PALAIS
VILLJE.
Aix-la-Chapelle ,
Arkes-sur-Meuse ,
Arliex en Cambrésis,
Tournay,
Gardene, près d'Aix,
Glare, pays de Liège,
Herstal ,
L'Eptine, prèsBinche,
Utrecht ,
Maesey ck ^
Mersen ,
Nimweghen ,
Neufchâtel, en Ardennes,
Rolduc {probablement).
Stenay.
Tectis, pays de Liège.
Thionville ,
Yalenciennes.
Chévremont sur la Meuse.
Jupilles , dans le pays de Liège.
Liège.
Lens, en Artois.
Peteghem , près d'Audenaerde.
Bladel , dans les Campines.
Thuin-sur-Sambre.
Visé.
Wezel.
Tous ces palais ont été brûlés et ces villœ saccagées par les Normands au IX^ siècle (2).
(I) \ erbo Palaiium, — (2j Chronic. Norman. ^ ad anniSSl.
184. C'est dans ces YÎllae que les rois tenaient leurs mcUla ou plaoiia regta , présentement l'assembla des étais généraux ei prùvinciaux.
Près de chacune il y ayait des corps - de - logis appelés hereberguniy hereburgutn ou hereberga des mots heeren" bergeuy loger des SBiGifEiiRs(^); cependant, il fallait une permission spéciale pour y obtenir le logement et la table (^) ; il n'y eut d'officiers ministériels qui pussent y loger, que ceux attachés à l'hôtel, de gezinde van onze herberghe, comme s'exprime une charte du comte de Hollande, de 1332(3),
Outre cette herberga, il y avait encore un autre bâtiment appelé sala, la salie, où se rendait la justice ; c'était le manoir du propriétaire W.
La curtis, qui était uniquement destinée pour les travaux et pour administrer la justice entre les serfs et les redevables, formait la basse-cour (^) ; de là vient que plus tard on s'est servi du mot sala pour signifier la jurisdiction elle même, comme dans une charte pour Bemhesse, dans les Campines brabançonnes, de 1196 (^), et que l'on dit encore de zaele van Tpre et la saile de Lille, pour désigner leurs chàtellenies ou ressort.
C'est dans la curtis de la vUla, que se trouvaient les ateliers et les métiers de tout genre et de toute espèce.
Vart. 45 du capitulaire de vUlis Karolt Magni, nomme
(1) Dd Carg», Gloêê. — (9) Edit. de Pùiea, C. 36.
(5) Vah Looii, jéloud. Reg., D. 5, p. 247. (4) Do Cargi et Cabpihtiib, verb. Sala, (K) Les Alamann. C. 81 .
(6) MnAi, Tom. 1 , P. 290.
214 ANALTSB DE L'ORIGINE ET DES P&OGRiS
entr'autreft, spédalement , les orfèvres, les maréchaux'^ft ranU, les tailleurs, les tourneurs, les charpentiers, les armuriers, les passementiers , les oiseleurs, les savoniers, les brasseurs, etc. etc. en ajoutant et tous autres trop longs pour énum^er.
Tous ces ouvriers et artisans, attaches à la vtUa, formaient ce qu'on appelait la famUia ; mais à l'entour et sur les fonds de ces v^œ^ il y avait des hommes libres et ingénus, artisans, manœuvres et autres qui venaient y demeurer et s'y établir avec le consentement du propriétaire de la vûla, les uns pour avoir de l'ouvrage, les autres pour avoir de la pratique, d'autres enfin , pour jouir de la protection de la vUla ; Charlemagne les désigne par ingenui, qui per fisoos nostros comn manent; car, en ces temps, comme encore en France et en Allemagne, presque toutes les habitations d'un village, étaient concentrées à l'entour de la ferme du seigneur , qui , comme elle y est encore, était communément derrière l'église; la plaine n'était pas habitée et ne l'est pas encore en France ; car il ne se trouve guères une autre Flandre en Europe , où la campagne soit peuplée de 3500 âmes par lieue carrée ! tous les arts , tous les métiers étaient à la campagne ; ils ne se sont réfugiés dans les villes , qu'à l'époque de l'établissement des communes, comme il sera démdnti*é dans le mémoire sur les communes , qui forme la dernière partie de cette analyse. L'on voit même encore dans les Pays-Bas , des vestiges de cette concentration des métiers , dans les basses-cours de ces anciennes abbayes des Campines, du Namurois et du Luxembourg (M.
(I) V. Saivdbri, Chorographia sacra Brahantiœ,
11 y avait encore dans ces villœ, suivant ce capitulaire de vUlis, des écuries, des étables, et des bergeries elcO.
Chaque viUa capitanea devait avoir son haras et être garnie de 100 poules el 30 oies au moins; quant aux vûlœ mansùhnalesy le nombre des poules devait être proportionné aux moulins à moudre le grain , et celui des paons , des canards , des pigeons, des faisans, des perdrix, des tourterelles et de toute autre volaille , à la dignité et à la qualité de la villa i^) ; en un mot, chaque villa ou curtis subalterne, savait ce qu'elle devait tenir in pkbeio ou en dépôt , pour fournir au discus du roi , disch en flamand (^).
Chaque viUa avait aussi ses scuras, granges, sohueren ou magasins et devait, à des époques déterminées, transmettre son contingent de provisions à la scura de la villa indominicaia.
Le dépôt général de toutes les provisions du propriétaire était établi dans la villa indaminicata et s'appelait spicarium, encore connu en flamand sous le nom de spycker, et en français sous celui Pépier; la loi salique lui donne le même nom et nos comtes le qualifient en latin, de ministerium vicUtalium nostrorum, pour lequel on peut voir les ordonnances contenues dans le recueil de nos édits de Flandre, sous les titres de gpycker of hoofdredeninge.
Quant au département des femmes, qui étaient sous la direction de la nuyorissa, lequel s'appelait genitium, du grec ggnœcœum; on leur fournissait tout ce qui était nécessaire pour ouvrer le lin. la laine et le chanvre (^), et pour faire le beurre , le fromage etc (^) .
(1) C. M. — (2) C. IR, U, 18, 19, 21, 28, «8, et 40. (i) C. 24. — (4) C. 48. — (5) C. 49.
216 ANALYSE DE L*OEIGINE ET DES PROGEiS
Tous ces artisans et tous ces ouvriers étaient organisés par décantes, sous des chefe de division, appelés decanii^) ^ à l'exemple de la division des moines d'alors dans les monastères (^) , et toutes ces divisions d'un même métier ou genre d'ouvrage étaient sous le commandement et sous la direction d'un chef commun, auquel le sénéchal et le bouteiller faisaient parvenir les ordres du roi et de la reine (^^
Ces chefs communs, ou surintendans respectifs, étaient les officiers de la cour, qui forment encore aujourd'hui les grandes dignités de la couronne, comme le bouteiller, réchanson, le grand-maréchal, le grand-écuyer , le grandmaître des écuries, le grand-veneur etc. qui avaient en même temps la police et la justice surtout ce qui était relatif aux métiers sous leur département.
Leur ressort ne se bornait pas même aux métiers des viUœ regiœ, mais il s'étendait, quant à la surintendance, sur tous les métiers du royaume ; ainsi tous les taverniers et marchands de vin recevaient leurs réglemens du grand-échanson ; les maréchaux , du grand-maître des écuries ; les merciers , cordonniers, pelletiers, barbiers, du grand-chambellan etc.; la surintendance de ces hauts officiers, n'a cessé qu'avec l'érection des communes, lorsque tous ces métiers ont été érigés en corps, sous la police et Justice de leurs hoofdmannen ou chefntoyens, ainsi qu'on peut le voir avec plus de développement dans mon Histoire des États Génerauw , N^ 461 et ci-après dans ma dernière partie.
Les villœ indominicatœ des grands, étaient organisées comme les vtUœ regiœ , avec le même ordre d'officiers minis-
(l) C. 10. — (2) Flediy, Hiêf. Ecoles. Liv. «, C. 18. — (3) C. 16.
tériels , qui exerçaient la police et la justice immédiatement^ comme en première instance, dans toutes les parties congl(H bées ou éparses de la villa et de ses dépendances, à titre de police et justice domestique; ils portaient le titre de juges, Judices in suo ministerio, et il leur était enjoint de tenir de fréquentes audiences, c'est-à-dire assemblées W.
Maintenant je passe de la basse-cour aux champs, pour tracer le tableau de l'organisation de la partie rurale de ces vUlœ que les Romains appelaient j9ar« rustica villœ.
183. Le chef de la partie rurale, portait aussi le titre de judeœ; il devait rendre compte tous les ans au roi, de tous les revenus de la vUla et de tout le produit, dont on peut lire un admirable détail dans l'art. 62 du capitulare de villis. Ces chefs ne pouvaient pas employer pour leur service les serfe-ouvriers de la villa, ils n'en pouvaient pas même recevoir de présens, au-delà de quelques bouteilles de vin, de quelques légumes, pommes et poires, poulets et œufe(^); quand ils avaient été de service à la table du roi , ils avaient ce jour là bouche en cour (3).
CejtideûP avait sous ses ordres tous les chefe des ti:avaux de l'exploitation , avec la police et justice domestiques, tant sur les serfs, qui demeuraient dans la villa et sur les dépendances in vûla commanentes et cUibi disperses W , que sur les Francs ou hommes libres, qui in fiscis aut villis nostris commanent (^). Je dis domestiques pour les distinguer de la police et justice royales, comme on le verra dans le N^ suivant; c'est ce judex villœ qui, sous le règne féodal, est appelé bailli , car ce
(l) C. 56. — (2) C. «. - (8) C. 24. — (4) Miejbi, Toid. 1 , p. 85. (5) C. Af Capital, de vHH$.
sont les officiers minislériels de ces anciennes viltœ^ qui sont devenus les ofjiciers de la justice seignetiriale , en consenrant même leui*s anciens titres, lorsque ces vUlœ sont deyenues des seigneuries, ainsi qu'il sera démontré ci-après.
Le major était chargé des labours ; il ne pouvait avoir sous sa direction qu'une surface de champs qu'il pût parcourir en un jour(^); il devait être pris, non pas parmi les plus riches, mais parmi les médiocres et les affidés(2). C'est le tnayeur, plus tard maire et en flamand meyer , qui est connu dans les chartes latines , sous le nom de ViUicus.
Le messor, en français messier, en flamand praeter, devait garantir les récoites, les bois, les prés, etc., de tous dégâts; il est quelquefois appelé sculdais , sculdasitu, sculieius , messarius , en français éooutette , en flamand , schout, schuUer.
Le veneur avait le dépailement des chasses.
Le pécheur celui de la pèche.
Le prœpositus ou prévôt était, entre autres fonctions, chargé de la comptabilité de la recette ; c'était Vintendani ou capitaine de toute la villa.
Il en était de même des autres ministères ruraux , sur lesquels ,. en attendant , on ne peut mieux consulter que Fleta , dont le traité forme le troisième volume des C. A . N., par Houard; toutes ces judicatures spéciales avec leurs noms et leur compétence étaient parvenues jusqu'à nous, telles que celle de la foresterie, sous le nom du tribunal du tooutmeester ou maîtrise des fiyréts; du veneur sous celui de siège de la chasse; du pécheur sous celui de maermeester et du prévôt sous celui de chambre des Renninghen;
(1) C. ie. — (5) c. 59.
Houard, dans son troisième yolumeO), donne en note un précis extrêmement curieux et intéressant de l'organisation de nos fermes aux X® et XI® siècles ; on y voit combien les propriétaires de ces âges étaient instruits dans cette partie; que ce qui est pratiqué par routine , l'était alors par principes et que nos pères surveillaient leurs exploitations avec une attention constante et scrupuleuse, tandis que les riches de nos jours dédaignent ces soins , pour ne songer qu a dépenser le produit de leurs héritages , au lieu de les améliorer.
Au reste, quand on veut connaître combien Galon le censeur, Cicéron et tous ces grands hommes s'adonnaient à la culture de leurs vUlœ, on n'a qu'à lire l'ouvrage de Dickson.
En indiquant comme des vestiges , qui subsistaient encore de ces judicatures ministérielles de villa, celles de la chasse, des eaux et forêts , des ponts et chaussées et de la chambre des Renninghen , je ne me rapporte qu'à l'époque antérieure à la révolution de 1794; mais si l'on remonte à la période féodale, jusqu'à la naissance des communes , et si l'on se rappelle que sous la période franque , chaque branche d'administration des viUœ, avait son tribunal ou plaid spécial , nous trouTerons que tous ces plaids spéciaux étaient passés dans l'organisation des justices seigneuriales , lorsque ces viUœ furent devenues des seigneuries; car Hugues Capet ayant rendu tous les bénéfices héréditaires , cum jurisdictiane assueia, comme il sera prouvé dans la suite, nous verron» que chaque ministériel subalterne jusqu'au mayeur ou vtllicus a voulu se maintenir dans la jouissance de son tribunal ou
(1) P. no.
piaid spécial ; d'où il résulta , qu'il y eut presque autant de branches d'administratioa que de délits divers; sur quoi plaisante avec finesse le yieux Roman du Rou et des duce de Normandie^ rapporté par Du Gange (0 , en ces yers :
u Toute jour sont, dient, as plez, «c Plaiz de forez, plaiz de monnoies , u Plaiz de proprise , plaiz de voies , tt Plaiz de gaaing, plaiz de graviers, tt Plaiz de mellées, plaiz d'ayes, •t Plaiz de blez, plaiz de montés, « Plaiz de dëfautes, plaiz de toutes, « Tant y a de prévos et bedeaux, « Et tant baillis viez et nouveaux, « Ne paons avoir paix une bore. •
186. La famUia de la vUla se composait, comme je l'ai déjà dit, de serfs et d'hommes libres, à l'exemple des vUke des Romains , et le judex de la viUa exerçait la police et la justice sur les uns et les autres ; mais sa compétence se bornait , quant à la matière , aux différens et aux délits relatifs à la ferme ; elle ne s'étendait pas hors des limites de la villa et de ses dépendances, ni sur les personnes étrangères à la fanUUa^)^ avec cette différence, que les serfe deja famUia pouvaient être condamnés à mort, pour vols et autres grands crimes, et qu'au lieu de les condamner à des amendes, ils devaient l'être à la bastonade; mais les Francs libres, qui demeuraient dans la viUa ou sur ses dépendances, devaient être punis selon leur loi (3), pour les crimes et délits étrangers à la vUla.
(1) Verbo Placiium. (2) Capitul. de villii, C. 4 et 56. — (8) Ibidem.
La police . que le propriétaire ou juge de la villa exerçait sur les hommes libres demeurant sur ses terres , tendait au maintien du bon ordre , ut famUia nostra reote mvat, dit Charlemagne; c'était donc ce que nous appelons XdijuêHoe correcHonneUe et simple police, et sa justice était restreinte aux différends relatifs aux travaux, aux services et aux redevances, etc. qu'on peut assimiler à notre basse Jtigiice ; hors de là , les actions personndles^ réelles, criminelles et même les correctionnelles emportant des fhyda ou amendes au profit du roi, étaient de la compétence exclusive des juges royaux.
Ainsi le juge de la villa, n'était pas compétent dans les affures mixtes, dans les quelles un serf ou autre de hi fam$lia, était demandeur contre un étranger à la famdUa; mais il y avait un clamator ou procureur de la vitla, qui poursuivait les intérêts du demandeur devant le juge compétent du défendeur, qui était le juge royal, pour que le serf ne négligeât pas son ouvrage sous prétexte d'aller poursuivre son procès (^).
C'est surtout, sur les mœurs de ses seris et sur la discipline de ses courtisans dans leurs viUœ, que Charlemagne exerçait ime police sévère; il fit inspecter par des officiers ou commissaires du palais les vMœ de ses courtisans et même des autres sénieurs, dans leur absence, avec ordre d'arrêter toutes les femmes de mauvaise vie qu'ils y trouveraient, d'obliger ceux qui les entretenaient , de les porter sur leur dos , à la place, pour être fouettées, et en cas de refus, ordonné de les fouetter avec elles (^).
Enfin, les rois Francs ne tiraient pas seulement de leurs
(1) Capital, de viUeê, C. 4 et 56. — (9) Capitol. Tom. 1 , Col. S4S. To«i TV. »5
222 ANALTSB DE TORIGINE ET DES PROGEÈS
villœ, toutes les proyisions de leur palais et de leur hôtel , mais eneore leurs provisions de guerre ; c'étaient ces pillœ, qui devaient avoir toujours prêts , pour fournir en tanps de guerre, ie charroi, les vivres, et les fourgons; ceux^^i devaient être couverts de peaux si bien cousues, qu'ils pussent être traînés à travers les rivières, sans mouiller leur charge <*).
187. Telles étaient l'administration et la r^ie des domaines des rois Francs , et dans un ordre analogue , celles des particuliers; ils les avaient empruntées des Romains, qui les avaient enseignées aux Belges , lesquels , en tant que Germains d'origine, de mœurs et d'habitudes, abandonnaient auparavant la culture de leurs champs aux femmes , aux yieillards et à tous ceux de la iamille qui étaient incapables de soutenir les feitigues de la guerre (2).
La même organisation et le même mode de culture, se sont continués après le IX® siècle, époque à laquelle commence la période féodale.
Toutes nos chartes de cet âge, jusqu'à la naissance des communies ^ nous représentent ces immenses vtUœ, sous la dénomination flamande de haven avec leurs scUœ, leurs curies , leurs spicaria , leur maneria et leurs mafisa^ garnies de moulins, de brasseries, de fournils et de toutes sortes de fabriques , d'usines et de métiers.
Cet état de choses existe encore plus ou moins dans tous les pays médiocrement peuplés; la subdivision de nos champs , en Belgique, n'est due qu'à notre grande population, ou pour mieux dire, c'est cette subdivision de nos fonds, qui a créé notre population par la sagesse de nos pères , qui ont établi
^1) C. 64. — (ï) Tacite, de M. G. C. IK.
ces petites fermes ou métairies , lesquelles , au décès du gix>s fermier, furent bientôt habitées par les puînés des enfans , qui aiment mieux être chefs dans une petite ferme , que de rester subalternes et soumis à leur frère aîné dans une grande.
Il y eut peu de yilles, en Belgique, ayant le X^ siècle, et celles qui y existaient , étaient loin d'être sur le pied ou elles sont présentement, tous les grands propriétaires, plus connus alors sous le titre de seniores et meyores, demeuraient à la campagne dans leurs villœ; ils y yiyaient du produit de leurs propriétés et chacun fabait yaloir par lui-même les fonds qui en étaient à portée; c'est de cette vtUa que nous yerrons, ci-après , sortir le château féodal ayec son foncier. Les champs trop éloignés, situés hors du cercle de leur yilla , et qui formaient des villeiœ ou maneria^ étaient exploités par un préposé , et de là sont sorti nos enclaves; enfin , les propriétés éparses , étaient concédées ou à rente , ou à redey ance , ou à champart; ce sont là nos fonds à rente foncière ou seigneuriale, appelés en flamand erfpachten. Or, si c'est de ces vittœ que sont sorties les seigneuries , que peut-il y ayoir d'étonnant, que les officiers ministériels de ces mêmes villœ, soient deyenus les officiers seigneuriaux, lorsque ces viUœ sont deyenues seigneuries! l'ouyrage de M. Houard sur les Coutumes Atylo- Normandes, est entièrement consacré à l'histoire de cette réyolution ; le mien le sera à celle des Gaules et de la Belgique; c'est un sujet, qui sera mieux senti et plus goûté lorsque les illunons des partis auront fait place à la yérité de l'histoire, qui n'appartient à aucun.
Que dirai-je maintenant de ces tnllœ, considérées sous leurs rapports ayec le trésor royal? si elles couyraient les dépenses
de la cour et celles du matériel de la guerre , le roi n'ayait plus à pourvoir qu'aux frais d'administration, puisque le personnel de la guerre consistait dans un service gratuit, attendu que le système des troupes réglées n'était pas encore connu; il se conçoit donc, qu'en y joignant les dons annuels, les tonlieux et les droits casuels , les rois pouvaient faire face , avec le produit de leurs domaines, à tous les besoins du royaume, sans devoir recourir à des aides et subsides.
Sans doute cet état de choses eût continué de subsister après Charlemagne, sans deux vices, qui minèrent sourdement sa sage administration et qui l'ont ruinée dans la suite. L'un , d'avoir donné des domaines en bénéfices, l'autre, d'avoir confié l'administration de chaque comté à un seul homme , au lieu de lavoir confiée à des corps; il est vrai que ce système était plus ancien que lui , car c'était celui des Francs ; aussi longtemps que les Francs ne furent pas corrompus par le luxe, ce système n'offrit pas autant d'inconvéniens et de dangers; le commandement d'un comté n était réputé qu'un honneur, et ces dignités ont conservé, même depuis, le nom d'honorés; leur traitement consistait dans le tiers des amendes qui étaient considérables , dans un temps , où les crimes et les délits se rançonnaient et où tous les défauts judiciaires au civil emportaient amende.
Mais la générosité d'une part et l'importunité de l'autre , avaient porté les rois, et surtout Charlemagne, qui voulait faire supporter sans envie aux grands , YhérédM de la couronne impériale dans sa famille, à les gagner par des dons, parmi lesquels les bénéfices tenaient le premier rang.
Ces bénéfices , dont je traiterai au chapitre 16, consistaient en domaines, qu'il leur concédait jusqu'à revocation; ib sont
deyenus bientôt inamovibles , puis viagers, ensuite suooessibles ; et ceux qui continuaient à les régir comme administrateurs, sans les obtenir en bénéfice, s'en approprièrent les émolumens , les revenus et l'autorité de fait, autant qu'ils pouvaient ou croyaient pouvoir le faire impunément ; Hugues Capet, pour se consolider sur le trône, rendit ces bénéfices et ces usurpations héréditaires dans la famille des possesseurs et les ressources royales disparurent.
Ainsi fut dépouillée la couronne de ses domaines et se sont érigés les grands fiefe, dont les possesseurs se trouvaient aussi forts que le roi , réduit aux revenus de son patrimoine ; il les a repris en grande partie , depuis le XIl® siècle , par le secours des communes , par des confiscations , des déshérences et des mariages. Ainsi s'expliquent les clauses de nos actes d'inauguration , qui constituent le prince dans l'impuissance d'aliéner aucun domaine sans le consentement des états, parce que l'intégrité du domaine est une garantie permanente contre de nouvelles impositions, à moins de nouveaux besoins, et tout à la fois, la sauve-garde de lautorité royale.
Cette mesure politique est encore une de celles que la sagesse de nos pères a prises dans l'intérêt de l'autorité royale, et que les faux amis des rois représentent comme injurieuses à la toute puissance ix)yale.
Nos pères sont convenus avec leur prince , de cesser le service dans les cas d'infraction à la constitution , pour garantir le roi contre toute insurrection du peuple; et ils sont convenus, de rendre le roi impuissant d'aliéner ses domaines, pour l'empêcher de s'appauvrir par de largesses indiscrètes.
SOMMAIRE
DU CBAPmtK QOINZliMI DU LIVKl TROISIÈHE.
et nature de ces deux espèces; — la première mention s'en treave dans une charte de l'année 1466; — application de toutes ces notions a l'exécution des nouTclles lois abolitives des seigneuries et des fiels. IM* La souche de tout fief est nécessairement un alleu; — développement de cet axiome; — par cette raison les lois contre la féodalité ne sont pas applicables aux donumei ; — ni au droit de Vépûr ou ipyoker; — des œuvres de loi. 194. Elles sont de deux espèces; — les unes pour auiarùer raUénaUom , les autres pour réahêer el rendre puUique la mtflalîbn; confondues par l'ignorance ; — étranges abus et injustices résultés de cette confusion; — développement. 196. De la maxime nulle terre sant seigneur; — son origine ; — son but. 196. Les oppositions qu'elle a rencontrées en France ; — elle n'a jamais été reçue en Belgique. 197. Observation sur l'art. SS, Rub. t de la coutume d'Audenaerde.
synonyme d'eUodù et dans le lit. 44 (U ^ un propriétaire est simplement appelé poisessor, « si quis Romanus homo possesc( sor, id est, qui res in pago ubi remanet, proprias possidet. » C'est dans ce sens, que Grégoii*e de Tours prend ausai le mot possessor, quand il dit: « erant ingenui posseinonetn c< proprtam posiidentet C^); » il est pris dans ce sens dans toutes les chartes de ces âges.
On désignait ces biens de souche par ancienne posseeeian ou héritage, pour les distinguer des acquêts et de ceux qu'on obtenait du roi à titre de don à vie; ceux-là élaient connus sous les noms de comparatum et attra^itutn, ceux-ci , sous celui de munvs regium, et plus tard sous celui de beneficium. Marculfe fait nettement cette distinction (^) , où il rapporte la lettre 139^ du Pape Jean VIII au roi Louis, qui dit :
ce Et pro nostro amore integriter ipsas proprietates , quas ce Tos alodes dicitis, reddat »
PithaBus, cité par Bignon, est d'avis, que sous la seconde race, le mot alodes est devenu commun à toutes les propriétés possédées à titre perpétuel , à la distinction de celles , possédées à titre révocable , temporaire , viager ou précaire ; et en effet, in adnuntiatione Régis Ludovici, les propriétés de hereditate et conquisitu et de donations nostri senioris paraissent y être toutes appelées alodes ; le nom d'alode avait donc reçu à cette époque une signification plus étendue et comprenait toutes les propriétés qui n'étaient pas des bénéfices, lesquelles sont devenues ensuite nos fiefe; telle est encore
(1) C. 16. — (2) Lib. S , de miracuUê St. MarHni C. 2S.
(%) Lib. 1, form. 7, « tam de alode qaam de comparato^ » et puis formul. 12, « quas aut munere regio aut de ahde pareniwn ^ vél umdeeum" a que ad pnesens tenere ridetur. » — Bronoir tu not. ad hafte formel.
présentement dans toute l'Europe la signification du mot alleu .
189. Lorsqu'on Toit déjà dans la loi salique les biens de gauche et d'acqwt^ et ces' deux espèces de propriétés distinguées de celles que donnait le roi ou le sénieur, à yie , par forme de récompense ou de gratification : que faut-il penser de ce système qui fait remonter et qui rapporte Torigine de toutes les* propriétés particulières à la bienveillance et à la concession des rois , auxquels auraient originairement appartenu tous les biens du royaume et qui les auraient repartis ou concédés successivement à leurs généraux et courtisans, qui, à leur tour, les auraient distribués aii peuple? il serait difficile d'imaginer un système plus absurde et plus contraire à rhistoire, que cette prétendue propriété universelle des rois. Je n'en parlerais pas, si ce n'était dans l'intérêt de l'histoire.
Les Germains et les Belges avaient-ils donc des rois avant la conquête de Caesar ? connurent-ils la propriété foncière ? les champs qu'obtenait annuellement chaque famille, pour les exploiter, les recevait-elle du roi? les Romains ne leur ont-ils pas, au contraire, enseigné à les bien cultiver? les Francs, quand ils sont entrés dans la Belgique , avaient-ils des rois? comment eussent-ils pu songer à les enlever aux Belges, qui étaient plus forts qu'eux et sans la confédération desquels ils n'eussent pu se maintenir dans la Belgique contre les forces romaines? de quelque époque que l'on voudrait donc dater cette chimère, il faudrait en conclure nécessairement, que toutes les terres des particuliers auraient été originairement concédées ex munere regio, et comment alors concevoir déjà dans les lois saliques , la distinction de \alode et du compa^ ratutn^ davec le muniM regium et la donatio sentoris nostrt9
L'origine du partage des terres dans les Gaules et dans
toute l'Europe est bien simple; on en peut fixer l'époque par le seul bon sens et par l'exemple de la civilisation journalière des pays sauvages.
Les sauvages, qui dédaignent, en général, l'agriculture et qui vivent de la chasse, de la pèche ou de la guerre, changent non seulement de demeures, mais de contrées et même de pays, soit par appât, soit par besoin et quelquefois, par caprice. Cette inconstance d'établissement répugne à toute idée de propriété foncière ; ils courent dans des déserts dont la propriété n'appartient qu'à la nature , qui l'accorde au premier occupant ; la civilisation vient leur apprendre les avantages de la vie domestique; les soins et la perspective de l'avenir leur font sentir aussitôt la stabilité comme premier besoin , et où chercher cette stabilité ailleurs que dans les champs qu'on exploite déjà, ou dans le choix des plus commodes ou des plus fertiles , que personne ne leur dispute et ne peut leur disputer.
Les Germains (et j'y comprend les Belges, qui étaient Germains d'origine) arrivés dans la Belgique, y menaient encore cette vie , à peu près nomade , lorsque les Romains conquirent ces pays ; chacun , dit Tacite , se campait dans le voisinage d'un bois , d'une colline ou d'une fontaine , suivant l'attrait qu'elle lui offrait; nous voyons même les Ubiens, les Saliens, les Tongriens, etc., venir occuper de la sorte, des contrées immenses tout entières, encore désertes. Cette vie vagabonde ne pouvait être compatible avec l'esprit du gouvernement et le but des Romains; nous avons vu les empereurs Auguste, Probus, Constance-Chlorus et Constantin-le-Grand, les obliger de défricher ces vastes landes , leur assigner des quartiers et leur apprendre l'agriculture, qui était montée
dans l'empire romain à un si haut degré , comme nous l'avons prouTé dans le chapitre précédent.
D'un autre côté , ces Germains et ces Belges avaient atteint le but de leur transmigration , en obtenant des établissemens stables dans les Gaules; combien dut les exciter l'exemple de ces vétérans romains, qui, obtenant un champ dans ces mêmes contrées, pour récompense de leurs services, le cultivaient à la romaine et y jouissaient d'une aisance inconnue aux Belges et aux Germains; trouve-t-on dans aucune histoire quelconque une ombre de preuve , que ces empereurs romains aient commencé par s'emparer de tous ces champs et les aient distribués ensuite aux Germains et aux Belges? si nous trouvons, depuis Auguste , qu'ils ont assigné des quartiers aux Germains nouvellement arrivant, comme alliés, auxiliaires ou prisonniers, c'est dans les déserts des Gaules qu'ils les leur ont accordés et nous ne trouvons pas même , qu'ils en aient fait le partage entre ces nouveaux hôtes , par tête ou par femille. N'eût-ce pas été d'ailleurs une impolitique absurde de dépouiller les propriétaires des fonds défrichés, et tout à la fois, d'appeler des barbares pour rendre à la culture ces vastes déserts? il faut donc nécessairement fixer l'origine des propriétés foncières des Belges à l'époque de la civilisation , lorsqu'abandonnant leur vie vagabonde pour le besoin et le charme d'une demeure stable et paisible . ils se sont adonnés à l'agriculture et ont cultivé les champs, qu'ils occupaient ou d'autres qu'ils choisirent. Ainsi cette époque qui, de sa nature est progressive , remonte en général à celle immédiatement antérieure à la domination romaine dans les Gaules , lorsque ces nations germaniques qui ne connurent pas de demeures stables, sont venues s'établir dans la Belgique,
après en aToir chassé les Gaulois, et que chacune de ces hordes s'y est fixée dans ces terres désertes, que Tacite appelle : promtsctùoi culhtAC et nuUa daminandi poterUid difrisas.
190. Ayant l'époque de la naissance des fiefe, qui ne datent, comme on le verra (^), que du X® siècle, on ne connut point en Europe la ienure seigneuriale ou les geigneu'ries foncières; toutes les propriétés foncières étaient donc idlodieUes; de là résulte déjà l'inconséquence de la maxime nulle terre sans seigneur, de laquelle nous traiterons tantât.
V alleu, proprement dit , tel qu'il était ayant l'introduction de la féodalité , consiste dans une propriété foncière Ubre de toute foi et hommage, ou en d'autres termes, à ne devoir rien à un seigneur, comme seigneur de fief^). Une rente purement foncière n'altère pas plus le caractère allodial , que ne le fait une servitude prédiale.
<( Proprium seu proprietas duplex ; dit Dominici de prjbro- <( GATiyA ALLODiORUM ; alia quippe edoda seu hereditas, proprium ce patemum aut matemum erat , alia non à parenHbus €< accepta sed labore aut parcimonia comparata ex comparato ce aut quœsito dicebatur : sedpostea et covparata. alodis nomine ce yocayerunt , coque peryentum , ut alodia , liberi juris c< prœdia, quœ nec fidem, nec pensitationem deberent, gène» c( raliter dicta. »
Les anciennes chartes ajoutent quelquefois au mot alodis ce ut habeant et possideant haec omnia jtsre perpétue per
(1) Chapitre 1, Liv. 4.
(2) y. Du MocLiii, sur l'art. 46 et 68 de l'^iMMiifie Coutume de Parié et les Couiumes de Melun, art. 105; de Rkeétnê^ arl. 189; de Meaux^ art, 190; J'Or/ëaiM; art. 225; de Normandie, art. 102.
€< (dodem frcmomn et proprium libère et quietè absque « oontrarielatis obstaculo per cuncta saeculaO).
D'autres fois, elles caractérisent VaUodiaUié par ces termes :
« Haec Tobis ad integrum trado, ut hereditate teneatis « atque possideatis. — De nostro Jure in eorum perpetuaUter « transeant hereditatem, de rébus noetrù in proprium dédite mus; in perpétuant consistant proprietatem^)\ » toutes ces chartes sont antérieures aux fiefe, et distinguent les atteuw des bénéfices , par cette perpétuité , cette intégrité et cette hérédité , que les bénéfices n'avaient point encore.
Lors donc, qu'on trouve dans les chartes postérieures à l'établissement de la féodalité, ces mêmes indications ou d'autres équipollentes, elles y sont employées pour distinguer VaUeu du fief, qui n'est autre chose, sous ce rapport, qu'un bénéfice rendu héréditaire.
C'est ce que fait remarquer le savant auteur du Ménwire pour le clergé de France, dans V affaire de fcy et hommage^).
Les bénédictins de St. Maur élèvent une question neuve sur les alleux, et dans le glossaire de Du Gange au mot xdodis, ils demandent : pourquoi il y a des alleux appelés Francs-alleux ? ils sont à cet égard d'avis que par le mot Franc on a voulu désigner le véritable alleu , diffèrent d'une autre espèce d'alleu, qui consistait, disent-ils, en fief, ou dans un fond tenu à charge de service personnel ou réel, qu'on appelait aussi quelque fois alodis; ils fondent leur
(1) Gema Christ, Tom. 6 , p. 88.
(2) Ibid., Tom. 8, p. 100, ad ann. 876. — Hiêioire du Evéques de Mei»^ p. 108, ad ann. 615. — Maitirb, Thés, Nov. dnecdoi., Tom. I , p. 10, ann. 080.
(8J Impriméà Amsterdam (Paris), en 1785, p. 12.
236 ANALYSE DE L*OIIIGIini ET DES PEOÔEÈS
opinion sur une charte de Tannée 999. « Quà cornes concedit « Monasterio Âruleusi functionem vel censum, sive pastua- « ticum sibi debitum ab hominibus manentibus^ aut qui « in ea habebant alodem curialem, quam vulgo dicimus ce feudalem. » Si cette opinion était recevable, le caractère substantiel de l'alleu serait détruit ; mais cette charte ne dit pas cela ; et elle prouve même le contraire ; car cette charte ne dit autre chose si non , que le comte donne à l'abbaye le droit de pâturage , que lui doivent tous les manans du lieu et ceux qui, hors du lieu, possèdent des alleux curiaux^ c'e$t*à-dire qui sont du ressort de sa cour ou jurisdiction , qu on appelle communément févale. Car il £aut remarquer pour l'intelligence de cette intéressante charte, (si elle n'est pas apocryphe (^) ) qu'à cette époque il y avait deux cours de justice ; Tune que nous verrons plus bas , appelée par les Assises de Jérusalem, la cour de Borges, qu'on a appelée depuis , justice municipale , qui se composait des habitans du lieu et qui n'étendait pas son ressort hors du lieu ; l'autre , qui était la cour des pairs composée de ses vassaux , qui a été appelée depuis, la cour i^éodale et dont la jurisdiction s'étendait sur toutes les parties de la seigneurie , quelle qu'en fut la situation, comme elle s'y étend encore dans tous les pays, où existe la féodalité ; cette cour féodale est demeurée la seule cour ou tribunal de la seigneurie, exerçant sa jurisdiction tant sur les alleux de son ressort, que sur les fiefs, aussi longtemps que les paysans n'ont pas été affranchis et n'ont
(1) Je fais cette réserve, parce qne Haratori dit n*aToir troavé le mot feodum dans aacane charte fiofi mipaeto, arant l'année 1000, et Robertoon, dans aucune, avant l'année 1008. — RoBiarsoH, de Oarlei'Qmnt, Tom. 1 , p. 6K.
mS DROITS DES BBLGES ET GAULOIS. 237
pas obtenu une oour municipale ou locale ; . mais il s'entend de floirméme^ que cette cour féodale ne pouvait exercer sa jurisdiction sur les fonds enclavés dans la circonscription de la seigneurie , qu'autant que les fonds étaient du ressort de cette cour; il ne suffisait donc pas au comte donateur, pour avoir le droit de pâturage ou de parcours sur un alleu, que cet alleu fût situé ou enclavé dans l'enceinte de sa seigneurie , mais il feUait de plus , que cet alleu fût curial de sa cour féodale , parce que si cet alleu était curial de la cour d'un autre seigneur, cet alleu quoiqu'endavé dans sa seigneurie, ne pouvait pas être passible du droit seigneurial du comte donateur; en disant donc, qu'il donne le droit de pâturage sur les aUeuœ curiaux, c'est-à-dire, qui sont justiciables d'une cour quelconque, pour ne pas avoir eux-mêmes une Gour de justice propre comme n'étant pas Francs aUeux, il a dû restreindre cette expression générale à sa cour par le mot févah c'est-à-dire féodale, parce que s'ils n'étaient pas tenus de cette cour, il n'avait aucun pouvoir sur ces alleux; cette restriction de fevalis était nécessaire encore, même sous un autre rapport, car la ouria, cour ou curtis avait une double signification; une €dode curialù pouvait signifier un alleu grevé du droit de pâturage pour le service de la cu/rtis ou basgo-cour de la vUla, sous le rapport du produit utile, et il pouvait signifier aussi la justice seigneuriale, ou les alleux tenus de la seigneurie et appartenant à des particuliers à la charge de cette servitude ; il parait même assez que tel est le sens de cette charte; or, si le donateur n'avait pas ajouté qu'il ne donnait le droit de pâturage, que sur les alleux, qui étaient tenus de lui févalement, les donataires eussent pu l'étendre aux fonds, qui servaient à sa propre
ToMt IV. 16
238 ANALYSE DE L*ORIGIHE ET DBS PROGHÈS
basse-cour et le priver du pâturage nécessaire aux fourages de sa villa.
Ainsi , sous l'un rapport comme sous l'autre, celte charte ne dit autre chose , si non , que le comte entend donner le droit de pâturage seulement , que sur les alleux , qui ressoriinent sous sa cour féodale ; or , comme cette cour des pairs , ou i^éodale, a exei*cë sa jurisdiction dans toutes les parties de sa seigneurie^ tant sur les alleux possédés en tenure de la seigneurie, que sur les fiefs, aussi longtemps que les paysans n'ont pas été aflPranchis et n'ont pas obtenu aussi une justice municipale ou locale, il se comprend sans peine, comment le comte , en cédant à labbaye son droit de pâturage sur les fonds des hahitans de sa seigneurie, le lui accorde aussi sur les terres des nori'^habitans qui ont des possessions dans sa seigneurie, in éd.
Elle ne dit donc rien qui ne soit conforme aux règles de la jurisprudence, qui a été toujours suivie dans ces pays comme par tout ailleurs , et n'a pas le moindre rapport à la substance de Talleu, lequel n'a rien de commun avec la justice ou la jurisdiction , ainsi qu'il est statué formellement au liber 2, Feudumi^) ^ et Molinaeus, Coutume de Paris ^)^ où il fait très-bien remarquer, qu'un fonds n'en est pas moins allodial pour être soumis à un seigneur à raison de sa justice, parce que l'allodialité consiste substantiellement dans l'exemption de tous droits et services féodaux.
Ceci nous fait donc oonnaitre l'origine et la signification du mot Franc-aUeu, à la différence de V alleu; c'est que le Franc-aUeu n'était soumis à la justice ou jurisdiction d'aucun
(1) Tit. 54. — GoorioiD, io notis ad dict. Tit. ^ (2) Ad art. 46 et 68.
autre, à la différence du simple alleu sans jurisdiction propre, lequel ëtait, comme il l'est encore^ soumis au ressort d'un autre justicier ; telles sont ces cunœ in cUodio, dont il sera parlé dans le chapitre suivant; telle était la cour de Marne dans le pays de Fauquemont, en 11810 ; les baronnies de Sotteghem et d'Ophasselt et la principauté de Steenhuyse en Flandre, et ^néralement toutes ces terres connues sous l'indication Tulgaire de ne relever que de Dieu et du Soleil, pour signifier qu'elles ne reconnaissent aucun seigneur suze-^ rain. Les Francs-alleux ne sont pas seulement appelés fiefs, leenen par le vulgaire , leenen gehouden yan God en de zonne ; mais les libri feud. les appellent aussi aledis infèudata^).
Ce sont les mêmes, qui sont connus sous les noms de Francs^Fiefs , Francum, feuda honoraia et fiefs d'hon-^ neur, dont pour l'honneur, les propriétaires se choisissent un seigneur suzerain, et communément le souverain, pour relever leur terre de lui à la seule charge de fay ou fidélité, mais sans hommage , c'est-4-dire sans obligation à'aide et conseil ou du service de plaids et de guerre, commune à tous les vassaux ordinaires.
Cette dénomination abusive de fiefn^SL été donnée à ces àUettœ, que depuis que le peuple et les écrivains, non suffisamment instruits, ont commencé à confondre la justice avec le fief, qui n'ont rien de commun ensemble, comme Molinaeus le repète à tout instant; mais ces soi-disant fiefs n'en sont pas moins de yéritables aMeux , puisqu'ils sont sine omni servitio; et le Tabularium Tutelense de l'année 1265, invoqué
(t) MitAi, Tom. 1, p. 587.
(2) Lib. 2, Tit. 54, de allodiis.
par Du Gange , les prend pour synonymes des alleux , Fran^ cum feudum sive alodium(^).
191. Le développement de cette antiquité nous conduit à la découverte de l'origine et de la nature d'une autre non moins intéressante; j'entends celle des Franchiges, connues en Flandre sous le nom de vryheden, que le vulgaire prend pour des lietAX tFcuyle, faute d'en connaître la nature.
Ce ne sont autre chose que des Francs-alleux, dont le seigneur ne reconnaît pas de seigneur suzerain; mais cela n'empêche pas, qu'il n'ait tous les droits seigneuriaux sur les fonds de la Franchise , qui sont dans sa mouvance , puisqu'un alleu peut avoir des fonds mouvant de lui , tant en fief qu'en roture.
Il n'en fout pas d'autre preuve , que celle de la charte de Franchise de Renaix, en Flandre, de Tannée 1273, qui se trouve dans Mir»us(^). Philippe-Auguste lui accorde la même franchisiam, qu'il avait accordée à la ville de Térouanne, u4 sH regalis Franca, et aussitôt il explique lui-même en quoi cette Franchise consiste, savoir : « ut sit sine ressorte et c( comitatu, » c'est-à-dire de ne devoir reconnaître la jurisdiction d'aucun autre seigneur, au point, que s'il y établit, dit-il , dans la suite un avoué, celui-ci sera établi sine placito, sans jurisdiction; sine datio, sans pouvoir mettre des agctsbs ou droits de villes; sine eœactione, de contributions; aut precaria, des aides et subsides, dites en flamand beden; nisi qu4>d ipsi burgenses sponte obtulerint; nous trouvons , qu'en conséquence , la Franchise de Renaix ne contribuait pas dans
(1) V. Du Gangi, verbo /èfi(/tim et spécialement ceax § 5, JFrûmemm , feudum et feudum honoratum.
pt) Tora. 1 , p. 437.
les charges publiques de la Flandre avec ceux du pays d'Alost, dans lequel elle est située , et qu'elle ne ressortîssait pas sous le conseil de Flandre , mais immédiatement sous le parlement de Malines, comme conseil du souverain^ puisque le souverain ëtend sa jurisdiction suprême , tant sur les Francs-alleux , que sur toutes les autres seigneuries; ces exemptions de la Franchise de Renaix furent contradictoirement reconnues par la sentence du comte Louis de Maele, du 1 Mai 1367, qui se trouve à la suite des Coutumes de Renaix , imprimées en 1771; il en était de même de l'exemption et du ressort de la principauté de Steenhuyse, aussi située dans le pays d'Âlost et Franc-alleu , comme des autres situées dans la Flandre et dans les autres provinces.
Il est bon cependant d'observer, qu'on rencontre plusieurs de ces anciennes Franchises , relevant de l'une ou de l'autre cour souveraine féodale; c'est que les propriétaires en ont fait depuis des fiefs d' honneur , feuda honorata ; on trouve aussi plusieurs de ces Franchises contribuer dans les charges publiques avec les autres terres de la province de leur situation; c'est qu'elles ont transigé sur leur exemption avec les états de la province , parce que ces Franchises étaient des repaires de conti*ebandiers et de fraudeurs, qui faisaient un tort continuel aux finances de leur province; les états de Flandre, entre autres, rachetaient aux Franchises leur exemption pour environ fr. 40,000 par an(^).
Ainsi en somme : une seigneurie de Frano-alleu, est une seigneurie qui , non seulement ne reconnaît aucun seigneur
(1) V. Indes yan de Placcaeien van FTaendermiy verbo vr^heden^ et les transactions avec la Franchise de Renaix , qui sont imprimées à la suite des coutumes de la dite ville.
suzerain ou de mouvance , mais qui ne reconoait même aucun seigneur Justicier, laquelle , par conséquent, a seule la justice sur les hommes et les fonds dëpendans de sa seigneurie , sauf appel immédiat au roi ; c'est une curia in allodio.
Les Franchises sont, d'abord, la même chose que les Francs^'aUeux sous le rapport (}e l'indépendance de toute mouvance et justice, et de plus , sous le rapport des contributions et charges publiques , de n'être imposables, que de leur consentement particulier.
Maintenant , de ce qui yient d'être dit sur les Francs-alleux et les Franchises, on peut déduire qu'il y en avait de deux sortes , les unes originaires et les autres datives ou de conrcession.
Les premières sont ces viUœ qui , lors de la naissance des grands fiefe de province , auparavant comitatus, pagi, et des justices seigneu^riales , vers le XI^ siècle se sont maintenues dans leur état primitif d'alleu , sans se soumettre à aucun de ces nouveaux seigneurs, parce que les propriétaires de ces vittœ étaient demeurés juges et seigneurs eux-mêmes de leur villa, ou avaient été assez forts pour résister à l'usurpation qu'en eût voulu faire un seigneur voisin; elles sont demeurées sous la justice du roi, qui est la seule qui existait avant la naissance des justices seigneuriales; les autres, les datives, sont celles , qui ont été concédées par privilège ou concession du roi et qui par cette raison sont appelées Francœ regales W.
Il se conçoit présentement de soi-même , d'où vient le titre de Francs échevins, vrye schepenen; ce sont les échevins de ces Francs-alleux et de ces Franchises qui, pour n'avoir
(1] Du Cangb, verbo Fronça regaUê^
aucun sei^eur suzerain , jugent en dernier ressort ; tels sont , par conséquent, les ëchevins de toutes les cours iSéodales ou chfttellenies souyeraines; ainsi se comprend comment les quatre membres de Flandre , savoir : la ville de Gand , celle d'Ypres , celle de Bruges et le Franc de Bruges , invoquant en 1458, leurs Franchises et privilèges, remontrent que de tout temps ils ont jugé en dernier ressort sans appel; que le conseil en Flandre n'en a jamais autrement connu , que par voie de reformation ea eisdem actù, an benè vel tnalè, voie qui ne consiste qu'en un recurms ad principem , très-différente de l'appel, et ouverte à tous les sujets d'un souveraine.
19â. Outre la division de XaUeu en Franc^alleu et alleu simple, il existe encore une autre division, plus usitée en France que dans les Pays-Bas, où elle n'est reconnue, autant que je sache, dans aucune coutume ou aucun édit; c'est celle d'a//(8u TuMe et d'alleu roturier; le Mémoire pour le clergé die France, rappelé N^ 190, est le traité qui a répandu le plus de lumières sur cette division , et en y ajoutant celles que nous fournissent Du Moulin et Ferrière sur la coutume de Paris, on parvient à reconnaître parfaitement Torigine et les progrès de cette antique institution si peu connue.
Cette division en biens nobles et roturiers , est inconnue dans les premiers temps de la monarchie française ; c'est la féodalité qui l'a fiait connaître par la grande différence qu'elle mettait entre \e fief et l'alleu^) ^ la réalité de la taille, c'està-dire, la contribution ou impôt foncier a donné, en premier lieu , occasion à cette division , dans les provinces méridionales
(1) Piacc. de Flandre, Liv. 1, fol. 72 et 76.
()) MoLiR, adcons. Parié, Tit. 1,$ 15, gloBS. S, N« 8.
24 i ANALYSE DE L'ORIGINE ET DES PftOORtS
de la France , où VcUleu formait le droit comimin ; VaUeu y était exempt de la tadUe; elle ne portait (jue sur les fonds qui n'étaient ni alleux ni fiefs; il était donc de l'intérêt de ces proyinces de restreindre cette exemption autant que possible, pour augmenter en raison inverse le nombre des fonds imposables; quant aux fiefk, il n'était pas aisé de les atteindre, puisque greyés du service militaire , c'eût été les soumettre à une double charge ; il n'en était pas de même de YaUeu , qui n'était pas chargé de ce service; mais dans la classe des alleux, il y avait deux espèces; l'une avait la justice ou avait la suzeraineté sur des fonds qui relevaient de cet alleu , comme les arrières-fieis relèvent du chef; ceux-ci différaient naturellement très-peu des fiefe.
L'autre espèce n'avait aucune de ces prérogatives; la plupart de ces alleux servaient même une redevance foncière et reconnaissaient la jurisdiction d'un autre seigneur justicier.
L'on s'est donc avisé d'attribuer la qualité de nobl^ à ceux-là, et celle de roturiers à ceux-ci.
Les lettres patentes de Charles VU, de l'année 1456, sont le premier monument qui fosse mention de cette division dans les provinces méridionales.
Dans les autres parties de la France , connues sous le nom de Pays coutumiers, cette distinction se trouve beaucoup plus tard ; les auteurs les plus instruits en fixent l'époque à la compilation de l'ancienne coutume de Paris , vers l'année 1510; et voici tout à la fois, l'occasion et le motif.
Les rédacteurs de la coutume avaient conçu , selon l'usage , l'art. 46 , ainsi que suit : Franc-aUeu se partit comme fief noble ; mais les commissaires du roi firent observer , qu'il existait dans la ville de Paris et ses faubourgs une infinité de
maisons possédées en Franc-^Ueu ^ qui cependant n'avaient ni fiefe ni rotures qui en dépendissent ; que conséquemment , si l'art. 46 était maintenu tel qu'il était proposé , l'ainé emporterait toutes ces maisons au préjudice des autres enfans entre lesquels, jusqu'alors, elles avaient été partageables.
Cette observation, qui était frappante, fit donc changer la disposition ainsi :
ce Frcmo^aUeu auquel il y a justice , cermve ou fieft mouc< vanê de lui se partit comme fief noble ; mais , où il n'y a « ni fieft mouvans, ni justice ou censive, se partit roturier c< remefiti^). »
L'alleu n'a donc pas , jusqu'à ce jour, changé de nature ; tous les fonds étaient allodiaux et l'avaient été jusqu'à la naissance des fiefs ^ un alleu n'est devenu fief que par infétn dation; ce changement de nature primordiale est accidentel ; c'est donc à celui qui prétend qu'un fonds ou un droit ^l féodal^ à prouver qu'il a changé de nature ; ainsi la maxime enseignée par tous nos jurisconsultes , que tout droit et tout fonds est présumé allodial, jusqu a ce qu'il soit prouvé féodal, est une maxime qui n'est pas contestable et qui est reconnue par la cour de cassation de Paris.
Gomment donc est-il possible d'avoir vu et de voir encore , quelques fois, des jugemens et même des arrêts, proscrire un droit ou une redevance comme féodale de %a natvjre 9 esinx par ignorance ou par esprit de parti? il n'y a de droit, ni de service , qui puisse être féodal, que celui qui est chargé de foi ei hommage; tout autre est aUodial de sa nature et doit être
(1) V. BioDBAU, sur l'art. Wdela Coutume dé Paris, N» 1 et 2, et la Coiiection du Jurisprudence sur les tnatières féodales en Provence ei en Languedoc, Tom. 2, p. 82.
246 ANALYSE DE L*ORIGIlfE ET DES PROGtiS
présumé tel, jusqu'à preuve du contraire, parce que la qualité féodale est une qualité accidentelle et contraire à la nature de toute propriété.
Sans les lumières et la fermeté de la cour de cassation de Paris, la fiodaiité, la seigneurie, la directe emphytéotique, tout enfin , eût été confondu dans ces derniers temps; cependant les droits de ces trois titres sont bien divers , et TaYOcat doit les distinguer soigneusement sous le rapport de l'abolition foudroyée par les lois nouvelles; car, quant à la fhdaUié, elles Font abolie sous tous les rapports; quant à la seigneurie, elles en ont aboli la justice et l'honorifique, ainsi que les amendes et les droits , connus sous le nom général d'écheoites, dont nous ayons traité ci-dessus N^ 162 et suivant; la seigneurie n'a pas d'autres droits de sa nature; mais elle pouvait en avoir usurpé à ce titre et par abus de son pouvoir; les lois n'ont aboli que ceux-ci. Mais c'est une erreur de comprendre sous la classe des droits de seigneurie, les droits de chasse, de pèche, de meilleur catel, de bannalité, de lads et ventes, etc., comme nous le prouverons ci-après; ces droits appartiennent de leur nature à la propriété et , par conséquent , à la directe emphytéotique; et les nouvelles lois n'ont aboli ces droits, qu'autant qu'ils sont ou sont devenus féodaux ou usurpés, ou supprimes spécialement; or, ces trois vices étant accidentels, doivent être prouvés par celui qui les allègue; telle est aussi la jurisprudence de la cour de cassation, développée par Merlin (i).
193. Si dans la suite, on a diversifié l'alleu en espèces de Franc, de noble et de roturier; si les propriétaires de ces
(1) Recueil de queêtians art. Renie foncière.
atleuz ont donné des fonds en censive et d'autres en fief à la charge de foi et hommage de leur seigneurie ; ces alleux ou Francs-alleux n'en sont pas moins demeurés de véritables alleux dans la personne du propriétaire de F alleu, quoique dans la personne des concessionnaires, les parties inféodées soient devenues des fiels passifs et leurs possesseurs, des ▼assaux du propriétaire de l'alleu « in quo tamen, dit Du ce Moulin (^), est advertendum, quod licet feiuila yel census ex dependentes ab alodio non sint eUaudia respectu vassal^ ce lorum, tamen respectu domini directi, à quo moyentur, «c sunt vera alatuUa, »
Ainsi , un alleu peut avoir des fiefo mouvans de lui ; disons plus: tous les fiefe quelconques, en remontant jusqu'au chef de leurs chefs intermédiaires, sont nécessairement mouvans d'un alleu , parce que tout fonds étant allodial de sa nature , c'est-à-dire , indépendant d'un seigneur suzerain , il faut nécessairement que tout fief, pour remonter à sa source ou concession primordiale , remonte jusqu'à un alleu ; car aussi long-temps , qu'en remontant il rencontre dans son ascension un fief, il n'est pas arrivé à sa source, puisque le fief qu'il rencontre a un seigneur suzerain par cela seul qu'il est fief.
II serait difficile de produire sur ce point une charte plus intéressante que celle du comte Bauduin de Hainaut de l'année 1200; la dame Marie de Houdeng et son époux tenaient un fief du comte; ils le lui rendirent et il le donna à l'abbaye de St. Dénis près de Mons , en alleu , en ces termes :
(1) Ad camuei. Parié, art 68. ^
248 ANALYSE DE L*ORIGIlfE BT DES PEOGEÈS
ce Ego vet*ô feodum iUud, tamquam praprium aladium c( meum ecclesiae sancti Dionysii coQtuli(^). »
C'est sur ces principes , que la cour de cassation de Paris a décidé par deux arrêts, Tun du 26 vendémaire et Fautif du ââ frimaire an 11 , que les lois contre la féodalité ne sont pas applicables aux domaines (^) ; d'où je conclus , à cette occasion, que tous les propriétaires du droit d'épier^ 9pycker, qui le tenaient, même à titre de fief passif, du souYerain, ont été bien mal conseillés et le sont encore, s'ils sont en temps utile , de lavoir l'cgardé pour supprimé comme i^odal , puisqu'il n'était pas féodal mais dominai, même aUodùU et foncier en la personne du prince O , et un simple fief passif en la personne du concessionnaire ou vassal; or, les &eh passif» n'ont pas été abolis W.
Si cela prouve combien les notions sur la nature primordiale des alleux et des fiels sont tombées dans l'oubli, le hit suivant, tout en le confirmant, prouvera, de plus, combien l'histoire de notre ancienne jurisprudence est nécessaire à nos avocats. Je fus consulté un jour, par un des avocats les plus distingués d'une de nos villes capitales, lequel chargé de défendre le droit de justice d'une seigneurie^ se trouvait arrêté par l'objection, que cette terre ne pouvait pas avoir le droit de justice, attendu, qu'elle consistait en un alleu: je lui répondis, que cette objection provenait de l'ignorance de l'histoire ancienne de notre législation; que, d'abord, Du Moulin repète sans cesse , que jurisdictio nihil habeê commune cum feudo; que le droit de justice, loin d'être
(1) MiBjii, Tom. 1 , p. K59. — V. aussi St. Guiois, p. K9tt et 6S8..
(2) MuLiii, Recueil de qusêHanê, Tom. 2, p. 899. — (S) M* 184. (4) Mbilir, Recueil de queêt. Tom. 7, p. 666.
incompatible avec la qualité d'alleu, forme au contraire Tattribut distinctif du Franc-alleu et que tout fief a nécessairement un alleu pour dernier chef de mouvance en remontant ; enfin , qu'on n'a qu'à compulser les chartes de Mirœus et de Foppens pour y rencontrer souvent les curia in alodio. Les (Buvres de lot, vulgairement appelées déshéritance et adhéritancej en fournissent une autre preuve. L'on sait que cette formalité consistait avant la révolution , dans le rapport , que le vendeur feisait de son fonds es mains du seigneur de la mouvance ; qu'il en abdiquait la propriété et que le seigneur la donnait à l'acquéreur par forme de jugement d'adjudication à l'autre; cette formalité était un vrai jugement et n'est pas autrement appelée dans les chartes de Hainaut, comme je l'ai expliqué ci-dessus N^ 102; de là, toutes nos chartes portent la résignation ou remise du fonds in manus domini ou domini directi et la délivrance à l'acquéreur per manus, lorsque le fonds était sous la jurisdiction d'un autre seigneur, que celle du propriétaire aliénant; mais lorsque. le propriétaire du fonds était en même temps seigneur justicier de ce fonds, il passait directement et sans intermédiaire du vendeur à l'acquéreur par cette clause-ci : de med potestate in prœfati monasterii transfundoW^ ou simplement, charid et attramento, comme porte la charte de fondation de l'abbaye d'Âfflighem de l'année 1086(^), ou bien absqtM ^uUius Judicis expectata ira* ditione^; une charte de 1180, que nous donne Miraeus(^), est très-intéressante , parce qu'elle offre , tout à la fois , la mutation d'un fief et d'un alleu, en distinguant la forme
(1) MnAi, Tom. 1 , p. BS et pasaim. — (S) Ibid., Tom. 1 . p. 78.
(3) Mabculh, Lib. 1, form. U et Lib. 2, forin. 8 et 5.
(4) Tom. 1 , p. S85.
respectiye de la dëliyrance ; c'est une donation d'Arnold , bourggraef de Ghistelles, à l'abbaye d'Audenbourg , des dîmes d'Emeghem , Westkercke , Roxem et Bekeghem , qu'il tenait en fief du comte de Flandre ; il en foit la tradition per mwnus du comte , parce que c'était un fief; mais il donne, dans la même charte une autre dime à ces religieux , et il la leur àorme hereditario jure ^ directement parce qu'elle était allodiale.
194. Quelle est donc l'origine de ce paradoxe nuUe terre 4ans seigneur ? on la trouve d'une part dans l'ignorance de l'histoire de la législation, et de l'autre, dans l'esprit de fiscalité.
Le garde des sceaux Marillac , intendant des finances , passe bien ou mal, pour le père de ce paradoxe, parce que c'est lui qui , par l'art. 183 de l'ordonnance de 1629 l'avait voulu ériger en loi générale au profit du trésor, par un article conçu ainsi :
(c Tous héritages ne relevant d*autre seigneur sont sensé <( relever du roi , sinon , que les possesseurs des dits héri- <c tages, fassent de bons titres^ qui les en déchargent. »
Le but et la conséquence de cette disposition étaient évidens; c'était de mettre dans la mouva/nce du roi ^ et par conséquent de soumettre aux lods et ventes, au profit du roi , les alleux de toute espèce , qui certainement eussent été dans rim puissance de produire des titres de décharge^ puisqu'ils n'en avaient jamais été chargés ; mais aussitôt tous les parlemens , où cette ordonnance a été enregistrée , ont reclamé contre cette disposition comme contraire à la constitution du royaume, et ne l'ont enregistrée qu'avec une modification et une réserve analogue à leur opposition. Observons en
passant, que ces courageux magistrats, sous le règue du prétendu deipotùme, préYoyaient peu qu'un siècle plus tard, ce même paradoxe fiscal aurait été consacré sans la moindre opposition sous le règne de la prétendue liberté à titre de droit de mutation!
La protestation du parlement de Toulouse est ainsi conçue :
ce Et n'aurait lieu , sous le bon plaisir du roi , l'art. 383 , €( dans la province de Languedoc, où le Franc^allefi est c( observé de tout temps par le droit écrit et les privilèges « de la province. »
Et celle du parlement de Grenoble porte :
c( Sur l'art. 383 : le Franc^aUeu a lieu en Dauphiné peur ce possessiofi immémoriale et liberté de la province : il en sera (c usé selon l'ancien usage, conformément à l'ordonnance « du 15 Janvier 1555. »
Celles des parlemens de Bordeaux et de Dijon y sont conformes.
Quelque puisse avoir été l'intention de l'auteur de cet article, 1 ordonnance de François I®*", de 1539, peut y avoir donné lieu par une interprétation abusive.
195. Il y a deux espèces d'osuvres de loi^ les unes anciennes, les autres nouvelles; les anciennes sont, ce qu'on appelle les laudimda et consistent uniquement à devoir demander au dominus direotus la permission pour aliéner un fonds , dont l'aliénant n'a que le domaine utile, et à payer , pour prix de ce consentement , les laudimia ou lods et ventes.
L'accroissement des aliénations frauduleuses^ par voie clandestine, provoqua dea mesures de police ou réglementaires pour arrêter ces abus.
François V'^ par son ordonnance, dite de Yillers-Coterets
252 ANALYSE DE L*OEIGllfE ET DES PROGRÈS
de 1539, statua (*) : ce que toutes donations qui seront faite» « cy-après, seront insérées et enregistrées en nos cours ei c( juriscUciions ordinaires des parties et des choses données y c< autrement seront réputées nulles (^).
Par ordonnance de 1560 , dite d'Orléans (^, l'enregistrement fut étendu aux substitutions et , par la suite à l'aliénation de tous biens immeubles au préjudice d'un tiers. Ce sont là les nouvelles oeuvres de loi.
L'on apperçoit sans peine la différence essentielle entre les unes et les autres.
Les premières doivent se faire devant le dominus dsrectus (comme seigneur de la mouvance)'^ les autres, devant \e& Juges du ressort; les premières emportent lock et ventes (c'est ce que les parleméns prévoyaient comme but de l'art. 383 de l'ordonnance de 1629), les autres n'emportent aucun droit de mutation.
Les premières ont pour but la permission d'aliéner^ ce quia (( TRANSFEREE %n aliénant potestatem per me ipsum lbgitivI non POTERAM , » disait Albert de Dinter, en 1196 W, les autres n'ont pour but, que la réalisation et la publicité de l'aliénation.
Enfin , dans les premières , il y a lieu au ressort seigneurial^ mais non pas dans les autres.
Cette différence entre les deux espèces d'œuvres de loi s'est manifestée plus sensiblement encore dans la Belgique qu'en France ; car l'ordonnance de François I", en ordonnant de faire la réalisation dans les jurisdictions ordinaires des parties et des choses données, annonçait assez qu'elle entendait par
(1) Art. 182* — (2) Di^ionnaire des Arrêts^ verbo tiMiiitiiiltiMi. (S) Art. S9 et 86. — (4) M»ai, Tom. 1 , p. S95.
là , la jurisdiclion ou le si^e duquel la chose donnée ressortissait ou était mouvante.
Nos princes adoptèrent la mesure de la réalisation par leur édit du 6 décembre 1586 et par l'article 15 de Tédit perpétuel de 1611; mais, dans l'un comme dans l'autre, au lieu de faire les œuvres de \oi^ pour la réalisation, devant lejtige de la motwance du fonds , ik les firent foire^ devant \ejuge de la situation des biens et n'en rendirent compétens les juges de la mouvance, que pour les fiefe; ce n'est que dans le placcard du 16 septembre 1673, que pour la première fois, ik se sont formellement expliqués sur la réalisation des allodiaux , en disant , qu'elle doit être faite devant les Juges, lois et tenanciers, où tels biens sont situés et ressortissant.
On voit évidemment par là, combien ils regardaient les œuûres de loi pour la réalisation comme étrangères au droit de mouvofice du seigneur direct , puisqu'ik les attribuèrent au Juge de la situation, bien que celui de la mouvance en fût le Juge ordinaire.
J^ignore si jusqu'en 1673 on a fait en Belgique les œuvres de loi pour la réalisation, devant les juges de la situation, ou si Ton a entendu l'ordonnance de 1586 et de l'édit perpétuel tellement que par situation , on entendit la situation du ressort.
Toutefois, depuis 1539 en France^ et depuis 1673 en Belgique, il est constant, que les œuvres de loi pour la réalisation ont dû se faire devant le Juge de la tnouvance du fonds ; ainsi , à l'exception des fiels et des Francs-alleux ayant justice , tous les alleux , qui ne relevaient pas ou qui ne reconnaissaient pas la justice d'un autre seigneur, devaient venir prendre les œuvres de loi pour la réalisation devant
ToMi IV. 1 7
254 ANALYSE DE TOltlGINE ET DES PROGRiS
le juge de la seigneurie daus laquelle ils étaient enclayés , à moins que la loi ne leur en assignât un autre; or, c'est précisément ce qu'a entendu faire lart. 382 de l'oixlonnance de 1629, en leur assignant le Juge royal.
Mais cette loi fiscale ayant plus ou moins prévalu en quelques proyinces, et le vulgaire voyant dès lors , tous les alleux, indistinctement, soumis, à ce qu'il croyait, à une justice quelconque, tandis que ce n'était qu'à une solennité de rmli^ sation, s'en est formé, à la longue, l'opinion qu'il n'y avait ntUle terre sans seigneur, dans ces provinces ; et cette idée s'est d'autant plus fortifiée , qu'à l'égard des fonds censuels , les juges ont confondu les anciennes œuvres de loi avec les nouvelles dans le même acte ou procès-verbal; de là est résulté qu'on a perdu de vue la distinction de ces deux œuvres , et qu'à la fin on a cru , que c'était prouver la mouvance et le droit aux lods et ventes, par la seule production d'anciens actes d'œuvres de loi , ce qui est une nouvelle erreur, vu la différence entre ces deux espèces d'œuvres, puisque ces actes, depuis cette confusion, peuvent encore ne représenter que celles de réalisation sans mouvance; tes alleux n'en représentent pas d'autres.
196. 'Quoiqu'il en ait été en France de la maxime nulle terre sans seigneur, elle fut loin d'être adoptée dans toute la France.
Elle n'a jamais été reçue dans les Pays-Bas; le fisc belge en a profité néanmoins , pour s'arroger le droit cks lods et ventes sur les alleux, à l'occasion de l'homologation des coutumes de Flandre au XVII« siècle.
197. La coutume d'AudenaerdeO nous offre une preuve frappante de cette usurpation fiscale.
(1) Rab. 3, art. S2.
Cet article concerne les alleux appelés eygen gœderen ; il porte , que les œuvres de loi , pour les mutations , doirent se faire devant la cour féodale du prince; il les qualifie rd&oans de cette cour, ce qui implique avec la qualité d!alleu; et il finit par statuer, qu'à la vente on payera le 16^ denier suivant coutume, les meubles et cateux déduits. Or, cette clause ne se trouve pas dans \ ancienne coutume j dont j*ai le manuscrit ; et de là suit que le gouvernement, en homologuant la nouvelle coutume en 1615, y aura ajouté cette clause au profit du fisc.
de Charlemagne, datent la plupart de ces droits qu'on appeUe aujourd'hui très -improprement fèodaus^ car ils sont antérieurs de deux siècles, â la féodalité, parce qu'on ignore l'histoire du moyenâge et qu'on Yeut tromper. 20S. Ce ne furent pas les comtes, les vicaires et les grands officiers seuls qui abusèrent de leurs bénéfice» royaux ; — les évéques , les abbés et les avoués des monastères en firent autant; — cette conduite arbitraire commençait à indisposer les peuples ; — l'intérêt divisa les grands ; — pour prévenir les troubles, Charlemagne introduisit la réserve de cauêaê eammùmu chHcb; — développement; — il fit encore faire le dénombrement du revenu de tous les bénéfices; — tout tendait à l'anarchie; — décès de Charlemagne en 8 14. 20S. Chacun se met en mesure contre les troubles et l'anarchie, les grands pour en profiter, les autres pour s'en garantir, — le système du êémorai remplit les vues des uns et des autres; — roi; — acheminement du êéniorai vers làféodaUU et du bénéfice vers le fief. 204. Remarques sur ce chapitre et sur le chapitre précédent.
260 ANALYSE DE L'ilEIGINE ET DES PKOCRÈS
Les chefs des Germains, principes, donnaieDt à leurs ambacH ou oomites, qui étaient leurs oHens, des lances, des javelots, des cheyaux etc. ayant qu'ik ne connussent la propriété foncière.
Mais ayant pris le nom de Francs , leurs Paincipes prirent celui de seniareà et leurs Ambacti , celui de fidèles ou feaua^W.
Dans l'interyalle, ils connurent la propriété foncière; dès lors, au lieu d'une lance etc., ils donnèrent à leurs cliens des fonds en récompense de leurs services gratuits et pour gage de leur attachement futur.
Les Francs, devenus catholiques sous Clovis, confièrent la rédaction de leurs lois au clergé , parce qu'ils étaient plus habiles à combattre, qu'à écrire. Aussitôt, l'on vit disparaître de leurs lois rédigées en latin, ces dénomination tudesques, que les rédacteurs ecclésiastiques remplacèrent par des noms empruntés de l'écriture sainte; ainsi les Phincipes furent appelés seniores; les Antusthioubs ou cliens immédiats du roi ^ ptieri ryis; les Yassi ou officiers du palais, commenia'rienses ; un arrondissement de jurisdiction , gyrus, enfin , les présens et les récompenses, que le roi et les seniores donnaient à leurs cliens, et qui sont appelés dans la loi salique simplement ^bn^^ HuifBRA Regia, muiiera SsifiORis, furcut appelés par ces rédacteurs ecclésiastiques bénéficia.
Ce nom ne semble pas cependant avoir été connu parmi les Francs , avant le Y 11^ siècle ; car il ne parait pas même avoir été connu dans le style de l'église, avant le commencement du VI® siècle; le concile d'Agde, de l'an 506, est le premier qui parait s'être servi du mot beneficium pour
(1) CcjACi; de feudis, Lib. 1.
BIS DROITS DIS BILGSS BT GAULOIS. 261
désirer un bénéfice ecclésiastique, dans le sens qu'on le prend présentement; il l'avait probablement emprunté des Romains.
Ces bénéfices des Francs n ont pas été grevés du service militaire durant les règnes des deux premières races des Fois de France; si les féaux devaient le service militaire à leurs sénieurs, ce n'était pas à raison et à titre d'un bénéfice, qu'ils en tenaient , mais bien , parce que le féal devait à son sénieur aide et conseil (^). Le bénéfice n'était pas un titre d'obligation, mais une récompense :i il y avait même des bénéficia sine fidelitate ^) , et par suite, il y a encore aujourd'hui des fiefs sans service, comme le sont tous les feuda honorata, fiefs d'honneur ou Francs^fiefs.
Plusieurs ont été induits en erreur sur ce point, par le chapitre 1 du capitulaire de l'an 807 ; qui porte :
ce Itnprimis , quicumque bénéficia habere videntur, omnes « in hostem veniant. » Mais ce capitulaire dit plutôt le contraire; car il reconnaît, ainsi que le capital. 2 anni 812, que tous les sujets, indistinctement, devaient marcher, pauvres et riches, depuis que Charlemagne se fut fait reconnaître par tous ses sujets pour sendeur^hef^ et par conséquent, que chaque sujet, devenu son fM, lui devait aide et conseil.
Cette obligation était commune; mais l'empereur n'ayant pas toujours besoin de tous ses sujets pour chaque guerre, déterminait le nombre et les classes qui devaient marcher suivant les circonstances; et attendu qu'à cette époque ses états souffiraient beaucoup de la famine , comme il l'annonce ,
(1) Voyez ci-de88Q8 N»> 6 et 61 — (S) Lib. 2, fead. tit. 76.
262 ANALYSE DE L*0ai6INE ET DES PROGRÈS
propier famis inùpiam, il y ordonne, que ceux qui jouisBent de bénéficeê, marcheront les premiers, in primis, et c'est par la même considération, que dans les deux premiers capitulaires de Tan 81 S, il modifie, en fiayeur des pauvres pro pauperibus homintlms, l'obligation de s'équiper entièrement à leurs frais ; ces deux capitulaires ne prouvent donc pas , que tout bénéfice était grevé de service militaire.
Les bénéfices n'étant donc autre chose de leur nature , que des dons rémunératoires pour les services rendus , ou par anticipation, pour des services prévus ou attendus, il s'en suit, qu'ils étaient susceptibles de toutes les conditions et de tous les modes dont sont susceptibles les donations.
Qu'ainsi , ils pouvaient être donnés et acceptés sans que le donateur fût le sénieur et que le donataire fut ou devint le féal du donateur ; tels étaient les bénéficia sine fideUtate.
Qu'ainsi encore , les bénéfices pouvaient être donnés aussi bien héréditairement, qu'à vie.
Enfin, que le bénéfice ne consistait pas, de sa nature, en concession de fonds , mais en tout ce qui est susceptible de donation.
Dès le commencement du IX*' siècle , il est résulté de cette latitude indéfinie, des conséquences scandaleuses, qui se sont perpétuées pendant trois siècles; les églises, les curés et les abbayes furent données ou prises en bénéfice par les laïcs, et, malheureusement, les souverains et les grands du royaume en donnèrent les premiers l'exemple (^).
(1) V. ma DifefUB de Ckarkê Martel. — Var Esnii , de Jure Paroehorum Gap. 1, §. 7. — MiTiKi AnmU. ad ann. 891, 901 , 918, 944 et 1084. MiKiBi, Tom. 1 , p. S55, 259, 260, S49, 404 et Tom. 2, p. 1015.
Par le capitulaire de Metz de Tannée 746 W^ Pépin chargea tous ceux qui tenaient ainsi les biens de Téglise en bénéfice, qu'on appelait beneficium ecohncuticum, de la réparation et restauration des égalises et des monastères , dont ils possédaient les biens , et d'en payer les nones et les dimes aux propriétaii*es; Charlemagne renouyella cet ordre , même , d'une manière très-séyère par son Prœceptutn Dominicum de Tan 800 ; mais le mal était déjà tellement enraciné , que toutes ces ordonnances n'empêchèrent point, qu'on ne yendit les cures publiquement, sans que le concile d'Arles, de l'an 813, quoique soutenu par le capitulaire 1 de Charlemagne, de la même année, ait pu arrêter le mal(').
Ce même concile d'Arles renouvella par son 25" canon, l'ordonnance de Pépin; le 43" canon du concile de Mayence de 813 et le 46" du concile de Tours, en firent autant; tous ces canons furent confirmés par Charlemagne , en l'assemblée générale d'Aix-la-Chapelle , dans le !^" article , en ces termes :
« Ut quisque befieficium ecclestusiicum habet , ad tecta « ecclesiae restauranda Tel ipsas ecclesias omnmo ac^'t/i^e^ (3). »
Ce 42" canon du concile de Mayence a été inséré dans les décrétales de Grégoire IX (^), au corps du droit canon de Boëhmer, en ces mots :
ce Quicumque ecclegiasticum beneficium habent, omnino ce adjuyent ad tecta ecclesiae restauranda Tel ipsas ecclesias ce emendandas et nonam et decimam reddant(^>. »
(1) CaD. 4.
(S) Capital. Tom. 1, Col. 178, S31. — Ricba», Analyê. de$ Concii. — Aklis, Gan. 4 et 5, Capital. 1 , anni 818, C. 2 et 8.
(8) Capital 1, aaai 818, C. Si. — (4) Lib. 8, Tit. 48, Cap. 1. (8) X de ecchê csdif, C. 1.
Sur quoi Boëfamer fait la noie suivante :
« Beneficvum ecole$ia$ticum hoc tempore habebant laici , c( quibus ecclesÙB et eUtaria^ more re^bus Franoorum usitato, c< in feudum d(Ua erant, quorum feudorum historiam retulit ce Filesaocus in sacrUegio laicoj jam antea in concil. Franco- « furd de anno 784(0, etiam relato, caulum erat, ul domus « ecclesiarum et te^menta ab Os fiant emendata Tel restauc< rata, qui beneficium ewinde habent^). Idem quoque regus- <c tatum et hoc onus vasiis regiis injunctum. iEquum enim c( erat, ut qui commodajtere benefioiario ex ecdesia perdpe- €( rent , easdem quoque sartas tectas oonseryarent. »
Le commun des canonistes a pris ce beneficium ecclesiasHoum% pour un bénéfice ecclésiastique spirituel; ils ont conclu de là et enseigné comme droii écrit, que tous ceux qui jouissaient d'un bénéfice dans une église, devaient contribuer aux frais de réparation et de restauration de cette église; bientôt après, on a déduit de ce faux principe, que les curés, non* décimateurs, devaient y contribuer concurrement avec les décimateurs , en tant que le casud de leur cure dépassait le taux de la portion congrue ordinaire ; et de là sont résultés des procès sans nombre sur la fixation de ce casuel, parce que les gros décimateurs soutenaient que ce casuel (quoique simple merces IcUnms) était le fruit d'un bénéfice dans V église et devait y contribuer selon le droit écrit, qu'ils croyaient trouver dans le c. 1 , X cfe ecd. œdif.
Cette erreur était tellement accréditée, que l'impératrice Marie - Thérèse Ta adoptée dans son édit du â5 Septem-
(i) C. 26, apud. Baluz. Tom. 1, Gapitular. p. 367. (S) Capitol Ludoviei Pu, C. 40, apad Regincmem, Lib. 1, C. 15, etBaluz, Lib. 4, Capital. C. 40.
bre 1769 (0. ce Ceux , porte-t-il , qui possèdent quelque bénéfice (c clans une église paroissiale, seront lenus de contribuer « dans les frais de sa réparation et restauration , eu égard c( à la portion qu'ils profitent des fruits des biens de cette u église, eonfotuiéineat au droit comrnun. » Mais ce prétendu droit commun ne dit pas <c qudoonque possède quelque béné^ a fiœ DANS Véglise » mais a quiconque possède un hinincE ce BccLisiASTiQUB , daus le sens du concile de M ayence et du VI1I« siècle.
Avec quelques notions de l'histoire, on eut pu éviter cette erreur; elle avait déjà été relevée par le savant Boëhmer dans son Corpus Juris Canonici et par le célèbre Van Espen , en son Trtwtatus de Jure Parochorumi^).
Nous voyons encore par ce concile de Mayence et par le capihd. 4 (3) , que ces bénéficiers laiques, outres les frais de réparation et de restauration, devaient aussi payer les nonas et décimas. J'ajouterai pour éclaircissement de cette disposition , que cette neuvième et dixième gerbe devaient être' payées l'une et l'autre à l'église , si les biens du bénéfice appartenaient à l'église ; mais s'ils appartenaient à une abbaye ou à un monastère ou à un autre établissement ecclésiastique, autre que l'église paroissiale, la nona devait être payée par le bénéficier au propriétaire et la décima à
(1) Art. Z; place, de FUmdre, Uv. 6, fol. 171.
(S) Ce traite se trouve dans les mumum^enia , imprimés à la suite du vol. 2 de la grande édition de ses œuvres fol. 774, §. 7; mais le corps de droit de Boëhmer, imprimé en 1747, n'était pas connu dans ce pays, et ce Traite de Van Espen seulement imprimé en 175S, ne Tétait pas plus; cette nouvelle édition était dans ces provinces extrêmement rare, voyez au surplus, '^èhmee ^ jtê* eodènaffHeum proieêtantium Lib. 8, Tit. 48 et Lib. S, Tit. 16. §. 21. — (S) Anni 810, C. K.
266 ANALYSE DE TOEIGINE ET MS PROGHiS
Véglise (^). La tuma était donc un droit de terrier ou charn^ part qui se payait au propriétaire, taudis que la décima consistait en la dime proprement dite, ce qui se prouTe encore d ailleura par le cap 157 (^) , qui dispense le bénéficier du service de la nona^ lorsqu'il est chargé du droit de champart, dum ad medietatem laborat; une charte de Tannée 943 , rapportée par Dom Mabillon (^) , est , au surplus , trèsintéressante sur ces nona.
Ces mesures du concile de Mayence étaient devenues trèsurgentes ; car ces bénéficiers laies ne négligeaient pas seulement de pourvoir aux besoins des églises, mais laissaient, pour ainsi dire, encore mourir de faim les propriétaires de ces biens; il importait donc aux conciles d'y remédier en attendant qu'ils pussent entièrement faire cesser ces usurpations ; ils y sont parvenus successivement par des exhortations et des censures, comme je l'ai démontré dans ma Défense de Charles Martel, où j'ai observé avec Van Espen, que cest de l'époque de ces restitutions, que datent la plupart des fondations de nos abbayes et chapitres; car, dit-il, ces bénéficiers laïcs, contraints de rendre ces biens, préférèrent les convertir en fondations d'abbayes, au lieu de les rendre aux églises paroissiales auxquelles ils appartenaient, tant parce que par ces fondations ils perpétuaient l'illustration de leur nom , que parce que ces moines les y portaient par des solicitations importunes, par l'espérance de la rémission de leurs péchés et par la promesse dune centuple récompense après celle vieW.
(1) Do Cargk, verbis wma et décima. — (S) Capital. Lib 1 •
(3) Dans son appendix ad Toni. 3, annal Bened. N" 57.
(4) Var Espiif, dcjtire paroch, §.7.
199. Les rois et les princes sourerains firent leurs restitutions comme les autres, et le goût du siècle pour les fondations les porta à y ajouter de nouvelles largesses en biens-fonds; ces actes furent appelés befieficia regalia; on commença dès lors, dit Du Gange (0, à donner simplement le nom de regalia à tous les biens des églises. C'est là lorigine de la confirmation, que donnent les rois à chaque inauguration ou couronnement, aux évéchés, abbayes et monastères de leur royaume, de leurs biens^ possessions et privilèges, parce que d'après cette idée , vraie ou fausse , ils sont réputés n'en jouir, qu'à titre de bénéfice^ lequel s'éteint par la mort du roi donateur; car, ne pouvant pas aliéner les droits et propriétés de la couronne, pour plus longtemps que le terme de sa vie, au préjudice de son successeur, il fallait bien que le roi successeur en confirmât l'aliénation aussi pour sa vie.
Mais je ne saurais souscrire à l'opinion de ce savant homme, lorsqu'il croit pouvoir déduire de ces bénéficia regalia, le droit connu sous le nom de droit de régale, qui consiste pour les rois de France, dans la jouissance, Sede VACANTE , dc tous Ics rcvcnus de l'évéché et de la collation de tous les bénéfices.
Les auteurs ne sont pas d'accord sur le titre et l'origine de ce droit; on peut consulter là dessus Richard (^), et Van Espen P).
Quant à moi, sans m'attacher à aucune de ces opinions: je pense que le droit de régale n'a pas d'autre titre ni d'autre
(1) Verbo beneficium, — (2) j4naly se des conciles. (8) P. 2, sect. 3, Tit. 8, C. 8, de jure patronaius.
268 ANALYSE DE L*0RI61NE ET DES PROGEtS
origine, que le droit de garde ou vmrda, qui est un droit féodal et ne date que du XI^ siècle, droit en vertu duquel tous les seigneurs suzerains , en France , se sont approprié, sous le nom de gcvrde noble, le revenu de tous les mineurs de leurs vassaux jusqu'à leur majorité ou établissement par mariage ; ce droit consistait dans une espèce de tutelle et protection. Or, comme tous les évéques reconnaissaient le roi pour leur semeur, qu'à ce titre ils lui juraient fidâiieW , et que le seniorat étant devenu fief, le sénieur était devenu le séntetir suzerain et le féal, le vassal i le roi, qui était le suzerain de tous les évéques, s'est cru fondé à jouir de tous les droits utiles de l'église vacante , comme pupile de l'évéque défunt , son vassal , à pareil titre de garde noble.
Ce droit de garde des églises vacantes avait, d'ailleurs, en sa laveur l'esprit du siècle dans lequel il a été introduit ; car ce droit est entièrement féodal, et les évéques prirent alors possession de leur siège par forme àHnvestiiure , comme les vassaux de leurs fiefe.
Je fonde mon opinion sur les textes formels des anciennes lois des Français , que Guillaume-le-Conquérant a introduites au XI" siècle en Angleterre, et que Houard nous a données sous le prétendu nom de Malcolm II , roi d'Eccosse ^) , comme suit:
De origine wardœ.
« Dominus Rex Malcolmus dédit et distribuit totam terram regni scotiae hominibus suis.
(1) Capital. Tom. 9, Ck)l. 272. — (2) C. A. N. Lib. 1 , Cap. 1.
c( Et nihil sibi retinuit in proprietate nisi regiam majestatem et Montem Placiti in villa de Soonia. (C'était le lieu où les rois d'Ecosse tenaient leurs cours plenières.)
c( Et ibid. omnes barones congesserunt sibi (ipsi) wardam ce et releyium de herede cujuscumque defuncti bar&nù ad « sustentationem domini régis. »
Ensuite, dans les mêmes C. A. N.W^ dans le traité intitulé Regiam Majestatem^) ^ il est dit :
ce Plenam itaque custodiam et potestatem habent domini c( heredum suorum hominum et feudorum^ ita quod plenam ce eunde habeant dispositionem ut in ecclesiis in eorum cîm- « iodid constitutis concedendis si vacaverint. »
L'on voit par là, que le droit de garde seigneuriale et royale sur les enfans pupilles de leurs vassaux, dérive du droit de garde du roi sur les sièges vacans des évéques ; Houard(^), fait remonter ce droit royal jusqu'au temps de Clovis ; sa dissertation est très-savante ; quoiqu'il en soit de l'origine du droit de régale ou de garde des églises vacantes, que les écrivains font dériver comme celle de plusieurs autres droits royaux, de la toute puissance des rois, à défaut de titres particuliers, ce droit de garde
[V) Tom. 4, p. 268. — (2) Lib. 2, Cap. 42.
(8) Ane. Lois des Franc. Li?. 1, Ghap. A, aect. lOS.
ToMi IV. 18
270 ANALTSE DE L*0RI6INE ET DES PROGltS
sur les églises vacantes, est formellement reconnu dans le capitulaire de Chierzy, de Tannée 877(0.
Ainsi s'explique pourquoi l'exercice du droit de régale cesse dès le moment qiie le nouvel évéque a fait signifier au procureur-général , l'arrêt de l'enregistrement de son serment de fidélité, comme la garde noble sur les mineurs des vassaux cesse dès qu'ils ont été reçus à foy et hommage (^).
Ainsi s'explique aussi pourquoi de tous les évéchés des Pays-Bas, celui de Tournai est le seul où le droit de r^ale ait eu lieu ; c'est que cet évéché y a été soumis depuis la troisième race des rois de France, et que les comtes de Flandre, de Hollande et les Ducs de Brabant ne l'ont jamak pu exercer sur les évéchés de Cambrai, d'Arras, de Liège, dIJtrecht , de Cologne et de Trêves , puisqu'ik n'étaient pas leurs vassaux.
Il ne parait pas même que ces comtes aient jamais eu le droit de garde sur les mineurs de leurs vassaux , car ce droit n'a été adjugé à Henri l^ Duc de Brabant, que par sentence de lempire, de l'année 1222, et seulement jusqu'à l'âge de douze ans, excepté toutefois les fiefe des princes; et ce droit de garde sur les pupilles des vassaux n'existant plus au XYI^ siècle, lorsque furent érigés les nouveaux évéchés, nos princes n'eurent plus de titre pour l'établir sur ces nouveaux évéchés.
200. Les bénéfices, comme il a été dit, étaient susceptibles de tout mode et de tout terme comme le sont toutes les concessions. Cependant l'usage avait prévalu de ne donner
tl) C. 8 , Capitul. Tom. 3, Col. 961.
(3) RiciABD, Aaalyn deê Candies, Terbo Regaie mas. 16.
le nom de bénéfice qu'aux concessions révocables ou à yie; et en général , de ne donner en bénéfice que des héritag^es ; toutefois , ces bénéfices en héritage n'avaient pas changé pour cela de nature; ayant donc été substitués aux anciennes récompenses de lances , javelots , chevaux etc. , ils avaient toujours conservé la même nature de récompense; mais quel est l'ofiicier militaire ou civil qui ne se croie pas fondé à demander une récompense , si ce n'est pas à titre de services importans rendus , du moins à titre des années de service , du nombre d'enfens , de pertes essuyées etc. etc. etc. ? L'on sent que Charlemagne n'eut pas assez de fonds disponibles pour satisfaire à toutes les sollicitations importunes ; il semble donc qu'il s'est avisé d'un autre expédient, mais d'un expédient qui a causé à la longue la perte de sa dynastie et donné naissance à la féodalité.
Nithard (0, nous fait connaître cet expédient; c'était de donner l'administration économique des domaines à ses comtes : « Eis conisiT curav regni.... villaruhqub régi arum ruralem « PEOvisiOfiEM. » Il y a lieu de croire, que l'admirable capitulaire de vtUis Karolt Magni de l'année 800, est le règlement qu'il a fait pour organiser cette administration économique , ou si ce règlement a préexisté , qu'il leur a dû servir d'instructions et de règle pour leur administration; mais Nithard ne dit pas, qu'il leur a accordé l'administration toute seule; il dit, qu'il leur a donné encore la provision rurale des mllœ regiœ, ce qui, dans le sens de ces siècles, signifie l'administration et la sustentation cumuIativementC^). Ainsi le revenu de ces villœ regiœ fut donné en bénéfice y aux uns par forme
(1) /firàdZifcforiaPiïyp. 162.— (2) Do Cargb, Terhopr(WM*ayj9ro0fVa.
272 ANALYSE DE L*ORIGIME ET DES PROGRiS
de bail à forfait, à d'autres en régie intéressée, à d'autres encore en usufruit : en un mot, aux uns et aux autres avec plus ou moins de latitude de jouissance ; enfin les concessions de ces bénéfices se multiplièrent au point , qu'il a fallu (aire des défenses expresses aux conseillers royaux , de recevoir des présens de ceux qui obtenaient un bénéfice, et promettre d'en donner à tous ceux qui auraient bien servi le roi(0.
Les funestes effets de ce système d'aliénation des domaines royaux à titre de bénéfice et la facilité de les obtenir, ne tardèrent pas d'éclater, même du temps de Charlemagne; le mal était d'autant plus inévitable , que les comtes réunissaient déjà dans leurs attributions le pouvoir judiciaire et le pouvoir militaire et qu'au moyen de ces provisions rurales, ils y réunissaient présentement le pouvoir financier et €uiminù' tratif, à une époque , où l'âge de Charlemagne ne lui permettait plus de pourvoir à tout par lui-même.
D'abord, Nithard nous apprend, en général, que les MiêH Dominici ou inspecteurs royaux dans leurs tournées , étaient accablés de plaintes sur les extorsions et les concussions des comtes, nouveaux bénéficiers.
En effet, déjà en 803, ils obligeaient non seulement les serfs des vtllœ regiœ à travailler pour eux, mais ils contraignaient jusqu'aux hommes libres, établis dans la circonscription de leurs bénéfices , à venir travailler en corvée sur leurs terres patrimoniales , dans les saisons des labours , de la fenaison, de la moisson et des vendanges, et ils les soumettaient de plus à des redevances en argent et en naturel^); il y en eut qui y contraignirent même les habitans limitrophes
(1) Capitol., Lib. 5 , C. 377. -^ (2) Ibid. 5 , anni SOS.
de leur bénéfice et qui les tourmentèrent de toutes manières (>).
D'autres employaient le revenu de leurs bénéfices en acquisition de terres pour leur propre compte et faisaient cultirer leurs acquêts par les serfs et colons du roi , dont les villœ devenaient désertes par défaut de culture W.
D'autres encore usurpaient le bénéfice même, en tout ou en partie, par des personnes interposées, à qui ils faisaient revendiquer en justice la totalité ou des portions de cette propriété royale; et comme les comtes en étaient eux-mêmes les juges, il donnaient gain de cause au demandeur interposé , qui , souvent dans la même audience , la revendait au comte par iine vente simulée (^).
201 . C'est de cette malheureuse époque , qui distingue le déclin de l'empire de Charlemagne , que datent quelques-uns de ces droits que , par esprit de parti ou par ignorance , on a nommés, et qu'on nomme si improprement encore, féodaux, quoique antérieurs de deux siècles, à la féodalité; tant l'histoire de la féodalité est encore mal connue , par la seule raison que celle du moyen-âge l'est si peu ! Delà Bruyère l'a bien dit : « Tel connaît tous les rois des Mèdes et de Babylone, et ne sait pas qui est roi de Hongrie. »
Ainsi, à cette clause de prétendus droits féodaux l'on rapporte le droit de gîte , h ansionatigum ; le droit de chiénage , en flamand honden brood, tandis que Charlemagne défend de le prendre , par l'article 1 1 de son capitulaire de viUis ; telles sont aussi les corvées non-censitaires et , généralement , omne ojms vel ohseqvium y comme s'exprime le capitulaire 5 W.
(1) Capitul., Lib. 8, C. 19, it w aliqdibus locts i^n vicinanies moita
MALA PATI1IIITVK.
(3) Capital. tS , anni 806,C. 7. — (8) ibid., C. 8. — (4) C. 17. anni 808.
274 ANALYSE DE L*0R16IKB £TDËS PROGUSS
« Ut lïberi homines nuUum obsequium oomUibus faciant, nec c< vicariis neque in prato , neque in messe , neque îa araturà « aut viaea , nec conjectum ullum Tel residuum eis solvant ; ce excepto seryitio quod ad r^^m pertînet et ad heribanna- <i natores Tel lus qui legationem ducunt. »
Mais , remarquez-le bien , car j'écris dans l'intérêt cumulé de la jurisprudence et de l'histoire, n'allez pas en conclure, que tous ces services, opéra et obsequia et toutes ces prestations et redevances , telles que champart, agrier, dimes, etc. , qualifiées vulgairement de chwtê féodauœ , pour être dues à des seigneurs , sont entachées du vice d!tmtrpaiion^ aux termes de ces capitulaires ; non, ces capitulaires ne défendent et ne signalent comme usurpés, que ceux de ces droits, que les comtes et leurs vicaires exigeaient et extorquaient aux hommes libres ^ car tous ces droits étaient dus au propriétaire par les servi casati et les colons, comme canons emphytéotiquee ou redevances de baux à rente ^ du temps même des Germains; sans doute ces droits, prestations et redevances ont été connus après comme avant la naissance de la féodalité , et même aujourd'hui, ceux qui sont fonciers, peuvent être constitués encore; ces droits ne sont odieux ou vicieux, qu'autant que l'est le titre dont ils émanent (^). Je ne m'occupe ici que des droits usurpés.
202. Quel était donc le titre de ces usurpations ? était-ce celui de seigneurie? il n'en existait pas encore; celui de fief? il était encore inconnu; celui de justice? elle était encore toute royale; quel autre était-ce donc? aucun , et la preuve
(1) Taciti, de m. G, Cap. S5. — Voyez aussi ma Défense de Charlsê Mariel, et ci-après.
naturelle en est , que oes bénéfiders royaux étaient obligés de £sûre leurs usurpations par des voies indirectes , oomme nous Tenons de le voir.
La cause et non pas le titre de leurs usurpations était l'ambition d'être puissans, et pour le devenir, de se £aire riches, en abusant des fonctions royales dont ils étaient revêtus et des bénéfices dont ils jouissaient à une époque où Charlemagne ne pouvait plus contenir les grands dans le devoir , comme il avait été accoutumé de le foire.
Aussi, déjà en 811, ce n'étaient pas les comtes et les vicaires seuls, qui disaient ces usurpations, mais les évêques, les abbayes et leurs avoués et jusqu'aux centeniers et leurs juges inférieurs , imitaient ces brigandages. « Quod pauperes « se reclamant exspolialos esse €le eonun proprietaie, et hoc « aequaliter clamant super epiicopos, abbates et eorum adwh' « oaiog et super comités et eorum oentenarios^^).
Ces pauvres se plaignaient de ce qu'on saisissait toutes les occasions de les tracasser et de les ruiner en les faisant sans cesse marcher, s'ils n abandonnaient pas leur propriété à l'évêque , à l'abbé, au comte ou au centenier, tandis qu'ils laissaient tranquillement dans leurs foyers, ceux qui se rançonnaient par de pareils sacrifices (^) et ceux qu'ils devaient ménager.
En un mot , ceux qui avaient de l'argent obtenaient tout jusqu'à l'impunité même, et ceux qui n'en avaient point, n'obtenaient rien et devenaient victimes d'injustes poursuites (3).
Charlemagne avait tâché , sans succès , de remédier à ces abus , par son capitulaire 4 de 806 , en constituant stib mun-
(1) Capitul. 3, anni811,C. 3.
(2} Ibid., C, S. — (S) Ibid., C. 5 et 0.
276 ANALYSE DB L^ORIGINB KT DBS PEOGRBS
de burdo 9Uo , c'estFJi-dire, sous sa protection immédiate , les veuTes, les pupilles et les pauTFes, comme il avait pris sous sa protection les monastères et les hôpitaux par son capitulaire de 793 (0 ; cela prouve que ces abus étaient bien plus anciens.
Inutilement encore avait-il , par son capitulaire 4 de 806 (2), ouvert la voie d'appel jusqu'au trône et défendu d'exiger quoique ce fut, autrement que par voie de justice (^), car on sut administrer la justice de manière que la balance penchât toujours du côté du plus riche ou du plus fort , c< sunt et c( alii, qui justitiam accipere debent et in tantum fiunt in « quibusdam locis fatigati usque dum illorum res tradunt , c< tto ut aUqutd vel pctrvum possint kabére et fbrtiares susci^ a piant moforem portionemW.
Lorsque le peuple vit la corruption guider l'administration et la justice se traiter arbitrairement , il commença par mépriser les juges et ses gouverneurs , et leur refusa la soumission et l'obéissance; c'est dont se plaint Charlemagne en son capitulaire 3,anni811(^). ce Quod super omnia magif c< fiunt inobediefUes ipsipagensee comiti et missis discurrenc< tibus, quam cmtea fuùsent. »
Il en arriva pour lors , comme il arrive toujours , quand on en vient au partage , que la discorde se mit entre les usurpateurs; discordantes sunt, dit le capitulaire 3, anni 811 (^); le clergé ne voulut pas souffrir que les comtes exerçassent aucune jurisdiction sur les tonsurés et sur les hommes du clergé, même, en fait de contravention à la loi générale;
(1) C. 6. — (â) Ibid. — (l) Ibid., C. 7. — (4) Ibid. 5, anni 806, C. 9. (5) C. 6, 7 et 8. —(6) C. 1.
DBS DROITS DBS BKLGBS ST GAULOIS. 277
les comtes prétendirent maintenir leur autorité; il était à craindre qu'on ne vint à terminer les différends de ces grands , par la force, ou du moins par voies de feit ; déjà peu disposés à la subordination , Charlemagne fut obligé de les y rappeler par son capitulaire 3 de 812 (0, en attribuant à son conseil du palais toutes les causes des éyéques , des abbés et des grands qu'on appelle encore cammùstu curiœ; mais soupçonnant peut-être l'intégrité de ses propres conseillers , il défendit au comte du palais, de prononcer la sentence, avant qu'elle ne fut approuvée et ratifiée par l'empereur.
Ceci doit détromper ceux qui ont vu jusqu'ici , dans cette attribution , un privilège ou une prérogative; tandis qu'elle ne consiste que dans une mesure politique de Qiarlemagne, pour prévenir que ces grands n'en fussent venus aux mains pour vuider leurs querelles par les armes, puisqu'ils ne voulaient plus se soumettre aux juges ordinaires. Cette mesure est passée plus tard dans les lois féodales et le conseil du palaiê, a été remplacé par la cour des pairs ^ quant aux grands et par les conseils royaux quant aux églises et aux pauvres (^).
Charlemagne ne se fit plus illusion sur le projet de tous ses grands de s'approprier chacun son bénéfice y et d'usurper les domaines de la couronne qui s'y trouvaient enclavés ; car, par les articles 5, 10 et 11 , il ordonna la confection d'un dénombrement exact du revenu de tous les bénéfices et des cens
(2) Y. Instr, du Conseil de Flandre, da 15 Février 1885, art. 7. — Voilà la raison pourquoi nous voyons dans les recueils de nos chartes, tant de sentences rendues contre les grands, par nos comtes héréditaires, assistes d'une foule d'autres grands et quelquefois par les communes, pendant les XI« XII* XIII* et XIV* siècles, parce qu'ils formaient la cour du palais , comme du temps de Charlemagne.
278 ANALYSE DE L*OEICmE ET DES PEOGEJkS
royaux; et, par l'article 13, il fit reaouveller le serment de fidélité par tout le peuple ; mais il survécut peu à ces mesures tardives, puisqu'il décéda en 814, à Tâge de 72 ans, après en avoir glorieusement régné 46.
Je dis tardives , parce que dans son capitulaire 2 de l'an 813; il a été obligé de renouveller les défenses aux comtes, vicaires et centeniers d'acheter des serfs royaux , de s'approprier le produit des forts heredes ou droit d'aubaine, des biens vacans , de la décima litis et de ne pas prendre dans les forêts domaniales, plus de bétes qu'il ne leur est accordé (U.
Ainsi les hommes et les événemens prirent une tendance ouverte vers l'anarchie et vers le partage des domaines et du pouvoir royal.
203. Dans cet état désespéré de la situation de l'empire, chacun prévoyait que tout allait se décider bientôt par la foi*ce ; les petits et les grands songèrent chacun à se renforcer par l'augmentation du nombre de leurs partisans et le séniorat en offrit les moyens naturels et faciles. Ceux qui, dans la lutte prête à s'ouvrir, ne pouvaient pas figurer comme chefe, devaient indispensablement rechercher la protection d'un homme puissant et, par conséquent, solliciter son séniorat pour en obtenir la protection en devenant son homme ou féal sous l'obligation de lui prêter aûle et conseil; ce recrutement n'était pas bien difficile; car, jusqu'alors, le séniorat consistait dans un engagement purement personnel et révocable à volonté; ainsi, comme on l'a déjà vu N<^" 6 et 61 , chaque féal pouvait librement abandonner son sénieur et en prendre un autre ; au milieu de la nécessité où se trouvaient presque
(1) C. 5, 6, 7 et 18.
BIS DMITS DIS BBLGKS ET GAULOIS. 279
tous les hommes libres, de prendre un sënieur puissant, Gharlemagne était trop prévoyant, pour ne pas voir que chacun allait abandonner son ancien sénieur, trop feible pour en choisir un plus puissant , et que par cette considération , tous ces seigneurs puissans allaient élever une force armée égale ou plus forte que la sienne ; il se pMpiosa donc de parer ce coup, l'année avant sa mort, en statuant par son capitulaire â de VwEt 813 0). « Que nul ne pourra abandonner son ce sénieur, après qu'il en aura reçu la valeur d'un solidus, « à moins que son sénieur n'ait attenté à sa vie ou lui ait « donné des coups de bâton , violé sa femme ou sa fille ou a lui ait voulu enlever son héritage. »
La mort de Charlemagne a rendu toutes ses mesures ineflicaces ou plutôt les a laissées sans exécution ; et la faiblesse du règne de Louis -le -Débonnaire n'a feit qu'augmenter l'orgueil des grands , faciliter l'exécution de leurs projets d'indépendance , précipiter la chute du trône et ouvrir définitivement la porte à l'anarchie.
S04. Cette époque mérite d'éti*e bien méditée, et pour l'apprécier, on a bescnn de connaître à fond la marche progressive du séntarat et du bénéfice vers la féodalité. A l'aide de ces notions , se manifeste l'erreur de ceux qui font remonter la féodalité jusqu'aux dernières années de Charlemagne ; à la vue de ces comtes et de leurs vicaires , qui exerçaient les trois pouvoirs et qui, au milieu de leur insubordination, s'appropriaent leurs bénéfices pour se procurer plus de partisans; ces écrivains, qui n'ont fiodt qu'effleurer les événemens de cette époque, y ont déjà cru appercevoir des fiefs, des
280 ANALYSE DE L*OEIGIHE ET DBS PROOtS
seigneurs et le droit dejtsstioe, mais ils n'ont pas fait attention que le droit de justice était encore un droit royal , qui n'était pas même contesté , et qu'il est demeuré royal jusqu'à Hugues Capet; si les comtes l'exerçaient, ils l'exerçaient au nom du roi; et s'ils l'exerçaient avec plus ou moins d'indépendance, souvent même arbitrairement et au mépris des ordonnanoes royales , c'était là un abus de leur pouvoir qu'ils reconnaissaient si bien eux-mêmes , qu'ils continuaient encore de recevoir les Missi Dominici qui venaient inspecter, contrôler et punir au nom du roi , leur gestion; cela est si vrai, que pour masquer leurs malversations, ils devaient avoir recours à des voies détournées.
S'ils recrutaient des partisans par des dons , des largesses , des bénéfices et des honneurs en accordant des places de nUnùti^ riels et en prenant ces nouveau fevoris, de gré ou de force, sous leur séniorat : ce séniorat n'était que le séniorat privé, qu'il était libre à chacun de constituer ; mais ce n'était pas oraAtsénioratj ce séniorat lige, que Charlemagne avait fait prendre à tous ses sujets indistinctement et irrévocablement, après qu'il se fut fait couronner empereur par la graœ de Dieu.
Car ne perdons jamais de vue que le séniorat était encore personnel, comme il l'est de sa nature: que jusqu'en 813, le séniorat privé que les comtes , les évêques , les abbés et les grands pouvaient constituer, était revocable à la volonté du i^al, quoiqu'il eût reçu même de son sénieur la valeur d'un solidus ; et que la jurisdiction , l'administration , en un mot, tout le ressort des comtes, des vicaires et des centeniers était pareillement personnel, variable et sans autre cîi*con»cription que celle que le bon plaisir du roi voulait bien lui donner.
. DBS DEOITl^ 1NS8 BSLGBS BT GAULOIS. 281
Or, le sénioi^t n'étant pas encore réel ou /^noter^ n'étant attadié à aucun chef^lieu ; la féauié n'étant attachée à aucun fondé ou honneur y et l'un et l'autre étant Tariable , comment peut on y trouver un germe même de numoanoe seigneuriale, féodals ou foncière f et sans mouvance comment concevoir une seigneurie ou fief puisque ce sont deux qualités nécessairement relatives.
Il est donc étonnant que Houard, si instruit d'ailleurs dans cette partie , ait pu croire entrevoir des fiefs de reprise, dans ces bénéfices, que les éyéques, les abbés, les comtes et leurs vicaires ont concédés sur le déclin du règne de Charlemagne, pour gagner des cliens et des partisans.
Car, fut*il vrai qu'à cette époque, des hommes libres aient donné leur propriété pour être protégés , en la reprenant soudain à titre de bénéfice et de séniorat (ce dont je ne trouve pas de justes preuves ) , il n'en est pas moins certain , d'après ce que nous venons de remarquer , que ce séniorat n'a pas pu emporter une movjvance, puisqu'à cette époque, toute mouvance foncière était encore incompatible avec l'esprit de la législation existante et que ce séniorat n'a pu consister que dans le séniorat vulgaire, qui était purement personnel^ révocable et variable , comme Tétaient aussi les bénéfices.
C'est donc une opinion ou plutôt une erreur insoutenable et contradictoire avec l'histoire de cet âge, que de faire remonter l'origine de la féodalité au règne de Charlemagne, et de rapporter aussi à cette époque l'hérédité des bénéfices.
Ces recherches vont recevoir un plus grand développement dans la partie qui suit, dans laquelle nous examinerons : 1^ à quelle époque les bénéfices ont commencé à être donnés à vie? 2® si alors \si justice royale, qu'exerçaient les comtes^
282 ANALT8B DE rOUGINE ET DES PRMRtS
Ticaires et centeniers est passée au donataire avec le bénéfice f 3^ si les bénéfices et la justice sont passés au bénéficier de plein droit et par une loi générale, ou seulement par des concessions spéciales et individuelles ?
Cet examen est d'autant plus intéressant, que pour se dispenser de le faire, les auteurs trouvent plus conunode de répéter Tun après l'autre, que dès les' temps de Charlema^e, les comtes ont usurpé tous leurs bénéfices; qu'ib se sont rendus maîtres du pouvoir royal; que de là sont sortis les seigneuries de village, et par suite, tous ces droits féodaux, qui sont autant de fruits de leur tyrannie. C'est ainsi qu'ils confondent tout : les droits légitimes avec les droits usurpés , les fables avec la vérité , que l'histoire devient un système rempli d'absurdités et de contradictions, et la jurisprudence, une arène où les combats se décident suivant l'esprit de parti du jour !
En lisant avec attention et sans prévention le présent chapitre et celui qui le précède, on reconnaît sans peine combien sont chimériques et même absurdes ces systèmes, qu'on a vu se répandre, surtout dans ces derniers temps, sur l'origine des propriétés foncières , sur leur division , leur dénomination et leur organisation ; depuis la restauration des belles lettres, il y a des écrivains estimés qui sont tombés à cet égard dans de grandes erreurs , tant parce que les matériaux leur manquaient, que parce que les règles de la bonne critique n'étaient pas encore fixées; mais aujourd'hui, il nous est permis de remonter à la source et d'y puiser, grâces aux progrès étonnans de l'imprimerie, tandis que passés trois siècles , on décidait assez communément sur l'autorité d'un grand maître , quelquefois contemporain du lecteur.
Moolesquieu , dans son immortel Esprit des Lois (0 , le
prouTe par l'exemple de Loiseau, juriscoosulte très-i^espeo-
table , mais point suffisamment instruit dans l'histoire de pos
antiquités; « Loiseau, dit-il, fait raisonner les seigneurs, pour
ce tout usurper, comme dans son cabinet, il raisonnait lui
<c même ; sa démonstration est aussi courte que commode ;
c< car il a dit tout uniment : Us seigneurs ont usurpé les
« justices j et tout était dit. »
Mais laissons là ces conceptions creuses , et sans faire attention aux déclamations et aux sobriquets de leurs partisans, cherchons la vérité de l'histoire dans les anciens monumens qui ont échappé à la faux du temps.
Pour ne pas nous jeter dans le vague, prenons pour exemple l'histoire des premiers établissemens des Belges; elle est la même que celle de toutes les colonies anciennes et modernes. La colonie qui arrive la première dans un pays déseil , en choisit d abord la partie qui lui parait la plus convenable; les chefs accordent , dans cette partie , ou chaque colon prend à sa fantasie , une surface qui réponde à ses besoins et à la mesure des moyens qu'il a pour la défricher et la faire valoir; à quoi lui servirait un excédent qu'il n'aurait pas les moyens d'exploiter P de ce premier partage résulte naturellement et nécessairement l'inégalité des lots et celle de la fortune; elle est amenée, cette inégalité, sans injustice , sans choc et sans murmure ; parce que nul n'est intéressé à prétendre à un lot qui excède ses besoins et la mesure de ses moyens , ni à s'opposer à ce que l'autre obtienne aussi un lot proportionné à ses besoins et à ses moyens.
(1) Liv. M, Ch. SO.
284 ANALYSE DE L*ORIGINE ET DES PEOGRiS
Ainsi chacun obtient et possède son lot à titre ^occupa^ iwn et départage, qui sont des titres translatifs de propriété, suivant le droit des gens et celui de la nature; il transmet ce lot à ses héritiers, puisqu'il en est propriétaire à double titre et que nul autre n'a droit d'y prétendre; Toilà.bien certainement l'origine de la propriété, et de la propriété Modiale.
Ce n'est pas là un nud raisonnement ou un système , c'est l'histoire de l'origine de nos propriétés belgiques, attestée par Caesar et Tacite, historiens comtemporains.
Lorsque les premières nations germaniques , divisées en génies ou hordes, d'où sont issus les Ménapiens, les Ner^ viens etc. sont venues s'établir dans la Belgique, à une époque cachée dans la nuit des temps, toutes Içs frontières du nord et du levant étaient encore désertes et à la merci du premier occupant, extrenia Galliœ orœ vctcua ctdtoribus(^) ; aucun souverain n'en avait même encore la domination , du temps de Tacite : « quantulum enim amnis obstabat , quominus , <( ut quceque gens evahierat, occupai*et permutaretque sedes c( promiscuas adhtu) et nulld regnorum potentid divisas^) , » les frontières du midi et du couchant l'étaient encore sous les successeurs de Constantin-*le-Grand , puisqu'elles furent peuplées par les leti ou prisonniers des Germains et des Francs W.
Tant que ces colons Germaniques avaient demeuré au-delà du Rhin, ils y avaient vécu dans un état colonial, tel que je viens de le décrire; ils avaient divisé ces vastes landes
(1) Tacit, Hiit. Lib. 4, C. IS. — (1) Tacit, de M. G. , C. S8. (S) V. mon Précis topog. N* 40.
par yentes ou peuplades , eu égard au nombre de chacune , pro numéro cuUorum (^). Chaque peuplade avait ensuite subdiyisé sa portion entre les siens, inter se; mais en faisant cette subdivision , on n'avait pas pris seulement pour règle du partage le nombre et par conséquent la mesure des besoins de chaque famille , mais encore son rang et sa dignité , « inter « SE , secundum dignationem partiuntur (^). »
Ils suivaient encore ce mode de partage et de vie , du temps de Tacite ; car existe-t-il une apparence de motif pour croire qu'ils aient adopté un mode différent , au moment qu'ils sont venus s'établir successivement dans la Belgique ? tout prouve même le contraire, puisque les Francs , qui étaient Germains, n'ont commencé à abandonner leurs usages germaniques, qu'au YI® siècle , suivant le témoignage d'Agathias.
Telle est donc l'origine de la propriété foncière , de YaUeu et de Vinégalité du partage et des fortunes; cette origine n'a donc pas V usurpation et la spoliation pour bases ; les Germains ne connaissaient d'autre guide que la nature; c'est donc à la nature que l'inégalité de ce premier partage est due.
Mais après ce premier partage fait , il restait un excédent considérable de terres, et superest ager, dit Tacite; sans doute, après ce premier établissement, les uns firent des épargnes et prospérèrent; la population s'accrut: il fallut établir ses enfans; de nouveaux colons arrivèrent; il fallut mettre ses épargnes à profit, etc., on trouva des ressources à tout cela dans cet excédent de terres ou dans les portions de ceux qui , par défaut d'industrie ou par l'effet d'une mauvaise fortune , s'étaient appauvris. C'est bien là l'origine de V acquêt , connu
(1) Tacite , de M. G. C. 26. — (2) Ibid.
TOMK IV. 19
dans les anciennes lois nationales sous le nom de compa^ ratum ^ à la différence de Yalode ou VaUeu , qui est un bien de souche.
Mais ceux qui faisaient ces acquêts et qui les multipliaient à mesure qu'ils s'enrichissaient, ne se trouvaient plus en mesure d'exploiter tous ces acquêts ; il fallut donc bien les exploiter par la main des autres , et au milieu de la pénurie du numéraire , les concéder à terme ou à perpétuité pour prix de corvées, de main-d'œuvre, de redevances en grains, ou volaille , ou argent ; c'est encore , selon que Tacite nous l'apprend (') , ce qu'ils firent , « frumenti modum aut vestis , (( aut pecoris , dominus ut colono injungit. »
L'origine de nos baux à ferme, de nos emphytéoses et de nos concessions à rente foncière , peut-elle se montrer dans un plus grand jour ? et cependant , quelle affinité y a-t-il dans tout cela avec la féodalité , avec la seigneurie, la noblesse ou le droit de justice?
Si le partage se faisait eu égard au rang de chaque chef principal ou subalterne, secundum dtgnationetn , parmi des peuples qui se gouvernaient uniquement par l'instinct de la nature, c'est bien là une preuve sensible, qu'il est dans la nature, d'entourer tout fonctionnaire public, dans une proportion relative, d'une représentation qui commande le respect pour assurer l'obéissance.
C'est là encore un usage primitif des Germains-Belges , dont Tacite nous a transmis le souvenir.
La considération des chefo , dit^ii , se mesure sur le nombre des cornues ou fidèles dont chacun est entouré , ils lui servent
(1) De M. G. C. 25.
de cour en temps de paix et de garde» de corps en temps de guerre; ils n'ont pour toute solde, que de grands repas où l'abondance des mets tient lieu d'apparat et de délicatesse , ce epulœ y largœ quamquafn incompH apparatés, » et pour récompense , un beau cheyal de bataille , un bouclier, une lance ou un javelot teint de sang (^); le lot de chaque chef devait donc correspondre aux dépenses attachées à la représentation, que lui imposait sa place, et il serait superflu d'observer, que ces récompenses se sont faites en titres , en dignités , en biens-fonds , dès que ces Germains , après leur établissement dans la Belgique, eurent appris à connaître la valeur de la propriété foncière, qu'ils eurent goûté les charmes séduisans des dignités et savouré les agrémens de l'aisance.
Ce sont ces récompenses , qui ont été depuis connues sous le nom de bénéfices.
Ces bénéfices étaient originairement révocables à volonté, parce que le féal qui les obtenait à titre de fidélité et de service, avait réciproquement la faculté de renoncer, quand il lui plaisait, au service de son sénieur; le séniorat et la féauté consistaient dans un engagement synallagmatique et purement personnel; il cessait donc avec la vie de l'un ou de l'autre , lorsqu'il n'avait pas été dissous avant la mort (^).
Les Romains, pendant leur domination de près de cinq siècles (et nous voyons présentement , qu'il n'en faut pas tant).
(1) Taciti, C. 18 et U.
(2) Il en est encore de même des fiefs qui doivent être rèlévéi au décès du vassal ou du seigneur; Fémanation des fiefs, du senioras se décèle ainsi progressivement par Tidentîté des droits et des devoirs.
288 ANALYSE DE L*0RIG1NE ET DES PROGEiS
avaient corrompu les Belges , qui , à leur tour, corrompirent les Francs ; Grégoire de Tours atteste, que de son temps déjà, les places ne s'obtenaient plus qu'à force d'argent^ muUiê muneribus, les concussions sont les suites inévitables d'une administration vénale, et si Charlemagne, avec un génie supérieur à son siècle et avec toute la sévérité qu'il déploya dans son gouvernement, n'a pas pu garantir efficacement ses sujets contre lès spoliations de ses officiers, ni empêcher entièrement qu'ils ne s'appropriassent les revenus des bénéfices royaux • qu'avons nous besoin d'aller chercher la cause et les commencemens de l'anarchie du moyen-âge ailleurs, que dans la corruption du gouvernement , entraîné par la corruption des mœurs de toutes les classes!
Cette anarchie ne fit que s'accroître sous ses faibles successeurs : Louis-le-Débonnaire laissa flétrir en sa personne , le pouvoir royal; les grands, sous Charles4e*Chauve , lui refusèrent l'obéissance ou ne lui en rendirent qu'une bien précaire; pour prévenir leur défection totale , il fut conti*aint de leur promettre la survivance de leurs honneurs et de leurs bénéfices en faveur de leurs fils; ce n'était qu'une expectative, car les enfans devaient obtenir du roi de nouvelles lettres d'investiture; toutefois, en fait, c'était une faculté, qui équivalait à un droit cLcquis, puisqu'il n'eût pu refuser sans danger cette nouvelle investiture.
L'anarchie était donc déjà complète , puisque les grands n'obéissaient plus; qu'ils étaient en guerre les uns contre les autres et que le roi était sans pouvoir et la couronne sans domaines.
Cependant, croirait-on que c'est dans ce simulacre de nou^ vettes investitures, qu'il faut chercher l'origine des fiefs et de
DSS DROITS DBS BELGES ET GAULOIS. 289
la féodalité'! elle en découle si naturellement , je dis presque nécessairement , qu'il ne faut pas faire d'efiorts pour la découvrir ; car le fief n'est autre chose que le bénéfice , et la féodalité, que le géniorat modifié; en voici les preuves :
Ces grands, tant ecclésiastiques que laïques , tout en usurpant les revenus de leur bénéfices et en faisant assurer la transmission à leurs enfans , n'affichèrent point effrontément la prétention d'en être propriétaires absolus; ils continuèrent de reconnaître . qu'ils ne tenaient ces domaines royaux qu'à titre de bénéfice, mais sans intention de s'en désaisir; ils reconnaissaient toujours le roi pour leur sénieur, mais ils ne Yaidaient et ne le conseillaient que lorsque les devoirs de leur hommage s'accordaient avec leurs intérêts; ils ne lui contestaient pas non plus le droit de les faire juger par la cour des pairs; mais, d'une part, ces pairs avaient les mêmes intérêts ; et d'autre part , le prévenu , s'il était assez fort , ne voulait pas se rendre à la cour; ou si le jugement ne lui était pas favorable , il refusait de s'y soumettre , en un mot , ils professaient de bouche toutes les obligations de la féaulé, mais ils n'en remplissaient aucune , qu'autant qu'ils le voulaient bien.
Tout cela se prouve par les capitulaires de Charles-le- Chauve, notamment par les titres 19, 20, âl , 26 et 36.
La position du roi était critique; c'est im grand homme, a dit Tacite , qui , dans les convulsions politiques, sait dis-« tinguer s'il faut tout accorder ou tout refuser ; mais Charlesle-Chaiive et ses faibles successeurs n'eurent point la faculté du choix ; ils n'avaient plus ni les forces ni les moyens de brusquer les efforts de l'anarchie; que leur restait-il donc à faire , si non de temporiser, d'accorder aux insurgés le moins
290 ANALYSE DE L*ORIGIKE ET DES PROGRiS
que possible , et tout en l'accordant , de ^e réserver un titre à retour dans des temps plus propices et plus calmes.
Le séniorat et le bénéfice leur offrirent cette dernière ressource.
Le roi , en rendant les bénéfices héréditaires ou tout au moins irrévocables, remplit le but de ces grands usurpateurs; mais en obligeant chacun de leurs héritiers ou successeurs de lever, à chaque mutation, de nouvelles lettres d'investiture , il atteignit le sien , celui de se ménager un titre à retour.
Ces possesseurs se soumirent sans peine à cette obligation envers le roi qui était leur sénieur, parce qu'ils n'avaient pas cessé de la professer de bouche , bien qu'ils ne la remplissaient pas de îdL\l\ et d'autre part, parce que cette investiture légitimait le vice de leur possession ; car, en levant à chaque décès du titulaire , de nouvelles lettres d'investiture, ils renouvelaient au roi , comme à leur seigneur, toutes les obligations inhérentes à Vhommage, que tout fidelis devait à son semeur à raison de son bénéfice.
Or, comme Yhommage consistait à reconnaître son sénieur pour bailleur et seigneur direct du bénéfice , à lui pronotettre foy, aide et conseil et à se soumettre au jugement de ses pairs; il me parait bien évident , que le roi ne s'est relâché sur tous les droits de son séniorat , que sur le seul point de VhérAitté du domaine utile et qu'il s'est réservé même le domaine direct du bénéfice dans toute sa plénitude.
Mais c'est là le fief; il ne consiste pas dans un autre engagement ni en d'autres obligations, et par conséquent, la féodalité n'est autre chose , que le système de l'organisation de cet engagement.
La seule différence qui existe doue entre le bénéfice et le fief^ cest 1® que le bénéfice était révocable ou à vie, et que le fief est héréditaire; 2® que le bénéfice était personnel et que le fief est foncier.
Mais cette différence . nés t pas de la substance, elle est seulement de la nature du bénéfice, pour parler en termes de jurisconsulte ; car rien n'empêchait que les bénéfices ne fussent conférés à vie ou héréditairement , et que le possesseur du bénéfice ne fut grevé de la foi et hommage à raison des fonds, au lieu de l'être à raison de sa personne.
La substance du séniorat, comme celle de la féodalité, et le titre du bénéfice, comme celui du fief, consistent dans l'engagement réciproque de foi et hommage.
L'hérédité et la foncièreté du bénéfice n'en ont donc pas altéré V essence-, elles n'en ont que modifié la nature; et il avait déjà éprouvé, dans le fond, cette modification aux temps de Gharles-le-Ghauve , puisque les nouvelles lettres d'investiture, que chaque successeur devait obtenir, sont bien évidemment les actes féodaux du relief, qui consistent dans la reconnaissance de la tenure et dans la nouvelle promesse de fin, aide et conseil à son seigneur.
Tout cela est si certain , que les libri feudoru/m, qui sont dans le corps de droit , et qui sont réputés avoir été compilés au XIII^ siècle, continuent encore d'appeler le fief beneficium et que le mot feodum est un nom que lui a donné le vulgaire, puisque les premières chartes qui s'en servent , portent : BENEFICIUM qu4>d vuLGO feodum vocant.
Que faut-il penser après cela de tous ces systèmes, que l'on se forge et qu'on débite sur l'origine de nos propriétés privées et sur l'inégalité des fortunes foncières ? lisez Tacite ;
il les a vues se former ; lisez lliistoire des colonisaUoos anciennes et modernes et voyez si elles se sont formées et se forment sur un autre plan? consultez enfin le seul bon sens, et jugez, si des colons, arrivant avec des moyens inégaux, soit du côté de la fortune , soit du côté de l'industrie , pourraient prétendre à une inégalité de partage , ou si le dilapidateur pourrait se maintenir sur le pied de l'égalité avec le colon frugal, l'économe et l'industrieux?
Que penser de ces autres , qui font venir les Francs dans la Belgique , s'emparer de toutes les possessions des Belges et s'y conduire en conquérans et en maîtres? c'est qu'ils ignorent que les Belges étaient plus forts que les Francs; que sans l'insurrection des Belges et leur confédération avec les Francs, aucune horde des Francs n'eût jamais pu se maintenir dans la Belgique et que les Belges vivaient déjà depuis quatrevingt-dix ans en état indépendant , lorsque , par un traité formel, ils voulurent bien, en 496, reconnaître Clovis pour chef commun des deux nations réunies.
Il serait fastidieux de reproduire ici tous les contes et toutes les fables , qu'on a débités et qu'on débite encore tous les jours sur l'origine des fiefs et de la féodalité.
Les uns les vont chercher dans les déserts de la Germanie , lorsque les Germains n'avaient pas encore une idée de la propriété foncière; les autres la comparent à un chêne majestueux dont les racines percent le centre de la terre, etc. Ouvrez les capitulaires de Charles-le-Chauve et vous verrez , que les fief» n'étaient pas encore connus; ouvrez les Ubros feudorum, ils vous diront que les fiefs ne sont autre chose que les bénéfices , ouvrez enfin , l'histoire du moyen-âge , et vous verrez que c'est une institution , non pas de l'anarchie.
mais une mesure sage et politique des rois, pour sauver le pouvoir royal et ménager le retour des domaines à la cou- |
ronne , en reculant devant le déluge irrésistible de l'anarchie, \
suivant l'ancien adage : recedendo victor abibis.
J'ai cru que ces notions ne seraient pas déplacées à une époque , où Ton voit employer des armées pour comprimer des doctrines, que naguères, on se faisait honneur de professer et de proclamer jusques dans les cours !
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