CHAPITRE IXi
DIS ADDITIONS, ALTÉBATIOlfS BT EXPLICATIONS.
Art. 142. Si par la suite quelque altération ou addition Tenait à être nécessaire à la présente loi fondamentale , l'urgence devra en être déclarée par une loi , et Taltération ou addition y être indiquée et exprimée clairement.
Art. 143. Cette loi , arrêtée par le prince souverain et les états généraux , est transmise de suite , de la manière usitée , aux états des provinces , qui , dans le terme fixé à chaque fois pour pareille loi, adjoignent aux membres ordinaires des états généraux un nombre égal de membres extraordinaires , dont la nomination se fait de la même manière que celle des membres ordinaires.
Art. 144. Le prince souverain et l'assemblée des états généraux ainsi réunie en nombre double , décident alors dans le cas en question , de la manière déterminée ci-dessus , touchant l'établissement des lois ordinaires ; avec cette seule exception qu'il doit y avoir une pluralité de voix au moins des deux tiers des membres présens.
Art. 145. Les altérations ou additions à la loi fondamentale se promulguent de la même manière que les lois ordinaires , et s'ajoutent solennellement à la loi fondamentale.
Art. 146. L'interprétation authentique et l'explication des obscurités^ qui pourraient se présenter dans l'application de l'un ou de l'autre article de la présente loi fondamentale , restent déférées , pendant les trois premières années qui suivront l'acceptation d'icelle , à la commission qui a été chargée de la rédaction du projet de la dite loi.
304 PIÈCES JUSTIFICATIVIS
Si , après l'expiration de ces trois années , pareille interprétation ou explication était nécessaire , le prince souverain con- Toque alors à cet effet une assemblée , composée d'un nombre de membres égal à celui de l'assemblée des états généraux et élus de la même manière par les états des provinces.
No 8; indiqué à la page 67.
Art. 1. La souveraineté des Provinces^Unies des Pays-Bas ayant été conférée à S. A. R. Guillaume-Frédéric prince d'Orange-Nassau , et reconnue par la loi fondamentale des dites Provinces-Unies du 39 Mars 1814 et les hautes puissances alliées , savoir : l'Autriche , la Russie , l'Angleterre et la Prusse, ayant jugé nécessaire suivant le protocole signé par leurs plénipotentiaires à Londres, le 30 Juin 1813 et accepté par S. dite A. R. le 10 Juillet suivant , de réunir pour la paix et la tranquillité de l'Europe , lesdites Provinces- Unies et les provinces des Pay»-Bas Autrichiens , présentement connues sous le nom de Belgique, ensemble le pays de Liège, tels que ces différens pays viennent d'être circonscrits par le traité de Paris du 30 Mai 1814 et par le protocole du congrès
de Vienne du pour ne former tous lesdits pays
ensemble qu'un seul et même état souverain , sous le titre de royaume des Pays-Bas , en faveur de sa dite altesse Guillaume-Frédéric prince d'Orange-Nassau et de ses descendans légitimes ; les susdites Provinces-Unies des Pays-Bas , les provinces des Pays-Bas Autrichiens et le pays de Liège , voulant concourir , en tant qu'il les concerne , à un but si désirable et nécessaire , ont déclaré , comme ils déclarent par les présentes, sur la proposition de sa dite altesse royale, de se réunir
en un seul et même état, sous le titre de royaume des Pays-Bas, et de reconnaître en commun son altesse royale Guillaume- Frëdéric prince d'Orange-Nassau, roi du royaume des Pays-Bas, pour être possédé héréditairement par lui et ses descendans légitimes , et d'être gouverné , régi et administré conformément à la loi fondamentale dudit royaume.
L'art. 2 sera conservé, on y ajoutera: <c en conséquence tous les princes et princesses, en ligne directe indistinctement et les collatéraux , qui se trouveraient l'héritier le plus prochain apparent du roi régnant , sont tenus d'obtenir ce même consentement avant leur mariage.
Si , par événement , le plus proche héritier au décès du roi , était un collatéral , qui n'eut pas eu besoin de ce consentement pour le mariage qu'il a contracté avant l'ouverture de la succession du roi , il devra obtenir l'aggréation des états généraux , à ce convoqués à son invitation , avant de pouvoir exercer aucun acte de souveraineté. »
N« 9 indiqué à la pa^ 75.
Projet de M. Raepsaet, 9ur les articles suivans :
Aat. 56 et 58. L'assemblée des états généraux consiste en deux chambres , sous la dénomination de
Elles délibèrent et votent séparément.
La première chambre se compose des députés de Tordre équestre de chaque province.
Dans les provinces où le clergé avait séance aux états , les évêques font partie de l'ordre équestre de la province , dans laquelle ils ont leur résidence.
Le nombre des députés de l'ordre équestre de chaque
provioce , qui compose la première chambre , est dans la proportion de au nombre des députés de chaque province à la seconde chambre.
Art. 66. La direction de l'ordre intérieur des deux chambres appartient dans chaque chambre, à un président, nommé par le roi sur une liste triple de présentation par la chambre.
Le président est tenu de mettre aux voix toute motion , à moins qu'elle ne soit écartée par la question préalable.
Chaque chambre a la police disciplinaire sur ses membres.
Chaque chambre nomme son greflfier, il est amovible à deux tiers de voix.
Il y a un conseiller grand-pensionnaire à vie ; il siège dans la seconde chambre et signe les actes qui s'expédient au nom des états généraux , paraphés par les présidens des deux chambres.
Le roi nomme le conseiller grand-pensionnaire sur la présentation de trois candidats , élus par les deux chambres réunies, à la majorité absolue des membres réunis ou au moins des deux tiers de chaque chambre.
ART. 67. L'assemblée des états généraux décide toutes les affaires, à l'unanimité des deux chambres.
Chaque chambre conclut à la majorité absolue des votans réunis, au moins de deux tiers.
Les propositions et communications du roi aux états généraux, se font aux chambres réunies.
Art. 69. Les états généraux ont le droit de soumettre des propositions au roi , et les lui transmettent par une députation. Chaque chambre a le droit d'initiative , sauf l'adoption par l'autre.
Aucune chambre ne peut délibérer sur une proposition
AU JOURNAL. a07
feite par le roi ou par l'autre chambre , que sur le rapport d'une commission ad hoc et au plutôt dans la séance du lendemain.
La proposition adoptée dans la chambre proposante , se transmet par un message à l'autre , pour être adoptée ou rejetée.
No 10 , indiqué à U ptge 142.
La direction gfénérale du waterstaat formant un département spécial de l'administration générale du royaume, a l'honneur de travailler directement ayec S. M. ; elle a aussi son budget particulier et paye en mandats sur le trésor public.
A cette branche de l'administration générale sont confiées.
L La direction , l'exécution et l'administration de tous tes traYaux hydrauliques et autres , qui se font aux frais du trésor public , et qui servent de défense contre les eaux de la mer et des rivières, ou pour conserver et améliorer l'état navigable des fleuves , ports de mer et rades.
Les ouvrages comme digues , jettées , écluses , épis et plusieurs autres ouvrages en briques, pierres, bois ou fescinage ainsi que les curemens des canaux , faits ou entretenus aux frais de l'état , sont projettes , ordonnés et exécutés par eUe , sans l'intervention des autorités provinciales; l'adjudication pourtant des travaux ordinaires d'entretien se fait, pour la commodité des entrepreneurs par l'intermédiaire de messieurs les gouverneurs ou états députés des provinces.
La direction générale est assistée dans ces fonctions, comme dans toutes celles, où elle croit devoir les consulter, par un corps d'ingénieurs et autres employés de diffiérens grades
auxquels sont assignés certains districts, donc la division doit se régler suivant l'importance des objets , l'état physique et les localités.
II. La surveillance spéciale des travaux de toutes les directions des digues , poldres et autres corporations quelconques auxquelles sont confiées la défense des terres contre les eaux de la mer et des rivières.
Les provinces septentrionales sont depuis un temps immémorial divisées , de l'approbation de l'autorité souveraine , en une très-grande quantité de districts de digues; leur étendue diffère suivant les localités et les opinions des propriétaires lors du moment de leurs institutions, de manière qu'il y a des districts qui ont 100,000 arpens d'étendue , comme par exemple le Rhinland, tandis que par contre il existe des poldres qui n'ont qu'une étendue de 50 arpens.
La direction de ces districts de digues a joui de tous temps de beaucoup de considération, à raison de l'importance de leurs fonctions et de l'étendue de leurs districts ; leurs chefs, nommés (dykgraven), et leurs assesseurs (heemraden), sont jusqu'ici nommés par le souverain sur une présentation d'un triple nombre par la direction elle-même, et toujours pris parmi les principaux propriétaires du district qu'ils régissent. Le mode de les nommer pour le futur est encore un objet de délibération des états provinciaux, qui, aux termes de la constitution , doivent présenter à S. M. leurs idées à ce sujet.
Ces collèges ou directions de districts forment eux-mêmes leurs projets de défense contre les eaux, et présentent les projets et devis de leurs travaux annuellement à la direction générale, laquelle les approuve ou les modifie suivant qu'elle le croit convenable , après quoi l'exécution s'en fait par ces
collèges eux-mêmes, tandis que la direction générale peut feire inspecter ces travaux , pour examiner s'ils sont faits conformément à ses intentions. .
Les frais de ces travaux sont payés par les propriétaires , suivant l'imposition que les collèges , du consentement des propriétaires en font ; ces collèges sont aussi tenus de rendre annuellement compte de leur gestion aux propriétaires mêmes.
D'après les lois et réglemens encore existans, un certain nombre de poldres ou de districts de digues , ayant en certain cas un intérêt commun sont réunis en arrondissemens , et lorsque les frais de l'entretien des travaux d un poldre ou district de digues surpassent une certaine partie des revenus f de leurs terres , les autres districts de l'arrondissement doivent
t concourir jusqu'à un certain point , c'est-à-dire , que toutes
les contributions ne doivent pas de même surpasser une certaine partie des revenus de toutes les terres d'un tel arrondissement, car dans ce cas le trésor public vient à leur secours. La direction générale en prend toujours connaissance et règle principalement cette matière importante.
Cependant en Zélande , y incluse la Flandre Hollandaise , les polders sont encore régis et administrés (à quelques exceptions près, faites provisoirement pour les soulager), d'après les réglemens établis en 1811. Dans cette province il y a nombre de poldres nommés calamiteux, dont les travaux de défense à la mer, exigeant beaucoup de frais bien au-delà de leurs moyens , sont toujours subsidiés , soit par les autres poldres avoisinans , soit par des centimes sur les contributions directes de la Zélande proprement dite, soit surtout et finalement par le trésor public ; par là ils se trouvent sous l'administration directe du waterstaet.
La direction générale n'a au reste plus rien à demélej^ a?ec les travaux intérieurs des districts de dignes , comme sont digues intérieures , écluses , moulins , canaux et autres objets hydrauliques. La manutention de leurs finances et autres objets d'administration , comme sont leurs réglemens etc. , ce sont les états provinciaux qui en ont la surveillance immédiate et exercent par là une autorité assez conséquente sur les susdits collèges.
IIL La direction , l'exécution et l'administration des grandes routes , pavées ou en terrain naturel , entretenues aux frais de l'état.
Le système français des routes ayant été abandonné par une grande partie , il en a été formé un autre , aux termes de l'art. 129 de la constitution. Ses bases sont :
1® Des routes partant de la capitale et de la résidence sur Anvers , Liège , Yenlo , Çleves et deux autres sur l'Allemagne septentrionale, toutes pour la communication avec l'étranger, ainsi que quelques peu d'embranchemens sur ces routes , pour la communication facile des grandes villes de commerce.
â^ Des routes pour faciliter et assurer les communications des villes , chefs-lieux des provinces , avec la capitale et la résidence , et des villes chefs-lieux entr'elles.
Toutes ces routes sont ou seront entretenues aux frais de l'état , mais comme le système n'en a été formé que peu de temps , il y aura encore plusieurs constructions à exécuter.
Sur les routes pavées aux frais de l'état ou au moyen d'emprunts faits sous sa garantie , se trouvent des barrières ou péages; le produit de plusieurs de ces barrières sont hypothéquées pour le payement des intérêts et les remboursemens des emprunts susdits; par le projet qui en a été fait , on se flatte
de pouvoir, au moyen de nouveaux emprunts et de nouvelles barrières , exécuter de nouvelles roules sans l'intervention du trésor public.
Toutes les autres routes , chemins etc. qui ne sont pas classées suivant le système ci-dessus, sont sous la surveillance des états des provinces.
La constitution d'ailleurs donne au souverain le pouvoir d*attribuer la direction de quelques grandes routes et autres travaux , qui régulièrement seraient de la compétence de la direction générale , en cas que l'intérêt public Texige , aux états provinciaux et de même à la direction générale l'administration de celles dont les états ont la surveillance spéciale.
On doit encore remarquer en outre :
1® Que toutes les barrières , situées sur une grande route pavée , appartenantes jadis à une commune ou particulier , ont été restituées , à condition pourtant que ces propriétaires entretinssent la partie de la route , sur laquelle leur barrière est située.
2® Que la distance moyenne des barrières eutr'elles est de 1200 à 1400 verges , mesure de Rhinlande.
3® Que les centimes additionnels , perçus lors de l'administration française , ont été abrogés.
4^ Que les parties des susdites routes , traversant les villes qui se trouvaient lors de la susdite administration à la charge de l'état , le sont de nouveau comme anciennement aux frais des villes, ainsi que les ponts et pontons, appartenans à des particuliers , districts et digues ou poldres.
5^ Que les adjudications sur mètre sont entièrement supprimées.
6^ Que l'entretien d'une grande route , ainsi que l'appro-
yisionnement des matériaux et autres objets y appartenans , sont compris dans le même devis; l'adjudication s'en iait pour un ^ deux ou trois années.
7^ Qu'on employé , pour le pavage des routes , des briques fabriquées aux différentes rivières ; ces routes , qui sont plus commodes que celles des provinces méridionales , absorbent à peine , lors de leur construction , la moitié des frais de celles construites de grès , pris dans les carrières de Quenast et autres.
IV. Au souverain est attribué , aux termes de l'art. 130 de la constitution , la surveillance générale des parties de l'administration , confiée par le septième chapitre aux états des provinces; jusqu'ici S. M. a daigné en laisser l'exécution à la direction générale , laquelle en fait son rapport et en général surtout ce qui exige la décision de l'autorité souveraine.
N» 11, indiquée la page 148(1).
ConsidéroHom du député /. /. Raepsaet sur le mode d'ao^ cepiatian de la nouvelle constitution par les provinces belgiques.
Le roi veut que la constitution dont nous sommes appelés à rédiger le projet , soit fondée sur la liberté et l'indépendance de la nation , et que , pour en garantir l'inviolabilité , cette constitution forme un pacte entre le souverain et la nation; en conséquence S. M* nous charge par l'art. 5 de notre commission de lui donner notre avis^ sur la manière dont ce pacte
(1) A la page 148 se troure êéanee du 8 Juin, lisez 6 Juin.
entre la nation et le souverain, devra être confirmé et consacré par des sermons respectifs.
Il n'y a qu'un ix>i juste et père de son peuple , qui puisse concevoir d'aussi nobles projets , et les peuples des Pays-Bas n'en sauraient assez témoigner à S M. leur reconnaissance ! aussi déjà, dans la Belgique tous les cœurs sont à Guillaume \^.
Laissons donc là ces craintes pusillanimes autant qu'éphémères , méprisons ces doutes déplacés sur l'acceptation d'une constitution qui sera offerte par les mains d'un prince , dont la sagesse , l'éducation nationale , les mœurs et les sentimens présagent le bonheur de deux nations célèbres et dignes sous tous les rapports d'un bon roi.
N'importe , que cette constitution contiendra peut-être des dispositions particulières , qui déplairont à quelques individus, ou même à quelques classes; n'importe, que quelques-uns regretteront l'ancien ordre des choses, et qtie d'autres, ei^ très-petit nombre, seront encore enclins à maintenir le système français ; la bonne politique ne voit et ne doit Toir que les intérêts et les désirs de la nation en masse.
Or, tous les gens sensés sont pénétrés de cette grande vérité , que la nouvelle existence politique des deux nations exige une refonte de nos anciennes constitutions , pour les mettre en harmonie avec celles de notre nouvelle existence , et que , lors même, que la nouvelle constitution n'atteindrait pas le degré de perfection, dont elle est susceptible, il vaut mieux encore en avoir une quelconque^ plutôt que de demeurer ballottés comme nous le sommes depuis vingt-un ans dans le tourbillon de l'anarchie.
Ne doutons pas donc de l'acceptation de la constitution par les Belges; mais occupons nous sans aucune inquiétude et
314 PliCES JUSTIFICATIVES.
sans la moindre prévention , du mode de la proposer à Taoceptation des Belges, d'une manière franche, légale, et telle surtout , qu'elle consacre et consolide la légitimité du titre et de l'héritage de S. M., non pas contre les BelgeS| car tous les vœux sont pour leur roi, mais contre l'ambition et les prétentions de toute puissance quelconque , qui s'aviserait tôt ou tard de la contester. Car, il me semble, que cette mesure éventuelle n'est pas à négliger, tant pour le présent que pour lavenir.
Tâchons de rendre le pacte entre le roi et la nation légal.
Or, malgré tout le respect que je porte à MM. les membres de la commission , et malgré toute la déférence que j'ai pour leurs lumières , je ne vois pas qu'aucun des deux projets que la commission nous propose puisse amener ce résultat de légalité ; car, il m'est impossible de voir un pacte dans l'un ou l'autre de ces projets, et cependant le roi en veut un.
Il est dans la nature et dans l'essence de tout pacte public ou privé , que le consentement des deux parties concoure en la même chose , et que le consentement soit interposé , ou par les parties contractantes en personne ou par leurs fondés de pouvoirs.
Or, je ne vois pas que ces 1500 individus que le roi nommerait lui-même^ et qui seraient appelés pour accepter la constitution au nom de la nation sont les fondés de pouvoir de la nation. Car, lorsqu'une des parties contractantes nomme et constitue les fondés de pouvoirs de l'autre , elle traite seule et avec elle-même ; il n'y a pas là concours de deux volontés et dès lors il n'y a pas de pacte.
Vainement , dit-on , le roi ne nommera que des personnes distinguées, notables , instruites, riches etc.; il en choisira une
AU JOUKNAL. * 315
partie dans les 600 notables départementaux , dans les collèges électoraux etc. etc. Je veux le croire , mais il ne résulte de là i autre chose , sinon , que ces 1500 individus seront de très»
( honnêtes gens ; mais il ne suit nullement de là que ces hon-
nêtes gens sont reyêtus du mandat de la nation , pour stipuler , pour elle , et il demeure toujours yrai qu'il n'existe pas de
pacte , puisqu'il n'y a pas deux parties contractantes par elles-mêmes ou par leurs fondés de pouvoirs.
Ainsi , le titre du roi ne serait pas couvert du sceau de la légalité , contre les projets ambitieux d'une puissance , qui voudrait ou exciter des troubles dans le royaume^ ou former de prétentions surannées , ou enfin élever de chicanes , qu'il est autant de l'intérêt du roi que de la nation , de chercher à prévenir autant qu'il est possible.
Le mode proposé par la commission ne semble pas seulement présenter des inconvéniens graves dans les rapports du royaume à l'extérieur, mais encore des inconvéniens assez graves pour l'intérieur; car il est à craindre que ce mode va diminuer ou du moins affaiblir la juste confiance, que tous les véritables Belges ont placée dans la loyauté de leur nouveau roi.
En effet , quand on verra ces 1500 individus nommés par le roi, les présidens de ces assemblées appelés à Bruxelles pour recevoir des instructions secrètes ; puis des registres dans lesquels le nom de chaque votant doit êlre individuellement inscrit, des votes émis sur 150 articles, sans concert, sans aucun amendement et par oui ou non , et enfin un dépouillement et relevé faits à Bruxelles hors la présence des votans; est^il, se peut-il trouver un homme sensé, qui puisse, dans un tel mode de scrutin, reconnaître un scrutin libre, sincère et fait
avec connaissance de cause ? et cela surtout pour un acte qui doit constituer , assurer et consolider l'existence politique et le bonheur d'un roi biep aimé et de tout un royaume !
Manquera-t-on de dire , même sans être brouillon , que le roi n'a pas de confiance dans la nation, que la constitution doit être bien mauvaise , puis qu'on en craint le rejet^ attendu que toute cette cérémonie est un jeu et une simagrée ? Je le repète donc , ce mode va indisposer tous les honnêtes gens * et diminuer infiniment leur amour et leur confiance , parce que personne n'aime à se voir jouée.
Je pense donc , qu'à ce mode le roi ne peut rien gagner et qu'il y doit nécessairement perdre.
Et comment après cela ces présidens des assemblées serontr . ils. considérés dans le public? comment nous-mêmes le seronsnous? quel sort attendra les uns et les autres, si tât ou tard des troubles s'élevaient?
Au surplus , dans quel embarras ce mode ne peut-il pas jeter le gouvernement? Si ces 1500 individus venaient à rejeter la constitution , que ferait le gouvernement ? dirait-i( que ces 1500 ne représentaient pas la nation? il. se mettrait en contradiction avec lui-même. Dirait-il que la nation a rejeté la constitution? cela serait faux.
Ah ! plutôt que de suivre aucun des deux modes proposés , je préférerais que le roi dictât la constitution à la nation , à titre de plénitude de pouvoir ; parce qu'alors , au moins , si elle venait à plaire au peuple , on pourrait lui reprocher , à la vérité , son défont d'acceptation , mais au moins l'honneur et l'amour-propre de la nation ne se trouveraient pas blessés , comme ils le seraient par une acceptation nulle , illusoire et humiliante.
La question se réduit donc à cette alternative : ce faut*il une acceptation » ou n'en faut-il pas ?
S'il n'en faut pas, tout est dit.
S'il en faut une , il faut qu'elle soit légale dans l'intérêt du roi et de la nation.
Mais à cet égard il n'y a qu'un principe , c'est qu'il faut le consentement de la nation pour former ce pacte.
Or, la nation , selon tous les publicistes d'accord avec la saine raison , donne son consentement ou par le peuple^ individuel* lement assemblé , ou par ses légitimes représentans.
La révolution française nous a fourni l'occasion d'apprécier ces assemblées populaires , si belles en théorie , mais si funestes et si fausses dans leur résultat. La sagesse de nos pères ne les a jamais admises dans le corps représentatif de la nation, ils ne les ont conservées que dans les assemblées communales ; ils ont même commencé à les en bannir dès le XIY^ siècle, dès lors le peuple de chaque commune a été représenté là par des corps des métiers ou des confrères d'armes, dans lesquels chaque bourgeois devait se faire inscrire; ailleurs par un corps de notables ou collaces , dont les députés ou chefs venaient , à titrede Tiers Etat, se joindre aux deux premiers ordres du clergé et de la noblesse , desquels trois ordres l'on peut voir, l'antiquité, les attributs, la séparation en chambres, et le mode de délibération, depuis le temps de Charlemagne, entre autres dans la lettre d'jBTmcmar de Ordine Palatii. — Us étaient alors organisés pour le fond comme ils Tétaient avant l'invasion des Français.
Malgré cette uniformité originaire , le temps, qui use tout, et les abus, qui se glissent partout, avaient altéré à la longue , cette uniformité dans les diSiérens ^tats de nos
TOHB VI. 21
Provinces, et le mode de représentation était devenu plus ou moins imparfait dans les unes comme dans les autres.
Néanmoins , dans les unes comme dans les autres , ces trois ordres avec leurs plus ou moins d'imperfections , ont continué d'être regardés si constamment pour les seuls véritables repré^ sentans du peuple, que dans tous les actes diplomatiques faits au nom de la nation , on ne saurait guère en produire un seul, qui ait été conclu , soit avec nos souverains , soit avec des puissances étrangères, par d'autres représentans , que par ces trois ordres. Ce qui me porte à croire , que s'ils ont été de tout temps reconnus compétens pour voter le changement des dynasties , l'interversion de l'ordre de succession , les sanctions pragmatiques, les démembremens du territoire, l'homologatioa des coutumes, etc.; ils étaient et sont aussi compétens pour changer la constitution , qui n est autre chose que le cahier de nos usages et coutumes.
C'est même sur ce principe , que la loi fondamentale des Provinces-Unies accorde le pouvoir de changer la constitution aux états généraux.
Or, si ces trois ordres n'ont pas cessé de droit d'être les représentans de la nation : c'est donc avec eux que le présent pacte doit être conclu , aussi longtemps que la nation n'aura pas constitué de nouveaux représentans.
Yoilà , messieurs , les motifs qui m'ont mû à proposer, dans une de nos séances précédentes, pour mode légal de l'acceptation de la nouvelle constitution , de la présenter aux états des provinces, tels qu'ils étaient constitués avant l'invasion française , à l'exemple , que viennent de donner le Hanovre et le Wurtembergh, et j'ai crû, que ce mode rentrait plus dans l'intention du roi, parce que S. M. ne nous demande pas,
comment oa pourra feire passer la nouTelle constitution , mais comment elle devra être confirmée et consacrée.
Qu'a-t-on opposé à mon opinion ?
Si Ton excepte quelques objections, fondées sur des notions historiques, que je crois erronnées et sur les imperfections de la représentation dans quelques provinces, objections, auxquelles je viens de répondre : on a principalement appuie; 1^ sur ce que l'organisation des états en trois ordres n'existait plus ni de droit ni de fait, puisqu'elle a été supprimée depuis plus de vingt ans; et 2® sur l'impossibilité morale de les reconstituer et les réunir comme anciennement.
Quant à la première partie de l'objection , je conviens , que les trois ordres sont supprimés depuis vingt ans ; mais quel est le pouvoir, qui les a supprimés? n'est-ce pas ce même pouvoir révolutionnaire, contre lequel tous les rois et tous les peuples sont armés en ce moment , pour l'anéanfir en la personne de celui, qui pour le malheur de l'Europe a fait voir jusques où ces principes révolutionnaires peuvent conduire?
Si donc on veut admettre la légitimité de cette suppression révolutionnaire , il faut donc admettre de même la légitimité de toutes les suppressions , institutions et maximes de ce même pouvoir, et alors , il ne vaudra pas la peine de tirer l'épée du fourreau.
L'usurpation de l'empire d'occident par les Hérules a duré soixante dix-huit ans, l'usurpation des Anglais en France pendant la captivité du roi Jean, et la révolution des Pays-Bas au XYI" siècle ont aussi duré plus de vingt ans; mais jamais au retour de l'ordre on n'a crû que le nombre d'années avait pu imprimer à ces actes ré volutionnaires le sceau de la légitimité; au contraire , le titre du code Théodosien , de his, quœ sub
tyrannis gesta sunt; la pragmatique de Justinien de l'an 554 , les ordonnances de Charles VU en France, et nos édits que TOUS connaissez tous, professent des principes tout opposés.
Je ne pense donc pas qu'il soit yrai de dire , comme on objecte , que les états de province n'existent plus de droit.
Je ne crois pas non plus qu'il soit vrai de dire , comme on objecte encore , qu'ils n'existent plus de fait.
Je ne disconviens pas qu'ils sont désorganisés , mais la désorganisation ne détruit pas l'existence des parties organiques ; en les réorganisant elles reprennent leur première existence de droit et de fait.
Mais c'est précisément , dit-on , cette réorganisation qui est devenue impossible; c'est là l'autre partie de l'objection qui me reste à résoudre.
Je ne crois pas que cette réorganisation soit impossible.
Car , à commencer par l'ordre du clergé de nos provinces , il existe encore des évéques et des chapitres ; plusieurs abbés vivent encore , et ceux qui sont décédés peuvent être représentés par les prieurs , les prévôts ou autres membres , puisque les abbés n'avaient séance que comme chefs des communautés religieuses , lesquelles ne sont pas canoniquemeTii encore supprimées dans nos pays.
S'ils se trouvent dépouillés de leurs biens , comme les émigrés et tant d autres , ils ne le sont pas pour cela de leurs droits personnels et politiques , quoique l'exercice en soit encore comprimé.
Il en est de même de l'ordre de la noblesse; si quelques membres sont morts l'ordre continue de subsister dans ceux qui restent , c'est là un principe de droit qu'on ne saurait contester.
AU JODRNAL. 321
Pour ne pas entrer dans des détails, supposons que la prompte réorganisation de ces deux ordres présentât des entraves insurmontables pour le moment; pour quoi le roi pourrait-il moins , pour le moment et pour la première fois, réorganiser ces deux ordres , qu'il n'organise pour le moment et pour la première fois l'ordre équestre , suivant l'article 77 de la loi fondamentale et qu'il organise les états pro- TÎnciaux, suivant les nouveaux réglemens? Il n'aurait qu'à prendre les parties organiques , qu'il a sous la main , et dispenser provisoirement les nouveaux membres des formalités de réception.
Quant au tiers-état , il se réorganise de soi-même ; car , c'est en général le roi qui nommait les collèges de bourguemaitre et échevins des villes et des chàtellenies , qui députent . aux états généraux et provinciaux ; les conseils communaux de ces collèges consistant ou en corps de métiers ou en collaces existent encore ; il ne faut que leur permettre de s'assembler.
Il y a donc loin d'une impossibilité de réorganiser les trois ordres pour rendre légale l'acceptation de la constitution. Ce serait tout au plus l'affaire d'un mois , en envoyant un ou deux commissaires royaux dans chaque province.
Si on ne veut pas de ce mode? J'en propose un autre , qui me parait aussi légal , parce qu'il présente celui de faire le pacte avec de nouveaux représentans nommés par la nation. -^ Le voici :
c< Que le roi , par une proclamation motivée fasse promulguer la constitution dans les provinces méridionales , qu'il la mette provisoirement en activité, et qu'il déclare son intention
invariable de la présenter à l'acceptation de la nation , représentée par l'assemblée générale des états provinciaux respectifs.
322 PliCES JUSTIFICATIVES
dès le moment que ceux-ci se trouveront composes de membres revêtus d'une mission nationale , ce qui devra avoir lieu avant le laps de . . . ans. »
Dans cet intervalle , le tiers état aura cette mission , dès que les magistrats seront composés de membres élus par les collèges électoraux; la noblesse, dès que le corps équestre aura feit ses réglemens approuvés par le roi ; et le clergé , dès que S. M. aura pris des arrangemens avec celui-ci, analogues aux intérêts de la religion catholique.
Ce seront là les nouveaux représentans de la nation , dont la création fera cesser le mandat des anciens, et le roi pourra faire son pacte adssi légalement avec ces nouveaux représentans , que de tout temps nos souverains ; et que les souverains étrangers , ont contracté avec les anciens.
De cette manière , l'acceptation sera légale , puisqu'elle sera nationale; la mise en activité de la constitution n'éprouvera aucun retard, et l'acceptation se fera avec confiance, puisqu'elle se fera avec connaissance de cause , et que l'expérience aura fait connaître les avantages ou les défauts du projet de la constitution; enfin, cette courte temporisation sera utile au roi et à la nation, tandis que toute précipitation me parait dangereuse , c'est un ancien proverbe : Sat ctto si sat bené.
No 12^ indiqué i la page 171.
WeL EDEL GÉBOREN HEE& ,
Ik ben door den heer président belast Uw Ed. Geb. kennis te geven, dat het werk der commissie tôt herziening der grondwet byna afgelopen zynde, Uw Ed. Geb. tegenwoordigheid wordt verwagt om de stukken te tekenen en aen Z. M. aentetreden, en dier ter gevolge Uw Ed. Geb. uittenodigen
om in de eersle dagen der Tolgende week herwaerds overtekomen , of aan een der heeren leden eene Tolmagt te willen geven en Uw Ed. Geb. naam te f ekenen.
Ik rekene my gelukkig van deze gelegenheid te kunnen gebruik maken om Uw Ed. Geb. eene herhaaide yerzekeringf te mogen aanbieden yan den diepen eerbied waarmede ik de eer heb my te onderschryyen ,
WeL GEBOREN BEER ,
Uw Ed. Geb. ootmoedigen gehooname dienaar,
J* D. MlTIR.
s* Gravenhage^ den 80 Juny 181 5»
Den heer Raepsaet te Aadenaarde*
No 13, indiqué à la page 172.
Je soussigné Jean-Joseph Raepsaet , un des membres de la commission , nommée par S. M. le roi des Pays-Bas pour la rédaction du projet de constitution du royaume , assemblée à La Haye , ayant assisté aux séances de la commission jusqu'au 19 du mois de Juin dernier, inclusivement, donne par la présente pouvoir spécial à
pour et en mon nom signer, en ce qui me concerne , tant le procès-verbal des susdites séances^ que le projet de constitution , qui en fait l'objet , et , ainsi que tous autres actes y relatife promettant et obligeant , etc.
En foi de quoi j'ai signé la présente, et muni de mon cachet ordinaire.
Fait à Audenarde, le 4 Juillet 1815.
Signé, J.-J. Raepsaet.
No 14, indiqué à la page 173.
Anvers, 10 Juillet 1818.
Monsieur ,
Permettez que je vous appelle mon cher M. Raepsaet , en iaveur de la bonne connaissance que nous avons feite à La Haye ; nous avons tous , particulièrement les habitans des deux villes, regretté votre départ et un bon défenseur pour la bonne cause dans divers chapitres, nommément le huitième; votre bonne rédaction a été rejetée bien loin par nos collègues du Nord. Je vous donnerai ci-api*ès tous les articles que nous avons pu obtenir^ je ne sais s'ils satisferont dans nos provinces ; vous n'avez pas d'idée des peines que nous avons eues pour faire rayer l'article 173 , il y a eu encore après la décision cinq protêts au procès-verbal , entre autres MM. Sylva , Thuyl, Yander Dunen , etc. ; je suis de retour ici avec M. De Mérode, depuis le 15, nous étions partis la veille après l'audience, et le diner de congé chez le roi ; avant trois semaines les électeurs seront nommés , et la constitution acceptée, les états généraux seront rassemblés le 1^^ septembre. Les provinces ont obtenu l'administration des routes hors celles qui seront déclarées royales , dont le produit pourra être employé à pareil usage dans d'autres provinces ^ je crains qu'il y en aura beaucoup de cette catégorie.
On sait déjà ici , et ce n'est pas de moi , le mode d'acceptation, on le critique beaucoup, on eut voulu que les électeurs fussent nommés par le peuple. Nous avons eu bien de la peine à esquiver un article par lequel on voulait sanctionner toutes les ventes des domaines. On ne nous saura jamais gré de tout
ce que nous avons fait dans la commission difficile dont nous étions chargés, je crains encore que le huitième chapitre blessera beaucoup de consciences , j'ai fait voir les articles à deux de nos meilleures tètes du clergé ; le premier m'a désespéré, le second croyait pouyoir y passer, je vais un de ces jours voir un des principaux de Bruxelles , si vous trouviez bon d'en faire confidence à quelques-uns de vos docteurs de Flandre vous m'obligeriez beaucoup de vouloir me marquer leur avis; mais je désirerais que cela ne tardât pas. A la dernière séance lorsqu'on me présenta le projet de loi fondamentale à signer, je demandai d'accord avec M. De Mérode , qui était malade ce jour-là , si on voulait accepter l'acte que vous verrez , cela fut accordé et je signai. Nous avons terminé nos réunions par deux grands dîners , sur la route de Schevelingen , on a été fort gai et bu beaucoup de santés , la votre mon cher Raepsaet n'a pas été oubliée; j'espère que vous voudrez m'en donner des nouvelles, j'ai tous vos livres ici, si vous êtes pressé je vous les enverrai , si non , j'en chargerai mon frère quand il ira à Nevele , et il vous marquera quand ils y seront.
Vous aurez de la peine à me lire , je vous écris en hâte et dans Tobscurité.
Je vous salue de cœur en vous demandant une part d'amitié et d'estime pour
Votre très*affectionnë serviteur, F. Du Bois.
Liberté de la presse , séances des états publiques.
Tout ceci ne peut pas encore être publié et reste entre nous.
No 16. indiqué k U page 174.