GOUVERNEMENT DES FRANCS
59. L'organisation des autorités d un royaume tient à son organisation territoriale. Je ne parlerai ici de celle des Pays-Bas, relativement à l'époque du gouyernement des Francs, qu'autant qu'il reste à ajouter quelques détails à la topographie générale que j'en ai donnée dans mon Précis Topogrwphique , qui forme la première partie de cet ouvrage.
Sans doute les Francs , ou plutôt les Belges sous la période Franque , ayant repris , comme on a vu par Procope , leur ptUrios mores, ont changé la division territoriale des Romains , parce qu'ils en ont changé les pouvoirs.
Mais ils n'ont pas changé l'organisation sous le rapport des pouvoirs spiritueb, quoique faite suivant la distribution terri, toriale des Romains, depuis la conversion de Constantin-le- Grand à la foi ; car il a été toujours de règle à Rome , de ne pas fiaire subir aux i*essorts spirituek , les mutations qu'éprouvent les ressorts civils et politiques.
La hiérarchie ecclésiastique, avec ses ressorts s'est donc
maintenue sous les Francs . comme elle Fayait été sous les Romains.
Il y avait un primat^ des métropolitains et des suffragans.
A la mort de Charlemagne , il y avait dans son vaste empire vin0t-et-une métropoles , entre lesquelles , par testament de Tannée 811 , rapporté dans les capitulaires (^) , il partagea son trésor, savoir : Rome, Ravenne, Milan , Frétés, Gradi Cologne, Mayence, Juvavum ou Salzbourg, Trêves, Sens , Véson^ Lions, Rouen, Rheims, Arles, Vienne, Tarentaise, Emhrun, Bordeaux, Tours et Bourges.
L'archevêque de Ti*èves était primat aies Gaules.
Cette dignité était purement ecclésiastique; elle ne donnait aucune prérogative ou préséance dans le civil ni dans l'assemblée des trois ordres de l'état ; elle n'en donnait que dans l'ordre du clergé^ où elle donnait la préséance dans les conciles et autres assemblées du clergé au métropolitain , qui occupait le premier siège du pays, qui primas sedes tenenti^).
Ainsi l'Archevêque de Malines est le primat des Pays-Bas et l'abbé de Saint-Pierre-lez-Gand , le primat de Flandre , <c quod ecclesia Mechliniensis ante Cameracensem et Trajecc< tensem ecclesias prœdictas Prima sit et illius pro tempore « archiepiscopus primum locum in conciliis generaUbus vel c( specialibus sessionibus, alOsque actibus super Cameracen'^ (( sem et Trqfectensem archiepiscopos habeat. » Voilà en quoi la bulle de Pie IV , de 1560 , pour l'érection des nouveaux évêchés dans les Pays-Bas, fait consister \^ primauté^) .
L'on peut voir dans le décret de Gratien W , comment
(1) Tom. 1 , Coll. 488. — (3) Capital. Lib 7 , c. 439. (3) Mirai, Tom. 1, p. 614. — (4) Distinct. 80.
nos premiers apôtres ont établi les primats et les métro^ politains dans lés lieux qui , ayant la conversion des Gaules à la foi , jouissaient déjà de cette prérogative dans Tordre civil ; cette distinction de Gratien est très-curieuse et j'en ai fait usage dans mon Précis Topographique (IS^ 18), pour déterminer les limites des demeures respectives des anciens Belges.
Ainsi, comme les Gaules étaient organisées, quant au ressort civil sous les Romains, par métropoles et civitatesj ainsi l'église a organisé son ressort spirituel.
La métropole de Cologne eut pour suffragant l'évéché de Tongres, lequel a été , depuis , transféré à Maestricht et enfin à Liège (').
La métropole de Rheims a eu pour suffragans Soissons, Chdlons^ Sentis, Beauvais, St. "Quentin ou Noyon, Amiefis, ArraSj Cambrai, Tournai et Terouane ^K
Il suffit de dire , en général , que celui de Tongres s'étendait jusques dans les Campines , au Waal , dans la Gueldre , le Limbourg, Juliers, le Luxembourg, le Namurois et entre Sambre et Meuse.
Celui de Cambrai n'était pas moins étendu; en partant de la frontière méridionale du Cambresis, il se prolongeait par la rive droite de l'Escaut jusqu'à son embouchure et remontait par la Dyle, probablement jusqu'à la Meuse.
L'archevêché de Cambrai était divisé en six archiddaoonies : celle du Camtbresis, du Bracbant, du Hainau, de Fo^-
(1) Acta SS. Seig , Tom. 1« p. 221.
(2) On peat voir les limites et l'étendue de ces diocèses , en détail , dans le Mémoire de H. des Roches , couronné par l'Académie de Bruxelles, en 1771.
ciennes ou ancien pays de Famars , de Bruxelles et d! Anvers.
Ces archidiaconies étaient subdivisées en (Uaconies : celle du Cambrbsis en diaconies de Cambrai et Cateau^Cambresis .
Celle du Bracbaut comprenait les diaconies de St. Brioe, à Tournai , sur la rive droite de l'Escaut , de Chièvres, entre mons et Ath, de Halle j de Grammont.
L'archidiaconie du Hàin au comprenait les diaconies de Mons^ de Maubeuge, de Bavai, de Binche.
L'archidiaconie de VALEifciENifES comprenait les diaconies de Valenciennes , de ffaspres, d^Avesnes.
L'archidiaconie de Bruxelles comprenait les diaconies de Bruxelles, d'Alosû, de Pamele, lez-Audenaerde.
L'éyêché de Tournai était divisé en diaconies ^ suivant M. des Roches, comme suit : celle de Tournai, sur la gauche de l'Escaut, dElchin, de Lille, de SecUn, de Cour^ trai^ d'Aucleruierde, sans Pamele, de Gand, du Pays-^de^ Waes, d'Ardenbourg, d'Oudenbaurg.
Enfin, suivant M. des Roches, les évéchés d'Arras, de Terouane et de Tournai comprenaient tout le pays situé entre la mer et l'Escaut.
Les diaconies de l'archidiaconie d'Anvers ne sont pas bien connues ; M. des Roches croit que la ville d'Anvers et tout le pays de Ryen faisaient partie de l'archidiooèse de Cambrai ; cela est possible , puisqu'il semble que les Tungri ne venaient pas jusqu'à Anvers (0.
Les diaconies de l'évéché de Terouane ne me sont pas connues non plus ; il suffit de dire , que ce diocèse comprenait tout le pays des Morins (^).
(1) P. I'% N* 11. — (2) Ibid., N- 19.
60. Quant à la division civile des Gaules, les ëtats de Glovis, mort en 511, se sont partages entre ses enfans; Thierry fixa son siège à Metz , Clodomir à Orléans , ChiU debert à Paris et Chtaire à Soissons.
Par ce morcellement dut disparaître la division romaine , en tant qu'elle avait encore été conservée sous Clovis.
Au VI^ siècle se trouve une nouvelle division en AtMtriaj Austragia ou Auster (royaume d'Orient), Ooster^Ryck^ et Neustria^ Neaustrasia ou Neuster (royaume d'Occident), Wester-Ryck (0.
LesBoUandistes remarquent que les dénominations d^Atistrta et Netistria ne se trouvent dans aucune charte ou écrit , qui soit antérieur à l'année 533 (^).
Suivant les mêmes savans W, et M. des Roches W, les provinces de Luxembourg , Ltmbaurg^ BrabarU, McUines, Cambrai, Hainaut, Nam/wr ^ Liège, Anvers et la partie de la Gueldre^ anciennement appelée le Maesgau^ disaient partie de l'Austrasie; on peut y voir les autres parties de ce royaume,
V Artois, la Flandre et le Toumésis faisaient partie de la Neustrie; elle était bornée d'une part par la mer, et de l'autre par l'Escaut; de là est venu le nom d^Auster^ban ou Oosierban, comme limite d^Austrasie, à toute cette partie de la Flandre située entre l'Escaut et la Scarpe.
La division en Austrasie et Neaustrasie était une division capitale , qui fit disparaître celle des Romains en Belgique et Germanique.
(1) P. 1'% N» 88. — (3) Aeia ael. SS. Belg., Tom. 1, p. 604. (S) Ibid., Tom S, p. S5. — (4) Mémoire oounmné en 1770.
Il n'en a pas été de même des subdivisions que les Romains
avaient faites de leurs métropoles en comtés et rectorats.
La division territoriale des Francs-Germains consistait en
Pagos et Vicos et la division personnelle en centenas ou centuries \ ces Pagi et Yici étaient administrés au civil et au
militaire par des chefs ou préfets, que Tacite appelle principes,
QUI JURA PER Pagos Yicosque reddunt(0. Le Pagus formait, dans
notre sens, une province; le VùruSj une lieiitenance^ séné^
chaussée , chdtellenie ou district^ administré par un vicaire ou
lieutenant du comte W.
Ainsi, le ressort d'une métropole romaine s'accommodait très-bien avec un Pagus ou Gau des Francs , et le titre de comss s'indentifiait si bien avec celui de gra^f, que dans leurs lois, rédigées depuis en latin, on a adopté le mot cornes pour signifier le graaf.
Les civitates et les oppida des Romains , qui n'étaient pas des métropoles , ainsi que leurs districts ruraux, correspondaient assez bien avec les Pagi médiocres et minores et avec les Vici des Francs , comme les Rectores de ceux-là avec les principes de ceux-ci.
Le gouvernement Franc n'a donc pas eu la manie de tout renverser; il a eu le bon esprit de ne changer que ce qui n'était pas compatible avec le nouvel état des choses; il a maintenu jusqu'aux noms des divisions, tels que Pagus Suessonicus, Vemumdisus, etc., comme on les trouve encore en 853, dans les capitulaires de Charles-le-Chauve(^), et dans le Mémoire de M. Des Roches, couronné en 1770.
Mais alors on rencontre aussi de nouveaux Pagi, tels que
(1) De M. G. C. 12. — (2) Du Cangi, verbo vicanus. — (S) TH. IS.
les Pagtcs Adertisus , Curtricistis j Flandra^ Parùiacus , Matisconensis y DivionensiSj etc. Ces noms sentent le barbarisme de la langue teutone et indiquent par cela seul une origine franque.
Je crois pouvoir rapporter le commencement de ces nouveaux Pcyi à la retraite des Romains ; car, au milieu du IV* siècle , les Francs , quoique déjà obéissant , en commun , à Clovis, comme confédérés et unis, se maintenaient néanmoins encore au YI^ siècle , entr'eux , par nations particulières , comme ils l'avaient été avant l'époque de leur confédération , vivant chacune sous ses chefs ou principes, qui (ukninistraient et jugeaient, partagés , suivant Agathias , historien contemporain, inplurimos principatus diverses; il a donc bien fallu , qu'à la manière germanique , Clovis leur distribuât leur part dans le butin et par conséquent dans ses conquêtes; mais comme ils ne se seront plus contentés d'une lance , d'un javelot , d'un cheval pour récompense , suivant l'usage , avant qu'ils ne connussent la propriété foncière et le luxe, il aura dû , comme il a fiait , leur accorder des honores et bénéficia , c'est-à-dire des goti^emefnens et des offices ou des domadnes , qu'il prenait sur le fisc et sur le patrimoine des empereurs d'Occident, et peut-être aussi, que les chefe de cette confédération gardaient le pays que chacun deux conquérait, en attendant le partage général des conquêtes , comme il se fait encore de nos jours.
Ces récompenses devant naturellement être graduées , il y eut des comtés fortiores, médiocres et minores (^), Cette gradation est parvenue jusqu'à nous; nous avons des comtés de
(1) Capit. Tom. 1 , col. 200.
provinces^ des comtés d'un corps de village ou d' (arrondisses mens et districts, et des comtés cFun seul village. Je m'étendrai dans la suite sur la naissance des comtés et seigneuries, comme titres et ressorts de jurisdiction.
61. Le pouvoir royal chez les Germains et les premiers Francs était très-borné, et consistait plus en considération qu'en pouvoir , auctoritate suadendi magis , quam jubendi potestatei^). J'ai donné un grand développement aux attributions de ce pouvoir dans mon Histoire de l'Origine des Etats Générauw et dans mes Recherches sur les Inaugurations. En somme , après que l'organisation du pouvoir royal a été définitivement consommée, Yiuiministration et \di justice ont appartenu au roi seul; mais les affaires majeures sont demeurées dans la compétence de l'assemblée des trois ordres sous l'approbation du roi , auquel appartenait, par conséquent , le Veto; par affaires majeures on entendait toutes celles qui touchaient au salut du royaume et de l'église , de statu regni et ecclesiœ W.
En vertu de son droit souverain d'administration et de justice , le roi organisait seul ces départemens et en établissait les officiers.
Mais , comme roi, il n'avait pas le droit d'obliger un individu d'accepter ces places , puisque ces places consistaient en Tobligation de donner au roi aide et conseil, consiUum et aumlium; c'était ce qu'ils appelaient service; or, comme stif'etj personne ne devait service au roi ; il ne lui devait cftxe fidélité; cette fidélité consistait et consiste encore en la a promesse de « garder obéissance et fidélité au roi , de n'entretenir aucune
(1) Tacits, de M. G. — (S) HUtoire du Etais précitée.
c( intelligence avec les ennemis de l'état , de n'assidter à aucun « conseil , de n'entretenir aucune ligue , soit au dedans , soit « au dehors , qui tendrait à ôter au roi la vie ou un membre, c< ou qui pourrait le déshonorer , mais de la dénoncer au roi , <( si Ton vient à découvrir une pareille trame (0. »
C'est en substance , le même serment que prescrit au clergé le concordat du 36 messidor an 9, et que, sous l'ancien régime, le clergé prétait au roi , en France, comme dans ce pays.
62. Mais quant aux laïques, les choses n'en sont pas demeurées là, et l'obligation du service a été annexée à celle de fidélité (^) . Mais aucun d'eux ne nous apprend comment cette fonction a été amenée^ le voici :
Le roi, chez les Germains, avait une infinité de personnes, qui lui étaient inviolablement dévouées; elles formaient sa cour en temps de paix et sa garde en temps de guerre ; m pace decus, in betto Prœsidium ^) '^ elles sont connues en teuton latinisé , sous le nom d'Ambacti; j'en laisse de côté toutes les prétendues étymologies, parce que tous ceux à qui la loi salique et les capitulaires ne sont pas étrangers savent qa^AndKucia signifiait service; celui qui était dans le service du roi, est appelé in ambascia domi7iicaW.
Ces lois ayant été traduites en latin, on trouve que ces Ambacti y sont nommés fidèles ^ et que le roi ou le grand ,
(1) Capit. 1 « aoD. 802 , C. 2. — La substance de ce serment se trouve aussi dans les Capitulaires, Tom. 1, col. 248 et 377; Tom. 2, col. 09. — Du Carqb, \erho fidelitas ; Feudorum, Lib. 2, tit. 7. — Kluk sua Wiuaut, tit. 49. — Bbussil, des Usageê desFiefê^ Tom. 1 , C. 8. — Jne. II. deê Françaiê, sect. 88. — D. Bouquit, Tom. IS, p. 46i.
(2) y. les auteurs précités.
(8) TAara, de M. G. G. 18.
(4) Tit. 1 , lag. sal.
900 ANALYSE DE rORIGIME ET BES PROGRÈS
auquel ils étaient attachés et auquel ils avaient voué leur service, est appelé senior.
Ce mot Senior, ne se rencontre pas ayant le YI^ siècle; on peut donc rapporter , non pas l'origine , mais l'organisation du Sénioratj à cette époque ; c'est de là que sont Tenus les mots Seigneurie, Seigneur et FécU.
L'obligation du SéNioRAT consiste , de la part du Féal , en aide et conseil, et de la part du Senior , en considération pro^ tection et appui ; cette obligation réciproque est connue sous le nom de homagium, en français hommage; en flamand huldeW.
Chacun pouvait se choisir un Senior à volonté ; le roi n'était pas le Senior de tous les regnicoles ; il en était le souverain et ils étaient ses sufets; n'en étant pas le senior ou seigneur, ils n'étaient point ses fidèles ou féaux ; ils lui devaient fidélité, qui consiste en une obligation négative de no pas lui nuire , mais ils ne lui devaient ni consHium ni auxUium , c'est-à-<lire aucun service; lors donc que Charlemagne requérait du service de ceux qui n'étaient pas ses féaux , et qu'ils n'avaient pas envie de lui en rendre , ils lui repondaient , qu'ils n'étaient pas ses hommes , c'est-à-dire ses féaux , c< dicunt se esse homines a Pepini et Hludovici , et tune profitentur se ire ad servitium « dominorwm suorumi^). »
Mais Charlemagne s'étant fait couronner empereur par le Pape , et par la grâce de Dieu , divine nutu , considérait son empire comme héréditaire; il sentit dès lors, que Tidée de cette
(1) y. Du Cargb, verb. homagium^ hominiumf senior, fideUku. — Item mes Recherches sur les Inaugurations et V Histoire de F Origine des Etais-' Généraux,
(2) Capit. S, anni 811, G. 7.
hérédité s'accordait mal désormais avec cette faculté de se choisir un seigneur à volonté , de rendre à celui-ci service , de demeurer dans le royaume, sans lui en devoir aucun, à lui, comme souverain et de ne devoir que /oy ; il lui importait enfin de soumettre, indistinctement, tous les regnicoles à l'obligation du serpice ; il s'y prit fort adroitement , en permettant par son capiiulaire â, anni 805 0>, à tous ses sujets de continuer à se choisir , à volonté , leur senieur particulier et de lui vouer service, mais en ordonnant, en même temps, à tout regnicole de le choisir pour ohef^eriieur ; par là il devenait le seniei^^ de tous les regnicoles , tout regnicole devenait son féal et lui devait , par conséquent , service ; ainsi pour couper court à toutes les anciennes excuses, nommément à celle d'être appelés au seiTice de leur sénieur particulier , il rendit son séniorat hge , en oi'donnant par ses deux premiers capitulaires de l'an 81â , à fou^ homme libre de lui faire service, en étant requis , sans avoir aucunement égard à toutes ces excuses et à tous ces prétextes mentionnés dans le capitulaire 3 anni 811.
Le séniorat du souverain devint par là ce que nous trouvons appelé sous le régime féodal hommage lige ; chacun pouvait donc avoir ses sénieurs particuliers , comme on peut être vassal d'un ou de plusieurs seigneurs particuliers ; mais ces séniorats particuliers étaient subordonnés au séniorat et à l'hommage dû au souTcrain , comme dans l'hommage que font les vassaux à leurs suzerains particuliers , la formule excepte l'empereur ou le roi, excepta imperatore vel r^eW.
Le serment du séniorat ainsi réuni au serment de fidélité, nvDJR FiDELiTATis, Ics dcux scrmeus, comme l'observe Du Gange ,
(1) C. 9. — (2)Fead. Lib. 2, C. 7.
ToMB m. 20
302 ANALYSE DE L'ORIGINE ET DES PROGRiS
se sont fondus en une même formule, qui est passée dans l'homme du yasselage et dans lequel on promet encore aujourd'hui , tout à la fois et par la même formule , fidélité et service^ tant dans les inaugurations que dans les reliefs des fiefs , parce que la féodalité n'est autre chose que le séniorat personnel devenu foncier depuis l'hérédité des bénéfices; en d'autres termes : dans le séniorat on ne faisait hommage , qu'à raison de sa personne; dans la féodalité, on le fait à raison d'un fond.
Les évéques et le clergé ne faisaient pas le serment d'Aom^ mages c'est-à-dire de féauté au roi , parce qu'ils ne devaient pas le reconnaiti*e pour leur senior^ ni se reconnaître ses hommes et lui promettre le service , attendu , qu'ils étaient , et que dans toutes les chartes ils sont qualifiés Dei fidèles et non pas fidèles régis; on trouva inconvenant et incompatible , qu'ils fussent hommes de Dieu , et que liés à Dieu par un serment de fidélité , ils pussent l'être simultanément à sa créature ; c'est là la raison de la difiérence de leur serment d'avec celui des féaux et des vassaux laïques (0.
Faut-il demander , après cela , au clergé son titre d'exemption des charges publiques ? s'il ne doit pas service au souverain , on ne peut pas en exiger des contributions ; c'est là le motif pourquoi , en France , le clergé n'a jamais contribué dans les charges publiques, que par des dons gratuits, et qu'en Flandre ses biens n'ont été imposables , qu'après qu'il y eut consenti , à la condition d'être reçu membre de la députation ordinaire des états , au commencement du XVII® siècle , par transaction à la suite d'un arrêt du parlement de Malines , du 5 novembre 1S96 (2).
(1) Du Caii«i, verb. Fideltias versu : Fidelitaiem non vero hamagium.
(2) MiiAi; Tom. A, pag. 315.
On a beaucoup crié contre cette exemption du clergé ; mais c'est peut-être faute de l'avoir bien comprise et parce que l'origine et le titre en étaient tombés dans l'oubli , à l'époque où les contributions forcées ont été introduites : de là l'abus.
Le service, que le féal devait à son sénieur et le vassal à son seigneur , consistait uniquement dans le service de sa per^ sonne, et il n'y était nullement question d'tmpôts ou de contrit buttions sur les biens , puisqu'il n'en existait pas encore ; chacun faisait un don volontairement et individuellement, viritim, au ix)i , et était libre de ne lui en faire aucun ; les contributions forcées et collectives ne datent que du XIY® siècle , comme je l'ai démontré dans mon Histoire de F Origine des Ètats^Généraux (0 , peut-il donc paraître étrange , qu'un ecclésiastique , devant par caractère , tout service de sa personne à Dieu , fût dispensé par son roi catholique de lui en rendre ?
Au milieu de cette exemption du service personnel , le clergé n'a pas cessé de faire, individuellement, comme tous les autres sujets, ses dons annuellement, viritim, au roi.
Lors donc que le système des contributions réelles et collée^ tives s'introduisit au XIY® siècle, il est fort probable qu'on n'était pas encore assez instruit , pour connaître le caractère originaire du service et sentir la différence de cette obligation d'avec les contributions réeUes pour les besoins de l'états qui n'appartiennent qu'au service, et dont, par conséquent, sont exempts ceux qui ne doivent que la nue fidélité.
Il est donc apparent , qu'à l'époque de l'introduction des contributions réelles et forcées , le clergé confondant le service avec les contributions, aura refusé de se soumettre à X obligation
(\)Seci. 3. Chap. S et 4.
304 ANALTSE DE L*ORIGINE ET DES PROOKES
de les payer pour ses biens immeubles , sous prétexte de son immunité de service^ l'envisageant comme absolue en tout sens, et qu'en conséquence , il aura cru être fondé à ne contribiter aux charges publiques , que par dons volontaires ^ comme il l'avait fait de tout temps.
Cette immunité du clergé , contre laquelle on a lancé tant de diatribes , consistait donc plus dans la forme que dans le fond.
Il était exempt de service^ parce que le roi ne lui en faisait pix)mettre aucun; ce service consistait dans le service militaire et le service des plaids.
Mais n'en est-il pas encore exempt , aujourd'hui? doit il prendre le mousquet? doit-il venir siéger dans les cours de justice?
Quant aux contributions sur les biens : il les offrait réguliî- REVENT , par manière de don gratuit ; mais les deux autres ordres des états , qui représentent les laies obligés au service , n'accordaient-ils pas aussi volontairement les aides et subsides qu'on leur demandent pour les besoins de l'état?
Il contribue donc pour les charges du royaume , comme les laies y et n'était' exempts du service, que parce qu'il n'en avait promis aucun.
C'est par un motif de la même nature , que les femmes ne prêtaient point le serment d'hommage dans le séniorat et ne le prêtent pas encore dans la féodalité; car, l'hommage comprenant l'obligation du service y il ne serait pas convenant , dit Littleton (0 qu'une femme dit au seigneur :
« Jeo devetgne vostre feme y par ceo que n'est convenient , a que feme dira , que el deviendra à aucun home y fors qtià a son baron y quant ele est épouse ; mais ele dira ijeo face à
(1) Sect. 87.
« VOUS hommage et à voîm sera foiaU et loiall^ et foi à vous a portera de ce momens^ quejeo teigne de vous salve la foi, i< que Je dota nostre seigneur et rot(*). »
Voyez plus amplement sur ce point intéressant de l'histoire ancienne du séniorat, ainsi que sur ses effets, dans ineslieoher' ches sur les Inaugurations et ci-devant N° 6.
Toutefois , quelque absolue que parût cette promesse de fidélité et d'obéissance , ce serment était restreint , comme il Test encore , par les conditions nécessaires et inséparables de tout serment; justitia, judùnum, et veritas , ce que le tit. 6 . lib. 2 Fedd. prescrit en ces termes : « Qui domino suo « fidelitatem jurât, ista sex in memorià semper habere débet : c( incolume , tutum, honestum, utile, facile, possibile^). »
Si dans ce siècle , où Ton a été si libéral en sermens de toute espèce , on eût consulté (h bonne foi les yrais principes , on eût tranquillisé bien des consciences , prévenu bien des désordres et épargné bien des persécutions !
Ayant donné du pouvoir royal , tout le développement dont il me parait susceptible , ainsi que de celui des droits des états-généraux , je préfère renvoyer le lecteur à cet ouvrage que de lui en donner ici un extrait tronqué (^. La lecture et l'étude de cet ouvrage sont très-opportuns et même nécessaires , dans ces temps , pour bannir des débats parlementaires plusieurs propositions, qu'on y avance pour des axiomes, qui cependant , sont démenties par l'histoire et proscrites com^ me paradoxes, par le droit public des Gaules et de la Belgique.
(1) Du Cangi , verh, kamagium yersu treê kominiorum species,
(2) V. Mouii. ad con$. Par. § 8 , ghêê. 4 , N* et Klbigk op Wiklart » ioco supra laudaio, ainsi que tous les feudistes.
(8) Histoire de Vorigine des éiats^généraux ^ C. 1.
droit de nomination est déjà attesté par Grégoire de Tours (0, lorsque Fortunat dit à Galéatorius :
« Facit hoc êaeer unicus auctor, »
66. Voyons maintenant quelles sont les dignités romaines que les Francs ont conservées dans leur gouvernement.
1® Le patridat; c'est ce que Frédégaire atteste ^) , mais il dit en même temps , qu'ils ont rarement conféré cette place , et que ^ s'ils l'ont conférée , ce n'a été qu'à titre d'honneur ^ , car ses véritables attributs étaient trop étendus et trop indépendans pour s'accorder avec l'esprit des Francs et les vues ambitieuses de Clovis W .
67. ^^Le dtuché; c'est par erreur que quelques écrivains ont avancé, que le duc avait pour ressort douze comtés (^).
Le pouvoir d'un duc était principalement militaire et son commandement s'étendait sur un nombre de comtés indéfini et dépendant du gré du souverain ; son ressort s'appelait tractu8 y dont nous avons amplement traité dans le présent ouvrage W.
68. 3^. Le Comté; quoiqu'en général, le titre de Comte désignât un officier supérieur , revêtu du droit d'exercer l'administration , la justice et la police dans un cercle .déterminé par le roi, ce titre était aussi commun à des officiers de justice et de police , particuliers, quelquefois avec restriction à certaines matières C^). Le comte ne pouvant ni tout voir
(1) Lib. 6 , C. 22. — (2) Fmidig. Chron. C. 90.
(8) Focàbul, juris. vicat , verbo Patriciatus,
(4) Du Gangb et D. Garpehticr verbo Patriciatus.
(6) BiGHOif , ad form. 8 , Lib. 1 MABcoiri. — (6) Partie I , N* 41 et sniv.
(7) Voyez les Lois d'Edouard le confesseur , Chap . 85 apud Hodahd C. A. N.
ni tout foire par lui-même , avait des c^ciers délégués ou lieutenans-généraux et particuliers ; les premiers avaient le titre de Vicaires, les autres celui de Judex et quelquefois aussi Cornes , mais d'un rang subalterne , comme on le verra ci-après N« 78.
Le titre de Cornes ou Graef était un titre général et commun à tous les officiers administratifs et judiciaires , et dans cette signification , il est passé jusqu'à nous dans le titre de Dych-Grave, directeur des digues; Water-grave, directeur des eaux; Moer^rave, directeur des marais; Playm-grave , directeur de l'oisellerie.
Dans les rangs plus élevés , nous avons nos March^ravefi , qui sont les gouverneurs et cominandans des frontières ou Lieutenans du Duc, connus dans nos chartes sous la dénomination de Marchio, Marchisus, Marchi-Comes ; car Marca en latin et Marke en flamand, signifient frontière; de là le titre marquis; c'est ce titre àeflandriœ cornes et marchistis, que le comte Arnold-le-Yieux prend dans la charte de l'année 953 (^) , parce que la Flandre était la Marca de la France contre l'Empire.
L'installation du comte, proprement dit, se foisait dans son tribunal : il commençait l'exercice de ses fonctions par administrer la justice; après en avoir pris possession dans le chef-lieu de son comté, il allait la prendre ensuite dans les autres parties de son ressort (^).
L'administration de la justice était l'attribution principale du comté; et c'est sous ce rapport que l'administration ou plutôt le gouvernement de nos anciens comtes est indiqué ;
(1) MiBJ», Toin. â , page 989. — (i) Gug. Tut., Lib« 8, C. 18.
ainsi KlaasKolin, voulant indiquer le long règne de Thierry YI, comte de Hollande^ dit(^), qu'il a administré la justice pendant près de 67 ans.
u So dat i herichte voor waer « Outrent LXVII jaer. »
Et puis parlant du comte Arnold-le-Jeune , dit de Gand (^>.
« Als i vyf jaer had bericht. n
Le dernier stadhouder de Philippe II , en Hollande , a pris possession de sa place au rôle du grand conseil de HoUcmde (^.
Enfin nous verrons dans la suite, comment nos comtes héréditaires ont continué de venir présider les assises ou h4)oge Vierscaren W.
69. Ils exerçaient la justice civile et criminelle chez les Francs W.
lis avaient encore la Voierie et devaient soigner Xe^panU et chaussées; c'est ce que nous apprend le moine de St. Gai, dans les Gesta Car oit Mcynt(fi).
Les Misst Domtnïci ou commissaires du roi dans leurs tournées devaient contrôler cette partie, et faire réparer ou établir des ponts par les habitans^ sans admettre de vaines excuses , comme il se voit par le capitulaire pour la restauration des douze ponts sur la Seine (^).