Tome IV
latio? mais on la déjà vu ci-dessus N^ 131 ; ils s adjoignaient des legum magistros et legum doctores, des Jurispertios soienies uti legibvs, qui dictabtmt, qui conseillaient les juges et faisaient les fonctions d'assesêeurs , comme il se pratiquait sous la période Franque ; ci-dessus N^ 45.
L'usage de nos conseillers pensionnaires de Yille ne confirme-t-il donc pas celui du IX^ au XIII^ siècle , dont il n'est peut-être , que la continuation ? dès que nos écheyins furent devenus Juges ^ ils ont eu besoin de conseillers cbssesseurs, car ils ne comprenaient pas , pour la plupart , le latin , et n'entendaient pas plus les lois romaines , que les juges seigneiiriaux du X® siècle.
Sans ayoir besoin de remonter si haut , comment jugeaient donc les juges seigneuriaux, avant l'invasion française de 1794? le règlement du 30 juillet 1672, pour la Flandre nous l'apprend: lorsque les procès étaient clos en droit, et fumi, les pièces devaient être envoyées scellées , à l'avis de trois avocats d'une ville voisine , qu'on appelait avocats pro jvdice, pour donner leur avis, du quel les juges seigneuriaux ne pouvaient s'écarter.
Je me crois donc fondé à dire , relativement à la période du IX® au XIII® siècle, que l'opinion commune que j avais embrassée moi-même jusqu'ici , qui fait passer au droit romain toute cette période à titre d'usages ^ ne me parait pas exacte après un examen approfondi.
Le droit romain n'a été ni perdu, ni oubUé^ ni méconnu pendant cette période de cinq siècles; il a continué d'être invoqué dans les conciles, dans les tribunaux et dans les actes; il y avait des jurisconsultes et des professeurs, qui, dans les occurrences, servaient d'assesseurs aux juges; et si l'on en a
iait un usage moins fréquent , c'est à cause de l'introduction des justices seigneuriales au X^ siècle , qui devaient juger suivant les coutumes de leur cour.
Je crois qu on peut en dire autant de la continuation des lois nationales et des capitulaires , car on leur donnait aussi le nom de consuetudo.
La loi des Bourguignons, communément appelée la loi Gotnbette, appelle distinctement la loi romaine et les auti*es lois nationales consuetudines. a Si quis, dit-elle C^), post haec ce barbarus vel testari voluerit vel donare. aut romanam rc consuetudinem aut barbaricam esse servandam sciât (^).
Ce nom de consuetudo leur était encore donné au XII® siècle; car dans la bibliothèque de St. Bertin, telle qu'elle était en 1104, la loi romaine y est indiquée sous le titre de Consuetudinum L. Romanarum , et dans une autre case sous celui de Dictum Justiniani (3); ceci prouve bien qu'avant la iabuleuse découverte de Melfi, en 1136, le corps de droit n'était pas perdu dans les Pays-Bas, puisqu'en 1104 il se trouvait dans la bibliothèque de St. Bertin, dans la ville de St. Omer.
Cest donc cette dénomination de consuetudo, qui a peutêtre donné occasion à l'opinion vulgaire de la perte des livres du droit romain et de son usage à simple titre de coutume pendant tout le temps de cette prétendue perte.
Il résulte de ce développement que , pendant cette période de cinq siècles, l'autorité du droit romain est demeurée sur le même pied qu'elle avait été sous les Francs, c'est-à-dire.
(1) Tit. 60, C. 1. — (2) Bi6N0!f ad Mamculfi, form. 12, Lib. 2. (S) Mémoire de V Académie de Brux., Tom. 5 , p. 228. — Hùf.
qu'on a suivi le droit romain dans le silence des lois nationales.
C'est ce que St. Louis reconnait formellement dans ses Establissemens j de l'an 1270 (0 qui porte :
« Quand le roy mande à aucun baillif , que il face droit au (( plaintif, il mande seur tele forme : nous te mandons, que « à tel porteur de ces présentes faces bon droit et hastif , €( selon la coustume du pays et de la terre , selon droit bsgrit
C< EN CODE DE INOFFIGIOSO TESTAMENTO CU la loi SI QUANDO TALIS cl
« commencement. Car quand l'en n'use pas du droit esceft, « Ion doit ayoir recort à la coustume du pays et de la terre , « et coustume passe droit, et est tenu por droit, selon droit a escrit en la digeste, de leg. et senatus cons. et long, consuet. « en la loi de quibus causis , où il est écrit de cette matière , « et en code quœ si long, consuet. » Sur quoi M. de Laurière annote ce qui suit :
(( Sous le règne de St. Louis , il n'y avait pas d'autre droit c( escrit que celui de Justinien et les ordonnances de nos rois ; « mais outre que les ordonnances de nos roys estaient en « petit nombre , elles entraient peu dans le détail des affaires « des particuliers, en sorte, que quand les cas, qui se ce présentaient, n'estaient pas décidés par le droit romain, c( on avait recours à la coutume ; ce qui nous marque que « le droit romain estait alors en France le droit commun (^). »
135. Non seulement le droit romain civil avait force de loi , pendant le moyen-âge , en France , comme le reconnaît St. Louis, mais il était formellement prescrit pour loi au criminel, dans le XIl^ siècle.
Nous en avons la preuve authentique dans les Anciennes
(1) Liv. 2, Gh. 22. — ^ (2) Ordonn. de France y Tom. 1, p. 272.
Coutumes d'Orléans, qui sont imprimées à la suite des Ccrn^ tûmes du Beauvoisis et des Assises de Jérusalem, ou M. de la Thaumasière, nous donne (^) la charte de Philippe- Auguste de l'année 1180, qui commence ainsi ; oy ce sont les paines de la duchée d'Orléans; cette section détermine les peines et amendes coutumières. La section suivante, qui traite du criminel, est intitulée ainsi : ci parle des communs jugemens , qui sont fis selon deoit escrit, et on y règle les crimes de leze-^mofesté , d'homicide, d'empoisonnement, de faux, etc., selon la loi qu>e li empereurs fist, si com Gqju^ écrit, selon la tùy que Pomponius fist, que Cornélius fist des fassains; de force commune ou privée , etc.
Lors donc qu'au X® siècle , l'on donne aux fils du roi de France, pour moyen de remédier aux désordres du royaume, de faire observer les lois romaines, en indiquant le code TAéoclosieîi, les capitulaires et les novdles de Justinien; qu'au XI® siècle, les conciles invoquent et font produire les lois civiles; que les comtes de Flandre rédigent leurs actes en termes des pandectes, en présence et sous les yeux de jurisconsultes ; qu'au XIP siècle , les différends enti*e les rois de France et les comtes de Flandre se décident suivant les lois romaines et que la coutume de l'Orléanois renvoie pour la ' punition des crimes aux lois romaines des digestes, et qu'enfin, au XIII® siècle , St. Louis reconnaît et déclare formellement le droit romain droit commun de la France, après les coutumes du pays et de la terre : il me semble victorieusement établi , que le droit romain n'a pas perdu un seul instant , pendant ces cinq siècles , la force de loi , qu'il a eue depuis l'empereur
(1) Page 467.
96 ANALYSE DE L'OAIGINE ET DES PROGUlS
Valentinien et sous la domination des Francs et qu'il est demeuré le cirait commun des Gaules dans le silence des coutumes et des ordonnances.
Cependant au commencement du XIV® siècle , Philippe-le- Bel semble dire tout le contraire dans son ordonnance du mois de Juillet 1312 (0 , et il est apparent, que cette même ordonnance a donné naissance à la maxime, .que le droit romain n'a force en France, que de raison écrite; yoici ce que Philippe-le-Bel y dit dans l'article 1 , qui consiste dans une espèce de préambule.
Dans ce préambule il raconte, que ses prédécesseurs avaient établi une chaire de théologie à Paris, avec défense d'y enseigner le droit civil, pour ne pas distraire les théologiens , par cette étude; mais qu'ils avaient établi l'école du tirait commun et civil à Orléans , après quoi , il poursuit :
€< Caeterum super negotiis et causis forensibus que spiri- <c tualitatem et fidei sacramenta non tangunt, r^num nos-c( trum consuetudine moribusque prœcipue , non jure scripto c( regiturj licet in partibus ipsius regni quibusdam , subjecti a ex permissione nostrorum progenitorum et nostrd juribus a scriptis utantur in pluribus ; non ut juribus scriptis c( ligentur, sed consuetudine juœtà scripti juris exemplar ce introductà ; tamen ut artium studia liberalium ad theologiae « scientiam introducunt , sic legum et juris dogmata perfi* « ciunt, intellectum rationis, ac mores dirigunt, doctrinam ce prsestant exequendae justitiœ , nec non préparant ad con^ « suetudinum intellectum. Sic profectô tradit antiquitas. « Romanos à grœcis, pro sui eruditione jus scriptum et mores
(1) Article 1. — Ordonn. de France^ ToiB. 1, p. 801.
c< ab initio récépissé; placuit ergô nostris antecessoribus , ce placetque nobis leg^m etiam saecularium scriptique juris , c( saWâ Parisiensis studii proyisione praedictà , in locis egregiis « regni nostri studia fireqtieniarij prœserttm ad doctrinam tt cBquikttis et rationis favendam, per quas in causis forenn <c sibiLê regni hujtês judicari conmevit^ uhijudicia, consti^ <c tutiones seu ordinationes prog^enitorum nostrorum et nostrae, « qtujts omni constteiudini prcepanimîis defictuni et consuetudo « ceria non reperiatur, ex qtid fuerit judicandurn ^ non putei « igitur aliquis nos recipere yel progenitores nostros reoepisie « consueiudine qtioslibet sive leges ex eo , quod eas in diyersis « locis et studiis regni nostri per scolasticos legi sinantur; « multa namque eruditioni et doctrinal proficiunt, lioet « recepta non fuerint , sicut nec ecclesia recipit quam plures €< canones , qui per desuetudinem abierunt , yel ab initio non « fuêre recepti , licet in scholis a studiosis propter eruditionem <c legantur; scire namque sensus, ritus et mores hominum a diyersorum locorum et temporum yalde proficit ad cujusc( que doctrinam.
Mais si c'est de cette ordonnance, qu'on a déduit la maxime de raison et d'équité écrites, pour refuser force de loi en France au droit romain, il me semble que l'on a été en erreur, car cet article de l'ordonnance de Philippe-le-Bel n'est pas dispositif, mais narratif et historique.
Or, si on le yeut entendre , comme s'il disait , que le droit romain n'a jamais eu force de loi en France , il ayancerait un fait, qui est démenti par le jugement i*endu en 1184, entre le comte de Flandre et le roi de France ; par les établissemens de St. Louis et par les autres monumens inyoqués ci-dessus , indépendamment d'une autre erreur historique sur l'autorité
100 ANALYSE DE rOEIGllCE ET DES PROGEÈS
du droit romain dans le pays de droit écrit , puisque ce n'est pas des rois de France, que ce droit y a obtenu force de loi , mais bien des Goths , qui y ont introduit les Brwiarium Amant.
Et si l'on yeut entendre cette ordonnance en ce sens , que le droit romain n'a eu et n'a force de loi en France , qu'à défaut de coutumes et d'ordonnances des rois : en ce cas , le rédacteur de cette ordonnance , qui a Youlu faire pai^ade de notions historiques , a perdu beaucoup de latin inutilement , pour nous apprendre ce que St. Louis nous ayait dit en peu de mots.
GHjuille, dans ses questions (^) , nous l'atteste aussi, et il nous apprend « que M. le président de Thou, quand il parlait c( du cirait escrit des Romains, l'appelait la raison écrite. » Voilà donc l'origine de cette dénomination , qui se rapporte à la fin du XVI^ siècle.
Mais M. de Thou a-t-il entendu dire par là , que le droit romain n'avait aucune autorité en France autre que celle de la raison 9 ou , a-t-il entendu par là , que le droit romain est tout fondé sur la raison, que ses lois sont la raùon écrite 9
n connaissait trop bien l'histoire de la législation française pour dire cela , et en disant ceci , il a voulu confirmer Tauto* rite de ce droit plutôt que la restreindre , il n'a voulu qu'en faire l'éloge.
On abuse donc du bon mot de M . de Thou , lorsque , dans le silence des coutumes , des codes et des ordonnances , on attribue aux juges la faculté de suivre, en jugeant d'après
(1) Quest. 1.
leur raison , cette raison écrite; on la rend illusoire et l'on fait de chaque juge autant de CaligiUa, comme le prouve Stockmans (i).
Aussi , telle n'a pas été Tintention des rédacteurs du code Napoléon, en décrétant l'article 7 de la loi du 14 Ventôse an XI; ils se sont bornés à ôter au droit romain la qualité nie lai, uniquement parce que sa violation aurait multiplié à l'infini les recours en cassation, comme on peut le voir dans le Répertoire de Merlin^) ^ et mieux encore dans V Analyse de M. Malleyille (3).
M. Bigot-de Préameneu, qui avait provoqué cette abrogalion, s'en est expliqué, en présentant au corps législatif le titre des contrats, où , parlant des lois romaines, il dit :
« C'est là que doivent puiser ceux qui voudront y faire quelques progrès , et en général , tous ceux qui seront chargés de la défense ou de l'exécution des lois consignées dans le code français , parce que les dispositions du code civil , relatives aux contrats , seraient mal entendues si on les envisageait autrement que comme des règles élémentaires d'équité, dont toutes les ramifications se trouvent dans les lois romaines W. Cet avis ne peut pas être trop médité par nos avocats et nos juges!
136. A cette occasion , il importe de relever une petite erreur, dans laquelle Stockmans est passagèrement tombé, et de laquelle M. de Bergh n'a pas manqué de se servir; Stockmans avancée^), ce que passé trois cents ans, on ne trouve dans les lois de nos princes aucun vestige des lois romaines ,
(1) Décia. 1. — (2) Verbo raison écrite. — (8) Toin. 4, p. 418.
(4) Discours et motifs du Code Civil , Toni. 8, p, 119.
(5) Dëcis. 1, N» ai.
ni aucune formule de rédaction qui puisse être enyisagée pour en être empruntée ; » et de l'absence de ces indices il induit, sans l'assurer, que le droit romain n'a été rétabli dans ces pays , qu'au XIY ® siècle , sous les princes de la maison de Bourgo^e , qui lui ont rendu force de loi.
Mais il est aisé de prouver que sur ce point de £ait, ce savant homme est en erreur, puisque ces vestiges et formules existent, et même en grand nombre.
D'abord , on trouve un de ces vestiges bien caractérisé dans la charte que donna Robert-le-Frison , comte de Flandre , en 1075, à Berghes*Saint« Winox , et dans la plaidoyerie et l'arrêt rendu entre le roi de France et le comte de Flandre , en 1184; par deux chartes déjà ci-dessus rappelées l'an 1249, Jean et Bauduin d'Âvesnes sont déclarés légitimes de Juriêperiiarum consilïo^^).
En 1280, Guy, comte de Flandre, achète de Tabbaye d'Ende (plus tard Comelis Munster), la ville de Renaix avec plusieurs autres villages qui en dépendaient^ pour le prix de 1050 livres de Flandre; tout cet acte* est rédigé en formules du droit romain (^).
En 1287, Guy, comte de Flandre interjette appel de la sentence rendue par l'empereur Rodolphe et les barons de l'empire , par laquelle furent adjugées à Jean d'Avesnes , comte de Hainaut, les terres d'outre l'Escaut, d'Alost, Grammont. Waes et des quatre métiers ou offices. L'on trouve parmi les témoins présens en l'acte, Willaume, dit de Yakerie, chanoine de Tournai, et Daniel d'Usa^ professeur en loi (^.
(1) Mirai, Tom, 1; p. 208. — (2) Ibid., Tom. 2, p. 1007. (8) St. GtRois, p. 746 et 747.
Ea 1391, Razo de Gavere, seigneur de Bréda, renonce otnnijuris auxUto canonici pariter et civilù , et ses hommes , en leur sentence , reconnaissent la prœscriptto longùsimi tem-ports (1).
En 1300, Tévéque de Liège revendique ses droits contre Berthout de Malines, connho bonorum et Jurisperitonim (^).
En 1304, une donation est faite au couyent de Rothem, diocèse de Malines, pleno donationis inter vives Jure ^).
En 1333 , l'éyéque de Liège yend au comte de Flandre la yille de Malines et le pays de Bornhem pour cent mille liyres Tournois , et les parties renoncent aux exceptions doit nuUiy vis, metns, non numeratœ pecuniœ, authenticis W .
(C'est là le titre et Tépoque de l'union de Malines et du pays de Bornhem à la Flandre à perpétuité).
En 1347, les Anglais, ayant pris Calais, y amènent une colonie de 36 riches négocians; et en chassent les anciens habitans, excepté un prêtre et duo Jure consuM, ut novœ coloniœ usui essent W.
En 1348, les yilles de Wezel, Duren, Weert et autres sont données au marquis de Juliers , titulo pignoris.
En 1376 , la charte de fondation de la chartreuse de Ruremonde porte renonciation omni Juris canonici et civilis auxilio etjuri dicenti, generalem renonciationem, nisi expressa sU, vel prœcesserit specialisy non vaUre W.
Voilà , j'ose le croire , assez de yestiges et de formules du droit romain , dans toutes les parties des Pays-Bas , antérieures
(1) Mn^i , Tom. 2 , p. 875. — (2) Ibid., Tom. 1 , p. 212. (8) Ibid., Tom. 1, p. 2U. — (4) Ibid., Tom. 2, p. 1017. (5) MiTiBi, Annal ad ann. 1847. — (6) Ibid., Tom. 2, p. 891.
101 ANALYSE DE L*ORIGINE ET DES PROGRiS
à la souveraineté de la maison de Bourgogne , qui n'a commencé qu'en 1384, par le mariage de notre princesse Marguerite de Maele avec le duc Philippe de Bourgogne.
137. C'est une auti*e erreur vulgaire de croire, que ces pays n'ont vu arriver les jurisconsultes qu'avec et à la suite de la maison de Bourgogne; car quoique la chaire du droit romain n'ait été érigée à Paris qu'en 1231 , le droit romain y avait été enseigné , depuis le XI® siècle , dans les écoles privées, ouvertes par des professeurs célèbres(0; les plus grands seigneurs belges y allaient étudier, puisqu'en 1225, j'y trouve un jEgidius de Sottegem^).
A l'avènement de la maison de Bourgogne à la souveraineté des Pays-Bas, en 1384, il y. avait déjà depuis si longtemps des jurisconsultes , faisant les fonctions de conseillers pensionnaires près les régences des bonnes villes de Flandre, de France et â^ Angleterre et dans tous les pays bien organisés, pour expédier les causes de droit écrit , que Philippe de Leiden , conseiller et secrétaire de Guillaume de Bavière, comte de Hollande, mort en 1380, lui conseilla d'en établir, à l'exemple de ces trois états, dans chaque bonne ville de la Hollande: ce magnum erit remedium , dit-il , conservandi jurisdictionem pro comitibus HoUandiae et Zélandiae, si in quolihet bono oppido suorum comitatuum unus sit judex , coram quo in civilibus , causse expediantur in scriptis et nie Jure scripto ; » il avait déjà développé cette idée (^) , où il avait dit : ce similiter ad habendum initium legalis experientiae , esset et alia via , ut in qtùolibet bono oppido esset per principem statutus unus
(1) Répertoire de Merlin ^ verbo université . (2} MiHJii , Toni. 1 , p. 737. — (S) Cap. 60.
jfurtsperitus , cui proyideretur de annud pensùme , ciyu» pro^ tndentid dubia dedderentitr singula, ut fit in Frandà, AngUây Flandriâ et aliis ordinatis patrii» (0.
Beaumanoir était juge du comté de Beauyoisis et tout à la fois un des hommes les plus savans , tant en droit canonique et ciyil, qu'en droit français ; il donna les coutumes du Beau- ▼oisis en lâ83, treize ans après les estabUsse^nens de St. Louis, et il invoque sans cesse le droit romain , comme il est invoqué dans les estahlissemens et dans les Assises de Jérusalem. Dans le même siècle parurent les conseils de Pierre Desfontaines, conseiller et maître des requêtes sous St. Louis , et après lui , en 1301) parut la Somme rurale de Bouteillier; tout y est déduit et confirmé par le droit romain, pour les cas non déterminés par la coutume.
Beaumanoir atteste de plus , que tout ce qu'il écrit : il Va veu user etjuffier de nostre enfance, et tant en nostrepays que d'autres pays, et qu'il Va appris par clers usages et par cleres coutumes usées et accoutumées de lonc temps paisiblement. Ce qui remonte au moins au XII® siècle.
138. Au XIY® siècle Louis Hutin , dans son ordonnance du 17 mai 1315 , reconnaît de nouveau et dans les termes les plus formels , que le droit romain a force de loi et l'a toujours eu en France, dans le silence des coutumes; il y statue art. 19 et âO sur les appels et les enquêtes, ainsi que suit :
« Yolumus stari juri communi, nisi iUi, qui consuetudinem
allegaverint, illam probent nisi circa hoc, consuetu^
dines antique, qtuis allegantes probare tenebu/^itur ^ in contrarium sint obtente. »
(1) FkUpy à Leidîs de cura reipuhlicœy Cap. 60 et 70.
t06 AKALTSE DK L*ORIGINE ET DES PROGRÈS
Il continue art. 31 : « Super jurisdictionibus verô locorum sacrorum, chetmnarum ml Mnerum et fluminutn publicorum^ quas jurisdictiones Domini temporales, infra quorum jurisdictiones et terras predicta consistunt , ad se pertinére assenintC), et per gentes nostras, dictas jurisdictiones usurpantes, indebité impeditos esse , inquiretur yeritas , qualiter de premissis usi sunt tempore beati Ludavici et yus fUit PhiUppt régis Franciœ^ et stabitur illi parti, quae melius probabit; et si non probetur, juri communi stetur W.
La même règle sur Tautorité du droit romain est proclamée par nos princes, pour les Pays-Bas, dans leur ordonnance pour Yatnirauté de nos pays, donnée en 1487, ainsi conçue:
<( Item de toutes autres choses , qui pourraient subvenir , <c et dont cy-dessus n'est faite déclaration ou spécification, « nous voulons et ordonnons , que notre dit admirai et ses c( lieutenans se reiglent et usent , selon les coutumes et usages « des lieuœ où les cas adviendront et que es cas , qui ne se c( pourraient décider par coutume , ils se reigleront selon la « disposition du droit écrit (P). » C'est ainsi que nous avons vu s'expliquer Philippe-le-Bel , en son ordonnance prémentionnée de 1312, €( ubi consuetudo certa non reperiatur ex quà fiierit judicandum. »
La jurisprudence de France et des Pays-Bas ont donc été toujours conformes et d'accord pour reconnaître aux lois
(1) Il résulte de là, que tant la propriété ^ que la juriêdicHon des lieux sacrée , des chemina et des fleuves^ n'étaient pas encore reconnaes par les rois eux-mêmes, pour domaniaieê; il en résulte aussi que l'on ne regardait pas encore , alors , les droits et biens domaniaus comme imprescriptibleê,
(2) O. de F., Tom. 1, pag. 65 et 571.
(8) Richesse ds la Hollande , par son commerce ^ Tom. 1, pag. 91.
romaines la force de loi , dans les cas non décidés par les coutumes ou /lor les ordonnances des souverains.
Ainsi, l'autorité du droit romain n'a jamais varié dans les Gaules et dans la Belgique, depuis le VI^ siècle, que les Francs , selon le témoignage d'Agathias , l'ont adopté. Pour clore cette intéressante discussion , le savant dom Mabillon nous fournit une autre preuve décisive dans ses Formulœ Andegavenses ^^) , qui datent.de l'année 580, où se trouve : ce Quod bonum , feustum sit ; Lex felicitatis adsentit ; Lex « Romana edocet et consuetudo pagi consentit et principalis ce potestas non prohibet (^). »
Cest sur ce pied , et avec cette clause , que François I®' a homologué plusieurs coutumes de France (?) , et que Charles Quint , et après lui les archiducs ont décrété et homologué celles de Flandre.
Mais, dès avant cette époque, cette jurisprudence formait un axiome en Flandre, rappelé par le président Wielant : « costume locaele breekt generaele; gœde costumen breken het geschreven recht, en voorwaerde breekt costume (^).
Cette clause d'homologation de nos coutumes et de celles de France n'est donc , et n'a du être, que déclarative, mais nullement introductive , quant au droit romain, parce qu'on ne saurait prouver que jamais il eût perdu sa force de loi tant en France qu'en Belgique , dans le silence des coutumes et des ordonnances; et par cette raison, je ne saurais
(1) Form. 5S et 57. — (2) D. Mabillor, refera analeeta, p. 897.
(S) Hbrlih, Reperi, ?erbo Auionié»
(4) Prai. civil ^ Cap. 29, N* 10 et Tydt 4, Cap. IS, N"» 8. « Coutume n locale avant générale; honnee coutumes avant droit écrit et contrat avant « coutume.
souscrire à l'opinion émise par Merlin, lorsqu'il a proyoqué l'arrêt de la cour de cassation du 2 Messidor an 1 1 , contre Garion NisasW.
139 Terminons ce chapitre par quelques observations sur la manie des codée civUs , dont parait être atteinte une grande partie de l'Europe, et sur le sens de raison écrite y qu'on donne au droit romain.
Nous Ti?ons dans le siècle des codes; chaque nation veut avoir le sien , on dirait que , jusqu'ici nous avons vécu sans lois , ou que les nations ne viennent que de naître.
Frédéric-Ie*Gi'and en a donné un des premiers projets en 1747 ; il en avait chargé le baron Samuel Cocceius , son ministre d'état et grand chancelier, un des jurisconsultes les plus profonds de l'Europe. Ce nom seul était un heureux présage , mais Tévénement ne Ta pas justifié; il est plus facile de détruire , que de réédifier.
La préface du code Frédéric en annonce les rootife , le plan et le but ; ce sont les mêmes , qu'on a vu annoncés ensuite , en faveur du code Napoléon; les mêmes enfin qu'on a vu étalés par tous les réformateurs, anciens et modernes, delà justice ; il est donc impossible de ne pas les considérer comme des lieux communs.
Censure amère du passé ; promesses pompeuses pour l'avenir ; voilà les motifs ; compilation de principes élémentaires, féconds en conséquences, voilà le plan ; moins de procès , moins de frais, et les lois mises à portée de la connaissance de toutes les classes de la société , voilà le but.
(4) Recueil de quest, Tom. 8, p. 289, et suiv. Mon opinion est d'ailleurs conforme à celle de Stockmans, Décis. 1.
Bonaparte ayait charge de la rédactioii de son code, Tronchet, Bigot de Préameneu, MallcTille et Portalis; il eût été difficile de réunir plus de talens à plus d'éloquence : mais le projet qu'ils ont rédigé n'a pas mieux réussi que celui de Cocceius.
Frédéric avait ordonné de prendre les bases des principes généraux dans les lois romaines^ cependant, sans abroger ces lois; il ayait défendu de faire aucun commentaire ou aucune dissertation sur les matières contenues dans son code : seulement il en ayait confié l'interprétation et l'explication à une commission aulique. Mais le temps n'est plus où des lois simples et en petit nombre peuyent suffire à une nation; à peine son code futr-il paryenu à la seconde partie, que le nombre exorbitant de demandes d'interprétation l'obligea de renoncer à son entreprise.
Cette hausse mesure n'ayait pas pu échapper aux sayans commissaires-rédacteurs du code Napoléon.
« Pourrait-on concevoir, ont-ils dit, dans leur discours prâiminairey la possibilité de remplir l'office de juge, sans l'interprétation qu'on appelle, par voie de doctrine, qui consiste à saisir le yrai sens des lois, à les appliquer avec discernement et à les suppléer dans les cas qu^elles n'ont pas réglés? »
Ik adoptèrent donc cette espèce d'interprétation, en fiiisant, selon l'expression de l'éloquent Portalis, %me trafisaction entre le droit écrit et les coutumes.
Mais leur projet fut rejeté , apparenmient à cause' de cette transaction, qui ne s'accordait pas ayec l'ambition du maître d'attacher exclusivement son nom à la législation du nouvel empire.