CHAPITRE VII
DB L*tTÂT HIDBAULIQUB.
Art. 127. l'état hydraulique ( Waterstcuit)^ continue à faire un des premiers objets des soins nationaux , et est dirigé par une administration particulière, à nommer par, et sous la sur-intendance du prince souverain.
Art. 128. Par conséquent toutes et telles digues, écluses et autres ouvrages hydrauliques destinés à contenir les eaux de mer, ou de rivière , faits et entretenus par le trésor public , sont exclusivement du ressort de l'état hydraulique général.
Tous ouvrages de ce genre , pour autant qu'ils sont aux frais de quelques collèges , communes , ou particuliers, restent
SOUS rinspecUon immédiate de la directioa de l'état hydraulique général. Celle-ci a soin que les ouvrages à établir n'apportent aucun préjudice aux intérêts communs , et prescrit à ces collèges , communes ou particuliers , les instructions nécessaires à cet effet.
Art. 129. Sont de même exclusivement du ressort de l'état hydraulique général les ponts et chaussées^ dont le trésor public fait les frais , ou dont le soin , par des motife d'intérêt général , est déféré à la direction , par le prince souverain.
Aat. 130. Les états provinciaux ont la régie de tous et tels ouvrages hydrauliques, digues et écluses, ainsi que de tous et tels ponts et chaussées dans l'intérieur de leurs provinces , qui ne tombent pas dans les termes des art. 128 et 129 , ou qui , y tombant , sont cependant , pour l'utilité de la chose , déférés aussi à leur administration par le prince souverain. Pour autant que les ouvrages en question seraient établis et entretenus par quelques collèges, communes ou particuliers, les états provinciaux veillent à ce qu'il soit satisfait de la manière convenable à ce que dessus.
Art. 131. Les mêmes états exercent surveillance et autorité sur toutes les hautes inspections hydrauliques et autres directions d'eaux , de digues , de desséchemens et autres collèges semblables de leurs provinces, sous quelque dénomination que ce puisse être , sauf néanmoins les dispositions énoncées au second paragraphe de l'art. 128.
Les derniers réglemens approuvés par ces collèges constituent le mode de leur organisation , sauf néanmoins le droit des états d'y apporter des altérations , sous l'approbation du prince souverain et sans préjudice de la faculté , qu'ont ces collèges , de proposer aux états , à l'égard desdits réglemens ,
telles altëratioDS qu'ils jugeront devoir y &ire pour l'ayantage des propriétaires fonciers de leur ressort. Quant à ce qui concerne la nomination et la confection des listes d'élection pour ces collèges , les états des provinces présenteront à cet égard un projet au prince souverain.
Art. 133. Par rapport à la régie ou surveillance déférée ou à déférer par la suite aux états, en vertu de l'art. 130 : les ouvrages en question restent soumis à la surintendance du prince souverain , qui , suivant l'exigence peut en agir à cet égard ainsi qu'il a été statué à l'égard de tout le reste par l'art. 91.