CHAPITRE VI
DIS DiPCTATlORS BIS ÉTATS.
Art. 37. Lorsque, conformément à l'art. 92 de la loi fondamentale, il sera nommé une députation des états pour chacune des deux parties de la province, ces députations seront composées chacune de neuf membres, non-compris les gouverneurs. Elle^ auront, Tune dans la partie méridionale de la province de Hollande , et sous la présidence du gouverneur, la direction des affaires, soit durant la session des états , soit pendant leur absence.
Art. 38. Les députés seront pris entre les membres des états élus par les trois ordres , en proportion du nombre des membres nommés par chaque ordre ; à cet effet , il sera formé pour les divers ordres un tableau pour la nomination annuelle; après quoi il sera procédé , par votes individuels , à la nomination des nouveaux membres.
Art. 39. Lesdits députés ne peuvent être parens ou alliés plus proches qu'au troisième degré.
Cette disposition ne s'étend pas aux gouverneurs.
Art. 40. La première nomination à la députation des états sera faite par nous.
Art. 41. Le titre des députés sera , comme celui des états : Nobles et très-vénérables seigneurs.