‹ Œuvres complètes de J. H. Raepsaet (volume 3)Chapitre 40 sur 43 · DES ACTES CIVILS DES FRANCS · texte numérisé non relu

DES ACTES CIVILS DES FRANCS

97. Nous recherchons dans ce chapitre quelles furent les formes des actes des Francs , d'où ils les ayaient empruntées et comment nous les ayions encore conservées à l'époque du commencement du XIX^ siècle , lorsque les Français ont aboli nos lois et nos usages , pour nous donner une nouvelle législation, qui consistait déjà à leur départ, en 1813, en 57 volumes , sans compter la législation réglementaire de chaque préfet de département ? c'est bien le cas de dire avec Tacite : Plurimœ hges , pessima respublicaf

Il s'entend que notre intention n'est pas de rechercher les formes des actes , que suivaient les Francs lorsqu'ils menaient encore une vie , à peu près nomade , dans la Germanie ; ils ne savaient, en général, ni lire ni écrire; et sans connaissance du droit de propriété immobilière, ils ne pouvaient avoir d'autres liaisons entre eux , que sous le rapport des besoins journaliers.

Mais s'ils ne conaureDt pas d'actes , ils se servirent cependant de symboles pour leurs engagemens personnels et mobiliers, soit pour les consommer, soit pour les garantir; et il paraît qu'ils furent si attachés à ces solennités symboliques , qu'ils les ont amalgamées ayec les formes romaines , lorsqu'ils ont commencé à adopter celles-ci.

L'on sait, par Tacite, que leur loyauté était tellement inviolable , qu'ils subissaient Tolontairement la servitude , plutôt que de manquer à leur parole ; mais une fois fixés dans les Gaules et vivant au milieu des Romains , ils n'y rencontrèrent point une loyauté réciproque; ils ne tardèrent donc pas de sentir le besoin d'entourer leurs engagemens de toutes les formes tutélaires, dont les Romains et les Gaulois, qui suivaient la loi romaine , entouraient les leurs contre la mauvaise foi et la perfidie ; ainsi , ils adoptèrent les formes romaines, n'en ayant pas de meilleures à choisir; mais ils ne les adoptèrent pas pour loi, ni de plein saut; leur adoption a été l'ouvrage du temps et le fruit de l'expérience.

Cette adoption a été progressive au fur et à mesure qu'ils se civilisaient et que leui*s relations avec les Romains , les Belges et les Gaulois s'accroissaient. Cette époque peut être fixée au YI^ siècle, suivant un auteur contemporain. €< Sunt c( enim Franci non campestres , ut fere plerique barbarorum, « sed et politiâ ut plurimum utuntur Romanâ et legîbus « eisdem; eamdem etiam contractuum et nuptiarum rationem c< et divini numinis cultum tenent; christiani enim orones « sunt rectissimèque de Deo sentiunt ; habent et magistratus « in urbibus et sacerdotes , festa etiam perinde ac nos cele^ c< brant, et pro barbara natione valdè mihi videntur civiles « et urbani , nihiloque à nobis diffen*e , nisi solummodô

c< barbarico vestitu et linguae proprietate; ego certè eos tùm c( yerà ob alia, quibus praediti sunt bona, tùm verô ob mûtuam s< inter sejustitiam et cancordiam summoperè miror(0, »

Us avaient donc adopté la police des Romains et la plupart de leurs lois, notamment celles relatives aux contrats et au mariage ; ils sont bons chrétiens ; ils ont , comme nous , leurs magistrats et leur clergé dans les villes, et observent les jours de fête , comme les autres catholiques ; ils ne ressemblent plus à des barbares et ne se distinguent de nous, que par le costume et l'idiome ; ils sont doués , dit-il enfin , de bien bonnes qualités , mais ce qui excite le plus notre admiration , c'est leur amour pour la justice et la concorde qui régnent entr'eux au plus haut degré.

98. Les formes solennelles, sous la loi romaine, laquelle était en vigueur dans les Gaules sous la domination des Francs, n'étaient pas de rigueur pour les Romains même; il leur était libre de contracter verbalement et de prouver sans restriction leurs contrats par témoins , jusqu'à ce que G)nstantin par sa loi de l'année 316 , défendit de faire des donations, même celle cmte nuptias, autrement qu'en la forme solennelle (2).

La forme solennelle de la réception de l'acte et de la tradition consistait en trois parties , suivant la loi de Constantin ; la première consistait dans ce que nous appelons le compa/ruit, le prosecutor ou procureur se présentait devant le defensor civitatis ou bourguemaitre , séant au rôle ^3), en assemblée;

(1) Agatbus, apud D. Bodquit, Toni. 2, p. 47. (S) Cod. Thêod., Lib. 8, Tit. 12, L. I etTit. de Sponsaiibuê ei anie nuptioê donai.

(8) Apad acia ou in curia.

402 ANALYSE DE VOEIGIITS ET DES PROGEiS

en présentant l'acte arrêté entre parties ou en exposant yerbalement l'engagement conclu, il requérait, que. des officiers municipaux l'homologassent et l'enregistrassent dans les registres municipaux. « Ut mihi codices puMicos patére jubeatis « ut gestis municipalibus alligari atque firmari debeatCO. n

La seconde partie s'appelait Mandatum ou la (Htx^uratioii du prosecutor, qui deyait être insérée tout au long , dans l'acte d'entérinement.

La troisième s'appelait les Gesta; c'était la substance de l'acte , la reconnaissance et sa réception , avec l'ordre de l'entériner et d'en déUyrer une expédition, par YAmanuengig ou greffier P).

Je crois que ce prosecutar est le même qu'au IX® siècle^ on appelait amba>oiator9\ la loi salique W appelle un fnandat ou commisnon akbasgia.

La loi salique a été rédigée au Y® siècle ; à cette époque , les Francs connurent déjà quelques contrats, car leur loi contient quelques dispositions qui les concernent ; leur Pactus legis salicœ titre 48 parle du déguerpissement ; titi*e 50 de la vente , de l'échange , de in solutum dations , et le 60® de la terra commendata, bail à ferme ou à précaire.

Mais tous les contrats se concluaient verbalement, parce que dans toute cette loi il ne se rencontre pas la moindre apparence d un usage de rédiger les actes en écrit ; les jugemens même et l'instruction se faisaient verbalement, attendu que

(1) SiRiONDi, form. âO. — Makcvlfb, Lib. 1 , form. âl ; — Lib. 2, forra. 87. — Appendis^ form. 54 et passim.

(2) Diction, de Dipiom., verbo Aman. Simondi , form. 1 , S et S. — Append. Maicdlfe , form. 52.

{%) Diction, de Dfplom, , verbo amboedateur. — (4) Tit. 4.

DES DROITS DBS BKLGKS ET GAULOIS. 408

les appels se jug;eaient sur le record des tëmoias , qui avaient assiste à l'audience de première instance (0, les sentences par écrit ne datent que du XIII® siècle (^), tous les actes légaux étaient simplement recommandés à la garde et à la mémoire des échemns^).

Beaumanoir sur Beauvoisis(^), nous apprend , à l'égard des sentences , la raison originaire pourquoi , ayant la révolution , nos jugemens n'étaient pas motivés ou libellés et ne contenaient que le dtctumj c'est , dit-il j parce que dans les cours laïques la procédure étant orale , les parties auraient pu contester au juge Texactitude des dires et des faits, qu'il aurait eu résumés avant de prononcer le jugement , et retarder ainsi le jugement du procès; mais puisque, devant la cour ecdésiastique , la procédure se faisait par écrit, et que, par conséquent, cette discussion entre le juge et les parties ne pouvait pas avoir lieu , les jugemens étaient motivés ; d'où il suit que , dès l'instant que la procédure , dans les cours laïques , s'est faite par écrit, il eût fallu y motiver aussi les jugemens , mais l'usage et l'habitude ont prévalu sur la raison (^).

Il n'est pas douteux non plus , qu'au IV® siècle ils n'aient eu des idées de la solennité des actes , puisque cette loi nous en fait connaître quelques unes ; je n'ai pas besoin de rechercher, s'ils les avaient rapportées d'au-delà du Rhin ; mais ce

(1) Pact, kg. âal,^ Tit. 59, de despecL

(2) Ancienneê lais des Français^ par Hovaed. — Diic. préiim, p. 31. (8) MiKAi, Tom. 8, p. 160, et Assises de férus., Gh. 251. — (4) p. 848. (5) Si , dans les conférences sur l'adoption de la loi fondamentale des

Pays-Bas^ en 1815, on eut connu ces motifs, on n'eut pas du s'y déterminer par la considération, bien que juste, qu'en niotiTantles sentences, on diminuait le nombre des appels, quoique Jean Voet ait craint le contraire.

404 ANALTSB DE L*0RIGINS ST D8S PROGRÈS

qui, est certain , c'est que ces solennités et ces formes étaient purement symboliques et se pratiquaient en présence de témoins, sans écritures. Je les si^alerai tantôt.

99. Accoutumés depuis quelques siècles à garantir l'exécution de leurs enga^mens par ces symboles, et obligés de contracter avec les Romains , c'est-à-dire les Gaulois et les Belges, qui suivaient les formes romaines^ les deux parties contractantes amalgamèrent leurs formes nationales respectives , les fondirent les unes dans les autres et revêtirent leurs actes communs des solennités romaines et barbares.

Comme il était de la substance des solennités romaines de rédiger les actes par écrit et de les célébrer devant le magistrat ou le juge , apud acta vel in ourla y les Francs les célébrèrent de la même manière , mais ils y ajoutèrent surabondamment leurs formes barbares.

C'est de cette amalgame , que dérive la forme de nos oswms de loij dont toutes les solennités sont littéralement détaillées dans la loi salique Htuh de adfranwre, qui traite des formalités des donations.

Pour en donner une idée , je vais classer ici en texte la formule barbare d'une donation, et en regard, celle de nos œuvres de loi ; et après cela la formule amalgamée du formulaire barbare et romain ; il en résultera une nouvelle preuve de l'identité de notre législation coutumière avec les usages des Francs.

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