PREMIERE BELGIQUE
Trêves ^ métropole , ayec ressort sur les cwUates : JUedtomatricorum , de Metz ; Leucorum, de Toul; Verodunensium , de Verdun.
SEGOIfDE BELGIQUE.
Remorum , métropole Reims , dont le ressort se composait des civitates qui suiyent :
Suesstonunty de Soissons; Catellcmnorum , de Châlons; VeromanchioruTn j du Yermandois; Atrebatum, d'Ârras; Cameracensium , de Cambrai; Tumacetistum y de Tournai; Sylvanectum y de Senlis; Bellovacorutn y de Beauyais; Ambianensium y d'Amiens :
Morinarum, des Morins; Bonanenstunij de Boulogne.
PaBHIBRB GBRXANIQUB.
Mayence, métropole, avec ressort sur les trois dviiates suivantes :
Argentoratenstum, de Strasbourg ; Nemetum, de Spire; Vangionmn, de Worms.
SBGOfIDE GERMANIQUE.
Cologne , métropole , avec ressort sur la civiio» :
Tungrorum, de Tongres.
Cette dernière dénomination confirme Topinion que nous
avons émise (N^ 12), que le nom de Tungri était devenu un nom giflerai et commun aux diverses génies fixées entre
l'Escaut et le Rhin , comme l'était devenu celui de Frisons et
puis de Scbxons à celles qui demeuraient sur la rive droite
de la Meuse.
La nomenclaturo de métropoles et des cités prouve pareillement ce que j ai dit des Romains, qu'en organisant les Gaules , ils ont consei*vé aux métropoles et cités les noms des peuples dont chacune se composait principalement : tels que Médùh matrioorum, Rhemorum^ Stiessiontmi, Atrebatum^ Ambianensium, Morinorum, etc.
Mais elle nous apprend en même temps, qu'ils avaient établi de nouvelles civitates , comme celles de To/ul, Verdun, Cambrai y Tournai, Boulogne et Tongres.
41 . Je dois encore en faire ressortir un point , relatif à la division et l'organisation des Gaules et de la Belgique , lequel ,
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s'il eût été dûment remarqué par nos historiens, les eût conduits à la connaissance du Mempiscus ou Pagus Menapigeus, qu'ils ne savent où placer, et duquel je parlerai plus bas. C'est , que les divisions territoriales par métropoles et ciyitates avaient chacune eu ses limites fixes et déterminées ; mais il existait encore une autre division majeure , connue sous le nom de Tradtus, et dans la /. â cod. de officio Prœfect. Prœt. Africœ., sous le nom de Trtyecttig.
Le Tracttu était ou civil ou militaire.
Le Trtwùus civil consistait en une espèce de nouvelle province qu'on formait du démembrement des autres provinces ou métropoles ; ainsi fut érigé en nouvelle province le gouvernement de Strasbourg , Tnwtus Afyentoraiensis , du démembrement de la Germanique supérieure et de quelques autres civitateê ou cantons (^).
Le militaire se composait d'un cercle de provinces ou d'une étendue quelconque de pays suivant les circonstances et le besoin du service , et sans avoir aucun égard à la délimitation des provinces civiles ; ainsi la Grande-Bretagne dont le gouvernement civU était divisé en cinq provinces , ne formait que deux Trctctus mUitares; ainsi encore le TrachM Armoricus et Nervicanus comprenait les deux Aquitaines , la Sénonoise , la troisième Lyonnoise, la seconde Lyonnoise et s'étendait jusque dans le pays des Nerviens ; de sorte qu'il comprenait , depuis la seconde Lyonnoise , qui est la Normandie, les trois civiiaies de la seconde Belgique : celle de Boulogne, celles des Morins et celle des Nerviens W.
(1) Du Bos , Hisfoir» dt$ Francs , p. 72.
(2) Ibid. L. C. p. 71.
Il est aisé de coordonner cette organisation Romaine aTec les souvenirs que nous avons de l'organisation de nos provinces sous l'ancien régime.
Le gouvernement général de la Belgique , quant au civil , était dans les mains du préfet du prétoire, qui siégeait à Trêves , comme le gouvernement général des Pays-Bas siégeait à Bruxelles*
Les métropoles avaient un gouverneur particulier, ayant le titre de Contes et quelques fois Duiv , comme anciennement chacune de nos provinces en avait qui étaient connus sous le nom de gouverneurs de la Flandre, de la Hollande, de Frise, etc. , qu'il ne faut pas confondre avec les gouverneurs des provinces d'aujourd'hui; ceux-ci, quoique revêtusduméme titre , ne sont que des commissaires royaux établis près les états provinciaux , en vertu de l'article 137 de la loi fondamentale.
Les dvitates avaient des Rectores et des Curtanes , comme nos villes et chàtellenies avaient leurs magistrats et collèges; si les gouvememens du Brabant et du Limbourg , ceux de la Flandre et du Tournaisis , ceux de la Hollande et de la West- Frise étaient réunis , ils formeraient des Tractus civiles.
Les gouverneurs du Tractus dviUs n'avaient que le titre de comtes; ils étaient oflFiciers de la cour : comités PaUuii, ou comités Palatini; c'est là l'origine des titres de Pidzz-graaf, comte Palatin, encore en usage (0.
Il en était de même de l'organisation militaire.
Le Généralissime, qui résidait à Trêves ou en tout autre lieu , où il plaisait à l'empereur de le placer, commandait les troupes de tout le pays et de toutes les provinces soumises
(1) GoDifBOTD, sur la 1. 9, Cod. Theod. de re milUari.
au ressort, que sa commissibii lui assignait, dont l'étendue était indéterminée et dépendait du bon plaisir du souverain ; c'était donc ce que nous appellions le capiiaine^énércd ou UéutenatU^énércU de Vempereu/r sur toutes les troupes stationnées dans le cercle des provinces , composant son Tractus ou commandement. — Le gouverneur -général des Pays-Bas réunissait les deux titres en sa personne.
Ces gouverneurs des Tractus militaires avaient le titre de duc, dux Tractus Armoricani et Nervicam; duœ Belgicœ secundœ, etc.(i).
Les troupes de garnison étaient réparties par province dans les métropoles et les cités, c'est-à-dire par comtés; et de là on les appelait comitatenses miliies à la différence des limita/nei milites ou régimens des frontières (2).
42. Ces limitanei milites formaient une autre classe de milice; elle se composait de prisonniers de guerre ; de barbares auxquels on avait accordé des établissemens dans les Gaules , et de soldats Romains , Belges et Gaulois , réduits par punition à la classe des Leti, dont il sera parlé tantôt.
Ceux-ci n'étant attachés à aucune province en particulier, mais répandus et disséminés partout et obligés de défricher les landes , n'étaient point sous le commandement du comte militaire de la province , mais ils étaient civilement et militairement sous le ressort et le commandement d'un chef particulier qui portait le titre de Prœfeotus Letorum; on peut le voir dans la /. â cod. de officio Prœfect. Prœt. Africœ ; il y en avait d'établis ainsi dans les Gaules et la Belgique , in partibus Gaiïiœ seu Francorum.
(1) Notitia dignit, imperii. — (2) L.2, cod» de officio Prœfect. Prœt. Africœ.
80 PRÉCIS TOPOGRAPHIQDE
Non seulement ces Itmitcmei tntliteg avaient un commandant particulier, mais la loi défendait même qu'il y eiit rien de commun entr eux et les comitatenses . Ainsi le but de leur institution n'était pas purement militaire ; en les chargeant de défricher ces déserta Galliœ lûca y les Romains voulaient inspirer aux habitans du pays le g^oût de l'ag^riculture et les y encourager par l'exemple de ces colons barbares c< ut et àlii