Constantin-le-Grand avait transféré le siège de lempire
(1) Procop. de Franciê apud. D. Bouquit, Tom. l , p. 80 et 81. — Du Bos, Tom. 1 , passiro.
(3) On peut lire cet édit si intéressant m noHs Sirmandi ad Sidonium et apud Du Bos, Tom. 1 , p. 29.
à Constantinople , en 329 ; l'ayant partagfé à sa mort , entre ses enfans , toutes ces portions se réunirent sur la tête de Théodose , qui le partagea , comme on l'a dit , entre Honorius et Arcadius; avant Constantin^ pareil partage avait eu souvent lieu ; souvent il y avait eu deux empereurs regnans , et de là tant de lois et de rescrits dans le code JusUnien ^ donnés au nom de deux empereurs ; ils s'en partageaient bien , topographiquement, l'exercice, mais ils en conservaient le pouvoir dans son unité; cette unité a été maintenue pour les empires d'Orient et d'Occident entre Arcadius et Honorius; chaque empereur avait bien son sénat et son consulat à part, mais les deux empires avaient leurs annales en commun ; ils conservaient les mêmes lois , dictaient en commun les Nouvelles , et dataient leurs actes du consulat de l'un et de l'autre ; au surplus les sujets respectifs avaient droit de cité dans les deux empires. C'est cet état politique , qui est connu sous le nom d^unammtté; cependant il y avait à cet égard une supériorité en faveur de celui d'Orient : car, bien que les Romains pussent élire l'empereur d'Occident, ils étaient néanmoins tenus de requérir Vunanimtté de celui d'Orient; il n'en était pas de même de celui-ci ; il prétendait même avoir le droit de disposer de celui d'Occident lorsqu'il tombait vacant (0; c'est à ce titre, que les empereurs d'Orient se sont envisagés comme empereurs d'Occident après l'usurpation d'Odoacer en 376; mais bien qu'ils ne fussent plus obéis par les Wisigoths, les Bourguignons , les Francs et les Belges , toutefois ils ne con* testaient point à ces barbares leur souveraineté de fait; et ceux-ci, en revanche, ne contestaient point aux empereurs
(1) Du Bos, Tom. 2, p. 1 et suiv.
d'Orient leur souveraineté de droit ; les deux parties demeuraient ainsi dans Tétat paisible d!uti posstdetù.
Les rois barbares tirèrent même un g^rand avantage de ce simulacre de souveraineté des empereurs de Constantinople ; car, bien que les Gaulois qu'on appelait Romains^ vécussent très-heureux et très-contens sous la domination de ces rois barbares, comme nous l'atteste Salvien (0; ils n'en craignaient pas moins , qu'un jour, les empereurs d'Orient ne reconquissent les Gaules; l'obéissance et le dévouement de ces Romains à leurs nouveaux souverains n'étaient pas paHaits ni sans arrière-pensées; or, pour les tranquilliser et se légitimer aux yeux de leurs sujets romains , ces rois barbares sollicitèrent et obtinrent sans peine des empereurs d'Orient , des titres de magistrature que les Gaulois Romains respectèrent parce qu'ils les tranquillisaient. C'est dans ces vues que Théodoric , roi des Ostrogoths, sollicita et obtint le titre de constU; Childéric, roi des Francs , celui de nuigister mtlitiœ et Glovis , celui de consul.
Odoacer sollicita sans succès celui de Patrice; son royaume usurpé ne fut pas reconnu pour celui d'Occident; on ne l'appelait que ItaUœ Regnum (2).
Odoacer, malgré ce refus de la cour de Constantinople, ne se considérait pas moins comme empereur d'Occident; et, sans s'aviser d'exercer aucun acte d'autorité dans les Gaules , où les Francs et les Wisigoths l'auraient bientôt fait se repentir de son entreprise , il imita la politique du cabinet de Byzance et confirma aux Wisigoths la cession illusoire des Gaules, qu'ils prétendaient leur avoir été faite par l'empereur Nepos (^).
(1) Dt Bos, T. I, p. 416. - (2) Ib.,T.8 , p. 162. — {%) Ib., T. 2, p. 224.
DES DROnS DIS BELGES ET GAULOIS. 227
Cela n'empêcha pas que l'empereur d'Orient , Zenon , ne cëdàt tous ces droits sur Tempii^e d'Occident à Théodoric , roi des Ostrogoths, à la charge par lui, de iaire à ses risques et périls , la guerre à Odoacer et de le chasser de son trône , ce qui lui réussit en 489.
Théodoric, à son tour, recherchant l'amitié des Francs et n'étant pas assez puissant pour faire valoir ses droits sur les Gaules, dont les Francs étaient maîtres, les leur céda en 537. c< Belli hujus initio , Gothi , ut in libris superioribus diximus , c< GaUdas intégras^ stuD ditûmis effectas Germants cesseront (^).
L'empire d'Odoacer et des Ostrogoths en Italie avait duré pendant 79 ans, lorsqu'en 554, l'empereur Justinien reconquit le royaume d'Italie; c'est alors qu'il a porté celte pragmatique sanction de l'année 554, dans laquelle il établit tous les principes d'une législation et d'une jurisprudence à suivre après une révolution et le retour du souverain légitime (^). Ces principes sont conformes au code Justinien (^). Tous les actes de junsdiction contentieuse et volontaire, en matière ordi^ naire y pendant l'usurpation, sont maintenus et déclarés stables; tout ce qui a été lait en esprit de révolution est annuUé , et le tout rétabli , comme s'il n'y eût eu aucun intervalle entre le moment de l'usurpation et le retour du souverain légitime. Tel est le fond de cette pragmatique , dont les principes sont reconnus et adoptés par Grotius, Yattel et autres publicistes , et ont été suivis , en France , par Louis X ,
(1) Pbocop. d9 Bello Goth. Lib. S, G. 83.
(2) On peut la troayer dans le code Justinien, édit. de Cramer, t^ 655 , sous le titre : j^liœ aiiquot amstituiioneê Jusiiniani^ Justini et Tiberii^ ex ^ibro JusHani antece$9ori8,
(8) Tit. de ils quœ sut Tyrannie vel Barbarie gesia sunt.
228 ANALYSE DE L'ORIGINE ET DES PROGBtS
Charles FV et Louis XIV ; dans les Pays-Bas , par Philippe-le- Bon , Charles-Quint . Alexandre Farnèse , Marie-Thérèse et Léopold .
45. Les rois barbares s'étant assurés ainsi la possession de leurs royaumes respectifs dans les Gaules , n'oublièrent rien pour s'attacher les Romains-Gaulois , c'est-à-dire , les anciens habitans; leur gouvernement était si juste, si loyal., si doux que, suivant le rapport du prêtre Salvien, né aux environs de Cologne , mort en 484 , et qui fut appelé de son temps , le maître des évéquesj les Gaulois levaient les mains au ciel pour en obtenir la grâce de ne plus retomber sous le gouvernement romain, préféraient de vivre sous ces nouveaux rois, que d'être exposés encore aux cruautés de leurs concitoyens (0.
Il est moins difficile de comprendre comment chacun pouvait exercer librement sa religion, qu'il ne l'est aujourd'hui de pouvoir suivre son culte; car l'état ne reconnaissait que deux religions , la catholique et l'arienne ; toutes les autres opinions religieuses, tous les cultes du paganisme avaient déjà été proscrits depuis Constantin-le-Grand ; les Goths étaient ariens, les Francs et les Romains étaient catholiques.
Mais on a plus de peine , au premier abord , à concevoir comment les Gaulois (j'y comprends toujours les Belges, ainsi que les anciens habitans des Gaules , appelés Romains ) , entremêlés dans les villes, les bourgs et les villages, avec les barbares , pouvaient les uns et les autres , suivre leur loi nationale et être jugés suivant elle. Un Gaulois vivant parmi les Francs, les Goths, les Bourguignons, les Ripuaires, les Bavarois, les Allemands ou les Saxons, devait être jugé suivant
(1) Dd Bos, Tom. 1, p. 415.
la loi romaine , qui était la sienne , et tous les autres devaient Fétre suivant la leur.
Mais tous ceux qui connaissent les principes de la baur-geoine (poortbryb), et la diversité des coutumes de la législation coutumière , pourront se faire une idée générale de cette administration de la justice au Y® siècle , car ils savent que le droit de bourgeoisie était un droit personnel, qui accompagnait la personne du bourgeois partout où il demeurait ; et que sa personne ^ ses biens et sa succession étaient régis par la coutume de sa bourgeoisie. La coutume de la ville et châtellenie d'Audenaerde renferme le code le plus complet de ces droits. Je n'ignore pas que les bourgeoisies de la Flandre n'avaient pas toutes cette étendue de jurisdiction; mais au moins, celle d'Audenaerde et plusieurs autres, quf s'étendaient dans toute la Flandre , confirment cette jurisdiction , dont je viens de donner l'idée.
Aujourd'hui le lieu de la naissance détermine la nation de l'enfent , mais auti*efois il était de la nation de son père ; devenu majeur, il pouvait choisir la nation qui lui plaisait, et changer de nouveau pour en adopter une autre ; la femme n'était pas soumise , en se mariant , à la loi de son mari ; ainsi , une nommée Bertha , déclara vouloir continuer de vivre selon la loi salique, et son mari Albert, selon la loi des Lombards; au contraire la comtesse Mathilde déclara renoncer à la loi Lombarde et adopter la loi des Alamans de son mari O.
Mais on se lait une idée plus exacte de cette législation . en considérant que les lois nationales de ces barbares ne consis-
(1) MoRATORi, anitq, liaiiœ med, œvi, Tora. 1, dissert. 8, col. 4â2; — G. Vaw Looïi , aloud* Reg, D. 1 , p. 201.
talent originairement que dans leurs usages et dans un tarif minutieux des peines et amendes pour crimes et délits ; et si elles présentaient au surplus quelques dispositions sur la forme de leurs plaids , la diversité de ces formes ne pouvait pas plus entraver l'administration de la justice que ne l'entravait ^ sous le régime coutumier^ la diversité des styles de procédure.
Pour le surplus , ces lois ne disposaient que sur les relations communes ; et ces relations furent en bien petit nombre aussi longtemps que ces peuples ne connurent ni le commerce , ni la propriété foncière.
Le proëme de la loi salique et celui de la loi ripuaire semblent prouver, que ces lois nationales primitives n'ont jamais été rédigées par écrit; elles ne l'ont été que sous l'empire des Francs; et comme ces peuples avaient été, dans l'intervalle , plus ou moins policés , qu'ils avaient acquis des notions plus ou moins parfaites , du droit de propriété , des contrats et des actions , ils ont adopté , à tous ces égards^ les lois romaines , qu'ils trouvaient établies dans les Gaules , puisqu'ils n'en connaissaient pas d'autres et qu'ils ne pouvaient pas en adopter de meilleures; ils appelaient même la loi romaine la mère de toutes les lois humaines , omnium huma'na/rum legum mater (0.
Ainsi, à l'exemple de nos coutumes^ si l'on fait abstraction de quelques usages particuliers, le fond de toutes ces lois nationales , en ce qui concernait les intérêts généraux et les transactions particulières entre les divers habitans d'un même lieu , était le même , savoir, le droit romain ; c'est ce que nous verrons attesté ci-après par Agathias, historien contemporain.
(1) Capital. Tom. 1 . col. 1326.
Le mode d'application rend ce système plus sensible.
On devait suivre la loi nationale du défendeur, à moins que par le contrat, on n'en eût choisi une autre, pour le régir.
Ensuite, lorsqu'un juge était saisi d'une cause entre deux individus de nations diverses , il était tenu de s'adjoindre des assesseurs très-instruits dans la loi de celle. des parties, qui n'était pas de la sienne , ou dans la loi , qui devait servir de base à la décision.
Enfin , comme toute sentence était sujette à appel du roi , le roi avait en son conseil des jurisconsultes très-instruits dans toutes ces lois et surtout dans la jurisprudence romaine.
Tel était CMsiodore, Romain ou Calabrois, premier ministre de Théodoric, roi des Ostrogoths, qui nous apprend aussi ces particularités et nous a laissé en même temps , le modèle des lettres de provision aux places de juge , sur la fin du V® ou au commencement du YI® siècle ('); en voici la teneur :
ce Sur ce que Nous sommes informés que , par la grâce de c( Dieu, les Goths vivent entre-mêlés avec vous (Romains); c( Nous vous avons, pour prévenir qu'il ne naisse de la mésincc telligence entre des nations différentes , comme il est accouc( tumé d'arriver, adressé N en qualité de votre comte, homme a illustre et de bonnes mcBursj lequel Nous avons chargé et <c commis de juger et terminer suivant nos lois, tous les ce différens , qui surviendront entre deux Goths, mais s'il en ce survient entre un Goth et un Romain, Nous l'avons chargé ce dans ce cas di assumer pour conseil un Rom^iin prudent et ce instruit pour décider le procès à parité de Juges ; mais s'il ce s'élève un procès entre dieux Romains, Nous voulons qu'ils
(1) Càssiooofti Vai. Lib. 6, form. 30.
« pldident devcmt les Juges ^ que Nous établissons spécialement a dans les provinces pour chaque nation, afin que chacun « demeure en son droit , et que parmi la diyersité des jugfes , <c la justice s'administre également entre tous mes sujets, pour <c les maintenir ainsi en bonne paix. »
Ces juges établis spécialement dans les provinces pour chaque nation j s'appelaient CognitoresW] et ces Cognitores n'étaient pas des juges délégués, mais des juges ordinaires de la nation, pour laquelle ils étaient établis (^).
46. L'on peut apprécier déjà la yie publique de ces rois barbares par les principes qui les animaient pour rendre la justice entre les individus des nations diverses soumises à leur domination ; il importe maintenant de les apprécier sous le rapport de leur vie domestique ; cet examen achèvera la preuve de la iausse opinion qu'on donne de ces nations dans les écoles , et justifiera l'attachement que les Gaulois leur portaient, jusqu'à lever les mains au ciel , selon Salvien, pour en implorer la grâce de ne plus retomber sous le joug de leurs ancieùs maîtres.
C'est Sidonius('), qui nous trace le tableau intéressant de la vie privée de Théodoric II , roi des Wisigoths , au V« siècle ; cette pièce est on ne peut pas plus intéressante , car elle nous fait connaître la vie domestique des grands et des petits, jusque dans leurs meubles, dans leurs repas et dans leurs amusemens.
M Vous m'avez demandé à plusieurs reprises , écrit-il à son beau-frère Agricola , de vous donner un tableau fidèle de la
(1) Do Gange , Glo$ê. verb. Cognitor.
(2j Cassiodobè Var. Lib. 9 , epist. 14. — (3) Lib. 1 , epist. 2.
personne et du genre de vie de Thécnioric II , roi des Wisigoths^ que la renommée proclame partout pour un prince inyîolablement attaché à Taccomplissement de ses devoirs. Je Tais satisfaire à yos désirs , autant que les bornes étroites d'une lettre me le permettent ; les grandes qualités , dont la nature a doué Théodoric , et celles qu'il a acquises , en font un prince si accompli , que ceux-là même , qui n'ont que rarement l'ayantage de l'approcher, en sont convaincus ; ses mœurs sont telles, qu'on ne saurait s'empêcher d'en faire l'éloge, malgré l'envie naturelle qu'on porte aux grands.
c( Sa taille est un peu au-dessus de la moyenne , mais bien tournée ; il a la tète ronde et bien garnie de cheveux ; le toupet peigné en ai*rière ; de grands yetix et de grands sourcils; ses cils sont si longs que , lorsqu'il ferme les yeux , ils lui pendent sur les joues ; ses oreilles ne sont pas découvertes , parce que , selon la manière des Goths , il les couvre avec les tresses de ses boucles , qui ressemblent à de petites nattes ; son nez , quoique aquilin , n'ôte rien aux charmes de la physionomie ; sa petite bouche , lorsqu'il ouvre ses minces lèvres , fait voir deux rangées de dents, aussi blanches que l'ivoire.
c( Maintenant veux tu connaître ses occupations, pour autant qu'elles sont connues du public P
c( Il se lève de grand matin et , immédiatement après son lever,* il se rend à l'église des Ariens, accompagné d'une petite suite; des malveillans prétendent, qu'il exerce ces actes de sa religion , car il est Arien , plus par habitude que par dévotion ; de retour de l'église , il se met à travailler et remplit le reste de la matinée à arranger ses afiBaires ; entre celles-ci , l'administration de la justice va avant tout; il se place dans son tribunal , et l'officier qui porte ses armes , demeure constam-
23 i ANALYSE DE TORIGINE ET DES PROGRÈS
ment à ses côtés ; sa garde, yétue de peaux , y parait aussi ^ mais elle disparait après un court intervalle ; car comme on n'accorde à ses gardes l'entrëe au tribunal , que pour qu'on ne puisse pas dire , que les juges ont été entravés dans l'exercice de leurs fonctions, ils se retirent de la salle aux plaids après qu'à peine ils y sont entrés; de là ils se rendent dans un appartement qui , sans être trop éloigné , l'est assez pour qu'ils y puissent faire du tapage sans incommoder l'audience du tribunal.
<c Aussitôt la garde retirée , on introduit les ambassadeurs des nations et les députés des villes et cantons , dont le roi écoute avec patience et bonté les discours et les remontrances, quelque longues qu'elles soient , quelque fois sans interrompre l'orateur; il répond en peu de mots à la demande, soit en décidant ou statuant sur le cbamp , si la cause est urgente , soit en la renvoyant au rapport de son conseil , si elle exige un plus ample examen ; à huit heures , il sort de son tribunal et se rend à son conseil des finances, de là à ses écuries; si c'est un jour de chasse , il monte à cheval sans s'armer d'une arc ou d'un carquois , parce qu'il estime , que sa dignité ne lui permet pas d'en porter ; cependant , si dans sa course il rencontre du gibier, que Tënvie lui prend d'abattre, un de ses gardes-chasse lui présente un arc non tendu , qu'il tend lui-même; car si d'une part, sa dignité ne lui permet pas de porter un arc , d'autre part , il repute pour de l'indolence de le laisser tendre par un autre; au surplus, Théodoric est trèsadroit au tir à l'arc; il ne descend pas de cheval pour tendre son arc et pour tirer; bref, il est si sûr de son coup, qu'il invite la compagnie à indiquer le point où elle désire qu'il atteigne la béte , et sa flèche va toujours frapper le point indiqué ; s'il
n'abat rien , ce n'est point de sa faute ; car on reconnaît qu'il a bien pointé, et que celui, qui lui a indiqué la béte s'est trompé en prenant un tas de feuilles pourries ou de branches desséchées pour un lapin ou pour une béte fauve.
« Hors les jours de cérémonie , la table du roi des Wisigoths ressemble à celle d'un particulier; tous n'y voyez pas des valets se mettre hors d'haleine , pour placer sur la table des plats d'argent d'un poids extraoi*dinaire et jaunis , parce que les immenses bords saillans , empêchent de les nettoyer ; vous n'en voyez pas non plus, qui courent risque de s'éreinter sous le poid des vases , pour les remettre dans le garde-meuble.
« Une conversation sage, modeste et intéressante tient seule lieu d'agrémens de la table. Les doublures des lits de table et les étoffes des autres meubles de la salle à manger sont toujours de pourpre ; l'on varie néanmoins , de temps en temps , les ameublemens pour y en substituer d'un pourpre foncé , quelquefois même d'écarlate. La valeur des mets qu'on y sert , ne se calcule point sur le prix qu'ils coûtent , mais sur la manière dont ils sont apprêtés et servis. Il se soucie peu , encore , que son service de table soit pesant ; mais il exige qu'il soit propre ; ses hôtes ont plus à se plaindre qu'on n'y porte pas assez de santés , que d'être contraints à trop boire. En deux mots on est servi à la table de Théodoric avec une décence grecque ^ une abondance gauioise et une attention italienne. Si le nombre des convives vous fait croire que vous êtes à un fostin , l'ordre et le silence vous font sentir soudain , que vous êtes à la table d'un ami ; et le respect , que tout ce qui vous environne inspire , vous prouve , enfin , que vous êtes à la table d'un grand roi.
» Je ne vous dirai rien de la somptuosité qui règne à la cour
aux jours de cérémonie ; car elle est connue de ceux même , qui vivent retirés.
)> Je reprends donc le fil de sa vie domestique et privée ; quelque fois il prend une courte méridienne ; s'il se livre , après le repas , au jeu , il joue avec un peu d'avidité , sans cependant que son sang-froid en souffre ; car il ne dit mot ; perd-il ? il sourit , et ne donne aucune marque de dépit ou d'impatience ; mais il raisonne sur les chances du jeu avec le même calme que s'il raisonnait sur les chances de la guerre. S'il perd/il ne demande pas de continuer la partie, mais il ne le refuse point, s'il gagne. Sans craindre les plus fins joueurs , il n'aime par à jouer gros jeu avec ceux qui sont moins forts que lui. Lorsqu'il est en gain, il aime beaucoup qu'on ne quitte pas la partie , mais il ne trouve pas mauvais , que son adversaire se retire à volonté. S'il porte un coup qui lui réussisse , il en est très-flatté et le contentement d'un moment fait place à la gravité ordinaire. Dès qu'il se met au jeu , il cherche à mettre tout le monde à son aise , en invitant les joueurs à jouer comme sïls jouaient avec leur égal; et en effet, il semble craindre , que trop d'égards ne diminuent le plaisir du jeu ; puisqu'il n'est pas insensible au gain , il y en a eu qui profitant d'une pareille occasion , ont su obtenir de lui des grâces , qu'il avait souvent refusées auparavant; je suis assez heureux moimême de faire , de temps en temps , de ces petites pertes , dont je ne retire pas un médiocre avantage.
c( Vers les trois heures de l'après-midi , le prince se remet au travail , et alors les portes s'ouvrent à une nuée de courtisans et de solliciteurs ; l'audience devient publique ; à mesure que s'approche l'heure du souper, le nombre en diminue , parce que chacun des pétitionnaires , après avoir remis sa
supplique au roi , ya trouver le courtisan qui le protège , et chez lequel il reste jusqu'à l'heure du coucher.
(€ Le roi permet parfois, qu'au souper, des comédieiis ou des jongleurs viennent divertir les convives; mais il ne souffre pas , qu'ils lâchent un seul mot qui puisse déplaire ou faire de la peine à qui que ce soit.
« Sa troupe de musiciens n'est pas nombreuse , et jamais il ne permet qu'une chanson libre soit chantée ; on ne voit pas à sa cour des femmes , qui jouent des instrumens ; non plus que ces grandes orgues : bref; il ne s'y passe rien, qui puisse alarmer la pudeur. Dès que le roi est levé du souper , la garde se monte. »
Voilà certainement une idée bien différente de celle que le vulgaire a du gouvernement, de la vie privée et du caractère national de ces rois barbares! Et c'est pour désabuser le commun, que j'ai inséré ici, tout au long, cette description, que l'on trouvera peut-être trop longue pour être placée dans une analyse.
Nous n'avons pas, comme l'observe l'abbé Du Bos, une description pareille de la cour et de la personne de Glovis; mais il ne faut pas douter que son gouvernement ne fut monté sur le même pied et que sa cour ne fut aussi grave , aussi majestueuse et aussi décente ; car si les Wisigoths étaient déjà parvenus à ce point de perfection , cinquante ans après avoir passé le Danube, que doit-on penser des Francs, qui avaient, en grande partie, passé le Rhin depuis deux siècles, qui avaient servi dans les armées romaines , demeuré dans les Gaules , contracté des mariages et des alliances avec les Belges , et embrassé la religion catholique , laquelle seule a policé tous ces Germains, comme elle civilise encore les sauvages des nouveaux mondes.
ToMB m. 16
Revenons aux lois nationales :
47. J'ai dit, que la loi romaine ne consistait point dans le code Justinien , et cela d abord , parce que Justinien n'était pas né encore; il est du YI^ siècle. La loi romaine consistait uniquement dans le code Théodosien , Theodostanus codex et dans ce qu'on appelle la jiirisprudentia cmie Justtnianea, sur laquelle on peut Toir le savant ouvrage de Schilling.
48. Mais comment, dira-t-on, les lois de Justinien n'auraient elles pas régi la Belgique • tandis que cet empereur n'a fait cession des Gaules au profit des en&ns de Clovis , qu'entre les années 53» et 542(1)?
Les Romains n'ont-ils pas régné sur les Gaules, jusqu'en 489 , puisque Zenon en a fait la cession à Théodoric , roi des Ostrogoths P
N'y ont-ils pas régné , selon Wagenaar , au moins jusqu'en 477 (2) ?
Oudegherst (3) , fait cesser leur domination en Belgique vers 440.
Si ces historiens ne sont pas d'accord , c'est qu'ils ne font pas de distinction entre le fait et le droit. Jamais , comme on a vu , l'empire d'Orient n'avait abdiqué formellement son droit de souveraineté sur les Gaules ; les nations barbares y gouvernaient de fait, comme les Belges et les Francs étaient maîtres de fait de la Belgique depuis 409 ; les cessions , qui en avaient été faites , dans cet intervalle , jusqu'au règne de Justinien , furent regardées par lui comme d'autant plus illusoires, qu'aucun de ces cessionnaires n'avait pu, ni osé faire valoir
(1) Du Bo8, Tom. 3, p. 191. — (2) Faderl. Hist. D. 1, p. 800. (8) Annal, de Flandre. Tom. 1.
ses droits , et que Justiniea lui-même ne put feire valoir les siens; aussi la concession que Justinien fit des Gaules aux enfans de Clo\is , ne fut pas une cession mais une confirmation de la cession, que les Ostrogoths en avaient faite aux Francs; c'est ce que Procope dit en propres termes : <c quod ne fieret t( adeo non impedire Romani potuerunt ut Justinianus te Au^istus confirmaveritW. »
Ainsi la Belgique ayant été soustraite à la domination romaine en 409 , de fait, et en 489 de droit, il est impossible, que les lois de Justinien aient pu obliger les Belges, et que la loi romaine en Belgique ait pu consister en d'autres lois , que celles du code Théodosien(^).
Remarquons néanmoins, que depuis la cessation de la domination romaine dans la Belgique et dans les Gaules , la loi romaine a cessé de faire la loi de Vétat; elle n'y est plus demeurée que sur le pied de loi nationale , comme les autres Uns nationales s elle régissait le clergé, parce que le clergé l'avait adoptée exclusivement à toutes les autres.
Cependant elle était devenue , en même temps , une loi succursale ou supplétnentaire à toutes les autres lois nationales, telles que la salique, la ripuaire, etc., et cela par une raison déterminante; parce que, comme il a été déjà dit, les autres lois nationales de ces barbares, ne contenaient originairement aucune disposition sur les droits de propriété et les contrats, ils n'ont connu ces droits que par les lois romaines; donc, ils en ont du suivre la jurisprudence dans ces matières; mais n'ayant pas encore l'habitude de l'écriture, ils ont conservé
(1) Paogop. loc. cii,
(S) Tkeod, corpore. — Jurisp, anie-^Jusi. Cap. Tom. 2, col. 566.
la plupart de leurs formes symboliques , qui leur tenaient lieu d'actes écrits; ces formes sont parvenues jusqu'à nous et nous les avons aussi suivies , souvent à la rigueur et sous peine de nullité, uniquement par habitude, parce que nous ignorions qu'un besoin, qui n'existait plus, les avait originairement introduites et conservées à l'époque de la connaissance acquise du droit romain.
Il n'est pas étonnant, que dans les actes d'homologation de nos coutumes (qui ne sont aussi que le recueil de nos usciges), la loi romaine ait été pareillement adoptée pour loi êupplémentaire par la clause spéciale , qui porte : c< que dans (( le silence de la coutume, an suivra le droit commun; » or, une loi, pour n'être que supplémentaire, n'en est pas moins une loi.
La loi romaine a donc été une loi oonvmune à toutes ces nations barbares établies dans les Gaules , pour tout ce qui n'appartenait point à leurs anciens usages.
Si les Francs appelaient par cette raison la loi romaine omnium humanarum legum mater : les Wisigoths ne la re^ peclaient pas moins ; car, Alaric II , fils d'Euric , fit rédiger un précis analytique du code Théodosien par Anianus ; ce précis est encore connu sous le nom de Breviarium Aniani; il a servi de loi romaine aux Wisigoths (^).
En eflSet, ce n'est qu'à partir du Y^ siècle^ que toutes ces nations, devenues policées par leur commerce avec les Gaules, où elles s'étaient établies, ont senti le besoin de rédiger leurs lois par écrit; sans cela , comment les Gaulois, les Romains, et même, les autres barbares, eussent-ils pu contracter en
(1) Isidore, Chron. p. 66.
sûreté les uns avec les autres , s'ils avaient ignoré les lois de la partie avec laquelle ils voulaient contracter ?
Ayant cette époque , leurs usages n'étaient pas écrits , com-
^me nous le voyons par le proëme de la loi salique et autres,
et comme l'atteste Isidore , que nous venons de citer. « Sub hoc
ce rege (Eurico) Gothi legum instituta Scriptis habere caepe-
(c runt, €mteà autem moribus et consuetudïntbuêutebantur. »
Mais , vivions nous autrement avant le XV® sièdeP on trouve des chartes de ville et particulières plus anciennes: mais nous ne trouvons pas de lois en Flandre antérieures à cette époque; chaque ville , chaque châtellenie avait ses us et coutumes et son banc d'échevins , et chaque citoyen devait être jugé suivant les us et coutumes de son banc.
C'était là sa loi^ qu'il avait choisie^ et il pouvait la changer et en choisir une autre, en abandonnant la première et en acquérant domicile ou bourgeoisie ailleurs.
Ces anciennes lois nationales ne consistaient que dans les us et coutumes de chaque nation; ce Jussit conscribere legem, c( Francorum , Alamannorum et Bajuvariorum , unicuique c( genti secuTuiem, consuetudinem suami^) , » en les rédigeant par écrit, on n'en a pas entendu changer la nature ; il en est de même de nos coutumss ; Charles-Quint , en ordonnant par l'article 27 de son édit du 2â Août 1531, de les mettre par écrit , n'a eu en vue que d'en garantir la certitude (^) , et d'abohr ces records ou preuves turbières, pour établir un point de coutume, dont une des parties ne convenait point.
Nos us et coutumes ont formé avant , comme ils ont formé
(1) Gapitul. Toro. 1, Col. 25.
(2) Place, de Flandre, Tom. 1 , p. 27, 91 , 752 et 772.
242 ANALYSE DE L^ORIGINE ET DES PROGftÈS
après leur homologation, notre lot nationale^ le code de nos droits civils ; car il comprend le droit des personnes , des choses y des contrats ^ des délits et les règles de l'administration de la justice^ c'est bien là tout ce qu'un code doit contenir.
Mais ne confondons pas ces droits civils avec nos droits politiques; ceux-ci ne sont pas rédigées par écrit; ils sont demeurés en termes d'usages et connus dans toutes nos chartes sous les noms de gebruyken en oude erkomen (^). Ce sont des droits patrimoniaua: de chaque proyince, qui lui sont particuliers et dont elle ne peut être dépouillée que par son consentement , puisque cçs droits , selon les principes mêmes du droit commun , n'entrent pas dans la société (2).
Ainsi par l'homologation de nos coutumes , il n'a pas été introduit un nouveau droit civil ; l'homologation n'a fait que les reconnaître et les constater authentiquement ; les coutumes non écrites, comme le sont pour la plupart celles du Brabant, sont aussi obligatoires , que les homologuées , mais en cas de dénégation , elles doivent être prouvées par des preuves turbières. P).
Ne confondons pas non plus les costumen, gebruyken et oude erkomen avec les handvesten, termes dont se servent nos chartes très-distinctement .
Ces kandvesten sont des privilèges^ des concessions, exempt tiens et en général des grâces émanées de la bienveillance du souverain ; elles devaient être confirmées à l'avènement au trône, parce que le roi régnant ne pouvait pas, sans le concours
(1) L. Vandb Spiigil. Oorsprang van onse FaderlatuUche Rechien.
(2) V. ci-après N» 110 les Coutumes de Bruges et d'Ypres. (8) V. mes Recherches sur les Inaugurations,
DSS DROITS DES BKLGIS ET GAULOIS. 243
des trois ordres, diminuer* les droits de la souveraineté, au préjudice de son successeur , puisque celui-ci monte sur le trône, non pas comme simple héritier du défunt, mais comme le chef de rétat dippelé par la constitution.
C'est par cette raison que nos souverains , ainsi que les rois de France , confirmaient à leur^oyei^e entrée , c'est-à-<lire à leur inauguration ^ soit par un serment particulier , soit par une clause spéciale du serment inaugural , les privilèges, con-cessions ou handvesten, accordés par leurs prédécesseurs , aux abbayes j couvens, maisons^Dieu , villes, etc.
Voilà la valeur et la force de ces termes de nos joyeuses entrées , que nos pères comprenaient si bien et que nous, qui voulons être si savans , comprenons si peu , que nous les regardons comme des pléonasmes.
Ils disaient plus en un seul article , que les nouvelles constitutions d'aujourd'hui n'en disent dans un long chapitre ; témoin celui sur l'administration de la justice.
c< Nul ne peut être traité, en aucune matière, nulle « exceptée , si non par droit et sentence , en justice, et suivant (t les lois de la ville et du banc auquel il appartient ; » quelle précision ! et cependant tout arbitraire y est prévenu.
Aussi le nouveau prince ne concédait ni ne confirmait pas nos coutumes, parce qu'elles formaient notre loi nationale ; mais il promettait de les maintenir et faire observer inviolaJblement.
Il ne concédait ni ne confirmait pas nos gebruyken et oude erkomen, puisqu'ils formaient le titre commun de ses droits et de ceux de la nation; mais il promettait de les maintenir et observer.
Il confirmait nos handvesten, parce qu'elles étaient éteintes par la mort de son prédécesseur.
244 ANALYSE DE L*0RI611fE ET DES PROGRfcS , ETC.
Je renToie au reste, pour cette intéressante antiquité, à mes Recherches sur hs Inaugurations, et à un ouvrage qui vient de paraître à Londres, sous le titre de Glory of RegaUty, par M. Arthur Taylor, membre de la société des antiquaires de Londres, qui a eu la complaisance de m'en envoyer un exemplaire en présent.
SOMMAIRE
le lien du mariage n'était pas indissoluble; — politiqae da cabinet de Constantinople envers ces barbares; — développement; — déconcertée par les Francs par le mariage de Clovis avec Clotilde, suivi de leur alliance avec les Bourguignons ; — Clovis prépare l'esprit des Belges à le choisir pour leur roi, en commençant par les accoutumer à lui obéir; — pousse ses conquêtes de la Somme à la Seine en 498 ; — réunit les Armoriques avec les Francs en 496 ;
— le royaume des Rîpnaires en K08 ; — St. Rémy fut son conseil et son négociateur; — Clovis se convertit; — bataille de Tolbiac;
— victoire miraculeuse ; — il se ftiit baptiser le 25 Décembre 496 ; 58. Cloris réunit à l'empire des Salions celui des Ripuaires ; — par un paricide et un assassinat; — mais en leur conservant aussi leurs mœurs, leurs lois et leurs usages; — il fait assassiner tous les rois, ses proches parens; — meurt a Paris, l'an 511.