La sixième branche consistait dans les UmUeuw
Nous avons vu sous la période romaine , combien l'esprit fiscal avait épuisé tous les genres de tonlieux pour satisfaire à ses dilapidations et son avarice, et sans doute ces fléaux n'ont pas survécu à leurs auteurs.; quelques-uns ont été cependant continués, tels que ceux sur le commerce, appa«remment à la demande des Belges, qui en avaient éprouvé les avantages sous les Romains.
En 615, le roi Chlotaire II, ordonne de lever les tonlieux, per ea loca et die speciebus ipsis, qu'ils avaient été levés
(1) Annai. Bened,^ Tom. 2; append. N» 17.
(2) Spécialement Capital. , Tom. 1 , Col. 795 et 796.
(S) CapituL, Tom. 1 , Col. 350, C. 7. — Ibid. 5, anni 8M, C. 12 et ibid. 5, anni 806, C. 6.
(4) Rnb. 1, art. 6.
DBS DROITS DBS BBLGBS BT GAULOIS. 177
SOUS le règne de ses prédécesseurs Contran, Childéric e( Sigeberi, époque, qui remonte à l'année 561 (0.
Le premier fut un tonlieu sur les rivières , car Childéric fit don de celui sur l'Escaut au chapitre de Tournai (^).
Ce tonlieu se levait non seulement sur des bateaux navigant sur l'Escaut , de navihus super fluviô SocUi, mais encore sur tout commerce qui se faisait par terre et par eau, vd quolibet commercio seu et de cariagio vel de sagenis^)^ il s'étendait aussi sur le passage du pont de ponte super fluvio SciUt et sur les marchandises, vel de omnibus venalibus
ubicumque vendantur undecumqtie tdoneus ewigetur.
Cette charte est de l'année 575.
Du temps de S. Willebrord en 725 ou 726 , un nommé Mohingus^ et son épouse Be'beline, donnent au monastère Quercolodora (qui semble avoir été situé à Deume, près d'Ânyers , et dont les religieux , suivant Mirjbus , ont été transférés à Eenaeme près d'Audenarde) , le tiers du tonlieu, qui leur appartenait à DeurneW.
Déjà du temps des conquêtes de Caesar , les Gaulois levaient des douanes; car ceux de Vannes en Bretagne en levaient sur tous les bàtimens abordant dans leur port ; ceux d'Autun admodiaient aux enchères tous leurs Portoria et Vectigalia; et les Onera commerciorum étaient connus à Cologne W.
Toutefois ces tonlieux prémentionnés ne consistaient point en domaines royaux ; celui de Tournai appartenait (ul fiscum Tomacum , comme ceux de Vannes , d'Autun et de Cologne
(1) Capital., Tora. 1, CoL 22, art. 9. — (2) Mibjn, Toid. 1, p. 7. (S) Sagena^ barque , bateau. — Du Cargk, ad boc verbum.
(4) MiBJsi, Tom. 1, p. 10.
(5) Cjbs. de Bell. GaU. Lib. 2, G. 8 et 18 et Taqt. HùU , Lib. 4 , G. 65.
178 ANALYSE DE L*ORIGINE ET DES PKOGKiS
appartenaient à ces yilles et celui de Rohingus était patrimonial.
Les tonlieux ne sont donc pas , de leur nature et originalité» ment, royaux; mais par cela même, qu'ils ne le sont point, ils le sont devenus , car Clovis , pour se tenir attachés et dévoués les chefe de toutes ces nations dont se composait la confédération des Francs , des Belges et des Armoriques , ainsi que ces Gaulois, dont il fit successivement la conquête, n'a pu se dispenser de leur conférer les grands bénéfices et honorei, qui consistaient dans les villœ regiœ, dans les comtés de^paffi et dans les vicomtes ou rectorats des villes ; mais ces fonctionnaires royaux , ayant une fois goûté les appas du luxe , établirent de leur propre autorité de nouvelles exactions à titre de tonlieux et autres, que l'insatiabilité du fisc n'est jamais en peine d'inventer et de varier. Ils ne se contentaient pas de ces concessions revocables, mais ils cherchaient sans cesse à s'approprier ces bénéfices , malgré toute la surveillance et l'énergie que l'on voit déployer par Charlemagne dans ses capitulaires pour arrêter le cours de ces déprédations et de ces usurpations. Les faibles successeurs de ce grand prince ont pu bien moins arrêter ces envahissemens des domaines et ces nouvelles exactions ; Hugues Capet , enfin , à l'exemple de Lothaire, les légitima, autant qu'une injuste détention puisse l'être, et l'anarchie y mit le sceau.
Mais le pouvoir royal s'étant i*elevé dans le XI^ siècle et dans les siècles suivans, les iH)is ont repris, autant que possible, les domaines usurpés et ceux qu'ils reputaient tels ; mais ils les ont repris m statu quo sans s'enquérir, à quel titre ces impôts avaient été originairement établis ; et ensuite les ayant concédés en fiefs ou arrière-fiefs , avec les émolumens attachés
à la seigneurie ou à la place , stcut Fucus naster et Regia JPostestas vindicare potest^ comme s'exprime Childeric dans sa donation du tonlieu sur l'Escaut au chapitre de Tournai , ces tonlieux ont pris une origine ou titre royal ; c'est ainsi qu'ils ont passé par concession aux yassaux ou aux villes, qui en sont devenus concessionnaires par donation ou infëodation.
Les mesures que Charlemagne avait prises contre ces tonlieux illégaux et pour régulariser ceux qui étaient légitimes , sont d'une si haute sagesse , que ses lois peuvent encore servir de modèles dans ce temps ; Pépin en avait donné l'initiative.
En piiucipe , furent abolis tous les tonlieux qui n'étaient pas basés sur un avantage du voyageur ou du commerce, et de là :
1^ Tous ceux qu'on levait en plein champ , où il n'y eut ni pont, ni eau à passer (').
^ En étaient exempts les bateaux , qui pouvaient passer sous le pont , et là oii les passages d'eau n'étaient barrés que par un cable (^.
3<^ Les bateaux non amarrés et ceux qui ne chargeaient pas au quai, mais qui poursuivaient leur route (^).
4^ On n'était pas amendable pour fraude au tonlieu , en prenant un autre chemin aussi court W.
Il semble^ que ces principes, qui émanent de nos plus anciennes lois , ne seraient pas sans application aux difficultés joumaUères sur le passage des barrières et des écluses.
5® Le tonlieu ne pouvait se lever que sur ce qui était
(1) Capital. S, anni 809, C. 0. — (2) Ibid., 5, anni 805, C. 15. (S) Ibid., 1 , anni 819, C. 17. — (4) Ibid. 1 , anni 809, C. 19.
marchandise, et non pas sur les meubles et denrées d'un propriétaire, qui ne fait que changer de lieu(^); le tonlieu ne se levait que pour mutation, negotiatuU causât) ^ « ut « nuUus de victualia et carralia, quod absque negotio est, « teloneum prehendat. »
Par cette raison, il n'était pas permis d'exiger des^auimi^, et pèlerins, le droit de tonlieu pour leurs pacotilles ou portemanteaux W.
6® Les irivres pour compte direct du palais ou de Tarmée , étaient exempts de tonlieu ; mais non pas ceux amenés par les vivandiers, ou dLXxVce^ negocicmdi caiMa(^) .
Les ecclésiastiques n'étaient point exempts du tonlieu, à moins d'un privilège ou de rachat ; s'ils l'eussent été de plein droit, on n'en trouverait point une formule spéciale d'exemption dans Lindenbourg(^).
Le roi seul avait le droit d'accorder des tonlieux, mais seulement dans le cas d'un avantage commercial; si la concession en avait été surprise, elle était réputée comme nos avenue^).
166. La septième branche des revenus royaux consistait, suivant quelques-uns, dans le droit de marque sur les mines(^); l'abbé Du Bos se fonde sur le 41® cap. in vita Dagoberti ;
(1) Capital. 8, annidOIS, G. IS.
(2) Synodi Fementiê, anni 7KK, G. 26 et le Gapitul. Ment^nêe annî 7o6, G. 6.
(é) Chevaux de bât, bêtes de iomme, — V. Du Cargi, verbo aagma. (4) Ibid. — (5) Gapit. 2, anni 805 , G. 18. -~ Gapit. 8, anni 80S, G. 15.
(6) Formul. 12.
(7) Gapitul. AW, G. 248. — Synod. FementUy anni 756, n«6 Pfjptfio, G. 22.
(8) Du Bos, Tom. 8, p. 488.
DSS DROITS DES BKLGKS ET GAULOIS. 181
mais il pourrait bien avoir mal compris ce texte et surtout le mot oensitum, qui n'y signifie pas un impôt, mais une redeyance, dont il n'avait pas grevé les mines à plomb du ix)yaume, mais celles de ces vUlœ regales, savoir: de fournir 8000 livres de plomb pour couvrir Tëglise ; il n'y s'agit que d'un don pieux, qu'il avait assigné sur le produit de ses propres mines (^).
167. La huitième branche consistait dans le bien vacant; ce droit est déjà connu dans le Paottis leg. 5a/(^et dans la hx Bajuvar^. Il échéait au fiscus regtus ; on entendait par là le domaine qui appartenait à la couronne, par distinction des proprietates regiœ, qui formaient le patrimoine privé du prince W.
C'est ici , de nouveau une autre erreur, presque générale , de croire que le droit de bien vacant est un droit de la haute Justice.
Le bien vacant, avenant au roi, n'accroissait point à la masse du fisc ou des domaines , mais il accroissait à la villa regia dans la circonscription de laquelle il était situé , in ciyus comitis ministerio ea proprietas esse constiteriti^).
Mais , en l'an 834 , l'empereur Lothaire accorda à tous ses gastaJdi qui régissaient ses viUœ, curies nostras providentibus, et qui lui demeureraient fidèles, toutes ces mêmes curies (aujourdliui seigneuries), avec toutes les ap et dépendances en propriété , comme Hugues Capet les leur accorda plus tard en fief(^); ainsi ces curies et vtllœ, devenues nos seigneuries,
(1) Capitol., anni 800, C. 62. — (2) TU. 62.
(S) Th. 9 fC» A, — (4) Du Gahge, ^erbo fiêcus regius,
(5) Capitol., ToiD. 1, Liv. 4, Col. 24 et Col. 499.
(6) Capitol. LoTHABii, apod Romam anno 824, C. SO.
182 ANALTSB DE rO&IGINE ET DES PEOGEÈS
ont conserve ce droit aux biens vacans comme une annexe , ut addUum curtibus et viUtê (^), et nullement à titre de haute justice seigneuriale, puisqu'il n'en existait pas encore , et que l'idée même de cette justice n'était pas encore née.
n résulte de ces notions , que les droits d'aubaine, d'espaves et de meilleur catel ou mortemain, sont des droits annexes au droit de propriété, et s'exercent sur la personne et à titre de succession du maître à son serf ou réputé tel; et que par conséquent ils s'exercent comme tous les droits successif sur tous les biens ^ quelqu'en soit la situation ; qu'au contraire , le droit aux biens vaoans ou confisqués, est un droit annexé à la seigneurie, originairement domainial , qu'elle ait droit de justice , ou qu'elle n'en ait pas , puisque ces biens accroissent aux villœ et curtes , qui forment nos seigneuries ; qu'ainsi ce droit n'était pas féodal de sa nature , mais allodial , local et circonscrit dans les limites de la seigneurie (^).
168. La neuyième branche des revenus royaux consistait dans le droit aux biens confisqués, dont nous venons de déterminer la nature; en voici quelques particularités.
Imbert, dans sa Pratique Civile et Criminelle i^) ^ enseigne, conformément à plusieurs arrêts du parlement de Paris , que le juge d'un ressort, dans lequel confiscation n'a pas lieu, condamnant un coupable pour crime emportant confiscation ailleurs et lequel a des biens situés dans un ressort de confiscation , doit néanmoins prononcer la confiscation au profit de qui il appartient.
Stockmans(^), se donne beaucoup de peines, pour établir,
(1) MiEAi , Tom. 1 , p. 128. ^ (S) Voyez ci-après N» 17S. («) LiT. S , Ch. 17, N» 9. — [k) Décîs. 105.
que Yauthentica bona dahn atoruh (^), n'est pas reçue dans le pays, mais que nous tenons pour maxime : qui confisque le corps ^ confisque les biens; il n'ayait qu'à ouvrir les capilulaires , pour voir, que cette règle ne consistait point dans une simple pratique ou usage, mais qu'elle forme notre ancien droit national , établi par Charlemagne à Aix-la-Chapelle , où Molinaeus l'a été chercher pour son commentaire sur l'art. 42 de la Couiume de Sens^^).
169. Non seulement FAuthent. cod, de Bonis Damnai.^ mais encore la législation romaine sur le (ait de confiscation n'est pas reçue en ces pays ; cette remarque n'est pas indifférente pour nos jurisconsultes, car un condamné, après sentence était incapable d'acquérir, suivant les lois romaines (3), mais il en demeurait habile selon nos capitulaires (^).
Suivant les lois romaines , au moins depuis Constantin , les lettres de grâce rétablissent le condamné dans ses biens et dignités ; mais le capitulaire de 809 lui refuse toute répétition , nuUam repelitionemi^).
Les dettes étaient prélevées sur les biens confisqués (^).
Le défaut sur l'ajournement ou mandat d'amener ou pour comparoir, emportait la saisie des biens (^) ; et la contumace pendant une année ( bien entendu en poursuite criminelle) , la confiscation W.
(1) Cod, de Bonis Damnât.
(2) Capitul. 1 , anni 809, C. SO. — Item Canon. Isaoc, Tit. 7, C. 9, de l'année 743.
(S) L. S, Cad. de Bonù Proecript. — (4) Capital. 1 , anni 809, C. 80.
(5) IiBiBTy Liv. s, Gh. 17 et Regiam majesiaiem^ apud Houaid, C. À. N., Lib. a, C. 66, Tom. 2, p. 154, 581 et 679.
(6) Capitul., Lib. 4 , C. S4. ^ (7) Capital. Kardi Caltn, Tit. 45, C. 3. (8) Ibîd., Lib. 4, C. U.
184 ANALYSE DE L*ORIGINE ET DES PEOGRtS
Cette législation se trouve conserrëe dans le Spéculum Saxonicufn, qui est un des dépôts de nos anciennes lois nationales (0.
Les spécula ou miroirs sont des collections du XII® et XIII^ siècle , plus ou moins régularisées , des ûs et coutumes qui , depuis l'oubli des capitulaires et de nos anciennes lois nationales, avaient été conservés et pratiqués sous le nom àHusages, tandis que ces prétendus usages n'étaient autre chose que les anciennes lois, dont les livres étaient perdus ou ignorés. C'est sur ces spectda que nos coutumes, ont été rédigées dans le XYI" siècle.
La confiscation échéait pour quelques crimes , qui n'emportaient point confiscation de corps ; tels que pour désertion du ccMnp^) ^ pour mariage incestueiMf^)^ pour la cohabitation volontaire d'un homme libre, à titre de mariage, avec une femme serve pendant un anW.
171. Le droit de confiscation est un droit très-dangereux dans les mains d'un despote; c'est par cette considération que Charlemagne obligea le fisc de se désaisir des biens confisqués et de les donner cui fiscus voluerit(^\ mots qui ne se trouvent pas dans le titre 63 du Pacti leg. SaUcœ; Lothaire, comme on l'a vu , a fait donner ses biens à ses Gastaldi , et encore en France, le roi doit les metti*e hors de sa main (^). Cet auteur dit que celte obligation du roi émane de Tordonnance d'un roi Charles, mais il avoue (') qu'il ignore de quel Chai*les; or,
(1) Lib. 1 , art. S8, § 2 , vide Du Canci, verbo annu$ ei dies.
(2) Capit.; addit. ad leg, Longobard. anni 801 , C. 3.
(3) Bajuv., Tit. 6, G. 2. — (A) Capital. Lotharii, Tit. S , C. 28.
(5) Lex Soi. Entend., Tit. 6S, C. 3.
(6) IiBiiT, Liv. «, Ch. 17, N« 16. — (7) Note 5.
DSS DROITS DBS BELGES ET GAULOIS. 185
TOUS venez de voir, que ce Charles est Charlemagne; ce qui fournit une nouvelle preuve , qu'on continuait encore de suivre la loi sans la connaître et sans s'en douter.
172. La dixième branche des revenus royaux consistait en trésor caché ou foui en terre.
Il en est de ce droit comme de ceux dont je viens de traiter ; les opinions de nos auteurs sont diverg;entes ; tel est suivi pour son autorité , tel autre pour ses raisons de conve» nanoe , parce que tous ont perdu de vue nos anciennes lois nationales , où les vrais principes doivent être puisés.
Voici comme Charlemagne statua sur trésor foui en terre : s'il était trouvé dans un fonds dépendant de l'église, un tiers revenait à l'église et deux tiers au roi ; s'il était trouvé dans le fonds d'un particulier, et par une personne qui n'en était pas le propriétaire , il n'en recevait qu'autant que le propriétaire voulait bien lui donner sur la part lui avenant. Si le propriétaire le trouvait lui-même, il lui revenait un quarf; et trois quarts au roi (^). Cette loi ne traite que du trésor foui en terre, subùus terrant.
Le trésor trouvé en mer appartenait tout entier à celui qui le trouvait, selon Britton, mort en 1275 (^).
L'ancien jt^« odtracttM dont nous avons parlé ci-dessus , et que Lothaire avait attribué à tous les Gastaldi ou chàtellains de ses vïllœ et curies dans toute l'étendue de leur ministère , prit le nom d'escaéta ou escheta sous le règne féodal (3) ; en termes féodaux il est encore connu sous celui d'échoites ou échutes; ces gastaldi devenus seigneurs, eurent par consé-
(1) Capitul., 8, anni 819, Tom. 1, Col. 246, G. 2. (B) Chap. 17. — (8) Du Cahu, Terbo eêcoHa.
quent droit aux echoites, parce que Lolhaîre leur avait donné droit à cut'ltbet Justo adiractu, au seul titre de leur mims" tertum ou cotnitatus , c'est-à-dire de leur administratio ; ainsi dans une charte de Guillaume, châtellain de St. Orner, de Tannée 1173, il dit, que ce droit lui appartient, Jure comtiatus (^).
Déjà, en 1036, le comte Bauduin de Hainaut, dans une charte pour l'abbaye d'Hasnon, appelle le droit d'invetUio (thesauri) feoT et consuetudo sœcularis ^) . Autre preuve de l'oubli des anciennes lois et une nouvelle preuve de l'erreur du commun des auteurs , qui font dériver ce droit de la hatUe justice , laquelle n'a jamais appartenu aux gastaldi ou j%idices vtllarum; car leur jurisdiction n'était que domestique et ne s'étendait que sur la fanttlta de la villa (^). Il suflisait et il suffit d'avoir une cour, qui ait droit aux echoites^ « dum c< tamen Domini habeant curiam, in qud possint escheta « judica/ri(^) ; c'est-à-dire être seigneur de fiefW.
Mais les rois , tout en attribuant le droit de trésor foui en terre aux gastaldi , dont il est passé aux seigneurs , qui les ont remplacés, se réservèrent l'or, qui en aurait fait partie; c'est ce qu'explique un arrêt du parlement de Paris, de
(I) Du Carqi, verbo ihesaurus. — (2) Mibai, Tom. 1, p. 29^. (3} Capitul., de viUû Caroii Magni, anni 800.
(4) V. leges baronum, apud Hodabd, C, A, iV., Tom. 2, p. 286.
(5) Dk LomAuD, en ses Maximes^ Liv. 2, C. 80. — Item Leges Edouardi, canfessorisj Cap. 28. — Hovabd, C. A. TV., Tom. 1 , p. 172.
(*) 11 est inutile d^obterrer que De Lommeau n*ii pas fait attention aui seigneuries allodiales , curiœ in allodto, parce qu'étant conseiller en la sénéchaussée de Saumura il a écrit ses maximes e^érales du droit français^ dans le/Niy« fiodai ré^ par la règle: nulle îem «dus ê9ign$ur, ^ V. DkLohmbav, Lit. 2, Chap. 36.
FanDée 1239, qui adjuge un trésor au seigneur, mais l'or au roi(^). Cette réserve se trouve établie dans les lois d'Edouardle-Confesseur du XI^ siècle au chap. 14 (^).
La même disposition est aussi formellement énoncée dans les Etablùsemens de St. Louis i^)^ qui sont de l'année 1270, au titre : « de trouver aucune chose par fortune ou en autre c< manière ; il y dit : nul n'a fortune dtor^ se il n'est roi; « et les fortunes chargent sont aux barons et à ceux qui ont « grand justice en leur terre. »
Ces derniers mots peuvent avoir donné occasion à l'opinion de ceux, qui n'accordent le droit de trésor^ qu'aux hauts jus^ liciers; mais St. Louis n'appelle jamais la haute justice grand Justice^ mais bien toujours haute Justice, et même aucun baron ne l'avait fors par concession du roi, et ce qui démontre bien plus l'erreur de ces écrivains, c'est qu'un peu plus bas St. Louis reconnaît ce droit aux vavasseurs , qui n'ont que le droit des voyerie ; or , Brussel , dans ses Usages des Fiefs (^) prouve, que le droit de voyerie appartenait à la moyenne justice et quelquesfois à la basse \ la qualité de grand justice n'est énoncée ici que par distinction de la petite justice, qu'on appelait, dans ce temps minuta justitia et parvajustitiai^). Il n'est donc pas vrai, qu'il faille avoir haute justice pour avoir droit de trésor.
173. Il est très-probable, que sous le droit de vont ou treufet inventio, sont compris, non seulement les trésors mais aussi les choses perdues et non reclamées (^).
(1) Dictionnaire des Arrêts , verbo tréêor^ N<* 8.
(î) V. HoDAHD, C. A. N., Tom. 1 , p. 165. — (8) Liv. 1, Ch. 00.
(4) Liv. 3, Ch. 4. — (K} J). Cabpkiitiib, suppL ad Du Cahgb, ad has voces.
(6J On peut consulter à ce sujet Du Gahgk , verbis Inventio , Thésaurus.
174. Mais à qui appartenait le trésor trouTé sur terre el qu'est ce qu'un trésor ? il faut , que ce soit un dépôt ancien , dont il n'existe pas de souvenir, dont le propriétaire soit inconnu et qui y ait été caché de propos délibéré (^) ; c'est sur ce principe , qu'est fondé l'arrêt du parlement de Bourgogne du 5 Avril 1612(2).
Tel trésor appartenait au propriétaire de la maison, où il venait d'être trouvé, suivant un arrêt du parlement de Paris, de l'année 1261(3).
Telle était l'ancienne législation de ces pays ; et si , depuis le XYP siècle, il s'est introduit un autre système^ c'est pour avoir ignoré l'ancienne jurisprudence et avoir mal compris la L. 1 , cod. de Thesaurts.
175. Il en est de même des choses trouvées dans les champs et dans les rues; elles appartenaient au trouveur et non pas au seigneur; telle était encore la jurisprudence anglonormande auXY® siècle (^) ; ce droit n'appartenait au seigneur que lorsqu'il l'avait acquis longâ constietudine ; et c'est ainsi que doit s'entendre l'ordonnance de 1378, invoquée ci-dessus N^ 164, lorsqu'elle attribue ce droit aux seigneurs, parce qu elle ne le leur donne que dans un sens relatif au roi , pour signifier, qu'il n'appartient pas à celui-ci.
Cette condition de prescription pour le seigneur a pareillement lieu pour les animaux perdus , Britton (^) et Fleta (^ ,
(1) L. 1, cod. de Tkesauns.
(2) Dictionnaire des ArrèU ^ Terbo Trésor^ N« \%.
(S) D. Cabpkrtiib, Gloêê. Terbo TKe$auru$^ N" 1. — Bbittoh, apnd UocABD, Chap. 17.
(4) Uocabu, C. a. N., Tom. 2, p. SIK et snÎTant. (tt) Ch. 17. ~ (6) Lib. 1 , C. 42.
rexpriment formellement, si tait gaudeat privUegio ; sans cela les animaux perdus appartenaient au roi àUoquin régi.
Mais dans les deux cas, tant le paiticulier trouveur d'un meuble, que le roi, pour Tanimal perdu et saisi, deyaient Fannoncer par trois proclamations , pour que le propriétaire pût le reprendre, pendant l'an et jour (M.
176. Le varech ou vrec de mer^)^ consiste dans un bâtiment naufragé du quel nihU vivutn evaserii, nec homo, nec cattMy nec canis; et de là vient le dictum flamand met man en muyg; ce droit appartient, en ce cas, au seigneur sur le rivage du quel le bâtiment ou les marchandises abordent; mais s'ils sont trouvés en mer , ils appartiennent au trouveur, bien entendu , que lorsqu'un navire , ainsi abandonné , se trouve en mer, il appartient au trouveur dès ce moment même, comme bien abandonné; mais s'il est trouvé avec un être vivant , ou sur le rivage , le propriétaire a , dans ce cas-ci, un an et un jour pour le réclamer (').
Le varech est appelé lagon dans l'ordonnance de l'archiduc Maximilien d'Autriche de 1487 (^).
Quoiqu'on dise Gérard van Loon, ce droit ne parait pas connu dans les capitulaires ; tout au plus, il pourrait avoir été compris sous le droit d'aubaine, suivant lequel tout étranger et tout naufragé devint serf; mais cette servitude personnelle et cette confiscation de biens ont commencé à
(1) Biinoii, Ch. 17. — Flita, Lib. 1, C. 45, à quoi la coutume dTpres est conforme, Rub. 22, art. 1.
(2) P^arech signifie aussi une plante marine dont on fait la soude. (S) BuTTOii, Ch. 17. — Flità, Lib. 1, Ch. 42.
(4) Rickeue de la Hollande^ Tom. 1, p. 88 et LAftàsir, dans la cotUume d^Ypreê^ Rub. 22, et de Bourbaurg, Rub. 1, art. 7. — Du Cargé, Terbo Lagon.
TOMK IV. 13
190 ANALYSE DE L*ORIGINE ET DES PROGEiS
disparaître vers le XIII^ siècle , comme il est prouvé par une charte de comte de Flandre de 1191 et par une autre du comte de Boulogne de 1206 , rapportées par Du Gange.
177. V esturgeon et la bcUeine étaient aussi comptés dans le droit d'tnventio; le premier revenait au roi tout entier, mais de Tautre, le roi avait la tète et la reine, la queue (0.
La onzième branche des revenus royaux consistait dans le droit de mornnoytige.
A peine Tempereur Justinien eut il fait , en 540 , la cession des Gaules aux Francs, qu'ils commencèrent à battre monnaie au coin de leurs rois avec de For Gaulois \ auparavant , les Romains ne permettaient pas même de trafiquer en monnaie d'or^ avec les barbares P).
Dans le commencement , le monnoyage n'était pas un droit régalien; tout le monde pouvait battre monnaie, sauf titre et alloi , qui était de vingt-deux sols à la livre , dont un pour le roi et vingt-un pour le monnoyeur(3).
Mais Charles-le-<]hauve ordonna en 864 , que dorénavant lalloi serait d'une livre d'or fin à 12 livres d'ai^ent fin ; et pour Tor rafiné, en dessous du point pour en faire de la dorure, que la livre serait à 10 livres d'argent fin W. La peine des faux monnoyeurs, était déjà en 744, l'amputation de la main (^).
Charlemagne , pour obvier au cours de la fausse monnaie , défendit de battre monnaie , sans sa permission , ailleui^ que dans son palais (^) ; il ne défendit pas cependant le cours des
(1) Bkittoii, Ch. 17. — Flbta, Lib. 1, Cap. 43 et 44.
(3) PioGOF., de BeUo GoSh., Lib. t, C. U.
(8) Capital. Metense, anni 7K6. — (4) Edii. de Pietee, C. 24.
(S) Capit., CaaDiaiG, anni 744, C. 20. — (6) Capit., 2, anni 806, G. 18.
DKS DROITS DBS BEL6KS £T GAULOIS. 191
autres , qui étaient en circulation , dont les siennes se distinguaient par le nom de denarii PalaiiniW,
C'était un trait de haute politique de sa part, pour ne pas supprimer d'autorité et de plein saut le droit de monnoyage des particuliers; car en obligeant tous ceux qui voulaient battre monnaie , de la faire battre dans son palais , il profitait du V22, en quoi consistait le bénéfice du monnoyeur, à qui par conséquent il n'en restait plus aucun.
La mort ne lui a pas laissé acheTcr son projet ; mais Louisle-Débonnaire l'a exécuté en 823 , en ôtant , après la Saint- Martin, cours à toute autre monnaie que la sienne P).
Cependant cet édit a été mal observé , attendu que Charles^ le-Cfaauye a été obligé de le renouTcUer en 864, apparemment par la raison que Louis n'a pas eu assez d'or et d'argent pour remplacer la masse qu'il démonétisait ; il est toujours prudent de calculer ayant d'entreprendre !
Charles prit en même temps des mesures pour remplacer prompteinent cette masse de billon ; il établit des hôtels de
monnaie à St. Quentin, à Rouen, à Reims, à Soissons, à Paris, à Orléans, à Chalons, in Mutello près de Bordeaux, et à Narbonne; sa nouyelle monnaie représentait sur l'une des faces son monogramme au milieu d'une guirlande, et sur lautre le nom de la yille avec une croix au milieu (3).
Mais ses vues ont été traversées par l'ascendant qu'avaient déjà pris les grands du royaume, et par les troubles qu'ils y ont excités. Cet édit froissait trop leurs intérêts pour qu'ils s'y soumissent et qu'ils renonçassent au droit de monnoyage,
(1) Capital, triplex anni 808, G. 7. — (S) Capital., anni 82S, C. 18. (8) Edit. de PùUê^ C. 8, 11, IS, et not. Sirmondi ad hoccaput.
dont ils jouissaient ; et vu que ses iaibles successeurs ont eii encore moins de pouvoir que lui , il n'est pas étonnant que ce droit soit passe ayec la troisième dynastie aux seigneurs du rè^e féodal , auxquels Hugues Gapet a conserTé tous les droits dont ils jouissaient ; ainsi , en 924 , nous Toyons l'empereur Rodolphe accorder à réyéque de Puy en Velay , le droit de monnoyage qui avait appartenu jusqtûalors au comte de Puj/W.
Dès lors l'anarchie du moyen-Age combla le désordre ; on yit les seigneurs, les yilles, les églises, battre monnaie, chacun dans son ressort; Burchard, éyéque de Milan, donne en 1 130 , le droit de monnoyage en fief, et en 1006 , la moitié du droit de monnoyage de Twente est transférée par donation W.
L'on trouye aussi mention de la monnaie des évéques de Cambrai de l'année 1001 ; de l'abbaye de St. Maximien lez Trèyes, vers Tannée 1000; de l'abbaye de Prum en 861 ; des éyéques de Tournay, etc. W.
Toutefois le droit de monnoyage , quoiqu'il continuât d'être exercé par les barons et les yilles, semble néanmoins ayoir été réputé régalien, au moins depuis Charlemagne; car ils ne fondèrent leur titre , que sur une longue possession ou sur une concession royale; aussi trouyons nous qu'en 889, l'abbaye de Toumus en Bourgogne, l'obtint du roi; qu'en 915, Charles-le-Simple le lui confirma à la chaîne , par l'abbaye , d'y empreindre le nom du roi , et qu'en 902 , le roi Louis le rendit à l'abbaye de Trèyes (4).
(1) Du CATC<iK, Tcrbo Moneta baronum.
(2) Ibid., loc. cit., et MtBJti, Tom. 2, p. 809.
(8) HiBAVs et Du Caugi. -— (4) Do Canob et Hibads , hc. cit.
DBS DROITS DBS BELGES ET GAULOIS. 198
Tous les efforts de Charlemagne et de ses successeurs ont été si peu efficaces pour déraciner ces abus, qu'au XIII^ siècle les grands yassaux refusaient dans leurs domaines cours à la monnaie du roi , tandis qu'ils exigeaient que la leur fut reçue partout; mais, par l'ordonnance de Cahors de 1262, St. Louis statua : « que nulles monnaies ne courussent en «a, terre « (cela ne signifie pas le royaume) fors que les sineg propres, c( et es terres des barons, ne courussent que leur propre « monnaie en la terre de cha4)un baron tant seulement} et les c( monnaies nostre sire le roi doivent courir et estre pris par « les terres des barons pour le prix qu'elles valent à leurs « monnaies (0.
Par son ordonnance du SO Juillet 1282 Philippe-le^Hardi ordonna au comte de Flandre et le chargea d'en faire remettre une copie à tous ses barons et prélats; ce que toutes c< les monnayes des barons du roy, qui seront trouvées avoir <c cours dans sa terre ou ailleurs, seront fourfeites au pi*ofit ce du roy ou de celui dans la terre de qui elles seront trouvées, c( à moins qu elles n'y aient cours par l'usage , quoiqu'il eût c< chez lui le ban et toute la haute justice (2).
Cette ordonnance fut encore éludée en partie par les accords réciproques des barons , pour donner cours dans leurs terres à la monnaie l'un de l'autre ; à leur exemple , a Guy « de Dampierre , en érigeant, en Février 1282 , un hôlel des ce monnaies à Namur, dont il n'était que marc-grave, menace ce le duc de Brabant et autres sires , de défendre le cours de ce leur monnaie , s'ils n'en donnent pas dans leurs terres à la ce sienne ; il donne l'entreprise de cette monnaie à un nommé
(1) Du Caii«b, Terbo moneta regia. ^- (S) St. Gxrois, p. 701.
« Hubert , et on y peut yoir tous les devis sur la fabrication , a l'alliage et la valeur au cours O.
Le gouvernement n'en poursuivit pas moins son projet de reprendre au profit du roi le droit exclusif de battre monnaie^ mais sans heurter de front la possession des grands vassaux ; il s'attribua la jurisdiction et la compétence exclusive de toutes les contraventions aux ordonnances sur le fait de la monnaie , même de celle des barons , et le comte de Bretagne fut amendé sur ce point , par arrêt rendu à la Chandeleur 1274, rapporté par Molinaeus(2).
Les rois ayant déjà resaisi à cette époque une grande partie de leur pouvoir et de leur autorité par l'appui des commîmes établies , comme nous l'avons prouvé dans notre Histoire des États Généraux et plus encore dans mon Mémoire sur l'Origine des Communes, qui est imprimé à la suite de la présente Analyse, osèrent alors reprendre plus énergiquement et avec moins de ménagemens les projets de Charlemagne pour revendiquer le droit de monnoyage.
Une ordonnance de l'année 1300 porte :
c( Nul des barons de France ne peut ni ne doit faire c( monnaie d'or et d'argent, si ce n'est li roi, ou par son ce commandement, ni monnaie, qui vaille plus d'un denier(^). »
Les désordres inséparables de cette immense quantité de monnaies diverses , déterminèrent enfin Philippe-le-Bel à convoquer les principaux barons pour conférer avec ses maîtres des monnaies et les conseillers de sa chambre des comptes, sur le remède qui pouvait y être apporté; et en attendant le
(I) St. Gmois, p. 707. — (2) Operaomniay Toni. 2, p. 66. (S) Du Cauge, verbo motieta regia.
résultat de ces mesures, il fit fermer tous les hôtels de monnaie des barons et prélats par son ordonnance donnée à Melun , le ââ Mars 1307, avec défenses de les ouvrir sans avoir obtenu lettres du roi(^).
En conséquence, en 1300, il établit des contrôleurs dans tous les hôtels de monnaie de ses barons ^ qui y demeuraient constamment à ses frais, pour être présens à toutes les opérations monétaires (^).
Le comte de Flandre avait déjà auparavant fait de vives remontrances contre toutes ces nouvelles ordonnances ; un arrêt du parlement de Paris , rendu à la St. Martin , 1289 , Tavait condamné à s'y conformer (3) ; c'est ce qui avait donné au roi plus de courage pour achever ses projets et plus de certitude d'être obéi par tous les autres après avoir fait plier un baron aussi puissant.
Philippe-le-Long crut donc pouvoir s'y prendre haut à la main , et trompé à ce que Nangis prétend , par de mauvais conseils , il imposa tous les biens à 20 p. % ? sous prétexte de faire les fonds pour introduire une seule monnaie et une seule mesure dans tout le royaume, projet qu'il annonça en 1321. Mais comme on ne vit dans ces belles promesses qu'une loi fiscale, il ne put parvenir à la faire exécuter.
A la fin, toutes les entreprises des rois, depuis Charlemagne, ayant été infructueuses, et les barons eux-mêmes fetigués de toutes les tracasseries que le gouvernement leur suscitait sans cesse à l'occasion de ce droit, les rois se déter-
(1) DdCahgk^ verbo monetabaron, — (3) Ibid», mon. regia mon. baron, (S) Ibid., verbo monetm Flandrenns.
miiièreDt à le racheter de ceux qui en étaient en possession; et Yoilà comme ce droit est devenu à la longue un droit régalien W ; rexpérienoe avait appris que ce moyen volontaire était le plus propre, puisqu'il avait été déjà éprouvé, en 1164, par Thierry, oon^ de Flandre , qui avait traité sur ce pied avec sa ville de St. Omer C2).
178. Ceux , qui désirent de connaître cette matière plus à fond, n'ont qu'à recourir au Glossarium Medii ^Evi de Du Cange, au mot maneta; ils y trouveront qu'à l'exemple de Molinaeus, cle usuris, N^ 799, et de tous les autres savans , Du Cange rejette comme commune erreur populaire , l'existence d'une ancienne monnaie de cuir(^.
On y trouvera aussi l'origine de la dénomination di argent fort, MoifETA FORTis, FORTioR, iNFORCiATA; OU uc donuait pas cette qualité à la somme , comme on le feit aujourd'hui , mais â la valeur intrinsèque des espèces , qui étaient d'une matière plus fine et plus pure, par opposition à la moneta debiUs; comme il y avait une monnaie appelée blanche ou d'ar^en^ par opposition à la moneta nigra, qui était de cuivre , de bronze ou d'un mélange ; de sorte que , lorsqu'on rencontre dans les anciennes chartes les mots argent fort ou sterck geUj ce serait une erreur de le prendre pour ce qu'on appelle aujourd'hui argent de change, en proportion de 7 à 6 à V argent courant, mais que, poiu* connaître la valeur de tel argent fort, il hnl rechercher quel était l'alloi fin à l'époque de la charte (^). Ces divers allois se trouvent dans les préfaces
(1) Du Cangb, verbo Moneta baronum. — (â) St. Gbnois, fol. 475.
(S) DuCAiiGiy verbo Moneta coriacea.
(4) Ibid., verbo Moneta debilis et moneia fortiê.
DES DtOITS DIS BBLGI8 BT GAULOIS. 197
de De Laurière , à chaque yolume de son Recueil des Orchn^ nances de Fra/nce.
179. La douzième et dernière branche des revenus royaux consistait dans les terres domainiaies , qu'il ne fiiut pas confondre arec les biens pairimoniauœ du roi; ceux-ci étaient régis par le sénéchal sous les ordres de la reine (^) ; ceux-là par des comtes et autres officiers royaux.
L'organisation de l'administration de ces biens, comme je l'ai déjà dit, était admirable; il est très*important pour ne pas dire indispensable , d'en connaître le détail , si l'on yeut bien connaître l'histoire de l'administration du moyen-Age, parce que c'est dans l'organisation de l'administration de ces biens, qu'il iaut chercher, ou pour mieux dire, qu'on trouve l'origine des fiefe , de nos seigneuries , de leurs redevances , de leurs justices et de leurs officiers.
Une fois cette organisation bien connue , toutes ces notions en découlent d'elles mêmes , et avec une telle évidence , qu'il ne faut pas se donner la peine de réfuter tous ces ridicules systèmes, qu'on a vus se produire de nos jours et qui se répètent encore sans cesse avec autant d'ignorance que d'impudeur.
Mais comme ce sujet doit être plus envisagé sous le rapport de ses effets, que sous ceux de son origine, qui remonte jusqu'à la période germanique et gauloise ; j'ai cioi devoir le renvoyer à la période féodale qui va suivre immédiatement , et de là commencer par l'histoire des villœ.
180. Ce chapitre prête matière à deux grandes considérations. La première sur la destination et l'emploi de ces
(1) Capitul., de viiiiêy anni 800.
198 ANALYSE DE rOEIGINE ET DES PROGIÈS
revenus ; l'autre sur la nécessité de connaître la nature de ces droits et le titre sur lequel chacun d'eux est fondé.
Quant à la première , on ne peut considérer comme reyenus fixes et produits, que la première et la dernière branche, savoir les dons annuels et les terres domaniales ; dans le revenu de cette dernière il faut même comprendre la seconde, puisque le conjectus censuel faisait partie du produit de la villa. Toutes les autres branches étaient casuelles ou du moins ne semblent pas avoir pu foire un grand poids dans la balance des besoins d'un empire aussi vaste que celui de Charlemagne. Lors donc que nous avons vu dans le chapitre XII du présent livre , que les Francs ne payaient pas d'impôts en temps de paix, et que même, ils n'en payaient en temps de guerre, qu'à l'occasion de guerres longues et désastreuses, il n'est pas aisé de concevoir comment avec des ressources aussi bornées Charlemagne a pu tenir une cour aussi sompteuse et soutenir des guerres aussi fréquentes et aussi formidables que celles qu'il fit aux Bas-Saxons et aux Frisons. Cependant, ce qui nous étonne dans ce prince et dans ses successeurs , nous le rencontrons dans nos comtes particuliers jusqu'au milieu du XV^ siècle ; ce n'est guères que depuis cette époque, que les aides et subsides sont devenus annuels ; ainsi , jusqu'alors , nos souverains de province durent soutenir leur état avec le produit de leurs domaines , et par cette raison , les états de toutes nos provinces avaient eu soin de stipuler l'inaliénabilité d'aucune partie du domaine sans leur consentement; et pour mieux assurer l'effet de cette stipulation , nos Joyeuses Entrées ne permettaient point au souverain d'entreprendre une guerre sans le consentement des états; à défout, il devait la soutenir à ses fraix , risques et périls , sans que nous fussions obligés
de lui donner conseil et aide, comme je Tai démontré dans mes Recherches sur les Inaugurations.
Pour soutenir leur état avec ces ressources , nos princes ont continué de suivre le même plan d'administration, qu'avait organisé Chariemagne.
Charlemagne eut un conseil de gouyemement qui gouvernait tous les comtés, aujourd'hui provinces, du royaume, mais qui n'administrait que ses domaines; ce conseil était à ses frais; chaque province ou comté était subdivisé en vicairies ou dtsricts^ et chaque vicairie en centuries; le comte administratif, avec un conseil de notables, les intérêts générauic du comté ; le vicaire , aussi avec un conseil , ceux du district, et le centenier, pareillement avec un conseil, ceux de la centurie ou village qui étaient en bien petit nombre , étaient administrées ou par le vicaire du district ou par un recteur avec une municipalité.
Je ne parle ici que du système d'administration économique et non pas de l'organisation politique de cette administration , dont j'ai signalé les vices dans mon Histoire des États Géné^ raux^^
Les pouvoirs judiciaire et administratif étaient réunis, respectivement, dans cette administration locale, et chaque subdivision locale, faisant son propre ménage (pour ainsi parler), quoique sous la surveillance du gouvernement, devait pourvoir aux fraix de son administration ; de maqière que le roi ne devait pourvoir qu'aux fraix du gouvernement, à quoi ces douze branches de revenus royaux devaient largement suffire. Les vicairies et les centuries avaient aussi
(1) Ch. 5, sect. 4, N« 874 et saivant.
200 ANALTSl DE L*0&IGIN£ KT DES PROGEÈS
de quoi feire largement face à leurs dépenses , parce que le service des notables était gratuit et charge bourgeoise; la multiplicité des amendes judiciaires couyrait les frais de justice et ceux d'administration.
Quant à la guerre : tout sujet mâle âgé de 18 ans était disponible et devait marcher sous son oenlenier ou capitaine ; ces compagnies se formaient en espèces de brigades de la vicairie et toutes les brigades des vicairies formaient l'armée du comté ou province^ commandée par le comte , les vicaires et les centeniers.
Chaque individu devait s'armer à ses dépens et chaque centenier se nourir et entretenir jusqu'au camp ; après quoi l'armée était aux frais du souverain, qui tirait les vivres de ses vastes domaines.
De là suit , que chaque centurie avait son arsenal et scm attirail de guerre, outre l'arsenal général du souverain.
Ainsi se conçoit , comment le souverain pouvait foire fece avec le revenu de ses domaines aux fraix du gouver^ nement , de la justice , de l'administration et de la guerre , parce que , pour le civil , chaque localité foisait son propre ménage , et pour la guerre , n'y ayant pas de troupes réglées, chaque localité avait son arsenal et son attirail de guerre.
Cet état des choses , pour la guerre , a subsisté dans les Pays-Bas jusqu'à l'établissement des troupes réglées dans le XY^' siècle; tout sujet, après l'âge de 18 ans, était disponible et chaque ville avait son arsenal ; j'ai développé ce système dans un mémoire sur les milices nationales des Belges; il serait superflu d'y insister ici d'avantage.
Quant au civil , tout le monde sait et on peut le voir par
DBS DROITS DES BBL6SS BT GAULOIS. 201
nos coutumes imprimées, que Tadministration et la justice s'exerçaient par nos bour^emaitres et ëchevins aux frais de la Tille ou du district.
La milice nationale ayait disparu par l'introduction du système des troupes réglées ; on ne connut plus qu'une gardé bourgeoise ; mais nos apôtres de la liberté nous ont donné la milice nationale , les troupes réglées , la garde bourgeoise et les contributions de guerre tout à la fois , et ont substitué à l'économie de nos anciennes administrations locales et libres le système de centralisation et de bureaucratie !
Quant à l'autre considération que présente ce chapitre, saToir la connaissance de la nature des droits, dont ce chapitre traite et du titre sur lequel ils sont basés, on a pu Toir comment, faute d'avoir connu la nature de ces droits, des jurisconsultes, d'ailleurs très-estimables, les ont confondus les uns avec les autres; et faute d'en avoir connu le titre, les ont fait émaner de la justice seigneuriale, qui n'existait pas encore à l'époque où ces droits se sont établis. La plupart de ces droits, attribués par les dénombremens des fiefs et des seigneuries, aux seigneurs, sont des droits qui leur appartiennent comme propriétaires du foncier de leurs sei^ gneuriesj qui est l'ancienne villa du moyen-âge, et qui existaient avant la naissance des fiefs et des justices seigneuriales ; ces droits n'ont donc rien de commun avec la féodalité et avec la haute justice , pas plus que n'en avait et n'en a la propriété du foncier avec le fief ou la seigneurie; mais les écrivains, qui étaient dépourvus des connaissances de l'histoire civile du moyen-4ge, trouvant ces droits appartenant, pour la plupart , à des seigneurs hauts justiciers , et en ignorant la source, les ont envisagés comme des attributs de la haute
202 ANALYSE DE ^ORIGINE ET DES PEOGRiS , ETC.
justice. Ces erreurs que je me permets de releyer, dans l'ooeasioQ . et qui se repètent encore tous les jours , prouvent qu'il ne faut pas écrire l'histoire d'après de simples raisonnemens , mais qu'il feut remonter jusqu'aux soui*ces. Malheureusement le goût de cette étude n'est pas encore redeyenu à la mode!
SOMMAIRE
DU CHAPITRE QUATORZitU DU LIVRE TROISIÈME.
aussi des artisans ingénus ou affranchis ; — chaque tnUa ou emriis subalterne sayait ce qu'elle devait fournir à la viila indominicata où il y avait on dépôt général appelle êpicarium ; — c'est le npyéker en flamand , et l'^tisr en français ; — l'atelier des femmes s'appelait genitium; on y travaillait le lin , la laine, le chanvre etc.; — Tous ces artisans étaient organisés en décantée , sous des doyens ayant pour ekef on hoofdman , un grand-ofiScier de la cour ; — développement , miHissivft ; — ces chefs avaient le titre de judes et exerçaient la jpolice et la justice sur tous les suppôts de leur ministère dans toute l'étendue du royaume. 185. Même organisation des travaux , des ouvriers , de la justice et police pour les travaux des champs ; — ce judes pUiœ est devenu le haiUi sous la période féodale ; — des fonctions de major ^ devenu ensuite le maysur ou hmmpv; — du flMsstor devenu meeeier , praeter , echoui; — du veneur; — du pêcheur; — du prévôt; — itaissivt. 186. De la compétence de tous ces officiers ministériels ; — elle était dometUque ; — la police était sévère sur les mœurs; — enfin le roi tirait aussi de ses viUœ ses provisions de guerre» 187. Remarques sur ce chapitre.