Ils devaient aussi faire le recouvrement des amendes
(1) Versu 601. — (S) Ibid. 66». - (3) Alkmadi Ka». C. S.
(4) Wagihaai, Fad. Eût. D. 5, p. 103; ex Regbt. Vanoii Gou, p. 309 et 3SS. — (5) Bighor , ad form 8 , MABCuLn , Lib. 1 , Dbceitio Ghildbbbkti Rbgis, anni 595, CapituL Tom. 1 , Col. 18 et 19 , C. 7, 8 et 9.
(6) Lib. 1 , G. 31. -- (7) Capital. Lib. 4, C. 11 et 12.
sur la retenue du tiers, sous peine de la perdre, en cas de néglig[ence (0.
71. Les comtes n'avaient pas, en vertu de leur place, l'administration des biens domaniaux situés dans leur ressort; si le roi la leur accordait soit pour tous , soit seulement pour quelques-uns , ils la tenaient à titre de bénéfice , mais non pas à titre du comté ; sous Charlema^e il y avait encore beaucoup de comtes sans bénéfice ; mais insensiblement ils se sont arrogé ou ont obtenu l'administration des domaines de leur ressort et s'en sont rendus propriétaires depuis le règne de Louis-le-Débonnaire , jusqu'à celui de Hugues Capet , comme on le verra dans la suite.
Il n'en fut pas des biens patrimoniaux de l'empereur, comme des biens de la couronne.
Ceux là étaient sous la direction de la reine assistée du sénéchal et du boutillier(^).
Il y avait dans chacune de ces viUœ et curies un conseil d'administration , dont les instructions sont détaillées dans cet intéressant capitulaire de viUù Caroli Magni; il serait difficile de former un corps d'instructions d'administration économique plus complet, et je ne crains pas de dire qu'il peut encore servir de modèle aujourd'hui. J'invite les amateurs d'administration à le lire (^) et de le comparer avec l'ouvrage d'Adam Dickson, de V agriculture des anciens ; indépendamment de la culture du IX® siècle qu'on y apprendra, on y trouvera l'origine de la nature des fonctions de la plupart des
(1) Capital, aoni 793, G. 5 et 7.
(2) Capitul. anni 800 de vilUê et curHe Imperatorie G. 16. (8) Toni. 1 des capitulaires Gol. 8S1.
312 ANALYSE DE rORIGINE ET DES PROGRES
grands officiers de la couronne et des officiers judiciaires des yillages, tels que Mayeurs^ Baillis, Messiers etc. , en conférant ce capitulaire ayec le traité de fkta et le the miror of justice, que nous a donnés M. Houard (^).
72. Le comte avait encore le commandement militaire dans son comté ; car chez les Francs , le pouvoir civil était uni au militaire ; et à raison de ce système , les cadres civils servaient de cadres militaires ^ la troupe était organisée et marchait par centuries , centenieœ singtdis pagis (^) ; il avait le tiers de Vhériban ou amende du défaillant ^^K
73. Gérard van Loon prétend que les comtes, comme juges, n'avaient point de gages ou traitemens ; mais en avaient-ils besoin ? ils profitaient d'abord le tiers des amendes ; ensuite ils avaient le tiers du montant de toute somme adjugée jusqu'à dix sols , et le neuvième des sommes en sus W ^ ils avaient encore le neuvième de toutes les compositions , et cet émolument devait être très-considérable dans ces temps , où tous les crimes et délits se rachetaient par des compositions pécuniaires ; c'était encore un vestige des usages Germaniques , suivant lesquels une portion du prix de la reconciliation revenait au roi ou à Vétàt^ pars multœ régi vel civitatiV^)
Remarquons ici , qu'il n'y a guère qu'un siècle , que les épices des juges se taxaient encore chez nous proportionnellement au montant de la condamnation.
Quels que puissent avoir été les émolumens des ducs et comtes, il est sûr qu'au VI« siècle, suivant Grégoire de Tours W,
(1) C. A. N. Voyez encore ci-après Liv- 4, Chap. 1.
(2) Tacitb, de M. G. C. 6. — (S) — Capital. S. anni 81S , G. S.
(4) Capital. S, Dacobirti, anni 6S0, Tit. 3, C. 16.
(5) Tauti, c. 12. —(6) Lib. 8, C. 18.
on n'obtenait ces places qu'à force de très-grands présens , immensù muneribus, bien qu'elles ne fussent conférées que pour un terme à la fin duquel il fallait obtenir de nouyelles proyisions (0; et comme celui qui achète doit yendre ou yoler, rien n'égale les concussions que ces officiers exerçaient , même sous le règne de Charlemagne; lui-même a tracé le tableau de ces concussions C2).
c< Audiyimus etiam, dit-il^ quod juniores comitum yel « aliqui ministri ripublicae, siye etiam non nuUi fortiores <c yassi comitum aliquas retributiones yel coUectiones, quidam c( per pastum , quidam sine pastu , quasi deprecando a populo « exigere soient, similiter quoque opéras, coUectiones fruc< gum, arare, seminare, runcare, careare, yel caetera his « similia a populo, per easdem yel alias machinas exigere c( consueyêre , non tantum ab ecclesiasticis sed etiam a reli- « quo populo : quae omnia nobis ab omni populo juste rec( moyenda esse yidentur ; quia in quibusdam locis in tantum c( inde populus oppressus est, ut multi, ferre nonyalentes , « per fiigam a dominis yel patronis lapsi fuerint et terrae c< ipsœ in solitudinem redactae sint. »
Ce tableau, tout effrayant qu'il est, n'a rien d'étonnant, parce qu'il ne présente que les effets naturels, nécessaires et inéyitables du système d'administration confiée à un seul homme , au lieu de la confier à un collège ; lorsqu'on compare l'état de l'agriculture de la France sous le régime des intendans et celle de l'Allemagne sous celui des capitaines de
(1) GiiG. DK TouBs, Lib. 4, C. 42.
(2) Capit. anni 708 , C. IS , Capitula excerpta ex lege Longob. anni 601 , C. 46, Capital. 5 , anni 808 , C. 17.
314 ANALYSE DE TORIGINE ET DES PROGRiS
cercle « avec l'état d'activité et de perfection de celle de la Flandre sous l'administration des chef-collègues du plat pays , cette vérité n'a pas besoin d'autres preuves. Mais pourquoi la comparer à celle de la France et de l'Allemagne? comparez la franchement , sous tous les rapports , avec toutes les autres provinces Belgiques , et prononcez !
L'abbé Du Bos W^ a tort de révoquer en doute , que les comtes aient été compétens pour condamner à mort ; car les capitulaires sont trop clairs sur cet article; seulement il ne leur était pas permis de prononcer la peine de mort contre un des grands , in majoribtM personisj avant que le roi n'eût approuvé la sentence (^).
Quelques uns s'arrogeaient le droit d'accorder des lettrée de grâces car Charlemagne leur en a dû faire défense, et la défense présuppose toujours le délit (^).
74. La nomination des ducs et comtes appartenait au roi , mais chacun d'eux nommait ses lieutenans et ses officiers subalternes , puisque . Charlemagne leur enjoint de prendre les plus dignes et les plus capables (^) ; les vices qu'il pardonnait le moins étaient l'ivrognerie et la crapule 9) , apparemment parce qu'il était extrêmement sobre , ne buvant tout au plus que trois fDis dans un repas (^).
(1) Tom.S , p. 319.
(î) Capitol. «, anni 812 , C. i ; Capitol. Lib. S , C. 79 , Prœcept. 1, Lud. Pii. anni 815, C. S ; la Decretio ChUdeberti RegU , C. 8, que Tabbë Du Bos oppose ne dit rien de plus.
(3) Capitol. 8 , anni 818.
(4) Capital. », anni 808, C. 18; Capitol. 31, anni 809, C, 11 et Capitol. Lib. 3 , C. 58.
(5) Capitol. 1 , anni 810 , C. 6.
(8) Egihhabd in Fita Car. H. C. 84.
Quelqu'arides que soient les recherches sur ces titres et la nature des fonctions de ces officiers du moyen-àge, il n'en est pas moins certain qu'il faut en avoir une connaissance assez exacte pour l'intelligence des capitulaires et des actes de ces temps; cependant si l'on consulte^ en général, les historiens de la présente époque , ils nous disent en gros , que les Vicarii, Vice^omtteSj Ytcentommi ^ Prespositt, etc. étaient des officiers subalternes , départis pour l'administration et la justice; c'est nous apprendre une chose bien inutile , parce que leurs titres seuls nous en apprennent autant.
Il est un point qu'il ne faut jamais perdre de yue , c'est qu'après la conversion de Clovis, les Francs firent rédiger leurs actes par écrit et en latin par les ecclésiastiques qui , en général , parlaient un latin barbare , comme on peut le voir par les formules de Marculfe , monument du YII^ siècle , et par la lettre de Charlemagne de l'année 787 à l'abbé de Fulde , dans laquelle il se plaint que les abbayes lui écriTaient souvent de lettres si incorrectes, qu'il ne les comprenait point (0, c'est ce qui l'a engagé , dit Eginhard (^) , à faire rédiger une grammaire de la langue teutone, attendu qu'on ne parlait plus qu'un jargon , mélange du latin et de mots barbares , partim latiniSj partim barbaris (^).
(1) Epist. S, car. M. apud D. Bouquit , Tora. K , p. 620.
(â) Iq Tîta Car. M. C. 29.
(8) « Et de mensibus quidem TOcaTit Janoaiich Pnniermanohi^ Fibrda- H lies Hormunc^ Maktivh LenMtnmanohi^ Apbilbh Ostermanoht, Majvh « PVinnemanohi^ Jurium Prahmanoht, Julium Hewimanohty Augvstuv ^nm- « manohi^ SinKEBiu /^f n/timanoA/, Octobres /^tfi</ammemono Al, Notxhtt BBBH Herbistmanoht^ et Dbgbhbbbx Hehnanohf* » D. Bouqubt, T. K , p. 100.
Od appelle encore en Prusse et dans le Nord habrt manoht; c'est un ad minicale de plas à ajouter à mes preuves sur VOri^e des Bdgss»
Mais ces ecclésiastiques rédacteurs , écriTant dans le style de l'ëcriture sainte , adaptaient les noms et titres de la bible aux noms et titres des fonctionnaires des Francs, et de là est résulté une confusion bizarre dans les chartes et dans les lois de cette période; ce ne sont donc pas les noms latins de ces monumens, qui peuvent nous guider dans le classement des officiers subalternes des Francs; il faut remonter à la source.
Au milieu de la pénurie des monumens tudesques , il me semble que la loi des Wisigoths jette le plus gprand jour sur le classement de ces officiers, puisqu'en les nommant , elle semble les classer suivant leur grade respectif (0 ; ce sont :
« Dux , Comes , Yicarius , Pacis assertor , Thiufadus , Milleu narius , Quingentenarius , Gentenarius , Decanus , Defensor^ c( Numerarius , et qui ex Regià Jussione aut etiam ex consensu c( partium Judices in negotiis eliguntur. »
75. Ainsi le premier officier après le comte, était le vtoarius; c'étaient ses lieutenans dans les différens districts ou arrondi»semens du comté, c< regum comités, dit Hincmar, in civiton tibus suis , Vicarti in plebibus (^). Les comtes gouvernaient donc les civitates, c'est-à-dire la totalité du ressort de la mdtro^ pôle ou pagus , et les vtcarii le ressort d'un bourg ou arrondissement rural, qui formait une dimsion du comté.
Je ne trouve le titre de Vice-Comss dans les capitulaires , pour la première fois^ que dans Tédit de Pistes, de Tannée 864 W; celui dont parle cet édit, n'était chargé que de recueillir l'argent
(1) Leges PFisigoih, Lîb. 2, Tit. 1 , C.S; apad D. Bodquit, Tom. 4, p. 800.
(2) Epist, pro Epiêc. GaUiœ et Germ. , apnd Bmron^ ad form. Har- Gctn, 1 append.
(3) Capital. Tom. 2, G. 11, Col. 179.
monnoyé pour le serTÎoe de la monnaie ; en effet . on trouve des vioarii disourrenies ou oommissaires ad kocW ; mais dans la huitième lettre de Hincmar , de Tannée 868 (^) , on trouve un Vice Cornes Pagi; il est permis de conclure de là , qu'au IX® siècle , les titres et les fonctions de Vioarius et Vice^Comes étaient confondus et devenus synonimes.
Du Gange pense aussi , qu'ori^nairement le Vicarius et le Vtce^Cames ont été distincts, quoique confondus dans la suite; et l'on peut croire que les bénédictins de Saintr-Maur Font critiqué sans fondement sur la preuve d'une charte de Philippe Auguste, puisque l'opinion de Du Gange se rapporte à des siècles antérieurs à ce roi.
Mais ces Vtcaruet Vices^Comiies , latinisés, annoncent bien manifestement l'identité d'origine de nos Burg-Graven ou Bourg-Graven flamands et allemands, qui sont des comtes ou gouverneurs du bourg ou du château et qui résidaient , selon Hincmar , non dans les villes, mais inplebibus, hors des villes et dans les campagnes , auxquels ont succédé ensuite les chd^ tellenies; ceci nous mène à l'origine de nos chdiellenies et vicomtes^ et rend à un amateur des antiquités de sa patrie, plus savoureuse l'aridité apparente, qu'on éprouvait au premier abord en entrant dans des recherohes si indifférentes en appa*rence.
Il en était de même de cette nombreuse classe de vicaires subalternes ou commissaires spéciaux , ou en tournée , vicarii discurrentes ; ils étaient nommés , ou par les comtes , ou par les vicarii pa^i , de l'arrondissement , et c'est sous ce différent
(l)Capitul. Lib. l , Ck)I. 461.
(3) Apud D. BoDQDBT , Tom. 7 , p. 580.
ToMi ni. 21
rapport, qu'ils se sont appelés eux mêmes tantôt comùes et tantôt tnicam; ils étaient appelés comtes, lorsqu'ils l'étaient pour le pagu8 ou comté ; et vicarii loi'squ'ils ne l'étaient que pour la yicairie ou l'arrondissement.
Ainsi , il y en eut pour l'exécution des sentences ciyilesCn ; pour l'exécution des sentences criminelles C^) ; pour la louveterieCS) , pour la chasse , les ponts et chaussées, etc.
Tous ces officiers sont aussi appelés ^u^e» et de?aient tenir leurs plaids (^) ; ils les devaient tenir régulièrement, sans les négliger pour le plaisir de la chasse ou pour d'autres diyertissemens et sans les expédier légèrement^.
Qui donc pourrait méconnaître dans ces anciennes yicairies tenant leur plaids, l'origine de nos lieutenances de Grande poyer j de Grandr-forestier , de Grandrveneur , de Grand' huvetier, du Crranânmaùre des Eaua etMoeres, de nos Bychgraven, Pluyni'^raven , etc.
Ce qu'on appelle aujourd'hui village et seigneurie j s'appelait dans le moyen-âge villa; ou plutôt une villa comprenait, en étendue , plusieurs villages ; car ces villœ étaient divisées en curtes ou cours et hoven , d'où vient que les noms de plusieurs de nos villages se terminent en cou/rt ou Aot^e; je pense même, que ceux, dont le nom se termine en hem, qu'on écrivait anciennement heim,, et qui en tudesque signifie demeure, étaient la villa indominicata ou la demeure du propriétaire ; de manière que villa et curtis désignaient une exploitation; et
(1) Append. Marculh form, 1, 3 et 6.
(2) Capital. 2, anni 81S, C. II. — (S) Ibid. C, 8.
(4) Minora placiiOf Capit. anni 810, C. S, jippend» tfi. S8; lex Lohsob. Lib. S,Tit. 52, §. 7.
(5) Nec ea minuta faciant^ Capit. anni 807, C. 4.
heim, une habiiattan; les petites fermes des serfs, des colons libres, ou censitaires s'appelaient Casœ et de là les Servi otMoti.
Or, sur cette grande étendue d'une villa se trouvaiîsnt établis toutes sortes de métiers. Charlemagne , dans cet incomparable capitulaire de vUUi, de l'an 800, ordonne (^), que dans chacune de ses villœ, il y ait de bons artisans, savoir : ce des maréchaux* « ferrans, des orfèvres, des tailleurs , des tourneurs, des charce rons, des armuriers , des precatores {peut-être piscatores j i< pécheurs) , des oiseleurs , des savonniers , des brasseurs , des c( boulangers , des pâtissiers poiM^ notre usage , dit-il , des « filassiers pour la chasse , et totis autres artisans , dont u Vénumérat ion serait trop longue. »
Les membres de chaque métier étaient organisés en déoanies^ chaque décanie sous son doyen, subordonnés à un chef du métier , appelé Judew ministerU ou fuge du métier, qui tous étaient subordonnés à un des grands officiers de la couronne comme on le verra ci-après (^),
Le Vice^Dominus n'était pas un officier public ; son nom indique ses fonctions ; comme le Vice-Comes était le lieutenant du comte , ainsi le Vice-Dominus était le lieutenant du propriétaire; c'était un préposé ou intendant privé, et spécialement propre aux intendances des abbayes et des biens des églises , qui représentait l'abbaye ou l'église dans les actes civils et qui , au nom de ses maîtres , devait se rendre aux plaids du comte ou étata-provinciaux ; c'était en un mot le prévôt laique (^.
On voit ces Vice Domini exercer des actes de justice , tenir des plaids, amender et punir; des écrivains graves et de mérite, en ont conclu , que , sous la dynastie Carlovingienne , les églises
(1) C. 45. —(2) Liv. 4, Chap. 1. — (%) Du Caïim, V. Ficea Dominus.
320 ANALYSE DE L'ORIGINE ET DES PROGEiS
avaient desjtistices seigneuriales ; c'est une erreur ; il n'y avait pas encore à cette époque de justices seigneuriales ni de sei-* ^eurîes ; toute justice était royale ; mais les propriétaires particuliers avaient la justice domestiipie , dans leurs vUlœ, sur leurs serfs et leurs censitaires, comme il sera démontré dans la suite, et c'est cette justice que ces Vice^Domini exerçaient dans les villas des abbayes et des églises, comme chaque propriétaire l'exerçait super fanUUam villœ, c'est-à-dire sur ceux qui étaient attachés à la villa à titre de service ou de ministère et seulement pour les matières qui y avaient trait; car pour toutes les autres matières et pour tous les hommes libres , qui demeu** raient dans les limites de la vàla , le comte , le vicaire et le centenier, comme juges royaux, étaient les seuls juges compétens : « ad rdiquos autem homines justitiam eorum , qualem <( habuerint reddere studeant , sicut leœ est^X). » C'est-à-dire suivant leur loi nationale.
76. Les centeniers formaient donc la troisième classe des officiers de la justice royale , c'était la moindre ; et comme les vicairies formaient les tribunaux d'arrondissement, les centuries formaient les tribunaux de première instance ou du village de la vicairie.
Sous la période Germanique, la nomination des centeniers appartenait au peuple ; ils étaient , en même temps , les assesseurs et les conseils des vicaires ou principes. « Centeni singulis (princ< ciPiBus) eœ plèbe comités consilium et auctoritas adsunt (2). »
Montesquieu et Du Gange pensent que Ghlothaire IL a fait la division territoriale en centuries ou cbntbnbs ; ils en cherchent
(1) Capital, de villis, C. 4.
(2) Tacit. de M. G. C. 12 , voyei 9t*pra N° 1.
la preuve dans la DeoreHo CUoiarU circa annum ChrisH DXCV (1).
Je pense que la centena n'a été originairement , je dis origù nairement, parce que je pense qu'après que les Francs se seront rassemblés en bourgs et villes , les cercles des centeniers auront été convertis en qtMrtier» sans égard au nombre d'habitants qu'ils renfermaient , comme il s'était déjà lait au temps de Tacite, des centènes militaires : qtiod primo numertM fuit, jam nomen et honor egt(^) ^ qu'une division personnelie; car Tacite, dans son Traité des Mœurs des Germains, n'indique aucune autre division territoriale, qu'en Pagos et Vioos^i c'était plutôt un cadre militaire , qui avait emprunté son nom d'un nombre et non pas d'une portion de pays y quod primo numéros fu4t, et c'était des cbn tenis , que se composaient les cuneiou bataillons (^) ; en effet, comment concevoir une parti-* tion territoriale par cbh turies , chez un peuple qui haïssait tout voisinage, tout contact et toute régularité d'habitations , et qui changeant de demeure suivant le caprice du moment , et de district tous les ans, allait demeurer l'un près d'une fontaine, l'autre près d'un bois, un autre encore dans la plaine et jusque dans des cavernes W.
La loi ou décret de Chlotaire prouve même la préexistence des centènes , puisqu'il ordonne , vu l'insuffisance des brigades , la né^gence de leurs patrouilles et l'augmentation des vols nocturnes , que la garde se fora , non pas par brigades ou vigi^ lias, mais par les centènes et sous leur responsabilité ; il se peut bien cependant , que la centurie soit devenue une partition ,
(1) Capit. Tom. l, Col. 19. — (â) V. ci-après N» 79. (S) C. 12. — (4) C. 6. — (») C. 16,
322 ANALYSE DE TORIGINE ET DES PROGEÈS
non pas territoriale, mais locale, lorsque les Francs, deyenus plus policés , à partir du YI® siècle , auront rapproché leurs habitations par forme de quartiers , et donné par là naissance à nos voisinages, jT^Auer^en en wycken, des villes et des hameaux du plat pays. Je développe ce point plus amplement dans la troisième partie de cet ouvrage , où je traite de l'origine des communes.
Les centeniers devaient connaître la loi ; ils ne pouvaient être avocats des évêques, ni des églises (0 , ni recevoir aucun présente^) et ils devaient répondre de leurs Juniores , officiaux ou commis (^).
Une loi qui leur était commune avec tous les juges , était qu'ils devaient être nés de la province où ils étaient établis. c( Ut nullus judex de aliis provinciis aut regionibus in alia « loca ordinetur W, » et comme le pouvoir militaire était réuni au civil , cette défense s'étendait aux commandans et officiers militaires; l'on voit par là, combien ce droit, dont les Belges ont été toujours si jaloux, est ancien !
Une autre loi , commune à tous les juges , était la défense de s'écarter de la loi sous le prétexte d'£quit£W. Le juge qui n'avait pas jugé suivant la loi était amendé de 1 5 sols ; c'est peut-êti*e là l'origine de Vam^ende du mal jugé.
Les centeniers ne pouvaient pas aller tenir leurs plaids dans les églises , ni même dans leur enceinte (^) , parce qu'il n'est pas permis d'y traiter des affaires séculières^). Nos évéques
(1) Capital, anni 800 C. 22 ; Lib. K ; — Ibid. G. 260.
(2) Ibid. B, anni 819, C. 19 et 21. — (3) Ibid. anni 802, C. 25
(4) Capitul. CnoTABii II, unni 615, G. 12.
(5) Lex salica, lit. 60. — LexRipuar. lit. 50. — Stocui4R8, dec. 1.
(6) Capital. Tom. 1 , col. S54, G. 81. -- (7) Tom. 1 , col. 1 U5 , C. 21.
DBS DEOrrS DES BELGES ET GAULOIS. 323
refusèrent donc à juste titre à Joseph II , de publier et d'expliquer ses ordonnances en chaire; aussi n'était-ce qu'une querelle d'allemand qu'on leur suscitait, pour leur trouver des torts!
La justice s'administrait 9ub Dio, en plein air; Charlemagne, le premier, fit tenir les plaids à couvertes, mais son projet ne semble pas aToir eu de suite (2).
La loi défendait, d'une part, d'admettre des témoins qui fussent ivres, et voulait, d'autre part, que les juges jugeassent à jeun (?)• On entendait par là , que les jugemens devaient se rendre avant midi; peut-être que les Francs, après avoir adopté les lois romaines en avaient emprunté cet usage, d'autant plus prudent pour les Francs, qu'ils étaient fort adonnés à l'ivrognerie (^) ; c'est ce qui était aussi prescrit dans les lois des XII tables , dont la première porte : « Praetor in ce comitio aut in foro ante meridiem causam conscito. »
Je trouve cet usage dans des coutumes de la Frise ; « een c( regter zal zyn recht-dage holden by klimmerder zan^^). » Les instructions du conseil en Flandre du 17 Août 1409^ art. 33, portent aussi «. et seront les plaidoyerieg et les consaidx tentés a devant disneri^).
La plaidoierie était. orale et chacun' pouvait plaider par lui-même.
(1) Capitul. 1, anni 809, C. 15. — Ibid. Lib. 8, C. 57.
(2) Voyez ci-après M* 84 et S78.
(8) Capitol. Lib. 8, C. 88. — Ibid. aquis granense anni 719, C. 61. (A) Taccti, de M. G. C. 15 et 22.
(5) Landrecki van Ommelande»^ lab. 1, art. 24.
(6) Piaccart de Flandre ^ Tom. 1 , p. 242. — Voyez aussi la charte donnée par Fabbé de St. Bertin à la ville d'Arkes, en Février 1281 , art. 16, sole lucente. — - Siigilbo. Tom. 8, p. 607.
32i ANALYSE DE rORIGIKE ET DES PEOGRtS
La compétence du centenier s'étendait sur toute matière ^ excepté sur les crimes emportant peine de mort , sur la liberté et sur la propriété W ; Gérard van Loon la borne donc mal aux amendes.
Le centenier était encore compétent pour les actes de
jurùdictùm volontaire^) ; dans le nombre il receyait les renon^
dations à la famiJle; on pouyait y renoncer ou pour ne pas
devoir la Ténger, ou n'en pas payer les dettes, ou ne pas
devoir donner son consentement à un mariage qui déplût (^).
Il avait encore dans ses attributs la poUce, dans sa centurie ; obligé de garantir la tranquillité publique contre les voleurs et les brigands, il pouvait requérir de tout habitant main forte soiis peine de 60 sols , et la requérir de toute la centurie en masse à coup de tocsin , ce qui explique les cenienas fieri du décret de Ghlotaire, dans le sens que je lui ai donné ci-dessus; si dans cette poursuite le poursuivi venait à être tué, il n'en échéait aucune responsabilité (^).
Tous les j uges avaient encore conservé l'usage Germanique de siéger tout armés (^). De là vient, probablement, que nos baillis des seigneuries et des villes qui n'étaient point à loi ou à commune, avaient le droit d'avoir l'épée au côté, à la prononciation et à l'exécution de la sentence, parce qu'ils représentaient le seigneur au nom duquel la justice était rendue ; et que dans les villes à loi et les villes de commufie.
(1) Capital. Lib. 4, G. 28. — Ibid. 8 anni 81S G. 4,
(2) Les êalica^ tit. 47.
(8) Ibid. tit. 63 et 161 notas Ecg4Bd et de fimoH.
(4) Gapitul. Tom. 2, col. 65^ G. 4 et 5. — Dicbbtio CnLanBan, anni 595, G. 9,
(5) Tacitb, de M. G. G. 18. — Les êoiica y tit. 49, édit. Hbbold.
DES DROITS DES BELGES ET GAULOIS. 32ê
les écheTÎos, en prononçaDt el^xëcutant les sentences, ayaient pareillement le droit de porter l'ëpée , j^isque la justice s'y rendait au nom du seigneur et de la lai {by heere ende taet).
U y ayait des villes de commune, et même des chefs-coU^es , dont les magistrats portaient l'épëe hors l'exercice de leurs fonctions; ce fut peut-être par ignorance de l'origine de ce droit, ou bien était-ce un privilège spécial.
Les assignations se faisaient par le demandeur assisté de deux témoins, pairs de l'assigné (0; cet usage est parvenu jusqu'à nous comme on le verra dans la suite.
Ajourner s'appelait maniiire et quelques fois bannire; la manniiio se faisait par la partie, la bannitio par le bannier ou huissier d'aujourd'hui , à la requête du juge , ou d'office ; la première avait lieu dans les causes civiles , l'autre dans les poursuites d'office (^).
Le centenier, non plus que le vicaire et le comte , ne jugeait pas seul ; il jugeait avec des assesseurs^ appelés Scabini ou Scahinei^).
Ces Scabini du centenier étaient les voisins vicinantes du lieu où il tenait son plaids, comme les centeniers voisins étaient les Scabini (nom commun) du comte; la justice chez les Francs, était ambulante, comme elle l'a été chez nous jusqu'à l'époque qu'elle est devenue sédentaire, ainsi qu'on le verra ci-après; le centenier, le vicaire, le comte indiquaient
(1) Les êolicœ, tit. 1 .
(S) Qupital. 3 , anni 819, C. IS. — Ibid., Lib. 4, G. S5. — BiAOHAitoift, p. 18. — Aêsiêeê d» Jénuakm^ Gh. 98, 226, 229, 2S1 et les notes sur le Gh. 230. — Houakd, G. A. N. Tom. 2, p. 274. — Pithsi, GIoss. ad lib. capital, verbo mofintr».
(3) Gapital. Lib. 4 , G. 57. — Ibid., Tom. 1 , col 353, G. 27.
le lieu de leur siège et assumaient le nombre de Scabini , dont ils avaient besoin, en les prenant dans le voisinage (^).
On voit par le capitulaire , que ces voisins assesseurs , étaient des conciliateurs, des pctcificateurê , les mêmes qui dans la hx WisigoL sont appelés pads assertores , et dans la loi sab'que Ratchimhurgi ou conseillers du bourg ^ ; le centenier dans les lois des Wisigoths , est appelé Thinsadus (^) , mais le nom de Ttigtnus , dans le Pactus legis saltcœ , ne signifie pas , n'en déplaise au savant Eccard , le centenier ou le decanus , mais il signifie en général, un juge, en tudesque un Ding-man, d'où nous vient le mot flamand dingen, Ding-'dag , plaider, JOUR DE PLAIDS ; Car la formule du tit. 53 , du pactus legis salicœ : rogo te Tungine , est traduite dans le titre 5â de la /eor salica emendata a Carolo Magna, par rogo te Judbx.
Ces tribunaux de pacificateurs sont parvenus jusqu'à nous , comme on l'a déjà fait remarquer supra (N® 26).
Un acte du magistrat de Bruxelles du 2 Juillet 1423 et les coutumes du Kennemerland ou West-Frise, du 3 Avril 1415, jettent un grand jour sur ces tribunaux Vicinaux , sous la présidence du centenier.
L'acte de Bruxelles , traduit en français , porte :
« S'il arrive aussi sous le ressort du centenier un différend « ou une querelle , soit dans les assemblées susdites ou autrece ment entre ses voisins, le dit centenier sera obligé de « Vappaiser sur le champ; et s'il ne pouvait pas parvenir à ce Tappaiser, il le portera devant les Jurés sous lesquels les
(1) Lex sal., lit. 5S, de fide fracta collât, avec le c. A du capitul. Saxonam, annt 797, qui se trouve capital. Tom, 1, col. S77.
(2) Tit. 60, ëditio Huoldi.
(8) Du Cargb, verbo Thinsadus.
« disoordans ressortissent , lesquels le videront (0. » Or, ces jures, GESWOOMEiv , élaient des Toisins W.
Les coutumes du Kennemerland de l'année 1415, portent".
<c Lorsque deux hommes ont querelle sur possession d'un c< fond, sept hommes dofii les fonds sont les plus voisins « adjugent ce fond, sans ban ni amende, à l'uii d'eux; le €< perdant paye l'amende (^) et s'il en arrive sur meubles de « ménage , les sept plus proches voisins les donneront , sans ce ban ni amende, à celui à qui ils reyiennent de droit; qui c( perd paye l'amende W.
Nous avons des Testiges en Flandre de ces tribunaux de Toisins.
La coutume de Nieuport (^^ nous en offire un , composé des doyens et voisins , compétehs pour juger toute difficulté relative au bornage et aux draits , connus dans nos coutumes sous la domination de gebuerelycke rechien, tels que les servitudes urbaines et prédiales.
(1) Lyyêi. van Brabant, D. 2, p. 42, art. 10 et 11. '
(3) Histoire de l'Origine des Éiatê Généraux, ^i» S46 et suivant. (8) ÀLKHABBy Kamp-recki, C. 6 in notU.
(4) Ibid. — Je crois ces coutumes plus anciennes qae de l'année 1418; car elles se trouvent à la chambre des comptes à Lille, sous la date du jour de SS. Philippe et Je'^n (1 Mai) 1289. — St. Gbrois, p. 769.
Pour rintelligence des mots $anê ban ni atnendê et puis , gut perd paye l'amende , il faut savoir que rajoumeroent par ban emportait amende d*un êolidue pour défaut ; mais Tamende que cette charte inflige au perdant ou condamné , est ici une autre amende , que le texte , rapporté par St. Génois, explique mieux en ces mots : « mais la partie, qui ne « voudra pas s'y tenir et qui sera condamnée par les mêmes sept voisins, M payera 42 sob au comte; » c'est bien là le $% noluerini componere de la loi saliqne et un vestige évident de la source de nos coutumes.
(5) Rnb. 5.
Celle de la ville et chfttellenie de CasseKO, fait rendre les comptes de tutèle'deTant les parents, amis et voisins notables:
77. Le centenier était donc le juge local et de première instance de la centurie , jugeant avec des voisins toutes causes,
excepté celles du grand criminel, de la liberté et de la propriété
des immeubles; donc ses fonctions ont dû cesser à l'époque de l'établissement des collèges d'échevins , auxquels les chartes ont accordé la jurisdiction contentieuse ; leur activité dans les campagnes aura même été successivement à rien , depuis l'établissement des seigneuries héréditaire , tant parce que les centeniers étaient des juges royaux , que parce que la seigneurie ayant amené les enclaves , celles-ci ne pouvaient plus co-exister avec le ressort aggloméré du centenier.
78. Quoique les (onctions jt$dtciaires des centeniers aient ainsi cessé sous le rapport de la justice , il n'en a pas été de même de leur titre et de leurs attributs relatifs à la garde de la paix publique.
Car, quant à leur titre et à leur considération, ils ont subsisté dans nos villes jusqu'à ce que la révolution française soit venue tout renverser; c'étaient encore les honderd mannen (gerte* TiiERs), qui, dans nos capitales, comme Gand et Bruxelles^ allaient à la rencontre du souverain , jusqu'à la porte de la ville, le recevaient et le conduisaient la torche à la main et la tête découverte , à son hôtel ; quant à la tranquillité publique , c'était sous le commandement du honderdman^ que les dix doyens , avec leurs voisinages , devaient venir se placer en cas d'alarme.
Les fonctions de pacificateur et conciliateur du centenier
(1^ Art. MO.
sont passées à ces petits tribunaux , que la sagesse de nos pères , a établis dans le& villes , sous les dénominations de vinders et smalle weUen , pour terminer toutes les petites querelles entre voisins, qui, par leur nombre autant que par défont d'intérêt, eussent distrait continuellement le coUègfe des échevins des affiiires importantes.
Les Vinders à Gand , sont distinctement appelés arbitra^* tores en 12610; leui^ sentences, non plus que celles des centeniers , n'étaient pas exécutoires ; il a iallu le règlement du 34 Janvier 1673 , pour donner cette force aux sentences des doyens de voisinage ^) ;
79. Mais à propos de la ville de Gand , il se présente ici un point d'antiquité très-curieux.
La coutume de Gand (^) porte , que ces mnderyen ou smalle toetten sont divisées par sacrisHes^ en flamand kosteryen, et par sous^sacristies ou onder^kosteryen des églises baptismales de St. Jean , St. Michel , St. Jacques et St. Nicolas.
G>mme cette division se trouve dans la coutume de Gand , homologuée en 1563 , et qu'il n'y est foit aucune mention de l'église de St.-Bavon , bien que celle de St.-Jean y fût unie déjà depuis 1540 , non plus que des églises d'Ackerghem et de Saint-Christ, qui existaient déjà en 1563, comme églises paroissiales, il s'en suit que cette division par sacristies, appartient à la vieille coutume de la ville de Gand , de l'année 1218.
On demandera quelle connexion Ton peut trouver entre ces sacristies et ces smalle toetten ou tribunaux de quartier ,
(1) Diuicx, sur Gand, Tom , 1 , p. 251.
(S) Imprimé à la suite de la Coui» de Gand; Coui, d'Audenarde, Rub. l, art. SO et âl et nos coutumes pasêim, (8) Rub. 2, art. 2.
•qui ont été subroges à la jurisdiction des anciens centeniers ?
Walafiridus Strabo , bénédictin de l'abbaye de Fulde , écrivain du IX^ siècle , nous fournit la clef pour résoudre cette difficulté , dans son traité de ofjiciis divinis , dans lequel il dit, « centenarii qui et centinariones vel vicarit, qui per pagos con- « coïï&ûl\x\isîïnl^ presbyterts phbium, qui baptismales ecclesias ce tenent, et rninoribus presbyteris praesunt, conferriqueunt, »
Ainsi au IX® siècle , les curés pouvaient devenir cenienters ; c'est dans ce siècle qu'a commencé la circonscription des paraù^ ses au spirituel (0, mais à cette époque il n'y avait presque aucun laïque qui sût lire ou écrire et les ecclésiastiques , les seuls qui fussent plus ou moins instruits, étaient nécessairement les seuls qui pussent diriger les aflEatires ; or , ceux-ci , ne pouvant exercer leurs fonctions hors des limites de leur ressort spirituel, et ce ressort étant divisé en cnstodiaSj en flamand , kosteryen, la subdivision de ces centuries , devenues smalle tcetten ^ a dû se faire par kosteryen et onder^kosteryen , puisque la paroisse était ainsi divisée ; car nous ne devons pas juger de l'étendue des paroisses de ces siècles reculés comme de celle d'aujourd'hui , attendu que l'église baptismale de St. Jean, présentement St. Bavon , avait 38 vicaires ou custodes, exerçant chacun dans sa custodia les fonctions du curé-centenier(^).
Hé ! pourquoi s'étonner , qu'en 1281 , les curés de Gand remplissent les fonctions de centenier , lorsqu'on trouve , qu'en 1228 , le chanoine de Tournay , Yanderstraete , était conseiller pensionnaire de la ville de Gand ; maître Pierre Gei*vais , curé en la cité était en 1342, procureur au parlement de Paris;
(1) V. ma Défetue de ChoHei Martei.
(2) Sahmbi, Fland. lUuat. Tom. 1 , p. 2t9.
au XY® siècle, un ecclésiastique secrétaire de la ville de Dordrecht et proohie'^pe (cvwà)juge W ?
80. Comme officiers royaux^ les centeniers receyaient tous les ans , à Pâques , des Robes du roi ; celles que distribuait Charlemagne étaient de drap de Frise bigarrées P).
Cet usage est passé dans les nôtres ; les serriteurs portaient les habits et les couleur du maître , du seigneur ou du protecteur.
Il était affecté 16 livres parisis sur la ville de Renaix pour la robe du chapelain du comte de Flandre, lesquelles, en 1289 , iîirent transférées sur l'épier de Furnes (^).
Au XIY^' siècle, le comte de Hollande fit donner à Philippe de Leyden, son secrétaire, ses habits bigarrés (bonté kleedeeeii), avec tout ce qui y appartient, comme le clerc de sa cour est accoutumé d'avoir tous les ans au terme de camavalW.
Le magistrat de Namur recevait annuellement des souliers (^).
Celui de Ylissinghen était annuellement habillé à neuf, moitié aux frais du seigneur de la ville et moitié aux frais de la ville (0).
Ces habits sont connus dans nos coutumes et ordonnances sous les noms de keirels, heireU-^akenen et tabaerden.
Les princes ont insensiblement mis cette dispense sur le compte des villes; dès lors l'abus s'y est glissé; l'ordonnance
(1) Dimcx , $ur Gand, Tom. 1 , p. 171. — O. F. Tom. 2, p. 177. — D. BooQCET, Tom. 9, p. 552. ~ Balin Dou. p. S57 et S78. — Klutt, C. D. p. 1071.
(9) Wagmaai, raderl. Historié, D. 9, f> 8, ex Monachio St. GMide rsbus Car. M. G. 21.
(S) St. Girois, f» 778.
(4) RuHBBy Beschryving van *ê GrttvenhagSj D. 1 , p. 24S.
(5) Mnju, Tom. 1, p. 800. — (8) 'S Mallbqaru, f« 555.
332 ANALYSE DE L*0BIG1NE ET DES PROGEtS
de 1339, dans le Luyster van Brahant, en ënumérant le nombre des officiers qui jouissaient du droit de Robes à charge de la yille de Bruxelles, peut nous donner une idée de l'excès auquel cet abus était parvenu.
Les comptes du Franc de Bruges, arrêtés le vendredi 12 Septembre 1505, signalent un raffinement de cet abus; le magistrat donnait tous les ans un banquet à l'ocèasion du choix à faire de la couleur des robes qu'il porterait Tannée suivante et les frais de ce banquet étaient alloués pour krimp^ permingen, c'est-à-dire pour perte sur l'aunage après avoir trempé le drap dans l'eau (M.
Au XYI^ siècle, les magistrats ne portaient plus d'habits bigarrés, car on vient de voir, qu'ils se choisissaient une couleur de fantaisie , entr'autres , ceux du Franc de Bruges choisirent pour l'année suivante , le drap appelé grauw Brugsch Bellaert laeken^).
Enfin , l'usage des robes bigarrées , fut formellement aboti par l'article IS de V ordonnance Caroline de 1540 pour la ville
de Gand.
Je crois qu'on peut conclure de là , que ce n'est que depuis le XY I" siècle , que nos magistrats de ville ont adopté l'habit noir, la robe et la toque, qui annoncent plus de gi*avité qu'un petit habit court à l'incroyable et un chapeau à la sutoarow; mais les frais de ce costume noir étaient encore supportés par la ville ; ce n'est que dans le cours du XYIII® siècle , que le gouvernement a défendu d'allouer cette dépense dans les comptes des administrations; le règlement pour la ville de Gand est du 6 Novembre 1734, article 8. Les magistrats n'en
(1) Bbavcodrt, Jaerbœken van 'i P^rye^ Tom, 8, p. 174. — (S) Ibid.
ont pas moins continue à porter leurs robes noires à leurs dépens , dans les jours de cérémonie , pénétrés de l'influence du costume sur l'autorité et la considération.
Les magistrats , aussi bien que les conseillers et tous les ' officiers du roi , portaient des robes aux couleurs du roi , parce qu'ils étaient féaux du roi, comme on le yerra dans la troisième partie de cet ouvrage.
81. Il me semble donc que cest une erreur de donner aux livrées une origine commune arec les armoiries; celles-ci ne datent que du temps des croisades et par conséquent du XI^ siècle ; les livrées^ au contraire , datent du temps de Gharlemagne , et peut-être même des Germains ; qui nous dira , si cet usage ne dériye pas de ces anibacti et fidèles, dont parlent Caesar et Tacite , qui attachaient leur sort à leur seigneur ou chef pour la yie et pour la mort ? n'est-il pas plus probable , qu'ils se distinguaient par un signe, une couleur ou autre marque, qui désignât le chef auquel ils s'étaient dévoués? n'a«t«-on pas vu encore dans les anciens troubles belgiques , les partis se distinguer par les couleurs de leurs chaperons P les habits qu'anciennement nos princes distribuaient à leurs chevaliers et à leurs grands officiers, sont toujours appelés leverj/ dans nos chartes flamandes , peut-être du mot leveren (rouBifiR, rouRRiTu&E) 0) , la Uvr^ qu'un baron recevait du prince , consistait en une demi pièce de drap de Gand (^) , un poorter ou bourgeois de ville ne pouvait pas porter d'autre livrée que celle de son prince , à cause de stf féauté lige à son
(1) Ant. Math., Annat. Beig.^ Tom. 2, p. 856. — Ibid. de jure gladiiy p. 867. — Vah Loor, aloud. Reg. D. 5, p. 898 à 402.
(2) Yar Loon, loc. tit. 5.
ToHS m. 22
souverain , cependant un bourgeois pouvait donner livrée aux non bourgeois de sa maison et encore à quatre autres hors de sa maison (0; c'est bien à ce titre, que les avocats et les procu* reurs des cours royales furent obligés de porter aussi des robes , puisqu'ils tenaient à la maison du roi , dont la cour de justice faisait partie.
N'est-ce pas aussi par le motif d'un dévouement entier i sa dame , que du temps de la chevalerie , les chevaliers portaient , dans les tournois , les couleurs de leur dame 9 on ne peut donc , après cela, méconnaître l'origine des habits bigarrés des enfieins élevés dans nos écoles des pauvres ; ce sont les couleurs des fondateurs.
82. Le decantês ou doyen est un officier qu'on ne rencontre pas dans l'organisation des pouvoirs publics de l'âge de Charlemagne ; cet officier ne se trouve que dans le cadre des officiers domestiquas des vUlœ, comme il a été déjà dit; il est cependant très-probable, que les Francs auront adopté une subdivision de la centurie, lorsqu'abandonnant leurs demeures ' isolées, il se seront réunis en bourgs, villes ou villages. Les ecclésiastiques, qui rédigeaient leui*s lois et leurs actes , auront alors subdivisé la centurie par nombre décennal , comme ils la trouvaient dans la bible (2). <c Tulique de Tribubus vestris « viros sapientes et nobiles et constitui eos principes, tribunos, c( cetUuriones, quinquagenarios ac decanos, qui docerent vos « singula. » En effet on rencontre en 138â, les quarteniersj cinqu€mteniers et diœainiers à Paris, et les centeniers et cinqiuinteniers à Gand(^).
(1) Vah Loon, loc. tit. 8. — (5) Duttbkoii^ C. I, t. 15. (S) O. F. Tom. 6, p. 687. — Fioi8«ait, Tom. î, Ch. 66. — Ainsi étaient organisés les moines dans les abbayes ; dans l'ordre de St. Benoit,
83. Reste à parler de la partie militaire, qui était commune aux comtes , aux vicaires et aux centeniers , car il faut se rappeler toujours , que le pouvoir militaire et le pouvoir civil étaient réunis chez les Francs; les cadres civils et militaires étaient uns et les mêmes, /»er Pctgos, Vtcoset centenas; l'armée se composait des centuries de chaque Pcyus ou comté; centeni ex singulis Pagù sunti^); l'ordre de marche étant arrivé, le centenier rassemblait sa centurie, allait rejoindre les autres de sa vicairie, et toutes les vicairies avec leurs centuries réunies allaient se placer sous le commandement du comte , lequel se rendait avec tous ses Pagenses au quartier général.
On peut voir par les réglemens du 11 Février 1420 et 2 Juillet 1432 , pour la ville de Bruxelles, dans le Luyster van Bra^ banti^\ combien cette organisation et cette tactique étaient encore observées dans les Pays-Bas; car, suivant ces réglemens, le doyen du voisinage devait, au premier coup de tocsin, rassembler en armes ses dix hommes , aller se réunir aux neuf autres voisinages sous son honderdman (centenier), lequel, avec ses cent hommes devait se rendre devant la maison de ville pour recevoir les ordres du magistrat, comme il a déjà été dit.
Ces mesures ont éprouvé quelque changement après l'institution des corps de métiers sous des bannières particulières . l'appel et la marche vers la maison de ville ont continué à se faire encore par voisinages et centuries, mais, arrivé à la
il y araii un decanuf pour dix religieux ; il a été appelé depuis prieur^ prior; cette police était nécessaire en égard au nombreux personnel de nos anciennes abbayes, car, en 128S| sous Fabbé Nicolas, l'abbaye des Dunes-*lez-Bruges, comptait 1)0 religieux et 240 frères, qui étaient tailleurs d'habits, charpentiers, maréchaux , foulons , tisserands, gantiers^ brasseurs, bouchers, etc. — Mitxii, annal, Fland» ad ann. 1252. (1) Tacite, de H. G. G. 6.— (2) D. 2, p. 29.
maison de ville , chacun allait se placer sous la bannière de son corps de métier ou de la classe à laquelle il appartenait. Dans toutes les villes , un règlement permanent avait distribué la défense de chaque partie des fortifications ; chaque corps de métier avait la sienne , laquelle se trouve même designée dans la charte constitutive du corps ; ainsi , dans le cas d'une surprise , il ne pouvait y avoir du désordre dans le commandement. Il en était de même pour la marche en campagne ; un règlement permanent qui existe encore , assignait à chaque ville le lieu de son camp particulier : et , à leur arrivée , les Flamands y trouvaient les quatre Bers de Flandre qui prenaient chacun le commandement de sa division , sous les ordres du comte W.
Lorsqu'on rapporte cet état de choses à Tépoque antérieure au service de Tartillerie et de tout l'attirail moderne du charroi, il se conçoit comment , en moins de quinze jours , les Belges réunis pouvaient mettre en campagne 300,000 hommes et défier leur ennemi de franchir la frontière.
Je dis franchir la frontière ; car il n'en était pas pour la guerre offensive comme pour la défensive.
Nos comtes, à l'exemple de nos aïeux les Germains, pouvaient bien entreprendre des guerres hors du pays ; mais ils devaient les faire à leur frais , risque et péril ; personne ne devait les suivre sinon volontairement ou lorsque la guerre avait été délibérée et résolue par les états ; ces guerres s'appelaient heirvaert ou heervaert (expeditio exergitalis ; chevauchée) ; c'est là le sens de l'article 4 de la Joyeuse entrée du Brabant, de Charles Quint , que la plupart ont entendu comme si le duc de
(1) Voyez ci*dessus N*» 76.
Brabant n'eût pas eu le pouvoir de déclarer la guerre et de iaire des alliances sans le consentement des états du Brabant ; le même droit existe encore en Angleterre et dans les pays d'état ; le souverain peut &ire l'un et l'autre à ses frais , mais les états peuvent refuser les subsides , s'il en demande.
Ia défensive s'appelait Lanéumr^ que les capitulaires expliquent par regni invasio on patriœ défensto (0 ; lorsque le roi la proclamait , tout le monde devait accourir sous les armes : omnû populus iUvus regni. Je ne trouve nulle part le mot landnsUyrm, dont on commence à se servir aujourd'hui et qu'on semble distinguer de Umdweir, sans aucun juste motif.
Le roi peut la proclamer de sa propre autorité^ lorsque les frontières sont envahies ou menacées de l'être ^ et cette obligation était distinctement comprise dans le serment inaugural que les états prêtaient en ces mots : de païen vcm den lande i'hdpen bewa/ren ; nos Princes ont encore usé de ce droit en 1637, 1667 et en 1702(2).
Quelques uns ont cru que l'obligation de la landtoeir a cessé par les aides et subsides ; c'est confondre les choses : les Germains et les Francs n'en apportaient pas moins , tous les ans, volontairement leurs dons au roi , quoiqu'obligés à la landweir; et sous Louis-le-Bègue , dans la guerre contre les Normands , le peuple n'en paya pas moins les contributions forcées et rutnetises, consenties par les états-généraux^ bien que toute la nation fut sous les armes, comme l'apprennent les plaintes de Hincmar (^).
Le service militaire , qui est venu à cesser par les aides et subsides , était tout autre.
(1) Capitol. Tom. â, col. 44, 76â et 1S64.
(3) Placcari de Flandre, Liv. 4, f 612 et 1482. (8) D. BouQDiT, Tom. 9, p. 286,
Lorsque les états avaient accordé au souyerain un nombre d'hommes pour une guerre, autre que la landuoetr, chaque ville devait fournir son contingent en hommes ; mais depuis qu'elles étaient devenues commerçantes les habitans ne se souciaient plus d'aller servir de leur personne; elles convinrent donc avec le souverain de lui fournir en tel cas , un nombre de rations^ en argent, équivalant au nombre d'hommes qu'elles auraient dû fournir (0 ; c'est d'après cela que la Flandre payait 18,000 rations par jour à titre de subside fixe, depuis qu'en 1754 , le comte de Cobenzl avait su faire accorder , en profitant habilement de la discorde qui s'était élevée entre les villes de Gand et de Bruges avec le Franc d'une part , contre toutes les autres villes et chàtellenies de la Flandre.
Il est inconcevable comment ces points si intéressans et surtout celui du droit du souverain de proclamer la landweir, si expressément stipulé dans le serment inaugural , étaient méconnus et ignorés , non seulement des états , mais des princes mêmes ; et non pas seulement dans ces pays-ci , mais dans bien d'autres.
N'a-t-on pas vu nos princes , dans les deux derniers siècles , demander la landweir au simple titre d'usage 9
N'a-t-on pas vu le roi d'Angleterre la demander au parlement contre l'invasion des Français.
N'a-t-on pas vu enfin , en dernier lieu , l'Autriche négocier et tracasser avec les Tyroliens pour en obtenir la levée en masse ?
Tous ces souverains , dont les constitutions du pays sont au fond les mêmes que les nôtres , n'eussent-ils pas eu le droit de dire à leurs sujets : ce Je vous appelle tous aux armes pour « m* aider à défendre les frontières du pays , en vertu du
(1) V. mon Histoire de l'Origine des Étaie Généraux , N* 176.
c< serment qu'à mon inauguration vous nCavez prêté de les « défendre ; je n'ai pas besoin de votre consentement 9 »
Telle était l'organisation du pouyoir judiciaire, administratif et militaire des Gaules et spécialement des Pays-Bas avant le grand siècle de Charlemagne ; ce prince y a peu changé pour le fond ; il n'a fait que la régulariser à Taide de la loi romaine et nous venons de voir qu'elle est parvenue dans cet état, jusqu'à nous ; le temps , le luxe , mère de la corruption , et surtout l'anai^chie du moyen âge , qui a suivi le règne de ce prince , supérieur à son. siècle , y avaient introduit plusieurs abus , qui ont été corrigés par l'institution des communes (0 ; mais cela n'empêche pas que nous n'ayons rencontré et que nous rencontrerons constamment dans la suite , les vestiges irrécusables de ces anciennes institutions dans nos lois , dans nos coutumes , dans nos mœurs et dans nos usages , qui prouvent leur identité et leur origine commune. Je ne me dissimule pas , au reste, que j'ai donné au présent chapitre une étendue qui dépasse les règles de l'analyse ; mais , lorsque j'ai vu le savant Wagenaar assurer: « que cette période, si intéressante de ce l'histoire de notre patrie , est hérissée de tant de difficultés « que , faute de monumens , il est presque impossible de conte naître la forme du gouvernement des villes et du plat pays <( au moyen-âge , » j'ai cru de mon devoir de rassembler toutes les notions que j'ai pu recueillir sur l'histoire civile de cet âge ; et, bien que mon travail ne soit pas complet^ j'espère qu'il pourra servir, au moins, de guide à ceux qui désireront pousser plus loin leurs recherches.
(1) V. mon HùUnrt de l'Origine dee ÉiaU Généraux Ch. 5, sect. 4, et ma Dissertation sur V Origine des Communes.
SOMMAIRE
DU CHAPITRX QUATRIÈME DU LIVKB TKOISIÈHE.