‹ Œuvres complètes de J. H. Raepsaet (volume 2)Chapitre 32 sur 50 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DlSPOSmOlfS GÉNtKÀLIS GONGlftNAIlT LIS ÉTATS APEÈS LBUE FOBHATIOII.

Art. 25. Les états de la province s'assemblent alternativement à La Haye et à Harlem (0, sous la présidence du gouferneur qui y réside; les rapports du gouverneur avec

(1) La loi fondamentale (art. 158) autorise -la division delà Hollande en deux parties, dont chacune a son gouyerneur, assisté d'un collège particulier de députés des états.

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270 PIÈGES JUSTIFIGATITES

l'assemblée des'^tats sont déterminés par une instruction par^ ticulière.

Le gouverneur de cette partie de la province , où les états ne sont pas assemblés, fait les fonctions de vice-président.

ART. 26. Les états s'assemblent au moins une fois l'année, et aussi souvent cfae nous le jugeons nécessaire pour le bien de l'état.

Tant la convocation annuelle que les convocations extraor^ dinaires, seront faites en notre nom, par le gouverneur résidant au lieu de l'assemblée , d'après les ordres à transmettre par notre secrétaire-d'état pour les affîiires de l'intérieur.

Art. â7. L'assemblée ordinaire des états se tient au mois de Juillet , après convocation faite par le gouverneur ; l'ouverture et la clôture des états se fait en notre nom.

Art. 28. Les membres de l'assemblée votent individuellement, sans mandat et sans en référer à ceux qui les ont nommés. Ils ne doivent avoir égard qu'à l'intérêt général de la province.

Art. 29. Toutes les affaires se décident dans l'assemblée à la pluralité des voix ; cependant , aucune affaire ne peut être mise en délibération , si la moitié des membres au moins ne se trouve réunie.

Art. 30. En cas de partage dans l'assemblée des états ou de leurs députés , le gouverneur qui préside , à voix prépondérante.

Art. 31. Les états de la province portent le titre de nobles et trh'vénérables seigneurs (edele grootachtbare beeren).

Art. 32. Les membres des états prêtent, avant d'entrer en fdnctions, chacun d'après le rit de son culte, le serment

suivant déterminé par la loi fondamentale , entre les mains du gouYerneur :

ce Je jure (déclare) que pour être nommé membre de cette « province , je n'ai donné ni promis , ne donnerai ni promet- €( trai aucuns dons ou présens , directement , ni sous aucun c< prétexte ou dénomination quelconque , à aucune personne ce en charge.

c( Je jure (promets) de me conformer exactement à la c( teneur de Fordonnance * rendue par les états généraux, a le 10 Décembre 1715, contre ceux qui donnent et accepc< tent des dons et présens prohibés.

« Je jure (promets) d'observer en premier lieu et avant ce tout , la loi fondamentale des Pays-Bas-Unis , de me conc( former, en outre , aux réglemens faits ou à feire pour cette c( province, et de concourir, autant qu'il sera en moi, à ce Taccroissement de la prospérité de cette province. »

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