CHAPITRE n
DIS ÉTATS CÉNÉaAUX.
Art. 52. Les états généraux représentent le peuple entier des Provinces Unies des Pays-Bas.
Art. 53. Le peuple des Provinces Unies des Pays-Bas consiste dans les habitans des neuf provinces suivantes , qui composent ensemble le territoire actuel des Provinces Unies des Pays-Bas en Europe , savoir : la Gueldre , la Hollande , la Zélande , l'Utrecht , la Frise , l'Overyssel , la Groningue , le Brabant et la Drenthe.
Art. 54. La Gueldre , la Hollande , la Zélande , l'Utrecht , la Frise , l'Overyssel , la Groningue , le Brabant et la Drenthe
conseryent leurs anciennes limites , sauf les déterminations suivantes :
Culembourg et Buren sont réunis à la Gueldre.
Yianen , Ameide , Leerdam , Langerak et Sommelsdyk à la Hollande.
Ysselstein , Benschop , Noordpolsbroek et Jaarsveld à llJtrecht.
L'Âmeland et le Schiermonnikoog; à la Frise.
Wedde et Westwoldingerland à la Groningue.
Le Brabant consiste proyisoirement dans les districts et Tilles , ci-deyant connus sous le nom de pays de la généralité et dans tels autres , acquis postérieurement et qui y ont été réunis.
Art. 55. La loi détermine les limites ultérieures entre les provinces , comme aussi auxquelles d'entr'elles seront réunis tels autres districts ou endroits , qui n'ont appartenu précédemment à aucune d elles, mais qui ont été acquis postérieurement et dont la juridiction a été partagée ou en litige entre différentes provinces.
Art. 56. L'assemblée des états généraux consiste en cinquante-cinq membres. Ces membres sont nommés par les états des provinces ci-dessus nommées dans la proportion suivante : six de la Gueldre, vingt-deux de la Hollande, trois de la Zélande , trois de FUtrecht , cinq de la Frise , quatre de rOveryssel , quatre de la Groningue , sept du Brabant et un de la Drenthe.
Art. 57. Ces membres ont séance pendant trois ans. Un tiers sort annuellement suivant un tableau à dresser. La première sortie aura lieu le 1 Novembre 1817. Les membres sortant sont aussitôt rééligibles.
Art. 58. Il est reseryé au prince souyerain de proposer dans la suite , une loi qui assure aux nobles ou corps équestre de chaque province un certain nombre proportionnel de places aux états généraux , et qui sera au moins le quart de la totalité des membres composant cette assemblée.
Art. 59. Sont seuls éligibles pour membres de l'assemblée des états généraux , des indigènes ayant atteint l'âge de trente ans accomplis et au-delà , domiciliés dans la province par laquelle ils sont nommés. Ils ne peuvent être apparentés qu'au troisième degré de consanguinité ou d'aflBuiité.
Art. 60 Les membres des états généraux ne peuvent être en même temps membres d'aucun tribunal , ni de la chambre des comptes , ni étpe revêtus d'aucun emploi important comptabilité à l'état. Tout membre des états provinciaux cesse de l'être dès qu'il est appelle aux états généraux. Aucun militaire, soit des troupes de terre ou de mer, au-dessous du grade d officier supérieur , ne peut siéger dans l'assemblée des états généraux. Aucun grand fonctionnaire n'est exclu de cette nomination.
Art. 61. Le titre de l'assemblée des états généraux est celui de nobles et puùsans seigneurs.
Les membres de l'assemblée jouissent d'un traitement annuel de f. 2,500.
Art. 62. Les membres des états généraux votent individuellement et sans recevoir mandat ni instruction de l'assemblée qui les a nommés.
En entrant en fonction ils prêtent le serment suivant , d'après le rit du culte qu'ils professent:
« Je jure (ou promets) d'observer et de maintenir c( la loi fondamentale des Provinces-Unies des Pays-
(c Bas ; de travailler de tout mon pouvoir à ravance- <( meut de riodépendance de l'état , à la liberté et au ce bonheur de ses habitansi , sans consulter aucun in- (c térét (piH>vincial ou autre) que l'intérêt général. »
Ainsi Dieu me soit en aide!
Ils sont admis à ce serment après avoir prêté au préalable celui qui suit :
c( Je jure (ou déclare) que, pour être nommé memc( bre de rassemblée des états généraux , je n'ai promis c( ni donné, ni promettrai ou donnerai directement ou a indirectement, sous quelque nom ou prétexte que « ce soit, dons ou présens à aucune personne en place ce ou hors de charge. »
ce Je jure (ou promets) , de me conformer exactece ment à la teneur du placard, arrêté le 10 Décemce bre 1715, par les états généraux, contre la donation ce ou l'acceptation de dons, présens et cadeaux déce fendus. »
Ainsi Dieu me soit en aide !
Art. 63. La prestation de ces sermens se fait entre les mains du prince souverain , dans le conseil d'état ; ou , en son absence, entre les mains du conseil, qui les reçoit en son nom. Il est donné par le prince souverain, ou en son nom, à l'assemblée des états généraux connaissance de cette prestation de serment ; formalité , après laquelle le membre nouvellement élu prend aussitôt séance.
ART. 64. Les états généraux s'assemblent au moins une fois par an , et ensuite , sur la convocation du prince souverain , aussi souvent qu'il le juge nécessaire. La session ordinaire s'ouvre le premier lundi de Novembre.
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Art. 65. L'ouverture de la session des états généraux est faite par le prince souverain en personne , ou par une commission de sa part ; la clôture en est faite de la même manière, lorsqu'il juge que l'intérêt de l'état n'exige pas que l'assemblée soit réunie plus longtemps.
Abt. 66. La conduite de l'assemblée des états généraux est confiée à un président, élu par le prince souverain, d'après une liste de trois candidats, à former par elle, et ce dans l'intervalle entre l'ouverture et la clôture de la session des dits états.
Les états généraux ont la nomination de leur greffier.
Art. 67. L'assemblée des états généraux décide toutes les afiaires à la majorité des suffrages.
Art. 68. Les états généraux délibèrent sur toutes les propositions que leur fait le prince souverain , et lui transmettent leur décision par une commission.
Le consentement s'exprime par la formule suivante :
a Les états généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas expric( ment leur reconnaissance au prince souverain , pour le zèle (( qu'il met à veiller aux intérêts de l'état et adhérent à sa ti proposition. »
Si la proposition n'est pas acceptée , il en est donné connaissance au prince souverain par le protocole suivant :
c( Les états généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas « témoignent au prince souverain leur reconnaissance , pour « le zèle qu'il met à veiller aux intérêts de l'état; mais le « supplient respectueusement de vouloir prendre en considé- « ration ultérieure l'objet de sa proposition. »
Art. 69. Les états généraux ont le droit de soumettre des propositions au prince souverain , et les lui transmettent par une commission.
Art. 70. La pétition des dépenses de Tétat transmise par le prince souyerain aux états généraux , doit nécessairement avoir leur assentiment.
Ils délibèrent ensuite sur les moyens proposés pour y faire face.
Art. 71. Le projet transmis, à l'égard des finances , par le prince souverain aux états généi-aux , au commencement de leur première assemblée ordinaire , est divisé en deux chefe.
Le premier contient toutes les dépenses fixes et déterminées , qui , profluant du cours ordinaire des choses , sont en particulier relatives à Tétat de paix , et doivent , par conséquent , être fixées sur un pied stable.
Le second chef comprend les dépenses extraordinaires et imprévues, qui, particulièrement en temps de guerre, doivent être réglées d'après les occurrences.
Le premier chef, une fois approuvé par les états généraux , est accordé pour ne plus subir aucun changement , que dans le cas ou quelque article des dépenses viendrait à être changé ou tomber entièrement.
Le second chef n'est consenti que pour un an.
Art. 72. Toutes les sommes accordées sont exclusivement employées aux articles déterminés.
Le prince souverain fait faire aux états généraux un rapport circonstancié de cet emploi , pendant l'année précédente.