DES DOMAINES DES ROIS DES FRANCS
158. Le premier article de leurs reyenus consistait dans ces d4ms annuels qui leur étaient faits au Champ de Mars ; l'année commençait alors au mois de Mars , et Ton regardait ces présens comme des étrennes. Cette assemblée fut transférée ensuite au mois de Mai et prit de là le nom de campus Madius, selon que le rapporte, sur l'an 766, Frédégaire cité par Du Cange , au mot campus. Ces présens consistaient entr'autres , en beaux chevaux , et les capitulaires ordonnèrent que les cheyaux seraient marqués du nom du donateur (^).
fls se peut que, depuis la translation de cette assemblée du mois de Mars au mois de Mai , ces dons n'ayant plus l'apparence d'étrennes , aient dégénéré en moyens de corruption , puisqu'on verra dans la suite que ces dons de Mai sont dévenus très-considérables et très-dispendieux, depuis que les
(1) Capital., anni 808 , C. 20 et Capitol, addit. ad leg. Soi., G. 19.
170 ANALYSE DE L*ORIGIME ET DES PROGRiS
places ne s'obtenaient plus qu'à force de présents. Gérard van Loon croit même qu'il n'y eut que les grands qui apportassent ces oflFrandes (^); mais il est dans l'erreur, puisque Frédégaire dit bien positivement <c multis muneribus à Francis c( et proceribus ditatus est. » Ce qui n'empêche pas qu'ils ne fussent proportionnés à l'intérêt que le donateur y attachait ou aux avantages qu'il convoitait.
Toutefois , du temps de Charlemagne , ils étaient devenus assez considérables pour entier dans la balance des ressources pécuniaires de la défense du trône et de l'état, causa suœ defensionù et reipublicœ^).
159. La seconde branche des revenus royaux était le conjectus ou schot, dont nous avons parlé dans le précédent chapitre.
160. La troisième branche consistait dans les precariœ, et regardait spécialement les églises , c'est-à-dire , les évêchés et les abbayes , qui concédaient dans des temps de détresse , une partie de leurs biens au roi, pour en jouir à titre de précaire et de cens.
J'en ai amplement traité dans ma Défense de Charles Martel et de V Origine des Dîmes inféodées ^ ainsi que de tout ce qui est relatif au concile de Latran de 1179.
161. La quatrième consistait dans les amendes; on peut la connaître par les lois saliques et ripuaires dont j'ai déjà parlé.
162. La cinquième consistait dans le droit d'au^otne^ de bâtardise et Repaves, en flamand stragiers^^oed.
(1) Ahud. Reg., Deel 1 , p. S47.
(â) Du Gargi, verbo Dona.
Tous ces droits sont distincts, quoique plusieurs jurisconsultes, feute de notions historiques, les confondent, peu d'autres en donnent des notions exactes ; c'est ce qui me porte à jetler quelque lumière sur la nature de ces droits si peu connus.
Le droit à^aubaine est connu dans les anciennes chartes . Belgiques sous le nom de icild^vang , dont Van Loon croit trouver une ëtymologie assez plausible dans vyildn vang, comme prise de gibier, res nulliuset primo ogcupantis(^). Dans les chartes latines, il est connu sous les noms de alba^ nagium, albini, albaniet attractus^).
Dans les chartes des rois des deux . premières races, les aubains sont appelés accolœ, advenœ, adventiHi.
163. Le jus attractus était , suivant les capitulaires , le droit qu'avait le propriétaire d'une villa, ou l'administrateur d'un canton , de s'approprier pour serf tout étranger, qui venait demeurer sur les terres de sa villa ou ressort, sans être poursuivi par son maître, s'il était serf; ou sans être réclamé par son ancien administrateur, s'il était libre (3).
C'est de cette définition qu'émanent les principes , qui doivent diriger, encore aujourd'hui la jurisprudence dans cette matière.
Le droit de meiUeur catel se régit par les mêmes, règles.
Ainsi 1^ pour avoir droit d'aubaine , il est requis d'avoir une vilia qui signifie seigneurie aujourd'hui , comme il sera démontré dans la suite.
Delà suit, d'abord, qu'il ne faut pas être haut^justicier ,
(1) AUmd. Rêg.^ Deel 8, p. 54. — (2) Du Cangi, ad hat voess. (S) Capitol., Tom. 2, Col. 570, form. 97.
ainsi que plusieurs le pensent; car à l'époque des capitulaires, il n'y avait ni haute justice seigneuriale, ni fiefe. C'était un droit inhérent à la propriété de la villa, lequel s'exei^it à titi'e de propriété je^re accresoendi et àdsorih&ndi, cet étranger ayenu familiœ villœ, c'est-à-dire, aux autres serfe de la vUlaO).
Mais je ne pense pas que ce droit puisse appartenir à ce que l'on a appelé depuis la basse Justice , qui était inconnue dans le moyen-ftge ; car celle-ci ne s'exerce point sur le personnel des censitaires; ceux-ci, par conséquent, ne forment pas, ou ne représentent pas cette famUia servorum, à laquelle l'aubain devait être adscrit et qui , à titre • de cette adscription, était appelé adscriptitius ^) .
â^ Ce droit s'exerce sur l'étranger, aussi bien sur celui qui est ingénu ou affranchi que sur celui qui est serf (?). Il a fallu , en 854 , un ordre formel de Charles-le-Chaure , pour défendre d'appliquer ce droit à ceux qui étaient venus chercher dans ses états un asyle contre les déprédations et les cruautés des Normands et des Bretons (^).
C'est ce que Du Cange , au mot albanus fait aussi remarquer. <c Et hic quidem usus apud nostros viguit , ut ii , « qui de alieno régna in Franciam transirent , servi habe^ « rentur. »
Une preuve frappante s'en trouve dans l'ancienne coutume
(1) Capital., KaroU Calvi ^ Tit. 6 , C. 4 et 5. — Capital., Imp. Lotharii ad Olonam ^ Cap. SO. — Mabculfb, Lib. 2 , fonn. 6 et 7, IS et 18.
(2) Biaifoif, in notis ad Maicqlfb, Lib. 1, fonn. IS. (S) Capitol., Lib. 8, C. 18.
(4) Capital., Karoii Caivi, Tit. 15, C. 6.
de la baroanie de ChâteauaeufC). c< Si aucun aubain, autre-' ce ment appelé un avenu ^ est demeurant par an et jour « dedans la dite châtellenie sans faire ayeu de bourgeois , il ce est acquis serf an seigneur (^)« »
Depuis que sous le règne féodal , les viUœ furent devenues seigneuries j et la jurisdiction domestique des propriétaires des villœ y justice et ressort seigneurial, on reputait étrangers, les avenus de l'une baronnie à l'autre , c'estrà-dire de province à province ou de seigneuries allodiales à d'autres, quoique enclavées dans le même royaume ; Du Gange le prouve par les Ètablissemens de St. Louis (^) , et nous trouvons des vestiges pour la Belgique , dans le traité de Mathilde , dame du pays ou cbâteUenie allodiale de Termonde, avec la comtesse de Flandre et de Hainaut de l'année 1221 (^).
Ces textes nous conduisent à apprendre, comment le droit d'aubaine est devenu régalien; comment il a été modifié, et nous prouvent que le mot flamand gedyde ou nonr4>ourgeois ne signifie autre chose t^aubain, en tant qu'un gedyden n'est qu'un étranger au port ou commune. Je me vois obligé d'intercaller ici ces deux textes précieux.
Celui de St. Louis est ainsi conçu :
« Se aucuns bons (hommes) esy*ange vient ester en aucune « châtellenie de aucun baron , et il ne fDbSse {faièatur, recog- « noscat ) seigneur dedans l'an et jour, il en sera exploitable ce au baron, et se avanture était, que il mourut, et n'eut
(1) Tit. S, art. 2.
(S) Voyez plus aroplement Du Canoi , au mot AUmèhub et Dk Lavuèib, dans sa prëfiEice du Tom. 1 des Ordonnance» de France. (%) Liv. 1 , C. 87, (4) Apud MiBADi, Tom. 1, p. 41S.
TOHB IV. 12
174 ANALYSE DE L^OEIGINE ET DES PROGBÈS
c( commande à rendre quatre deniers au baron, tuit (tous) « li meubles seraient au baron. »
Celui de Miraeus Test ainsi :
a Ego Machtildis Domina Tenremondae, notum &cio u omnibus présentes litteras visuris , quod talis est conyentio « inter me et Dominam Comitissam Flandriœ et Hannonîae, (( circa terram de Alost et Teni'emonde , quod neutra potest « yestigare et sequi serros, neque Albinos nec hominem « odDOcatiœ, nec ancillam de uno dominio in aUerum; sed in c( feudis potest Testigare et sequi et earum homines sequentur a ubicumque solebant. »
« Et sciendum est quoad iuhocatiam S. Bavonis Gandensis, « quod remanet eo modo , quo fuit eo tempore quo oomes <( Balduinus servabat hanc consuetudinem ergà advocatum <c Wilhelmum ; idque debebit resciri per fidam inquisitionem c( domini Bemardi Morselani. »
3^ Il est requis , que l'étranger , pour être passible du droit d'aubaine, y ait demeure pendant un an et un jour; ainsi, ceux, qui ne font que passer ou qui n'y font qu'un séjour de moins d'un an, ne sont pas réputés aubaine.
Du mot ester est venu le mot latin estagiartus, le français estagier et le flamand stragier.
On entend donc par ces noms de véritables aubains, c'est-à-dire des habitans de la seigneurie, mais qui n'ont pas, pendant Fan et le jour de leur demeure , fait reconnaissance du seigneur ou accepté la bourgeoisie de la ville ; cette classe d'habitans a fait une classe distincte des habitans qui jouissaient du droit de bourgeoisie. Une ordonnance de Philippe Auguste de 1222 en est une preuve bien ancienne ; il y fait défense de comprendre dans la classe des aubains de Paris ,
quiconque n'est pas estagier de la ville ou des faubourgs de Paris. c< Nisi sint esttigiarit Parisienses et de mburbilms « eftigdem civitatts^^). »