FORMULE FLAMANDE DE NOS OEUVRES DE LOI
« Compareerde voor Bailliu Borghemeester en Schepenefi
der heerlykhede van ,
in persoone N donateur ter eendere ende N. donataris ter
andere welken eersten comparant heeft verklaertj te geven by gifke metter warmder haad , die men noemt irter yiyos , onwederroepelyck , aen ende ten profyte van den tweeden comparant de volgende gœderen : hebbeade den tweeden comparant de selve g^fte geaccepteert en den eersten comparant hoogdykx bedankt , en om daer Tan te doen en t'ontfangen de wettdyke trcuiiti^ , heeft den eersten comparant de selve overgebraoht in 's batUitM als in s'heeren handen , met ver^ saeck van daer van te worden ontuyt, antgoedt en onterft en daer inné te gœden ende erfven den tweeden comparant met aile solemniteyten van wette in gelyken geuseert.
« Dien volgende hebben wy bailliu, burghemeester en schepenen den eersten comparant op zyn versoeokj toille ende begeerte ontuyt , ontgœdt en onterft van de voorgemelde gœderen en daer inné den tweeden comparant gegdedt ende geerft met %oegh toerpenden haltn en gprekende mond en voorders met aile solemniteyten in gelyken geuseert. Actum ter maeninge van den bailliu en overstaen van N. N. schepenen in vierschaeren of in vergctederringe , etc.
PO&HDLB BARBARE d'uNB DONATION SUIVANT LA LOI SALIQUE (0.
« Hoc convenit, ut Tunginus aut centenarius maUum indicent, et scutum in ipso mallo habére debent, et posteà très homines cawag demandare debent (le séquestre, le donateur et le donataire); posteà in ipso mallo requirant hûminem^ qui ei non pertinet, et sic festu^cam in laigum, jactety et illi in cujus laisam festucamjactaverit ddcat verbum
(1) TU. S9, de adframire.
de fortuna sua y qtianttmi ei voluerit da/re aut si totam aut si mediam fbrtunam suam, cui voluerit dore. Posteà ipse ia cujus laisum festucam jactayerit , ia casa ipsius mcmere débet et hospites très suscipere et de facultate sua quantum ei datur, in potestate sua habêre débet ; et posteà ipse , cui creditum est^ cum coUectis testibus agere débet, et sic posteà ante regem aut in maUo légitima, iUi cui fortunam suam deputavit, gratias reddere débet, et accipiat festucam in tnaUo ipso et ipsi, quem heredem deputavit ante duodecim menses in hnso suojactet, nec minus nec majus, nisi ei creditum est , et si contra hoc aliquid dicere voluerit, très testes habére débet, qui jurati dicant, quod ibi fuerint in maUo quod Tunginus aut centenarius indixerunt, et quomodo yidissent hominem illum , qui fortunam suam donayit , in laisum illius quem elegerat , festucam jactare , et nominare illum debent , qui festucam in laisum jactavit , nec non et illum , in cujus laisum festucam jactavit et illum , quem heredem appellavit , similiter nominent aiii testes jurati et dicant , quod in casa illius, qui fortunam suam donavit, ille, in cujus laisum festucam jactavit , ibidem mansisset et hospites très vel amplius coUegisset et pavisset et ei ibidem grattas egissent et in beudo suo pultes manducassent. Ista omnia aUi très testes dicere debent , quoniam in mallo légitima vel ante regem , ille , qui accepit in laisum festucam , fortunam suam donavit et ille acceperit in mallo, hoc est ante Theado vel Tunginum fortunam illam, quâ heredem eum appellavit publicè coram omnibus hominibus festucam in laisum ipse jactasset ; et haec omnia novem testes debent affirmare. »
C'est là la formule du temps , où les Francs ne rédigeaient pas encore leurs actes par écrit.
Voici maintenant celle du VI® siècle lorsqu'ils les rédigeaient par écrit en amalgamant les formes barbares et romaines (^).
PRJBGEPTUM DE LÀISUVERPO PAR MANUX REGIS.
€< Ideoque veniens (ille) fidelis noster tn palatio
nostro in nostrâ vel procerum nostrorum prœsentiâ, yillas nuncupatas illas , sitas in Pago illo , 9ud spantaneâ voluntate nobis per festucani vùus est laisuverpisse vel condonasse in eâ ratione, si ita convenit, ut dum yixerit, eas ex nostro permisso sub usu bénéficia debeat possidére , et post discessum suum^ sicut ejtts adfuit petUio nos ipsas yillas fideli nostro iUo plena gratia visi fuimus concessisse. Qua propter per prœsentem decernimus prœceptum , quod perpetualiter mansurum esse jubemus, ut dummodo taliter ipsitis decrevit voluntas, quod ipsas Tillas in supra dicta loca nobis voluntario ordine yisus est laisuverpisse vel candonasse y et nos prsedicto viro illi ex nostro munere largitatis, sictit ipsitis decrevit voluntas , concessitnus.
APPENDIX HARGULFE
Formula 19.
« et per stiam festuoam contra ipsum iUum
c( exinde exitum feoit. »
(1) Maiculfi, Lib. 1, forin. IS,
Formula 43.
ce Per herbatn vel cespitem^ sicut leœ eêt, visus est tradi" c( disse et per sua festuca de ipsas res se exitus ex
c( omnibus esse dixit. »
Formula 47.
c< Visus sit tradUUsse vel condonasse et exitum inde fecit. »
Liadenbourg Formula 155.
c( Consignavit^ tradidit et vestivit et per durpilum et <c festucam, sibi foras exitum,, eUienum vel spoliatum, io c( omnibus esse dixit et omnia werpivit. »
En comparant ces formules franques avec la flamande, l'on voit que nos œuyres de loi se font in mxxUo (in tiebschàerb) qu'elles consistent en un jugement formel; que le donateur indique et désigne la chose qu'il entend donner ( quantum ei voluerit da/re); qu'il consigne la chose à donner es mains du bailli , oonsignavit, in laisum illius quem elegerat; que celui-ci la donne ensuite au donataire désigné par le donateur , sicui ipsius decrevit voluntas ; qu'en conséquence le donateur sort de la propriété, ontuyt, exitum inde fecit : qu'il l'abandonne^ ontgoet, alienum et qu'il s'en déshérite, onterft, spoliatum se dixit, etc.
Oa passait même en taxe deux sols pour la fourniture de la festuca, oter lbteringhe yaii der halh(').
Les Francs n'usèrent pas seulement de ces formes symboliques dans les donations, mais encore à Tolonté dans les autres actes , qui n'avaient pas même la nature d'une aliénation ou le besoin d'une tradition ; ainsi , on les trouve employées dans des procurations ad Ittes^ ad negotia, etc. (^), dans la recofmaiêMonce d'enfa/ns naturels^ dans les institutioiu d'hoirie, dans les testamens (^.
Cet usage d'appliquer le Jet du fétu ou hahn à d'autres actes qu'aux traditions d'immeubles , s'est conseryé dans nos coutumes , suivant plusieurs desquelles un veuf ou une veuve ne peut pas convoler à de secondes noces avant d'être onthcdmt, c'est-à-dire avant d'avoir liquidé la communauté conjugale W.
On peut voir, au reste, comment les Francs adoptèrent successivement les lois romaines et y mêlèrent les formes barbares, notamment la Spicula ou Festuca, en parcourant les recueils des formules de M arculfe , l'appendix de Lindenbourg et autres, qui se trouvent dans le deuxième volume des capitulaires.
100. Â cette adoption progressive des lois romaines appartient encore un autre point d'antiquité relatif à notre législation coutumière.
(1) Règlement da 21 Juillet 1758, pour la châtellenie d'Âadenaerde, Art. 60 et passim.
(S) SiaioiiBiy fonnul. SO. ^- Maicolfi, Lib. 1, formol. 21.
(8) Maiculti, Lib. 1 , form. SI , Lib. 2, form. 18 et 87. — Append. Maecuifi, form. 84. — BuQVioinr, Frolegamena ad DipL Franc. , p. 285. — Capitul. Tom. 1, col. 407. 408.
(4) Db Roii«hb , Tafd van dé coêiumen van Flaenderen verbo houder^
410 ANALYSE DE L'ORIGINE ET DES PROGEtS
Toutes nos coutumes déclarent unanimement que la donation itUermvos consiste essentiellement dans la tradition immddiaie; cette législation est conforme à la loi de Constantin , de Tannée 316, précitée. Cependant, l'empereur Justinien a rendu ces donations purement consenstieUes par sa novelle 117; il y a donc quelque raison de s'étonner, que nos coutumes aient adopté, sur ce point, une jurisprudence contraire à la loi romaine contenue en cette noyelle , tandis que le droit romain avait force de loi dans les Gaules , comme il sera prouvé ciaprès.
Nos commentateurs , et Laurent van den Hane à la tète , dans ses notes sur Vart. 1 (^) , prétendent^ qu'à cet ég^ard nos coutumes ont adopté le Jus romanutn vêtus : mais ce n'est pas là résoudre le doute ; car pourquoi nos coutumes eussent elles adopté plutôt le jus vêtus , que \ejus novt&m 9 est-il d'ailleurs bien certain, cfnejure veteri les donations, ne fussent point des contrats consensuels 9 Jean Yoet ^) , ne prouve-t-il pas le contraire ? la loi de Constantin et la L. 1 (3) , quoique Yoet ne les invoque point, ne confirment-elles pas son opinion? le motif de nos coutumes est tout autre , et il prouve de nouveau ( si cette preuve était nécessaire ) combien il est indispensable à un avocat de connaître l'histoire de sa patrie s'il veut s'élever au-dessus de la classe des avocats vulgaires.
u Cognoscat (advocatus) , dit Ciceron , etiam rerum gestarum ce et memoriae veteris ordinem , maxime scilicet nostrœ civi^ c( tatisj sed et imperiosorum populorum et regum illustrium. . . « nescire autem quid anteà quam natus sis acciderit^ id est
(1) Rub. 12. — (2) Tit. de donoHonibuê , N« 2. (S) Cod. Theod. de êpontalibus.
ce semper e$9e puerum^^). » Voici maintenant la source de notre jurisprudence coutumière , sur les donations , contraire à celle de Justinien.
La lew romana , que les Francs et les Gaulois suivaient , ne consistait point dans le corps de droit de Justinien ; car n'ayant régné sur l'empire d'Occident qu'au YI^ siècle , la Gaule et la Belgique en avaient déjà secoué le joug et l'autorité dès le milieu du Y*^ ; et la Belgique , en particulier , depuis la confédération des Ârmoriques en l'année 409 ; or , leur leûp romana consistait dans le coele Théodosien dont la loi de Constantin de 316 fait partie. Cette loi a dû servir de type au titre de adfra : mire de la loi salique , tant parce que la 1(m de Justinien n'exis* tait pas encore.au Y® siècle, lorsque la loi salique a été mise par écrit , que parce que Justinien n'a j'amais régné sur les Gaules ; ainsi ^ à cette époque, ils n'ont pu emprunter de la loi romaine d'autre forme pour les donations . que celle qui avait été établie par Constantin en 316 ; c'est cette forme que la loi salique, en l'adoptant, a amalgamée avec la forme barbare, et ces deux formes ainsi fondues l'une dans l'autre , ne pouvant plus se remplir à la lettre , après que Charlemagne eut définitivement régularisé les pouvoirs publics , Louis-le-Débonnaire incorpora cette amalgame régularisée dans la loi salique ^ par un capitulum additum au capitulaire de 819 (^}.
Notre jurisprudence coutumière sur les donations n'est donc pas l'eSet d'une adoption du^u^ vêtus des Romains; mais elle, n'est autre chose que ne sont, en général, tous nos
(1) Ciciio, de oratore^ Cap. 14^ N« 120.
(2) Capital., Tom. 1, col. 590 et 600, C. 6^ par lequel il soumet toutes les donations au besoin de la tradition légale, c'est-à«dire , solennelle des œuTres de loi.
points coutumiers, des vestiges de nos usages germaniques.
Dès lors on comprend pourquoi dans la formule 14, de l'appendix de Marculfe , il est dit , que Vécrihire est requise dans les donations , quia rtUio et constietudo eaposdt; tandis que dans la formule 14 de Sirmondus, il est dit, les et con-- 9ustudo exposcit; c'est que la première est d'une date antérieure et l'autre d'une date postérieure au capitulaire de 819.
101. Bien que les Francs eussent appris à connaître l'avantage des formes légales , il leur fut libre de faire tous leurs contrats , les donations exceptées , verbalement et sous seing privé.
Mais ils sentirent bientôt , qu'ils étaient susceptibles de soupçon et du danger d'être argués de faux , ou du moins d'être rejettes pour cause d'incertitude ; dans tous les cas, ces actes n'étaient pas exécutoires ; ils adoptèrent donc le mode d^ homologation des Romains, qu'ib appelaient LattdabtUias ; ces motife et ce mode sont consignés dans la formule 54 de l'appendix de Marcuifo; dans les formules de Marci|lfe (^), et dans les Prolegomena ad res Francicas (^) .
Ces actes di homologation se faisaient avec plus de précaution, qu'ils ne se font en général , aujourd'hui , qu'on les délivre à peu près comme des duchés volantes; ils ne s'accoi^aient , qu'après information précédente et in formajudicH^ comme
on peut le voir dans les collections de toutes ces formules ,
où elles sont intitulées noticia, dénomination que portent aussi les jugemens ; ces notions préalables feront cesser l'étonnement de voir ci-après nos couvres de loi qualifiées de judicium et forma scBCulwrisjvdicii,
(1 ) Lib. 1 , form. 31 , Lib. S, form. 18. — (2) P. SilS et capit. T. 1, C. 407.
Longtemps , et jusqu'au XII® siècle , pour suppléer à la force exécutoire des actes, que ceux sous seing privé n'ayaient pas, et peut-être * aussi par spéculation des notaires ecclésiastiques et autres rédacteurs ecclésiastiques , qui presque seuls savaient lire et écrire , ces actes sous seing privé se terminaient par des exorcismes et des imprécations terribles, empruntés de l'ancien testament (0 ; cet usage dérive de la 11® prophétie du samedi-saint.
Indépendamment de ces clauses comminatoires religieuses , on chercha à assurer encore l'exécution des sous seing privé par des peines civiles et pécuniaires en appelant le fisc au partage.
Mais , au VU® siècle , il y en eut encore une , qui appartenait aux usages germaniques , c'était de se soumettre vis-à-vis du créancier à une servitude volontaire à défaut d'exécution (^); on l'appelait obnoaitatto de oapite.
103. Avant de passer outre, disons encore quelque chose de relatif à l'origine de nos o^tivres de lot.
Sans appuyer sur le mot tudesque adfranUre, il semble assez se rapporter au mot latin ramus ou branche; on a rendu ensuite toute cette formaUté par un seul mot barbaro-latin , savoir Latnuu>erpium.
Comme elle consistait à jetter le symbole dans le giron de l'acquéreur, Bignon remarque sur la formule 13, que de là est venu le proverbe tendre le giron; comme du mot tudesque îcerpir^ en flamand werpen, en français jeiier, sont venus le
(1) Diction, diplom.^ par Doh Divaires, aux mots : clause, comminatoire^ imprécatoire f imprécations, menaces.
(2) Tacits, de M. G. G. 24. — Forro. Ardigat. 2. — Bioroii , form. IB et 31. — Append. MAmcuiri, form. 16.
ToMK III. 27
414 ANALYSE DE L*ORIGIH£ ET DBS PROGBÈS
mot verpus et verpire, d'où sont dëcoulés ceux de guerpir et déguerpir j le g étant l'équivalent et le convertible du ir; puu encore le mot vestire, déjà connu dans la 155^ formule de Lindenbourg, et puis encore les mots investiture , inve$tiOf vest et dévest.
La festuca qui était une branche y semble avoir été de bm d'aune, car elle est désignée dans la 6^ formule de Bignon par fu^tis alninus.
Le savant Du Gange est d'avis , que ces symboles n'étaient pas arbitraires , mais qu'ils variaient d'après la nature de l'objet qu'on aliénait; Dom Devaines est d'un avis contraire O. Je me range volontiers du côté de Du Gange , parce qu'il est dit bien formellement dans la formule 43 de l'appendix de Marculfo per herbam et cespiiem, par une poignée d'herbe et un GAZOK sicut lex est; cette herbe ou ce cespes est appelé gazo ou u)aso (2) ; on feisait la délivrance d'une casa , maison , par le durpUum, en flamand durpel, en français seuil, ou par ostiutn, la POETE, et anatalia^)^ (ce mot comme aussi celui dUandelangum m'est inconnu ) ; c'est ainsi qu'on Toit une prestation de serment devant Dieu et l'église , stipulas dexim in tnanibus ienentes easque prapriis manibus efidentes^^^*
Si l'on remonte jusqu'à la loi salique, l'on trouve cette variété de formules d'abandonnement suivant la variété des objets.
Ainsi pour iaire la cession des biens pour dettes, le titi^ 61 , de chrenecreuda prescrit , que celui qui fait l'abandonnement, doit ramasser une poignée de poussière dans w» quatre coins de sa maison , se placer ensuite sur le seuil de
(1) Didionnaire Diplomatique^ rerbo invesHiure,
(2) Apud Du Caivgb, verbo inveêtitura.
(S) Lindenboarg, form. 188 et 186. — (4) Capitol. Tom. 1 , col. -M».
sa porte, in durjnUo, la fece tournée vers l'intérieur de sa maison , qu'il la jette de la main jg^auche par dessus les épaules sur son plus proche parent ; qu'après cela se déshabillant , en chemise , sans souliers et prenant une canne en main , il saute la haie de son enclos , après avoir fait serment par douze témoins ou conjurateurs , qu'il ri a y ni sous ni sur la terre, plus qu'il n'a offert.
Cette même loi ne détermine-t^^lle pas le dévest ou la renonciation à la famille , au titre 6i de eo qui se de parentela toUere vult par cette forme ; qu'il doit prendre quatre branches de bois d'aune ; qu'il doit les rompre sur sa tête , les casser en quatre pièces et les jetter au milieu de la salle du tribunal? c'est bien évidemment de cette formalité que dérive le terme français rompre l'amitié, et le terme flamand vriendschap breken. Je renvoie pour toutes ces variétés de symboles au glossaire de Du Gange (i).
Je conviens néanmoins sans peine, que ces symboles peuvent être devenus arbitraires vers le XII® siècle, lorsque la connaissance de l'origine en était perdue.
« Mais quoiqu'il en soit , )> dit Dom Devaines , dans son Dietionnaire Diplomatique , au mot investitura , a ces symboles , quels qu'ils fussent, étaient d'abord pour la plupart gardés précieusement dans les archives des églises ; on y montrait des gazons, des ceintures, des courroies, des petits bâtons, des pailles, une branche d'arbre, un gant, un couteau, un anneau, des calices, des croix, des chandeliers, des bibles, des psautiers, des missels, des martyrologes, des livres saints, un voile d'autel , un mouchoir , un chapeau , une calotte , un flocon ,
(1) Verbo investitura.
416 ANALYSE DE L*0RI6INE ET DES PROGRiS
des cheveux, une bourse, une agraffe, des lunettes, une canne, uneécritoire, uneplume^ des ciseaux, un marteau, une broche, des Tases , une fourche de bois , un morceau de marbre , une pierre, des grains d encens, une pierre précieuse, un morceau de bois etc. etc. »
Ces symboles se gardaient soigneusement , selon Du Gange ^ parce qu'ils formaient la preuve de la tradition; car on les attachait , incrustait , suspendait ou accrochait d'une manière quelconque à l'acte même , quelque fois on y insérait l'acte en abrégé , et pour qu'un tiers ne pût s'en emparer , on rompait ou cassait le symbole.
Il pourra paraître singulier , que , pour faire ces traditions solennelles, l'aliénant ne transmit pas la propriété et la posse5^ sion immédiatement à l'acquéreur, mais qu'il dût consigner et séquestrer la chose dans les mains d'un tiers , qui la remit à l'acquéreur par ordonnance du juge.
Mais c'est précisément parce que ces œuvres de loi formaient un véritable jugement, qu'il fallait une condamnation, quoique volontaire et même nécessaire , sicut ipsitis (aliénant») decretnt voluntaê 0) , comme il se fait encore dans ce que nous appelons condamnations volontaires et que les Français appellent arrêts dS expédient; ce sont là de véritables jugemens aussi bien que ceux rendus sur un acte de désistement ou par défaut.
Or, la jurisprudence des Francs exigeait, que toute chose litigieuse fût séquestrée jusqu'à la fin du procès \ c'est le tiU^ 84 de la Ux alamanorvm, qui nous apprend cette antiquité judiciaire, entre autres sur une contestation aux fins de bornage « si qua contentio orta fuerit, dit-elle, inter duas,
(1) Makcvlfi, Lib. 1, form. IS.
DBS DKOITS DIS BBLGKS ET GAULOIS. 417
« genealogias (familles) de termino terrae eorum et uaus dicit : <c hic est terminus naster ; alius reTadit ia alium locum et <i dicit : hic est noster terminus ; ibi sit praesens comes de illà c( plèbe (le juge) et ponat signum ubi ille voluerit et ubi alius c( Toluerit terminum et girent ipsam contentionem, post quam c< ^rata fuerit, veniant in médium etpraesente comité toUant « de ipsa terra quod Alamamii curfodi dicunt , et ramos de ce ipsis arboribus infigant in ipsam terram, quam toUunt, et ce illffi genealogiae, quae oontendunt, lèvent iUam terramprœc( sente comité %t coHHBNDBriT m sua buinu; illb inyolyat in paeionb
« BT PONAT SIGILLUH ET GOHHEIfDET FIDELl MANU USQUE AD STATUTUK « PLACITUH (^) . »
Le procès fini^ le juge ordomudt à ce commeadataire ou séquestre de rendre la chose au vainqueur perjussianemjiuii' cis^permanufn vicarU, comme nous voyons , pour les Francs par les formules 1 et 2 de l'appendice de Marculfe.
Il n'est donc pas étonnant , que dans la formule Hamande de nos œuvres de loi, le bien aliéné commence par être rapporté dans les mmns du baHly comme en celles du seigneur, où elle demeure en séquestre, et qu'ensuite de Vabfudication et adfudicaiion des gens de loi elle est remise à l'adjudicataire ; car dès l'origine , comme on vient de le voir, nos œuvres de loi ont formé un Judicium et ont continué d en faire un.
Ainsi, en 1198, dans les œuvres de loi de Guillaume, avoué de Mons , au profit de l'abbaye de St. Denis , des bruyères et bois de Castiaux , il les rapporte , du consentement de sa fille ainée et de son époux es mains d'Eustache du Rœux , « et ore
(1) C'est là l'origine des vues «I manirési en action revendicatoire, abrogées par l'art. 5, tit. 9 de l'ordonnance civile de 1667.
c( proprio stbi abjtuUcamt et à paribus suis domini m
a Eustachii hominibus adjudicari fecU Ëustachius
c( yerô in mea (comitis) constitutus praesentia ipsa in tnanum ce meam libère reportavit» Ego autem haec omnia in manm a meas resignata et primo , sicut prœdictum est Willelmo on i( suo proprio et à paribus suis y deinde Eustachio fer oi « suum proprium et per pares sucs abfudicata, eoclesix a sancti Dionysii dofiavi^^).
Dans une donation de la même année , faite au chapitre de Nivelles : ce et eadem ore proprio sibi ahjudicaverunt .... c< sibi abjudi€a/ri fecerunt^) .
Dans la donation , faite en 1125 , par le comte d'Aerschot, du bois de Bugenhout , du consentement de son fils , à Tabbaye d'Afflighem , il comparait in curiâ du duc de Lothier, et tverpivit proprio et totius curiœ Judicio (^).
Dans la vente , faite en 1277^ de 153 bonniers par Ainold de Louvain, à Tabbaye de Gortenbergh, les œuvres de loi sont encore plus développées ; elles s'y firent « per fnoniiumm « Justitiarii ( ter maenirghe ou semonce du bailli ) , et Judicum i< iUorum quorum his intererat Judicare , adhibitis omnibus ce solemnitatibus, quae ad hoc et his similia soient adhiberi(^). »
Lorsqu'en 1286 , Renaud, comte de Gueldre fit présent de Ruremonde , à titre de Don de Noces, à la comtesse Mai^erite , sœur de Jean , évéque de Liège , seigneur suzerain de la ville de Ruremonde , Renaud la rapporta es mains de l'évéque, qui la donna à la comtesse a et tous les hommes (de la cour de l'évéque) ont dit à la conjure de cet éoéque, qv^ cet adhé'
(1) MiEAi, Tom. 1 , p. 7Sa. -- (â) Ibid. -^ (3) Ibid. Tom. S , p. 817. (4) Ibid. Tom. â, p. 869.
DBS DROITS DBS BBLGES ET GAULOIS. 4i9
ritement avait été fait selon les lois et les coutumes du pays, fiirent présens à ce jugement Nicholon de Bailleuil, etc. (^).
Arnold de Cysoing^ ayant vendu, en 1286, à Guy, comte de Flandres , la terre de Peteghem-lez-Audenaerde , le comte se rendit à L^lle et y reconnut en présence de Robert , comte de Neyers, etc., cheyaliers barons de Flandres ses pairs avoir fait cette vente, ce Ces barons ayant été conjurés par le comte j
a appelèrent d!autres hommes de Gvy, savoir
c< qui déclarèrent , que le déshéritement de Peteghem avait « été fait selon les lois et coutumes et que Vadhérite?nent en « avait été donfié à Guyot de Namur fils du comte de « Flandre. (^). »
En voilà assez sur cette matière dont l'origine est si peu connue, ceux qui désireront en avoir plus de preuves, peuvent recourir aux chartes de Mirœus (^) ; au comte de St. Génois ^^); à Mabillon W ; à Du Gange et Carpentier, aux mots investitura, festuca, wazOy annulus, intertiare.
Cette clause de rapport ou séquestre in manum régis, comitis ou fidelis jusqu'à l'époque au jugement, est passée dans les formulaires de la jurisprudence coutumière et a été convertie en celle de rapport es mains du baiUy comme en celles du seigneur, et il en a été de celle-ci comme de celle , car ainsi nous plait-il, c'est-à-dire que , faute d'en connaître la source et le sens , on en a tiré des conséquences erronnées , dont on a même (ait de mauvaises applications.
Dans le sens et dans l'esprit de la législation franque , ce
(1) St. Giirou, fol. 737. — (2) Ibîd., fol. 744 et 745. (S) Tom. 1, p. 141 , 180, 918, 214, 262, 206, 870, 680, 728 et 784^ Toni. 2, p. 817, 884, 866, 860, 874 et 1008.
(4) P. 787, 780, 744 etpassim. — (tt) j^nnal. Bsned., Tom. 2, p. 704.
rapport a continué sous le règne féodal , dans les mains du seigneur ou du bailli , parce qu'ils étaient les j%Ji^e% , aussi longtemps que les rois et les seigneurs ont rendu la justice en personne; mais pour avoir conservé encore cette formule après qu'ils eurent cessé de juger en personne , on a cru que ce rapport se faisait es mains du seigneur, comme seigneur fimr cier du fond» ahéné.
De. là , les uns ont conclu , que les lodÈ et ventes étaient dus pour le consentement du seigneur à l'adhéritance , c'est-à-dire, pour Veu^uddcation du bien à l'acquéreur ; comme si le boa sens et la morale pouvaient permettre , qu'un juge reçut une portion du prix de la chose litigieuse à titre d'une adjudication qu'il ne lui était pas libre de refuser.
Non , les lods et ventes ne se payent point pour Yac^ndh cation ou adheritance ^ mais pour le consentement du seigneur direct à l'aliénation, comme dans les emphytdosesj car tous les fonds, en général, qui sont grevés de redevances foncières, ne sont autre chose que des emphytéoses perpétuelles ^ qui ne datent que d'environ le XIII^ siècle , comme on le verra ci-après.
D'autres en ont conclu , qu'il ne fallait pas d'œuvres de loi pour la tradition des biens aUodiaux , attendu qu'ils ne ressortissent sous aucun seigneur foncier; mais la conséquence est fausse, quoique le conséquent soit vrai.
Les œuvres de loi ne sont et n'étaient, chez les Francs, autre chose qu'une tradition solennelle , qui n'était pas nk^saire dans l'intérêt des parties contractantes , mais utHe dans l'intérêt d'un tiers , pour donner à la tradition une date csrtaine; car, au reste, cette tradition solennelle était de pure faculté , et l'on s'en passait absque uMius Judicis espeotata
iradiiioneW. Le laùiuverpiui per festuccmiy n'ëlait pas même exclusivement propre aux traditions solennelles; on s'en servait aussi dans les traditions privées (2).
Cette forme solennelle n'est pas même devenue nécessaire sous le régrime féodal et coutumier ; car la donation feite au chapitre d'Anvers, en lâOâ et une autre de 1304, reçue par un tabellion en présence de témoins , prouvent que l'on regardait ces formes solennelles de tradition pour surabondantes, « adhibilis etiam ex abundanti quibusdam solemmtatHms , ce qu£ ad solemnissationem consimilium fieri oonsueverunt(^. »
Les œuvres de loi , ne consistant que dans un jttgement volontaire, ne devaient pas se faire devant le juge de la seigneurie , dont le fond relevait, ou dont il était tenu , car en matière volontaire , les parties peuvent proroger la jurisdiction devant tous les juges; c'est par cette raison, que nous venons de voir, Guy, comte de Flandre , aller prendre l'adhéritance de Peteghem à Lille , quoique la terre de Peteghem relevât de la cour féodale du Perron d'Audenaerde; ce n'est que dans le XYI® siècle qu'il a été ordonné de passer les œuvres de loi devant les juges de la situation des biens W,
Remarquons, néanmoins^ une particularité dans une charte de l'an 997 , pour l'église d'Utrecht dans laquelle la tradition se fait oum ramo et oespite, mais avec la clause additionnelle pire rituque populari^ tandis que dans une autre de 1202 pour le chapitre d'Anvers , il est dit : more nobUium m kanus nosTRAS (Henrici Ducis Lotharingiœ) resignaveruut(^y.
(1) Maicol?i, Lib. 1, form. 14; Lib. 2, form. S et 8.
(2) ^p/MfidÛp Maiculfi , form. 158, 154, 155 et 156. (8) MiiAi, Tom. 1 , p. 218 et 296.
(4) Plac. de FI., Li?. 2, p. 784. — (5) Miiai^ Tom. 1, p. 262 et 296.
Je n'ai pas trouvé cette distinction ailleurâr, mais sans l'oser affirmer positivement, je crois que la forme noUe consistait dans la tradition solennelle faite de la manière que se ^usaient les investitures des fiefe , des évéchés et autres dignités , par l'anneau^ le glaive , la bannière etc. dont Du Gange (ait mention au mot investiùura, ce qui s'accorde avec les librifeudorum W , et que le mode poptdarts consistait dans la tradition vulgaire per cespitem et ramum, comme celle d'Utrecht avait été faite en 997.
103. Il est apparent, que les Francs n'ont connu , origtnah rement ^ que cette forme populaire , parce que la forma nobiliiim ne peut dater que de l'époque des fiefs ^ qui ne sont que de la fin du X® siècle
C'est ce que nous apprenons de l'abbé Ingulfe , contemporain de la conquête de l'Angleterre par les Normans , au XI^ siècle , un des hommes les plus instruits de son siècle.
L'on sait que les Anglais sont originairement Saxons , et qu'avant la conquête , ils ne connurent ni les lois romaines, ni les lois féodales. Ils se gouvernaient donc encore par leurs usages germaniques.
Or, en parlant des innovations, que les Normans ont faites en Angleterre , voici ce qu'il nous en dit :
« Et non tantum hune morem, sed alias etiam consuetudines immutabant , nam chirographorum confectionem angUr canam, quae anteà usque ad Edwardi Régis tempora^ fiddium prœsentimn subscriptianibus ^ cum crucibtùs atireis aJiiique sacris signaculis firma fuerwnt y Normanni oondemnantes , chirographa ghàrtas vocabant et cha/rtarum firmitatem cum
(1) Lib. S , Til. 2.
cerea tmpresnone y per umus(yiyusqtie specùde stgUlum , sub instiUatione triutn vel quatuor astantium tesUum œnficere cousttttiebant. Conferebantur etiam primo multa praedia nudo verbo absque scripto vel charta, tantutn cutn dondni gladio vel galea, vel cornu vel cratera; et plurima tenetnentaj cum ccdcart^ cwm gtrigtUt^ cum arcu et noa nulla cum sagittaW,
Ainsi les Anglais ont emprunté des Normans , et seulement au XI** siècle, l'usage de rédiger leurs actes pai* écrit et iaisaient auparavant la tradition, en la forme symbolique, comme les Francs.
On appelait ces instrumens chartœ ; M arculfe les divise en deux espèces, Regales et Pagenses; celles là, dit le savant Bignon, se passaient au palais devant le roi, et celles-ci in Page, c'est-à-dire^ devant le comte, son vicaire ou le cente* nier, sauf que le centenier n'était pas compétent pour recevoir celles qui avaient pour objet la revendication d'un immeuble ou d'un serf W.
Le nom de charta était commun aux instnimens publics et privés; mais celui de testa/mentum était particulier aux instrumens publics ; ainsi , on disait^ testam^ntum. venditionis, hbertatùy ingenuitatis , concambii. Cette dénomination a subsisté depuis le VI« au XIP siècle ^).
Les actes sous seing privé s'appelaient Epistolœ W.
Les actes pouvaient se faire avec ou sans témoins, mais communément on y employait des témoins, d'une part, pow* les prouver au besoin , et d'autre part , pour les subterfirher ,
(1) D. BoDQUBT, Toni. 11 , p. 155. — (2) Capitul. Lib. 4, G. 26. (8) D. DiVAiHBs, Dictionnaire Diplâmaiique verbo teêtam. Les Bip. TiU 57, art. 1 el7 (4) MABcuiriy Lib. 9, forin. 89 et panim.
comme on subterfirmait les jug^emens. J'ai parlé de la 9ubter^ firmation ci-dessus, N° 9â.
Us ayaient aussi empnmté des Romains l'usage de foire les actes sous seing priTé en double, qu'ils appelaient dutu epùtolas pariculas (^) .
La forme de ces doubles a varié ; d'abord on écriyait l'acte sur deux peaux de parchemin exactement pareilles et on ea donnait une à chacune des parties ; mais l'adresse des feussaires à contredire fit recourir à une autre forme. On écrivit les deux doubles sur la même peau , l'une en regard de l'autre , laissant un intervalle entre les deux , qu'on remplissait avec des lettres de l'alphabet ou avec une sentence de l'Écriture Sainte ; ensuite on coupait l'acte en deux par le travers de ces lettres ou sentences; cette coupure était communément dentelée; ces dernières étaient appelées cha/rtœ indeniatœ; on ea écrivait de la sorte autant qu'il y avait de parties contractantes , quelques fois au nombre de douze; on peut consulter sur cette matière curieuse Danty, dans son Traité de la Preuve par témoins (^), où ce point d'antiquité est doctement développé.
Il est fait mention de cet usage dans une charte de Baudouin de Mons en Hainaut, de Tannée 1185, où on lit : « et in c< duabus paginis chirograpko interdso confirmari : ita ut « pars Amandi praefetae ecclesiae sigillô muniatur, et pars « ecdesiae sigilli mei appensione roboretur et utraque pars <( subscriptione testium confirmetur (3). »
(1) Maaculfb, L. 3, forin. 28. — Sikhoiidi, form. S4* — Bigroi!, fonn. 14* (3) Page 86.
(8) MmjBi, Tora. 1 , suppl. p. 884. — Voyez aussi Houabd, Aneiemnes lois deê Franc, ^ sect. 872.
Lç8 rôles de parchemin devaient être larges d'un pied et longues de deux, suivant Tordonnance de 14â5(0.
Ainsi , après dix-huit siècles , nous avions encore la forme solennelle de délivrance des biens immeubles , avec les mêmes symboles et les mêmes paroles , qu'avaient les Francs , lorsqu'au XIX^ siècle tout a été innové par suite de la révolution Française; nous avions encore la même législation sur les donations entre vifs , et quant aux autres contrats commutatife , la même faculté de choix entre la forme solennelle ou privée.
L'on croit communément que cette faculté n'a été restreinte pour la première fois , en Belgique , que par l'ordonnance du 6 Décembre 1586 , qui rend les traditions d'immeubles inefficaces dans l'intérêt d'un tiers, à moins qu'elles n'aient été faites solennellement devant les juges de leur situation et enregistrées dans les registres publics (^); c'est une erreur; cette disposition est déjà connue dans l'instruction pour le oonseihen Flandre , de l'année 1409 ; dans celle de 1463 , de 15^ et dans le Placcard du 10 Février 1535 (3).
104. Non seulement les chirographes ou actes sous seing privé , mais encore les conventions verbales avaient conservé toute leur ancienne force et se prouvaient par témoins ; la preuve n'en a été restreinte à une somme et valeur déterminée , que par l'édit perpétuel de 1611 ; ces deux espèces d'engagemens étaient appuyées par des témoins, « nos ance cêtres^ dit Boiceau, faisaient plus de cas de la preuve par ce témoins , que de celle par écrit , et quand elles étaient con-
(1) Ordonnances deJPVance, Tom. 18, p. 91.
(S) Piaceard de Fkndnf, Liv. 3, fol. 781.
(8) Ibid., LiT. 1 , fol. 240, 288 et 384.
426 ANALYSE DE rORIGUlE ET DES PROGRÈS
« traires , celle par témoins l'emportait ; ce qui est attesté c( par Bouteiller , en sa somme rurale ('), où il rapporte cette « maxime : témoins par vive voix détruisent lettres P). » On justifie cette disposition de l'édit perpétuel par la corruption de nos mœurs et le danger du parjure; mais les Romains n'étaient-ils pas plus corrompus que nous? et pourquoi admettre la preuve testimoniale sur des faits ^ dont la vérification influe communément sur des objets de la plus grande valeur et de la plus grande importance ? Je ne désapprouve pas la disposition , mais je regarde comme un subterfuge le motif qu'on allègue.
Les Francs avaient même une précaution assez singulière pour imprimer le souvenir plus fortement dans la mémoire des témoins ; ils ajoutaient au nombre des témoins majeurs un nombre égal d'enfans, auxquels on lirait les oreilles en leur donnant un léger soufflet (^). Cet usage était parvenu jusqu'à nous, comme je l'ai déjà dit.
ce II y a eu des époques et même pendant une longue suite d'années , pendant des siècles entiers^ où l'on ne signait pas les acles ; c'est une vérité , remarque Dom Devaines , constatée par des monumens sans nombre (^). »
ce Cette omission , continue-t-il , quoique moins fréquente avant les X® et XI^ siècles , remonte pourtant assez haut dans l'antiquité.
ce Sans tenir aux définitions inexactes des dictionnaires , poursuit-il , sur les mots souscriptions et signatures , on peut
(1) Tom. 106. — (2) Dartt, Traiiéde la Prewe par téwiùinê ^ p. 41. (S) Les R^mar. Tit. 60. — Les Jlamann. Tit. 16, art. 3. (4) DicHonn. Diplom,, au mot êomsenpiioH.
les définir des signes ou carctctères inscrits dans les actes pour les certifier véritables,
c< La substance, la forme et les circonstances des signatures ont été sujettes à tous les changemens possibles
mais le signe de la croix fut en tout temps la signature la plus respectable et la plus commune. »
C'est ce qu'enseignent unanimement tous les diplomates et tous les antiquaires , excepté le fisc , depuis Fintroduction du droit de contrôle, comme l'observe Molineus.
Que penser après cela de voir nos nouveaux docteurs repeter avec emphase , d'après les Français , que la sous-marque d'une croix n'est pas une signature , et y ajouter avec une prévention plus inconcevable encore , que cette sous-marque d'une croix ne peut pas être vérifiée; comme si l'apposition de cette croix ou de semblables sous-marques , appuyée de la déposition de deux témoins cosignataires qui déclarent avoir signé cet acte et avoir été présens lors de l'apposition de cette sous-marque , n'était pas une vérification plus sûre de visu , que la déclaration conf'ecturale de trois experts sur la conformité de deux noms écrits en toutes lettres , qu'ils n'osent pas et ne peuvent pas certifier être la signature de la personne indiquée par le nom(U.
La législation Belgique , sous la domination Autricbienne , moins fiscale, que la Française, a continué de voir, depuis redit perpétuel, une véritable signature dans une sous-marque^ et non seulement la possibilité , mais plus de certitude dans sa vérification par la déposition de deux témoins cosignataires, que dans la conjecture, plus qu'incertaine de deux à trois
(1) Dahtt, Traité de ia Preuve par iémainê ^ Mouir,
428 ANALTSE DE L'ORIGINE ET DES PROGBÈS
experts; mais la raison est impuissante contre la préTention!
Cette jurisprudence française ne s'est établie qu'à la suite de redit de 1581 , qui a créé le droit de contrôle , appelé aujourd'hui droit d'enregistrement ; pour le fayoriser et le rendre plus productif , on a cherché tous les moyens d'abolir tout ce qui tenait aux actes sous seing priyé , pour iaire valoir les finances des places de TabdUans^-notatreê. C'était un édit Burscd s et ce n'est pas dans ces espèces des lois, qu'il faut chercher les principes de justice (^). Cet édit n'a jamais même été reçu dans le ressort du parlem^it de Flandre ; et c'est là une des raisons pourquoi l'on a continué en Flandre , d'user de sous-marque ; on ne s'y servait presque pas des notaires.
Les Romains n'ayant pas connu les notaires , proprement dits , il n'est pas étonnant qu'on ne rencontre pas cette institution chez les Francs , qui ont emprunté leur police judiciaire de la loi romaine C^).
Anciennement chez les Romains, les fonctions des notaires étaient remplies par des esclaves , qui minutaient les contrats de la famille de leurs maîtres; ils n'instrumentaient point pour le service du public; leur état devint honorable sous l'empereur Justin ; il leur permit de faire un corps et collège; cependant rien ne prouve qu'avant le VU® siècle ils aient pris le titre de Notarii publici; pour être reçu dans ce collège, l'empereur Léon exigea par ses novelles , qu'ils fissent preuve
(1) Ponna, Traité des Obiigaiionê, N» 697 et MtRuir , Rtpertmn, verbo conêrôle, Tom. 8, p. 617.
(ï) Deyaiiibs , DicHon» Diplom, aux roots notaireê , arehnet^ aréki^ùi^' — Houâbd , Anciennes lois des Françaiê , seçt. 82B , remarq. 6 et sect* 369 et 870. — Di BaïQuiam , Prohgmn. p. ccxy.
d'une gfrande probité, qu'ik fussent instruits dans l'art d'écrire et de parler, et profonds dans V étude des lois; au Y^ siècle, ils sont plus connus sous le nom de référendaires ; depuis Charlema^e jusqu'à Louis VI, il semble que les notaires étaient spécialement attachés à la chancellerie comme substituts du chancelier, puisqu'ils contresignaient (id vicem canceUarit; ainsi ^ on ayait dévié du but de leur institution; ils étaient devenus officiers judiciaires et attachés aux tribu-naux.
Ils devini-ent officiers judiciaires vers le VIII® siècle, lorsque sous Charlemagne , on fit momentanément renaître les bonnes études ; leurs fonctions consistèrent principalement alors dans l'expédition des actes de la jurisdiction volontaire et contentieuse ; c'est sous le rapport de cette attribution , qu'au XIII® siècle. St. Louis créa soixante notaires en titre pour le Châtelet de Paris; leurs actes n'étaient donc des actes véritablement publics et ne faisaient foi de leur contenu^ que comme actes judiciaires du tribunal ou du siège auquel ils étaient attachés et immatriculés. Cependant Dom Mabillon dit avoir remarqué , qu'au IX® uècle , quelques-uns ont signé en leur propre nom; mais ceci doit étonner d'autant moins, à mon avis, que , du YIII® au XII® siècle , l'ignorance des laïques était si grande , que les ecclésiastiques seuls savaient lire et écrire , et que, jusqu'aux moines, tous faisaient les fonctions â^avoccU et de notaire, fonctions^ qu'ils ont continué d'exercer depuis, nonobstant les défenses des conciles de ces siècles. Or, nous voyons dans ces siècles d'ignorance et d'anarchie , non seulement les particuliers, mais les princes mêmes, se rendre à une église , à une abbaye , à un monastère pour y passer leurs actes ; ils les y faisaient enregistrer sur un livre d'église et en
ToKB III. 28
430 ANALYSE DE L*ORIGINE ET DES PROGRtS
déposaient Toriginal dans les archives de la maison ^ pour les mettre à l'abri des ravages des guerres intestines. Il y avait dans chaque église ou abbaye un garde d'archives . qui était en même temps trésorier et secrétaire; une grande considération était attachée à ces places : donc, comme les notaires attachés aux tribimaux expédiaient les grosses des actes , qui y étaient reçus , il n'y a rien d'extraordinaire de voir les archivistes de ces maisons religieuses . délivrer en leur nom les expéditions des actes , qu'ils avaient reçus et dont ils avaient la garde.
L'histoire du notariat ne nous offire donc pas, jusqu'au X® siècle, de notaires proprement dits.
Il ne parait donc pas , que ces officiers en titre avec les attributions qu'ils ont présentement, soient en France antérieurs au XII® siècle.
Les notaires aposioliqueg et tmpériaua sont plus anciau que les royaux; on les rencontre dans le XI® siècle.
Ces notaires apoMtoUques et impériaux instrumentaient librement par toute l'Europe; mais en 1320, Edouard II cassa tous les notaires impériaux , qui exerçaient en Angleterre; et bien que Philippe-le-Bel , par son ordonnance de 1302, se fut réservé le droit exclusif de créer des notaires , il est très-appareot que les notaires apostoliques et impériaux ont continué d'instrumenter jusqu'au XY® siècle , parce que ce n'est que par son ordonnance de 1490 , que Charles YIII a défendu à tous ses sujets laïques , de se servir de notaires apostoliques, impériaux et épiscopaux ; Henri II créa quatre notaires épiscopaux, et Louis XIV en. établit dans tous les diocèses de France en 1691.
Les notaires royaux ne remontent point au-delà du r^oe
de St. Louis, qui en créa soixante en titre d'office^ la différence qu'il y ayait sur la fin du XIII^ et au XIY^ siècles, entre notaires et tabellions, c'est que ceux-là faisaient et ëcrivaient la minute des actes et des contrats, et que ceux-ci les gardaient et en déliyraient les grosses ; les charges de tabellions furent réunies à celles de notaires ; Henri lY , par un édit du mois de Mai 1597, supprima les offices de tabellions et de garde- notes et créa, pour y suppléer, de nouveaux offices sous la dénomination de notaires garde-motes et garde^ scel; c'est-à-dire que ces trois offices furent réunis à celui de notaires; Louis XIY, par édit de 1673, y réunit aussi les offices de greffiers des conyentionsC).
Quant à la Flandre , on yoit par l'instruction pour le conseil en Flandre, du 17 Août 1409, que M® Guyot de Boye est classé comme notaire parmi les membres du même conseil et qu'il était attaché à ce tribunal , comme ils l'étaient en France sous Louis YL
Le chancelier de Flandre fut établi maître de tous les notaires de la cour du comte en l'année 1089; ce cancellarium
nostrum et omnium successorum nostrorum perpétua
constituimus , eique magisterium meorum. notariorum et capellanorum et omnium clericorum in curià comitis seryientium potestatiyè concedimusC^). Le titre de chancelier était attaché perpétuellement à la prévoté de St. Donat, à Bruges(3), mais en fut détaché et mii au nouvel éyéché de Bruges, par le Pape Pie lY en 1560 W.
(1) DoH DiTAiHU, DtdÛNi. de Dipiom» an mot noU»ire$. — Miiuii, JRéperi* de Jurisprudence ^ au mot notaire, (S) MiâiBi, Tom. 1, p. 289. — (8; Ibîd. — (4) Ibid., p. 187.
Le fisc s'étant emparé de ces places et en ayant fait une branche de finances, elles auront éprouvé en Belgique la même yersalité, qu'éprouvent les édits bursaux dans tous les pays où l'on exploite la justice au profit du trésor.
Ainsi, en 1704, on supprima tous les anciens notaires et l'on en créa une foule de nouyeaux, mais à la charge de finances; on les créa en titre de propriété avec défenses à tous hommes de fiefs et aux bourguemaitres et échevins des municipalités et tous autres de recevoir dorénavant des actes, nonobstant les dispositions des coutumes contraires; mais cet édit pompeusement injuste et formellement inconstitutionnel fut rapporté le 28 Septembre 1706.
Par édit du 10 Décembre 1728, fut établi le tabelUonage^ mais il n'a pu se maintenir qu'en quelques provinces; il a disparu bientôt en Flandre par le même motif, et les notaires ainsi que les cours féodales', les magistrats des yilles et les gens de loi des villages ont été réintégrés dans leur droit conslitutionnel de recevoir et de garder tous les actes conformément aux coutumes et aux dénombremens des seigneuries (^).
Les notaires apostoliqties y ont , de même , continué librement leurs fonctions; ce n'est qu'en 1785, que l'empereur Joseph II a exigé que les notaires apostoliques soumissent leur nomination au placet royal(^).
Quant aux sceaux, le savant Dom Devaines a rassemble dans son intéressant Dictionnaire Diplomatique, au mot sceaux, tout ce qui tient à ce sujet ; je me bornerai donc ici à consigner quelques notions relatives au sujet que je traite.
Les anneaux ont précédé les sceaux, et ceux-ci les cachets j
(1) Plac. de Fland. Liv. 4 , fol. 144 et 184. — (2) Ibid. Liv. 6, fol. 1858.
à force d'augmenter le yolume des anneaux, on en a fait des sceaux; et à force de diminuer ceux-ci, on en a fait des cachets.
Sigillum grossiMn, le sceau public , le sceau authentique, le grand sceau, le sceau pendant sont des dénominations, qui si^ifient absolument la même chose ; mais le sceau commun n'était pas toujours le sceau public; il était plus ordinairement le sceau secret, le petit sceau, le sceau médiocre ou moyen; le signet, le contre^cel; dans les XIII® et XIV*' siècles, on appelait en français les sceaux , coins»
Les sceaux des princes souyerains portent les armes du prince , mais sur leur gra/nd sceau , ils sont représentés assis en habits royaux.
La cire des sceaux est de six couleurs, blanche, jaune, rouge, yerte, bleue, noire et composée.
Les rois de France , les empereurs et les grands de l'empire se sont seryis de la blanche jusqu'au XIII® siècle.
L'usage de la cire^at^ne ne remonte pas au-delà du XII® siècle.
L'éclat de la cire rouge porta les souyerains à en faire la matière de leurs sceaux.
Depuis le milieu du XIY® siècle, les souyerains se seryent de la cire verte pour les lettres qui doiyent durer à perpétuité et pour les édits.
On ne connaît qu'un seul exemple de la cire bleue; c'est un octroi que Charles-Quint accorda en 1534 à un docteur de Nuremberg , de pouyoir sceller en bleu.
Un patriarche de Constantinople s'est seryi de la cire noire; le grand maître de l'ordre Teutonique en Prusse et celui de Malthe en ont fait souyent usage; on n'en trouye qu'un exemple en France, mais aucun dans l'empire.
43 i ilNALTSE DE L*ORI&IN£ ET DES PROGttS
Les sceaux composés de cires de diverses couleurs sont plus communs.
En général un sceau de cire d'une autre couleur bien maixpiée , que celle qui est annoncée dans la charte même , serait un indice de faux ; et un sceau dont la cire n'était pas en usage du temps du diplôme, doit au moins être tenu pour suspect.
Dès le XV^ siècle on se seryait de boites de fer blanc , pour conserver les sceaux dans leur intégrité.
L'on sent combien ces notions sont indispensables pour les avocats et les antiquaires.
Les symboles et les or^iemens des sceaux ont beaucoup varié; c'est l'empereur Sigismond qui a fait, au XY® siècle, de l'aigle à deux têtes , les armes de l'empire d'Allemagne.
Ces symboles ne -datent que du temps des tournois et des croisades , et consistent dans les marques distinctives que les ancêtres de ces familles avaient affectées dans ces anciens jeux ou dans ces pieuses guerres.
Jusqu'ici j'ai donné quelques notions sur les sceaux en général ; en voici présentement quelques autres sur les sceaux en particulier.
Le plus ancien sceau des comtes de Flandre et qui est appliqué à un diplôme de l'an 941 , représente Arnold III? assis sur un banc , son épée dans la main droite et son bouclier suspendu au col couvrant l'épaule droite. On ne voit pour la première fois l'écu de Flandre chargé d'un lion , que sur un des sceaux de Robert-le-Frison, de l'an 1072; s'il ne parait pas sur tous les sceaux de ses successeurs , c'est que ce symbole n'était pas encore héréditaire dans la famille des comtes.
Ce n'est que depuis Baudouin VU, vers 1112, que nos
comtes ont suspendu leurs sceaux au bas des actes ; c^est aussi ce Baudouin, qui a employé le premier la formule Dei gratta; mais en 1448 , le duc Philippe-le-Bon , donna au roi Charles YII, un reversai, par lequel il reconnut que, par celte clause, il n'entendait point méconnaître la suzeraineté du roi de France sur les terres et seigneuries qu'il tenait du royaume de France (0.
Les sceaux des cheyaliers ou de la noblesse du second rang ne sont devenus communs et nécessaires en France , que vers 1150; ils ne le sont devenus dans toute l'Europe, qu'au XIII® siècle ; ce n'était point la chevalerie , qui donnait exclusivement le droit d'avoir un sceau ; c'était le rang de la naissance.
Les petits seigneurs n'eurent point de sceaux avant le déclin du XI® siècle; ils étaient rares encore au commencement du xn®.
Les villes avaient des sceaux au Y® siècle ; Dom Devaines , d'après Baronius , croit qu'elles en ont perdu l'usage au YIII® siècle , puisqu'alors les actes des villes s'expédiaient sous le sceau du comte , vicaire ou recteur de la ville ou district. Je ne suis pas tout à fait de son avis ; mais ce n'est pas ici le lieu de discuter ce point; toutefois les villes de cammune ont eu leur sceau dès leur établissement, qui date du XII® siècle;
les autres villes , étant seignetiriales ^ scellèrent du sceau de leur seigneurie.
Quoique les particuliers grecs et romains aient eu leurs sceaux , il semble que les nôtres n'en avaient point encore en 1122; aux XIY® et XY® siècles, les simples bourgeois jouissaient de ce privilège, parce que, comme peu de personnes savaient
(1) Ordannaneeê de France, Tom. 14, p. 4S.
écrire. l'authenticité des actes dépendait de l'apposition du sceau ; chacun prenait pour symbole de son sceau un signe de goût et de caprice ; il en est donc beaucoup , qui se trompent, soit en voulant se &ire passer pour nobles , soit en voulant dater leur noblesse de plus haut, qu'elle n'est, sur ce qu'ils trouvent des actes scellés anciennement du sceau d'un de leurs ancêtres.
La nécessité du sceau pour rendre un acte valide ne date que depuis environ l'an 1150, et conséquemment le défaut des sceaux dans les chartes antérieures, même non souscrites, ne suffit pas pour infirmer leur autorité.
Le contre^scel est le revers du sceau ; l'usage en remonte en France au XI^ siècle \ il est plus petit que le sceau et communément appelé secretum ou sigillum secreii; les comtes de Flandres n'ont commencé à en user, que vers le milieu du XII® siècle.
Les seigneurs de haute noblesse ont commencé à s'en servir au XII* siècle.
Les villes de commune avaient, à l'exemple des souverains, deux sceaux ; l'un appelé le gromd sceau , l'autre appelé le scel aux causes^ le premier ne servait que pour sceller les actes qui intéressaient le corps de la commune ; on verra , ci-après^ dans mon Traité sur V Origine des Communes, que le magistrat n'était pas le maître de s'en servir, sans la convocation de tous les habitans de la commune au son de la cloche. L'autre servait à sceller les actes concernant les reconnaissances et obligations reçues par les échevins, ainsi que pour sceller les jugemens.
Le sceau du Châtelet de Paris était , tout à la fois , exécutoire dans tout le royaume et attributif de jurisdiction; de sorte que les parties , quelque fut leur domicile , étaient justiciables du
DES DROITS DBS lELGKS ET GAULOIS. 437
Châtelet de Paris , pour des oonventions , qu'elles avaient passées «ous ce sceau. De la Mare , dans son excellent Traité de Police^^\ développe l'histoire et l'étendue de cette jurisdietion du Châtelet; ceux qui désirent la connaître peuvent y avoir recours.
Ces avantages du sceau royal ouvrirent au fisc une source de finances ; dans le compte de la Ballie à Paris , du terme de la Toussaint 1261, il est fait, pour la première fois, recette de 13 livres onze sols pour le sceau du Châtelet (^^; mais ces attributions du sceau royal n'étaient pas encore alors incontestables; car il a fallu, depuis, les consolider par nombre d'ordonnances, et entre autres, par celle de 1338, qu'on omet souvent de citer (3).
Après qu'elles furent consolidées, la ferme du droit de sceau devint très-considérable et fut même sujette à bien des exactions sous certains princes W.
Dès le XIII® siècle, les ducs, les comtes et autres grands vassaux avaient accordé les mêmes attributions à leur sceau dans leurs domaines , à l'exemple du roi (^) .
Les seigneurs particuliers s'arrogèrent le même droit.
Mais Charles Y , par ses lettres patentes du 8 février 1367, mit fin à toutes ces usurpations et assura l'exclusive au sceau royal (®).
Dès le Xni® siècle , ces attributions furent accordées à des villes, même, par les grands vassaux ; car au mois de Février 1293^ le duc de Bourgogne, comte d'Artois, accorda à la ville de St. Omer un sceau avec droit de connaître des différends
(i; LÎY. 1, Tit. 8, Ch. 2. — (2) Bmqssil, Tratié des Fiefs, p. 474. (8) Ordonnances de France , Tom. 2, p. 125.
(4) Haetbiib, aneed. Tom. 2, p. 506. — (5) BiAUMÂiion, p. 54. (6) Db la Maeb, Traité de la Police, p. 100.
438 ANALYSE DE L*0RIGINE ET DES PROI^RiS
qui résulteront des lettres scellées de ce sceau , tant entre habitans du ressort de la ylUe iubditorum ipsarum que de tous auti*es vel aUorum quorumcumque W. Cependant le roi Philippe-le-Bel , approuTa et confirma cette concession, au mois d'Août 1302 , avec la clause sahojtire nostro in ommSm et etiam aUeno (2). Cette clause d'une part et cette confirmation de l'autre me semblent prouver ce que j'ai dit, que le droit exclusif du roi n'était pas incontestablement reconnu; qu'il n'osait pas ouvertement le maintenir contre les grands vassaux et que ceux-ci n'osaient point ouvertement le lui disputer.
Déjà en 1282 la ville de Louvain obtint le même privilège du duc de Lothier et de Brabant 9).
On appelait ces lettres verley brieven, quelques fois t^oerschap et hofsluytinge.
En général toutes les villes de commune obtinrent le même privilège , lequel a donné occasion à de longs procès entre elles; ceux contre la ville de Louvain, n'ont été terminés, que par Charles-Quint, en l'année 1537 (^).
Ce chapitre trace la marche natureUe des peuples de l'état de nature à celui de la maturité et de la civilisation ; tout est candeur et bonne foi dans l'enfance ; on ne oonnait d'autre garantie de ses engagemens que la promesse et la parole; si l'on y ajoute des symboles et des témoins , ce n'est pas pour la substance du contrat, ce n'est que pour en recommander le aouvenir à la mémoire des témoins , par des marques extérieures* On lui inspire le goût de l'aisance, du luxe, des richesses, fruits de la civilisation ; mais il apprend , en même temps , toua les
(1) Ordonnancée de France, Tom. 4, p« 263. — (S) Ibid., p. S6S. (S) MiBAi, Tom. S, p. 1884. — (4) Ibid., Zoc. oit, innoiii»
vices des peuples civilisés ; il commence par être trompé et bientôt il trompe à son tour ; dès lors il ne veut plus contracter avec le peuple civilisé , sinon avec toutes les formalités exigées par la loi de celui-ci , mais de crainte d'être encore trompé , il veut y ajouter encore ses solennités barbares, parce qu'il les connaît qu'il y met toute sa confiance; par l'emploi de ces doubles formalités , il annonce lui même qu'il se trouve placé dans un état de défiance envers le peuple au milieu duquel il vit, et comme la confiance ne se commande point, cette défiance dure, jusqu'à ce que par des liaisons de famille, de commerce et d'intérêts, continuées pendant des siècles^ tout se trouve confondu, personnes, mœurs et intérêts. L'époque de la ciHisolidation d'une telle fusion dépend d'une prudente temporisation et des égards réciproques des deux peuples pendant cet intervalle. S'ils se divisent, ils courent tous deux à une ruine inévitable ; tel est l'effet de toute fusion. Mais s'ils respectent leurs habitudes et leurs intérêts réciproques et s'ib cherchent sincèrement à se mettre en harmonie l'un, avec l'autre, cette union devient durable; le temps ne fait que la resserrer de plus en plus et finit par n*en faire qu'un seul peuple. Les usages et les habitudes ainsi fondus les uns dans les autres amènent la fusion de sentiments qui se perpétuent de père en fils et de génération en génération ; cette politique est naturelle , elle est sage, c'est celle que les Francs ont suivie avec les Belges, civilisés déjà par les Romains, et c'est par l'effet de cette politique , que nous rencontrons encore dans nos lois, et jusque dans les formes de nos contrats^ cet amalgame des formes barbares et romaines (i).
(1) Voyez, au sarplat, ci-après Liv. VICh. X.
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