‹ Œuvres complètes de J. H. Raepsaet (volume 3)Chapitre 38 sur 43 · FÉODALE ET COUTUMIÈRE · texte numérisé non relu

FÉODALE ET COUTUMIÈRE

84. J'anticipe ici sur les périodes féodale et coutumiire, pour prévenir des répétitions , parce que la procédure de ces trois périodes est, dans le fond, la même si ce n'est qu'à mesure des progrès de la ciyilisation , les abus ont disparu , et les formes ont été moins rudes.

Jusqu'au règne de Gharlemagne , les juges ayaient siégé en plein air : il avait ordonné , verbalement ^ de Couvrir le siège d'un toit, tectum^ pour les garantir des injures de l'air ; mais , en l'an 809 , il réitéra cet ordre par écrit dans un capitulaire 0).

Les juges en abusèrent ; ils allèrent dès-lors tenir leur siège

(l) Anni 809, G. 15.

dans les abbayes , où ils commirent tant de désordres et donnèrent tant de scandales , en y Tenant avec un attirail de chevaux et de chiens et une suite de filles de mauvaise vie , que les abbayes furent obligées d'impétrer du roi des leUres d'immunité; des écrivains graves ont pris ces concessions pour des concessions de justice seigneuriale, malgré l'anachronisme que cette opinion renferme , comme il sera démontré dans le chapitre des Justices seigneurieUes ; à cette époque ces justices n'existaient pas encore.

Exclus des abbayes , ils s'emparèrent des portails des églises, des bâtimens annexes et même des presbytères ; Charles-le- Chauve y pourvut par son capitulaire de 873^ en déclarant qu'il était indécent de torturer, de fouetter et de condamner à mort dans ces mêmes lieux où les coupables ont droit d'asile ; il ordonna aux comtes de faire bâtir une maison (domus) dans les lieux où ils devaient tenir leur plaid (vallum) , voulant que les moindres plaids ( KiifORA placita ) , savoir ceux des vicaires et centeniers , se tinssent dans l'enceinte des biens domaniaux dont le comte avait l'administration, ou partout ailleurs, exceptés les églises, leur annexes et les presbytères 0).

Cette mesure ne concernait que les comtes; comme il appert tant par la lettre du capitulaire, que par les motifs, puisque les poursuites criminelles étaient de la compétence exclusive des comtes.

Mais quant aux vicaires et centeniers , ils n'ont pas obtenu de pareilles maisons pour tenir leur plaids , appelés minora relativement à ceux du comte ; ils ont du se mettre à couvert comme ils ont pu ; ce qui me fait croire qu'ils ont , pour la

(1) Capital. Car. Caiv. til. 45, C. IS.

plupart , continué à tenir leurs plaids en plein air, d'autant plus, que leur justice était ambulante y sans lieu fixe; et comme nos chefe-coUèges du plat pays ont remplacé les fonctions des anciennes yicairies , et nos justices seigneuriales celle du centenier, il n'est pas étonnant , qu'au XY^* siècle , il y eut encore des chefis^coUèges de châtellenies en Flandre, tel que celui d'Audenaerde , qui s'assemblaient , tantôt dans tel yillage , tantôt dans un autre , et même dans les églises ; j'ai TU des comptes de la chàtellenie d'Audenaerde , ouis et clos par deux chevaliers de la Toison d'or, dans l'église du yillage de Beyere ; j'ai yu aussi de ces groene vierschaeren ou TBiBUif AUX yERDS , cousistaut en bancs de pierre en forme de for à cheyal , sous un arbre touffu , où les baillis venaient tenir leurs plaids et leur siège.

n fout donc que les centeniers n'aient pas obtenu des maisons de justice , et que les comtes et les vicaires auxquels on en avait donné, les aient peu goûtées; car, au X^ siècle, on voit les plaids se tenir encore à la campagne , en plein air, sous des arbres , dans les rues , dans l'avant-cour des châteaux et devant les portes des églises (^).

Cette coutume ayant passé dans le régime foodal , on en a foit une règle du droit foodal , suivant laquelle il élait défondu au seigneur, de tenir sa cour dans un lieu clos; ce in curia c( serata vel 9ub tecto, non licet domino fevdaU judicio ce prœsidere(2). » Serait-ce là la source de l'usage général, que les sentences des conseils provinciaux des Pays-Bas se prononçaient , non pas dans les chambres de 'délibération , mais en public et au rôle , et que , dans toutes les justices subalternes

(1) Du CaugIj verbo PiacUum. — (9) Ibid.

346 ANALYSE DE VOEIGINE ET DES P&OfrRiS

des TÎIles et Tiilages , on ouvrait les portes lorôqu'on allait prononcer, en faisant crier par le sergent : quiconque requiert droit ^ qu'il entre!

Ce qui est certain , c'est que les seigneurs rendaient la justice dans la basse-cour.de leur château, à l'ombre, sous un arbre qui en a emprunté le nom de schatuw^boom ou dio/rbre d'ombre y lequel, suivant toutes nos coutumes, formait un prëciput pour l'héritier f^éodal.

Le savant Eccard, dans ses notes sur le titre 2 de la loi salique, nous apprend que, sous la période Germanique et sous celle des premiers rois Francs , on rendait la justice sur le sommet des collines , et que de là ces lieux prenaient le nom de MaUbergh, Mons-Plagiti , du mot MaUum^ qui signifie plaid. Ceci ne souffre pas de doute; mais lorsque, sous la seconde race, Charlemagne, Louis-le-Débonnaire - et Gharlesle-Chauve ont chargé les comtes de bâtir des maisons pour tenir leurs plaids , il aura fallu appeler alors ces maisons Mal" stede, de stede qui signifie maison; on aura donc continué à appeler toutes les maisons db justice MaUsteden , car rien n'est plus commun que ce nom dans nos chartes Belgiques et même dans nos coutumes.

85. Il y avait plusieurs espèces de plaids, au point qu'ils se distinguaient par le nom de l'objet de leur compétence.

D'abord , il y avait le jfdacitum général ou plaid royal, dont j'ai traité spécialement dans mon Histoire de l'Origine des ÈtatS'Généraux .

Les Missi Dominici ou commissaires du roi , généraux ou spéciaux , tenaient aussi des plaids ; mais seulement sur les matières , qui appartenaient à leur mission ; c'étaient là les plaids extraordinaires.

Mais les comtes , les vicaires et les centeniers en tenaient d^ordinaires pour Tadministratif et le judiciaire ; tout individu devait s'y rendre , étant appelé , en vertu de la féauté qu'il devait au roi son uémewr y laquelle le soumettait à aide et conseil ^ c'est-ji-dire service; ainsi encore, les vassaux promettent dans Tacte de relief de se rendre à la cour et aux plaids de leur suzerain , à titre d'ho/niienst, service de plaids ^ en étant requis.

Le défaut emportait amende ; ces amendes formaient le gros des emolumenta placiti (profits du plaid) dont le comte, le vicaire et le centenier, tout juge enfin, avait sa part; communément le tiers. Un grand nombre de juges , pour multiplier les amendes par la multiplicité des défauts, tenaient plusieurs plaids inutiles et faisaient assigner une infinité d'habitans qui n'y avaient rien à faire ^ mais qui n'en devaient pas moins payer l'amende , s'ils faisaient défaut.

Cette espèce de concussion était devenue si onéreuse au peuple , et ces fonctionnalises avaient tant de répugnance à renoncer à ces émolumens , que Charlemagne , en 809 , Louisle-Débonnaire en 829 et Louis-le-Bègue en 855, ont été successivement obligés de faire et de renouveller les défenses de convoquer aux plaids d'autres personnes que le nombre requis de juges, qui était de sept, les parties et les témoins (i). Mais ces défenses ont eu si peu d'effet , que tous ces plaids avec leurs amendes de défaut sont passés dans la procédure du règne féodal ; ce qui est encore une des preuves , que la jurisprudence et la législation des capitulaires sont passées dans celles du moyen-âge , et qu'elles ont été suivies sous

(1) Capitul. Tom. 1, col. 466 et 671; Tom. S, col. S55.

348 ANALYSE DE L*0RI4INE ET DES PROGBtS

cette période comme us et coutumes ^ attendu que les capitulaires , pour ne pas avoir for^në une compilation , étaient perdus.

Le yieux Roman de Rou et des ducs de Normandie^ rapporté par Du Gange (^), censure aussi gaiement que yertèment cette yariëté de plaids :

« Toute jour sont l'or bestes prises « Pour ayes et pour servises u Tant il y a plaintes et querelles <( Et couêiutnes viez et nourelles u Ne peurent une bore avoir péz u Toute jour sont dient as Piez tt Plais de forez Plaig de monnaies « Fiais de porprise Plais de voies H Plais de gaaing Plais de grayeries «c Plais de mêlées Plais d'ayes ic Plais de blez Plais de montes u Pkns de dëfautes Plais de toutes « Tant y a de prévôts et bédaux <( En tant baillies viez et nouveaux « Ne paons avoir paix une bore etc. »

86. Ces reproches ne concernent que les plaids spéciaux et ordinaires de justice et d'administration , tels que sur la foresterie, les ponts et chaussées , les batailles ou mêlées, etc., dont chaque espèce avait ses prévôts ou baillis et son siège spécial.

J'ai déjà signalé ces tribunaux spéciaux dans nos maitrises des forêts, des chasses, des digues, des tnoeren, etc., et tous ressortaient en appel au comte du Pagus , tant pour la justice que pour la police.

(1) Verbo Pladium.

Sous ce double rapport, les comtes devaient tenir desplaùls générauûP dans les divisions capitales ou arrondissemens respectifs de leur pagiis ou province , et à ces plaids généraux devaient se rendre tous les hommes libres du comté; nous verrons successivement quels devoirs ils venaient y remplir. Pour augmenter leurs émolumens des plaids y les comtes multipliaient pareillement ces plaids généraux ; Charlemagne en réduisit le nombre à trois pour l'année , et ce sont là ces tria placitaj si souvent indiqués dans les capitulaires , dont Tusage a subsisté en Belgique jusque sous Charles-Quint; ils sont connus sous la même dénomination dans nos chartes latines , sous celle Rassises dans les chartes françaises, de gouding et mrscare dans les flamandes, et de Scyre, présentement S^hire, dans les anglaises,

Je ne connais pas d'historiens qui aient traité cette matière , quoique riche en antiquités, d'une manière méthodique et satisfaisante ; c'est sur l'origine de cette institution que presque tous se sont trompés : les Assises de Jérusalem, imprimées, fournissent d'abondantes notions pour le règne féodal ; Houard , dans ses a/nciennes lois des Français , en a fait un bon usage ; Du Gange, dans son Glossairei^), en a rassemblé de précieux matériaux; mais, au milieu de toutes ces notions, l'origine de cette institution demeure encore cachée ou du moins très-obscure , et il n'est guère possible de se former une idée claire d'une organisation judiciaire , d'où est dérivée toute la nôtre. Cependant, dans le fond, elle est simple et naturelle.

1^ Il y avait pour le Pagus le tribunal du comte, comme, de nôtre temps , le cofiseU provincial et royal;

(1) Verbo Placitum.

TOHB III. 23

390 ANALT91 DB rORIGimS IT BKS PEOGftSS

3» Il y ayait le tribunal du vicaire , comme aujourd'hui ^ le tribunal d'arrondissement, ou , comme ayant la réyolutioD, le tribunal de la cour féodah sur tous les arrière-fiefe d'une seigneurie et sur toutes ses enclaves, d'un bailliage sur les yillages de son ressort , ou d'une yille sur tous les Tillages de sa banlieue.

3®. Il y avait , enfin , le tribunal du centenier comme la justice seigneuriale de chaque pillage.

La jurisdiction de ces tribunaux de première et de seocmde classe , s'étendant naturellement sur plusieurs centuries ou YiGos , comprenait un go ou gau ; c'est-à-dire , un pagus , et formait par conséquent, le goUf^Ung^ comme la vir^^scare formait ^ avant la révolution , le tribunal de tous les villages d'une cour féodale , d'un bailliage ou de la banlieu d'une ville.

Il y avait , ciomme de raison , pour tous ces tribunaux , une échdle de compétence pour les matières, et de supériorité pour l'appel , qui remontait jusqu'au roi.

La même organisation judiciaire avait été introduite en Angleterre par les Saxons et y est connue dans les chartes sous les noms de Burgimotus, hundred^emotus et Sogrinwtus, qui ne sont autre chose , que les virscares du bourg ou ville, de la centurie et du comtJf^^K

Voilà l'idée la plus simple qu'on puisse donner de cette ancienne organisation, qui est la source de la nôtre; mais le développement de cette progression est si compliqué , que je me trouve obligé de m'écarter , pour le moment , des règles de l'analyse , auxquelles d'ailleurs je m'attache moins qu'au fond.

(1) Dd Càiici, verbo gemoiui.

DBS DROITS DIS BELGIS ET GAULOIS. 351

87. Ces deux dâiôimnations de gauéUng et vtrsoare, qui sont synonymes, se sont maintenues jusque dans nos coutumes homologuées.

a In tmo anno erit uwu/m oovdiihg , dit la charte accordée par Philippe d'Alsace, au XIP siècle , au Franc de Bruges (0. »

L'homologation de la coutume de la ville et pays de Termonde en Flandre , du 5 Ayril 1639, porte : pour la.conser- « vation des dits droits ( sbigmbdauiix ) , les huit bancs des c< vierscha£re9 du dit pays de Dendermonde , ^nt |;enus de « comparaîtra tous les quinze jours, par leur greffier ou c( autre, eii ladite Tille en la vierschaere, ce que l'on nomme « gaur-geddnghe. »

Ceci nous explique pourquoi le gwding est quelquefois appelé genercul-^eding , comme dans la coutume de Renaix (2); c'est , que le gouding consistait dans le plaid de la généralité de toutes les justices locales du comté, de la seigneurie ou de la Tiile et de sa banlieue; le jour du siège s'appelait gaunk^h.

On comprend maintenant ce que signifie le mot bas^-saxon , go^Mfy c'est le c(>me$ Pagi, le comte du pays ; Kiliaen s'est donc trompé sur la signification de ce mot , en l'expliquant par fesHnus Judex , comme se sont trompés pareillement Beaucourt, et, ayant lui, Vredius, qui ont cru que gouding signifiait ytif^ibe somnwirei le keurbrief du Franc de Bruges , la coutume de Termonde et celle de Renaix suffisaient, pour les détromper aussi bien que Du Gange (^.

Le mot flamand fnérschaere ou plutôt vir score, signifie la

(1) Bbaocouet, Jaêrbœken van^t ^^f Tom. 1, p. 177. — Vrbdiiis, Flandria vehêê^ Cap. 28.

(S) Lib. 7. — (8) Verbo Gùuding.

même chose que gouding, comme on Tient de le voir par la coutume de Termonde.

Sanderus conjecture que le mot vterschaere Tient d'une espèce d'estrade ou théâtre de quatre tréteaux (tier sghraegen), couTerts de planches , sur lequel siégeaient les jugées , qui jugeaient en plein air; elle n'est pas heureuse cette conjecture; car entre schaere et schraege, il n y a pas la moindre analogie , et les Tcstiges de ces grœne vierschaeren ou tribunaux en plein air, consistent en quatre bancs, en quarré, aTCC une ouTcrture pour l'entrée des juges et des parties, et qu'on fermait , soit aTec une barre de fer, dont est Tenu le mot barreau, soit aTec une corde, dont Tient la locution flamande de vterschaere spannen.

Le mot vterschaere est un composé de vir et de scarre ou scyre.

Les ecclésiastiques qui , dans le moyen-âge , rédigeaient les actes , rendaient les mots teutons par des termes analogues empruntés de l'Écriture Sainte , comme nous l'aTons déjà fait remarquer ; ainsi ils ont appelé GyrtM (cercle) un ressort de jurisdîction , d'immunité, de sauTCgarde, etc.; on appelait gyrare jKMTOchia^ , la Tisite des éTéques; le cercle d'exemption ou d'immunité d'une abbaye, ^yrus ahhatis^)\ gyraâre conien" tionem, les descentes judiciaires sur les lieux (^), et de là, dans les anciennes coutumes de Normandie , les tournées de vicomte; dans les lois Anglo-Normandes iter camerarii; et en Belgique Vommegafick &).

Le mot scara est un mot teuton latinisé; il signifie, en

(1) Du Gaugi, verbo Gyrus,. — Mieai, Tom. 1, p. 141 et 508.

(S) Lex AUamann. Tit. 84.

(8) V. sur ces mots VHiHaîre de$ EuOê Généraus, sect. S, Ch. 5.

général , une bande, une troupe, et proprement une troupe ou bande en marche ; de là encore en flamand , léger schaeren , pour une armée en marche; nous trouTons ce mot dans cette signification, assez souvent dans les capitulaires ; Scarœ, quas puus DE Italia jussimus pergeee PARTiBUS âyarms (0; maîs on appelait spécialement Scariti ceux qui étaient envoyés pour rendre la justice, a Yel unus eorum, qui cum eo Scariti sunt, « causas teneai^) ; » cette dénomination était même commune à tous les commissaires du roi en mission. « Rex. Pipinus in c( quatuor partes Comités Scaritos ad perquirendum Waisac< rium misit(^. » Ces juges étaient aussi désignés par les noms de ScaroHnanni ou homves de la Sgare , et Sgararu(^).

Les Bas-Saxons ou Frisons , ayant porté leurs lois en Angleterre, ont donné aux comtés le nom de Scyre, qu'ils prononçaient Scaire, c< Alfiredus quippe dux , cum Guntrano c< Daco feedere inito , Angliam primtis in satrapias sive comù" « tatus, centurias et decanias partitus est, satrapias scyra^, <c centurias hundreda et decanias thdenmentale YocaYit(^). » Telle est encore la division de l'Angleterre par Scyres comme Devonshire , Glocestbrshire , Lancastershire , etc.

La première fois que je trouve le mot Virscare dans nos chartes belgiques, c'est en l'année 1311 et puis, en 1286 (^); on n écrivait point alors Vierschaere comme on l'écrit aujourd'hui, mais on écrivait Virscara.

(1) Capitul. Tom. 1, col. 9tt», 49S et 767.

(i) Ibid. Car. Cahi, til. 5J, C. 17.

(8) SiiMORDVs in notû ad tit. KS. — Capital. Cwr. Cahi. — Do Carcui» Terbo Scffra^ 4.

(4) Du Car«b, ad hoc verbo. — (8) Ibid. verbo «Si^yrti. (6) Ibid. et GAiFBiiTXBay verbo Ftrmnra*

954 ANALYSE DE L^ORIGINE ET DES PKOGRiS

Maintenant , lorsqu'on considère que c'est vers Tëpoque du XII® au XIII® siècle , que Ton a commencé en Belgique à rédiger nos actes en langue du pays , au lieu de les rédiger encore en latin W^ et qu'à cette même époque on se serrait du V au lieu du G P', il ne peut y avoir guère de doute, que le mot latin gyrtscara n'ait été traduit en flamand par celui de Virscare alias Gyrnca^e, pour signifier l'un et l'autre, le tribunal du comté ou d'un arrondissement ou d'une généralité de tribunaux subalternes , comme il signifie encore.

88. Charlemagne avait réduit le nombre de ces Plnoita generalia , Goudingen ou générale Vtrscaren à trois dans l'année; c'est avec cette restriction à trois , qu'ils étaient parvenus jusqu'à l'époque du règne coutumier; entre une infinité de chartes , qu'il serait assez feoile de citer, celle de Henri , duc de Lothier, du mois de Juillet 1233, pour l'abbaye de St. Bavon, à Gand, peut sufiire :

« Igitur, y est il dit, ad triaplacita generoUa, cum sex « tantum equitaturis , débet advocatus in dicta curte hospice tium habére, et nihil praeterea a praedicta curte exigereC^). »

A ces trois pïlaids généraux devaient se rendre, sous la période franque , tous les hommes libres ; nous verrons tantôt , ce qu'ils y avaient à faire ; sous la période coutumière devaient s'y rendre tous les hommes libres au-^iessus de 15 ans et au-dessous de 60 W.

(1) Vaun^ SigiU. comii, Fhnd. ad annum 1221» p. 42.

(2) Du Cargi , lin. G.

(S) Miui, Tom. 8, p. 88; Tom. 1 , p. 401, 417, 887, 1(60, 661.

(4) Il semble qu'anciennement la majorité était fixée , dans la plupart de nos provinces à qmnMe tmê ; car la coutume de la Salle et châteUenie d'Tpres, chap. 68, soumet au service des tria plaeiia ou franche vérité les

nS DROITS DXS BSLGIS ET GAULOIS. 366

Cette Vinca/re ou tria placiia était précédée d'une franche vérité^ conmie dans nos coutumes sous le nom de cleurgaende waef^ede et ammeganck , de laquelle il sera plus lonplement parlé tantôt ; à cette franche vérité ne devaient pas seulement se rendre tous les hommes libres , mais aussi les serfe^ powr y dénoncer ou être interrogés sur tout ce qui peut intéresser le droit du seigneur W.

Ces trœs assises ou Virscares étaient donc très-frayeuses et incommodes pour les habitans du ressort , et les frais de ces sessions étaient foncièrement répartis sur les fermes et biens-fonds (2).

résulte de la charte de Philippe-Auguste , de 1186 (?), pour les habitans de Bruyères, que chaque habitant devait ^ payer pour les tria jdaeita, quatre deniers par placittim W.

Au-dessus de cela nous venons de voir par la charte du duc de Lothier, que la ferme , ourtis , de St. Bavon , devait aul juges le droit de giie, et en e£Eet on voit indiquées dans cet extrait des privilèges du pays d' Alost , les fermes chargées de ce droit de gîte, et la quote-part que le seigneur payait dans les fttds de chaque assise.

hommes de 15 à 60 ans; Yeglraii des privUégei du pa^ê d'jéhit, imprimé à la suite de la coutome , y est conforme et les appelle F'djwri, c'est-à-dire mafe^tn d'âge, 'Saivant la core ou keurê de Bruxelles, de 1SS9, tout homme âgé de 18 ans devait jurer la kettre(Liiysl0r van Bràbani^ D. 1 , p. 40; art. 18), et à IS ans, les hommes juraient et sanctionnaient les engagemens des villes (Miuu, Tom. 1, p. 81); selon le président Henault, sur l'année 1300, la majorité féodale était de 31 ans, et la roiunkre de 14 ans.

(1) Extrait des pnsilègeê du payé d'Ahêij prérappelé. ^O.F.^ Tom. 13, p. 398, art. 3, et p. 808.

(3) Yoyex les privilèges précités. — (8) Art. 10.

(4> O. F., Tom. 11, p. 347.

396 ANALTSK DE L*01UGINB ET DBS PROGRiS

Aussitôt donc , que- les keuren ou chartes de liberté et de commune ont succédé au régime anarchique du moyenr-âge , les justiciables se sont empressés de se libérer de cette chai^ ou tout au moins de la modifier. En général ces trais franches vérités, dont les trois Virscares générales n'étaient . que. le complément, ont été réduites à une seule dans l'année, comme nous l'ayons tu par le keurbrief du Franc de Bruges, qui réduit les goucUngen à un seul par an ; ensuite , ils l'ont été encore plus, puisque la coutume de la salle et chAtellenie d'Ypres(^) et celle d'Audenaerde (2) , les réduisent à une seule tous les sept ans.

D'autres cantons s'en sont entièrement libérés par composition; le comte de St. Gends en rapporte une charte du 33 Octobre 1389 , très-curieuse, par laquelle le comte de Flandre, sur les plaintes des diffictdiés et des cffotimemens qu!on leur faisait continuellement pour les franches vérités, en exempte les habitans des villes deRenaix, EUezeele, Woudeke, Akeme, Horembeke St. ComiUe, Russenies , Amaugies, Middelbeke (Michelbeke) , Kayn, Escomaix, Etichove et Neder^Bracle , qu'il avait achetées de l'abbaye de St. Gornil d'Inde , en payant annuellement au comte et à ses hoirs , le jour de Noël , 13 deniers parisis de rente et le meilleur catel, redimible pour 60 solsi^).

Ceux de Château-Thierry^ rachetèrent les tria placita en 1301 W, et la charte de 1196, pour la ville de Hennin, qui règle les redevances pour les plaids, parait être de la même nature W.

(1) Chap. 6S. — (S) Rab. 8, art. 5. — (S) St. Genou, fol. 776. (4) O. de F., Tom. 12, p. 848, art. 8. — (5) St. Giiion, fol. 49a<

DBS DB0IT8 DIS BELGBS BT 6AUL0IS. 3S7

89. La grande Virscare était précédée de la franche vérité ou deurgaendewiwrhedej qui est appelé quelquefois deurginga; elle consistait dans une information préparatoire j faite par le bailli avec quelques écheyins {seubrriti) qui parcouraient tout le i^essort, à cheval; ce parcours est connu dans les chartes sous le nom de equitatura, chevauchée y berydingen, et le bailli prenait le nombre compétent d'échevins dans les divers lieux oii il ouvrait sa séance ; ces échevins ou juges s'appelaient alors gezfjooome, jures; ils étaient disséminés dans tout le ressort; le bailli qui devait en avoir, au moins, sept, pour siéger, prenait ce nombre dans ceux , qui étaient le plus à portée du lieu; il n'en était pas moins libre à tous les autres jurés d'y venir aussi siéger sans être appelés , comme on le verra plus amplement dans la suite (^).

Toute cette marche est exactement décrite , d'abord dans le chapitre 222 des Assises de Jérusalem MSS. , que rapporte Du Cange au moi plaoitumj qui forme le chapiti*e 30 de ces mêmes assises imprimées (^).

On la trouve pareillement dans les chartes de France ; il suflBra de citer ici celle que Philippe Auguste donna à ceux de Beaiunont, en 1222. « Omnes homines parochiœ Belli- « M ontis in hoc Franchùia existentes , singulis annis , in octai< bis Festi sancti Remigii coram Ballivo nostro Jurabunt, quod c( non cdabtmt forisfacta nec Jura nastra, qum ea nobis vel

(1) Voyes entre temps mon Hùtoire de$ ÉUUê Généraux^ N« 436.

(2) Elle est également décrite dans la Fkmdna FMm , de Yunios , C. SS ; — dans Biaugouit , Joêrb. van U Fryey Tom. 1 , p. 107 et 177 ; — dans on décret de Gharles-Qaint , pour la Tille d'Enghien du 7 Fëmer 15SIS ; — aax Place, de Fland. , Lit. IS , fol. 137 ; — dans Boxboih , addii. ad vredii Fland. Fetuê , C. tt , et dans plusieurs de nos coutumes.

356 AKALTSE DE L'ORIGIin ST DBS PROGlte

« BaUvo 7u>Hficent, et ri sdre passent, quod BaUvus noster u fbrisfacta non caperet hoc nobis dscerenti^). » On peut consulter au surplus Houard , sur l'analogie de la franche yërilé avec les cammunS''plai€ls ^i Angleterre (^).

90. Quant aux matières qui étaient de la compétence du Gouding ou gra/nde virscoâre ^ on peut les connaître en détail dans les auteurs et les chartes que nous Tenons de rapporter ; mais pour s'en former une idée générale, il suffit de savoir, que les virsccbres connaissaient de tous les cas qui n'appartenaient point à la loi, c'est-à-dire à la hmi/re yipowv avoir été réservés à la seigneurie^ ou en d'autre termes, de tous les cas, pour lesquels les juges locaux n'étaient pas compétens; c'est ce que porte aussi la loi anglo-normande; « quod autem in dyphinga (justice « ordinaire) definiri non poterat, ferebatur in scyram(?i. »

Ensuite , la virscare connaissait de tous les appels des juges locaux de son ressort , parce qu'elle en était le tribunal supérieur.

En matière civile , cependant , elle n'était pas compétente pour les matières féodales , dont la connaissance appartenait à la cour féodale ; ni pour ce qu'on appelait les land^zaken ; c'étaient les procès , qui regardaient la propriété des terres et charges foncières, telles que les digues, les écluses, etc. W.

Il n'y a donc rien d'étonnant dans l'article 5, Rub. 1 , de la coutume de la ville de Gand, qui permet ^ appeler Ae hiohafnbre (c'est-à-dire des échevins de la keure) à la virscare; et cependant cette disposition n'a pas été comprise jusqu'ici; personne

(1) O. de F., Tom. 12, p. 208, art. 2 et p. tOS.

(2) C. A. N., Tom. 2, p. 9.

(S) HovÂiB, C. A. N. Dineri. Prtiim., Tom. 1. (4) KiUYT, C. D. N» »M, S 11.

DIS DROITS DBS BBUBS ET GAULOIS. 369

ne Ta pu expliquer. Laurent Van den Hane , qui a enriclu la coutume de Gand de si doctes notes , désirant justifier cette apparente birarrerie, a eu recours, sur la foi de Zjrpa^us, à un privilège , que le comte Guy a, prétenduement, accorde aux Gantois.

Le savant commentateur de cette coutume , Knobbaert , un des plus célèbres avocats de son temps , s'est aussi laissé entraîner par la fable de Zypœus, jusqu'à justifier, sundxindamment, cette disposition par d'autres exemples , où il est permis au même juge de corriger lui-même ses erreurs.

Toutes ces excuses n'étaient pas nécessaires ; la mr$care est originairement la cour supérieure , le geudmg ou Msiees de la vicomte de Gand ; la chambre n'est que le tribunal local de la ville de Gand, qui est un tribunal inférieur au tribunal suzerain de la vicomte de Gand; ainsi en appelant de la chambre à la virscarcj on appelait de minore €ul mqjorem^ et ce droit n'était pas particulier à la ville de Gand, mais c'était le droit commun.

91 . Si les sujets avaient réussi à réduire le nombre de ces franches vérités, qui précédaient l'ouverture Angoudingoxx tirsca/re^énérale y les souverains , à leiu* tour , ont dierché à écarter de la séance cette foule de jurés , qui avaient droit d'y venir siéger, parce que naturdlement , tous les amis d'un accusé ne manquaient jamais de s'y rendre pour voter en faveur de celui pour lequel ils s'intéressaient ; ces jugemens par jurés étaient qualifiés de formidoU>$a judUcia et leurs abus ont été une des causes de l'établissement des échetinages en corps , comme il sera prouvé dans la suite.

Déjà par la transaction entre le comte de Hollande et les nobles de Zélande de l'année 1290, les gezwoome (iuafs) de

360 ANALYSE DE rORIGIHE ET DES PROGRÈS

la Zëlande furent réduit au nombre de 67 (i) ; Philippe-le-Bel les réduisit en 1301 pour Château-Thierry, à douze C^).

Comme au fur et à mesure que les corps d'écheyins s'établirent, les jurés vinrent à cesser, l'on a fini par foire tenir les virschares par les écheyins , d'où est arriyé à la lon^e , que les plaids ordinaires des écheyins, que l'on appelait dagdycx reckt (justice jourhaliIre), se sont confondus avec les vyrsca/res et que , surtout à la campagne , ces deux tribunaux ont porté indistinctement le nom de fnerschaere^ si ce n'est que dans quelques endroits on a appelé la yierschaere proprement dite la mrschaere^énérale et qu'on Fa tenue périodiquement ayec des interyalles, par opposition au d4jugdycx recht, comme on le peut yoir par nos coutumes.

La charte prérappelée de Philippe-le-Bel , fournit peut-être une des premières preuves de la substitution des écheyins aux jurés pour tenir les viersctiresy lorsqu'elle ditO : « yolumus « quod loco duodecim Juratorum, quos habére solebant, de c( caBtero habebunt quattuyr scabinos, »

Si l'on ne veut pas rapporter cette charte à la yyrscare, on ne récusera pas du moins celle que le comte Thomas de Flandre donna aux quatre métiers (asbaghten) d'Âssenede, Hulst, Axel et Bouchante en 1242, sous le nom de heure y que j'ai en manuscrit , par laquelle , après leur avoir accordé un échevùnage , il déclare , que dorénavant le gonwgedinge vient à cesser.

C'est ce que la coutume de Gand eût aussi dû faire après que les écheyins de la ville furent substitués aux anciens jurés de la yierschaere ; en effet il n'est pas possible de justifier un

(1) KiDYT, C. D., N* SK«, S 11.

(2) O. F^y Tom. 5, p. 849. — (S) Art. 9,

OSS DROITS DSS BEUIS ET GAULOIS. 361

usage , suivant lequel les mêmes juges , séant en vienchaere, reforment le jugement qu'ils ont rendu en chambre.

Charles-Quint n'a pas aboli les vierschaeres en Hollande, mais il leur a donné une organisation , qui établit un nombre exclusif de juges, tout en conservant la nature et le. but de cette ancienne institution, puisqu'il en a formé le tribimal d'une partie de juges non bourgeoù, pris hors de la viUe. Je transcris ici cette ordonnance peu connue, parce qu'elle mérite de l'être sous plusieurs autres rapports ; elle est du 1 1 Mars 1533, et porte ce qui suit :

c( Premièrement que notre bailli de la Sud-Hollande présence tera le 1 du mois de Mai, à nos commissaires, chargés de c< renouveler les lois (les magistrats des villes) de la Hollande , c( le nombre de trente-trois personnes, dont deux tiers du « pays de la Sud-Hollande non bourgeois forams et l'autre <€ tiers de notre viUe de Dordrecht ; du nombre desquels nos ce commissaires choisiront , à discrétion , onze personnes, que <c notre bailli mettra à serment , et iceUes rendront, pendant ce cette année, avec le bailli, droit et justice m vtrsghare, sans « qu'aucuns autres hommes pourront venir à vyrschare , le^ c( quels hommes recevront pour chaque jour de siège , savoir : ce ceux de dehors par distance de trois lieues , huit sols , et les ce hommes du dedans seront payés par la ville de Dordrecht , ce comme elle l'a offert ; bien entendu , que notre bailli ne ce pourra rendre jugement qtûavec sept hommes au moins ; ce notre dit bailly sera tenu de tenir toutes ces vyrschares, tant en ce matière criminelle , que civile dans ladite ville de Dordrecht , ce et non phis à la campagne, comme il était accoutumé (U. »

(1) BàLiK, Dordrecht^ Tom. 1, p. 23.

362 ANALTSB DS L'ORIGINI IT DIS MOMÈS

9S. Le Gomte ne pouvait pàs rendre justice avec moins de sept Scabinei (écheyins)(^} ; il n'avait que la semonce^ c'étaient ceux-ci qui jugeaient ; cela se prouve par une formule rapportée par Pithou W. Ils étaient assistés d'un jurisconsulte et la loi était ouverte devant eux , « comes vero secum habeat M judiceml?)^ qui ibi constitutus est judicare, et librum legùW.n

Cet usage passa dans nos keures ; celle du Franc de Bruges, donnée par Philippe d'Alsace porte : <c si officialis comiUs mon- « straverii chartmn legiê, quidquid in eàdem chartà ad hoc « placitum pertinet, firmum tenebitur. »

Boxhom atteste le même usage de la haute vierschare de la Zélande c< mer de siedehouder moet hebben elf mannen en cfe c< tîoeegeleerde dawr tae geardonneert » (le lieutenant doit avoir avec lui onze hommes et les deua savons à ce commis. )

Les anciennes lois des Francs parlent de Ratchimburgi , qui si^feaient avec les comtes ; la dernière fois , qu'il en est feit mention , c est dans la charte de Pépin de l'année 756 (^) ; Charlema^e donna sa leœ saltca emendata en 798 , il y substitue partout le mot Scabinei à celui de RaichtnUmrgi ; nul doute donc , que ce ne soient les mêmes (^) ; peut^-étre qu'en tudesque le mot de Ratchimburg signifiait raad van 't burgi (conseil du bourg).

Charlemagne ordonna en 803, d'en établir de capables

(1) Capital. Lib. 8, C. 40. — (S) Gloss. ad Lib. Capit. verbo Scabinei. (8) C'était on de ces cogniiores dont j*ai parlé sous l'art. 45 cî-derant.

(4) Les Bajuv., tit !l, C. 14. — Capitul. Tom. 1 , col. 105.

(5) Capital. Meiense Pippini^ anni 756 , C. 0.

(6) n résalte de là , qae Yappendix formukirum Ilfarculfi oa formulœ veieree tneerH audoriê^ est antërieare à Tannée 798, puisque les formules 1 et 4 font encore mention des Eakihimburgi*

ras DROITS DES BBL6IS ST GAULOIS. 368

dans chaque lieu, jier gingtUa looai^>; le juge devait en assumer sept pour juger, mais il pouyait en prendre d'avaiitage , comme il a été déjà dit, et les ScalHnei non appelés, pouyaient y yenir de même; cependant il n'y eut que ceux qui étaiesA , assumés par le comte pour juger, qui eussent droit de s'asseoir, « exceptis i2ZMScabineis, qui cum judicibusrdfiicfer^debentC^), » ' les autres demeuraient debout tuistabani ^) ,

Les éyéques , les abbés , les yassaux du roi et tous les féaux deyaient aussi s'y rendre pour donner au comte aicle ei conseil , dans l'administration de la justice , aussi bien Scabinei, spécialement appelés pour former la cour; c'est ce que le capitulaire de l'an 813 W, leur ordonne spécialement « ut comitibus ad fcuiiendas jttstUias adjutores sitis. » Voilà pourquoi les formules de MarcuUe et d'autres nous offirent taqt de notitiœ ou jugemens , porlés coram magnificiêj inhisiribîM et vefèerabiltbus viris; ils y sont qualifiés aussi de Butohdmbwrgi ou échevins^ entr'autre dans la formule 6, précitée; faut-il s'étonner donc , que sebn Thomas Walsingham , les magnatB de Flandre portassent le titre d'échevinsi^^?

La présence de ceux , qui restaient debout , qui (ulstabatU ^ ^ns opiner comme juges , était d'abord très-utile pour être témoins au record en cas d'appel , puisque toute l'instructioii était orale ; mais ils y yenaient encore par suite de leurs usages germaniques pour prêter au comte consHium et auioriiatem , ainsi que les centeniers les prêtaient dca princeps pagi^) .

Cette autoritas, en bon latin, comme celui de Tacite, ne

(1) Cap, S, anni 80i, G. %. — (S) Dicto capital. G. 20.

(S) Appendix HUicoui, foima]. 6. — (4) G. 9.

(5) Du Gânai, verbe Scabim. —(6) Tagctb, de M. G. G. 12.

364 ANilLTSE DE L*0RI6INE ET DES PROGEiS

signifie pas farce et appui, mais elle signifie aucior fieri^ prendre Ttnitiativeiy) .

Ils prenaient même cette initiatiye dans les jugemens rendus en matière canonique, comme nous l'apprend une dëcrelale du Pape Innocent III , adressée à l'éyéque de Poitiers. « Nous avons appris , dit le St. Père , que dans votre diocèse y même dans les causes ecclésiastiques, il existe une*coutume déraisonnable , savoir : que lorsqu'il s'y plaide un procès , et que la preuve en est vidée , les juges démandent à ceux qui y 9oni prAens , tant savans qu'ignorans , ce qu^ik en pensent 9 et que l'opinion, que ces présens manifestent, est tenue pour sen^ tence^^ » le savant Boëhmer , dans une note sur cette décretale dit , que c'était là un usage des anciens Germains , d'où dérive le proverbe: autant d'échevins, autant d'opinions, » (vethbl

SIIIDEN , ODER SCHOPFFER.

Telle est l'origine du droit des Gaules et de la Belgique , qui a subsisté jusqu'au XYP siècle, suivant lequel tous les jurés , tous les vassaux et tous les pairs pouvaient intervenir dans les assises ou vierschaeres et cours féodales (?). Suivant une lettre du chancelier d'Âguesseau, du 9 Novembre 1769, ce droit n'a été aboli en Artois , que par arrêt du S Novembre 1710(4).

Cette autorité se donnait par tous ces présens au jugement, en le soussignant , s'ils savaient écrire, sinon , en consentant, que leurs noms y fussent insérés, c'est ce qu'on appelait

(1) L. 7, eod. de hù quœ «I indignis, etc.

(2) X. de coneueitêdin. Cap. 8.

(8) Aêêiêes de Jérusalem. Ch. 44 et 321. — Hn^i, Tom. 1 , p. S75y 704; Tom. 2, p. 817 et 87K. ^ Leen Rechien van FTaenderen, N"" 92. (4) Voyez mon BùMre des Étaie Généraux, N« S17.

ttùbierfirmare , ou comme on dirait^ y ajouter une autorité déplus.

Cest là encore an usage Germanique qui a subsisté dans les Gaules jusqu'à l'époque de l'inlroduclion des formes authentiques ; on n'a qu'à ouvrir les recueils de diplômes , et spécialement pour la Belgique, ceux de Miraeus et Foppens, pour ▼oir, comment les souverains et les grands prièrent les personnes présentes à l'acte d'y apposer leurs sceaux et leurs signatures ; le contrat de mariage d'Enguerrand , comte de St. Pol , avec la fille de Nicolas d'Avesnes , passé vera Tannée 1160, devant Thierry, comte de Flandres, est soussigné par 400 chevaliers (0.

L'origine légale de cette subterfirmation se trouve dans le Pagtus LB6IS SALics (^) , qui ordonne à l'appelant, d'amener avec lui douze témoins quiputêsent déposer de Vinstru4:tton , de la pladdoyerie et du jugement de première instance; car puisque tout s'était passé verbalement en première instance , il fallait nécessairement des témoins qui récorda$$ent , c'est-à-dire déposassent en appel de tout ce qui s'était passé en première instance.

De la loi salique cet usage passa dans la jurisprudence Modale; le chapitre 44 des Assises de Jérusalem porte : a Qui veant sont plait atteindre , il doit laii*e ester en la court tant de ses amis oam il para et prier les, que il soient ententis as paroles y qui seront dites as plais , et bien entendre et retenir^ si que ils sachent bien le recorder as esgards et as connais^ sances, se mestier li est.

(1) Miuti, Tom. 1 , p. 292, 319 et 740. — Do Cahgb, verbo /frmard 2, (S) Tit. 59, de despecHonihnê.

Tous III. 24

366 ANALYSE DE L*0&IGIlfE ET DES. PEOGEÈS

93. C'est de ce mot reoorder, et dans les chartes latines recordtm que dérivaient les records, usités dans l'ancienne procédure civile des Belges; les témoins de l'audience de première instance devaient aller faire record en appel; car au XYI^ siècle, on plaidait encore oralement au Imrchi ou cour féodale de Bruges 0).

Les coutumes de Gand , du pays de Waes , de Lille , ainsi que l'ordonnance du 29 Juillet 1575 art. 47, imprimée à la suite de la coutume de Gand , font encore menti^m de ces records y et le président Wielant , dans sa pratique civile, nous en fournit toute la procédure , qui , de son temps , au XV* siècle, était suivie en Flandre (^).

Je ne pense pas cependant qu'il faille prendre à la lettre l'assertion de M. Houard, lorsqu'il dit, que ce n'est que depuis le XII* siècle en Normandie , et depuis le XIII* en France , qu'on a commencé à rédiger les jugemens par écrit; les formules de Marculfe prouvent bien que chez les Francs il y a eu des jugemens rendus par écrit, après qu'ils furent civilisés et qu'ils eurent adopté les lois romaines ; car les formules de ces jugemens s'y trouvent sous le nom de notitia.

Suivant le président Wielant , ces modes de procéder étaient de son temps en usage en Flandre ; mais la procédure orale et les jugemens non écrits appartenaient proprement auic causes sommaires ; c'est ce qui résulte assez clairement aussi de l'oixlonnance précitée de Charles-Quint pour le Franc de Bruges (^).

(1) Plaecardê de Flandres, Tom. 1 , p. S98.

(2) Gand, Rub. 7, a 14. — Waes, Rub. 1 , a 7. 1 Lille, Ch. 8, a 5. — WisiAHT, Tydl 5, C. 24 et SO. — Tydl. 8, C. 2».

(S) Voyez poar la France, BiAUHAiion sur Beauvoisis, Ch. 67.

94. Les juges deyaient être habitans du comté; un étranger était inhabile ; ils étaient élus par le peuple et confirmés par le roi ^ ce point est attesté par une infinité de capitulaires; je ne citerai, pour le moment, que celui de Charles-le-Chauye(^): « Peregrina judida generali sanctione prohibemus , quia c( indignum est , ut ab extraneis judicetur • qui provincicUes c( a se dectos débet habere judices. » Bauduin , comte de Flandre, dans une charte de 1119, les appelle, par cette raison , pn^prtas judices ; aussi , est-ce un droit national , reconnu et déclaré formellement par acte souverain du 17 Mars 1659 , de ne pas reconnaître de juges délégués ^). Ce droit a toujours paru si précieux aux yeux des Belges que , lorsque durant la ugerre , dite de la succession, les deux puissances maritimes , qui gouTernaient les Pays-Bas au nom de Charles YI, voulurent établir une commission pour juger ceux qui étaient prévenus d'avoir favorisé la surprise de Gand et de Bruges , il éclata une insurrection , qui obligea les commissaires des deux puissances de renoncer à leur projet et de reconnaître ce droit national des Belges (3); en 1787, les Autrichiens avaient enlevé à Bruxelles un bourgeois de cette vflle , appelé D'Hont , qui avait été entrepreneur de vivres ou fourages et l'avaient transféré à Vienne; mais les états de Brabant ont feit de si vives réclamations contre cette violation du droit national • de ne pas pouvoir être distrait de son juge naturel, que le gouvernement Autrichien l'a renvoyé à Bruxelles devant son juge ordinaire.

(1) TU. 4tt, G. 9. — (S) Place, de Flandre, Tom. 8, fol. 90. (S) Je possède dans ma bibliothèque un précieux recueil de toute cette négociation contenant plusieurs lettres et pièces autographes.

95. Les assignations ou ajournemens se faisaient, chez les Francs , non comme présentement par un huissier, mais par le demandeur en personne, assisté de témoins ^^); cela s'appelait mannire et avait lieu dans les procès de particulier à particulier; mais les ajournemens du roi à ses sujets, s'appelaient bannire et se faisaient par le bcmnier ou huissier, qui était cru sur son serment C^).

Cette distinction fut maintenue dans la jurisprudence féodale; car les ajournemens com' court, c'est-à-dire ceux que le seigneur faisait faire au Tassai pour venir feire son service en cour, se faisaient par le bannier ; mais ceux , que les vassaux se donnaient entr'eux, dans leurs intérêts, devaient se faire par le seigneur (communément représenté par un de ses vassaux) et par deux pairs; l'on voit par l'arrêt de 1325, rendu entre la comtesse de Flandre d'une part et Jean de Nesle de l'autre , qu elle a excipé de la nullité de l'assignation pour n'avoir été assignée que par trois chevaliers, au lieu de l'avoir été par trois pairs de France C^).

La keu/re, que l'abbé de St. Bertin donna , en 1S31 , à la ville d'Arkes porte (^) : « Citationes eorum , qui in jus vocandi sunt, faciet ipse praeco cum testimonio duorum choreman^ norunt (KEURS-HAififBN , KBVR-BROBDERs) (^). » Au XY® sièclc cette forme était encore en usage dans les cours féodales de Flandre, suivant le témoignage du président Wielant(^). M. Moreau a

(1) Les êol. tit. 1 , art. 8 et 58.

(3) Voyez ci-dessus N» 76 et mon Hi$t. des Étais Généraux, N* 825. (8) Voyez mon Histoire des États Généraux ^ N"* 825. -- Bbauxanotb ,

Ch. S, p. 409. — AssUes de Jérusalem, Ch. 98, 226, 229 et 281.

(4) Art. 16. — (5) Spicblbg. o*Aghbby. Tom. 8, p. 607. (6) Pratyke dvih, Tydt 1, Cap. 5.

donc été induit en erreur par Brussel , lorsque dans ses discours sur l'histoire de France (0^ il a dit que les ajournemens par pairs ont cessé sous Louis-le-Jeune.

Les délais , chez les Francs n'étaient pas réglés par jours , mais par nuits , c< nec dierum numerum , ut nos, sed noctium coinputant(^). » Ils sont encore comptés de même dans toutes nos coutumes par genaoKien.

Le cité avait trois délais pour comparaître , chacun de sept nuits , sous peine de trois sok pour les deux premiers (^) et de quinze sols pour le troisième défaut, suivant la leœ ioltca emendata de Charlemagne(^).

Le troisième défaut emportait pour profit la condamnation et défense d'aliéner ses biens au préjudice du demandeur, précaution qui ne serait pas sans avantage encore présentement : si le condamné ne satisfadsait pas au jugement , il était ajourné devant le comte (le jugement du centenier n'était donc pas exécutoire) et après avoir été condamné par le comte, l'exécution se faisait par les juges mêmes, qui se rendaient avec celui qui avait obtenu gain de cause, à la maison du condamné , y enlevaient en nature ou en valeur le montant du jugement, après l'avoir évalué par eux mêmes et le remettaient au vainqueur W.

Si le condamné n'avait pas de quoi remplir la condamnation , il était ajourné devant le roi avec un délai de 40 nuits, et faute encore de satisfaire , mis hors la paix du roi , ewtra sermanem régis; après cela , personne , pa6 même sa femme ,

(1) Tom. 17, p. 450. — (S) Tacitb, de M. G. C. 11.

(8) Pactuê kg. «a/., Tit. U. •- (4) Tit. 51.

(5) PwAu9 leg. soi., Tit. 5B. — Les «o/. emend. , Tit. 53.

ne pouvait le loger ou nourrir sous peine de quinze sols ) jusqu'à ce qu'il eût satisfait au jugement (0.

Ayant d'attraire une personne en justice , il feUait lui faire trois sommations gracieuses , suivant la loi salique ; le président Wielant en exige deux à trou , et ^ dans nos requêtes d'introduction , avant la révolution , il fallait avoir soin d'insérer la clause à ce souventes fins requis; sans cela les frais d'introduction tombaient sur le demandeur, si l'assigné venait satisfaire sur la signification, sans contester.

Ces amendes pour défaut étaient passées dans notre jurisprudence et s'appelait Bans ; la keure de Caprycke , entre une infinité d'autres, porte : « si l'assigné ne comparait pas au jour (c assigné , il aura ban par le jugement des échevins , mais il « pourra purger son ban moyennant deux sols. De toute « afiaire , où il y aura un ban , le seigneur aum deux sols et « le sergent deux deniers pour sa prohibition P).

Cette prohibition consistait dans les défenses d'aliéner que nous venons de signaler ; elle était encore en usage au conseil en Flandre i^) ; et le mode d'exécuter les jugemens par les juges mêmes , en remettant au créancier le montant de la condamnation, n'a été aboli et remplacé par la vente aux enchères, que par l'ordonnance de Philippe-le-Bon , du 17 juin, 1456 W ; on avait même conservé , encore depuis , dans les jugemens , qui ordonnaient la subhastation des biens ou effets saisis,* la formule, de les faire mettre es mmns du créancier , m^tsdom ipt HANDEif, bien que l'huissier exploiteur s'en emparât et les

(1) Lex êol. fitnend, Tit. KO. — (2) St. Girois, p. 549. (S) Ord. du Conseil, du 30 Avril 1624, art. ISS. (4) Place, de Flandre, Liy. 1 , p. 68.

DBS DROITS DBS BSLGBS BT GAULOIS. 371

Tendit; enfin, l'extra semumem régis ëtait bien clairement maintenu dans nos actes de prise de corps . par lesquels le juge décernait contre le prévenu un acte d'abandonnement ^ en 1282, Guy, comte de Flandre fut mû hors la paix, par l'empereur Rodolphe (^).

La formule des conclusions du demandeur, chez les Francs, finissait, après l'exposé du fait, par ces mots adressés aux juges : ddoite nobis legem salioam^). Suivant la charte du roi Jean, de 1350, pour la ville de Lille, la formule était peto legem mttœ; et , dans celle d'Eudes , duc de Bourgogne , pour la ville d'Arras de 1305, on appelle rendre la justice, faire loi<^) ; nos échevins étaient appelés ioethûuders (gardiens de la loi), et le tribunal, tœt, ht.

Ces formules étaient accompagnées d'autres , dérivant d'une ancienne coutume, quœ ab antiquo viguit, dit la charte pour Lille , d'après laquelle le juge ordonnait aux parties de foire la litis cantestatio en procédant ad $ancta, c'était leJiMjuran-' dum de calumnia si sint ausi; ceci consistait en un serment des deux parties, par des formules conçues dans une langue étrangère et inusitée , certis fbrmulis in idiamate extraneis et inmetiSy très-difficiles à prononcer, oc difficilimis observari; et si l'une ou l'autre des parties ne savait pas les prononcer, ou si eUe manquait dans la forme , si elle balbutiait, si elle élevait trop la main, si elle comprimait trop le pouce dans les doigts ou manquait d'une manière quelconque à une de ces formes frivoles, elle perdait sa cause, cansam suam penittM a/mittit et perdit (^).

(1) St. Gmou, p. 700. — (3) Paeiua kg. êoi. Tît. 60. (8) O. de F. Tom. S , p. S99. — (4) Ibid. p. 40O.

372 ANALTSE DS L^ORIGINE ET DES PEOffiRiS

L'on peut croire que oes formules, aniiques et conçue» dans un idiome étrcmger, l'étaient en langue tudesque, car on n'a qu'à comparer les mots de l'article l(^) de la pratique civile du président Wielant avec les art. 1 et 3 du tit. 1 de la loi salique , pour voir, qu'au XY^ siècle , on suivait encore en Flandre la procédure salique , au point de se servir des mêmes mots, tels que iumen^ amba$$ade, etc.

Le juge seul était et devait être armé , « Tuginus, aut cente* narius scutum in ipso nuUlo habere debent^) ; serait-ce là l'origine du droit de nos baillis de porter l'épée , étant en fonctions?

On ne plaidait pas par procureur ; mais si l'une des parties ne pouvait se défendre elle-même , le juge lui nommait un défenseur, sans qu'elle pût en choisir un à son gré (^), mais déjà au XV*' siècle on pouvait plaider par procureur; auparavant il allait pour cela , au parlement de France , un octroi spécial du roi(^); les états généraux de Tours, en 1483, per^ mirent aux parties de se présenter par procureur sans avoir besoin d'octroi ; avant cette ordonnance , et déjà dans le cours du Xin® siècle , il était permis de défondre, mais non pas de demander par procureur, aux gentils-hommes, clercs, religieux et femmes , en querelles dC héritage et de meubles y c'està-dire , en mutière réelle (^).

Les corporations devaient obtenir du roi le privilège de plaider par procureur, lequel ne s'accordait que moyennant finance (^).

(1) Tydt. a, C. 8; Tydt. S, C. â. — (â) Paeiuê ieg. Tit. 49. (8) Capital. 1 , anni 802 , C. 9.

(4) C. WiiLàiiT, Prai. civU. Tydt. «, C. 11.

(5) Bbauhanoii , Ghap. 2, p. 19 et Ghap. 4.

(8) O. de F., Tom. 3,- p. 445; Tom. 4, p. 104.

ms B&orrs des belges et gaulois. 373

U y eut cependant au parlement de Paris des procureurs en titre, dès l'année 1339 0). Philippe de Valois les érigea en confrérie en 1342; on y rencontre parmi les membres, maure Pierre Gervaise , cur^ de St. Croix en la citéi^)^ mais ils ne pouyaient servir, qu'aux personnes et dans les causes susceptibles de la plaidoirie par procureur.

n résulte de l'ordonnance de Louis Hutin, du 15 Mai 1315, pour les bailliages d'Amiens et Yermandois, que dès le XIV® siècle, les villes eurent soin de stipuler par leurs heures ou par Chartres particulières , de pouvoir plaider par procureur (3). On les voit en Flandre stipuler par leurs heures , dès le XIII® siècle , en faveur des roturiers , le droit de plaider par procureur en défendcmt; celle de Caprycke de 1241, porte: a Fassigné pourra prendre un prolocutorem ou parler lui^ (c même, après en avoir obtenu la permission du bailli (^). »

Or, dès que cette permission ne dépendait plus que du bailli, que les villes stipulèrent cette permission par leurs chartes, et que les procureurs fussent érigés en confrérie, il n'est plus étonnant que les états généraux , tenus à Tours , en 1483, aient permis à tout le monde Ae plaider par procureur. Je ne trouve pas comment l'ancienne maxime a repris en France contre la disposition des états généraux de Tours; et comme par tous les actes précités il se voit , que par plaider par procureur, on n'a jamais entendu autre chose , si non la dispense de se rendre en personne à l'audience. Je ne vois pas trop pourquoi l'on invoque l'ancienne maxime , nul ne plaide par procureur fors le roi, pour en conclure, comme

(l) Reperi. Mulin, verbo proc. ad Uies. — (2) O. de F., Tom. S , p. 177. (S) Ibid., Tom. 1, p. 561. ^ (À) St. Génois, p. 549.

374 ANAITSE DK LHmiCriNE ET DES PROGRÈS

on lait , que les parties doiyent être en nom dans les qualités , tandis qu'elles sont dispensées de venir à l'audience depuis l'établissement des procureiu^s et avoués.

La loi des ripuaires ^0 permet aux filles comme aux fils, d'ester en jugement sans tuteur après quinze ans révolus. Un jugement rendu par Pépin, en 747, en fournit une preuve de plus(^.

Les veuves devaient se choisir un tuteur, non pas seulement pour ester en jugement ut illarum causas peragani^ mais aussi pour la conservation de leurs droits ; si elles ne pouvaient pas en trouver un , le juge leur en donnait (^. Il existe encore des vestiges de cette tutelle dans les coutumes du pays d'AlostW et de RenaixC^), ainsi que dans la coutume d'Anvers.

Les causes des églises, des veuves, des mineurs et des pauvres étaient privilégiées et jugées avant les autres ; celles des veuves , des mineurs et des pauvres devaient même l'être avant les causes du roi et in eleemosynâ domini régis, c est-àdire sans frais (^).

Les causes des grands étaient réservées à la cour du roi (^ ; l'acte de la première institution du conseil en Flandre, de l'année 1385, est sur ce point presque littéralement copié du même capitulaire W.

Le roi Clothaire , par sa constitution de l'an 560 , permet en son absence , à l'évêque , de punir le juge qui donnera feux jugement W. Le président Wielant, pour la Flandre, nous

(1) Tit. 8. — (2) D. Bouquet, Tom. 4, p. 71S.

(8) Capital, Pippini, anni 76S, C. 8. — Capital. Tom. 1 , col. K44.

(4) Rab. 17, art. 9. — (5) Tit. 18, art. l.

(6) Capital. 6, anni 819, C. 7. — Capital. Lib. S, C. SS.

(7) CamnUêêœ curiœ, capital. 8, anni 812, C. 2.

(8) Place, de Flandre, Liv. 1, p. 288, art. 7.

(9) Capital. Tom. 1 , col. 8.

apprend, que pour déni de justice, l'on peut s'adresser au Pape ou à l'évêque O.

Des épicesi au YII® siècle , les épices des juges consistaient en la neuvième partie de la valeur de l'objet litigieux C^) ; ensuite elles ont été réduites au dixième (^) ; elles étaient à ce taux , en Flandre, au XY^ siècle (^) , Bignon , dans ses notes sur cette 20<^ formule , prétend que cette decimalitis est empruntée ds la loi romaine; Dioclétien l'avait introduite pro pœnâ temerè Utigan-* Hum y par une constitution qui se trouve dans le codex hermogendatvusy d'où Cujace(^) l'a tirée : Justinien l'avait bien abolie^ par sa /. uU. cod. ilejurejurando propier caltimnio/m et dans ses Instit. ^. Iudc autem depœna temerè Utiffaniium, mais il l'avait rétablie par sa novell. 1 12 ; les Francs s'en sont tenus pour les frais du jugement au neuvième de la valeur; il semble cependant , qu'après que le code Justinien fut devenu le droit commun de la France et de la Belgique , on y a fixé les frais du jugement au dixième ; c'est ce que nous apprend le président Wielant (^) ; mais remarquons bien , que cette décima litis et les bans de défaut ne venaient pas tous deux au profit des juges ; le tiers des défauts était au profit du comte , et le surplus était au profit du roi ; la décima Utis était au profit de celui qu^ obtenait gain de cause; elle lui tenait lieu de dépens et de dommages-intérêts C7) ; il ne faut donc pas confondre les dépens avec les épices; le juge ne prenait ses ^nces que sur les amendes pour défaut ; la décima litis soldait les dépens de partie ; les échevins et jurés , qui venaient assister le comte , ne recevaient

(1) Tydt. 5, C. 5, art. 15. — (S) Lex Bajuv. Tit. 2, C. 16.

(S) Haicclfi. form. 20, Lib. 1. — (4) Wiblaiit, Tydt. 9, C. S6^ art. 12.

(8) Obser?. 7, C. 5. — (6) Tydt. 9, C. S6.

(7) Instit., Lib. », Tit. 16, S 1.

pas un sol, il n'y arait pas de juges constitués en corps; chaque fëal, en Tertu de sa féautë, devait service^ et les sept qu'il plaisait au comte ^ et plus tard au bailli , d'appeler en oour , devaient y venir à leurs frais ; cet usage s'est perpétué dans toutes nos coutumes féodales , et chaque vassal s'oblige formellement dans le relief de son fief, à venir en cour, y étant requis.

Encore avant la révolution , nos magistrats des villes et des campagnes ne recevaient rien non plus pour le jugement ; mais par plusieurs de nos heures, le roi avait accordé à la plupart de nos villes les amendes de défaut et les autres emùlumenta plcudtiy comme les seigneurs les recevaient dans leurs seigneuries (^).

Cet état de choses n'a pas pu se mainteiiir ; d'une part ^ parce que les souverains ont repris , en tout ou en partie , ces émolumens des plaids , et d'autre part , parce que l'ancienne simplicité ne régnant plus dans la procédure , les échevins ont eu besoin de recourir, pour la décision des procès, aux lumières d'avocats consultans , dont la ville devait payer les honoraires, communément appelés rapport^elden ; la ville de Gand en fournit un exemple frappant : Charles-Quint, par son ordonnance Caroline de 1540 (^), avait repris toutes les amendes au profit de son fisc et n'avait laissé au profit de la ville que le tiers des amendes provenant des ordonnances de police; il en a agi de même avec presque toutes les villes. Or, cette administration gratuite de la justice devint pour la ville de Gand une charge si énorme , qu'elle ne put y suffire , puisque les rappori^elden lui coûtaient annuellement 1600

(1) P. WiBLAifT, Tydt. 9, C. 86; S7, S8, 80 et 40. — (S) Art. 45 et 46.

livres de gros (1 1 ,200 liyres tournois) , ce qui obligea le gouver* nemeut de permettre par ordonnance du 31 Août 1665, de ittire payer les rapport-gblden par les parties.

Il résulte de l'acte ou dénombrement de la vicomte dTpres de l'année 1470, rapporté par SanderusO), que le vicomte y avait le tiers des amendes et de toutes les compositions , tant avant qu'après le jugement , à la charge de fournir un écoutéte {8oh4mt) ; un clerc , une prison et au seigneur six livres par an; cette obligation dérivait évidemment; des Viçarit des Francs , auxquels le capitulaire second (^) ordonne « ut comice tes, unusquisque in suo comitatu, carcerem habeat et « judices atque Vicarii pattbulos habeant. »

Gharlemagne permit cependant d'offrir par honnêteté aux juges, quelques bouteilles de vin, des légumes, des poules et des œufe ^ , mais lorsque dans la suite , on s'est prévalu de cette loi , a«-t-on fait attention que , du temps de Gharlemagne , les juges n'étaient pas sédentaires et qu'ils devaient se déplacer? ne peut -on donc pas considérer comme un vestige de cet ancien usage que , dans les cas , ou les hommes de fiefs doivent se déplacer sans gages , comme dans les visites des chemins et dans l'administration de la justice criminelle, nos coutumes chargent les baillis de les nourrir W ? on a vu , par les privilèges du pays d'Alost et autres chartes, qu'il y avait des fermes grevées de la charge de loger et de nourrir les membres des i^itatureg ou berydingen, qui faisaient Vommeganck ou la franche vérité; on a donc mal appliqué à des juges sédentaires ce que Gharlemagne avait accordé à des juges ambulans , qui

(1) Fland^ lUuêt.^ Lib. 5, de coêteU. etvioe corn. Yprmu.

(2) Anni 81S, C. U. — (3) Capital, de vîUis, C. 8. (4) Coutume liPAudenaerde, Rvb. S, art. 6 et 10.

dans leurs tournées ne trouvaient pas d'auberges , comme on en trouve aujourd'hui.

Ainsi : le dauphin Charles, comme lieutenant du royaume, défendit, par ordonnance du mois de Mars 1356, aux juges, de recevoir aucun présent en or ou argent , en meubles ou immeubles , en bénéfices ou autres choses , si non en cofnss^ tible9 et dans une quantité, qui pût être consommée, sans brader, en un jour; et au cas , que le présent consistât en vin , qu'il ne pouvait être fait qu'en barils ou pots, sans fraude; au surplus, qu'ils ne pouvaient emprunter de l'argent des parties au-delà de 50 livres Tournois , remboursables dans les deux mois (0.

Dans Xétat des officiers domeëtiquss de PhiUppe^le^HarcU ^ duc de Bourgogne i^\ on trouve sous l'article conseils ce qw suit : ce En caresme on servait à tout le conseil des confitures , c( des épices et du vin, non le matin , mais raprès-<liner.

De là le nom d!épices , que, du temps du président Wielant, on appelait en flamand specien (^).

Des épices on est insensiblement passé en France aux espèces, mais seulement au profit du rapporteur; le là Mai 1369, le parlement permit aux deux rapporteurs de M. Tournon, de recevoir âO francs; le 4 Juillet 1371, à un autre rapporteur, d'en recevoir 10; à la fin, et par arrêt du 17 Mai 1407, il fut accordé de passer en taxe les présens faits aux juges W.

Dans les instructions du 17 Août 1409 , pour le conseil en Flandre, nous rencontrons déjà les épices pour enquêtes, seulement au profit du rapporteur (^).

(1) BouTULun, grand Cbultimter, édit. de 1514, f*. 11 et 12.

(2) P, 10. — (8) Tydt. 9, G. 86 et 40. — (4) DieU des arrêts yerbo ^ee$. (K) Place, de Flandre , Liv. 1 , fol. 289.

Mais dans le cours de ce même siècle , les ëpices au profit des juges, outre leurs geyes, commencèrent d'avoir lieu dans les conseils des Pays-Bas ; au conseil en Flandre , on prit , à ce titre, communément le dixième de la yaleur de la chose adjugée , et on en augmentait le libelle des dépens en les y comprenant; mais au parlement de Malines, on les taxa suivant le temps qu'on avait vaqué ; dans les aflEedres du prince , les conseillers recevaient chacun 50 sols hors, et 10 sols dans la ville, en sus de leurs gages, et dans les a&ires entre particuliers , ils recevaient chacun 40 sols dans la ville , et 3 livres 12 sols, de 40 gros à la Uvre , ou 3 florins 6 sols dehors; les frais du rapport se taxaient sur la longueur du travaîKM. En 1548, les états de Hollande, ayant gagné, au parlement de Malines , leur procès contre le procureur-général , sur les droits de congé à l'exportation des grains, firent présent à chaque conseiller d'une aime de vin et de trois ou quatre au président , otUre les présens ordinaires en iourtes et en sucre (^).

Ainsi , sous les Francs , les juges avaient pour gages le tiers des bans ou amendes ; établis depuis en compagnies , ils ont administré gratuitement la justice aux parties sur les gages fixes, qu'ils touchaient du roi; ce dernier état n'a pas duré longtemps, car on leur a accordé des épices à charge des parties. L'expérience avait elle donc appris qu'un juge à ti*aitement fixe est communément peu diligent? qu'il n'a aucun motif particulier pour s'appliquer, puisque le plus savant n'est payé que comme le plus ignorant ; que par cette raison , chacun d'eux ne voulant fournir que sa journée , les rapports

(1) P. WoLAiiT, Tydt. 9, G. 86 et 40.

(9) Waquiaai, radêrhndêche Hiêione, D. 5, p. SS6.

380 ANALYSE DE L*ORIGIKS ET DES PtOGHtS

doivent être distribués , non d'après les talens , mai» à tour de rôle? enfin, ayait-on senti que l'état ne pouvait donner un traitement convenable aux juges, sans une charge énorme pour le peuple, et que faute de pouvoir le (aire, il n'était guères possible de trouver des juges instruits ? quoiqu'il en soit de ces motifs plus ou moins présumables et de bien d'autres, qu'il n'appartient pas à mon sujet de rechercher, il semble au moins que les prétendus réformateurs eussent prudemment &it, d'apprécier les vrais motife qui ont porté nos pères à renoncer au mode des traitemens fixes, pour adopter celui des épices, suivant le conseil de Tacite (0.

L'amende de fol appel ^ connue des Francs, était de 15 sote d'or au profit du juge à quo (^) , si le jugement était reformé , le premier juge devait en payer autant à l'appelant C') , le premier juge était donc intimé pour venir défondre le bien jugé^ et telle était encore la pratique en Flandre, où le premier juge était ajourné , gedaeght , en appel , et en cas de réformation de son jugement devait payer au roi une amende de 60 livres Tournois W.

Le mal jugé parait avoir toujours été puni d'une amende : suivant l'ancienne loi des Wisigoths , le juge était puni de ce chef , de 50 coups de bâton W chez les Francs , s'il avait sciemment mal jugé , il perdait son emploi , et , au criminel, il subissait la peine du talion: néanmoins il n'était justiciable que de la cour du roiW.

(1) Annal. Lib. 8, C. 60, «e vertereniêopienterreperta et êemperpladia,

(i) Capilol. 2, anni 818, G. 10.

(S) Padua leg. éd., Tit. 60 et Lex Ripuar.y Tit. KK.

(4) Place, de Flandre, Liv. 2, foL 274 ot passim.

(5) Le9 PFizigot. Tit. 1 , G. 20.

(6) Gapit. Lib. 5, 107, Lib. 1, G. 240. — Ibid. 2 , anni 810, G, 5.

Quant aux dépens : la décima litis avait été substituée au serment de calumniA , mais de cette a^tio ccdumntœ le seul demandeur était passible W. L'une et l'autre étaient tombées en désuétude , et nous voyons par l'ordonnance de Charlesle*Bel , du mois de Janvier 1324, que depuis un temps im-* mémorial on ne condamnait plus aux dépens ni l'une ni Fautre des parties, dans la plupart des tribunaux de France (^), mais attendu , que cet abus empêchait souvent les pauvres de poursuivre leurs draits , et que les pauvres , soit comme prête-noms , soit par malveillance , accablaient les riches de mauvais procès , il ordonna , que dorénavant les juges eussent à condamner aux dépens celle des parties qui perdait sa cause .

96. De la procédure criminelle. — Les Francs n'eurent pas de ministère public, qui poursuivit d'office les délits et les crimes ; chacun pouvait venger sa propre injure ; toute la famille devait l'aider et avait sa part à la rançon ; elle consistait en bétail , volaille ou en armes (3) et s'appelait Faida , Freda ou Fredum, apparemment du mot tudesque Vrede (paix)(^). ce Judicis non est quemlibet judicare vel condemnare absque c< légitima accusatore, quoniam et Dominus Judam furem esse c( sciebat , sed quia non est accusatus ideo non est ejectus (^). » Ce motif n'est pas bien décisif; il est probable que le ministère public n'a été chargé de la poursuite des crimes , d'office ^ que dans le cours du XIP siècle (^) ; dans le diocèse d'Utrecht ,

(1) CwACE, Observ., Lib. 7, C. 6. — (2) O. F., Tom. 1, p. 78^.

(3) Taciti, de M. G. C. âl. — (4) Du CAiiai, ad has voces.

(K) CapitiiL Lib. 5, G. 98.

(6) O. F., Tom. 11 , p. 247. — Bbadharoir, p. 88 et 301. — Obêmv. op Grotiuê , Tom S, p. 184. — Var Looh, aloud, Reg. D. 1 , p. 111. — St. Génois, p. 544 et 684.

ToMB m. 25

on n'a aboli qu'en 1349 la coutume de ne poursuivre un homicide ntsi ad tnstantiatn famtliœ occùi et présente carporei})* Ces réconciliations se faisaient en public, utUtter in publicumi^)^ le fisc y intervenait et percevait l'amende appelée weregeld, toeiregeldum ^). On voit par là , que la procédure criminelle des Germains était passée par la période féodale , dans la coutumière.

Ainsi se composaient même les homicides; aussi ne trouvet-on pas dans les lois salique et ripuaire la peine de mort , ai des peines afflictives; les compositions de corpore, dont il eat parlé dans ces anciennes lois nationales, ne signifient autre

(1) Miijw, Tom. 1, p. 780. — (2) Taciti, C. 21. (8) La loi des ripaaires de Tannée 6S0 (tit. S6}, donne rëralaation des divers wewregeUen*

Pour un bœuf 8 sols.

une vache 1

un cheval 6

une jument 8

un glaive avec ceinturon . « . . 7

dito sans ceinturon .... 8

une cuirasse 12

un heaume 6

une paire de beinbergas (bottes) 6

un bouclier avec ]a lance. . . 2

un épervier non dressé 8

un dito dressé à la chasse des

grues • 6

Le sol a raison de douze deniers; il ne faut pas s'étonner qu'un glaive et un épervier soient appréciés si haut , parce que les Francs y attachaient un tel prix, que Louis-le-Débonnaire a dû défendre de les donner en payement du weiregeld^ puisque souvent ils commettaient un parjure dans Fappréciation qu'ils en faisaient. — Gapitul. 1 , anni 819 , C. S. — Para muUa Régi vel civiiaH. — Taote, de M. G. C. 12,

chose si non , que si le coupable Youlait préyenir d'être impunément tué par les parens de rhomicide , il devait composer ayec la famille ; ces lois tarifaient a^vec un détail scrupuleux le montant de la composition pour chaque délit; si après avoir composé , le délinquant ne pouvait pas payer la rançon , toute la famille en était responsable ; mais pour se soustraire à cette responsabilité , il était permis de renoncer à la parenté et de se rendre étranger à la famille, ce qu'on appelait^ se de parentdâ toUere^). Si le coupable refusait d'entrer en composition , il était assigné devant le roi , et là , persistant encore en son refus, il était déclaré hors la paix 4u roi, eietra sermonem régis, et pouvait être impunément tué par le lésé ou ses parens ; cependant il ne pouvait Tétre qvs comme ennemi, ut inimicum,^). Beaumanoir rapporte un vestige curieux de cette législation, encore dans le XIII® siècle en France, où un homme appelé cocu par un autre , l'avait tué comme ennemi, fut acquitté (3).

J'estime qu'on ne regardait pas ces homicides comme licites, mais qu'on les excusait comme faits dans un pi*emier mouvement de colère et sans préméditation , impetu et ira , comme dit Tacite.

La peine de mort, comme peine, aussi bien que les peines corporelles comme telles, ne pouvaient pas s'accorder avec l'esprit de leur législation et avec la haute idée qu'ils avaient de la dignité et de la liberté de l'homme : le roi , ni le général en chef de l'armée n'avaient le pouvoir de garotter ou de frapper un seul individu; ce droit n'appartenait qu'au seul

(1) Pavhiê kg. soi. Tit. 63 et Tit. 61 idem, supra N* 25.

(2) Taoti , de M. 6. C. 25.

(3) Bbaubahoik sur Bsautoisu^ p. 168; V. sapra N^* 12.

clergé , non pas par ordre du roi ou du général , mais uniquement au nom de Dieu , mlut Deo imperante (0. Je souscris donc volontiers à l'opinion du savant conseiller De Grave , mon ancien ami , qui pense , dans son curieux ouvrage des Champs Elùées, que ces holocaustes de victimes humaines, brûlées vives, dans de grandes tours d'osier, dont parle Cdesar, étaient des criminels, que leurs Druides immolaient à la divinité W.

La religion catholique n'a pu les faire renoncer à ce droit de vengeance privée. Sainte Chlotilde , toute sainte qu'elle était , provoque la vengeance de ses enians contre les assassins de ses parens , et Badegizile , évéque du Mans , s'écrie : ce hé quoi ! parce que je suis clerc , ne pourrais-je pas (c venger tues propres injures C^)! »

Dès le VI® siècle , les évéques n'ont rien négligé pour donner aux Francs des mœurs conformes à la religion catholique, qu'ils avaient embrassée ; c'est l'époque , selon Agathias , où ils ont commencé à se policer et à adopter pour leurs contrats les usages des Romains.

Le grand point était, d'abord, de leur faire adopter les empéchemens dirimans du mariage pour mettre un terme à leurs incestes et homicides; les évéques remontrèrent à Childebert , qu'ils avaient inutilement essayé jusqu'alors de détourner les Francs de ces crimes par la voie de l'excommunication ; qu'ils se trouvaient réduits à recourir au bras séculier et à lui demander : c< ut vestra décernât mansuetudo ^ quid de taltlmg c( deinceps agendum stt? » il y pourvut par son décret rendu

(1) Tacttb, de M. G. C. 7. — (2) Voyez ci-dessns N» 11.

(8) Gbso. Turon, Histoire de France, Lib. Z, C. 6et Lib. 8, C. 39.

vers Tannée 595, à Cologne(i); d'abord, par l'art. 2 H établit les dégrés prohibés, que lescrtnosi^ chevehis {ce sont les Francs), auront à observer sous peine de confiscation de leurs biens (^); cette loi , ainsi que toutes les autres , dictées par l'esprit de la religion catholique , n'étaient point obligatoires pour les Francs encore payens mais seulement pour les Francs convertis ; car nous avons déjà vu M® 15, qu'au IX^ siècle, les habitans de nie de Walcheren épousaient encore leur sœur et leur mère.

Par l'article 5, il établit la. peine de mort pour les homicides commis sans cause, sans pouvoir les rançonner; et pour le cas où il sera permis de les rançonner , il dispense les parens du coupable d'y devoir contribuer, à moins qu'ils ne se soumettent à payer au fisc le plein weiregdd.

Il semble que ce capitulaire ne frappe que sur les homicides sans oatue et qu'il ne met pas sur la même ligne /mtut cause, qui étaient ceux çonmiis par vengeance contre un ennemi , tU. immicum.

Mais Charlemagne dans son capitulaire de 779 W , enveloppa textuellement et indistinctement dans sa prohibition, faite à Aix-la-Chapelle, l'an 789 , les homicides avec et sans cause, en statuant « ut hcmùndia infrà patriam, sicut in lege Domini c< interdictum est , nec cau^a uUionis nec a/variiiœ, nec latro^ ce dnandi non fiant, et ubicumque inventa fuerint, a judi- <c cibus nostris secundum legem ex mandata nostro vtndïcen^ a tur, » Il y établit donc pour tout homicide indistinctement la peine de mort, que Childebert n'avait établie que pour les homicides sans cause.

Dès l'année 779 , il avait introduit les compositions ou

(1 ) Capital. Tom. 1 , Col. 17. — (2) V. supra, N» 1». — (S) Cap. 22.

Freda forcés y en ordonnant que ceux qui se refuseraient à toute composition lui seraient envoyés , pour être mis en lieu de sûreté, afin qu'ils ne pussent faire du mal à personne (0. Cette mesure était passée dans notre législation en ce que l'on appelait commune van versekerthede (lettres de sauye-gardb), qu'on obtenait au conseil en Flandre contre ceux dont on avait de justes motif» de craindre les menaces ou la vengeance (^). Cet acte s'appelait chez les Francs ^pistola securitatts; les

curieux peuvent en comparer la teneur avec celle de 'notre covuissiON de sécurité ; ils trouveront dans cette comparaison une nouvelle preuve, que le fond de nos mœurs, de nos usages et de notre législation ante-révolutionnaire , était encore le même que celui des Francs : voici la formule de ces lettres : ce Domino fratri (illi) dum et instigante adversario^ quod non debueras Germanum nostrum ( illum ) visus es interfecisse et ob hoc vitœ perictdum tnctirrere potueras : sed întervenientes sacerdotes et magnifici viri, quorum nomina subtus tenentur adnexa , nos ad pacis concordiam ob hoc visi sunt revocasse ^ ita ut pro ipsa causa solidos tantos in pagalia mih i dare deberes , quos et in praesenti per Wadium tuum visus es transolvisse , et nos ipsam causam per festucam visus sum werpisse , proptereà juxtà quod convenit hanc epùtolam se^ curitatis in te nobis conscribêre complacuit , ut de ipsà morte Germani nostri , nec à me , nec ab heredtbtM mets aut suis / nec de judidaria potestate ^ nec à quolibet nullo casu , nec refragationem aliquam aut damnietatem amplius habere per-^ timsscas , et si forte ergo ipse ant aliquis de heredibus meis ,

(l)Capitul. Toro. 1, Col. 198, C. 22.

(4) WiBtàHT, Tydt. 1, C. 20, art. S, Tydt. 15, C. 5, art. 16.

Tel quicumque le ob hoc iaquietare yoluerit et a me defénsaluin non f uerit , inferamus tibi , cum cogente fisco , duplum quod nobis dedisti et quod repetit quis vindicare non valeat, sed presens epùtola seauritcuUs a me iacta firma permaneat , stipulatione subnixâC^) . »

On Toit par cette formule qui , comme toutes les autres , est antérieure au règne de Charlemagne , que le ministère public ne pouTait agir d'office pour cause d'homicide et qu'il ne pouvait que se joindre à la partie plaignante aux fins de poursuivre le weiregeld.

On y voit aussi l'origine de nos rad&n en paùeerders qui , concurremment avec les prêtres , négociaient la reconciliation; car les RtUchimburgi ou échevins, sont appelés partout dans Marculfe , nutgmfioi viri.

J'ai déjà dit assez , ci-dessus N® 26, de ces réconciliations; il suffit de renvoyer pour le surplus à nos coutumes flamandes, verbo Montzoen et à l'excellent traité de Van Alkemade, sur le Kanip^echt ou combats en champs clos.

Les moindres délits étaient punis d'une amende selon leur gravité, chez les Germains, en bétail; chez les Francs, après quib connurent la monnaie, en argent, joro mocfo/xemet^); comme ce mode ou proportion de peine était minutieusement tarifé dans ces lois nationales, ainsi que je l'ai déjà dit, ces amendes ont été pareillement tarifées en grand détail dans nos premières chai*tes de liberté sur la fin du règne féodal ; car à la faveur de l'anarchie de cet âge , et par la perte des capitulaires , toutes les amendes étaient devenues arbitraires ; c'est ce qu'on appelait à la mercy du seigneur.

* (1) MàiGVLFi, Lib. d, form. 18. — (2) Tacitb: de M. G. Cap. 12.

Charlemagne n'a pas assez yëcu pour consolider son projet d'abolir le droit de vengeance privée ; car sous le feible règne de Louis-le-Débonnaire , la peine de mort , établie par Childebert et par Charlemagne contre les homicides indistinctement, fut abolie par Louis pour les homicides ex levi causa et sine causa et remplacée par l'exil, tout en abolissant encore la peine de confiscation , que Charlemagne avait cumulée avec celle de mort(^).

Il résulte de ce capitulaire , que l'impunité des homicides pour cause a été rétablie ; il est même apparent que Louis y a été forcé par les Francs , puisque ce capitulaire est un des capitula addita ad legem salicam.

Dès lors auront aussi reparu les duels ou combats en champs clos, qui passèrent bientôt dans la législation du règne féodal. La procédure et les cérémonies de ces combats sont infiniment curieuses , mais trop amples pour entrer dims cette analyse (^).

Pour prévenir les vols, il était établi des wactas, en flamand appelées encore toachien; elles étaient organisées par centuries ou centènes; chacune devait répondre des vols qui se commettaient dans sa centurie , tout le monde devait prêter mainforte sous peine de 60 sols ; au besoin , on pouvait sonner le tocsin , et celui qui n'accourait pas à l'instant , était passible de pareille amende <^).

(1) Capitul. Lud. Pii 1, anni 8L9, G. 7 et IS.

(2) On peut les lire dans Tonvrage d'ÂLKiMADS avec les notes de Vandb! Schbllihg déjà cité; dans Bcavhaiioir, Ch. 59 et dans la savante dissertation de Db Lâubièbb, en sa préface du Tom. 1, N* 146 des O, F'.

(8) Capital. Tom. 1 , Col. 18 et 19. — Decrelio ChildeberU, G. 9, 11 et IS. — Decreiio Chhtarii, G. 1. — Gapitul. Caroii Calv. anni 8S8 , Tit. 14, G. 5.

Le lieu du délit était le forum oompetens du coupable par le motif, dit le roi, tU ibi ddstringt posêitU ubi malum feceruni^^).

La partie plaignante devait signer et s'obliger sous cautioa de fournir la preuve du crime sous la peine du talion ^) ; la coutume de la châtellenie d'Ypres (^) porte encore la même peine et nous la trouvons dans nos anciennes chartes de yille.

Cependant, on n'admettait pas, indistinctement, toute personne à accuser ou à déposer; car en étaient inhabiles les assassins , les adultères , les sorciers , les empoisonneurs , les voleurs, les séducteurs de femmes avec force , les faux témoins, ceux qui avaient consulté les devins et , en outre , généralement les gens de la lie du peuple (^); une charte de 12117, pour Middelbourg en Zélande , rejette tout témoin , qui n'a ni champs ni maisah et qui ne paye pas de contributions (^); toutes ces inhabiletés n'étaient que relatives, car ces individus pouyaient accuser dans leurs propres causes (^).

L'accusateur ne pouvait pas produire des témoins de dama sua P) ; cette règle fut maintenue même après que le ministère public fut devenu accusateur exclusif; car en 1452, le bailli , ses sergens , ceux de sa famille et de la famille du seigneur étaient inhabiles à porter témoignage dans la poursuite , lorsqu'à l'occasion du crime ou délit poursuivi , il pouvait écheoir amende ou peine corporelle <^) ; le sergent ou huissier pouvait ,

(1) Capital. Car. Calv. Tit. 14, C. 7 et 8.

(2) Gapitul. Lib. 7, C. 258 et S65. — (S) Cap. 64, art. 1. (4) Capital. Lib. 6, C. 897. — (5) Klqtt, Cod. Ihpiom. p. 806.

(6) Capital. Car. Calv., anni 789, C. 44.

(7) Capital. Lib. 7, C. 101 et 187.

(8) O. dû F., Tomi 14, p. 209. •— Bbavhâhoib, p. 158. — Voyez néanmoins Hobbbi Pbjblbgt. tU de testibus , N* 6 •

390 ANALYSE DB L'ORIGllTE ET DES PROGRES

tant au civil qu'au criminel , donner la relation au rapport de son ewploit; mais il ne pouvait pas être produit comme témoin (^) .

D'autre part, l'accusé ne pouvait pas récriminer avant qu'il ne fut justifié ou acquitté lui-même (^).

L accusé devait avoir un long délai pour sa défense (^); lorsqu'un jugement pouvait donner occasion à une émeute ou trouble dans le lieu du domicile de l'accusé, l'accusateur ou l'accusé pouvait requérir le juge de transférer son siège dans un lieu voisin (^); ainsi cette faculté n'appartenait qu'aux parties et non pas aux juges , et dès lors ne pouvait être accordée que contradictoirement ; la loi peu contente de soustraire les jugemens à l'influence populaire, les soustrayait aussi à l'influence de la cour; elle déclara nuls tous les jugemens rendus regio motu vel jussu (^) ; c'est sur ce principe , que l'empereur Charles-Quint^ par les instructions données à son conseil en Flandre, le 9 Mai 1522, lui fait défenses d'interrompre le cours de la justice en vertu et sous onûnre d'aucunes lettres closes à eu^ envoyées (^) . L'ordonnance de 1370 feit les mêmes défenses aux juges en France C^); ce droit est un droit national , car il ne dérive pas d'un capitulaire , mais il dérive de la Leœ « jure firmissimo tenenda pro lege ce tam ecclesiastica quam saeculari (^) . »

Aucune précaution pour assurer l'impartialité des jugemens n'était oubliée dans ces siècles , qu'on entend traiter sans cesse

(1) O. F., Tom. 7, p. 345. — (2) Capital. Lib. 7, C. 458.

(3) Ibid., G. 184. — (4) Ibid., G. 86. -^ (5) Ibid., Lib. 5, C. 405.

(6) Placcari de Flandre, Tom. 1, p. 250.

(7) Ordonnances de France , Tom. 5 , p. 323.

(8) Préface ad Lib. 5, capitulariom.

DES DROITS DES BELGES ET GAULOIS. Wl

de barbares , mais qui , dans leur simplicité , nous ofiFirent cependant des modèles à suivre , en voici , entr'autres.

L'accusateur devait être présent au jugement; les témoins déposaient individuellement et isolément , les complices étaient inhabiles ; non seulement l'accusé avait le droit de récuser , mais le juge devait d'office, avant de mettre le témoin à serment, l'examiner strictement sur son discernement , son intelligence et sur sa bonne réputation , pour connaître , s'il était pleinement capable , tam de fttcto quant de jure , de rendre un témoignage fidèle du fait, dont il s'agissait 0).

Ce mode à changé sous la jurisprudence du règne féodal ; car alors tous les témoins ont déposé ensemble , tous à la fois par la bouche d'un seul et ils juraient ensuite , que ce qu'il avait dit , était vrai (^) ; c'est ce qu'on appelait jura/re decimâ, diuniecimâ, vtgesimd manu, suivant le nombre des témoins, qui élevaient la main.

L'accusateur devait subir , au préalable , un pareil examen sur sa moralité (^). En 1315, tout dénonciateur devait encore faire le serment de calumnid et fournir caution W.

On ne plaidait pas par procureur au criminel ; après instance ouverte^ le comte ne pouvait plus composer, ni les lettres de grâce être entérinées , avant que la partie lésée ne fût satisfaite (B). Ces défenses sont passées dans notre législation W.

Tous les capitulaires défendent d'accuser et de condamner

(1) Gapitul. Lib. 5, C. 309 et Lib. 7, C. 184.

(â) Aêiiseê de Jénualem , Gh. 76. — BiAUiAnoii , p. 219 et 220.

(8) Capital. Lib. 8, G. 89S.

(4) O. F., Tom. 1, p. 571; Tom. 2, p. 126, 216 et 258.

(5) Addii, 4, ad capital. G. 14. — Les Ripuar. G. 89. (6} Placcarlê de Flandre, Tom. 1, p. 41.

UD absent ; les jugemens rendus absente parte sont déclarés nuls (M; cet usage était aussi parvenu jusqu'à nousC^).

Toute là procédure criminelle des capitulaires est empruntée du Decretum Gratiani^) ; lorsqu'ensuite les capitulaires ont été perdus^ les Gaules ont continué de suivre cette même procédure canonique à titre d'usages; les décretaies ont régularisé ces usages plus ou moins altérés et plus ou moins défectueux , et c'est dans ces décrétâtes que nous avons pris les élémens, de notre procédure, à partir du XII^ siècle.

Non seulement chacun devait être jugé par ses pairs , mais les témoins même devaient être les pairs de Taccusé ; <c non potest inferior persona super sa^cerdotem credi (^).

Cette partie relative au témoin est curieuse est très-importante , mais trop longue pour trouver place ici ; je conseille de recourir à Vindex capitularium au mot testts; on y trouvera , entr'autres , qu'ils devaient être du comté ou de la province; qu'ils ne pouvaient point déposer par lettre, per epistolam; les témoins dans les ventes et actes semblables devaient recevoir quelques soufflets , alapas , et être tiré par les oreilles, mais il semble que cet usage n'a été propre qu'aux Ripuaires et aux Bavarois; car Dagobert, dans la Leae Bajuvcmorum^^) ^ dit : « ille testis per aurem débet esse ce tractus , quia sic hahet Leœ vestra : » j'apprends que cette

(1) Capitul. Lib. 5, C. 891 et Lib. 7, C. 204.

(2) V. la Couhéme éU Gand, Rub. 11 , art. 14, et les notes de Yavuh Habrb, Liv. 5, fol. 1141 des Placcaris de Flandre*

(8) Causa 2, quœst. 7, causa 7, qnœst. 7 et causa 4 , quœst. 9, Cap. 18.

(4) GiiG.Tvaoïf, Lib. 5, C. 50. — Décret. Gratiani, C. 2, p. 7.

(5) Tit. 15.

DBS DROITS DXS BELGES ET GAULOIS. 808

formalité est encore en usage à Cologne; qu'il fallait trois témoins dans le mariage d'une yeuYe ; six ou sept dans les donations faites aux églises , et douze dans la déliyrance d'un immeuble.

Le droit d'asile n'a pas été inconnu aux Francs , CIotIs Ta reconnu en placitant le concile d'Orléans de l'année 511; il subit ensuite des modifications , notamment dans l'assemblée de Thionville de l'année 806; si après la promesse d'avoir la yie et les membres saufs, le coupable refusait de sortir de son asile et qu'après trois sommations faites à l'éyéque ou l'abbé , ceux-ci refusaient de le livrer, il était permis au comte de l'en extraire W. L'asile pour homicide n'avait plus lieu à Tournai en 1187(2).

La procédure criminelle contre les animaux brutes, qui avaient tué une personne, est connue dans l'ancien testament; je n'en trouve pas d'autres vestiges du temps des Francs , que dans la Lex Alamanorum^^^ qui soumet le propriétaire de l'animal coupable au payement d'un plein weiregeldum ; elle a cependant été en usage en France; car Pierre Ayrault en raconte des choses très-curieuses (^).

L'appel avait lieu au criminel (c nec etîam in supplicium « destinatis appellandi vox denegetur (P).

Le recours au roi y eut lieu aussi, mais non pas per saUum (^).

Le roi présidait souvent son conseil en personne, mais le plus souvent il était présidé par le comte du palais, assisté des

(1) Capital. Lib. 6, G. 391 ; Liv. 5, fol. 317 et 318 des P/. de Flandre.

(3) O. F., Tom. 11, p. 350. — (3) C. 99.

(4) Lir. 4, art, 1 , N« 34 et suivant. ^ (K) Capitol. Lib. 7, C. 351. (6) Capital fVormaUmiêt ^ anni 839, inter alia capital. C. 14.

394 ANALYSE DE VOEIGIME ET DES PROGlitS

évêques et des magnats; en ce cas, les expéditions qui se jGaisaient toujours au nom du roi, portaient la clause « in « quantum inluster Tir comes Palatii nostri testimomamt ; de là notre formule isur le rapport de notre ministre 0).

Je finirai ce chapitre par une notice sur la yaleur du soiddus, SOL , qui . comme on l'a vu , formait le régulateur de toutes les amendes des Francs.

Le solidu^ romain se composait de 12 deniers , dont un denier revenait à peu près à 16 sols de France, de manière^ qu'un sol romain valait à peu près dix livres de France.

Le solidus salique se divisait en 40 deniers.

Le solidus ripuaire en là deniers.

Mais nonobstant la diversité de division, ces deux soUdi étaient de même valeur et chacun d'eux valait à peu près 14 deniers romains.

Ainsi , le solidus salique ou ripuaire valait 1 1 livres 4 sols de France.

D'où il suit , qu'une composition de SOO solidi , pour un meurtre , revenait à 2ât00 livres de France.

Le sujet de ce chapitre est bien aride , aussi le style s'en ressent-il ; cependant , sous le rapport moral , ce sujet n'est pas sans intérêt : car en nous montrant le berceau de notre procédure , ce qui est toujours curieux et fait l'objet de nos recherches , il nous fait apercevoir la civilisation graduelle des Francs; on y voit qu'ils en sont redevables à l'église et que dans ses efforts, elle a été bien secondée par la piété des premiers rois Francs.

La crainte de Dieu étant le commencement de toute sagesse,

(1) Nota Bignonii ad formai. 2S, Mieculfs.

à peine leur eût elle fait reconnaître le vrai Dieu, qu'elle commença à les faire renoncer aux assassinats , aux yols , à la yengeance privée , aux incestes ; loin de les envisager comme des vices, le droit de vengeance privée, entr'autres, était réputé , même par quelques uns de leurs évéques , pour un droit naturel , n'appartenant pas moins aux clercs qu'aux laïques; Charlemagne vint à l'appui du clergé et réussit à comprimer, mais non pas à extirper cette passion sanguinaire; malheureusement, elle reprit son ancienne vigueur sous le faible règne de Louis-le-Débonnaire et exerce ses ravages encore de nos jours.

Après avoir établi la religion catholique parmi les Francs , l'église tourna ses vues vers l'établissement de la police de leur organisation sociale ; ils avaient leur loi salique , mais elle était insuflfisante pour régler leurs nouveaux intérêts confondus présentement avec ceux des Belges , peuple policé par les Romains , dont il avait appris les actes et le commerce , et par conséquent partagé en partie, les vices et la corruption.

L'art de lire et écrire était rare chez les Francs ; toutes les formes de leurs transactions étaient iymholtqtiss et leur stabilité dépendait du dire des témoins , dont^ils apprirent à leurs dépens , tous les jours , à connaître le danger et la perfidie; la loi romaine préférait la preuve testimoniale; ainsi les Francs établis dans les Gaules, ou la loi romaine réglait tous les contrats, durent autant par prudence que par besoin, adopter pour leurs transactions , la loi romaine , comme ils l'ont fait , suivant le témoignage d'Agathias , au VI^ siècle ; mais d'un côté , la plus part d'entr'eux ne sachant ni lire ni écrire , ils faisaient rédiger leurs contrats par des ecclésiastiques , qui tous vivaient suivant la loi romaine ; de l'autre ,

ne voulant pas renoncer à leurs formes symboliques , les rédacteurs de leurs contrats durent amalgamer, ces foroies symboliques avec les formulaires romains. C'est ainsi que les symboles saliques des œuvres de loi par le fétu et la gerbe ; de la renonciation aux successions en jettant les clefs sur la bière du défunt : de la revendication d'un fonds par des vues et montrées ; des défonses de la vaine pâture par une baguette fichée en terre , qu'on appelle encore stomtnen praeter , c'està-dire huissier muet, et tant d'autres pratiques sont passées dans nos usages (0.

Il a fallu suivre le même système pour la procédure : l'instruction judiciaire établie par la loi salique n'était plus compatible avec l'état d'une nation^ qui était passée de la barbarie à la civilisation et qui virait au milieu d'une nation industrieuse et commerçante avec laquelle elle était en rap* ports journaliers. Les rois Francs se servaient d'ecclésiastiques pour rédiger les lois, mais les tribunaux ecclésiastiques ne suivaient que la procédure canonique ; il a donc fallu pareillement amalgamer celle-ci ayec les formulaires de la procédure salique; il n'est donc pas étonnant de trouver dans nos styles de procéder, appelés dans ce siècle des codes , gode DE PROCÉDURE , couscrvés jusqu'au XY^' siècle , les modes de de citations par le demandeur ; des jugemens par pairs et amis , de l'exécution par le juge lui-même ; de l'appropriation sans vente aux enchères ; de la mise hors la paix du roi et de tant d'autres pratiques saliques et ripuaires (^).

Sans doute , à la longue , bien des choses ont été corrigées et perfectionnées, mais aussi bien des abus s'y sont glissés

(I) V. Buprâ Lir. 1, Ch. 1. — (2) Ibid.

contre l'esprit de ces institutions ori^naires ; comparez les As»£ges de Jérusalem, en ce qui concerne la ootsrt des Borges, ayec les ëtabiissemens de Sainte-Louis, Beaumanoir, Imbert pour la France , et le président Wielant pour les Pays-Bas , et voyez si le fond de ces pratiques n'est pas le même que celui de la période des Francs ; lors donc que nous Toulons être justes et juger sans préTention , nous devons reconnaître que , comme les Gaules ^ont redevables du précieux trésor de la foi et de leur civilisation aux efforts de l'église , elles lui sont aussi redevables de leur organisation judiciaire; elle a commencé par faire connaître à ces peuples sauvages la vraie religion, la religion leur a donné des mœui^s, les mœurs les ont conduits à la civilisation , la civilisation aux rapports de la vie sociale et la vie sociale à l'obéissance aux lois pour assurer la tranquillité publique par les préceptes de son divin maître et la paix des citoyens par la bonne organisation de la justice. Tel a été le but constant de l'église; faire de bons chrétiens et des sujets fidèles !

Tom III. 26

SOMMAIRE

Page 1