‹ Œuvres complètes de J. H. Raepsaet (volume 2)Chapitre 36 sur 50 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DU paiifci sovvsiÂiif .

ART. 1. La souveraineté des Provinces-Unies des Pays-Bas est, et reste déférée à son altesse royale Guillaume-Frédéric, prince d'Orange-Nassau , pour être possédée héréditairement par lui et ses descendans légitimes , conformément aux dispositions à articuler ci-après.

Art. 2. Sont tenus pour descendans légitimes du prince souverain tous ceux provenus d'un mariage contracté du consentement mutuel du prince souverain et des états généraux.

Art. 3. La souveraineté est héréditaire par droit de primogéniture , de sorte que le fils aine du prince défunt, ou l'hoir mâle du fils aine, succède par représentation.

Art. 4. A défaut d'hoir mâle du fils aine , la souveraineté est dévolue aux frères de celui-ci, ou à leurs hoirs mâles; pareillement par droit de primogéniture et de représentation.

(I) Noos De donnons ici que le texte de la ConsiiMion hoUandaise, Quant aux observations dont elle est accompagnée on peut les voir dans les discussions qui ont eu lieu dans les différentes séances de la commission ; nous croyons donc inutile de donner ici en entier la pièce à laquelle l'auteur du Journal renvoie , qui est une brochure de 72 pages, et qui aujourd'hui n'est d'aucun intérêt. (Les E dit.)

Art. 5. A défaut total d'hoir mâle, la souveraineté s'hérite par les filles , ou les descendans d'icelles , de la même manière que dessus.

Art. 6. A défaut de postérité du prince souverain actuel , Guillaume-Frédéric d'Orange-Nassau, la souveraineté échoit à sa sœur, la princesse Frédérique - Louise - Wilhelmine d'Orange , douairière de feu Charles-George-Auguste , princehéréditaire de Brunswic-Lunebourg, ou à sa postérité légitime , issue d'un autre mariage , contracté par elle , aux termes de l'art. 2.

Art. 7. La postérité légitime de cette princesse venant aussi à manquer, le droit de succession passera à l'hoir légitime mâle de la princesse Caroline d'Orange , sœur de feu le prince Guillaume V, et épouse de feu le prince de Nassau- Weilbourg, aussi par droit de primogéniture et de représentation.

Art. 8. Si des circonstances particulières rendaient nécessaire quelque altération dans la succession héréditaire, le prince souverain a la faculté de proposer à ce sujet une loi aux états généraux.

Art. 9. S'il n'existait point de successeur héréditaire, aux termes que dessus , le prince régnant sera obligé de proposer un successeur aux états généraux.

Art. 10. Les états généraux approuvant cette proposition, le prince souverain portera alors la nomination de ce successeur à la connaissance du peuple, de la manière dont toutes les autres loix se promulguent.

Art. 11. Si, par des circonstances imprévues, un pareil successeur n'était pas nommé avant le décès du prince régnant, les états*généraux en nommeront et proclameront un , et le porteront à la connaissance du peuple.

Art. 12. Le prince souyerain jouit d'un revenu annuel de quinze cent mille florins, de la manière réglée par les deux articles suivans; et de plus on lui préparera, et entretiendra, une demeure d'été et d'hiver, convenable.

Art. 13. La loi peut statuer, qu'il soit remis, pour acquit partiel dudit revenu annuel, au prince souverain (s'il le préfère), en pleine propriété et comme bien patrimonial, autant de domaines qu'il en faudra pour produire un revenu de cinq cent mille florins, ou environ. .

Art. 14. Le reste de ce revenu annuel se tire de l'usufruit des biens à assigner ultérieurement à cet effet , ou des premiers et plus clairs deniers de l'état.

Art. 15. Le prince souverain, ainsi que les princes et princesses de sa maison^ jouissent de l'exemption de tous droits personnels et impositions directes, à l'exception de l'impôt foncier.

Néanmoins les édifices destinés à leur usage ou demeure restent exempts de toutes charges réelles. Ni lui ni ceux de sa cour ne jouiront d'aucune exemption d'impôts sur la consommation.

Art. 16. Le prince souverain organise sa maison comme bon lui semble.

Art. 17. Le fils aîné du prince souverain est le premier sujet de son père.

Comme prince héréditaire il reçoit le titre d'altesse royale.

Les autres princes et princesses de la maison souveraine continuent à porter le titre d'altesse sérénissime.

Art. 18. Le prince héréditaire reçoit en cette qualité , du trésor, une somme annuelle de cent mille florins , à compter du jour qu'il aura atteint l'âge de dix-huit ans.

ART. 19. Le prince souverain est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis.

Art. 20. En cas de minorité , le prince souverain est sous la tutelle de parens, membres de la maison souveraine, et de quelques personnes distinguées indigènes. Cette tutelle est concertée d'avance entre son prédécesseur et les états généraux.

Art. si. Si, par des circonstances imprévues, l'arrangement concernant la ^tutelle n'avait pas été fait d'avance , il y sera poUrvu par les états généraux de la manière statuée par l'article précédent, de concert, autant que possible, avec quelques-uns des plus proches parens de la maison souveraine.

Art. 22. A la mort du prince souverain les états généraux s'assemblent sans convocation.

Les membres, qui , huit jours écoulés après celui du décès, se trouvent dans la résidence, ouvrent l'assemblée extraordinaire.

Art. 23. Pendant la minorité du prince souverain , le droit de souveraineté s'exerce par un régent.

Ce régent est désigné d'avance par le prince souverain et les états généraux. La succession à la régence, jusqu'à la majorité du successeur, peut être établie de la même manière.

Art. 24. Si, par des circonstances imprévues, il n'avait point été fait d'arrangement concernant la régence même, du vivant du souverain décédé , il y sera pourvu par les états généraux.

S'il n'avait point été fait de règlement, quant à la succession à la régence , le successeur sera désigné conjointement par le régent et les états généraux.

Art. 25. Ces arrangemens concernant la régence ont aussi

Keu, lorsque le priace souverain se trouve hors d'état de gouverner par lui-même.

Lorsque , après examen exact et fait de concert , il constera au conseil d'état, composé des membres y ayant séance ordinaire , et des chefs des départemens ministériels , que ce cas existe ; le conseil convoque les états généraux , aux fins d'y pouvoir, aussi longtemps qu'il existe , d'après les réglemens établis.

Art. 26. Si , lors d'un pareil cas , le prince héréditaire est majeur, il est régent de droit.

S'il est encore mineur, en ce cas et dans les autres spécifiés art. 11 et ^, l'autorilé suprême sera exercée par le conseil d'état, composé ainsi qu'il y est mentionné art. 25^ jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu par les étals généraux.

Art. 27. Le prince souverain n'ayant concerté avec les états généraux aucuns des arrangemens mentionnés art. 9 , 20 et 23 , les états généraux déclarent solemnellement , quel cas existe et y pourvoycnt de suite, conformément aux bases posées ci-dessus.

Art. 28. En prenant en main le gouvernement, le prince souverain prête le serment suivant dans l'assemblée des états généraux.

ce Je jure de conserver et de maintenir, premièrement ce et pardessus tout, la loi fondamentale des Provinces* c( Unies des Pays-Bas , et de plus de protéger de tout ce mon pouvoir l'indépendance de l'état , la liberté et (( le bonheur de ses habitans. »

Ainsi Dieu me soit en aide!

Art. 29. Après la prestation de ce serment l'inauguration

du prince souverain se fait par les ëtats-gënërauz , au moyen

de la déclaration solemnelle , qui suit :

ce Nous jurons, qu'en vertu de la loi fondamentale c< de cet état , nous vous inaugfurons et recevons comme c( prince souverain des Provinces-Unies des Pays-Bas , « nous conserverons et maintiendrons tos hauts et c( souverains droits ; nous vous serons fidèles dans la c( défense de votre personne et de l'état , et nous ce acquitterons de plus de tout ce que de bons et c( fidèles états généraux doivent et sont tenus de ce faire. »

Ainsi Dieu nous soit en aide!

AfiT. 30. La prestation du serment par le prince souverain

et son inauguration par les états généraux , auront lieu en la

yille d'Amsterdam, comme capitale du pays.

Art. 31. Après que cette prestation de serment et cette

inauguration auront été portées par le prince souverain à la

connaissance des états des provinces, ceux-ci lui rendent

hommage de la manière suivante.

c< Nous jurons, de rester toujours attachés et fidèles c< à TOUS légitime prince souverain des Provinces-Unies c< des Pays-Bas , dans la défense de votre personne et ce état; d'obéir, conformément aux obligations que ce nous impose la loi fondamentale , aux ordres , qui c( nous seront donnés par vous, ou de votre part; c( dé plus de vous aider et seconder comme vos ser^ ce viteurs et conseillers , en leur exécution , et du reste ce de faire tout ce à quoi de fidèles sujets sont tenus ce et obligés envers leur prince souverain. »

Ainsi Dieu nous soit en aide!

Art. 32. Le prince souyerain exerce tous les actes de la dignité souveraine , après avoir porté les affiiires à la délibération du conseil d'état.

Lui seul décide , et donne à chaque fois au conseil d'état connaissance de la résolution qu'il a prise.

En tète des pièces se met :

« Le prince souverain des Provinces-Unies des Pays-Bas. »

« Le conseil d'état entendu , etc. »

Les membres du conseil sont élus , autant que possible , de tous les provinces. Le prince souverain les nomme au nombre de douze au plus , et peut leur donner leur démission , si bon lui semble. S'il le juge nécessaire, il établit un secrétaire d'état vice-président du conseil d'état.

Art. 33. Le prince héréditaire est de droit membre du conseil d'état et y prend séance , lorsqu'il a dix-huit ans accomplis. II est libre au prince souverain d'y accorder séance aux princes de sa maison. Le nombre des membres ordinaires n'en éprouve aucune altération.

Art. 34. Le prince souverain nomme (si bon lui semble) des conseillers d'état extraordinaires, sans traitement, en nombre égal aux conseillers ordinaires. Il les appelle au conseil , ou les consulte hors du conseil , ainsi que bon lui semble.

Art. 35. Le. prince souverain établit des départemens ministériels , nomme leurs cheh , et les démet selon que bon lui semble. Il appelle , s'il le juge nécessaire , un ou plusieurs d'eux , pour assister aux délibérations du conseil d'état.

De plus il peut instituer un conseil de commerce et des colonies.

Art. 36« Au prince souverain appartient exclusivement la

direction suprême des colonies et possessions de l'état, en d'autres parties du monde.

Art. 37. Le prince souverain déclare la guerre et £ait la paix. Il en donne connaissance aux états généraux.

ART. 38. A lui seul , sauf la connaissance à en donner aux états généraux , est déféré le droit de faire ratifier tous traités et conventions. A lui , par conséquent , appartient la direction des relations étrangères , ainsi que la nomination et le rappel des minbtres et consuls.

Art. 39. Le prince souverain dispose des flottes et des armées. Il nomme tous les officiera militaires , leur accorde pension , s'il y a lieu , ou leur donne démission , s'il est nécessaire.

Art. 40. Le prince souverain à la direction suprême des finances de l'état. Il règle tous les traitement de collèges et fonctionnaires , qui se payent sur le trésor public , et les porte sur la pétition des dépenses de l'état.

Art. 41. Le prince souverain a le droit de monnaie et la direction suprême sur celle-ci.

Il peut faire frapper à son effigie les espèces monnayées.

Art. 4â. Le prince souverain confère noblesse. Tout individu élevé à la noblesse par lui , en porte la preuve à la connaissance des états de sa province , et participe aussitôt à toutes les prérogatives y attachées , nommément à la faculté d'être inscrit au corps équestre , toutefois en satisfaisant aux conditions requises à cet effet.

Art. 43. Le prince souverain , voulant instituer un ordre de chevalerie , présente aux états généraux , un projet de loi à ce sujet.

Art. 44. Des ordres étrangers , qui n'imposent aucune obli-

gatioa . peuTent être acceptés par le prince souverain , et les princes de sa maison. Sans la permission spéciale du prince souverain , ses sujets ne peuvent accepter aucun ordre étranger. Art. 45. De même il faut pour accepter des titres , des dignités et charges de l'étranger, une permission spéciale du prince souverain ; il n'est permis à aucun sujet du prince souverain d'accepter par la suite aucune noblesse étrangère.

Art. 46. Le prince souverain a le droit de proposer aux états généraux des projets de lois et autres, comme aussi d'approuver^ ou non, ceux que lui présentent les états généraux.

L'approbation s'exprime de cette manière :

« Le prince souverain consent à la proposition. » S'il croit ne pas pouvoir approuver la proposition, il le donne à connaître de la £açon suivante :

« Le prince souverain retient en délibération la proposition c( feite. »

Art. 47. Le prince souverain promulgue les lois, en se servant du protocole suivant :

c< Nous prince souveran des Provincesce Unies des Pays-Bas , entendu le conseil d'état , à tous « ceux, qui verront ou entendront lire les présentes , « salut! savoir faisons. Ayant considéré, que, etc.

{Insertion des motifs.) c( A ces causes , et de concert avec les états généraux, « avons trouvé bon et entendu, ainsi que nous trouce vons bon et entendons par ces présentes , que , etc.

{Insertion de la teneur de la loi.) i( Donné , etc. »

Art. 48. Le prince souverain décide tous les differens à

sunrenir entre deux ou plusieurs provinces , lorsqu'il ne peut les concilier à l'amiable.

Art. 49. Le prince souverain accorde grâce, abolition, et rémission de la peine , après avoir pris l'avis de la haute cour des Provinces Unies des Pays-Bas.

Art. 50. Outre les cas, dans lesquels le droit de dispense lui sera reconnu par la loi , le prince souverain accorde encore, dans des cas particuliers , qui ne sauraient souffrir de délai , dispense de la loi , si les états généraux ne sont point assemblés , après avoir pris l'avis de la haute cour des Provinces Unies des Pays-Bas , et il en donne ouverture auxdits états , aussitôt qu'ils se rassemblent.

Art. 51. Dans les cas détaillés aux art. 8, 10 et 24, l'assemblée des états généraux est convoqué en nombre double , conformément à ce qui sera statué à cet égard au chapitre IX.

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