CHAPITRE VIII
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Art. 133. La religion chrétienne reformée est celle du prince souverain.
Art. 134. Protection égale est accordée à toutes les religions existantes ; ceux qui les professent jouissent des mêmes prérogatives civiles et ont le même titre à prétendre aux dignités , charges et emplois.
Art. 135. Tout culte public est toléré, pour autant qu'il ne peut pas être considéré de nature à troubler l'ordre et la tranquillité publique.
Art. 136. L'état assure à l'église chrétienne réformée le payement , par le trésor public , de tous et tels traitemens , pensions et distributions aux veuves et pour 4es enfans , de même que les indemnités pour frais d'école et d'uniyersité , qui ci-devant ont été payés directement par le trésor public
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à ses pasteurs , soit des revenus des biens ecclésiastiques afiectés à cet effet, ou de certains revenus locaux.
Art. 137. La jouissance de tous les subsides accordés dans les derniers temps par le trésor public aux autres communautés religieuses leur reste de même accordée à la continue.
Art. 138. Il pourra de même, si elles le réclament, être pourvu d'une manière équitable par le prince souverain , de concert avec les étais généraux , aux besoins des autres communautés religieuses , qui , jusqu'ici , n'ont obtenu du trésor public aucun subside ou que des subsides insuffisans.
Art. 139. Le prince souverain a , indépendamment et sans préjudice du droit et de l'obligation d'exercer sur toutes les communions religieuses telle surveillance que sera trouvée utile aux intérêts de l'état , en outre le droit de prendre connaissance et de régler les institutions de celles de ces communions , qui , en vertu d'un des articles précédens , jouissent de quelque payement ou subside du trésor public.
Art. 140. Afin de favoriser la propagation de la religion ^ vu qu'elle est un des plus fermes appuis de Tétat, et pour concourir au progrès des lumières ; l'instruction publique dans les hautes , moyennes et basses écoles , est l'objet constant des soins du gouvernement. Le prince souverain présente annuellement aux états généraux un rapport détaillé de Tétat de ces écoles.
Art. 141. Comme objet d'une haute importance, l'administration des pauvres et l'éducation des enfans indigens sont recommandées au soin constant du gouvernement. Le prince souverain fait de même chaque année donner aux états généraux un compte détaillé des instructions de ce genre.