Dans l'ignorance de consacrer par des actes écrits leurs
(1) PuRi, Hiêtoire Nai., Lib. 10. C. 2Î.
(2) Stbabo, Lib. 4, C. 31.
(8) Purs, Lib. 19, C. 1 ; — Stkàbo, Lib 4, — Tebbiu. Pollio de Gallis ; Flay. , Vopisc in Prob.
166 ANALYSE DE TORIGINE ET DES PROGEtS
relations habituelles , même après qu'ils eurent acquis la connaissance de la plupart des contrats , ils assuraient leurs con* Tentions par des formes symboliques ; ainsi , pour feire la déli* vrance d'un fond , le Tendeur jetait dans le jpron de l'acheteur un gazon ou un fëtu de paille , en prononçant à haute Toix , qu'il renonçait pour lui et ses héritiers à la chose Tendue ; nos lois et nos coutumes appellent encore cette formalité onter/ve^ nisse met sprekenden monde en toegh werpend&n halm (deshéritance aTCC bouche et fétu , et en latin per cespitem et ra^ mum W).
Quelqu'un Toulait-il-iaire abandon ou cession de ses biens ^ il entrait dans sa maison , prenait dans les quatre coins une. poignée de sable . se plaçait sur le seuil de la porte et tourné la face Tcrs l'intérieur , il jetait ce sable de la main gauche par dessus les épaules , sur son plus proche parent ; ensuite , en chemise , sans ceinture et sans souliers , il sautait , à l'aide d'un bâton, la cloison ou la haie; on nommait cette formalité chrene-cruda .
â6. Tous les parens étaient responsables des dettes , les uns des autres , à moins d'aToir renoncé À la famille ; on l'appelait deparentelâ toUere. et cela se faisait aussi aTec plusieurs forma- Htés ; cette renonciation à la famille est encore passée en Belgique et formellement reconnue dans les coutumes de la préTOtë d'Haspres, homologuées par le comte Baudouin de Hainaut en 1184P) ; elle se faisait par serment, abjurabit. En rCTanche et pour garantir la femille contre toute surprise , personne ne pouTait aliéner ses biens sans les avoir offerts à Tendre à sa famille pour le même prix , qu'un étranger lui offrait ; ces for-
(1) Do Cargb, Gioës. ad has voces. — (â) Mimj», Tom. S , p. S52.
malités sont écrites tout au long dans la loi salique ; c'est bien évidemment là l'origine de notre Retrait lignager, tel qu'il est organisé dans nos coutumes flamandes ; il est donc inutile d'aller , avec tous nos jurisconsultes , en chercher la source dans \ejtis vêtus des romains.
Gomme tous les crimes et délits étaient rachetables à prix d'argent , et que sous ce rapport , la rançon tenait de la nature de la dette, toute la famille était responsable des crimes et délits de ses parens. mais avait aussi sa part dans la rançon (0.
L'on trouve cette responsabilité de la famille dans les Annales du Franc de Bruges , par Bbaucodrt (?) , et dans la Keure du Franc du XII^ siècle (3), dans Mirsus , en l'année 1180 W, dans les assises de Jérusalem (^) , et dans Beaumanoir (^) ; la charte de Mirseus porte , que la confiscation des biens et la séquestration de la personne du meurtrier tiendront , usque dum filit et heredes efus pacem terrœ fecerint.
Il y eut à ces fins des magistrats conciliateurs dans nos villes de commune , qui portaient le titre de Raeden ende Paysierders (7); à Gand ces fonctions étaient propres aux échevins du second banc ; il y en avait déjà à Lille dès l'année 1235 ; à Douai dès 1268 (9^ et à Courtrai en 1440, suivant une inscription placée sur le pilier du vestibule de S.^-Martin. M. Des Roches , dans son Histoire Ancienne des Pays-Bas , f* 218,
(I)Tacit, g. m. — (2) Tom. 1, p. 17IS. -- (S) TU. de rapina, (4) Tom. 4, p. S52. — («) Chap. 85. — (6) p. M.
(7) Voyez plus amplement la Table générale des coutumes de Flandre^ par De Rohghi, verbo ManiMoen.
(8) S'.-GiRon p. 536 et 617.
168 ' ANALYSE DE L'ORIGIICE ET DES PROGRiS
donne donc mal à propos cette institution comme partiouli^ à la ville d'Anvers (0.
Mais si ces collèges des Paysierders sont parvenus à la longue et à Taide de mesures convenables , à extirper et à abolir le droit public de vengeance privée ; semblable institution ne poùrraitr-elle pas parvenir, de la même manière, à abolir l'usage des duels ? il en a dû coûter bien plus d'abolir l'usage des guerres privées.
Cette responsabilité des parens a été abolie par chartes et non pas par loi , dans le cours du XV® siècle (^).
L'on donnait un léger soufflet aux témoins en leur tirant les oi*eilles . lorsqu'on les employait pour assurer et déposer en temps et lieu de la passation des faits ou des actes ; la loi ripuaire en a une disposition formelle ; j'ai vu moi-même cette formalité mentionnée dans une enquête du conseil en Flandre , sur la fin du XY® siècle ; et l'on m'a assuré , qu'elle était encore en usage à Cologne , qui fut la capitale des Francs Ripuaires.
Je ne finirais pas si je voulais rassembler ici tout ce qui tient à cette jurisprudence symbolique \ nos coutumes homologuées fourmillent de ces vestiges ; cette identité prouve en même temps leur origine commune avec les lois salique , ripuaire , saxone et frisonne , qu'on peut consulter avec tant de fruit; l'on peut au surplus recourir à mon Mémoire sur l'Origine des Belges, où cette concordance de nos mœurs et de nos usages avec ceux des Germains est pleinement développée.