CHAPITRE PREMIER
COIID1TI0FI8 GtNtRALBS POUR ÈTRl MtHBRR DES tTATS.
Art. 1. Pour être nommé membre de l'assemblée des états de la province de Hollande , on devra être habitant de cette province et en âge de majorité.
Nul n'est exclu pour cause de parenté ou d'affinité.
Art. 2. Sont réputés habitans de la province , à leffiet que dessus, ceux qui, étant reconnus par la loi sujets du royaume, sont au moins depuis un an et six semaines , domiciliés dans la province , ou y sont inscrits au rdle des contributions.
L'absence par suite de nomination à des fonctions ou commissions conférées par nous ou de notre part , ne pourra préjudicier , sans distinction , si ces fonctions ou commissions ont ou n'ont pas rapport à une autre province.
Art. 3. a) Les membres du conseil suprême des Pays-Bas- Unis, ou de la cour de justice de la province;
b) Les fonctionnaires retétus d'une charge ou d'un emploi qui , en cas de transgression ou de délit , les rend justiciables des états ou d'une commission tirée de leur sein ;
o) Ceux qui sont au service des puissances étrangères ;
d) Les ministres du culte , et
e) Les instituteurs de la jeunesse ne sont pas éligibles à l'assemblée des états , aussi longtemps qu'ils sont revêtus de ces charges , fonctions ou qualités.
Art. 4. Les membres de l'assemblée des états ne pourront être intéressés dans aucune ferme ou perception de droits , dans aucune fourniture , ni adjudication de travaux publics dans l'intérieur de leur province.