux, sans avoir celui de les opprimer où
ToMi VI. 16
238 PliCKS JUSTIFIGATIVIS
l'administration est confiée à des corps de propriétaires inté* ressés d'après des maximes , qui ne peuvent éprouver d'alté* ration par le changement des membres, où chacun ne voit dans sa place , que des devoirs à remplir et ne peut blesser les intérêts de son administration , sans blesser les siens ; où la vertu , les talens et les mœurs sont les seuls titres à la confiance publique ) à la considération et aux l'écompenses ; où le souverain est aimé sincèrement et cordialement sans déclamation et sans ces pompeuses harangues, qui ne s'accordent pas toujours avec les vœux des sujets dont l'orateur se dit l'organe , et dont il est quelquefois désavoué le lendemain. Enfin, où le peuple a toute la liberté de porter ses doléances au pied du trône , et jouit d'un droit constitutionnel de les faire écouler et de résister à l'oppression.
Si ce sont là ces idées libérales dont on nous parle; il n'y a pas de raison de les consacrer par une nouvelle constitution, ces idées sont écrites tout entières dans notre ancienne constitution ; ce sont ces idées mêmes , c'est cette même forme de gouvernement libéral, dont la nation réclame l'inviolable maintien , et osons le dire , il n'y a que cette constitution , qui puisse garantir le trône contre l'esprit d'innovation et de gouvernement populaire , que la révolution française a répandu dans toute l'Europe , et qui puisse rendre aux peuples leur ancien caractère national.
Ce n'est pas enfin une considération plus puissante pour provoquer une nouvelle constitution ou des innovations à l'ancienne , que la réunion de ces provinces à celles de la Hollande sous le même souverain, que par conséquent, cette réunion exige une uniformité de constitution , de législation et d'administration , que sans cette uniformité l'état serait sans
force réelle pour sa défense contre les ennemis du dehors, et sa tranquillité toujours mal assurée au-nledans.
Que la France et la Hollande se soient laissées entraîner par ce système d'uniformité , soit ! elles en étaient les maîtres , il ne nous appartient pas de les critiquer, l'expérience nous apprendra un jour, si ces deux états y ont trouvé tout le bonheur, qu'ils en attendent. Quant à nous, nous ne trouvons ni dans les principes, ni dans les leçons de l'expérience des motifs pour adopter cette uniformité au prix du sacrifice d'une forme d'administration dont nous avons démontré ci-dessus les avantages éprouvés.
Si ce système d'uniformité consistait dans une nouvelle découverte , il ne pourrait pas être apprécié avec autant de certitude , que ne peuvent l'être les différens systèmes de gouyernement, qui ont été médités dans le silence du cabinet, discutés dans des écrits publics, et essayés par de grands hommes, par des gouvernemens sages. Mais ce système d'uniformité n'est pas nouveau , déjà Charlemagne en a été touché ; d'où vient donc , que depuis plus de dix siècles qu'il est connu , on n'en sente pas encore tous les avantages, puisqu'il n'existe pas encore un royaume ou ce système ait été adopté ?
D'où vient que Charlemagne lui-même ait abandonné ce système , puisqu'il n'a pas seulement laissé aux Romains , aux Francs , aux Ripuaires , aux Bavarois , aux Allemands , aux Saxons, aux Frisons leurs constitutions respectives, mais qu'il les a même homologuées avec le concours de la nation assemblée en états généraux ?
D'où vient que Philippe-le-Bon , Charles-Quint , Louis XIY n'aient pas non plus adopté ce système, mais qu'à l'exemple de Charlemagne ils aient, au contraire, confirmé les constitutions
de leurs provinces respectives , comme Louis XIY les a même conservées aux pays conquis?
D'où vient enfin , que les sept Provinces-Unies des Pays-Bas se soient conservé à chacune sa constitution après Tunioa d'Utrecht?
A la vue de la conduite politique de princes et de peuple» aussi célèbres par leur puissance que par leur sagesse , on ne saurait se refuser à l'évidence et se défendre de la conviction , qu'il faut de deux choses l'une, ou qu'ils ont vu que ce système est impraticable, ou bien, qu'il présente des inconvéniens beaucoup plus graves, qu'il ne présente des avantages.
C'est sous ce point de vue, que Montesquieu l'a envisagé W.
Vainement donc vient-on nous le présenter comme un système nécessaire pour la force, la richesse et la stabilité d'un état : y a-t-il eu des monarques plus puissans que Charlemagne, Philippe-le-Bon , Charles-Quint et Louis XIV.
Y a-t-il eu des pays plus riches , et où les arts , les sciences , l'agriculture, les manufactures et les fabriques ont plus fleuri, que dans leurs royaumes ?
La stabilité ! ah ! c'est peut-être sur la différence des constitutions particulières, qu'il faut la fonder, parce que cette différence et cet isolément met l'état entier hors d'atteinte de la versatilité , de l'imprudence , de la corruption et du caprice d'un ministre sous un souverain faible ou insouciant. L'on détruit plus aisément ce qui n'est appuie que sur un pivot , que ce qui tient à plusieurs ressorts compliqués. Croit-on que Bonaparte eût aussi promptement renversé les constitutions
(1) Voyez le chapitre qu*il a intitulé deê idées d'unifarmUé. — Etprii des Lais^ Liv. 29, Chap. 18.
de la Bretagne , de la Normandie , du Dauphiné et de l'Auyergne , qu'il n'ait renversé celle de Fan 8 , si chacune de ces constitutions avait été défendue par les trois états respectifs de ces provinces , au lieu de Tétre chacune comme celle de l'an 8 , par deux ou trois députés.
Mais avons nous besoin de recourir aux exemples du passé ? le présent ne nous fournit-il pas trop de malheureuses preuves pour nous défier du brillant de ces systèmes du jour, dont il serait heureux, que nous n'eussions connu que l'illusion et le vuide?
Ce siècle , que nous ne cessons d'appeler nous mêmes par une méprisable vanité, le stècle des idées libérales; le siècle des lumières, mais qu'il appartient à la postérité seule d'apprécier, combien de constitutions ne nous a-t-il pas donné depub vingt ans P et si ces assemblées composées tantôt par tout ce qui était grand et savant , tantôt par tout ce qu'il y avait de plus extravagant et tantôt par tout ce qui était modéré et sage, ne nous ont amené que des convulsions révolutionnaires suivies de la ruine de l'état : ce ne sont pas assurémcQt là des motifr bien déterminants ou persuasifs pour nous faire renoncer à une forme de gouvernement, dont, depuis tant de siècles, nous avons constamment éprouvé les avantages invariables.
La manie d'innover ne se borne point à renverser la consti tution de tous les états, on veut encore renverser toute la législation coutumière , et , contre tous les anciens principes de législation , accommoder le caractère des nations aux lois , au lieu d'accommoder les lois au caractère. On ne rêve que codes : code civil, code de procédure, code de commerce, code rural, code d'instruction criminelle, code pénal, etc. etc. L'on dirait à la vue d'un si effroyable travail , que la création du
monde ne date que de hier, et que le créateur nous a chargés d'organiser son ouvrage.
Mais reportons encore une fois nos regards sur le passé ; l'expérience a toujours fourni les leçons les plus sures. Les princes que nous avons pris pour modèles relativement à l'uniformité des constitutions , ont-ils entrevu plus de besoin ou plus d'avantages dans l'uniformité des coutumes? — Non , au contraire ils ont assuré le maintien de cette diversité en l'environnant de toute la force légale pour en assurer le respect.
Mais les grands hommes d'état ont-ils peut-être consulté l'introduction de cette uniformité des coutumes? non plus. Ecoutons là dessus de nouveau le baron De Montesquieu W , juge compétent et irrécusable en cette matière :
ce Faire une coutume générale de toutes les coutumes parc< ticulieres, serait une chose inconsidérée, même dans ce a temps ci, où les princes ne trouvent partout que de c( l'obéissance. Car s'il est vrai qu'il ne &ut pas changer , « lorsque les inconvéniens égalent les avantages, encore a moins le faut-il lorsque les avantages sont petits et les c< inconvéniens immenses.
Le système d'une coutume générale ou d'un code uniforme n'a donc en sa faveur ni l'autorité des grands législateurs , ni l'opinion des grands publicistes.
Et faut-il s'en étonner? on n'a qu'à analyser ce système pour en voir le vuide , l'injustice et le mal. Veut-on faire un code civil en conservant les règlements et les usages locaux? c'est l'enfantement de la montagne ; en ce cas , ce code , à l'exemple du code civil français, ne peut se composer que des
(1) EBprit des Lais, Liv. 28, Ch. 87.
principes du droit écrit pour les contrats en général et de l'adoption des régies et usages locaux. Mais nos coutumes se composent-elles d'autres élémens? un tel code ne ferait donc que vouloir créer ce qui existe déjà, et Ton donnerait à la chose un nom , qui est démontré par la chose même , puis» qu'ayec les réglemens et usages locaux ce code cesserait d'être général.
Veut-on faire un code ciyil général et absolu de tous les réglemens et usages locaux? On entreprend de réaliser une théorie qui est impraticable.
Ce code, si l'on en excepte peu de titres, qui tiennent aux circonstances et à l'esprit de la révolution , est , en général , rédigé d'après les principes du droit écrit ; il abolit cependant l'autorité du droit romain et des ordonnances; mais tandis qu'il en abolit l'autorité , les rédacteurs du code et les orateurs du gouvernement nous avertissent, que c'est dans cette source inépuisable de jurisprudence, qu'ils ont été puiser leurs dispositions ; que ces dispositions ne sont que des élémens , et qu'il faut encore toujours recourir à cette source pour Uen saisir l'esprit des dispositions du code et en iaire une juste application.
Mais en donnant cet avis , n'est-ce pas mettre la loi en contradiction avec ses organes ? Suivant cet avis , le code n'est qu'une analyse de la loi romaine ; l'on accorde force de loi à l'analyse de la loi, mais on refuse force de loi à la loi même; et tandis qu'on accorde force de loi à l'analyse, on reconnaît qu'elle est insuffisante sans le secours de la loi qu'on a abolie. Voilà, à mon avis, l'insuffisance d'un code général reconnue par les rédacteurs et par les législateurs, même quant aux principes générauœ.
Nos coutumes ne se composent-elles pas aussi de principes généraux et au surplus de dispositions locales? Or, abstraction faite de ces dernières , les principes généraux de nos coutumes ne sont-ils pas pareillement empruntés du droit écrit et des ordonnances de nos princes ? N'est-ce pas à cette même source, qu'elles nous renvoient pour le sens et l'application? Que gagne-t-on donc par un code général , que nous n avons déjà par nos coutumes particulières , sous le rapport des principes généraux ! — Je me trompe ; nous y perdons ; car nos coutumes , dans le silence et dans la recherche du sens de leurs dispositions , veulent que le droit écrit ait force de loi; mais ces codes , qui ne laissent guère au droit romain que la force de raison écrite, autorisent un juge à trouver sa raison meil* leure que celle de Papinien ; et au lieu de nous donner une jurisprudence plus certaine et plus stable, que celle de nos coutumes et de nos ordonnances , ils nous font rétrograder à la législation du tyran Caligula , qui ne trouvait de moyen plus sûr pour abolir toute jurisprudence , que de permettre aux juges de décider e(t œquo et bono.
J'aime toujours d'appuier mon opinion de l'autorité de l'expérience et c'est bien nécessaire dans un siècle où , surtout nos jeunes gens, ne respirent qu'innovations. On ne fera jamais un meilleur code général pour les principes généraux , que les instituts de Justinien, c'est une vérité reconnue. Mais, s'il avait cru , que ce code dût suffire seul pour régler tous les intérêts des sujets de son empire ; eut-il fait rédiger encore les pandectes, les ordonnances et rescrits des princes^ et eut-il accordé à cette compilation non-seulement force de loi , mais force supérieure à ces instituts?
Or, s'il n'est pas possible de faire un code général , quant
aux principes généraux , sans le secours des lois romaines et celui de nos ordonnances , et si tel code ne nous donne pas autant que déjà nous avons, pourquoi faire ce code? lorsqu'on ▼eut abolir pour innoyer, il faut que pareil projet soit provoqué par un besoin pressant , ou sollicité par des avantages grands et certains; car toutes les innovations sont dangereuses , alors même qu'elles sont utiles. Il hui enfin, que le projet soit praticable.
Or, quel est le besoin, qui provoque un code uniforme pour toutes les provinces des Pays-Bas? Veut-on les rendre plus puissantes, plus riches, plus heureuses, qu'elles n'ont été sous Philippe-le-Bon , Charles-Quint et Marie-Thérèse.
La réunion à la Hollande provoquera-t-elle ce besoin? Mais cette réunion n'a-t-elle pas existé sous ces deux premiers princes , et a-t-il fallu un code général aux sept Provinces-Unies après l'union d'Utrecht , pour attirer à elles presque tout le commerce et avoir tenu longtemps l'empire de la mer, et dicté des lois à l'Europe ?
S'il n'y a pas de besoins , quek avantages nous promet ce code uniforme? tout le monde à l'aide de ce code, dit-on, connaîtra ses droits ; en ce cas , pourquoi ne pas faire aussi un code uniforme de médecine; il existe un code civil imparfait en Prusse : est-ce que le peuple prussien en est plus instruit? il en existe un en France ; les orateurs et panégyristes soudoyés l'ont fait passer pour un chef-d'œuvre , mais les peuples , qui n'ont pas connu le joug de Bonaparte, l'ont ils adopté? la France en est-elle plus heureuse? n'y est-il pas même décrié par les jurisconsultes?
II y aura moins de procès , dit-on , l'expérience prouve le contraire et la froide raison l'avait fait prévoir ; les coutumes
ne présentaient plus que la question du fait; un code nouveau reproduit et reproduira encore, pendant un siècle au moins , la question du droit : le sens de nos coutumes était fixé , celui d'un nouveau code doit Tétre encore ; voilà donc une double matière à procès , au lieu d'une.
Mais , au moins, il y aura plus d'uniformité dans les successions, les partages et les droits de communauté conjugale? point du tout; il y aura nécessairement une plus grande diversité et une diversité injuste. Car, dans les provinces où les fortunes sont mobilières , les biens successibles et apportés et avenus seront communs; tandis que dans les provinces où les fortunes sont immobilières , ces mêmes biens seront propres et côtiers ; ainsi , dans l'une province les époux et les héritiers perdront la moitié de leur fortune , et dans l'autre ils la conserveront; n'est-ce pas là une belle uniformité? dira-t-on, qu'on peut y pourvoir par des stipulations contraires ? Mais pourquoi faut-il alors un code uniforme , qui ait besoin de stipulations pour établir l'uniformité? Ce seul exemple entre plusieurs autres suffit pour dissiper le brillant de ce prestige d'uniformité.
Mais cette uniformité n'est pas même praticable. Frédéric-le- Grand et le rédacteur Cocerius n'ont-ils pas été arrêtés au milieu de leurs travaux sur le code Frédéric, dont l'idée gigantesque avait été suggérée au roi par ceux , qu'il chassa dans la suite de son royaume , dès qu'il eut connu le but de leurs systèmes extravagans ?
Nos coutumes se composent des principes du droit écrit pour toutes les matières , qui en sont susceptibles , et de réglemens pour les usages locaux. Mais un code général, qui conserverait les usages locaux , peut-il se composer d'autres élémens , que
dès principes du droit écrit et des usages locaux ; à quoi bon donc de foire un pareil code?
Veut-on en feire un qui abolisse le droit romain et les réglemens locaux? Mais Frédéric- le -Grand en a senti l'impossibilité, puisque tout en conseryant le droit romain et les statuts locaux, encore n'a -t- il pu achever son code Frédéric.
Je sais bien que Bonaparte a passé au-dessus de tout cela , puisque rien ne l'arrêtait dans son toI à l'immortalité , qu'il a véritablement atteinte , mais par une célébrité à laquelle il ne s'était pas attendu.
Voulant surpasser le grand Frédéric , il a enlevé au droit romain la force de loi; mais ses rédacteurs et ses orateurs , qui ont senti le vuide de cette abolition , nous ont prévenu que ce code , aux dispositions révolutionnaires près , ne contient que les élémens des lois romaines , et que c'est à cette source qu'il faudra constamment recourir , comme en effet on y recourt; ils reconnaissent donc l'impossibilité de feire un code général , même quant au développement des principes généraux , et néanmoins obligés d'en faire un , de le proclamer, vanter et consacrer comme tel, ils sont forcés d'accorder à l'analyse la force de loi , qu'ils ôtent à la loi analysée et en ravalant la loi analysée à la simple autorité de raison écrite (terme plus sonore , que déterminant) , ils autorisent un juge , qui ne comprend pas cette raison écrite en latin , à trouver la sienne la plus décisive.
Bonaparte n'a pas seulement aboli les lois romaines pour donner à son code l'autorité exclusive delaloiet des prophètesi^) :
(1) Allasion au texte de St. Mathîeo. Chap. SS, v. 40.
il a aboli encore toutes les coutumes , les statuts et les rëglemens locaux , que le grand Frédéric avait conservés.
Mais avec un code général, qui abolit les usages et les statuts locaux, ne sent-on pas, qu'on soumet à des règles uniformes des matières qui sont d'une nature opposée entre elles? Qu'on renverse toutes les fortunes et tous les intérêts individuels P qu'on substitue les désordres à une sage organisation et qu'on livre au caprice des tribunaux la forme de manipulation , d'exploitation et de débit des productions du sol et de l'industrie des provinces respectives? car tout le monde doit convenir, que ce n'est pas exagérer, que de traiter de ridicule le projet de régler sur le même pied et d'après les mêmes règles, l'exploitation des tourbières de la Hollande, de la pêche ou des dessèchemens des marais de la Frise ; de la culture des bruyères des Campines; des champs fertiles de la Flandre ; des forêts des Ardennes et les carrières du Namurois et du Hainaut, tandis que nos coutumes établissent des règles différentes , non-seulement par province , mais par cantons d'un même arrondissement suivant la nature variée du sol! — De soumettre aux mêmes formes la simplicité des paysans belges, et l'adresse ou friponnerie des agens des grandes villes; — d'entourer de précautions ruineuses, les partages , les tutelles et l'exercice des autres droits civils d'un matelot-pécheur , d'un charbonnier , d'un bûcheron , d'un tisserand , dont on entoure ceux des plus opulentes familles. — Mais ne poussons pas la comparaison plus loin , les exemples que nous avons sous les yeux ne prouvent que trop , que l'abolition des coutumes et des statuts locaux a fourni et fournit sans cesse une source intarissable de procès aux riches et aux gens moyennes, et une ruine assurée aux pauvres.
Malheureusement ceux , qui bercent les princes de l'idée d'une pareille célébrité , ne connaissent que les agrémens des cours, mais ignorent la misère des peuples , ou , s'ils les connaissent , y sont sourds et indiffiérens.
Il en est de même d'un code général de procédure ; quel besoin , quel ayantage pourrait provoquer un pareil projet? Ne Toit-on pas que ce projet est contradictoire au but ostensible du projet d'un code civil général? On veut un code civil général , pour que chaque citoyen puisse connaître ses droits ; mais pour exercer ces droits on lui a donné un code d'instruction , que, dejpuis sept ans qu'il existe, aucun jurisconsulte ne connait encore parfaitement.
Serait-ce pour abréger le cours des procès ? mais nos styles de procédure l'avaient établi si court , que la cause pouvait être jugée presque aussi promptement qu'on ne puisse parvenir aujourd'hui à poser qualités à l'audience. Il y avait des abus , mais les abus n'étaient pas dans la loi , ils étaient dans les juges ; n'y en a-t-il plus aujourd'hui depuis le code de procédure de 1807 ? N'en aura-t-il plus après comme avant nous?
Le seul effet d'un pareil code serait d'apprendre aux provinces les chicanes et les friponneries des grandes villes , que vainement on veut prévenir par la rigueur des formes, qui produisent des injustices sans nombre à grands frais.
Il faudrait encore im code de commerce. Mais avant d'en faire un, demandez aux autres nations s'ils adoptent celui de Bonaparte? s'ils ne l'adoptent pas, adopteront-elles le nôtre? et si chacune des autres nations en faisait un à son tour ? il faudrait bien qu'un nombre d'avocats se trouverait tous les jours à la bourse.
Nos ancêtres , qui ont élevé notre immense commerce à un de^é où nous n'avons pu le maintenir, plus sages et aussi réfléchis que nous sommes légers , ont considéré que ce do* maine du commerce est un appanage de toutes les nations commerçantes cumulativement , qu'aucune en particulier ne peut lui prescrire des règles, avec quelque succès sans le concours de l'assentiment des autres; Bruges, Anvers et Amsterdam , n'ont jamais eu un code de commerce , et n'ont jamais songé à en faire un. Robertson nous apprend, que toutes ces nations , qui avaient leurs comptoirs à Bruges , y sont convenues du mode de leurs relations, sous le nom d'uto^ ges de la bourse; ces usages ont passé à Anvers et ont été respectés inviolablement par nos princes; la coutume d'Anvers les a consignés par écrit, et les preuves tu rbières d'Amsterdam , qu'on trouve dans le recueil des chartes de cette ville commerçante , attestent que ces usages formaient encore le code commun de commerce de toutes les nations de l'Europe. — A quel titre aurions nous le droit d'en feire un autre ou de le faire avec quelque apparence de succès?
Ce n'est pas assez encore de tous ces codes, il faudrait encore un code criminel. Serait-ce peut-être pour substituer à l'ordonnance criminelle de 1570, rédigée sous la tyrannie du duc d'Albe , le code criminel de Bonaparte rédigé sous le règne de la liberté ?
Que les princes et les peuples repoussent donc tous ces novateurs et tous ces faiseurs de systèmes , et qu'ils songent plutôt à remettre toutes choses dans leur premier état , pour retourner à l'ancienne candeur de nos mœurs , en reprenant nos anciens usages ; alors les princes seront chéris et les peuples heureux. L'on verra pour lors , comme ont vu nos
AU iOUENAL. 2:^1
ancêtres et noua-mémes encore , les souverains sans escorte se promener par les yilles et les campagpies , et quelquefois se mêler parmi le peuple pour prendre part à. ses joyeux exercices et à ses plaisirs. On entendra l'homme de peine chanter au milieu de ses rudes travaux et bénir par le refrain national le nom du souverain dans les danses populaires. Adieu , adieu pour jamais ces fêtes contraintes et forcées , où le bruit du canon et des boites , des chansonniers soudoyés et des crieurs gagés donnaient un simulacre de joie publique , démentie par le morne silence, le mécontentement , le découragement et le désespoir des spectateurs. Qu'on nous conserve nos anciennes lois, elles nous rendront à nos anciennes habitudes et le prince y retrouvera l'ancien amour des Belges pour leurs souverains. Tel a été toujours la sage politique de nos ducs ; ils ont mieux aimé de régner par l'amour que par la force; l'amour prévient les sacrifices, aucun ne lui coûte , la force les fait calculer et les paralyse ; l'amour apporte les richesses , la force les fait fuir ; l'amour ne connait point de terme , la force en a nécessairement un.
TXo 3, indiqué à la page 29, par erreur loui le N» 2.
Pardevant moi N. notaire etc
Furent présens messieurs
Respectivement membres des trois ordres des états , nobles
magistrats, grands adhérités et notables de la province de
une des provinces des Pays-Bas Autrichiens , lesquels considérant l'état actuel de leur province , ont constitué comme ils constituent par les présentes messieurs à l'effet de
253 PIÏGES JUSTIFICATIVES
s'adresser au nom de cette proyince , séparément ou conjointement avec les constitues des susnommées provinces , soit à toutes soit à Tune des hautes puissances alliées et partout ailleurs qu'ils aviseront , pour remontrer que , suivant la constitution et les privilèges de cette province , la souveraineté et la propriété ne peut en être aliénée ni en tout ni en partie quelconque, à quelque titre que ce soit, sans le consentement formel des trois ordres des états légalement assemblés, et que les sieurs comparans , en leurs qualités respectives , espèrent que , pour prix de leur dévouement à la cause commune de TEurope et les sacrifices immenses que les habitans de cette province ont faits pour l'indépendance des peuples , il ne sera arrêté dans les négociations ouvertes entre les puissances , aucun changement à la souveraineté , à la propriété , ni à la constitution et ancienne forme d'administration de cette province , non plus qu'à ses coutumes et usages , tant au civil que dans l'ecclésiaslique , sans le consentement formel des trois ordres des états de cette province , et dont on demande le rétablissement immédiat.
Autorisant les susnommés constitués et leur donnant plein pouvoir de faire rédiger les pétitions , notes et mémoires nécessaires , et de ne rien négliger pour obtenir le succès d'une demande aussi juste et constitutionnelle et aussi indispensable pour la tranquillité de la province que pour la sûreté de la souveraineté. . . Promettant etc.
Note d'instruction.
1® Chaque province, au moins les principales, comme le Brabant , la Flandre , le Hainaut , le Namurois et le Luxem-
bourg devrait donner séparément sa procuration signée par le plus grand nombre possible avec leur titre et qualité.
2^ La pétition à présenter peut être faite alors au nom commun de toutes ces provinces , en y joignant toutes ces procurations.
3*^ Chaque signataire devrait en signant avancer une somme convenue ^ pour les frais des mémoires à rédiger et les frais des voyages et séjour en Angleterre ou ailleurs , à rembourser ensuite par les états.
4^ Cloaque province sera libre de nommer son fondé de pouvoirs et si elle n'en nomme pas, le blanc sera rempli à Bruxelles , par ceux qui voudront bien se charger de diriger toute la négociation.
5® Il faudra un bureau de direction et de correspondance à Bruxelles , auquel sera transmise la contribution volontaire des signataires de chaque province; chaque province peut y envoyer un membre pour faire partie de ce bureau.
6^ Il faudra envoyer dans chaque province un membre influent des états de la province avec le projet de la procuration et la note d'instruction.
7® Le temps presse.
No 4, indiqué à la pa|pe 65.
Son excellence le comte de Clancarty , ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique auprès de son Altesse Royale le prince souverain des Pays- Bas-Unis, ayant remis au soussigné la copie du protocole d'une conférence , qui a eu lieu , au mois de Juin passé , entre les ministres des puissances alliées et signé par eux au sujet de
ToMi VI. 17
la réunion de la Belgique à la Hollande , et le dit ambassadeur lui ayant aussi fait part des instructions qu'il venait de recevoir de sa cour, de se concerter avec le général baron de Vincent , gouverneur général de la Belgique , afin de remettre le gouvernement provisoire des provinces belgiques , à celui qui en serait chargé par son altesse royale , au nom des hautes puissances alliées, jusqu'à leur réunion définitive et formelle, pourvu que préalablement et conjointement avec les ministres ou autres agens diplomatiques, de l'Autriche, de la Russie et de la Prusse , actuellement à la Haye , le dit ambassadeur reçut de son altesse royale, son adhésion formelle aux conditions de la réunion des deux pays, selon l'invitation feite au prince souverain, par le dit protocole; le soussigné a mis la copie du protocole , et la note officielle , du dit ambassadeur, qui contenait le précis de ses instructions à ce sujet , sous les yeux de son altesse royale.
Son altesse royale , le prince souverain , reconnaît que les conditions de la réunion contenues dans le protocole sont conformes aux huit articles dont la teneur suit.
ÂBT. 1. Cette réunion devra être intime et complète, de façon que les deux pays ne forment qu'un seul et même état, régi par la constitution déjà établie en Hollande, et qui sera modifiée d'un commun accord , d'après les nouvelles circonstances.
Art. 2. 11 ne sera rien innové aux articles de cette constitution, qui assurent à tous les cultes ime protection et une faveur égale, et garantissent l'admission de tous les citoyens, quelle que soit leur croyance religieuse aux emplois et offices publics.
Art. 3. Les provinces Beigiques seront convenablement
représentées dans l'assemblée des états généraux, dont les sessions ordinaires se tiendront en temps de paix, alternativement dans une Tille hollandaise , et dans une Tille de la Belgique.
Art. 4. Tous les habitans des Pays-Bas se trouTant ainsi constitutionneUement assimilés entre eux , les différentes pro- TÎnces jouiront également de tous les aTantages commerciaux et autres , que comporte leur situation respective, sans qu aucune entraTC ou restriction puisse être imposée à Tune au profit de l'autre.
Art. 5. Immédiatement après la réunion , les proTinces et Tilles de la Belgique, seront admises au commerce et à la naTigation des colonies , sur le même pied que les proWnces et Tilles hollandaises.
Art. 6. Les charges deTant être communes, ainsi que les bénéfices , les dettes contractées jusqu'à V époque de la réunion, par les proTinces hollandaises d'un côté, et de l'autre par les proTinces belgiques seront à la charge du trésor général des Pays-Bas.
Art. 7. Conformément aux mêmes principes, les dépenses requises pour l'établissement et la conserTation des fortifications sur la frontière du nouTelle état, seront supportées par le trésor général, comme résultant d'un objet, qui intéresse la sûreté et l'indépendance de toutes les proTinces de la nation entière.
Art. 8. Les frais d'établissement et d'entretien des digues, resteront pour le compte des districts, qui sont plus directement intéressés à cette partie du serTice public , sauf l'obligagation de l'état en général de fournir des secours , en cas de désastre extraordinaire , le tout ainsi que cela s'est pratiqué jusqu'à présent en Hollande.
Et son altesse royale ayant accepté ces huit articles , comme la base et les conditions de la réunion de la Belgique à la Hollande , sous la souveraineté de son altesse royale , le soussigné Anne-Willem-Carel baron de Nagell, chambellan de son altesse royale le prince souverain des Pays-Bas-Unis, et son secrétaire d'état pour les affaires étrangères, est chargé et autorisé au nom et de la part de son auguste maître d'accepter la souveraineté des provinces belgiques, sous les conditions contenues dans les huit articles précédens , et d'en garantir par le présent acte , l'acceptation et l'exécution .
En foi de quoi le soussigné Anne-Willem-Carel baron de Nagell , chambellan de son altesse royale le prince souverain des Pays-Bas-Unis , et son secrétaire d'état pour les affiedres étrangères , a muni le présent acte de sa signature, et y a fait apposer le cachet de ses armes.
Fait à la Haye le 21 JuiUet 1814.
A. W. C. DE Nagell.
Pour copie conforme , Le secrétaire du département des affaires étrangères.
Vak Zutlen van Nyevelt.
No 5 indiqué i la page 65*
Provistanele instructie voor de gouverneurs in de provtnciên
of landschappen.
Art. 1. De gouverneurs der provincién of landschappen resideren ter plaatse voor de bijeenkomst der staten of derzelver gedeputeerden , bij ons besluit van den 6 April N^ 1 , bepaald.
Zij hebben den raog boyen aile andere ambtenaren en gecoDstitueerde autoriteiten in hunne proyincie of landschap , zoo wel militaire als ci viele , behoudens de afzonderlijke bepalingen welke te dezen aenzien yoor de residentie zuUen worden g^maakt.
Art. 3. Zij mogen zich niet langer dan 34 iiren buiten hunne provincie of landschap begeven , zonder goedkeuring en Yoorkennis yan den secretaris yan staat yoor de binnenlandsche zaken , ten ware zij daartoe directelîjk door ons oF yan onzeutwege aenschrijying of yerlof bekomen.
En zal in beide deze geyallen door ons een gouyerneur ad intérim benoemd worden.
Art. 3. De gouyerneurs zijn yan regtswege yoorzitters der yergaderingen yan de staten of derzelyer gedeputeerden. Wanneer zij zich yan hunne residentie moeten yerwijderen, wordt op hunne yoordrag door de staten of derzelyer gedeputeerden iemand benoemd , om , ad intérim, dat yoorzitterschap waartenemen; ten zij wij zelye eenen bereids intérims gouverneur mogten hebben yerkozen.
Art. 4. De eed, bij artikel 88 der grondwet yoor de staten der proyincien en landschappen yastgesteld , wordt in hunne handen afgelegd , ten oyerstaan yan gemelde yergadering.
Art. 5. Zij corresponderen oyer aile zaken , hen , in derzelyer betrekking als gouyerneur concernerende , gewoonlijk met den secretaris yan staat yoor de binnenlandsche zaken , of zoodanige andere hoofden yan administratie, tôt welker yak de hun yoorkomende zaken zullen blijken te behooren; en dienen dezelyen yan consideratie en advies , omtrent aile stukken , welke hun te dien einde door dezelyen worden toegezonden.
In zoodanige gevallen waarin het belang yan den lande zulks duidelijk zoude mogen Torderen, kunnen zij zich ook regtstreeks aen ons adresseren.
Art. 6. Allé de stukken door ons of onzentwege aan de staten of gedeputeerden der proyincie of landschap geadresseerd , worden door de g;ouyerneurs geopend en , zoo spoedigf mogelijk , ter tafel yan gemelde staten of gedeputeerden gebragt , ten einde daarop bij meerderheid van stemmen , zoodanig te resolyei*en als zij , ter uityoering yan de daarin yeryatte yerordeningen , het meest geraden zuUen oordeelen.
Art. 7. Bij aldien de inhoud dier stukken, hun, yan een zoo dringenden aard mogt toeschijnen, dat dezelye eene onyerwijlde yoorziening yereîschte en er geen mogelijkheid bestaat om de yergadering bijeen te roepen , zijn zij beyoegd de gemelde yoorziening , zonder yoorafgaande resolutie der staten of derzelyer gedeputeerden te doen; behoudens nog^ns de opyolgende kennisgeyiog aan, en de goedkeuring yan dezelye.
Art. 8. Ingeyalle de stemmen in de yergadering der staten of derzelver gedeputeerden mogten staken , hebben de gouverneurs eene beslissende stem.
Art. 9. Wanneer de gouverneurs vermeenen mogen, dat eene bij de staten genomene resolutie, het zij met de algemeene wetten, het zij met het algemeen belang der Nederlanden strijdig is, adresseren zij zich deswege, met bijvoeging hunner consideratien , aan het hoofd van zoodanig yak van administra tie, waarloe de zaak behoorende is, en stellen de uitvoering uit , tôt dat zij onze intentie door denzelven, zuUen vemomen hebben.
Art. 10. Ten aanzien van zulke stukken , welke , het zij ter uitvoering, het zij om consideratien en advies, het zij tôt eenig
ander einde , aan hun alleea geadresseerd worden , zuUen zij, zonder eeoige medewerking der statea of gedeputeerden , of ruggespraak met dezeWe, al dat gène kunnen Terrîgten, het welk , ter Yoldoening aan den inhoud van gemelde dtukken , Tereischt wordt.
Art. 11. Zij zijn nogtans beYOegd, om, daartoe termen. zijnde, de stukken, bij het yoorgaande artikel yermeld, zoo wel aïs die, welke aan de staten of gedeputeerden zijn geadresseerd , het zij om consideratien en advies , het zij ten fine Tan uitvoering , in handen Yan een of meerdere leden der vergadering yan gedeputeerden te stellen.
Art. là. In die gevallen waar zulks noodig mogt zijn , zijn zij al mede bevoegd , een of meerder leden der Tergadering der gedeputeerden naar een of ander gedeelte hunner proyincie of landschap te committeren ; zonder onderscheîd of zoodanige commissie uit eene aanschrijying aan de staten, dan wel uit eene aanschrijying aan hun in het bijzonder gedaan , Toortyloeit.
Art. 13. Aile collégien en ambtenaren, zoo wel militaire als ciyiele , en met uitzondering alleen yan zoodanigen aïs onmiddelijk yan den souyereinen yorst ressorteren , zijn gehouden den gouyerneur der proyineie of landschap , alwaar zij hunne functien uitoefenen , te adyerteren yan al wat er in de plaats yan hun yerblijf en in den kring hunner werkzaamheden belangrijks yooryalt.
Art. 14. De gouyerneurs zijn beyoegd yan allen en een iegelijk binuen hunne proyintie of landschap, het zij in 's lands dienst zijnde , of anderen , aile zoodanige informatien en consideratien , omtrent zaken yan belang yoor den lande of yoor hunne proyineie, te yoixleren als zij raadzaam zullen oordeelen;
en zHllen die genen , waaraan zoodanige informatien eo consideratien gevraagd worden^ gehouden zija dezelve bianen den door dea gouverneur bepaaldea tijd te suppediteren.
Art. 15. Zij zijn bevoegd de verschilleade kwartieren ea plaatsen hunner provincie éénmaal 's jaara te bezoeken , en deelen hunne bevinding op die reîze , jaarlijks in een algemeen versiag aan de staten mede , met opgave tevens der middelen , welke zij het noodigst achten , ter bevordering van den bloei of welvaart der ingezetenen , aantewenden. Zij brengen dit een en ander als dan ter kennisse van den secretaris van staat voor de binnenlandsche zaken , aan v^ien zij vervolgens ook den uitslag der raadplegingen van de staten dien aangaande mededeelen.
Art. 16. Aan de gouverneurs wordt oj^edragen het oppertoezigt over de algemeene 's lands ambtenaren, in hunne respective provincien of landschappen fungerende, en zullen zij , zulks noodig zijnde , hunne bevinding brengen ter kennisse van het département van ministeriele administratie , aan hetvirelk die ambtenaren ondergeschikt zijn.
Art. 17. Aile voordragten of nominatien tôt benoeming van eenig lands ambtenaar binnen hunne provincie of landschap, zullen door de respective hoofd-ambtenaren in die provincie of landschap aan hen worden ingezonden, ten einde dezelve met bijvoeging hunner consideratien omtrent de voorgedragene posten of personen , aan het département waartoe de benoeming behoort te doen tœkomen.
Art. 18. Zij zullen, zoo veel mogelijk, toezien dat binnen hunne provincie of landschap geene overtreding der grondwet of andere wetten plaats hebbe. Indien zulks ter hunner kennisse mogt komen , geven zij daarvan , na overweging met
de slalen of gedeputeerden, kenais aaa het hoofd yan zoodaoig yak yan admiaistratie waartoe de zaak behoort. Zij zija daertoe ook gehouden, wanneer zij beyiaden mogten, dat ia eenige andere proyincie of landschap, dergelijke oyertreding plaats had , ofte wel bepalingea gemaakt wierdea , strijdig; met de algemeene belangen Yan dea laade of waaruit bijzondere bezwaren yoor bunae proyincie of landschap mogten kunnen proflueren.
Art. 19. logeyal er besiuren yan steden, districten, heerlijkheden of doqpen binnen hunne proyincie of landschappen zijn mogten , wier handeUngen zij oordeelen dat in de termen yan hetyoorgaand artikel yailen, of welke derzelyer beyoegdheid te buitengaan , zuUen zij inmiddels dezelye handelingen met oyerleg der staten of gedeputeerden in onzen naam yermogen te schorsen en daartoe de noodige aanschrijying doen.
Zij zorgen dat er dien aangaande door g^emelde besturea niets yerder ondernomen yyorde, aWorens dezeWen, ingeyolg;e bekomen antwoord op de aan het gouyernement gedane kennisgeying daartoe ^autoriseerd te hebben.
Art. 30. Aan hun is bijzonder de zorg opgedragen, dat de ru8t en goede orde binnen hunne proyincie of landschap niet gestoord , maar de yeiligheid yan personen en eigendommen gehandhaafd worden.
Zij hebben te dezen einde de beschikking oyer de schutterijen , deswege echter zoo yeel mogelijk te rade gaande met de besturen der steden, waartoe de schutlerijen respectiyelijk behooren.
Art. âl. Bij yijandelijke bedreigingen of inyasie, zuUen de middelen yan yerdediging geheel en al zijn yan het ressort
yan den mîlitairen commandereaden officier; zullende niet te min de gouverneurs zieh met denzelven na bekomene kennisgeyÎDg; coQcerterea , ten einde die middelen , ook vau hunae zîjde, met al hun vermogen te bevorderen en te ondersteunen.
Ing^eyal van oproer, onrustige bewegfingen of feitelijke yerzetting^ teg^en wetten , zuUen de gouverneurs het regt hebben de militaire magt tôt demping der onlusten en beveiliging van personen en goederen te requireren; aan welke requisitien de commanderende officier gehouden zal zijn te voldoen; ailes onverminderd d^ yerpligting der gouverneurs , om met den meesten spoed de departementen van binnenlandsche zaken en van oorlog te informeren en instructien en bevelen te yragen.
Art. 22. Ter meer zekere bereiking dezer oogmerken, zijn zij gehouden om, met concurrentie der respective stedelijke besturen , de schutterijen ten spoedigste zamen te stellen en te onderhouden op den voet door de wet nader te bepalen en overeenkomstig derzelver bestemming bij artikel 125 der grondwet uitgedrukt.
Art. 23. Zij zijn aïs voorzitters van de vergadering der staten of derzelver gedeputeerden belast met, en aansprakelijk voor de rigtige uitvoering, zoo wel der besluiten door dezelven genomen , als van al het gène aan hun te dien einde , door ons of onzentwege, in het bijzonder zoude mogen worden opgedragen .
Art. 24. Zij zorgen dat er van het gène hun in het bijzonder wordt gedemandeerd , een afzonderlijk register of yerbaal gehouden worde, afgescheiden van dat gène, hetwelk de handelingen der staten of derzelver gedeputeerden zal bevatten .
Bij het expedieren der stukkea , uit deliberatien der staten o( gedeputeerden yoortvloeijeiide , gebruiken zij het wapen huDner provincie of landschap.
Ingeyalle de expeditie zoodanige stukken betreffc , welke tôt hunne bijzondere werkzaamhedea behooren , maken zij g;ebruik van het algemeene zegel Yan den lande , met het omschrift : gouverneur yan
Art. SI5. Ter uityoering yan het gène hun in laatstgemelde betrekking aangaat , zuUen zij yan de ambtenaren en geëmploijeerden bij de yergadering der staten aangesteld , gelijk gebruik maken , aïs zulks door hun ten aanzien der besluiten yan de staten of gedeputeerden zelve geschiedt.
Art. 26. De tractementen yan de gouverneurs der provins ciën of landschappen zullen zijn :
In Holland f. 10,000
In Gelderland, Zeeland, Utrecht, Overyssel, Vriesland,Groningen,BrabandenDrenthe. 9,000
Zij zullen bovendien , in zoo yerre en zoo lange geene yaste woning yoor hen bestemd is , tôt goedmaking yan huisburen genieten :
In Holland f. 1,200
In Gdderland, Zedand, Utrecht, Ov&rijssel, Vriesland, Groninffen, Braband en Drenthe. 1,000
Ten aanzien der reiskosten , welke zij yerpligt zijn in hunne kwaliteiten te maken , gedragen zij zich naar het tarief dien aangaande , bij besluit yan den 31 Mei 1808, géinhereerd bij ons besluit yan den 8 Januarij 1814, N® 29, yoor de tweede klasse yastgesteld.
Art. 27. De uniform der gouverneurs van de provincien of landschappen zal door ons nader worden bepaald.
264 PIÈCES JUSTICATIVES
AftT. 38. Wij reserveren aan ons , deze instructie zoodanig te altereren of te amplieren, als wij ia der tijd zullen vermeenea te behooren.
Aldus gearresteerd bij besluit van den 23 Junij 1814.
In kennisse van mij, De algemeene secretaris van staat, {Geteekend) A. R. Falck.
No 6 , indiqué & la page 65.
Règlement concernant la composition des états de la pro^
vince de Hollande.