CHAPITRE VI
DB LA BÉrilfSB.
ART. 131. Porter les armes, pour le maintien de l'indépendance de l'état, et la défense de son territoire, reste, conformément à l'ancien usage du pays, et aux principes adoptés par Funion d'Utrecht, un des premiers devoirs de tous les habitans de ces provinces.
Art. lââ. En conséquence, un des premiers soins du prince souverain , en tout temps, est l'entretien d'une armée de terre et de mer suffisante , tenue sur pied au moyen d'un enrôlement de volontaires, indigènes ou étrangers, destinés à servir, soit en, soit hors de l'Europe, suivant les circonstances.
Art. 123. Outre l'armée fixe de terre et de mer, il y aura encore une milice nationale , dont , en temps de paix , un cinquième sera licencié annuellement , et remplacé à Aombre égal , autant que possible , par des volontaires , ou autrement au moyen d'un tirage , auquel devra concourir tout habitant , non marié, de 18 à 31 ans.
Ceux qui obtiendront leur congé ne pourront , sous aucun prétexte, être appelles à d'autres services, que celui de la garde bourgeoise , dont il sera fait mention ci-après.
Art. 124. Dans le temps ordinaires la milice se réunit une fois par an , pour être exercée , pendant un mois ou environ , au maniement des armes ; le souverain a néanmoins la faculté , d'en tenir réuni , si l'intérêt de l'état le lui faisait juger expédient, un quart du nombre total.
Si dans des temps extraordinaires , ou péril imminent de guerre, il pouvait être nécessaire d'appeler et tenir réunie
toute la milice , et que les états géoëraux ne fussent pas assemblés , la mesure sera accompagnée d'une convocation extraordinaire de ces derniers, afin de leur en donner ouverture, et de concerter avec l'assemblée les mesures ultérieures relatives à ce sujet.
Art. Iâ5. Il sera organisé dans toutes les villes des gardes bourgeoisses , de même qu'anciennement , pour la conservation du repos intérieur : les gardes bourgeoises peuvent, en temps de guerre et de danger, être employées pour repousser les attaques de l'ennemi. Dans ce dernier cas , il en sera aussi établi au plat-pays , pour servir, conjointement avec celles des villes , comme levée en masse , à la défense de la patrie.
Art. 126. Les dispositions, que le prince souverain jugera nécessaires , touchant le nombre et l'organisation de la milice, et tout ce qui concerne la levée en masse, formeront l'objet d'une loi à proposer par lui.