‹ Œuvres complètes de J. H. Raepsaet (volume 2)Chapitre 31 sur 50 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

DU MODE d'ÉLBGTIOU.

Art. 12. Le droit de nommer des membres aux états de la province, de la part de l'ordre des nobles ou de l'ordre équestre, est exei^é par cet ordre même.

Art. 13. La nomination des membres de la part des villes est réservée aux régences municipales.

Art. 14. Les membres pour l'ordre des campagnes sont nommés par des électeurs des districts mentionnés en l'art. 9 , choisis par ceux qui ont droit de TOter dans ces districts.

Art. 15. Chaque ordre, ville et district, mentionné aux art. 7 , 8 et 9 , a ses membres particuliers dans l'assemblée des états ; en conséquence , lorsque quelqu'un est nommé de la part de plusieurs d'entre eux , il est libre de choisir l'ordre , la ville ou le district , pour lequel il veut comparaître ; tandis qu'il est pourvu à la nomination vacante , par un nouveau choix , qui a lieu dans le délai de quatre semaines sur la convocation du gouvernement.

Art. 16. La nomination aux places devenues vacantes par la sortie d'un tiers des membres , a lieu le premier mercredi d'Avril de chaque année ; il est nommé en même temps aux places devenues ailleurs vacantes dans l'intervalle , soit par les nobles ou l'ordre équestre , soit par la ville ou le district , où la place est devenue vacante.

Art. 17. Seront réputés avoir droit de voter pour la nomination d'électeurs pour l'ordre des campagnes , conformément à Fart. 14, ceux qui payent annuellement au moins trente florins en contributions (y compris l'impôt foncier), pourvu que ce payement ait lieu dans les communes rurales.

Art. 18. Sont exclus du droit de voter :

a) Ceux dont les biens sont en curatelle.

b) Les banqueroutiers et les cessionnaires.

o) Tous ceux qui sont mis en état d'accusation par décret du juge , ou qui sont diffisimés en justice.

Art. 19. Ceux qui ont droit de voter dans chaque district, à ce convoqués par le gouverneur ou de sa part , nommeront personnellement , ou par billets cachetés , et à la majorité

absolue, un nombre d'électeurs triple du nombre de membres qui doivent être élus à l'assemblée des états pour le même district.

Aht. 20. Nul ne peut être nommé électeur, s'il n'a droit de TOter , et s'il ne paie dans le district au moins trois cents florins par an de contributions (y compris l'impôt foncier).

Art. 21. Les électeurs, assemblés sur la conyocation faite par le gouverneur ou en son nom , procèdent à la nomination du nombre requis de membres à l'assemblée des états , après quoi leurs fonctions sont terminées.

Art. 22. Pour chaque élection annuelle à faire , conformément à l'art. 16, il sera fait une nouvelle convocation des ayant droit de voter, et une nouvelle nomination d'électeurs.

Art. 23. . Les différends entre les ayant droit de voter, ou entre les électeurs , sont décidés de piano , parties ouïes , par la députation des états.

Art. 24. D'autres dispositions nécessaires par rapport au mode d'élection seront par nous déterminées dans un règlement ultérieur.

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