‹ Œuvres complètes de J. H. Raepsaet (volume 2)Chapitre 38 sur 50 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

DU tTATS DU FlOVIlfCU.

Art. 73. Il y aura des états provinciaux.

Art. 74. Leur composition sera réglée, d'après l'analogie

de la présente loi fondamentale , par le prince souverain , qui nomme de chaque province une commission pour l'aider de ses avis.

Art. 75. Le travail des états est réglé (sauf les dispositions, statuées à cet égard par la présente loi) , suivant tels régiemens qu'ils jugeront nécessaires , et qu'en cas d'approbation , le prince souverain sanctionnera. La confection de ces régle* mens formera leur première occupation.

Art. 76. Il y aura dans toutes les provinces des commissaires du prince souverain , sous telle dénomination qu'il trouvera convenable : il les munit de telles instructions qu'il jugera requises pour l'exercice de l'autorité à lui accordée par cette loi fondamentale.

Ces commissaires présideront l'assemblée des états , ainsi que tous collèges qui pourraient être nommés par eux , en conformité des dispositions de l'art. 93.

Art. 77. Il y aura dans les provinces des corps nobles ou équestres , dont les statuts seront organisés de la manière qui leur paraîtra convenable , sauf les dispositions de la loi fondamentale, et qui, en cas d'approbation, seront sanctionnés par le prince souverain.

La première convocation ainsi que l'admission à ces corps sera faite et accordée par le prince souverain , suivant les circonstances.

Ces corps forment leurs réglemens immédiatement après leur première réunion.

Art. 78. Les conseils municipaux des villes seront composés de telle manière et chargés de telles attributions jugées nécessaires par les réglemens , qui seront faits par les municipalités existantes, ou par des commissions particulières à nommer

à cet effet par le prince souverain (sans préjudice à la présente loi fondamentale).

Ces réglemens sont transmis par les municipalités , ou les commissions , aux états des provinces , qui , après les avoir discutés, les soumettent à la sanction du prince souverain.

A&T. 79. Il sera introduit dans toutes les villes des collèges électoraux , ainsi qu'ils existaient anciennement dans plusieurs d'icelles. Us seront convoqués, une fois l'année, par le conseil municipal , uniquement à l'effet déterminé , pour remplir par des sujets compétens les vacatures dans la magfistrature , survenues dans l'intervalle.

Art. 80. Les places , qui viendront à vaquer dans les collèges électoraux , seront remplies à la pluralité des suffrages de tous citoyens , payant dans les contributions directes une certaine somme , à déterminer pour chaque ville par le règlement communal. Chacun de ces citoyens émet , une fois Tannée , son vote , au moyen de billets , duement signés et cachetés , que le conseil municipal fait recueillir de sa part aux domiciles.

Art. 81. Les administrations des seigneuries , districts et villages , seront organisées sur le pied qui sera jugé être mutuellement compatible avec les circonstances particulières de chacun d'eux , l'intérêt des habitans et le droit légitime des intéressés ; le tout en conformité de la présente loi fondamentale , et suivant les réglemens ultérieurs , à dresser par ordre des états, qui, en cas d'approbation, les soumettront à la. ratification du prince souverain.

Art. 8â. Les membres des assemblées provinciales prêteront , lors de leur entrée en fonction (chacun suivant le rit du culte qu'il professe) le serment suivant :

« Je jure (promets) de mainteair, premièrement ce et avant tout , la loi fondamentale des Provinces- <( Unies des Pays-Bas , de suivre et d'observer les régiec( mens faits , ou à faii*e pour cette province , ainsi que ce de concourir de tout mon pouvoir au bien-être de ce cette province. »

Airm Dieu me soit en aide !

ib sont admis à la prestation de ce serment , après avoir prêté au préalable celui qui suit :

ce Je jure (déclare) n'avoir, pour être nommé mem* ce bre des états de cette province , promis ou donné , ce ni ne promettrai ou donnerai , soit directement soit ce indirectement, à qui que ce soit, en charge ou hors ce de charge, et sous quelque dénomination ou préce texte que ce soit , aucun don ou présent. »

ce Je jure (promets) de me conformer exactement ce à la teneur du placard , arrêté par les états génécc raux le 10 Décembre 1715, contre l'acceptation ou ce la donation de présens , dons et cadeaux défendus. »

Ainsi Dieu me soit en aide!

Ce serment est prêté entre les mains du commissaire du prince souverain.

Art. 83. Les états des provinces s'assemblent au moins une fois par an , et ensuite toutes les fois que le prince souverain les convoque.

A&T. 84. Ils soumettent les frais de leur administration au prince souverain , qui , en cas d'approbation , les porte sur la pétition des dépenses de l'état.

Art. 85. Aux états des provinces est déféré le droit d'élire les membres de l'assemblée des états généraux , pris dans ou

hors de leur sein , et autant que possible de toutes les contrées de leur province.

Art. 86. Ces états sont chargés de l'exécution des lois et ordres concernant les intérêts du culte public , l'instruction publique , les administrations de bienfaisance , lencouragement de l'apiculture , du commerce et des fabriques et trafics, et en général tout ce qui est relatif au bien-être public, aussitôt que ces lois et ordres leur seront à cette fin transmis par le prince souverain.

Ait. 87. L'autorité et la surveillance des états sur la direction de l'état hydraulique de leurs provinces sont déterminées au chapitre VIL

Art. 88. Aux dits états restent entièrement confiées la direction et la décision de tout ce qui appartient à la police et à l'économie ordinaires intérieures.

Ils font à cet égard, comme aussi à l'égard de l'établissement de fonctionnaires ou de la présentation des nominations aux emplois, telles ordonnances et réglemens, qu'ils jugeront expédiens au plus grand avantage de leurs administrés, sauf la présente loi fondamentale, et sous l'approbation du prince souverain.

Art. 89. Ils veillent à ce que le transit par, l'exportation hors, ou l'importation dans d'autres provinces n'éprouvent aucune entrave; pour autant qu'il n'a point été pris des dispositions particulières à cet égard par les lois générales.

Art. 90. Ils s'efforcent de concilier à lamiable les villes, districts, seigneuries et villages. S'ils ne peuvent y réussir, ils soumettent le cas à la décision du prince souverain.

Art. 91. Ils ne peuvent prendre des résolution contraires aux lois générales , ou à l'intérêt des Provinces-Unies, des.

292 PliCES JUSTIFICATIVES

Pays-Bas. Le cas échéant, le prince souyerain a la faculté de surseoir ces résolutions et de les mettre hors d'effet.

Art. 9â. Il leur est permis d'appuyer les intérêts de leurs provinces et des habitans d'icelies , auprès du prince souverain et des états généraux.

Art. 93. lis commettent de leur sein, si besoin est, un ou plusieurs collèges, composés de quelques membres, pour conduire les affisiires, tant pendant la durée de leur réunion , que pendant leur séparation.

Art. 94. Les administrations des villes, districts, seigneuries et villages , ont conformément à la teneur de leurs réglemens , la libre disposition de leurs intérêts domestiques , et prennent à cet égard les mesures locales requises par les circonstances.

Ces dispositions ne peuvent cependant être opposées aux lois générales ou à l'intérêt général des administrés.

Art. 94. La régulation des intérêts locaux étant laissée , en vertu de l'article précédent, aux administrations locales su^ dites, elles restent néanmoins tenues et obligées de soumettre aux états l'aperçu de leurs revenus et dépenses, et se coi^' duisent , conformément à ce que les états jugeront nécessaire d'ordonner, à cet égard.

Art. 96. Pour autant que quelques impositions seraient requises, outre les revenus ordinaires, pour faire ffipe aux dépenses locales , les administrations susdites se conforment ponctuellement aux dispositions statuées à cet égard par les lois , ordonnances et réglemens généraux de finances.

Avant d'introduire ces impositions , elles en transmettent , aux fins d'approbation , les projets aux étals des provinces, en y annexant un état exact de leurs besoins.

En les examinant, les états font surtout attention à ce que

les impositions pétitionaées ne grèvent jamais les libres importation et transit des productions du sol , ni les produits de rindustrie d'autres provinces , villes , ou lieux , plus que ceux de l'endroit même , où l'imposition est mise.

Art. 97. Les états transmettent les aperçus des revenus et des dépenses, après les avoir approuvés, au prince souverain, qui , s'il le juge à propos , peut exiger, tant à l'égard de ces aperçus, qu'à celui de tout autre acte des administrations locales, tels éclaircissemens , qu'il croira convenables, et surseoir ou mettre hors d'effet de pareils actes , si besoin est.

Quant à l'examen et à la clôture des comptes des administrations locales , le prince souverain prescrit les formalités requises.

Art. 98. Les administrations susmentionnées ont la feculté d'appuier près du prince souverain et des états de leurs pro- Tinces les intérêts de leurs administrés.

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