‹ Œuvres complètes de J. H. Raepsaet (volume 2)Chapitre 39 sur 50 · SB LA JUSTICE · texte numérisé non relu

SB LA JUSTICE

Art. 99. Les sentences seront rendues, et justice sera faite dans toute l'étendue du territoire des Provinces-Unies des Pays-Bas, au nom et de par le prince souverain.

Art. 100. On introduira un code général de droit civil , de droit pénal, de commerce, d'organisation du pouvoir judiciaire et du mode de procédure.

Art. 101. Pour garantir aux habitans de ces provinces les prérogatives inestimables de la liberté civile et de la sûreté individuelle, les règles suivantes constitueront les bases des dispositions légales.

a. Lorsqu'un habitant est arrêté dans des circonstances extraordinaires par l'autorité politique, celui, par ordre duquel s'est faite pareille arrestation , est tenu d'en donner connaissance à l'instant au juge du lieu et de plus de livrer, dans l'espace de trois jours, le prisonnier à son juge compétent.

Les tribunaux criminels sont compétens et tenus de Tciller, chacun dans son ressort, à ce que cette disposition soit ponctuellement obseryée.

b. Le pouvoir judiciaire n'est exercé que par les seuls tribunaux, établis par, ou en conséquence de la présente loi fondamentale.

c. Personne ne peut-être soustrait, contre son gré, au juge que la loi lui assigne.

d. La confiscation des biens, appartenant au coupable, ne peut jamais être imposée pour peine à aucun crime.

6. Toute sentence criminelle rendue à la charge d'un accusé, doit exprimer le délit.

f. Toutes sentences doivent être prononcées en séances publiques.

Art. lOâ. Il sera établi une cour suprême de justice, sous le nom de haute cour des Provinces-Unies des Pays-Bas. Les membres sont pris^ autant que possible , de toutes les provinces.

Art. 103. La haute cour donne connaissance de toute vacature aux états généraux qui, pour remplir présentent au prince souverain une liste de trois candidats , pour qu'il fasse un choix. Au prince souverain appartient la nomination directe du province général près la haute cour.

Art. 104. Les membres de l'assemblée des états généraux ,

les chefs des départemens ministëriels, les membres du conseil d'état , les commissaires du prince souverain dans les provinces , sont justiciables de la haute cour, pO|ur tous délits commis dans Texercice de leurs fonctions. Ils ne pourront néanmoins être cités pour pareils délits , que d'après une permission expresse accordée préalablement par l'assemblée des états généraux.

Art. 105. La haute cour prend encore connaissance et juge de tous délits communs commis par les fonctionnaires , pendant la durée de leurs fonctions. Elle connait aussi de tous les délits des membres de tels autres hauts collèges et fonctionnaires à déterminer ultérieurement par la loi.

Art. 106. La haute cour prononce sur toutes les actions dans lesquelles le prince souverain , les membres de la maison souveraine ou l'état , paraissent comme défendeurs.

Art. 107. La haute cour surveille le cours régulier et la décision des procédures ; l'observance des lois concernant l'administration de la justice et le mode de procédure de toutes les cours , juges et justices ; et peut mettre à néant et hors d'effet leurs actes , dispositions et jugemens , sans néanmoins s'immiscer jamais dans l'examen du fonds de l'affaire.

Art. 108. Toutes causes civiles jugées en première instance par les cours provinciales , peuvent , d'après les déterminations qui seront prescrites par la loi à cet égard , être portées en appel devant la haute cour.

Art. 109. Il y aura une cour de justice dans chaque province , à moins que la loi n'établisse une de ces cours pour plus d'une d'entr'elles. La cour donne connaissance de toute vacature aux élats provinciaux , qui , pour la remplir, présentent une liste de trois candidats au prince souverain , qui fait un choix d'après cette liste. Le prince souverain a la

nomination immédiate du procureur général près de ces cours.

Abt. 110. La conduite de la justice criminelle dans les provinces unies des Pays-Bas est, à l'exclusion de toutes autres cours existant jusqu'ici, confiée aux cours proyinciales, ou à tels autres tribunaux à ériger à cet effet , pour autant que de besoin.

Art. 111. La conduite de la justice ciyile est déférée à tels tribunaux , qui seront trouvés , dans le temps , nécessaires à cet effet.

Art. lia. Du reste la composition et l'autorité des cours, aussi bien que celles des autres tribunaux civils et criminels , connus sous le nom de hautes justices , collèges d'échevins , ou autres , et l'autorité des procureurs généraux , grands-officiers et baillis , seront déterminés par la loi.

Art. 113. Les membres et ministres de la haute cour, et des cours provinciales, ainsi que les procureurs généraux près d'icelles , sont inamovibles. La durée du service de tous les autres juges est déterminée par la loi.

Aucun juge ne peut pendant la durée de son service , être démis de sa place , que sur sa propre demande , ou par sentence judiciaire.

Art. 114. La loi détermine le mode de procédure à observer en cas de contravention , contre toutes les impositions indistinctement.

Art. 115. Il y aura un haut tribunal militaire, dont seront justiciables tous les militaires de terre et de mer, pour tous les délits commis par eux , suivant les dispositions ultérieures à statuer par la loi.

Art. 116. Pour les actions civiles, les militaires de terre et de mer resteront soumis au juge civil.

Page 1