‹ Œuvres complètes de J. H. RaepsaetChapitre 10 sur 42 · TOMB IV · texte numérisé non relu

TOMB IV

1 10 A9ALTSS DB rOHIGINS BT DBS PROGBtS

Bonaparte, que rien n arrêtait, fit rédiger un nouveau projet, qui est celui que nous ayons ; il est précédé de la loi du 30 Ventôse an XII; l'article 7 de cette loi est littéralement le même, que le dernier article qui termine , par forme de dispontion générais^ le premier projet, à cela près qu'on a retranché la dernière phrase de la déposition générale du premier projet , laquelle , en modifiant l'abrogation des lois romaines , par les mots : conformément à ce qui est expliqué dafis le livre préUminaire y consacrerait l'interprétation par voie de doctrine (0 , laissait au droit romain et aut usages la force de loi , qu'ils avaient eue de tous les temps en France. Mais tout en dépouillant ostensiblement le droit romain de sa qualité et de force de loi sur un motif de conyenance , que j'examinerai tantôt, et qui dut satisfaire l'ambition de Bonaparte, le conseil d'état en sa séance du 17 Ventôse an XII, ne consentit au retranchement de cette clause, ce qu'à condition, que les juges conservassent la faculté de prendre le droit romain pour guide comme raison écrite; » et M. Bigot de Préameneu, organe des orateurs du gouvernement, en présentant le 17 Pluviôse suivant , le titre des contrat à la sanction du corps législatif proclama, au nom du gouvernement, u que les dispositions du nouveau code n'étaient que des élémens qui avaient leurs ramifications dans le droit romain; que là sont les dévdoppe^ mens du juste et de l'injuste ^ que là doivent puiser ceux, qui

(I) Le titre 5, art. 2 an livre préliminaire portait : « il y a deux sortes M d'interprétations ; celle par voie de dœirine et celle par voie éTauiariié. M L'interprétation par vote de doctrine consiste à saisir le véritable sens « d'une loi dans son application a un cas particulier ; l'interprétation par 4( voie d'auioriié consbte à résoudre les doutes par forme de disposition « générale et de commandement. »

Toudront y faire quelques progrès et eu général , tous ceux qui seront chargés de la défense ou de Texécution des lois consignées dans le code français; que , sans cela les dispositions du code civil, relatives aux contrats, seraient mal entendues (M. »

Ces aveux justifient bien la sagesse du premier projet , et la nécessité que ses doctes rédacteurs avaient reconnue de faire cette transaction entre le droit écrié et les coutumes; mais en même temps , il est difficile de concevoir , comment on accorde force de loi à des élémens, et qu'on en dépouille la source où ils ont été puisés et qui doit fournir les développemens dont ils ne sont que des ramifications et des conséquences! en un mot, que le corrolaire ait force de loi, mais que \ axiome ne Tait point!

Il n'est pas plus fecile de s'expliquer comment on s'est borné à accorder aux juges la simple faculté de prendre le droit romain pour guide; il leur est donc permis de le prendre ou de ne pas le prendre pour guide; et dès lors, de préférer leur raison à cette raison écrite; de juger même cette raison écrite j d'après leur opinion personnelle pour ne suivre cette raison écrite, qu'autant qu'ils la trouveront juste et équitable dans leur opinion !

Mais n'est ce pas là rendre la jurisprudence arbitraire sous l'appareil de grands mots? ce qui parait juste et équitable à lun, paraît injuste à l'autre; tous les bommes n'aiment-ils donc pas à confondre la raison avec leurs sentimens et leurs opinions et à voir la justice par tout où ils croient la voir? s'il n'en eût pas été ainsi de tous les temps , d'où serait donc venu le proverbe , connu chez tous les peuples : quot capita, tôt

(1} Malliviilb; Tom. 4, p. 416 et Discours sur h Code^ Tom. S, p* 119.

1 12 ANALYSE DB L*ORIGINE ET DES PEOGRiS

sententiœ? il faut donc aux juges une règle, de laquelle ik n'aient pas la faculté de s'ëcarter; sans cela, c'en est fait de la justice, comme le remarque le sayant conseiller StockmansC); que fit, dit-il, le monstre Caligula, lorsqu'il conçut le barbare projet de détruire toute idée de justice ? il ne fit autre chose, sinon, de permettre à tous les juges, de décider ew ceqtio et bono.

L'on sent donc sans peine que , si les juges ne devaient pas être astreints à suiyre indispensablement le droit romain dans le silence des lois et des coutumes, nous nous trouverions ramenés à cette anarchie judiciaire , à laquelle Caligula voulait réduire les Romains.

Espérons que les juges et les avocats sauront éviter cet écueil par une étude approfondie du droit romain , et ne se contenteront pas de le prendre pour guide , mais continueront à le suivre comme règle et hi, puisqu'en France et en Belgique il en a eu la force de tout temps.

Nous avons indiqué les motifs , le plan et le but qu'annoncent les réformateurs ; ils sont loin de réunir les suffrages de l'étude et de l'expérience.

Quant aux natifs: on censure en premier lieu, les lois romaines; à entendre ces critiques, elles sont remplies de subtilités, diincohérences , de contradictions incompatibles avec nos mœurs et étrangères à l'organisation actuelle de nos gouvernemens.

Il suffit de leur opposer la réponse de M. de Portalis :

« La plupart des auteurs , a-t-il dit , qui censurent le droit romain avec autant d^ amertume que de Ugireté, blasphèment ce qu'ils ignorent. » C'est la même réponse que leur ont

(l)Decial.

donné les Cujace , les Du Moulin , les Huber , les Heineccius , les Boéhmer et tant d'autres grands honames.

Ceux qui reprochent au droit écrit des subtilités , ignorent ou méconnaissent le but et les ayantages de la jurisprudence formulaire pour la garantie des actes.

ce Car, peutron prendre d'autres précautions, dit d'Agnesseau dans son 50^ plaidoyer , si la malice des honmies l'emporte sur la préTOyanoe de la loi , feut-il pour cela que la loi abandonne toutes sortes de moyens de foire le bien, parce que souTent les hommes les corrompent? »

Les Romains étaient bien plus corrompus que nous ne le sommes, et tout à-la-fois, plus spirituels, plus intrigans et par là même de plus mauvaise foi ; ils avaient donc cherché dans la rigtéeur des formes la garantie de leurs actes; laissant néanmoins à tout le monde la faculté de ti*aiter d'une manière plus simple , qu'ils appelaient par raison inverse , de bonne foi.

Mais , à la vue du code Napoléon , du code de procédure et des lois sur le notariat , ne pourrait-on pas nous rétorquer que nous ayons renchéri encore sur la rigueur des formes et sur les substilités des Romains?

Ainsi , les formaUtés sont utiles et nécessaires, parce qu'elles tiennent aux garanties indispensables à tout état social ; n'at-on pas TU les Germains en user jusque dans leurs forêts et leurs déserts ? mais il en faut user avec discrétion et ne pas les détourner de leur but au profit du fisc, ni les multiplier à l'infini , pour en accabler les campagnes , les villes et les provinces, en voulant prévenir toutes les fraudes des villes capitales , pour lesquelles il faudrait des lois particulières , si l'on voulait faire un bon système de législation.

Écoutons ce que M. de Malleville , un des rédacteurs du code

Napoléon, a dit sur l'art. 56 du code des lois françaises : ' ce Je me suis souvent eouTaincu , a-t-il dit , que le spéciale des désordres de Paris nuisait à la bonté des Ibis pour les pro- Tlnces ; on est sans cesse occupé à prévenir les fraudes, dont on n*a pas une idée ailleurs , et toutes ces précautions ne font que jetter beaucoup d'embarras dans la pratique. »

Le reproche à^incotiérence et de contradictions vient, ou, de ceux qui n'ont jamais lu VEunomia d'Huber , les Interprétations d'Averanius , ni les ouvrages de nos grands jurisconsultes ; et ces zoïles ne méritent aucune réponse ; ou , de la part de ceux , qui ont une teinture superficielle du droit romain^ et ceux-ci se mettent en contradiction avec eux mêmes, puisqu'ils appellent raison écrite des lois auxquelles leur reproche refuse le sens commun. Ce sont des demisavans, qui tranchent, au lieu de prouver; leur autorité n'est pas bien imposante.

La diversité d'organisation du gouvernement des Romains et de nos gouvernemens modernes, est un reproche moins spécieux encore; car quel est le jurisconsulte qui l'ignore? mais si les noms des autorités ont varié et si les attributions d'un seul magistrat romain , qui existait sous l'empire absolu des empereurs , se sont réparties sous le gouvernement libre des Belges, entre plusieurs branches d'administration, ces branches , dans leur ensemble , ont-elles cessé pour cela de former le même gouvernement, la même administration et de se régir par les mêmes principes ?

Quant à l'avenir, combien sont pompeuses les promesses des réformateurs ! au lieu de ce dédale de coutumes diverses , vous aurez, ont-ils dit, une législation compendieuse , simple et uniforme.

DES BROrrS DES BELGES ET GAULOIS. 1 15

Mais oe dédale , n'est-il pas plus ifoaginaire que réel , .sur* tout , depuis la réformatioo des coutumes et de leur homolo- ^tion , commencée depuis le XYI^ siècle.

La matière des contrats et des prescriptions forment, comme on Terra tantôt , la moitié du volume de chaque nouveau code. Mais les principes de cette matière sont immuables , puisqu'ils sont puisés dans le droit naturel et sont par tout si uniformes que les rédacteurs du code Napoléon ne font pas de difficulté de reconnaître, qua cet égard ils n'ont fait que transcrire les commentaires de Pothier et de Domat, dont les ouvrages mêmes ne sont qu'un précis et une analyse du droit romain.

Quant au surplus du contenu des nouveaux codes, j'avoue, qu'il y avait de la diversité dans les coutumes ; mais en contemplant cette diversité sans prévention et avec calme, elle consistait dans le plus ou moins de puissance des pères et mères; dans l'âge et les droits des enfens majeurs et mi^neurs; dans le mode plus ou moins i*estreint d'aliéner les immeubles ; dans l'ordre des successions et dans les qualités des biens.

Mais ne feut-il pas convenir aussi, que ces diversités, purement accidentelles et locales , se régissaient elles mêmes par les principes du droit écrit dans chaque localité.

Qu'importe la diverse qualité des biens meubles et immeubles? la diversité d'âge pour la majorité? des droits des conjoints? de la puissance paternelle ? des modes de succession ? des donations et des testamens ? dès que la coutume avait déterminé la qualité d'un bien; fixé l'âge; déterminé les droits des conjoints, etc. ; n'était-ce pas par le droit romain que cette qualité, cet âge, ces droits, cette puissance et ce nu)de devaient être régis dans le silence de la coutume ? cette

116 ANALYSE BE L*OEIGINE ET BES PROGEÈS

diversité n'était donc que dans le fait, mais non pas dans le droit, car toutes ces diversités se décidaient par les mêmes principes de droit.

Sans doute , l'uniformité introduite par le code Napoléon , a fait cesser cette diversité, mais à quoi se borne ce résultat?

n se borne à ce qu'un avocat peut donner avis et instruire les procès relatifs à des contestations étrangères à sa province. Mais quel inconvénient y avait-il , qu'un avocat se bornât à la connaissance des coutumes de sa province ? cette diversité relative n'opérait aucun désordre local ou provincial, puisque les juges et les avocats connaissaient les coutumes de leur ressort et n'avaient qu'un intérêt très-secondaire à connaître les coutumes des autres provinces.

Mais à côté de cet avantage, qu'on pourrait qualifier (Tavanr toge de cabinet, et qui est sans mérite aux yeux de Montesquieu , qui ne trouvait aucun inconvénient dans cette diversité des coutumes locales , par combien d'inconvéniens et d'injustices cette uniformité a-t-elle été établie ?

Je ne répéterai pas ceux qui ont détourné les l'Hôpital , les d'Aguesseau et les Cocceius du projet d'une coutume générale pour le royaume; ils sont connus.

Mais je dirai , qu'au milieu de cette diversité de coutumes locales, nous avions très-peu de lois édictales; tandis que sous le régime de l'uniformité , nous nageons dans une vaste mer de codes, de lois, Ôl arrêtés impériaux^ des ministres^ des préfets etc. etc. , au point que la vie d'un homme peut à peine suffire pour les lire; que le gouvernement lui-même ne les connaît pas tous, et que, par plaisanterie, l'on voit des journaux annoncer des récompenses à ceux qui pourront, au moyen d'une bonne classification, indiquer ceux qui peuvent

^re encore réputés en ligueur et ceux qui sont abrogés ou tombés en désuétude.

N'est-ce pas là un dédale réel, qui a remplacé un dédale prétendu 9

Si j'écrivais sur la politique , je soumettrais à cette occasion , au jugement des diplomates la question de savoir si le système de Fupiformité des constitutions de toutes les proyinces d'un royaume , est plus avantageux à la stabilité du pouvoir légitime du souverain , que ne l'était la diversité des constitutions qu'on a pareillement supprimée ? consultons nos annales ; y voit on le Brabant et les autres provinces prendre part aux insurrections multipliées de la Flandre? a-t-on vu la Bohème, TÂutriche et les autres provinces de la domination Autrichienne , prendre fait et cause pour les Hongrœs ? pourquoi ne Tont-ils pas fait ? parce que leurs intérêts n'étaient pas communs. Les nouvelles constitutions les rendent communs joar Tuniformité i^ forme la base du système; on veut que tous les peuples frcdemisentj et l'on ne voit que trop aujourd'hui les tristes efifets de cette uniforme fraternité^

n y aura moins de procès , ont ils dit , et moins de frais de justice.

Mais la préface du eode Frédéric nous atteste au contraire , que le nombre des procès , au lieu de diminuer, s'était accru, par la faoUité que les parties ont trouvée à se faire rendre justice sans i exposer à de grands frais. Je n'assurerai point que le code Napoléon a donné le même résultat, parce que je ne suis pas à même de le vérifier; mais je puis certifier, qu'on voit des hommes moyennes et paisibles , harcelés par les procès de chicanneurs de la lie du peuple , qui se prêtent à la vengeance d'un ennemi caché, ou à la cupidité d'un avocat

1 18 ANALTSS BB rOKIGINB XT DXS PROGRÈS

sans causes, parce que, dispenses comme ils le sont aujourd'hui , de la caution judiciaire , ils plaident sans s'exposer à des frais et forcent leur adversaire à une transaction pour se débarrasser d'une injuste et dispendieuse chicane, au prix d'un sacrifice pécuniaire.

A*t-on donc oublié , qu'il y a eu un temps où l'administra-* tion de la justice était gratuite , qu'en cessant ensuite de l'être, on n'adjugeait pas, au moins, les dépens; et que l'impunité de ces chicanes les multipliant , les législateurs ont été obligés d'adjuger les dépens pro pœnd temere UtiganHum. 9

L'avantage que les réformateurs nous annoncent n'est donc qu'un retour à l'ancien désordre de l'administration de la justice, en favorisant la témérité des plaideurs !

Mais le but d'un code, dit-on enfin, n'est autre, que de mettre la connaùsance clés laie à la portée de tout le monde, ce n'est qu'une classification àe principes Mmentairee, féconde en conséquences, dont les ramifications sont dans le droit romain.

Mais c'est précisément ce motif, qui prouve l'illusion et le .danger de la forme actuelle des codes.

Car si les conséquences de ces élémens doivent être cherchées dans les lois romaines , comment le peuple et tout autre qui ne comprend pas le latin et qui ignore le développement de ces élémens, pourra-t-il en faire un prudent usage et une juste application ? n'est-ce pas provoquer les abus ? stimuler l'opiniàtrité des plaideurs, des ignorans et des demi-savans, et les exposer à une ruine certaine , que de mettre dans leurs mains un instrument, qu'ils sont incapables de manier? pourquoi , si ce n'est par la ci*ainte des fausses a{^lieations , nos anciens druides défendirent-ils de mettre leur liturgie

m$ DHOITS DIS BSL6IS ET GAULOIS. 119

par écrit et n'en enseignèrent-ils les mystères que de mémoire à mie jeunesse d'élite? pourquoi l'église catholique ne célèbret-elle pas son service et ses cérémonies en langue vulgaire , et défend-elle au peuple la lecture des livres saints en langue vulgaire ? pourquoi les médecins ne prescrivent-ils leurs remèdes qu'en latin ? n'est-ce pas par la crainte des abus dans l'appUcalion ?

Quoique chargés de faire un code par le maître, qui ne souffirait pas de refus, ce n'est pas du moins, le prétendu avantage de le mettre à la portée de tout la monde, que les savans rédacteurs du code Napoléon ont allégué pour but.

<c Tout au contraire , ont ils dit , il est impossible , que le code le plus simple puisse être à la portée de toutes les classes de la société , car il faut une cerlaine expérience pour faire une sage application des lois. »

Le grand-père de Frédéric était bien plus pénétré encore de cette vérité ; car il proscrivit ce but par une ordonnance formelle, datée de Charlottenburg , le 35 avril 1708, en chargeaut les inspecteurs des études, de foire une attention particulière pour distinguer ceux des jeunes gens, qui ont des dispositions aux études, de ceux qui n'en ont pas, et d'en détourner ceux-ci en les exhortant à s'appliquer à quelque fabrique ou a apprendre un métier ou quelque autre profession honnête; ne permettant pas qu'on les instruisit dans autre chose , que dans la religion et dans la lecture , l'écriture et l'arithmétique (i) , et Frédéric le fils fit insérer cette disposition dans son code ^) .

L'examen impartial, que je viens de feire des motifs, du

(1) Cod. Frtd. Tom. 1 , p. t88. — (3) P. 1 , Liv. î, Tit. 6, § tt.

120 ANALYSE DE TOEIGINS ET DES PEOGRIs

plan et du but du système actuel des codes ne me permet pas d'entreyoir aucun avantage réel dans ces codes et bien moins un motif plausible pour ôter aux lois romaines 1 autorité et la force de loi^ qu'elles ont toujours eues et mériteront toujours.

Mais puisqu'on voulait, à tout prix, avoir un oocle uniforme^ n'eût-on pas pu choisir une forme plus courte , plus utile , et plus propre au but? n'eût-on pas dû distinguer entre im co€le et des institutes?

Un code est une compilation des lais existantes.

Les institutes ne sont que des rudimens, que tout jurisconsulte connaît, et il serait difficile d'en faire de meilleurs que ceux de Justinien.

Les rédacteurs de nos coutumes se sont bien pénétrés de cette distinction.

En conséquence , ils ont établi le droit romain comme draU supplémentaire à nos coutumes, et cette base une fois posée, il ne leur a plus fallu que déterminer sous chaque chapitre ou rubrique, les points du droit romain, auxquels il avait été dérogé par l'usage , par les ordonnances et par la jurisprudence des arrêts, sans avoir besoin de retracer les principes de droit, qui régissaient la matière du chapitre ou de la rubrique en les empruntant de Pothier et de Domat; en d'autres termes : ils ont établi le droit écrit pour règle et n'en ont indiqué que les exceptions, qu'il avait reçues par l'usage.

Ah ! combien cette méthode eût abrégé le travail et diminué le volume !

Le code consiste en 2281 articles; les 1100 premiers sont , sans contredit, ceux qui étaient le plus susceptibles de ces exceptions; mais comme je l'ai déjà fait remarquer, ces

exceptions une fois an*étées se régissent elles-mêmes par le droit romain, dans lequel il faut encore chercher les ramifications et les conséquences.

On eût donc pu se borner à placer sous chaque titre de ces 1100 articles, les exceptions et renvoyer pour le principe au droit romain , ou l'on eût trouvé les ramifications et les conséquences, puisqu'encore aujourd'hui on doit y chercher le développement de celles que le code a énoncées.

Mais cette idée est bien plus frappante pour les 1181 articles suivans, qui ne comprennent autre chose que les contrats, les obligations, les actions et les prescriptions; car, de l'aveu même de la commission des rédacteurs, elle a choisi pour guides Domat et Pothier.

Mais ces deux ouvrages ne sont que des analyses des Du Moulin , des Cujaces et de nos savans commentateurs du droit romain^ qu'un jurisconsulte ne peut pas ignorer ; qu'avaiton besoin de les lui apprendre par un code élémentaire ?

Enfin , il me semble , que ce mode eût le moins froissé les sentimens et les intérêts de la France , puisque le droit romain formait le droit commun du midi, et qu'il formait le droit supplémentaire du nord ou de la France coutumière.

Sans doute le mode de transiger varie suivant les mœurs et les pays; mais les principes restent toujours les mêmes.

Il n'y avait donc que cette variété de mode, qui eût dû foire la matière du code , parce qu'il n'y avait que cette variété^ qui formait ces exceptions uniformes pour tout l'empire , il n'y aurait eu en résultat , qu'un très-petit nombre à placer sous chaque titre; qu'à renvoyer, pour le principe, chaque titre au droit romain, et les 1181 articles se fussent réduits à peu de chose.

122 ANALYSE DE L'ORIGINE ET DES PROGEiS

Je sais d'avance , que cette idée ne sera pas goûtée par ceux qui trouTent plus commode de voler immédiatement des bancs de l'école à la tribune ; mais ce n'est pas à ceux-ci que je la soumets; je ne la soumets qu'aux jurisconsultes qui ont blanchi dans l'étude des lois et dans le service du barreau ; el encore ne la leur soumets-je pas comme une idée qui me soit exclusivement propre, mais comme une idée que partagent des jurisconsultes très-instruits; un membre distingué de la cour de cassation , me disait un jour, pendant mon séjour à Paria : c( l'empereur propose tant de récompenses pour les ce nouvelles découvertes; il devrait en proposer une pour « celui , qui réduira le code civil au tiers de son volume , et <i alors il pourra être bon. »

Et même, quand on lit avec attention la discussion du conseil d'état sur l'article 7 de la loi du 30 Yentose an XII, l'on voit qu'il a eu beaucoup de répugnance à dépouiller le droit romain de sa force de loi; il ne s'y est déterminé enfin , que par un motif qui me semble plus séduisant que solide.

<c On ne peut laisser au droit romain , a-4;-on dit , la force de loi, sans introduire dans la cour de cassation une grande variété de principes et de jurisprudence ; il faudra casser les jugemens rendus en pays de droit écrit , parce qu'on aura violé les lois romaines, tandis qu'il faudra laisser subsister de pareils jugemens dans les autres pays , où elles n'avaient pas le caractèi*e de loi. »

Mais cela fut-il vrai ; cette variété n'avait-elle pas subsisté jusqu'alors et a-t-elle entravé la cour de cassation dans ses arrêts ?

D'ailleurs , l'objection ne me parait pas vraie ; car en accordant au droit romain force de loi, pour tout l'empire, dans le

DSS DROITS mS BELGES ET GAULOIS. 123

silence du code, il n'y ayaitplus d'ouyerture pour Tayenir, à aucune différence entre l'ancien pays de droit écrit et le pays coutumier.

n y a plus même : craignit-on , en accordant force de loi au droit romain, de trop rapprocher le cas de mal jugé de ceux de violation de la loi, et de trop multiplier les recours en cassation? on n'eût eu qu'à statuer que, tout en accordant aux lois romaines force de loi , dans le silence du code et des lois , la simple violation des lois romaines ne donnerait pas ouyerture à cassation, comme on fait à présent.

Cette mesure eût eu du moins, cet ayantage, que la yiolation des lois romaines entraînant le mal Jugé, tous les juges et tous les ayocats eussent dû étudier ces lois à fond et les suiyre comme lois ; ce qui n'eût pas peu contribué à conseryer au barreau son ancien lustre.

Il est yraiment fâcheux , que cette étude commence à être si peu suiyie , et que des raisonnemens et des argumens de commodo et incommode aient remplacé les citations des lois, et ce déyeloppement sublime de principes, depuis que l'on abuse tant du nom de raison écrite, qu'on a donné au droit écrit.

On affecte d'entendre par raison écrite la raison commune, tandis que M. De Thou, auteur de cette dénomination, entendait par là la raison par excellence, à laquelle tout jurisconsulte doit soumettre la sienne.

C'est cet hommage qu'ont rendu aux lois romaines tous les législateurs et tous les docteurs.

Nous ayons yu que les. capitulaires appelaient la loi romaine omnium^ legum humanarum, mater.

Que le grand Frédéric l'a nommée le droit de la nature.

Portails : des lois , qui ont mérité d'être appelées la raùan écrite.

Et Bigot de Préameneu : une source abondante de richeue$, dans laquelle on doit toujours aller puiser.

Ces autorités sufiisent sans doute , pour établir la véritable acception de la dénomination de raùon écrite et l'autorité I qu'elle doit ayoir dans le cabinet et dans les tribunaux.

Je pense que ces considérations peuvent être soumises, sans présomption , à ceux qui s'occupent et s'occuperont de la confection de codes.

SOMMAIRE

DU CHAPITRE ONZIÈME DU LIVRE TROISltlE.

DE rÉTAT DES PERSONNES.

1 40. État de la servitude germanique du temps de Tacite ; — les serû étaient sur le pied de colons* 141* Les serfs de l'église semblent être demeurés sur ce pied jusqu'au XII* siècle; — aussi les serfs germaniques, collectivement, sont toujours appelés familia^ dans les capitulaires. 142. Les Francs ne semblent avoir eu que trois classes de personnes ; — les Romains en avaient quatre ; — celles des Francs consistaient en nobles , ingénus et serfs ; — cette division a été maintenue jusqu'à l'époque du règne féodal ; ^ la même parmi les Saxons; — qu'était ce que les kumil 14S. Question entre le baron de Montesquieu et l'abbé du Bos , de savoir si sous les Francs la noblesse formait un ordre? — elle semble inutile et n'être qu'une question de mots, quant à l'époque germanique* — 144. Elle formait un ordre sous la période franque ; — preuves. 14K. G. van Loon attribue à la seule naissance le titre de noblesse; — examen de cette proposition ; — ses modifications ; — des dégrés de noblesse ;

— étymologie du mot baron; — signification de celui de prineeps^ dans Tacite; — de la noblesse de robe; — la graduation dans l'ordre de la noblesse, consistait dans le degré de familiarité, dans lequel on se trouvait avec le roi ; — preuves tirées de Cœsar et de Tacite ;

— des comités^ des sentons^ des fidèles; — ces titres passèrent dans la féodalité , ils furent attachés à la terre , auparavant ils étaient personnels; — de l'origine des livrées et du titre de huysgenooten^ que se donnent les vassaux dans les actes de relief de leurs fiefs ; — de l'origine du titre de pair. 146. Des prérogatives de la noblesse, 1* les rois devaient être pris dans son sein ; 2* les nobles devaient être employés pour les ambassades; 8* les délits contre eux punis au triple; 4* séance et voix aux états généraux; 8* gratification. 147* Des

ingénus; — nés libres; — minores naiu; — ils consistaient en deux classes; — la première en ceux dont toute la généalogie n'offrait aucune tache de servitude; — * connus en Belgique sous le titre de wel geboome (bien nés)^ ils Tont de pair avec les nobles; — Fautre en ceux qui avaient été affranchis avec clause d*ingénuité ; — car on en affranchissait eum obsequii candiHfme; — il semble que ce sont ceux-ci que Tacite ne place pas au-dessus des serfiB ; — développement sur ces affranchis. 14S. Avantages dont jouissaient les ingénus; 1* libre disposition des biens; S® exemption de services serviles; 3* habileté à toutes places civiles et militaires;. 4® exemption d'être garrottés ; 8* de la saisie de leurs bœufis pour dettes; 6* délits contre eux, punis du double; 1^ droit de combattre armés. 149. On pouvait devenir serf; 1* par la naissance; 2® en se mettant en servitude; 8* pour insolvabilité; 4*' en se dévouant à un saint ou à l'église; 5* par le duel, les jeux de hasard, la guerre, l'exposition d'enfans et par infraction d'un traité , dont on était otage ; — quelques fois en épousant et gardant une femme serve; — exemple en Flandre sous Gharles-le-Bon ; — 6. van Loon indique encore d'autres titres , auxquels on tombait en servitude ; — Wagenaar en punit le crime de rébellion ; — il trouve la preuve dans la corde qu'on prétend que les échevins de la ville de Gand portent au cou; — cela n'est pas prouyé ; il est mieux prouvé que les Frisons ont été punis de cette peine. 150. De la servitude sous les Francs et dans le moyen-âge; — matière très-erobrouillée ; — essai pour la régulariser ; — les serfs sous la période franque se divisaient en nervi ou homines de eorpore et iervi ou homines de poteelate^ en français, hommes ou serfs de corps et de pooté ; — inexactitude de l'abbé du Bos et de van Loon sur ce point; — les premiers étaient soumis à la servitude romaine modifiée , les autres à la germanique ; — des senoi casaii et des casagaiia; — les Romains divisaient de même leurs serfs en Urhanos et Rusticos; — cette division coïncide avec celle des Francs en servi de eorpore et servi de potestate; — elle a subsisté en France jusqu'au XIII* siècle, et a commencé a disparaître en Belgique yers la même époque , qui est celle des affranchisseroens ; — des serfs agricolœ; — règles pour l'application des lois romaines, relatives aux serfs et colons romains , aux serfs du moyen-âge et à nos colons ; — des servi Rusticani, adscriptitH ^ originarii^ censiti^ tribuiarii , cohmi perpeiui f condiiionales ^ coloni simplices^ inquilini ^ tnanu operarii^ earro'-operarii, 151. Erreur commune sur le traitement des serfs au moyen -âge ; — développement ; — de la justice domestique du

maître sar les serfs ; — qui est Forigine et tout à k fois le titre de

la jmHce $eiçn«yriah; — • cette jastice domestique, quant aux puDÎtiona

! ëtait correctionnelle; -^ le sort des serfs Romains, du temps de

I Gcëron, était déjà doTonu presque filial. 182. De la servitude née

de la féodalité; -* ce fut une servitude mixte; — développée par Leizerus; — des Leibeigenn^ main moriabieêf corvéableê^ en flamand, buien^ dien9i luyden^ mtpmi; — ils n'étaient en général, plus connus en France et en Belgique, au XIII* siècle, que sous les deux espèces à*hommeê de corps ou de pooié; — vestiges de la première dans la Flandre impériale; — aucuns dans la Flandre êous la eouranme; — autres vestiges en Hainaut; -— dans le Luxembourg. IBS. Remarques sur ce chapitre.

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