Un ingénu pouvait devenir serf de plusieurs manières
Il pouvait se vendre pour serf, par misère, comme dans les temps de famine , sauf à se racheter pour un sixième en sus (?),
Par impuissance de payer ses dettes ^^).
Par dévotion, en se constituant serf d'un saint ou d'une église.
Par l'effet d'un duel , des jeux de hasard , de la guerre, par l'exposition des enfans et par l'infraction d'un traité , dont il était garant ou otage (^).
L'on trouve bien qu'un homme libre épousant une serve devait la garder (^); mais je ne trouve point qu'il tombait lui-même en condition servile ; si cependant un affranchi avait épousé la serve du roi , de l'église ou d'un autre affranchi , de la classe des Tabularti ou affranchis par charte , chez les Francs Ripuaires , il demeurait serf avec elle C^).
Quoiqu'il en soit , cette peine existait encore sous le règne féodal, du moins en Flandre, par une loi du comte. Galbertus, dans la vie de Charles-le-Bon , en fournit la preuve relativement à un défi qu'avait donné un chevalier à un autre chevalier^ le premier avait épousé la nièce du prévôt Berthoul,
(1) Capitol. LotharU, TU. 3, G. 29. — (2) Capital. Lib. 5, C. 147.
(5) Ibid., Lib. 7, C. 886 et capit. Karol. Calv. Tit. 86, C. 84.
(4) Mabcvlti, Lib. S, fomml. 28. — (6) G. Yar Loon , Aloud Reg^ D. S.
(6) Capital. Lib. 6, C. 91$. — (7) Les Lip. Tit. l$8, art. 9.
dont toute la famille avait été réduite en servitude pour cause de l'assassinat du prince; mais le provoqué réfusa d'accepter le défi par le motif : c< quicumque ^ecundum jus « comitis , ancillam liber in uxorem duxisset , postquam eam « annuatim obtinuisset mm ereU liber, sed efuidem conditianis « effectus cufus et uxor eftu W.
On était encore réduit en servitude , selon Van Loon , pour crime d'avortement; pour la pratique de superstitions payennés ; pour avoir travaillé le jour de dimanche et fête après en avoir été deux fois repris ; pour avoir puni un serf jusqu'à mort, sans en avoir pu payer la valeur W, et enfin pour crime de rébellion (3).
Quant à la servitude pour cause de rébellion , Wagenaar et quelques autres prétendent , que les Gantois furent condamnés, en la personne de leurs magfistrats, à porter la corde au cou, pour cause de leur révolte de 1540; j'ai cet arrêt sous les yeux , il n'en dit pas un mot ; à la vérité , les échevins de la ville de Gand , portaient sous l'ancien régime , un ruban étroit de soie bleue en écharpe; aucun autre magistrat des villes de Flandre ne portait cette marque distinctive ; mais j'ignore le titre et le but de cette distinction.
Mais Godfroid-le-Normand , duc de Hollande et de Frise , au lY® siècle , condamna tous les Frisons , pour cause de rébellion, à porter constamment la corde au cou, pour pouvoir
(1) Hi$tair9 des Gauiêê, Tom. 18, p. 850.
(S) Il en était autrement en Hainaut, « Arnold d'Audenaerde pourra « manier ses serfs juêqu'à la moft, ethn le$ comimmes du Hainam^ tt quoiqu'ils fussent hostes de l'église; » St. Géhois, p. 588. Peut-être que manier à mort signifie-t-il ici condamner à mori.
(8) Var Loor, Loc. CiL, p. 48, 49, 57 et 71.
les pendre sur F heure , s'ils s'insurgeaient désormais ^^).
150. La dernière classe de personnes, chez les Francs, étaient les ser£s. Les historiens en général, nous en donnent une idée bien embrouillée et confuse ; tâchons de la régu*lariser.
Les Francs , ayant chassé les Romains des Gaules , et s'étant réunis aux Belges et Gaulois , laissèrent aux Belges et Gaulois leurs lois; ceux-ci, dans le cours de quatre siècles, ayant confondu par des mariages, des successions et autrement, leur fortune avec celle des Romains , avaient par conséquent acquis des serfs soumis à la forme de servitude romaine , qui était comme l'on sait, personnelle, avec tous les droits de propriété sur F individu.
La servitude germanique , au contraire , bien que personnelle aussi , se bornait néanmoins à des rédevances colongères; et servus hactenus paret, dit Tacite.
Il y eût donc , sous la période franque , deux espèces de servitude , Tune qui était la romaine , dont les serft se trouvent appelés servi ou homines de corpore; l'autre, qui était la germanique , dont les serfs étaient appelés hommes de pooté ou homines de potestatei^K
On ne trouve pas, que «les Francs aient confondu ces deux espèces de servitude ; ils les ont pratiquées toutes deux et avaient des ser£s des deux espèces, les uns, plus communément connus sous le nom de homines, et les autres, sous celui de servi, et je pense que par cette raison , ils ont distingué les uns par l'adjonction de potestate et les autres de corpore, lorsqu'ils se servaient du mot homo génériquement.
(1) Van Loon^ jiloud Reg,, D. 4, p. 104.
(2) Do Cakgb , Gloss. yerbo homo, — D. Garpbntibb , suppl, yerbo pooié. Tour IV. 10
Il y a donc erreur, ou du moins défaut d'exactitude , dans Fabbë Du Bos , qui regarde cette distinction comme arbitraire, et dans Van Loon, qui les confond et qui compte autant de différentes espèces de serfe, qu'il en trouve appelées ou distinguées par la diversité de leurs redevances (0.
Les homines de corpore, comme Du Gange le remarque aussi , étaient donc des serfe dans toute la force du terme ; ils étaient communément encore, comme du temps des Romains, employés dans la maison du maître aux différens services, selon l'expression de Tacite , descriptts per familiani minis^ teriis , dont on peut voir les fonctions dans Du Gange , verbo servi tninisteriaies et mieux encore dans Leysems Ju4 Gèor^ gicum^K Car dans ces anciennes villœ ou fermes il y avait toutes sortes de métiers, dont les serfs étaient organisés par décantes sous des doyens comme l'étaient les moines dans les abbayes et monastères, et dans la suite, nos voisina/ges et corps de métier.
Les hommes de pooté, qui étaient aussi serfs, mais à la manièi'e germanique, demeuraient hors de la maison et y exploitaient des métairies du maître , dépendantes de la forme principale, qu'habitait le maître, et connue sous les noms de vUla indominiccUa , villa capitanea et dans la Belgique sous celui d'Estoc ou biens d'Estoc^.
Us exploitaient ces formes à la charge de redevances convenancées ; et comme ces petites métairies étaient appelées casœ, ces serfe étaient appelées servi casati et leur exploitation CasalagiumW.
(1) Du Bo8, Tom. 3, p. 206. — Vah Loor, D. 3.
(2) Lîb. S, C. 5. — (3) Coutumeê de Luxembourg, Tit. S, art. 20. (4j De Carob, Tcrbo caealagium.
n faut observer néanmoins , que tous les servi casati n'appartenaient pas à la servitude germanique ; car les mllœ du moyen-âge étant d'une si grande étendue , qu'elles comprenaient quelques fois plusieurs de nos villages ; le propriétaire de la villa indominicata se trouvait obligé de partager son exploitation et d'établir un nombre de serfe de corpare dans les diverses sections sous la direction d'un mayeur, meyor, ou d'un serf de confiance, qu'on appelait servus vicariug. Il s'entend que ces serfe , quoique casati ^ continuaient à demeurer homines de corpore, car les casati proprement dits, exploitaient pour leur compte moyennant une redevance ou des services déteiminés.
Cette distinction entre les serfs domestiques et les casati ou paysans , et ces mutations de services étaient aussi connues des Romains; tous leurs serfs étaient compris sous le nom collectif de familia; voici ce qu'en dit Leyserus dans son Jv^ Georgicuni (0. « Porrô fàhilià erat vel Urbana vel Rustica^)^ <( quae quamvis propriè non loco sed génère inter se distincc guaturCS)^ tamen t^ri&am familiam paterfamilias potissimum ce circutn se et cultûs causa habetC"^), familia Ru-stica ad c< colendum agrum vel aiteritis rustici operis causa desti- €( natur (^). Quandoque etiam officia servarunipermutantur(^^^ a ita ut vel urbanus servus in msticum praedium transfe- <( ratur (^). Vel contra , lusticus in ministerium urbanum a assumaturC^).
Cette organisation des serfs en deux classes et dans une
(1) Lib. 1 , Cap. K. — (2J L. 97, ff. de kg. 8» L. 166, ffT. de V. S. (8J D. L. 166. — (4) L. 160, )f. de kg. 1» — (») L. 8, § 6, ff. depenu leg. (6; L. 61 , ff. de leg. 8» — (7) L. 4 , § 5 , de penu leg. (8) L. 16, § l,)f* Jtf aHm. leg.
classe mixte, a subsîstëe jusqu'en 1398, que Philippe-le-Bei , a converti tous ces casalagia, en emphytetises perpétuelles , où
il dit : ce in quibus (hominibus) jus habemus ratione Tel
c( occasione servitutis , quae de corpore tantùm yel de cc^cdagio a tantùm, aut etiam de utraque dicitur, vel rerum oasalagii <c confunctim Tel sepciratim aut €tdscripHHatU9 Tel cujuslibei « (dterius generis servitutis (^).
Les serfs attachés ou destines à la culture des terres sont compris sous le nom collectif d'il^rtco/ce^ et le docte Leyserus en traite ex professoC^); leur condition ciTile Tariait beaucoup, comme le reconnaît Philippe*le-Bel par les mots alierms generis servitutis.
A cet égard , Leyserus fait une remarque importante pour les jurisconsultes ; c'est que , faute d'aToir observé combien nos anciens serfs ruraux différaient de ceux des Romains, il y a plusieurs auteurs , qui ont fait de fausses applications des lois romaines aux nôtres, comme le font encore ceux qui appliquent ces lois romaines sur les colons, à nos colons; car ces colons romains étaient des citoyens et des soldats qui obtenaient des fonds en pleine propriété, pour un tribut annuel et perpétuel , payable au prince ou à l'état , sans être soumis à aucun seigneur ou maître intermédiaire, comme l'étaient et le sont nos colons. 11 importe donc de connaître exactement ces Tariétés, tant pour la juste application des lois romaines, que pour l'intelligence de nos chartes , et pour apprendre par quels principes chaque espèce de senritude doit se régir; Toici ces Tariétés d'après Leyserus.
Les Rusticani étaient des paysans libres.
(1) Ordonn. de France, Tom. 12, p. 385. — (2) Lib. 2, C. 6.
Les Adscriptttii étaient ce que nous appelons présentement serfs de glèbe , glebœ addicti, ils différaient peu des serfe ; les enians suivaient la condition de la mère (H. lU ne pouvaient jamais acquérir la liberté par prescription (^), ni délaisser le fonds auquel ils étaient adscrits.
Cette imprescriptibilité avait aussi lieu chez les Francs et les Alamands (3), mais elle a été levée du temps de St. Louis (^).
Les Or^nom étaient les descendans de toute espèce de serfe.
Les Censiti ou censibus adscripti étaient des colons comme les culscriptitii, mais non pas glebœ addicti, ni à la merci de leur seigneur; ils lui payaient un cens capital, ou tribut, et étaient appelés aussi tributarii; de sorte que, vis-à-vis de leur seigneur, ils étaient dans une espèce de servitude quelconque , mais qu'ils étaient tenus pour hommes libres vis-à-vis de tout autre.
Les cohni étaient des hommes libres de coips et biens, quoique obligés de cultiver les fonds colongers moyennant une redevance , reconnaissant néanmoins un seigneur foncier.
Ceux-ci se divisaient enperpetui, coruUtionaies , inquHini, et cohni simplices.
Entre les Perpetui Ton comptait les mendians vcdides, qui, sollicitent la commisération par des maladies ou des playes feintes ; ils tombaient dans la servitude de celui qui découvrait leur fourberie (*).
Les InquUini étaient bien chargés de la culture des terres
(t) L. 21, cod, de Agric. et censii. — (2) L. 2â, cod, de iii, (S) Capit., Tom. 1, Col. 848. — (4) Estab., Liv. 2, Ch. 81. (5) L. unie. cod. de Mendie. Valid,
oolongères, mais ils pouvaient aller s'élablir ailleurs et faire exploiter leurs fonds par d'autres.
Les Coloni nmpUces n'étaient pas attachés au fond; ils n'étaient obligés que personnellement à une prestation ou redevance , pour la concession du fonds , ou à payer une redevance ou fermage pendant leur jouissance ; ils pouvaient déguerpir; il y eut aussi d appelés reddentesj dont tout le service consistait dans une redevance en victuailles, comme de poules, de porcs, etc.
D'autres Manentes, qui convenaient avec un propriétaire pour une habitation sur ses fonds, moyennant quelques sei*vices; c'étaient des manu operarii , caroperarii, qui, étant et demeurant libres , s'étaient soumis , soit à raison de leur habitation, de leur fonds, ou de protection^ soit à tout autre titre, à des services serviles, c'est ce qu'on appelait tenir en viUainie.
L'intéressant ca/pitulare de vHUs KaroU Magni de l'année 800, nous donne une idée aussi exacte que précieuse de l'organisation de la servitude des Francs , de leur agriculture , de leurs métiers, du détail de leurs redevances et services urbains et rustiques , de leur police et de leur comptabilité. C'est un monument de sagesse, qu'on ne peut ni trop admirer, ni trop méditer, quand on fait attention , que Charlemagne trouvait dans ces fermes toutes les ressources, toujours prêtes pour la magnificence de sa cour et pour les besoins de la guerre.
On y voit , quant aux personnes , qu'il y avait des hommes libres (des Francs), qui demeuraient dans les viUœ et sur les biens domaniaux in fUcis nostris (^), qu'il y avait des manstuirii
[}) Art. 4 et 52.
BKS DROITS DBS BELGES ET GAULOIS. 147
et des serfs qui tenaient des fonds à redevance de poules et d'œufs(0; qu'il y avait des ministériels pour toutes sortes de métiers et d'arts (^).
151. Ce capitulaire détrompe aussi tous ceux qui divaguent sur la prétendue dureté avec laquelle ils s'imaginent qu'on traitait les serfe.
Il était pourvu à tous leurs besoins (3); les directeurs de ces
fermes royales ne pouvaient pas les employer à leur propre
service ni en recevoir de présens (^); ils n'avaient sur eux que
la justice domestique , qui se bornait à des délits relatifs au
service et à des corrections W, laquelle s'exerçait encore , non
par le major seul, mais par le conseil de la vtlla^^^ et chaque
serf, qui avait à se plaindre de son maître, avait son recours
ouvert à l'empereur ^) ; la fidélité et le zèle étaient même
recompensés par des avancemens; c était, de préférence, dans
cette classe, que devaient être pris les mayeurs, dont alors
les fonctions consistaient dans le règlement et la surveillance
des travaux (®).
Quant aux délits non domestiques et vis-à-vis toute autre
personne, ils étaient justiciables par le juge ordinaire W.
En somme : il résulte de l'ensemble de ce capitulaire, et on le sait d'ailleurs, que ces villœ ou immenses fermes étaient divisées par sections pour l'exploitation.
Que le propiîétaire en cultivait quelques unes par lui-même et par les serfs de la basseKX)ur, et que celles-ci étaient partagées par mayeries , qui ne pouvaient pas être assez grandes, pour que le major ne pût les parcourir en un jour('^).
(1) Art. 89. — (2) Alt. 45, etc. — (8) Art. 2. — (4) Art. 8. (5) Ibid. — (6) Art. 56. — (7) Art. 57. — (8) Art. 60. (9) Art. 4 et 29. — (10) Art. 26.
148 ANALYSE DE TOEIGINE ET DES PEOGRÈS
Que d'autres sections étaient exploitées par forme de bail à cheptel , quant au fonds et au bétail , puisque d'une part , Ton voit déterminé le nombre du bétail et de la yolaille, dont les mansioncUes doivent être constanmient pourvus , entr'autrès de 50 poules et de 12 oies au moins (^), et d'autre part, qu'il leur était ordonné de séparer leur part de la récolte de * celle qui revenait au propriétaire , et tenir à paît les ustenciles , qui devaient être tenus toujours prêts pour le service du maître, de ceux qui devaient servir pour la culture journalière (^).
Enfin il y eut des fonds tenus à simple redevance , tant par des hommes libres , que par des serfs et affranchis (^).
C'est de cette justice domestique sur les serfs de ces vUUb , que nous verrons sortir les justices seigneuriales sur la fin du X® siècle.
Charlemagne ne fit pas seulement maintenir la discipline par les serfs , mais il fit surveiller encore les mœurs des serfs et des officiers des autres villœ dans l'absence des proprié^ taires ; si quelqu'un avait recelé une fille publique , il était contraint de la porter sur le dos au marché, pour y être fouettée; s'il s'y refusait, ils étaient fouettés ensemble (^).
Le pouvoir du maître sur ses serfs était donc , sous l'empire des Francs , réduit à une correction domestique , de laquelle , en cas d'excès , le serf avait la faculté de se plaindre au juge.
Il était déjà de beaucoup modifié chçz les Romains , même du temps de Cicéron , comme on peut le voir par ses lettres à Atticus , et les notes de St. Real sur la lettre 12 du livre 1,
(1) Art. 19. — (2) Art. SO. - (8) Art.
(k) Capitul.. Tom. l, Col. S41, 342 et S43.
relativemeot à la mort de son serf Sositheus ; les temps à cet égard , comme à celui de tant d autres, avaient bien changé : ce antiquae , dit-il , dans une autre occasion , sunt istae loges ce et mortuœ, quae vêtant; fuit ista respublioa quondam, c( fiiit ista severitag W.
151. A la législation des Francs avait succédé Tanarchie, qui produisit la féodale , étouffa les lois au milieu des armes et les fit tomber enfin dans l'oubli ; de cet état arbitraire^ il est résulté, entre les peuples des Gaules, de la Belgique, Toire même de l'Europe , dont les uns vivaient selon la loi romaine, d'autres suivant les loissalique, ripuaire, lombarde, alamande ou autres, une nouvelle espèce de servitude, mélange de toutes les précédentes , que l'on appelle servos anonymoê, et qu'on ne peut, ni en tout, ni par tout, assimiler aux adscriptitii , ni aux coUmi, ni aux capite censi, ni aux statu liberi, ni aux liberti, comme le remarque doctement Leiserus en son Jus Georgicum^^h
Les Allemands les appèlent Letbeigenn ou homines praprti; les Français, main mortables et corvéables; les Flamands, dienstbaere^ serven et laeten; mais en général, quoique différents entr'eux par des services , redevances ou modes de sujétion , ils n'étaient plus connus en Belgique et en France en Tannée 1298, époque du commencement des afiranchissemens de Philippe*le-Bel , que sous les espèces de serfs de corps y de serfs de casalajge ou de serfs mixtes y comme nous l'avons observé ci-dessus. Je traiterai des affi*anchissemens dans la suite.
Je ne connais plus de vestiges de la servitude de corps dans
(1) Loc. eu, — (2) Lib. 2, Cap. 7, N» 9.
100 ANALYSE DE. L*ORIGINE ET DES PROGRiS
la Flandre proprement dite ; toute cette servitude y a disparu par les afFranchissemens et l'érection des Tilles en communes W.
Mais il existait encore des vestiges de cette servitude dans la Flandre dite impériale; ainsi , dans le pays d'Alost , il y avait quelques villages, en bien petit nombre , connus sous le nom de '« graven propre dorpen , ou villages propres du comte, qui appartenaient en propriété au souverain; ceux qui étaient nés dans ces villages , pouvaient aller demeurer où bon leur semble , mais décédant hors de ces villages , tous leurs meubles étaient échus au profit du comte. Cette servitude affectait les personnes nées et sortantes de ces villages, et passait de la mère aux filles, jusqu'au premier descendant mâle, dans la personne duquel elle s'éteignait, mais seulement à son décès (^).
Dans la province de Hainaut , qui était aussi terre d'empire , il en existait pareillement des vestiges , et le 128® chapitre est même intitulé ^«s^ serfs.
Il parait que ceuxK;i n'avaient pas la faculté d'aller demeurer hors la seigneurie, car l'article 13 permet au seigneur de suivre son serf partout; les biens patrimoniels du serf passaient à ses héritiers , mais les acquêts au seigneur , au préjudice même des enfans du défunt.
Dans la province de Luxembourg, qui était aussi terre d'empire, les vestiges de l'ancienne servitude étaient plus prononcés, surtout dans les quartiers Allemands.
11 y avait d'abord trois espèces de personnes , qui sont de servile condition, savoir : les Leibeygen SchaffUmitk, les Schaffileuth et DiensUeud, qui avaient des obligations diverses
(1) V. ci-après, Liv. K, Ch. 1. — (2) Coût. D'Aloêt, Rub. 2.
au prince et à leurs seigueurs, selon qu'il a été observe en chacune prévôté et seigneurie; ils ne pouvaient se marier, ni prendre domicile hors le lieu de leur sujétion sans la permission de leur seigneur; ils ne pouvaient pas aliéner leurs héritages serviles ; à défaut de partage de père et mère, du consentement du seigneur, ces biens serviles succédaient à Tainé , à la charge de portement de mariage aux autres enfans à proportion seulement des meubles.
Il y avait encore une autre classe de serfe , qui sont les FreyschaffUeuth et les Zinffleuth, qui ne sont pas de si basse condition que les précédens; mais leurs obligations étaient de la nature des contrats censuels , ou bien d^'arrentemens per^ pétuels W,
152. Ce chapitre présente quelques remarques qui s'offrent naturellement à l'esprit.
Les Francs , les Lombards , les AUamands et les autres barbares , qui sont venus s'établir dans les Gaules sur les débris de l'empire romain , étaient originairement sortis des bords de la Mer Noire ou petite Tartane , sans lois , sans arts et même sans idée de propriété foncière (^). Tacite les a connus encore dans cet état, qui était bien l'état de la nature. Cependant, ils avaient un clergé tenant le premier rang dans la nation; une noblesse à rangs inégaux , et des plébéiens qui , avec les deux premières classes traitaient les aflEeiires majeures; une liberté presque illimitée formait la base de toutes leurs institutions, et néanmoins ils avaient des serfe.
Or, où pouvaient-ils avoir pris ces distinctions de rang et
(1) Coutumes de Luxembourg ^ Tit. l et 2.
(2) Mémoire sur POrigine dee Belges.
de classes , s'il est vrai , comme il en est qui prétendent , que la nature repousse toute inégalité de rang et de naissance et toute idée de servitude ?
Ne serait-il pas plutôt , que ces distinctions , ces rangs , ces classes et ces ordres (n'importe le nom) , ne sont autre chose qu'un état relatif de dépendance , et que , par un sentiment inné, l'homme sent l'impossibilité de l'existence d'une société politique sans dépendance relative.
Sans doute , il n'y a rien de si sacré , dont la méchanceté de rhomme n'ait abusé. Accusons donc les hommes et non pas les institutions et dans cette accusation ne faisons pas exception en faveur d'aucune classe , du clergé , de la noblesse ou du peuple , car il n'en est aucune , qui n'ait abusé , dans l'occasion , plus ou moins , de son influence ou de son pouvoir ; les serfs même , de la Hongrie ^ et de nos jours , ceux du nouveau monde, n'ont- ils pas commis des horreurs, qui dépassent les bornes des représailles^ à quoi bon , au surplus, aller chercher des torts aux rois , au clergé et à la noblesse , jusques dans les siècles d'ignorance ^ et passer sous silence les fastes sanguinaires des gouvernemens populaires, dont le souvenir est encore si récent.
En quoi consistait d'ailleurs cette servitude des barbares dans l'enfance des nations ? Tacite nous l'apprend ; elle consistait dans l'obligation de rendre à son maître quelques ser^ vices ou quelques redevances, comme en rend un colon à son bailleur : hactentis paret; ce n'était donc là qu'un état de simple dépendance , au-delà de laquelle un maître ne pouvait rien exiger de son serf , sans violer les usages , qui leur tenaient lieu de lois , et ces usages ils ne pouvaient les avoir appris que par l'instinct de la nature à défaut d'autres notions.
Cette mesure de servitude était proportionnée aux besoins du maître, et la nature n'avait pu envisager la servitude, que sous le rapport des besoins naturels.
Mais comparons cet état de servitude originelle avec celui de la servitude des Grecs et des Romains aux temps de leur corruption, résultat de leurs richesses; nous voyons leurs serfe réduits à satifaire aux besoins de leur luxe démesuré; nous les trouvons ravalés sous la condition des animaux brutes et immolés quelquefois pour les plaisirs de la table en arrosant les convives et les mets de leur sang.
Qu'on cesse donc de tant déclamer contre ces institutions que l'auteur de la nature semble avoir cru nécessaires pour le maintien de la société , mais dans une proportion analogue aux besoins naturels ; et qu'on déclame plutôt contre les hommes qui les ont proportionnées aux besoins de leur luxe.
Le luxe est donc la cause de Tagravation de la servitude et de l'abus que Ton a fait de cette institution ; je pourrais dire , peut^-étre de plus, que la variation des dégrés du luxe a formé une espèce de baromètre de la pesanteur de la servitude et que plus ou moins il y a eu de luxe , et plus ou moins les serfs ont été malheureux.
Car, aussi longtemps que les Francs ont été insensibles aux attraits du luxe , ils vivaient à la campagne du produit de leurs viUœ et de celles qu'ils tenaient du roi, a titre de bénéfice révocable , leurs serfs demeuraient sur le pied des serfs germaniques, quoique vivant au milieu des serfs romains, mais dès qu'ils ont été entraînés dans le luxe et ses insatiables besoins, ils ont commencé, non seulement à détourner à leur propre profit , les révenus de leurs bénéfices , mais encore à employer les serfs royaux à leur propre service , à les charger
154 ANALTSK DE L'ORIGINE £T DES PROGRiS
de corvées et de toute sorte de services extraordinaires , à en exiger des dons , des cens , des redevances , des contributions pour visites et inspections et à soumettre les habitans libres au service de gardes-chasses , des forêts , etc. W.
Les abus ne naissent point tout à coup, ils se glissent; on les essaie sous le voile de courtoisie , pour finir par les exiger comme des droits; les bénéficiers Francs sollicitèrent, dans le principe, ces services et ces redevances à titre de dona (prësens), mais Charlemagne prévoyant qu'ils auraient dégénéré en droits, les défendit; ils réparurent avec force sous le faible règne de Louis-le-Débonnaire; Charles-le-Chauve a été ' si loin de pouvoir en arrêter les progrès , qu'il s'est vu forcé de convertir en une espèce d'hérédité ces bénéfices revocables. Or, si le prince ne fut plus assez fort pour arrêter l'usurpation de ses domaines, comment eût-il pu garantir ses sujets contre les extorsions de ces bénéficiers? survint ensuite la troisième race, qui pour maintenir sa propre usurpation, légitima toutes les autres en les rendant héréditaires à la seule charge de foi et hommage. C'est là la féodalité.
Ce n'est donc pas à la féodalité que cette servitude doit son origine , si improprement appelée aujourd'hui féodale et qui a pesé sur le peuple depuis le X^ jusqu'au XIII® siècle ; car on vient de voir qu'elle date des dernières années de Charlemagne, lorsque la féodalité était encore à naître; elle doit uniquement son origine au luxe qui s'était introduit sous les Carlovingiens; elle se consolida sous ses successeurs Louis et Charles, et devint un droit et un titre sous Hugues-Capet, qui convertit les bénéfices en propriétés avec les droits de la
(1) Capital., Tom. 1, Col. S81 à 222, C. 8 et 11 , et Col. 671 et 672.
jurisdiclion que ces bénëficiers ayaient eu ooutume d'exercer.
Les propriétaires non bénëficiers n'eurent qu a imiter cet exemple pour leurs domaines allodiaux; ils le firent* et exigèrent de leurs serfe et de leurs mansionarii les mêmes services, les mêmes droits et deyinrent juges dans leurs yvLtm^ présentement seigneuries , dont émanent ces curiœ in alodia et ces Francs aïeux avec jurisdiction, desquels il sera traité ailleurs.
Ils ne se trompent donc pas , seulement ceux qui attribuent l'origine de cette servitude et de ces droits prétendument féodaux à la féodalité ; mais ils se trompent bien plus encore, lorsqu'ils en accusent le clergé et la noblesse; car tous ces bénéficiers n'appartenaient pas à l'une ou à l'autre de ces deux classes, et les propriétaires aUodiaux, sans distinction d'ordres, ont exercé et continué d'exercer la même jurisdiction et d'exiger les mêmes droits dans leurs alleux.
Les fiefe, comme il sera démontré ci-après, ne datent, tout au plus , que de la fin du X® siècle; la servitude prétendument féodale, c'est-à-dire , ces services , ces prestations et ces redevances usurpées et non conventionnelles, datent du IX^ et se sont exercées par les propriétaires allodiaux dans leurs alleux ; n'est-ce donc pas un anachronisme , palpable, que de leur donner une origine féodale tandis qu'ils sont plus anciens que la féodalité, de plus de deux siècles:
Il feut donc, comme je l'ai dit, chercher l'origine de cette extension de servitude chez les Francs , comme elle l'a été chez les Grecs et les Romains, dans les besoins du luxe.
Mais comme l'abus du pouvoir tourne tôt ou tard contre son auteur, et creuse sourdement sa ruine, ainsi l'arbitraire de cette servitude a disparu par l'abus, que les maîtres en ont
156 ANALYSE DE L*0RI6INK BT DES PROGRiS
fait et Ta ramenée aux principes de la servitude germanique primitiye.
Car, d'une part , les dépenses énormes des croisades et des guerres privées ayant banni le luxe et commandé la stricte économie, et d'autre part les propriétaires trop despotes voyant tomber leurs terres en friche par la désertion de leurs serfs et de leurs colons vers des maîtres plus humains (pro humanitate 9uâ)^ ont été tous, indistinctement, forcés de modifier les droits usurpés de servitude et de les ramener, vers le XII^ siècle , par des arrangemens , sous les noms de keureuy vryheydetiy Ubertates, etc.j à l'ancienne simplicité de la servitude colongère des Germains, comme on l'a vu dans ce chapitre.
Voilà, ce me semble, en précis, la véritable histoire de la révolution, qu'a essuyée, dans les Gaules, pendant les douze derniers siècles, l'état de$ personnes.
SOMMAIRE