La capitation : c'était une imposition qui se levait
(1) Celui de Pamiers.
par tète sur tous les individus, même sur les serfs, qui avaient atteint l'âge de puberté.
La puberté était fixée dans le nord à 20 ans , tandis qu'elle l'était en Italie , à là pour les filles, et à 14 pour les garçons ('). Cet impôt était de 20 sols d'or, revenant à 300 livres de France, à l'entrée de Julien4'Âpostat dans nos provinces, il l'avait réduit à sept (2). Mais pour l'asseoir, jusqu'aux temps de Yalens et Yalentinien, on comptait deux femmes pour un homme (3).
Les contribuables pouvaient en nommer les collecteurs, mais sous leur responsabilité W. Les titres du code Justinien de periculo nominoiartim ; de periotUo eorum qui pro Mitgis* trat. fidyus. et quo quisque ordine conven. donnent sur la mesure de cette responsabilité des principes , qui peuvent être consultés encore aujourd'hui avec fruit.
Cet impôt était versé dans la caisse , appelée oroa largMo^ nwn, distincte de Varca fUccdis, qui encaissait les revenus des biens patrimoniaux de l'empereur et des domain^ (^).
Les Praeses et les magistrats pouvaient être directement exécutés pour cause de retard , par le compulser ou huissier, et le percepteur devait suivre son rôle sans examiner s'il était bien ou mal fait(^).
Les PcdaHni étaient les buralistes ou commis des ministères, ceux des finances parcouraient le pays sous le prétexte d'accélérer la rentrée des fonds ; ils tracassaient les percepteurs et
(1) Jd8t. Lipb. de Magnit, Rom» Lib. 2, C. 8.
(5) kwmtn Mabcill, Liv, 16.
(8) Lib. 10, cod. de Agricole et ibi notas.
(4) L. 1, ood. de Apochie publ* L. 8, cod. de Canon iargii,
(K) Liy. 4, cod. de nummerariù,
(6) L. oit. cad. de exaciaribm, Liv. 1 et 7, cod, tit.
188 ANALYSE BE VORIfilNE ET DES PEOGEÈS
les contribuables par des extorsions et disparaissaient quelque fois avec les fonds (0. L'empereur Anastase y pourvut en statuant, que le receveur était seul qualifié pour toucher les fonds des percepteurs , et que les PaUUini devaient se borner à des avertùsemens ^) .
2^ Le second impôt appelé tributs et annones, consistait en numéraire et en vivres , et se payait par trimestre à commencer du premier Septembre.
Le terme expiré , on n'exécutait pas les contribuables , mais les ma^strats, sauf leur recours.
La novelle de Mctjorien, au code Théodosien, avait défendu au receveur-général d'exécuter les décurions ou magistrats pour plus de fonds , qu'il n'en était rentré ; mais comme c'était rendre leur responsabilité illusoire , cette disposition n'a pas subsisté longtemps (^).
L'exécution pour le payement des impôts se faisait d'une manière barbare , on employait les coups et les fouets ; les dix plus anciens décurions étaient seuls exempts d'être fouettés à balles de plomb W. Constantin-le-Grand abolit cette contrainte barbare , en faisant défense d'employer la prison ou le fouet , ordonnant qu'on se contentât des biens des contribuables (^).
L'escroquerie des officiers romains allait si loin, qu'il a fallu , par exception au droit commun , refuser aux receveurs des impôts l'exception non numeratœ pecuniœ (^).
(1) Lit. 1 et 2, eod, de Canone largit. — (2) L. ult. cad. deexadoribuê»
(5) Liv. lt,eod,de Annon et TrihuHê; item Fabbé Do Boa , T. 1 , p. 147. (4) Liv. 2, cod. Tkéodonen de Quœêi.
(6) Liy. S , cod, de Capiendiê ei diêirahend.
(6) Liv. 4, cod. de opoehiê publiciê. — Y. aussi sar les concussions de ces officiers l'abbé Du Bos.
3^ Les Amionœ et TribtUa étaient compris sous le nom général de functiones e€ indictùmes; cependant les annonce , spécialement prises, consistaient ,. selon Ciijace in spectebus et les tributa in oorporibw; Godfroid , en développant cette division , avec son érudition ordinaire , rapporte aux annonœ les impôts et redevances en fournitures de vivres , fourages , habillemens, bestiaux, chevaux, etc., et aux tributa les prestations en argent inonnoyé et non monnoyé ; les unes et les autres étaient ordinaires ou ewtraordinairee j les ordinaires étaient annuelles et se payaient par forme de canons au profit du trésor public; les extraordinaires entraient communément dans la caisse privée de l'empereur ; la répartition et l'assiette de cet impôt se faisaient sur les fonds, eu égard à leurs produits et à leur valeur pro modo Jugorum et capitum; il se percevait dans les Gaules , per Galliarum Prœfecturam ; rien de plus instructif , de plus curieux et de plus digne de la méditation de ceux qui s'adonnent à la législation sur les finances, que le commentaire de l'infatigable Godfroid sur ce titre (0.
Il ne faut pas, au reste, confondre cet impôt avec les annjonœ de la nature des réquisitions, que le gouvernement ordonnait dans l'occasion à la charge d'une province , ou cité voisine pour en secourir une autre , ravagée par la famine , la grêle ou autre force majeure; ce secours forcé s'appelait co-emptio, et il en est traité au code Justinien (^) ; on pourvoyait immédiatement le village ruiné , de vivres , de bestiaux , de fourages , de paille , etc. , et le prix en était payé par la
(1) Tit. 1, Lib. XI, cod. Theod. et le lit. 16, Lib. X, cod. Juat.
(2) Lib. X, tif. S4.
Toi» III. 13
retenue . que pouyait faire le village auxiliaire sur son contingent dans les contributions ; par ce moyen la culture du village ravagé pouvait se continuer sans interruption , tandi»^ que l'indemnité , lorsqu'on l'accorde , arrivant lentement et après coup , ne vient que lorsque le paysan ne peut plus se relever.
4^ Les terres du fisc ; c'était une partie des fonds confisqués sur les provinces conquises ; on en donnait une partie aux vétérans , une autre qui était cultivée , à des colons • et une troisième , qui ne l'était point , en emphytéôse ; le canon en était fixé à la dime des terres de labour ; au quint des vergers et à un nombre de bétail , pour les pâturages (^).
L'empereur avait sa part dans ces fonds, sous le nom de fundi patrimoniales principis^) \ ils étaient exempts de toutes charges publiques , si ce n'est de l'entretien des ponts et des chemins (3), on les affermait aux enchères W , mais les soldats et les curions ne pouvaient pas y concourir W.
5® La gabelle consistait dans le droit exclusif du fisc de vendre du sel , sous peine de confiscation , et de la valeur du sel vendu : ce droit était affermée^).
6° Les douanes, le discours des Tenchtres à ceux de G)logne . nous a déjà prévenus combien elles étaient onéreuses ; elles étaient affermées par termes de trois ans.
En étaient exempts 1^ les effets du service public ; â® ceux destinés pour la consommation ou l'usage du ménage ; 3^ tout ce qui était nécessaire pour l'agriculture (^).
(1) Appiaii., de bello civili. Lib. 1. — (2) L. 2, cod. de CoUai.fund. (8) Toio Ht. de privaU dom. yiugust. — (4) L. 4 , ibid.
(5) L. 1, cod, quibuB ad conduct.
(6) L. 11, cod. de vectig. et commissis.
(7) L. 4 et 5 y cod. de veciigal.
7^ Le venalitium consistait en un impôt sur les yenles ; il ' a Yarié du 40"^ au 100™® suivant la mesure de l'esprit fiscal qui régnait (^).
Calîgula a supprimé cet impôt, et il l'eût été déjà sous Néron , si le sénat ne lui avait pas fait craindre , que l'abolition des tributs n entraînât la ruine de l'empire (^).
8^ Le droit de qiuittiùr sUiquœ était un impôt du sixième denier sur la valeur des biens immeubles , transférés à titre lucratif (^); les mutations faites au profit des héritiers présomptifs en étaient exemptes, parce qu'on les considérait comme anticipations d'hoirie (^).
9® Le lustrale aurum consistait en un impôt sur ceux , qui se mêlaient d'un trafic honteux ou réputé tel ; il portait sur les marchands d'enfans; sur les lenones; sur les filles de plaisir et les usuriers (^).
Ces marchands d'enfans étaient des Romains qui, attachés à la levée des conscrits militaires chez les Bataves et les Belges, enlevaient sous ce prétexte nos plus beaux garçons pour les vendre à Rome, dans les maisons de prostitution (®).
L'impôt établi par Caligula sur les filles de 'plaisir n'a pas été supprimé par Alexandre-Sévère, mais il en a appliqué le produit aux cirques et aux théâtres (P).
10® Le chrysargum, fut établi par Yespasien, mais aboli par Ânastase; il se levait sur les urines et les excrémens des
(1) L. 4, cod. deprosim serinorum ei nota II ad hanc legem.
(2) Taciti, Jnnal. Lib. IS, C. KO et ISl.
(S) Du CARCiiy Gloês, verb. siliqua.
(4) L, unie, cod, de impon. tuerai, deseript. Dio Coêsius , Lib. K5.
(5) L. 1, eod. de Navicuiariia. — (6) Taciti, Hiêi. Lib. 4, C. U. (7)'SosT. m Caligula; Jvête Ltpêe.
deux sexes, des enfaus et esclaves et du gros bétail , par tète (0. Je le prends pour la ferme des yidanges des fosses d aisance.
11^ Les mines et mtntères: ceux qui exploitaient des mines de métaux deyaient en fournir une quotité, à prix fixe, aux monnoyes de l'empire ; les domaines levaient le dixième des carrières et l'exploiteur retenait les neuf restans (2).
12® Le droit de prise d'eau était un impôt levé sur les échelles et les escaliers , qui serraient à puiser de l'eau dans la rivière ou les bacs des fontaines (^).
13® Les étrennes; les provinces devaient en donner à l'empereur et aux gouverneurs W.
14® Les confiscations; tout ce qui était riche et grand y était exposé par cela seul; c'était pour s'y soustraire ou pour prévenir l'arrêt de condamnation , que tous ceux qui étaient menacés de disgrâce, se donnaient volontairement la mort, comme on peut le voir dans les Annales et les Histoires de Tacite ; pour assurer le succès de son accusation , l'accusateur y ajoutait toujours l'imputation vague de crime de lèse^ majesté \ a addito majestatis crimine, quod tum omnium. « a^cusa^Honum complemefitum erat^^). » Tel était aussi le refrain de tous les arrêts du comité du salut public pendant la révolution française. Le vague dans les lois pénales a toujours été le cachet de la tyrannie! on peut voir dans la L. 7, cod. de Bonis proscript, un beau modèle d'inventaire de biens.
Plus tard on a adouci la rigueur des confiscations , les biens
(1) Des Rochu, Histoire Ancienne^ Liv. S, Ch. 8.
(2) Liv. 1 , cod. de metaliurii», — (8) Liv. 7, cod. de aquofduehi.
(4) L. cod. de oblatione votorum. — V. ma Notice sur l'Origine des Visites de nouvel An.
(5) Tacite , Annal. Lib. 1 , G. 88.
donnes propter fwptias et toutes les donations feites par le condamne avant le crime commencé, n'en furent plus frappësC). 15° Corvées et réquitition» de bateaux : il semble que cette charge a été orig;inairement foncière et particulière à certains fonds P) , exceptés les cas d'ui^nce ; elle devint successivement commune et sans exception (^^^ Néron en exempta les bâti-
ment ; les employés du gouyemement ne pouvaient pas même s'en servir, si ce n'était sur permission expresse (^).
Il y avait de vastes écuries dans ces stations , établies aux frais des provinces , qui pour toute indemnité profitaient du fumier P).
Les chevaux étaient commandés par tour de rôle, au nombre de 20 par jour à chaque station 1^) ; ceux qui arrivaient de la station voisine y recevaient les rations à un prix fixe W.
Les employés du gouvernement munis de cartes pour avoir des relais , ne pouvaient s'écarter de la route pour leur plaisir ou leurs propres affaires (^).
Il y en eut d'assez brutaux pour maltraiter les postillons, jusqu'à déchirer leur sa>ga (habillement ordinaire des Belges), et battre les chevaux avec des fbueta à balles de plomb (®).
Les provinciaux devaient aussi amener les vivres aux magasins pour les garnisons , et jusqu'aux frontières pour les ai*^ mées f').
La cavalerie devait chercher elle-même ses pailles dans le cercle de cinq milles (^).
17® Corvées d'hommes; les hommes devaient construire et entretenir les grands chemins; on ne saurait croire comme ils étaient traités par ces officiers romains; M. Bergier décrit
(1) L. 8, 14 et 19, cod, de cursu publico» — (2) L. 7, ibld. (8) L. 8, ibid. —(4) L. 15, ibid. — (5) L. S et 5 , Ibid.
(6) La L. IZ, ibid., en fit défense, et la L. 1, ibid., défendit de battre les chevaux autrement qu'avec des fouets ordinaires.
On peut voir tout le détail de cet établissement dans la savante Histoire des grands chemins de Rome, par Bbbgibb.
(7) L. 4, de erogat. milit. annon. — L. 6 et 8 , cod. de annon et tribut.
(8) L. 3 , cod. de erogat. milit. annon.
DES DBOITS DIS lELGES ET GAULOIS. 195
tout au loDgC) les travaux auxquels ils étaient assujettis à cet égard.
18° Les logement militaires peuvent encore être rangés parmi les charges tes plus pesantes et les plus faumiliîiotes.
Les soldats, en entrant, commençaient par s'emparer des meilleurs appartemens; des lois reprimèrent cet abus; elles
collatùmem eam nov. 130 (^); c'est ainsi que j'entends ces mots.
Étaient encore exempts de logemens :
1® Les couvens et autres établissemens religieux et ecclésiastiques , sous la rëserye de fournir leurs écuries à la cavalerie W.
2^ Les palais ou maisons de justice et d'administration (3).
3® Les maisons des employés aux arsenaux militaires W.
4^ Les hôpitaux (<*).
5® Les médecins de la cour , les professeurs de Rome et les francs peintres W.
6® Les avocats (^).
L'on peut au reste voir dans la L. 10, combien de maisons pouvait affranchir un exempt de logement.
En parcourant ces lois et les autres que nous avons eu l'occasion de citer, relatives à la police et à l'administration romaine, dont si peu de jurisconsultes s'occupent et que la plupart n'ont jamais lues , l'on doit se convaincre , que les juges et les administrateurs y trouveraient de bien bons principes pour vider maintes difficultés, qui les embarrassent tous les jours et qui les jettent dans l'arbitraire , faute de connaître les principes de cette législation. Les abus sont de tous les dges; les bonnes lots qu'ils provoquent, en sont donc nécessai^ rement aussi !
Ces lois, quoique bonnes, ont élé mal observées, selon le rapport de Tacite , et les vexations , qui accompagnaient ces logemens, en font foi.
(1) C. 3. — (2) L. â, cod. de Metatù. — (8) L. S, ibid. — (4) L. 4, ibid.
(5) L. 10, ibid. in fine. — (6) 48, ibid.
(7) L. 5, § 3y et L. 6y cod. deadtocaiU divers, jud.
DES DROITS DES BELGES ET GAULOIS. Id7
•D'abord , le soldat à son arriyëe exigeait de l'argent à titre de bien venus; cette exaction a été abolie par Justinien (0 ; s'il ne faisait que passer, il exigeait un camaticum, une étape ou droit de passage (^).
L'hôte devait cuire le pain du soldat; Arcade et Honorius l'en ont dispensé , sauf à souffrir que le soldat le cuisit dans la maison (^).
Les soldats exigeaient encore, à titre de culciira^ du bois, de l'huile et plusieurs autres choses; cette exaction a été abolie par Constantin (^).
Et pour mettre le comble aux vexations, ils exigeaient que leura hôtes leur fournissent des concubines W.
19® Fournitures tniUtaires.
Les Belges devaient fournir aux armées romaines en Belgique, la solde, les vivres et les équipemens.
n' y avait une imposition pour les équipemens , qui se levait du premier Septembre au premier ÂvriK^).
Une autre pour les vivres et les fourages, dont nous avons déjà parlé ; j'ajouterai que personne n'en était exempt (^.
La L. 1 W, marque la consistance de la ration sous Constantin et Julien , et la L. 16 offire un modèle très-précis du décompte des sémestriers; celui qui obtenait une sauve-garde devait la nourrir (^).
20® Tout le titre (^O) contient des peines sévères contre les
(l) Novell. 180. — (2) L. 8 , cod. de erogat. miiit. annou.
(8) L. 1 et 2, cod. de exact. — (4) L. 8, cod. de êolgamo.
(tf) L. 1 et 6, eod. de MetatU. —(6) Tit. cod. de MilUan veete.
(7) L. cod. de apparu. Prœf. annan. — L. 5, cod. de MeMU.
(8) Cod. de erogai. milU ann. — (9) L. 17, cod. ibid. (10) Cod. de deeerî.
déserteurs et les receleurs ; les principes en peuyent encore seryir aujourd'hui.
âP Milice ou conscription militaire; on l'appelait delectug; elle paraît ayoir été arbitraire jusqu'au lY® siècle ; depuis lors « elle a été organisée ; chaque commune avait un contingent de soldats à fournir;^ on les appelait Tyrones; une contribution couvrait les frais de la conscription , et les biens patrimoniaux de l'empereur n'en étaient pas exempts (^).
Les Belges eurent beau se plaindre : c< ce sont les armées ce romaines , leur répondit le général Céréalis , qui sont vos « libérateurs et qui vous défendent contre les invasions des c( Germains; or, vous ne pouvez pas être garantis sans armée, ce ni avoir d'armée sans solde , ni trouver de solde sans tributs; ce il faut donc bien que vous en payiez ; il en est des souve-* ce rains , comme des saisons ; il faut en souffirir le luxe et ce l'avarice , comme vous devez souffi*ir les pluies • la grêle et ce les chaleurs; il y aura des vices aussi longtemps qu'il y ce aura des hommes et les mauvais sont compensés par les ce bons ; toutes fois, vous autres Belges, vous êtes plus exposés ce ÇU0 les autres aux fléaux de la guerre; car vous avez de Vor ce et des richesses, qui sont les causes principcdes de toutes les ce guerres i^). »
Si ce discours n'était pas consolant , il était du moins franc , ce qui n'est pas sans mérite.
ââ® Horrea publica; c'étaient des magasins de vivres , il y en avait dans chaque ville et dans chaque canton ; le gouverneur de la province dirigeait les magasins militaires , un com-
(1) L. S. cod. deffrimi. damusAugust; — L. 18, 5S ff. de muneribus. (ï) Taotb, Hi$i. Lib. 4. C. 78 et 74.
missaire civil , sous le titre de cvratorj dirij^it les civils , il était choisi par l'ëvéque et les notables, et devait être né dans la ville.
Ces magasins se formaient par voie de prëemtion , mais par répartition et contraiole ^ une contribution en couvrait
bourgeoisie s'appelait ctiria et les bourgeois cariales ; ceux qui étaient en activité de service portaient le titre de dectsrianesW,
L'âge de 70 ans et le nombre de 12 enfans étaient des titres d exemption des charges curiales, la goutte n'en exemptait point W.
La loi voulait qu'on n'y appelât que les plus dignes et les plus fortunés (^); elle ne voulait que des hommes graves et rassis, parce que selon la juste remarque de Tacite, les promotions prématurées perdent conmiunément les jeunes gens, lors même qu'ils ont des talens ce festinatio jumorum ad c( munia ptibltca muUos etiami bonos pessutndedit ^ quispreHs, ce qtuB tarda cum securitate y prannaiiura , vel cum eœMo ce proférant W. »
Les places de décurions étaient sujettes à tant de vexations et à une si forte responsabilité , qu'on allait jusqu'à s'expatrier pour s'y soustraire (^).
On arrêta ces émigrations et soustractions par des mesures révoltantes , savoir :
1® Aucun curial destiné par sa naissance ou sa fortune à être désigné décurion , ne pouvait vendre ses biens immeubles sans autorisation du juge(^).
â^ Il ne pouvait pas quitter la ville , même pour aller à sa maison de campagne , sous peine de séquestration et de confiscation de ses biens C^).
3^ Si sans égard pour ces peines , il se cachait en ville , son
(1) L. 2, § 1 , eod. quando et quitus quaria^ etc.; noveli. 38 ppio.
(5) L. 10, IS et 24, cod. de decurianilmê. — (8) L. M, cod. ibid. (4) Annal. Lib. 1, C. 66. -- (5) L. 2, cod. Theod. de quœsL
(6) Toto tit. cod, ju$i, de PrœdUs decuriorum.
(7) L. un. cod. decuriaiiê rdieta civii.
rempIaçaDt avait la jouissance de ses biens , et s'il venait à être découvert, il devait servir un double terme (0.
La rigueur de cette servitude était modifiée par des prérogatives et des honneurs ; entr autres , après avoir servi comme décurion, on ne pouvait plus. être contraint à un service d'un rang inférieur ; et si l'on était rappelé à un nouveau terme , le premier comptait poUr le rang d'ancienneté de séance (2).
Le fils de famille, encore sous la puissance paternelle, pouvait devenir décurion ; mais le père était responsable , s'il ne s'y était pas opposé lors de la prise de possession (3).
Les décurions formaient ce que nos coutumes appellent rfiedetty conseil municipal, coUaces; ils avaient la surveillance et le contrôle de toutes les branches de l'administration des villes ; c'était de la classe des décurions , qu'on tirait tous les autres officiers de la cité , tels que les trésoriers, les directeurs des magasins , les préteurs , les dictateurs , les consuls , les légats y etc. , pour le service de la ville (^ ; car quant aux ofj^ces du gouvernement, les provinciaux y ont été inhabiles jusqu'à l'époque où les provinces ont acquis le droit de cité : civitate donatœ; les artisans, bien que décurions, n'étaient pas habiles aux places de la régence , qui consistaient en dignité W ; nous verrons , dans la suite , en traitant de nos échevins de viUe , quelles classes d'artisans en étaient exclues.
M. des Roches, dans son Histoire de l'Ancienne Bdgique, a cru que Décurions ont été nos lœl gebooren mannen; il s'est
(1) L. 18 et 51, cod, de decur. et fiUiê^ etc.
(2) L. 3 , cod^ quem ad civil munera. — L. 1 , eod. de consul* ioio Hi, de Prœfeei. Prœi, — L. 7, eod. de prox. eacrorum,
(5) L. 1 et 5, cod. de decHrion, — (4) L. 4, cod. de decuriombue.
(6) L. 6y cod, de dignité
trompé ; car c'était uniquement une Camille exempte de toute tache de servitude , qui donnait la qualité de toel gebaoren, tandis que la naissance et la fortune actuelles , rendaient habile à être inscrit au corps des décurions ; nos «ce/ gebooren mannen n'ont jamais eu , comme tels , la surreillance des branches de l'administration ; cette autorité comptait à nos conseils de yille, qui n'avaient pas rang de nobles, comme l'avaient les wel gebooren; et nos échevins se tiraient indistinctement de toutes les classes des citoyens honnêtes et fortunés , toeerde en gegoede bergers.
37 . Constantin , instruit par expérience des dangers de la réunion des deux pouvoirs, civil et militaire, qui avait subsisté jusqu'alors , les sépara pour Rome comme pour les provinces. Le Préfet du Prétoire obtint le département de la justice , de la police et des finances.
Le Préfet du Prétoire des Gaules, qui résidait à Trêves, avait trois lieutenans-*généraux , un pour les Espagnes, un autre pour la Grande-Bretagne et le troi3ième pour les Gaules proprement dites , lequel était appelé vicaire des dix-^ept provinces y depuis la division des Gaules faite par Honorius.
Son ressort était subdivisé en dix-sept gouvernemens , de manière , que la Belgique ressortissait , partie de celui de Trêves et partie de celui de Rheims.
Ces gouverneurs , n'ayant pas tous la même latitude de pouvoirs , portaient respectivement le titre de Prœses ou Rector ; la jurisdiction volontaire était commune à tous , chacun dans son ressort (0.
Chacun d'eux avait aussi la jurisdiction contentieuse , il
(1) h. \, ff.de officia Prœs, — L. 2. cod de officia ejus qui vicem, etc.
l'exerçait par des juges délégués, pris dans la classe des avocats , avec titre de conseillers ou assesseurs W aussi loDg-temps qu'ils étaient assesseurs, ils ne pouvaient plaider (^). Il y avait près de chaque Prceses un nombre déterminé d'assesseurs ; au décès du père , le fils , après examen préalable et par des examinateurs assermentés , obtenait la place , si le père avait servi avec honneur (3).
Les avocats fiscaux se prenaient parmi les assesseurs; leurs fonctions ne duraient que deux ans , et leur traitement était de 600 sols d or W.
Si l'une des parties avait consulté tous les avocats en réputation pour les rendre suspects et réduire son adversaire à ne pouvoir recourir qu'à des ignorans ou à des adeptes , le juge devait y pourvoir (*) .
Les fonctions à^ avocat, étaient nobles ; l'empereur Anastase leur accorda le titre et les prérogatives de clarùsimus viri^), Léon et Anthemius les placent sur le rang des militaires , qui versent leur sang pour la patrie (^) et sur ce principe Honorius et Thedosius leur permettent de prélever , dans la succession de leurs parens , comme peculium qu4isi castrense, tout ce qu'ils ont gagné par leur profession!®).
Il y avait une matricule des avocats , et le nombre de ceux qui jouissaient des honneurs et privilèges attachés à cette profession élait déterminé ; une autre classe non privilégiée consistait en surnuméraires , et enfin , la troisième consistait
(1) L. 8 et , ^. offieio Prœs, — L. 1-4 , cod. de asHêê.
(5) L. 0, cod, de adtocaiiê divers. — (S) L. 1 1 , de advoc» div, judicwn. (4) L. 8 et 7, S 4, ibid. — (5) L. Q, cod. de pvHuiando.
(6) L. If cod* deadvœ, divers judicum.
(7) L. 14, cod. de advoc. divers judiciomm, — (8) L. 4 et 8, ibid.
en ceux qui couraient tous les tribunaux pour trouver des dupes, trafiquant de leur profession qu'ils prostituaient (0.
Les avocats plaidaient oralement (^) , et l'appel se portait , graduellement, non pas de tribunal à tribunal déterminé^ mais déjugée à juge , suivant le rang du juge à qtu> ^).
On peut consulter les titres du code Justinien sus-invoqués, si Ton désire un plus grand détail , et le savant mémoire de M. François Frets , de Rotterdam , couronné par la troisième classe de l'institut royal des Pays-Bas, publié en hollandais^ en
38. Quant à Tordre adminùtratif , les principales villes étaient gouvernées par un sénat, sous la surintendance du Prœses; les moindres par une curia , sous celle d'un contes (^) .
Nous avons déjà indiqué la plupart des officiers de ville d'un rang inférieur; il suffira de donner quelques notions sur ceux moins connus.
Les dictateurs étaient les greffiers ou secrétaires, ainsi appelés du mot dictare, parce qu'ils dictaient les apostilles et les actes à leurs commis, exceptores i^) .
Les syndics étaient les chefs des corporations (^).
Il est douteux si les Legati étaient des officiers en titre ou des députés ad hoci'^.
Le premier rang entre les magistrats municipaux était le defensor civitatis; c'était le tuteur ou protecteur de la cité.
(1) V. notam 12 , ad L. 2, cod. de adv, div, judiciorum et Un Cujacium.
(2) L. 1 , cod. de errore adv. — (S) NaveU. 29 , C. 4.
(4) Navdl. 14 et ibid. — (5) Db Salahgié, nov. ihei. aniiq. Rom. T. 8, p. 491 ; — A. Pitiêd. Lest, antiq. Rom. verbo magister Hbettorum.
(6) L. If If. quod cujusq. univer. nomine; Pitiêd Lesicon.
(7) L. l, cod. de legatis^ Pitisci Lest, antiq. Rom. verbo legiUm.
Cicëron et Sëaèque rappellent magùter papidi; et ailleurs magùter civium (maître du peuple, maître des bourgeois) (0, Ce nom est bien identique avec celui de bourguemaùre, bargemeester, titre que porte le premier magistrat des villes et villages des Pays-Bas; la coutume de la ville d'Ypres, en Flandre, lui donne le titre de voàclu (tuteur).
Avant le règne de Gonstantin-le-Grand , les Duumviri , qui nommaient à toutes les places , nommaient aussi les defensores oivita^ (^>, ensuite la nomination en a été accordée à Tévéque , au clergé, aux notables et autres citoyens, sous Tapprobation du préfet du prétoire C'^'.
Le bourguemaitre ne pouvait pas être pris dans le sein de la magistrature , ni dans la classe du bas peuple ; mais il devait l'être dans les femilles les plus distinguées W ; originairement aussi nos bourguemaitres ne faisaient pas partie du collège des échevins et n'avaient rang qu'après eux W.
Le défenseur était, juge des causes sommaires jusqu'à 50 scis ; dans la suite , sa jurisdiction fut prorogée jusqu'à 300 sols, sauf appel (^. Il renvoyait les causes excédant sa compétence par devers le juge ordinaire (^), ses fonctions étaient quinquennales, bien que toutes les fonctions, en général, ne fussent qu'annales (^).
Son obligation principale était d'être de fait, comme il l'était
(1) CiCBAo, definibua^ Lib. 8, C. 2S; — Sihica. episi, 108. (2} L. S , cod. de defens. civii.
(8) L. 8, ibid; nota 1, ad tit. cod, de decunonib, et filne nota \\y ad L. 4 , ff* de *'damno infecta.
(4) Ibid. — (5) Wagihaab, J^adeH. ffist. D. 2, p. 888 et seqq. (6) L. 1, S et 7, cod. de defens. civit. — (7) Novell. 15, C. 8 et S. (8) L. 1, cod, de defens. civit,
ToHi IIL 14
de nom, le père et le tuteur du peuple, en conséquence, de combattre et d'arrêter toute imposition illégale , toutes concussions et toutes vexations, tant des administrateurs que des juges.
A ces fins , il avait la libre entrée dans tous les tribunaux W.
Il n'avait pas , à la vérité , le pouvoir coërcitif ; mais il avait le droit d'arrêter les coupables, de les interroger et de les renvoyer avec leurs charges devant le juge compétente^).
Ces fonctions étaient très-délicates; Sylla insulté par un jeune étourdi , nous a appris combien il est dangereux de les déposer, et Sully nous avertit que la vertu, sans intrigue, ne saurait se maintenir à la cour : aussi l'exemple des vengeances sourdes ou manifestes, qu'éprouvaient sans cesse, après le terme de cinq ans les defensores civitatum, qui avaient courageusement comprimé les malversations des administrateurs, en avaient tellement dégoûté tous les honnêtes gens^ que, du temps de Justinien , on ne trouva plus que des hommes de la condition la plus médiocre, qui voulussent accepter cette place et qui ne s'en acquittassent autrement que par des flatteries et des bassesses envers les grands et les riches^.
Les bourguemaitres dans les Pays-Bas ont anciennement été revêtus d'une pareille autorité comme les defensores romains; dans les sept Provinces-Unies de la Hollande , ils ont conservé cette autorité, mais dans les Pays-Bas Autrichiens ils l'ont perdue progressivement; depuis Charles-Quint, le système de la domination autrichienne et espagnole a été constamment de rogner la constitution Belgique , on serait donc tenté de
(1) L. 4 , cod. de defem. citii.
(2) L. 5, ibid; — L. 22, cod. de episcap, audientia, (8) Novell. 15, C. ult.
faire dériver nos bourguemaîlrea des défenseurs romains^ mais le nom de bailli signifie aussi tuteur et protecteur; je présume que, tant que les bourguemaîtres n'ont pas foit partie du collège des écbevins , la place de hat'Ui et de hourguemattre était une et la même; et qu'elles n'ont été séparées que
Au lieu donc d'accuser les Belges d'être enclins à la rébellion , admirons leur longue patience ; car il y avait près de cinq siècles qu'ils enduraient tous ces maux , suivant le témoignage de Florus(0, avant qu'ils n'aient chassé les Romains. « Les Germains, dit-il , craignaient plus nos mœurs cora rompues, qu'ils ne craignaient nos armes; et les formes ce lentes et infinies des procédures dans les camps, étaient c( devenues pour eux un objet d'horreur, au point que , sous c( la conduite d'Arminius , ils anéantirent toute l'armée d'Au- (( guste , commandée par Yarus ; mais c'est surtout sur les €( avocats , que tomba leur rage , ils les massacrèrent tous de c( la manière la plus barbare. » Ces avocats n'étaient pas les membres de cet ordre respectable, connu sous le nom de Barreau, mais c'étaient des assesseurs et inspecteurs des impositions, adjoints aux directeurs respectifs de chaque impôt , et connus dans les lois romaines sous le titre de ad/vocatis diversorv/rnjtidicum, et présentement sous le nom général àe justice admùmtrative et direction des contributions.
Cette rude leçon n'avait pas rendu les Romains plus justes et plus sages , car au commencement du V^ siècle , les Belges ont préludé par le massacre de tous les employés romains , à la fin de l'empire d'Occident en Belgique ; Honorius eut beau leur faire dire , que ses officiers leur avaient causé tous ces maux à son insu, la confédération des Armoriques Belges avec les Francs était conclue et le Rubicon était franchi !
39. Avant de terminer l'époque romaine , et après avoir fait connaître tous les maux que les Romains ont fait aux Belges , voyons quels avantages ils leur ont apportés ; car il faut être
(1) Lib. 4 , C. 12, N» 22.
impartial et juste : ils leur ont , en premier lieu , appris Tagriculture et l'économie rurale ; en eflfet ils ne connaissaient pas même l'usage du fumier ; il &ut lire le curieux ouvrage d'Adam Dikson, sur l'Agriculture des Anciens, pour connaître par la correspondance de Cicéron ayec Caton, jusqu'à quel point de perfection l'agriculture était parvenue chez les Romains; combien ces grands hommes-d'état en étaient instruits et comment ils entraient jusque dans les moindres détails de l'économie rurale : c'est un des ouvrages les plus curieux qu'on puisse voir.
Quant aux arts libéraux , il suffit de dire en deux mots , qu ils les ont tous appris aux Belges ; on peut voir dans le Mémoire de M. du Rondeau, couronné par l'académie de Bruxelles ) en 1773, quels progrès les Belges y ont faits et combien ils y ont excellé.
On peut lire dans le même Mémoire, comment ils ont été instruits dans le commerce, dont les nations de l'intérieur n'avaient aucune idée , et que même elles dédaignaient.
Il leur est arrivé ce qui arrive communément aux peuples non policés , qui , à force d'être battus , finissent par battre leurs ennemis , dès qu'ils en ont appris la tactique militaire. Les Belges ont fourni à Rome de grands généraux et les Gaules des empereurs.
Pour les policer, les Romains érigèrent chez eux des chaires et des écoles publiques ; Eumenit^ fut envoyé à Clèves pour y enseigner la rhétorique; l'on cite avec de grands éloges l'orateur Ma/mertin et les grammairiens Ursule et Harmonius de Trêves, etc. (').
(t) Du ROHDBAU.
Ils ont construit nos routes , bâti la plupart de nos villes et ouvert nos ports.
Enfin , lorsque Tempereur Claude proposa d'ouvrir le sénat aux Gaulois et de les rendre habiles à toutes les di^ités , il fonda sa proposition sur ce qu'ils avaient déjà adopté les mœurs et appris les arts des Romains et que , par le nombre des mariages , les deux peuples n'en faisaient plus qu'un seul ; qu'il valait mieux qu'il partageassent leurs trésors et leurs richesses avec les Romains , que de les garder pour eux seuls , et que la chute de Lacédémone et d'Athènes, quoique si puissantes , a prouvé combien il est impolitique de tenir un peuple vaincu sur le pied de peuple étranger^).
En balançant les maux et les biens , on pourrait envisager l'époque de la domination romaine en Belgique comme une tyrannie brillante et avantageuse ; et lorsque l'on considère que le désespoir des Belges est monté à son comble et que l'insurrection générale a éclaté sous les empereurs les plus humains et les plus justes , il est bien évident que Rome a perdu la Belgique , uniquement par l'avarice et les injustices de ses officiers sous des princes faibles qui , après avoir été sourds aux plaintes de leurs sujets, n'ont connu le danger que lorsqu'il n'était plus évitable , comme l'empei^eur Honorius en fit l'aveu.
(1) Taciti, Annal. Lib. 11, C. S4.
SOMMAIRE
Justinien, emperear d'Orient, reoonquit l'empire d'Oecident, usurpe pendant 70 ans; — sa pragmatique sanction sur ce qui s'était fait pendant tout le temps de Tusurpation. 46. Comment les rob barbares firent chérir leur domination par leurs nouveaux sujets ; — ils laissaient suivre à chaque nation sa religion ; — sa loi nationale ; — comment cela se pratiquait-il? — développement. 46. Vie domestique de ces rois barbares. 47. La loi romaine ne consistait pas dans le code Justinien. 48. Diversité d'opinions sur l'année où la domination romaine a cessé en Belgique; -* conciliées; — - après la chute, la loi romaine cesse d'être la loi de l'état ; — elle n'est plus que loi nationale; — mais aussi supplémentaire et succursale de toutes les autres lois nationales; — ces barbares maintiennent cependant leurs formes symboliques dans les actes; — pourquoi? — elles sont parvenues jusqu'à nous; — comment? — du Breviarium Aniami; — époque des usages mis par écrit en forme de Un nationale; — analogie de cet état de choses avec celui des Pays-Bas ; — de nos coutumes ; — de nos (mdê erkonwn; — de nos handveêten.
PÉRIODE FRANQl'E.
iDéyitable; la cour était remplie de perfides courtisans; le sénat de bas adulateurs et Tarmée de généraux conspirateurs, commandant des troupes Ténales ; depuis la bataille d'Actium, Rome n'avait plus de ces grands hommes dont les annales et les histoires de Tacite fournissent , ayant cette époque , tant de mémorables exemples . qui savaient discerner dans l'occasion, s'il faut accorder aux séditieux tout ou rien. Quelques fois la sévérité n'est pas sans danger ; d'autres fois, les concessions et les libéralités annoncent la peur et la faiblesse O. Ces princes commirent les deux fautes à la fois : ils furent cruels et libéraux ; ce n'est pas ainsi qu'on se maintient sur un trône : non cum ignavia magna imperia contineniuri^).
C'est alors que les dangereux effets du système politique d'Auguste se sont développés dans toute leur étendue; il avait accordé aux Germains des établissemens dans la Belgique, que Caesar leur avait constamment refusés ; et il avait réduit les Belges , sous un gouvernement absolu , tandis que Caesar les avait rétablis dans leurs libertés , leurs lois et leurs usages. Caesar s'en était fait aimer , Auguste s'en était fait haïr ; si les Belges ne purent pas supporter son despotisme et celui de ses successeurs, quoique, pendant quatre siècles, les Romains n'eussent rien négligé pour les accoutumer à porter des chaînes, qu'ils leur eussent accordé le droit de cité et ouvert aux grands la porte à tous les honneurs et à toutes les dignités de l'empire ; il se conçoit aisément , qu'ils ont dû réussir bien moins à façonner à une servile soumission ces colonies adoptives de Germains élevés dans une liberté sauvage.
Jusqu'alors les empereurs romains n'avaient employé ces
(1) Tagitb, ÀnntJ. Lib. 1 , C. S6. — (2) Ibid. Lib. 18; C. 1.
DES DtOrrS DBS BELGES ET GAULOIS. 2IS
Gennaioa que comme des troupes de frontières, limitanei militetj pour défendre le Rhin contre rinvasion de nouvelles hordes Germaniques , et les côtes maritimes de la Belgique coQtre les Qiutdeê et auti-es Saxons ; mais , depuis que les lé{fions romaines étaient devenues les arbitres du trône, et
peu(0. Honorius eut beau donner des lois pour arrêter l'inyasion des Germains, déjà concertée avec les Belges; il eut beau cajoler ceux-ci et leur promettre la restitution de leur liberté et de leurs lois; il ne fut plus obéi, ni écouté (^). Abandonné de ses stipendiaires étrangers et détesté par ses sujets Belges , il fut obligé de demeurer spectateur impuissant de la confédération des ArmortqtMs Belges, qui se conclut en 409 , et qui mit fin à sa domination dans la Belgique.
Les historiens belges , ne disent presque rien de toutes ces irruptions successives, c'est une époque généralement négligée, et l'on pourrait dire ignorée ; ils ne parlent communément que de celle de l'année 407, pour nous apprendre que les Vandales ont pillé et brûlé la plus grande partie des églises et des abbayes de la Belgique; cela n'est pas étonnant, parce que ces désasti*es se trouvent matériellement consignés dans toutes les chroniques religieuses et dans St. Jérôme; mais aucune de ces chroniques ne s'est occupée de nous apprendre la liaison, qu'à eue cette irruption des Vandales avec les irruptions des autres barbares dans les Gaules , de nous faire connaître l'occasion , les causes , les prétextes et le but de ces irruptions , non plus que leur influence sur les destinées de la domination des Romains dans les Gaules et la Belgique.
L'abbé Du Bos, dans son intéressante Histoire de VEtablissèment de la Monarchie Française dans les Gaules , me parait celui qui a le mieux rapproché tous ces éyénemens et démontré cette liaison et cette influence; il va me servir de guide dans cette partie.
Les Wisigoths s'étaient établis en Italie; Honorius, pour
(1) TacitB; Hiêt. Lib. 1 , C. 79. — (2) Cod. Tkeod. Lib. 18, tit. 4, L. 9.
les en faire sortir, leur accorda , par capitulation , un établissement sur le Bas-Rhône , leur permit de n'obéir qu'à leur roi ; de Tivre suivant leurs lois nationales , et dans une indépendance parfaite des tribunaux romains, sous la seule condition du service militaire.
Mais bientôt, à l'exemple des autres confédérés, devenus plus dangereux qu'utiles , il fut assez heureux de les envoyer en Espagne par une nouvelle capitulation de l'année 415, d'où ils sont retournés dans les Gaules en 419 , pour établir leur siège à Toulouse.
Les Bourguignons^ qui demeuraient au commencement du y® siècle , entre Strasbourg et les hauteurs de Bâie , passèrent le Rhin, probablement vers l'année 413, et s'établirent dans l'Alsace et la Franche-Comté ; en 428 , Aétius , général romain , ne voyant pas moyen de les en chasser, leur permit d'y rester sous la condition de ne pas dépasser leurs limites; bientôt ils ne s'en contentèrent plus et se firent donner en 439 la partie de la Savoye , appelée le Chablaù ; en 455 ils s'emparèrent de la rive droite du Rhône au-dessus de Lyon , c'est-à-dire , du Beaujolois et de la moitié des terres des habitansde ces contrées; ensuite, de 470 à 475, lorsqu'Odoacer eut usurpé l'empire d'Occident, ils se rendirent maître de la première Lyonnaise , de la partie restante de la SeqUanoise , de la première Aquitaine et de la Viennoise, c'est-à-dire de la Bourgogne, de la Bresse et du Dauphiné.
Ces Bourguignons étaient en général des maréchaux ferrans, des maçons et des charpentiers, mal propres, ivrognes à l'excès et hauts de sept pieds (0. Sidonius, depuis évéque
(1) Dv Bo8, T. 1 , p. 166, 273 , 276, 820 ; T. 2 , p. 24, 181 , 194, 23S.
de Clermont-Ferrand , qui demeurait parmi eux , se plaint agréablement de ce qu'au milieu de tous ces combats , il ne peut pas s'occuper de ses poésies , parce que Thalie méprise les vers de six pieds, depuis qu'elle a des protecteurs de sept pieds ;
« Quod Bargundio cantat esculentus , u Spernit sexi-pedem stylum Thalia «( Ut qno êepti-pedeê yidet patronos (1).
<( Hic Bargundio sepUpes fréquenter u Flexo poplite supplicat quietem.
Les Huns et les Alains furent appelés dans les Gaules par Aétius qui Toulait les opposer aux Wisigoths; il leur accorda des quartiers sur les bords de la Loire, dans les environs d'Orléans; de là leur est venu le nom d^ Alains de la Loire ^ car les Âlains étaient un peuple Hun^).
Les Francs avaient passé le Rhin plutôt; ils formaient déjà, au y® siècle , avec les Wisigoths , les deux peuples les plus puissans des Gaules; nous en parlerons tantôt.
Tous ces peuples avaient moins pour but de détruire la domination romaine dans les Gaules, que dy acquérir des établissemens ; car, tout en y entrant à force armée , ils protestaient qu'ils se soumettaient à la suzeraineté de Rome , sauf à pouvoir vivre suivant leurs lois, nous verrons même dans la suite , qu'après l'extinction de l'empereur d'Occident , ils
(1) SiDOii. carm. duodecimo; et Lib. 8^ epist. 9.
(2) Du Boa, Tom. 1 , p. 362.
220 ANALYSE DE L*ORIGINE ET DES PROGRtS
Donc lorsque, ea 407, les Alains , les Suèves, les Huns et les Vandales , en envahissant les Gaules , ont saccagé Worms , Mayence , Rheims , Amiens, Arrcis, Tértmeme, Tournai^ Spire et Strasbourg; ne peut on pas croire que , si les Romains, trop faibles pour leur résister, leur eussent accordé des établissemens de bonne grâce , tous ces malheurs ne fussent pas arrivés , et que ces terribles désastres n'ont été que les effets d'une manière de faire la guerre que les Romains , comme on a TU , avaient enseignée à ces mêmes barbares , lorsqu'ils ont été les attaquer les premiers dans leurs paisibles forêts? et ce qui ajoute à cette conjecture , c'est que , si l'on appelait ces peuples barbares parce qu'ils ne parlaient pas latin, ils n'étaient pas aussi cruels qu'on nous les dépeint , et qu'au contraire ils étaient plus justes, plus loyaux, plus intègres que les Romains qui , comme les Grecs et les autres peuples légers et corrompus, se croyaient le premier -peuple du monde et méprisaient tous les autres, jusqu'à ce qu'ils fussent vaincus par eux(^).
Il se peut que , par l'esprit de l'Arianisme que les Huns professaient , ils aient exercé principalement leur rage contre les églises et les couvens catholiques; mais s'ils fussent entrés par capitulation , une seule clause eût pu prévenir ces malheurs ; la preuve en est dans les Wisigoths , qui étaient aussi Ariens et dont on admirera tantôt l'esprit de tolérance et de bienveillance envers les catholiques soumis à leur sceptre.
Quoiqu'il en soit , il semble que les généraux Romains , surtout StiUcon, Avitus et Aétius , voyant que Rome était déchirée par les guerres civiles, et voulant en profiter, avaient des intelligences avec ces barbares (2).
(1) Taciti, Annd. Lib. 2, Cap. 88. — (2) Du Bos , Tom. I, p. SSO.
42. Lorsque ceux-ci voyaient Rome en proie à l'ambition et à l'avarice de ses propres généraux , faut-il s'étonner qu'ils aient songé à profiter pareillement de cette anarchie ?
En 409 , Théodoric , roi des Wisigoths , prend Rome et , malgré sa capitulation conclue avec Honorius , il y exerce un pouvoir si absolu qu'il oblige les Romains à prendre pour empereur Aviitis , sa créature ; Genseric , roi des Vandales , prend Rome en 455 et la livre au pillage pendant 40 jours , après ce sac il se retire en Afrique.
Mais vers 476 , Odoacer, roi des TurctUnguss ^ suivant les uns, et des Goths, suivant les autres, se mit à la place d'Augustule, dernier empereur d'Occident, et s'y maintint pendant 14 années.
C'est à l'occasion de cet événement que le peuple romain se rappela que le devin VetHus avait anciennement prédit, que les douze vautours que Romulus avait vus, lorsqu'en jetant les fondeniens de Rome , il consultait les Aruspices , signifiaient que Rome régnerait pendant douze siècles; or, suivant la computation commune , Rome a été bâtie 753 ans avant Jésus-Christ , et l'empire d'Occident croula dans le cours du y^ siècle après Jésus-Christ ; tant il est vrai , dit Tacite , que le peuple , en temps de paix , regarde comme indifiSfrentes des aventures que , dans les temps de troubles et de malheurs, il envisage comme des fatalités (^).
43. C'est ici l'époque de la naissance des royaumes et des grands états du midi et de l'occident de l'Europe; car toutes les nations , établies dans les états respectifs , ont bien continué à reconnaître la suprématie des empereurs romains , mais jamais
(1) Tacite, HisL Lib. 4, C. 26.
ToMi III. 15
elles d'odI touIu reconnaître rautorité usurpée d'Odoacer; chacune se conduisit donc en souveraine dans le pays qu'elle occupait.
Ainsi les Wisigoths demeurèrent maîtres du pays situé entre le Rhône, la Méditérannée , les Pyrénées, FOcéan et la Loire.
Les Bourguignons , du pays entre la Durance , la Hae , la Loire et les Alpes.
Les Francs, du pays entre la Somme, le Rhin et la mer.
Les Francs et les Armoriques Belges, de la Belgique.
Auguste avait su masquer son pouvoir absolu, par une apparence de liberté et par la magnificence; Tibère couvrit sa tyrannie par l'hypocrisie; sa mort fut le signal d'une anarchie qui a duré jusqu'au règne de Titus , en l'année 80. Celui-ci rendit la force aux lois , qui se maintinrent pendant 167 ans, jusqu'au règne de Gallien etValerien; aussi, sont-ce les lois , rendues dans cet intervalle , qui , pour la plupart , font partie du code Justinien. A cette époque l'empire s'ébranla de nouveau; Constantin-le -Grand , dévenu catholique et secondé efficacement par les évéques , rendit momentanément la paix à l'église et à l'état; elle dura cette paix, quoique troublée par intervalles , par l'apostasie de Julien et par l'arianisme, jusqu'au règne de Théodose-le-Grand , mort en 395. Honorius et Arcadius ses fils, partagèrent l'empire : le premier obtint l'empire d'Occident , dont Rome demeura la capitale; l'autre, l'empire d'Orient, dont le siège fut à Constantinople. Stilicon régna sous le nom d'Honorius, âgé de 1 1 ans , dont il était le curateur ; l'autorité dllonorius n'était plus reconnue qu'à peine hors des murs de Ravenne(^); et le
(1) Du Bo8, Tom. 2, p. 245, ex Sidonio.
tableau de l'anarchie qu amena la trahison de Stilicon, fait . cesser tout étonnement sur la facilité et le succès des irruptions des barbares dans Fempire et sur les insurrections des peuples de l'intérieur.
Qu'on me permette d'en donner ici le tableau, tracé par Salvien , écrivain contemporain \ il ne sera pas déplacé dans ces circonstances, où tous les états de l'Europe sont malheureusement agités : « Les sujets , dit-il , sont épuisés par des ce contributions qui surpassent leurs moyens; on les réduit « en servitude par voie d'exécution pour le recouvrement; c€ d'autres abandonnent leurs maisons pour ne pas subir la c( torture et vorU chercher un asyle chez les peuples barbares, « tels que les Goths, les Francs et les Bourguignons; les « riches corrompent les commissaires aux contributions et ce s'entendent avec eux, pour faire supporter le fardeau par « les pauvres. Le gouvernement accorde-t-il un dégrèvement, « ce sont encore les riches qui le partagent ; le commun et ce le pauvre n'ont d'autre ressource , que de se mettre sous c< ta clientèle des riches , équivalente à une servitude , puisu qu'ils ne peuvent trouver de protection dans les autorités <c constituées 0) . »
Les Belges purent donc , sans être taxés de rébellion , secouer un joug insupportable ; ce n'était que se soustraire à l'anarchie , et les peuples barbares n'eurent pas beaucoup de peine à pénétrer dans un pays dont les habitans allaient déjà au-devant d'eux pour solliciter leur protection et leur appui !
Les Huns , en pénétrant, en 407, par le Haut-Rhin dans les Gaules , n ont donc pas pu rencontrer une grande résistance ,
(1) Salviau. db GoBiMif. Dbi , Lib. 5 , C. 7. — Du Bos , Toin. 1 , p. 41 1.
. puisque, dans le même temps les Franes entraient dans la Belgique par le Bas-Rhin , et que la préfecture de la Belgique, qui siégeait à Trèyes , s'enfuit la même année à Arles ; les Belges étaient abandonnés à eux-mêmes, il était donc de leur intérêt de conclure avec les Francs la confédération des Armoriques Belges et de se renforcer d'une nation de même origine et de même mœurs , à moins de se résoudre à combattre un peuple ami . déjà établi en grande partie dans les Pays-Bas, ou de tenir seuls tête à tous ces essaims de barbares qui arrivaient sans cesse dans les Gaules; ces Armoriques étaient les Flamands et les Brabançons , et leur traité de confédération est de l'année 409 (H.
Il est apparent qu'à cette époque , la domination romaine a cessé dans la Belgique; car, lorsqu'en 418, Honorius convoqua à Arles une assemblée générale des parties des Gaules qui lui obéissaient encore, il ne convoqua que les députés des sept provinces; dénomination, sous laquelle n'étaient comprises que la Viennoise , les deux Aquitaines , les deux Narbonnoises et les Alpes maritimes, c'est-à-dire, les provinces d'entre la Loire et la mer ; ce qui fait croire que son autorité n'était plus reconnue en-deça de la Loire (^).
Les Belges né reconnaissaient plus son autorité, mais ne lui contestaient pas sa suprématie; c'est ce qu'il faut un peu développer.