CHAPITRE V
DU fiurriiis DBS Stats.
Art. 33. 11 y aura, dans chacune des deux parties de la province, un greffier des états, auprès de l'assemblée des députés.
Art. 34. L'assemblée des états est assistée du greffier de la partie de la province dans laquelle se tient l'assemblée.
Art. 35. Les greffiers seront néanmoins tenus, chacun en ce qui concerne la partie de la province pour laquelle il est nommé , d'assister le gouverneur dans les fonctions qui seront conférées à celui-ci en sa qualité.
Art. 36. Les greffiers des états sont nommés par nous.