‹ Œuvres complètes de J. H. RaepsaetChapitre 11 sur 42 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

DE lItât des personnes.

140. On connaît l'état de la senritude aous les romains; les serfe n'étaient pas même compris dans la classe des hommes ; ils étaient réputés res; telle était la loi ; mais l'usage l'ayait modifiée.

« Ceux des Germains étaient tout autres ; ils ne sont pas , dit Tacite (U, à l'exemple des nôtres, attachés, dans la maison du maître, à un service particulier du ménage ; ib demeurent hors de la maison et gouvernent leur exploitation selon leur bon plaisir ; toute leur servitude consiste dans une redevance en grains, en bétail ou en habits, que leur impose le maître.

« Il est rare qu'on les punisse par des chaînes ou par un surcroit de travail; cependant il arrive parfois que le maître en tue un, non pas par forme de discipline ou de sévérité, mais par vengeance ou colère , et ut inimicuh , comme son ennemi; cet homicide est impuni, puisque la loi permet à

(l) Taqtk , de M. G. G. U.

laO ANALYSE DE L*ORIGINE ET DES PROGRÈS

chacun de tuer impuDëment son ennemi par mode de yengeance(^).

c< La condition des a£Franchis n'est Quère plus éleyée que celle des serfe ; ils jouissent de très-peu de considération dans la maison et n'en ont aucune dans la citëC^). »

Les serfs germaniques n'étaient donc, à la propriété près, et Tacite les y assimile, que des colons, ut colonos , que les maîtres établissaient dans leurs ateliers et dans leurs terres, pour les exploiter à la charge d'une part dans les produits ou bénéfices.

141 . Les serfe de l'église semblent être restés sur ce pied , puisqu'en 1113, le Pape Pascal, écrivant à Tévéque et au chapitre de Paris , dit dans sa lettre c( ecclesiae famvU, qui apud Tos Servi Tulgo impropriè nuncupantur(^).

Ils n'étaient donc que sur le pied de domestiques, fatnuU, et tous les serfe d'un maître , ne sont jamais , dans les capitulaires, appelés collectivement que familia.

142. Je croirais assez que, par cette considération, les Francs n'avaient que trois classes àe personnes, tandis que les Romains en avaient quatre. Ceux-ci se divisaient en nobles, ingénus, affranchis et serfs; tandis que ceux-là ne comptaient que de nobles, des ingénus et de serfs, puisque les affranchis étaient sur le pied des serfe.

Cette division de personnes en trois conditions ou classes a été maintenue parmi les Francs, jusqu'à l'époque des commencemens du règne féodal; car Nithard, écrivain du IX' siècle, divise pareillement les saxons, qui^ comme on sait.

(1) Tacit», de m. g. C. 21. — (2) Ibid.

(2) Historiens des Gaules y Tom. 14, p. lxix.

étaient aussi Germains , dont le pays touchait au Rhin et qui furent ensuite connus sous le nom général de Frisons. « Sunt ce enim , dit-il , qui Edhdingi, sunt qui FrtdUngi, sunt qui « Lazzi eorum linguâ yocantur ; latinâ linguâ haec ftunt : <c NobileSy Ingenuiles atque Servilesi^). »

143. Le baron de Montesquieu et l'abbé du Bos disputent sur la question de savoir si la noblesse formait un ordre chez les Francs? le premier l'affirme, lautre n'en convient pas (2). Ce pourrait bien n'être qu'une question de mots; car lors« qu'on trouve un nombre de personnes , désignées individuellement, par un nom particulier, et collectivement par un nom commun , jouir exclusivement de certains droits et prérogatives , il me semble que cette classe forme bien un ordre , alors même que ce corps collectif n'en porte pas le nom.

Or, chez les Germains, Gsesar et Tacite ont trouvé des nobiles, des nobtUssimos , une nobilitas et même insignis, dans laquelle seule on prenait les rois et qui avait part dans les affaires majeures avec une certaine préférence pour les places et les dignités.

144. Chez les Francs, les nobles ont formé incontestablement un ordre , puisque le clergé et la noblesse se qualifient d'ordres dans le capitulaire de Ghiersy<^, et que, dans les formules de Sirmond, la classe des ingénus est qualifiée de ingenuUis or do (^).

(1) Voyez sur le mot Lazzi, \eJu8 Georgicum de LiisuuSi Lib. 2, C. 7, K* 3, ce sont des Laeien, Liit, Letiy mainmorUtbleê ^ Servie Cohnù

(2) Eap, des Lots, Liv. 24, Gh. 25 ; — ÉiabL de la Monarchie Franc. , Tom. 8 , Liv. 6 , Ghap. 4.

(S) Capitol. Tom. 2, Col. 82.

(4) Formol. 44. — Voyez, au sorplos, mon Histoire de l'Origine des Éiats^Généraux et ma Réponse à M, Dotrenge.

145. Gérard Tan Loon pense, que la naissance donnait la noblesse , et que la bravoure et les serrices ne donnaient que de la considération et des prérogatives (0.

Cette opinion s'accorde assez avec Tacite et parait assez probable , si on la restreint au premier âge des Francs, avant qu'ils n'eussent des rois; car, encore longtemps après, on ne trouve aucune formule de lettres de noblesse dans aucune des collections de formules, comprises dans le deuxième volume des capitulaires.

Cependant, après qu'ils ont eu des rois, il n'est pas douteux que ceux-ci n'aient conféré la noblesse ; les collections de formules n'en présentent à la vérité aucune littérale; mais la 18^ formule du livre premier de Marculfe nous en fournit une de concession de la qualité d'Antustrion ; et comme ces formules sont du YI® siècle, et que les Antustrions, suivant Du Cange , étaient les grands officiers de la cour, qui étaient dans la foi immédiate du roi , et qu'on les appelait optinuites, il s'en suit que non seulement le roi les créait nobles, mais leur donnait le premier rang parmi les nobles (^).

Nous en avons une autre preuve, sous Louis-le-Débonnaire, dans Ebon, archevêque de Rheims, qui avait été un des cheh du parti qui , dans le concile , avait condamné Louis à la pénitence publique , bien qu'il tint son siège des bontés du roi ; car Tegan lui reprocha son ingratitude en ces mots : ce 0 qualem remunerationem ! focit te Itberum non nobilem , c( quod impossibile est pozt libertatem W. »

La noblesse avait nécessairement ses dégrés , soit du chef

(1) Aloud Reg.^ deel 5. — (2) G/oMoinsaux nïoïA Antuêttio et TrwHs. [%) TuAR, m Fiia Lud., Cap. 43 et 44. — Do Cauck, Y. Liben.

des fltmctions dont ces nobles élaient reyétus , soit du chef de rintimilë ou parenté , ayec le roi , soit enfin du chef de leur richesse , qui donne souyent autant et plus de considération que le yrai mérite , aussi bien à la ville qu'à la cour.

Ainsi, parmi les leudes ou féaux de Dagobert et des Francs, ceux-là sont appelés sublimes, ceux-ci pauperes i'^) . La chronique de Frédégaire nous apprend en même temps , que ces sublimes étaient les grands du royaume et qu'ils portaient le titre de farones^ d'où l'on a fait celui de baranes, selon la remarque de Dom Ruinart(^). Quoiqu'il en soit de cette étymologie , Du Cange prouve que , déjà du temps de Perse et d'Isidore , on appelait barons les grands officiers de la couronne et ceux de la famille du roi (?).

On se tromperait en prenant pour la dignité de prince, le nom de prifweps et principes que Tacite donne à ceux qui Jura per Pages Vicosque reddunt; cette fonction prouve par elle-même , que c'étaient des administrateurs et des juges , qui sont connus dans les capitulaires sous les titres de comités, vicarii, cenienarii; il n'a voulu désigner par le mot princeps, qu'un magistrat-chef \ on ne connaissait pas encore alors de princes, comtes et vicomtes, dans le sens du jour.

L'aiticle 360 du livre Y des capitulaires pourrait faire douter, si chez les Francs, il n'existait pas une noblesse de robe? car il y est dit : a comités quoque et centenarii et cœteri €( nobUes viri, legem suam pleniter discant. » Mais je pense que ce texte n'est pas assez concluant, pour en déduire une noblesse personnelle à vie, parce que ce texte peut être

(1) Chnm. Fredigarii, C. 58.

(S) Hiêioire dêê Gaules, Tom. 2, p. 4S9, nota K.

(8) Du Garci, verbo baro.

pareillement entendu d'une noblesse attachée à la place, dont le fonctionnaire jouit aussi longtemps qu'il est en fonction , et lorsqu'il est dans l'exercice de ses fonctions ; c'est un titre qui appartient et qu'on donne , sur ce pied , aux membres de nos magistrats des Tilles, des pays et des états.

Van Loon prétend , qu'anciennement on ne pouvait pas en prendre le titre hors de son ressort , sans lettre ^attcu)he ou placet du seigneur du lieu dans lequel on youlait le prendre (0.

Le caractère distinctif de la gradation de la noblesse , quelque fut le titre auquel elle avait été acquise , consistait dans le degré de familiarité, dans lequel on était avec le roi.

Cette institution était aussi germanique; le roi, comme les autres chefs, avait un nombre de personnes attachées spécialement à sa personne et à sa cour ; elles formaient sa garde à la guerre et sa cour en temps de paix ; Gaesar les appelle ambacttj Tacite^ comités, c'est-à-dire compagnotis ; leur dignité se mesurait par la place qu'ils tenaient près du roi ou du chef auquel ils étaient attachés; quibus primus apud prtnctpem suum locus.

Après l'institution du séniorat, entre les VI* et VII« siècles, ces principes furent appelés seniores et ces comités fidèles ; au X* siècle naquirent les fiefs , et l'on conserva les dénominations et les titres de senior et fidelis ; toute la différence que la naissance des fief» avait opérée , consistait en ceci : que la qualité de princeps et senior et celle de comités et fidèles avait été purement personnel , et qu'elle devint alors réelle et foncière, puisqu'on l'attacha à la glèbe ou fond.

Ces comités, qui étaient 'au premier rang près du roi,

(1) Vah Looii, AloudReg., D. 5, p. 34.

demeuraient à la cour , dont-ils devaient relever le lustre et l'ëclat, et ils étaient vêtus et nourris par le roi ; ils avaient leurs robes bigarëes, d'où sont venues plus tard les livrées , et leurs chevaux etc. ; enfin, ils étaient de la famille, et ils ont conservé ce titre sous le règne féodal , sous le nom de fatniJiares y familiers et en flamand huysgenooten, titre que prennent les vassaux dans les reliefis de leurs fiefs.

Cette liaison intime de famille , entre le compagnon et son chef, les rendant presque égaux , il en est résulté le nom de pair; c'est peut-être de la parité ou égalité originaire, que dérive le droit des grands d' Espagne ^ de se pouvoir tenir couverts en présence du roi(^).

Une autre conséquence de cette familiarité et pairie , et qui est très-importante pour la jurisprudence féodale, comme je Fai démontré dans mon Histoire des Etats^Généraux , c'est qu'après que le séniorat fut dévenu foncier, on a continué de donner le premier rang aux vassaux immédiats du roi et de la couronne, comme l'avaient les comités ^ qui obtenaient, auparavant, la première place près de leur princeps^'^.

146. Ce n'était pas une prérogative pour cette noblesse de devoir être jugée par ses pairs , parce que ce droit appartenait à tous les hommes libres.

Si elle obtenait, de préférence, le commandement des armées, ce n'était qu'à mérite égal; car les commandans étaient choisis parmi les plus expérimentés ; Duces ex virtute sumunt; s'ils obtenaient , par fois , des gouvernemens civils , dignationem principis , c'était en considération des mérites ,

(1) Voyez les Recherches sur l'Origine des Pairies dans le 17* volume des Historiens des Gaules^ folio xit.

(S) Tacitb, de m. G. C. 13. — V. mon Hist. des Etais Généraus.

136 ANALYSE DE L*ORIGINS ET DES PEOGRtS

ob magna ptUrum mérita W , encore n'était-ce point un

Mais , on pouvait compter entre les prërogatiyes de la noblesse:

1® Que les rois ne pouvaient être pris que dans la classe des nobles; reges ex nobilitate sumtmt^).

3? Qu'on les employait pour les ambassades; leg€^êianibu$ eœpetuntur (^).

3® Que les amendes pour délit commis contre un noble , étaient de 15 sols ; contre une mecUocrts et ingenua persona de 10 sols; contre une tnferior persona de 5 sols W.

4^ Que cette noblesse immédiate ayait séance et Yoix dans l'assemblée nationale (^).

5® Enfin, que le roi leur faisait force présens, pour soutenir Téclat de leur rang^, m,uneribu8 omantur (^). Ce sont ces présens qu'on a appelle bénéfices, sous les Francs , et fiefs sous le règne féodal ; et c'est à ce titre , bien conyenable et nécessaire pour la di^té du trône , que les ^nds du royaume ont obtenu une grande partie de leurs domaines^ ainsi qu'on le Toit encore se pratiquer en Europe, et surtout en Angleterre. Depuis l'abolition de la féodalité , on ne les appelle plus en France grands^fiefsy mais maforiUs et dotations. C'est ainsi que l'intérêt compose ayec les lois !

147. Le second ordre ou classe consistait dans les ingenui , ou nés libres ; on les qualifiait de minores natu par opposition aux majores natu, qui étaient les nobles et les grands ; on les appelait encore médiocres personœ et plebei.

En comparant ce que Du Cange en dit dans son Glossaire

(1) Tacitk, de M. G. G. 7 et 13. — (2) Ibid., C. 7. — (8) Ibid., G. IS. (4) Les Bwrgond. Tit. 26. — (5J Hùt. des EkUs Gènérêmm. (6) Taciti , G. IS.

au mot ingenui et liberi hamines^ ayec les capitulaires et les formules de Marculfe et d'autres , il y a lieu de croire que les Francs divisaient les hommes libres en deux classes , dont la première comprenait ceux qui présentaient une ligne ascendante d'au-delà de mémoire , sans aucune tache de ser^ vitude; ce sont ceux que nos chartes flamandes qualifient de îoel geboôme ou bien nés , et que Grotius définit : c< De c< welke van aver tôt aver van vrye en eerlycke luyden gea booren syn (0. » Selon Van Loon, ib allaient de pair avec les nobles.

L'autre classe ^hommes libres ou ingenui consistait dans ceux qui ayaient été a£Franchis par leurs maîtres avec la clause d'ingénuité et ayec une manumission aussi parfaite et aussi étendue c< que si l'afiFranchi fût né ingénu ; lui permet- « tant de yiyre comme tel , sans aucune réserye de sei*yice , « ni aucun deyoir de libertinité , lui accordant le pécule qu'il ce avait et celui qu'il acquerra dans la suite par son travail <c ou industrie (^).

Mais il existe une autre classe d'ingénus avec une liberté plus restreinte , et tels étaient , selon les lois des Wisigoths , des Francs et des Lombards, ceux qu'on affranchissait^ dit Du Gange, au mot liberti, cum obsequii concUticne. Ges conditions ou réserves de services étaient communément si dures , que cette liberté ressemblait plutôt à un simple changement de servitude ; ils n'étaient plus in famiUâ manumis" soriSj mais ea famUid Patroni et ils devaient annuellement bailler à leur patron un aveu ou reconnaissance portant qu'ils

(1) IidsyâingMde Hollandsche Reckiàgdeerdheyd. D. 1 , G. 14.

(2) Il existe de pareilles forniules dans Marculfe, et entre antres , Liv. %y fonn. SS,

138 ANALTSI DE L*OKIGIlfE ET DES PROGHiS

sortaient ex famUiâ, c'est-à-dire du nombre des serfe monumissùris , mais que leurs enfiains demeuraient dans l'état de libertinité envers lui.

Placés dans une condition aussi humiliante dans leurs rapports avec leur ancien maître, je pense que Tacite n'a entendu par libertiniy que ceux-ci , lorsqu'il a dit : libertim non multo suprà serves suni.

Je suis assez porté à croire qu'il serait hasardé d'assurer dans un sens absolu, que tous les affranchis, qui appartenaient à cette dernière classe, ayaieni qtuilite' d'ingénus ; car d'après le quatrième concile d'Orléans , que Du Cange rapporte , tout en demeurant en état d'ingénuité , ils devaient continuer leurs services à l'église , de laquelle ils avaient été serfs ; d'autre part , les anciens conciles d'Espagne permettaient de rappeler à la servitude les affranchis trop orgueilleux ; et en général , la succession de ces affranchis , décédant sans enfans ou sans être entrés dans le clergé , dévolvait au patron ou ancien maître.

Peut-être n'y a-t-il pas eu chez les Francs une règle générale sur Fingénutté des affranchis, puisque les conditions de l'afiranchissement , étaient volontaires et arbitraires.

148. Quoiqu'il en soit; voici les principaux avantages dont les ingénus jouissaient :

1® Libre disposition des biens (^).

â^ Exemption de corvées et de services serviles ^).

3^ Habileté à toutes les fonctions civiles et militaires (?).

4® Exemption d'être garottés(^).

(l) Capitul. Lib. 4, C. U. — (2) Ibid., 6, anni 803, C. 17.

(Z) Ibid., 2 , anni 805, C. 18. — (4) Les SaUca, Tit. 84, C. 1 et 2.

5® Leurs bœufs exempts de saisie pour dettes (^\

6® Les induites à eux faites, comme on a tu, étalent amendées aux ^3 de celles faites au bas peuple.

7® Droit de combattre armés; les serfs ne pouvaient l'être que d'une crosse ou d'une massue ; s'ils étaient trouvés avec une lance , on la leur rompait sur le dos (?).

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