FÉODALE ET COUTUMIERE
84. Da lieu des séances des juges; — en plein air ;^ — Gharlemagne les met à couvert; — ils en abusent; — des lettres d'immuniié;
— mal comprises, même pair des écrivains graves ; — Gharles-Ie- Qiauve fait bâtir des maisons aux plaids ; — pour les comtes ; — les moindres juges ont continué mb dio', — encore aux XY* siècle;
— des grœne vierschaeren ; — du êchauw'boom ; — du Malbergh et Maktede. 85. De la spécialité des plaids et de leur multiplicité ; — abus; — reprimés; — infructueusement; — nom des plaids. 86. Ils sont parvenus jusqu'à nous; — des tria piacita generalia^ connus sous le nom d'oime en France , de Gouding et Ftrscare en Flandre et de Scyre ou Skire en Angleterre; — de l'organisation judiciaire des Francs. 87. Du Gouding ou F^îrscare ; — de Vommeganck; — des ScariH; — des âScam-ifMififieii , Scararii* 88. Des iria placita ; — des berydingen, chevaucèeM, equitaturœ; — de la franche vérité, deurgaende waerheden , ommegank ; — leur nombre réduit a la naissance des cbartes de liberté; — quelques cantons les ont rachetés. 89. Continuation du même sujet; — des geMwoome ou juré$. 90« De la compétence du Gouding ou generaele Plerschaere ; — explication de l'article 5, Rub. 1; de la coutume de Gand. 91. Efforts pour écarter des Yierschaeren le nombre illimité des jurés ; — les Vierschaeren confondues, à la fin, avec les justices locales qu'on appelait dagelyhx rechi ou justice journalière, 92. Passage de ces formes judiciaires dans nos keuren; — Des Ratehimburgi ; — les uns pouvaient s'asseoir, les autres devaient demeurer debout ; — les . magistrats de Flandre
portaient le titre d'ëchevins; — cette masse d'écheTins venait aux plaids 1* comme témoins ërentaels an record ; 2* pour donner aux jogemens et aux actes can^l et aiuiariii; — en quoi consistait cette amtorité? — de la 9uhterfirmaiUm\ *- elle est passée dans nos usages. M. Des records; — des sentences rendues par écrit. 94. Des juges; — tout étranger inhabile; — élus par le peuple; — confirmés par le roi; •— point de délégués; — c'est un droit national. 65. De la procédure civile; — des assignations; — de la mannttio; — du bannum; — cette différence passa dans la procédure féodale; — encore en usage au XV* siècle; erreur de Moreau et de Brussel; — des délais; — réglés par nuits et non pas par jours; — appelés Genaehien dans toutes nos coutumes; — des défauts; — emportaient amende; — au troisième, condamnation, et défense d'aliéner; — l'exécution se faisait par le juge en personne ; — le condamné trouvé en carence était mis han la paix du roi; — trois sommations amiables devaient précéder toute action; — usitées en Flandre; — de même que les amendes pour défaut de comparution; — - les défenses d'aliéner et l'exécution du jugement par les juges en personne ; — l'expropriation par la vente à l'enchère n'a été introduite qu'en 1466; — la mise hors la paix du roi était encore en usage dans notre o^ d'abandonnemeni au criminel; *- des conclusions; — formule; — usitées encore en Flandre au XIV" siècle; — au XV* siècle, on se servait encore des mots de la procédure salique; — le juge était armé; — de la pUndcierk par procureur ; — défendue chex les Francs; •— permise au XV* siècle; — procureurs en titre en 1887; — érigés en confrérie en 1S4S ; — doute si l'on interprète bien aujourd'hui la maxime , nul ne plaide par procureur fore le roi; — de la tutelle des filles, femmes et veuves, pour ester en jugement; — vestiges de cet usage dans nos coutumes; — des cauêee privilégiées; — des épices ; — développement de ce sujet du VII* au XV* siècle ; — de la justice gratuite; — des rapport-gelden; — l'administration gratuite de la justice n'a pas pu se soutenir; — les ticarii comitum des Francs devaient fournir une prison et des potences sur le profit du tiers des émolumens du plaid ; — cette obligation est passée aux vicomtes; — de Vameude de fol appel; — elle était au profit du premier juge ; — en cas de réformation y il devait payer autant à l'appelant; — ensuite au roi; — au criminel, le premier juge était passible de la peine du talion ; — des dépens; — ce n'est que depuis 18S4, que l'on condamne indistinctement aux dépens celui qui perd la cause. 96. De la procédure criminelle; — pas de poursuite
d'office; — droit et yengeânce privée; -~ partie plaîgoaDte; — les poursuites d'office ne semblent dater dans les Gaules que du XII* siècle; — du Fredum; — du PVeregMum; — de la peine de mari; inconnue dans la loi salique et ripnaire ; — pourquoi? — qu'étaientce les eomponiiones de corpore ? — la composition pour chaque délit et pour chaque crime était scrupuleusement tarifiée ; — responsabilité de toute la famille; on s'en exemptait par la renonciation à la parentale; — efforts des évêques, à partir du VI* siècle, pour soumettre les Francs aux empêehemenê dirimam du mariage et à les faire renoncer à la rengeance privée ; --^ compositions forcées introduites par Gharlemagne ; — epiêtolœ eecurOaiis passées dans nos commiêêien van verêékerhede ou ktUree de sauvegarde ; — introduction de la peine de mort pour tout homicide indistinctement, et confiscation des biens; — l'une et l'autre abolies par Louis*ie*Debonnaire ; — les dueU reprennent ; — ils passent dans la législation du règne de la féodalité; — du Forum eompetene; — le dénonciateur soumis a caution et à la peine du talion ; — cet usage est passé dans nos coutumes ; — des personnes inhabiles pour accuser et pour être témoins ; — vestiges dans nos coutumes; — précautions pour l'impartialité des jugemens; — l'absent ne pouvait pas être condamné; — toute la procédure criminelle était empruntée du droit canon; — nous y avons pris les élémens de la nôtre au XII* siècle ; — juges et témoins devaient être pairs de l'accusé ; — du droit d'asile ; — il n'était plus connu pour homicide à Tournai en 1187; — du procès contre les brutes; — de l'appel; — du recours au roi; — de la valeur du SoUdue des Francs; «» remarque générale sur ce chapitre dans l'intérêt de la religion.