CHAPITRE V
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Art. 117. Le prince souverain et les états gënëraux ont seuls et exclusivement le droit de lever et régler les impositions.
Les impositions existant à l'ëpoque de l'acceptation de la présente loi fondamentale continuent sur le même pied , jusqu'à ce qu'il en ait été disposé autrement par la loi.
Art. 118. La dette publique est, tous les ans, prise en considération , pour favoriser les intérêts des créanciers de l'état.
Art. 119. La surveillance et le soin de ce qui concerne la monnaie , et ce qui en dépend , ainsi que la décision de ce qui regarde l'alloi , l'essai, et de tout ce qui y tient; sont déf^i*és à un collège , sous le titre de collège des conseillers, et maUres généraux des monnaies, qui sera muni d'instructions à arrêter par la loi.
En cas de vacature, les états généraux présentent au prince souverain une liste de trois candidats, parmi lesquels il fera l'élection.
Art. 20. Il y aura une chambre des comptes générale, chargée d'examiner et de liquider annuellement les comptes des différens départemens ministériels , ainsi que de requérir duement compte et justification des comptables particuliers de l'état; le tout suivant telles instructions à arrêter par la loi.
Les membres de cette chambre des comptes- seront pris , autant que possible, dans toutes les provinces.
Lorsqu'il y a une place vacante, les états généraux présentent au prince souverain une liste de trois candidats, parmi lesquels il fait un choix.
'im PIECES JUSTIFICATIVES.