‹ Œuvres complètes de J. H. RaepsaetChapitre 18 sur 42 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

DES YILLiE.

181. Le mot vtUa signifie proprement une ferme, une censé, une' métairie, mais aucun de ces mots, dans le sens que l'on y attache aujourd'hui, ne donne l'idée qu'on y attachait au moyen-âge; une vUla d'alors « consistait dans <c une circonscription de propriétés rurales , jointes ou éparc< ses , faisant corps et parties intégrantes ou dépendantes du « manoir du propriétaire de toutes ces propriétés » l'ensemble de ces propriétés s'appelait viUa; mais le manoir du propriétaire, avec le cercle des propriétés qu'il exploitait lui-même par les ouvriers de la basse-cour de son manoir, s'appelait villa dominicata ou indominicata ; les autres dépendances de la vUla consistaient en curies et mansa; la curtis, en français cour, et en flamand hove, consistait dans une espèce de vUla subalterne ou moindre villa, composée d'une circonscription de terres trop éloignées pour être exploitées immédiatement par la viUa indominicata; elles l'étaient par un

Ton! IT. 14

206 ANALYSE DE rORIGIME ET DES PROGRÏS

prëposë de la villa indominicata , pour compte du proprië* taire de celle-ci; Ton confond communément la villa inda^ mimcata avec une vUla capitanea; je suis assez d'avis qu'elles différaient entre elles, et que par villa capitanea on a entendu une curtiê ou villa subalterne^ qui était administrée et r^e par un préposé ou capitaine, au nom du propriétaire de la villa indominicata ; cette différence me semble évidemment résulter de l'art. 19 du capitul. de viUis, où les capitanei sont accolés aux mansionales , et où Charlemagne ne parle assurément pas des vittœ qui formaient la basse-cour de ses palais, puisqu'il ne les charge que d'avoir toujours cent poulets et trente oies , nombre tout à fait disproportionné au dépôt général des redevances et des contingens de toutes ses villœ et curtesj appelé spicarium, établi dans la basse-cour de la villa regia^ pour les provisions du discus du palais (').

Ces curtes, surtout lorsque les fonds étaient contigus, s'appelaient aussi vicus ; les petites métairies éparses et com* munément censitaires, exploitées pour compte du métayer, à la charge d'une redevance^ avec ou sans terme, s'appelaient tnansay mansum, ca>sa, casœ; et lorsque certain nombre de mansa ne se trouvaient point dans une même enceinte, mais cependant dans un même canton , on les appelait collectivement tnanerium, en flamand gehuchte et en français hameau, quelquesfois aussi villeta, en français vilette, en flamand dorp^).

La paroisse, parochda n'a rien de commun avec toutes ces subdivisions ; la paroisse ne formait qu'un district

(1) V. Du Caroi, Terb. capitanaia, eopiianei et oapitania.

(2) Flita, Lîb. 6f C. 9, et Du Causs, ndistas wcssm

9piritu>el, dont le ressort fut établi par Gharlemagne , de toutes les exploitations qui payaient la dime à une église, comme on peut le Toir dans ma Défense de Charles Martel, et ci-après (^).

18â. Nous Terrons tantôt, que ces anciennes vîUœ sont devenues nos villages et nos seigneuries, ainsi que nous l'aTons déjà remarqué mainte fois; mais nous allons le prouver présentement , et pour donner une idée préparatoire de cette vérité y nous allons soumettre au lecteur des exemples frappans, de l'étendue et de la consistance de ces anciennes villœ; ce sont ces notions, qui forment les élémens de lliis- « toire de la féodalité , et sans elles tout n'est que système , comme te prouvent toutes les brochures et les diatribes du jour , où tout est déclamation sans preuves , et démenti par l'histoire.

En Flandre , les villages d'Ardoye , Koekelaere , Ledeghem , Coolscamp , Winghene , Bernhem , Tamise , entre mille autres , ne sont connus que comme des viUœi^).

En Hainaut : Solesnes, Maroilles, Hancins, Ambles, etc. (^).

Dans le Namurois et le Luxembourg : Epternach , Budeler, Oxweiller, Waulsort, etc. W.

La diversité d'étendue et de surfece de ces viUœ entre elles, prouve assez qu'une villa n'avait pas une grandeur déterminée.

11 est permis d'en dire autant des curies, des maneria ou viUœ mansionales et des mansa; elles avaient la grandeur,

(1) Liv. 5, Ch. 7.

(2) D. BoDQuiT, Tom. 8, p. 422 et Mirjii, Tom. 1, p. 250 à 261. (S) Muai, Tom. 1, p. 244 à 240. —(4) Ibid., loc. cii.

que le propriétaire youlait bien lui donner; rien de plus naturel d'ailleurs, qu'un propriétaire augmente ou rétrécit le cercle de son exploitation suivant sa convenance , quoique Du Gange soit d'avis, qu'un mansum consistait en là bonniers. Il est vrai que la charte de l'année 1375 , rapportée par Miraeus W , par laquelle le seigneur de Breda donne à l'abbaye de St. Bernard , 50 hoevas ou fnansa près de Gastel , porte :

(c Et unam quamque hoevam sive mansum duodecitn bonaria c< continentem. »

Mais la charte de Lothaire de 856, rapportée dans Martene (^) , attribue 30 bonniers à chaque mansum , bona^ rt08 triginta (^).

La grandeur d'une villa et d'un manium variait donc au gré du propriétaire ; c'est ce que Kluyt a aussi remarqué dans sa note 59 ad Chranicum Holland.

Il est très-étrange, que M. Moreau, dans son neuvième discours sur l'histoire de France (^), croie que les vittœ sont de l'invention de Gharlemagne , parce qu'il lit (^) : « Volumus ut (c viUœ nastrœ, quas ad opus nostrum institctas habemus, etc. » Il me semble qu'il suffit de savoir le latin pour Toir, qu'il ne s'agit pas là d'une nouvelle invention, mais de viUœ^ qu'il a pourvues et garnies de tout le nécessaire ad opus nostrum, que les lois romaines appellent instructa^, vestitas, etc..

(1) Tom. 2, p. 885. — (2) Nova Colleci., Tom. 1 , Col. 146.

(S) Voyez combien la mesure agraire de la Flandre , par fionutm, «si ancienne; les daghwanden sont connus dans une charte de 1084, iêrram 10 dierum, Mibjbi, Tom. 1, p. 355, et /orfia/e« sous Gharlemagne, apud EccAED , ad lit. 8 , PacH leg, «Sa/., et apud Do Gauoi, verbo Jamak*

(4) P. 88. — (5) G. 1 , du capital, de vOm KaroH Magni, anno 80Ô.

comme la suite de ce capUulaire le prouve évidemment. D'ailleurs les Tillae sont^ déjà connues dans le Pacius Legù SaUcœ W , où les mtnisterialeg ou officiers des vill€B sont nommés.

Comment se peut-il , que M. Moreau ne se soit pas rappelé, que les Francs, à leur arrivée dans la Belgique, ne connaissaient point la propriété foncière, et n'ont acquis ces notions et celles de l'économie rurale que des Belges , qui les avaient reçues des Romains? or les Romains avaient leurs villwj dont chacune était divisée en trois parties, Yurbana, la rustica et la fructuaria ; la première partie consistait dans la maison , que les Francs ont appelée gala; la seconde dans la bassecour, qu'ils ont appelée curtis, en prononçant courtù; et la troisième , qui était le dépôt général de toutes les récoltes , spicarium; lorsqu'on compare ensuite tout ce qu'ont écrit Caton, Varron, Pline, Columelle et Virgile sur l'économie rurale des Romains , avec les instructions que donne Charlemagne dans son capitulaire de villù de l'année 800, sur l'administration de ses villœ, il est d'une évidence frappante , qu'il n'a feit que sanctionner par une loi formelle, les institutions rurales des Romains , à l'exemple des leges de re rustica de Justinien, et que par conséquent la pratique des iriUœ, dans les Gaules , n'est pas venue de Charlemagne, mais qu'elle est plus ancienne que l'établissement des Francs dans les Gaules (^) .

(l)Tit. 18 et 11.

(2) On ne peat rien lire de plus curieux sur cette matière, qu*nn traité d'Adam Dickson , ayant pour titre , de V^gricuUnre des Andtnê , traduit de l'anglais , 2 vol, an XII (1804) que j'ai déjà indiqué N« %9, et un traité de V Economie Rwrah des Celtes ^ par L. Reynieri 1818.

183. Les travaux, la police et la justice de ces vill4B, étaient organisés et disposés par ministères, le Pach$s Leg. Salicœi^)^ appelle ces officiers mtnùteriales ; il y en avait pour les hommes et pour les femmes ; le chef pour les hommes avait le titre de major, et celle qui commandait aux femmes , celui de mqforissa.

L'état domestique était proportionné à la dignité du propriétaire et à la grandeur de la viUa; celui des villœ regiœ, qui étaient les palais ordinaires des Carlovingiens , était naturellement nombreux et imposant, et en donnant le tableau de ces officiers des villœ r^fiœ, chacun peut aisément se formel' une idée de celui des villœ des grands dignitaires et de celles des particuliers fortunés de l'empire.

Toutefois , les propriétaires d'un rang inférieur avaient aussi leurs villœ organisées par ministères, quoique en moindre nombre , le titre 1 1 , cap. 6 et 7 du Pactus Leg. SàUcœ, nomme ceux qui suivent : le major, Vinfestor ou infertor, le scantia, le mariscaious et le strator, c'étaient les officiers de Vhôtd, X orfèvre , le charron , le vigneron (2) ; le directeur des troupeaux de porcs, porcariv4 et la moforissima ou surintendante des travaux des femmes , appartenaient à l'éi€U doms9tique.

Gomme il ne s'agit dans ce titre de la loi salique , que des viUœ particulières, je ne saurais souscrire aux titres relevés, que le savant Eccard donne à ie& officiers , comme au major

(1) Tit. 11, Cap. 6 et 7.

(2) Le prix d*aa serf vigneron , du temps de Coluraelle , revenait en livres sterlings à 66 liv. 18-4. Un jugerum contenait 26050 pieds anglais carres; il se vendait 8 liv. 6, 85 st. L'exploitation de 7 jugera en vigne coûtait 20,000 sesterces, revenant environ a 60 liv. st. Y. Dicxson.

celui de maitre bouieiller, au soanUa, celui d'échansofi; au tnari9calcus, celui de maréchal de F hôtel y et au siratOTy celui de maure des écuries ou f&urier; je crois plutôt que, chez les particuliers, le major était l'intendant ou le receveur, et que les autres étaient des subalternes, pour surveiller les serfe et les domestiques , chacun dans sa partie.

Il n'en est pas de même des viUœ regtœ et de celles des grands; les titres des ministériels , que nous venons d'indiquer, sont devenus ceux des grands officiers de la couronne , comme tout le monde le sait; à l'exemple de la cour, les grands, les princes, les évéques et les abbés les ont maintenus dans leurs patlais, à titre de dignités; c'est ce que Ton peut voir dans le Glossaire de Du Gange, en le consultant sur le nom de chacune de ces dignités.

Mais ces rangs , élevés présentement , qui ne consistent qu'en honneurs et en sinécures , n'ont obtenu cette illustration , qu'à l'époque où le luxe a remplacé la simplicité des cours des rois Francs ; avant cette époque , et même pendant la période franque , il y eut des devoirs , des comptabilités et des responsabilités attachés à ces places.

Les rois Francs ne tenaient point de résidence permanente dans telle ville ou tel palais. Ils en avaient dans toutes les parties de leur empire; Louis -le -Débonnaire circulait annuellement dans ces palais, de manière qu'il ne revenait dans le même, qu'après trois ans révolus, pour que , dans l'intervalle , le produit de chacune de ces vUlœ regtœ pût suffire à l'entretien de sa cour, pendant son séjour 0).

(t) Fita Ludov,, p. 11, ad aoni 796.

ANALYSE DE L*0U6INE ET DES PEOGBiS

c( Ces maisons ( royales ) , dit le père Daniel , avaient de c( grandes terres qui en dépendaient et qui fournissaient aux « princes, non seulement les plaisirs de la chasse, mais c( encore, pour tout le temps, qu'ils y demeuraient, les « vivres, les fburages et tout ce qui était nécessaire pour c< Tentretien de tous ceux qui étaient à leur suite. »

Voici les palais et les wUœ qui en dépendaient dans l'ancienne Belgique, suivant Du Gange (^).

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