CHAPITRE VIL
DIS FRAIS DIS AT ATS Dl LA PROTINCI.
Art. 4â. Les états de la province ne reçoivent aucun traitement; il leur est alloué sur le trésor public une somme
de deua mille florins pour chaque assemblée ordinaire ; cette somme est distribuée entre les membres, suivant un règlement qui sera arrêté par les états mêmes.
No 7, indiqaé i la page 65.
Loi fondamentale des Provinces- Unies des Pays^Basi^).