‹ Œuvres complètes de J. H. RaepsaetChapitre 20 sur 42 · DE L'ORIGINE DES FIEFS · texte numérisé non relu

DE L'ORIGINE DES FIEFS

305. Mort de Charlemagne ; — partage de ses états; — la floa?e* rainetë devenae héréditaire et territoriale, produit le germe de la fèodalîié, de la seigneurie et de la justice foncière. 206. Hesares politiques de Charlemagne poar amener ce système de souveraineté héréditaire et foncière; — - introduction du chef sémorai ou «Mun»neié ; — conséquences, aiqourdliui méconnues et probablement ignorées. 207. Gomment l'administration et la justice devinrent terriioriaies à Texemple de la souveraineté? 208. G)ntinuation du même sujet; — cause de Terreur de Montesquieu, Moreau et antres. 209. Apperçu des troubles depuis le décès de Charlemagne; — opinion sur ces rois appelés fainèans; — ils ont été forcés de foire des sacrifices; — mais ib les ont faits sans amoindrir YautoriU royale; -^ il en résulte l'impossibilité de faire remonter l'origine des fiefs plus haut, qu'aux dernières années du X* siècle. 210. Continufttion des preuves; — quels sont les sacrifices qu'ils ont faits? — preuves nouvelles contre l'opinion de Houard. 211. Développement;

— dissertation intercallée; — les honneurs , deviennent irrévocables , sous Charles-lcrChauve , pendant la vie du titulaire , sinon par jugement. 212. Le roi renonce encore au droit de diminuer, en rien, les émolumens du comté; — changement du style de la chanceUerie;

— il favorise aussi le progrès de l'idée de l'hérédité; — mais le

«MiTM, dans la vue de les perpétuer; — oondasioii; — la fladaliié n*est autre chose que le sémorai et le nom de /Se/*, qu*nn nom , que loTulgaire a donné au bénéfice^ seulement dans le cours du XI* siè^e. 219. De l'hérédité de la jurîsdiction des grands dignitaires de la couronne et de la cour, iinssirl.

annexant au territoire le pouvoir j qui , jusqu'alors avait été annexé à la personne , il a fait naître l'idée d'une jurisdietion et d'une administration foncière , qui rend le propriétaire du fonds , propriétaire de ces pouvoirs.

Il fit naître cette idée, jusqu'alors inconnue, dans ses intérêts , sans prévoir, ni raisonnablement avoir pu prévoir, qu'un jour elle aurait pu tourner à la peile du pouvoir royal , comme il est arrivé; car tout pouvoir judiciaire et administratif émanant du pouvoir royal , qui en est la source , et cette source devenant foncière et réunie au sol, il était possible , qu'à la lon^e on s'accoutumât à envisager comme foncier$ tou9 les pouvoirs secondaires, qui en émanaient; dès lors il devint conséquent de regarder les pouvoirs des comtes , des vicaires et des centeniers comme annexés et réunis au territoire du comté , de la vicairie et de la centurie et comme ne résidant plus en la personne du fonctionnaire ; la progression de ces idées une fois parvenue à ce point , il ne fallait plus que V hérédité des bénéfices et des honneurs , pour dépouiller la royauté de son autorité en la dépouillant de ses forces et de ses ressources; tels ont été les effets du système du pouvoir foncier.

Les grands de l'empire ne tardèrent pas de pressentir les effets de ce nouveau système ; mais Gharlemagne sut bien les empêcher d'en profiter ; ils se remuèrent déjà sous Louis*Ie- Débonnaire ; ils s'enhardirent sous Gharles-le-Chauve , qui dut les ménager parce qu'il avait besoin de leurs services , dans les guerres qu'il avait à soutenir; mais l'autorité royale ne fut pas méconnue et l'exercice du pouvoir royal dans toute sa plénitude ne lui fut jamais contesté; ce fut à titre àe grâce, qu'il leur accorda et qu'ils reçurent V* l'inamovibilité de leurs

DES DROITS DES SELGSS tt GAULOIS. 299

honneurs et bénéficei, si non par jugement de leurs pairs; 2** la survivance au profit des enfans du titulaire et du bénéficier ; 3® la faculté de les résigner en ceilains cas ; enfin , le roi Eudes leur permit de les aliéner pour convenance , sous son agréation; de là à l'hérédité, il n'y eut plus qu'un pas, et Hugues Gapet la leur accorda , à la charge de lui en foire foi et hommage : voilà les Fiefs.

En développant maintenant les effets naturels de ce système du pouvoir foncier (qu'on me passe ce terme), on se con- Taincra sans peine , que l'anarchie du moyen-âge , sur laquelle on a bâti et l'on bâtit encore tant de systèmes éphémères , ne date que de la mort de Charles-le-Simple en 9ââ ; que ce n'est pas la féodalité qui a produit l'anarchie , mais que c est l'anarchie qui a induit les rois à créer la féodalité dans l'intérêt de la couronne; que ces grands vassaux n'ont pas umrpé le pouvoir administratif et judiciaire à la faveur de l'anarchie , puisqu'il leur appartenait déjà inamoviblement avant l'anarchie , à titre légal de concession royale ; qu'à la faveur de cette même anarchie, ils n'ont pas dû créer ces redevances colongères à titre de fief, puisque d'une part, elles leur appartenaient aussi dès avant cette anarchie ; et que d'autre part, ce système oppressif eut tourné à leur propre ruine; qu'ainsi, ils n'ont pu usurper, à la faveur de cette anarchie, que des portions du pouvoir royal; qu'ils les ont usurpées en se les faisant donner à titre héréditaire, mais que les rois n'ont homologué cette hérédité, qu'à la charge de la suzeraineté, du relief et de la foi et hommage, pour se ménager la voie du retour à la couronne en temps et lieu.

Ecartons nous, de la rigueur des règles de l'analyse , pour

300 ANALYSE DE L^OEIGINE ET DES PROfiRtS

donner un dëyeloppement conv^^nable à des éyénemens si importans , mais si peu connus.

206. Aucune loi, chez les Francs n'avait rendu le trône héréditaire et en avait bien moins fait l'apanage de l'ainé ; cependant, il était héréditaire de feit; Charlemagne, qui sentit la faiblesse de ce titre , conçut le projet de le raffermir en lui imprimant un caractère sacré.

Dès l'année 800 , il se fit sacrer à Rome par le pape Liéon III, et reçut de ses mains, au nom de Dieu, la couronne impériale ; c'était bien faire connaître aux Francs , qu'il ne reconnaissait plus la tenir de la nation ; aussitôt il porta un édit de honore et adjutorio episcopts prœstando dans lequel il prend le titre de « Karoltie Gratia Dbi Rbx Francorum et (( LoNGOBARDORUH OC Patrictus Romanomm W.

En conséquence , en Fan 806 , il fit le partage de ses états entre ses enfans, et il les partagea comme un royaume, qu'il avait reçu de Dieu^ Regni a Deo nobis concesstf^).

L'histoire ne dit pas de quel œil les Francs ont envisagé cette entreprise hardie de Charlemagne; mais soit qu'elle ait été mal accueillie, ou que le nouvel empereur héréditaire en ait voulu adoucir la défaveur, toutefois, il a statué par le cinquième article de ce partage , qu'après le décès d un de ses trois fils , le peuple pouvait choisir, entre les fils du défunt, celui qu'il aurait voulu pour successeur au trône.

Ainsi, bien qu'il ne se départit point de son système d'hérédité, il n'introduisit pas encore le droit de primogéniture, et quoiqu'il eût fait ce partage sans le concours de la nation,

(1) Capitul. , Tom. 1 , Col. 329 et ailleurs, Auguêtm a Dio coeohatvs Capitul., Tom. 1, Col. 461.

(2) Cnpitul., 1 , anni 806.

il n'y fit pas moins consentir tous ceux, qui deyaient lui prêter serment de fidélité \ a ut ea qtuB tnter filios nostros a propier pacis cancoraUam StaiuimtM pleniter omes oangenF^ c< tire debeanti^)'^ » ce fut un trait de politique de plus; car les Francs en consentant à ce partage, reconnaissaient indirectement l'hérédité du royaume partagé, et chacun de ses fils devint souverain dans son lot en en acquérant le territoire. La couronne étant ainsi héréditairement annexée à la propriété du territoire, n'en accrut point en forces matérielles, aussi longtemps que le seniarat ne fut pas annexé pareillement au territoire; car en annexant la couronne à la propriété du territoire, on obligeait bien tous les habitans de l'empire de jurer fidélité à l'empereur, mais la fidélité ne les soumit point à l'obligation de l'aide et service , car celle-ci ne résulte que de Yhomtnctgej attribut exclusif du séniorat; le serment dé fidélité n'emporte qu'une obligation négative, celle de ne pas nuire au souTeraiù ; mais F hommage du séniorat consiste dans une obligation active, celle de servir le sénieur en aide et conseil; c'est ce que j'ai assez développé ci-dessus N^' 61 , 62 et 63 , ainsi que dans mes Recherches sur les Inaugurations y pour ne plus devoir le repeter ici(^).

(1) Capital. 5, anni SOS, G. S.

(3) On peut apprécier toat le mérite de cette distinction entre la êouverttineté et le séniona ou seigneurie ^ par la lettre qu'écrivit à M. Raepsaet, le 80 janvier 1825, M. le comte Henrion de Pansey, président à la cour de cassation à Paris, dont les ouvrages attestent Tétendue des connaissances dans l'histoire do la législation et de la jurisprudence : u J*ai, Monsieur, reçu avec bien de la reconnaissance et avec un grand « plaisir les deux derniers ouvrages dont vous m*avez fait le précieux « cadeau (h l^ vol. du présent ouvrage et Recherches sur les InauffU'^ « raiions etc.); comme les précédons, ils sont remarquables par une !

ToMB IV. 20 I

302 ANALYSE DE TORIGINE ET DES PROGHES

Gharlemagne sentit donc combien il était de son intérêt d'annexer pareillement le séniorat au territoire; mais il ne comprit pas moins , combien cette innoTation allait contraster avec l'organisation du séniorat, tel qu'il existait, et avec la liberté individuelle des Francs de choisir un sénieur à volonté, même hors du royaume, sans devoir prendre le l'oi pour sénieur.

Voici donc comment il s'y prit : il envoya des commissaires partout le royaume pour obliger tous les habitans de prêter ou de renouveller leur serment de fidélité, à l'occasion de son élévation à l'empire et de son sacre, et leur fit annoncer, que ce nouveau serment était plus ample et renfermait en même temps celui de le reconnaître, chacun, pour son sénieur; mais que ce nouveau séniorat n'empêchera point, que chacun continue de se choisir pu de garder son sénieur particulier, parce que ce nouveau séniorat ne consiste que dans un chef^éniorat ou un séniorat Uge(^).

Au moyen de cet expédient, il sauva en apparence, le reproche d'infraction à la loi salique, qui reconnaissait les séniorats particuliers, puisqu'il les maintenait, quoiqu'il les paralysât dans l'intérêt de ses vues.

Ce fut sur ce principe du séniorat foncier qu'il fit aussi le partage de 806, parce qu'il y apposa pour condition et devis, des défenses à chacun de ses fils de recevoir dans

« vaste érudition, employée avec une rare sagacité. Celui relatif a « l'Inauguration des rois joint au mérite de l'a propos (le prochain « sacre de Charles X) j des vues nouvelles el irès-jusies entre la SouvBaAinirt « et la SsioiiaDB». Cette distinction jette un grand jour sur plusieurs « capîtulaires , dont peu de personnes avaient jusqu'à présent , saisi M le véritahle sens. >» (1) Cap. 1, anni 802 C. S, Cap. 2, anni 802.

leur royaume les homznes et fidèles d'un de ses frères, et à chacun des habitans de leur royaume, d'accepter un bénéfice dans un autre.

â07. L'hérédité de la couronne et le séniorat se trouvant ainsi circonscrits et bornés par le territoire, avaient perdu leur caractère de personalité et acquis celui de fonctèreté; de sorte , que celui qui se trouvait propriétaire légitime du «o/ rétait aussi du pouvoir, c'est ce qui est devenu règle et principe dans le droit public de l'Europe, comme je l'ai démontré dans mes Recherches sur les Inaugurations.

L'idée où le système d'une souveraineté foncière devait faire naître, sans efforts, l'idée âLWxe jurisddction et adminis^iration foncière; ce n'était qu'un corolaire de la souveraineté foncière, parce que la justice et l'administration sont des émanations de la souveraineté.

C'est ce corolaire que nous verrons dans la suite donner naissance aux seigneuries et aux justices seigneuriales, après que , par des lois subséquentes , les bénéfices et les honneurs furent successivement parvenus à leur maturité pour être proclamés héréditaires; car lorsque le peuple se fut accoutumé à voir le même bénéfice ou territoire passer communément avec les mêmes honneurs ou jurisdiction du père au fils , il ne pouvait plus envisager la jurisdiction que comme annexée à la terre, et la proclamation de l'hérédité de l'un et de l'autre na pas pu Fétonner.

Cette idée s'empara même du gouvernement^ car, aussi longtemps que Charlemagne a tenu les rênes de l'empire , les comtés avaient eu des limites muables et n'étaient désignés que par le nom person7iel du comte , tels que Everardi, liermangarii, etc.; mais déjà, en 858, on commença à les

désigner par le nom du territoire; tels que le oomitatus ToUianensis , Viennetuis, BajocenHs, Wcada, etc. W\ et oe système parvenu au point d'être adopte par l'opinion, la fonciireté de la souveraineté et des pouvoirs judiciaire et administratif se trouvait consolidée et consacrée.

Telles ont été les conséquences de la politique de Charlemagne pour rendre le trône héréditaire dans sa famille ! il a su maitriser les circonstances et arrêter ces conséquences par son énergie , son autorité et sa sagesse ; ses successeurs n'ont pas été aussi heureux , et le système que Charlemagne avait conçu pour perpétuer la couronne dans sa dynastie , a servi pour l'en dépouiller, deux siècles après ; il eût même anéanti l'autorité royale pour une longue série de siècles , si ses successeurs ne se fussent pas ménagé une voie de retour par la conversion des bénéfices en fiefs; c'est ce que je vais démontrer.

208. Ce passage du bénéfice au fief ne s'est pas opéré tout à coup et par une loi ; il n'a été amené qu'à la longue et par la force des circonstances, comme le remarque le profond Cujace , tout étonné , que tant de gens l'aient voulu chercher ailleurs.

Montesquieu , Moreau et tant d'autres savans du premier ordre ont déjà répandu du jour sur ce passage ; mais dans une route nouvelle ou peu connue , quel est celui qui arrive au but sans s'être égaré quelquefois? pour ne pas avoir suivi avec une attention constante et sans prévention la marche de la révolution , qui a suivi le décès de Charlemagne , les uns ont voulu trouver les fiefs, créés tout à coup par une loi les autres n'y ont vu que l'effet et le résultat d'un plan d'usur-

(1) Capital., Tom. S, Col. 1469 et 1474. — MitJn, Tom. I, p. tt.

pation conçu par les grands du royaume, et se sont peu doutes , que la politique , qu'on aimerait à voir dans l'établissentent de la féodalité, est au contraire yenue de la part même des rois, successeurs de Charlemagne; d'autres enfin, ont fait remonter les fiefe jusqu'à la période romaine , en les confondant avec les bénéfices romains , dont on a fait voir la difiEérence ci-dessus N® 198.

De là tous ces anachronismes sur l'origine des fiefs et des justices seigneuriales j inséparables de tous ces systèmes, puisqu'ils sont feux; nous en ayons déjà dit assez pour en réduire le précis à cette simple idée : ce A la feyeur de « l'insubordination , les grands , sous les successeurs de Charce lemagne, s'approprièrent les domaines royaux, qu'ils tec< naient en bénéfices et s'arrogèrent les pouvoirs qui y étaient c< annexés, par suite du système de la justice et administration ce foncière ; cette insubordination dégénéra enfin en anarchie , ce à laquelle les rois ne purent résister; ils n'y cédèrent ce cependant que pas à pas , et en abandonnant aux usur- « pateurs le reyenu qu'ils convoitaient, les rois s'en réservéce rent la directe , dans l'espoir de la feire valoir un jour. » â09. Charlemagne a donné occasion à cette usurpation des grands , par une économie politique qui n'a pas répondu à son attente.

Ayant plus d'un motif pour récompenser ses grands, il avait aussi plus d'une raison pour ne pas prendre tous les fonds des bénéfices , qu'il accordait , sur ses biens pàtrimo^ niauœ; jusque là , en leur accordant des gouvememens et des places , ces ofiiciers avaient dû se contenter des émolumens de leur place et d'un traitement qu'il y ajoutait quelquefois; mais nous avons vu ci-dessus N^' 200 , par Nithard , qu'il a

commencé par établir à titre de bén £ncE ^ ses comtes et ses officiers comme régisseui^ des domaines royaux , et aussitôt , nous ayons trouvé dans le capitulaire 5 de l'année 806 , que ces officiers au lieu de régir, cherchèrent , par tous les moyens, à s'approprier tous les reyenus de ces domaines et à en usurper même les fonds par des actes simulés et de personnes interposées.

Mais l'emploi de ces moyens indirects, prouve précisément, qu'ils n'osaient point élever leur prétention à la propriété de leur bénéfice ; en effet , Charlemagne aurait bien su réprimer une prétention aussi séditieuse qu'outrée.

Et n'allons pas croire , qu'ils aient osé élever cette prétention sous ses successeurs, et que ceux-ci la leur aient accordée; car bien que, sur la foi de nos chroniques , dont il existe peu de contemporaines, l'on voie ces successeurs, la plupart, qualifiés de fainéans, ils ne l'ont cependant pas été autant qu'on voudrait le laire accroire; cette circonstance n'est pas étrangère au présent sujet.

Car , si Louis-Ie-Débonnaire s'est soumis à un conciliabule d'évéques , qui ont été bientôt condamnés et punis à leur tour; s'il a fait pénitence publique suivant l'esprit de ce siècle , et s'il a été contraint par la force des armes victorieuses de ses enfons révoltés , de renoncer momentanément à sa couronne ; ne l'a-t-il pas reprise aussitôt que la division se fut mise entre ses vainqueurs ? était-ce bien une marque de découragement , de faiblesse ou même de ménagement pour ses magnats , que de forcer par sa seule présence , Bernard , roi d'Italie , son neveu révolté , de venir à la télé de son armée se jetter à ses genoux et demander grâce en présence des grands de son royaume?

La yictoire de Fontenai et sa longue lutte contre les forces formidables des Normands , ne foumissenip-elles pas des preuves non équivoques du courage et de l'énergie de Charlesle-ChauYe? dans ses capitulaires . et spécialement dans celui donné à Chiersy en 877 , avant son départ pour Rome , n'y continue-t-il pas toujours de parler en roi qui commande à ses grands(^)? N'établit-il pas^ avant son départ pour Rome , son fils Louis-le-Bègue , régent du royaume et n'ordonne-t-il pas à tous ses féaux d'en respecter les ordres sous peine de punition W ?

Si Louis-le-Bègue a passé dans la fainéantise les deux années qu'il a régné . ses enfans , Louis et Carloman , ont si peu soufiiert l'usurpation du pouvoir royal et le démembrement des domaines de la couronne , qu'ils ont chassé le comte Bozon de la Bourgogne , qu'tl tenait en bénéfice et dont-il s'était proclamé roi(?).

Louis-le-Gros n'était pas sans doute fainéant, puisqu'à raison de sa vaillance , il fut appelé par les Neustriens pour combattre RoUon ; il fut battu , et sous ce prétexte , par les intrigues de sa femme adultère , tous les grands l'abandonnèrent et le déposèrent ; il mourut en 888 , après un règne de six ans.

Qu'eût donc pu iaire Charles-le-Simple , sans appui , sans armée, au milieu de toutes les factions qui déchiraient la France après la mort de Louis-le-Gros , envahie par toutes les forces des Normands?

Ces princes ont été malheureux , mais à mon avis , ils n'ont

(1) Capital. loin. 2, Col. 259, C. 21 et 22. - (2) Ibid. C. IS, 21 et22 . («) D. BoBQUiT , Tom. 9 , p. 109.

306 AlfiaTSE m L*0RI6INS ET DES PROfiRÈS

pas été fainéans! on a vu de nos jours de plus grandes chûtes en Europe et plus de pusillanimité dans les revers, sans que l'on ait traité ces souverains de fainéans!

Sans doute , ces rejettons de Charlemagne ont été forcés à des sacrifices au milieu de leur infortune , mais ils n'ont pas désespéré du salut du trâne , puisqu'ils ont sauvé le droit de l'autorité royale , alors que l'exercice en était paralysé par des forces irrésistibles.

Nous ne trouvons pas que Louis-le-Débonnanre ait £aiit des sacrifices , qui tendissent à amener l'hérédité des bénéfices et des honneurs ; les grands ont été remuans et ont exploité leurs bénéfices , par des . moyens indirects , comme ils faisaient déjà sous le règne de son père, sans porter encore leurs projets plus loin.

210. Le premier sacrifice forcé s'est fait sous Charled»ie- Chauve , pour feire cesser une confédération de plusieurs grands de la France et de l'Aquitaine , qui s'étaient retirés de son service , sur le motif , qu'ils étaient tombés en pauvreté pour avoir dépensé toute leur fortune à son service ; qu'en conséquence , pour s'en indemniser , faute de l'être par le roi , ils s'étaient confrères c< tfuia pro paupertate et necesn- <c tate ^ quia muUos dies in HUus servitio miserunt et quod c< omtida quœ habxierunt , dispenseru/nt , ut aliquid itnpe^ c( tr€M''ent , quod per servitium impetrare non potuerunt se <c confunû^erunt^'^), »

Charles leur envoya des commissaires en 856 , pour les engager à revenir et à reprendre leur service et leur fit assurer que s'ils revenaient, il leur conserverait leurs honneurs et

(1) Capital. Car. Calvi, Tit. 19, G. 6.

DS8 DEOrrS DIS BELGES ET GAULOIS. 30!)

leurs aioda ^ jusqu'à rassemblée générale de Cahors(^), et puisqu'ils craignaient que le roi ne les en eût dépouillés , les <K>mmissaires ajoutent : « car tous savez bien , que le roi ne « peut traiter aucun de ses féaux sans jugement de ses pairs c< et ne peut lui (aire subir une autre sentence , tcdem sefif « tentiam stbstinebit^) . »

La crainte de ces grands de perdre leur place et leurs alleux par la seule yolonté du roi et la mamtenue provisoire , qu'il leur en accorde jusqu'à l'assemblée générale de Cahors , où ib seront jugés par leurs pairs , prouvent bien qu'ils reconnaissaient encore que le roi en avait le pouvoir , et qu'à cette époque il n'y avait encore aucune apparence d'hérédité, ni d'honneurs , ni de bénéfices.

Mais la déclaration que les commissaires conciliateurs leur font , que le roi ne peut pas les en dépouiller sans jugement de leurs pairs , pendant leur vie , annonce clairement , qu'à cette époque TinamombUité était déjà établie de fait , et précisément , parce qu'elle n'était pas encore établie de droit ^ ces grands craignaient que le roi n'usât du droit de les en dépouiller.

Mais , les circonstances étant devenues plus graves , Charlesle^hauve se vit forcé d'établir cette inamovibilité de droit dans rassemblée de Coblentz , en 860 , où à la suite de la paix conclue avec son frère Louis , roi d'Austrasie , ils convinrent pour la tranquillité et la sécurité des grands qui avaient été partagés en factions , que dorénavant ab hinc in antea , ils ne condamneront ou dépouilleront de ses hon-

(1) Capital. Car. Càlvi , Tit. 23.

(2) Ibid. Tit. 19 , C. 9 et 10 et Tit. 22 , C. 8.

neurs , dehonorabimi&s , aucun d'eux canirà legem et justi^ tiam, vel atu)Uyntatem et sans le jugement de leurs pairs, 9ine illorum scilicet veraciter nohis fidelium consUioW.

Louis d'Âustrasie avait déjà établi VinamovibiUié des biné' fices dès l'année 855 , par une loi formelle; a denique^ dit-il* c< quia Chrùti custodtente Clementtd , netninem tnfustè pri* « vavimiis , sed neque privare absque lbgali sanctions aUqttem c( nostrorum fidelium volumus beneficio, Jubemus, ne guis c( suutn depravet tdlo modo, sed instauret securiter, ne qui Ci dirigendi sunt à nobis undique , si depravoiUi repererini , <c legcditer emendare compellantur^). »

Ainsi , le premier sacrifice que Charles-le-Chauve a été obligé de foire , a consisté dans l'inamoTibilité des bénéfices et honneurs sans jugement des pairs ; mais ce sacrifice , il a du le foire, puisque Louis l'avait déjà foit en Austrasie; s'il ne l'eût point foit, il eût risqué qu'un grand nombre de ses grands ne se fussent retirés de son service et ne se fussent joints à Louis ; mais tout en sacrifiant ce pouvoir arbitraire , Qiarles-le-Chauve aussi bien que Louis gardèrent encore la propriété du bénéfice , puisqu'ils chargent le bénéficiaire de le tenir en bon état sous peine de responsabilité.

Il n'y eut donc encore en 860 aucune apparence d'hérédité des honneurs et des bénéfices.

L'on voit , en même temps , le roi continuer dans la plénitude de son autorité royale , d'accorder des grâces , conférer des bénéfices, bien qu'il n'eût pas pu les refuser quelque fois sans danger.

L'on voit ces mêmes grands encore solliciter la survivance

(1) Capitul. Tom. 2 , Col. U\ , G. 10. — (â) Ibid. Tom. 2, Col. 857, C. 8.

DES DEOITS DIS BKLGIS ET GAULOIS. 311

de leurs bénéfices et de leurs honneurs pour leurs fils et en receToir pour eux-mêmes à la char^ de foi et hommage au roi.

Le capitulaire de Chiersy, de l'année 877, est la preuve la plus irrécusable et la plus authentique , qu a cette époque , les grands ne méconnaissaient encore en rien l'autorité royale.

Il n est donc pas Trai , qu'ils s'en fussent déjà emparés par la force et que l'autorité royale fut entièrement méconnue !

211. Examinons donc plus à fond cet important capitulaire, parce qu'il ne parait pas l'avoir été jusqu'ici avec toute l'attention et toutes les notions nécessaires pour le bien comprendre; des écrivains, d'ailleurs respectables, j ont cru trouver l'origine des fiefi; il n'y a pas d'apparence.

Ce capitulaire a été arrêté dans rassemblée générale de Chiersy, le 14 Juin 877, et un Précis en a été promulgué au peuple le 16 du même moisO. On n'a pas remarqué même la distinction qui y est faite entre les bénéfices et les honneurs, ni la difiSérence ou la variante entre les deux textes.

Charies propose d'abord à l'assemblée et l'invite à choisir clans son sein quelques conseillers qui, outre ses oonseillers ordinaires , raccompagnent dans son voyage à Rome.

Elle répond , que ce choix dépend de lui ; qu'elle ne doit pas le faire et ne pourrait mieux le faire que lui (2).

Il les invite , après cela, à concerter les mesures à prendre , en son absence, pour la garde de son fils, pour la tranquillité de l'église et du royaume.

Ils répondent, que les sermens qu'ils lui ont prêtés sont des garans suffisans de leur fidélité et de leurs services: qu'ils

(i; Capitol., Tom. S, Col. 259et S67. -- (2) C. S.

312 ^ ANALYSE DE TOEIGINE ET HES PROGRÈS

les garderont inyiolablement à son fils (Louis-le-Begue) et à tout autre de ses fils à naître , comme selon la loi ils sont tenus fie les garder à leur sénieur, sicut pbr rectum esse seniori debemus W,

Il leur demande quelles mesures il y a à prendre , si ses neveux viennent l'attaquer en route, ou s'ils attaquent le royaume, après qu'il sera arrivé à Rome?

Ils lui répondent, qu'il est le maître de faire marcher les féaux qui se trouvent dans les parties qui auront besoin d'être défendues (^).

Enfin , il leur propose plusieurs autres mesures générales pour le salut de Vemjdre^ et ils répondent, qu'il n'est pas nécessaire de les soumettre à leur délibération , puisqu'il les a déjà arrêtées dans sa sagesse: ce gjetera capitula resporsione ce NON indigent, quomam à vestra sapientia sunt ddsposita et ce definita^).

Toutes ces autres mesures, qu'ils reconnaissent . appartenir à son autorité royale, sont comprises dans les articles 10 jusqu'au 33^ qui est le dernier; enfin par la 15® il établit son fils lieutenant-gouverneur général du royaume, avec un conseil de régence.

Voilà le résultat d'une assemblée générale de tous les ordres de l'empire ! eût-elle pu mieux reconnaître toute l'étendue du pouvoir royal , qu'elle ne l'a fiait ?

C'est donc une erreur, que de venir débiter sans cesse, sans preuves et sans examen, que sous Charles-le*Chauve et, spécialement, en l'année 877, l'autorité royale étaU entière^ ment méconnue.

Slâ. Démontrons présentement , et toujours par le même capitulaire de 877, époque de la mort de Charles, que c'est une plus grande erreur encore , d'y vouloir trouver l'établissement de VhérAHee des honneurs et bénéfices, selon les uns , et Yortgtne des fiefs , selon les autres.

Quant aux bénéfices : si ce capitulaire eût établi, par forme de loi générale , X hérédité des bénéfices, sans doute , la reine et les filles du roi en eussent dû profiter comme les autres sujets, sans que le nouveau roi eut eu le pouvoir de les révoquer.

Cependant , Charles consulte l'assemblée sur le moyen d'obliger son fils , de confirmer après sa mort les donations en propre et celles en bénéfice, BEREnciARio jure, qu'il a faites à la reine son épouse?

Ils répondent que , si son fils est disposé à les confirmer, comme il le lui a ordonné , de leur côté , ils rempliront cette promesse en tant qu'ils le pourront (^).

Il leur fait la même proposition relativement aux largesses , qu'il a faites et fera encore aux princesses ses filles.

L'assemblée lui répond de même , que si son fils est prêt à les confirmer, ils lui conseilleront et l'aideront à le faire en tant qu'il dépendra d'eux C^).

N'y a-t-il pas là belle apparence d'une loi générale , qui consacre Yhérédtté des bénéfices, quand on voit le roi et l'assemblée des états généraux foimellement reconnaître le droit de son successeur de i évoquer non seulement les béné^ fices, mais encore les donations (DOVAiifBs) faites par son prédécesseur à la reine douairière et aux princesses ses filles ?

314 ANALYSE DE TORIGINK BT DSS PROGRÈS

C'est d'après ce même principe , que dans les actes d'inauguration, les princes souverains des Pays-Bas confirmaient encore les donations feites par leur prédécesseur aux abbayes, couyens et maisons-Dieu , parce qu'il n'avait pas eu le pouvoir d'aliéner les domaines ou droits royaux , au-delà du terme de sa vie, comme je l'ai fait remarquer ailleurs.

Mais si cette loi n'a pas rendu les bénéfices héréditaires j a-t-elle accordé \ hérédité aux honneurs, c'est-à-dire au gouvemement, à l'administration et à la justice du ressort respectif du titulaire ?

C'est un point sur lequel Charles a aussi consulté l'assemblée dans les articles 8 et 9 du même capitulaire.

c< Si , avant mon retour, leur dit-il , il vient des honneurs « à vaquer, comment iaudra-t-il y pouvoir P »

Si c'est une dignité ecclésiastique , répondent-ils , et que ce soit un siège archiépiscopal , qui vienne à vaquer, l'évèque le plus voisin avec le comte y pourvoiront ^jusqu'à ce qu'il vous en sera fait rapport^ l'archevêque pourvoira, selon les canons, à la vacance d'un siège épiscopal et il veillera avec le comte , jusqu'à pareil rapport, à la conservation des biens du siège vacant ; enfin , si c'est un abbé ou une abbesse , qui vienne à mourir , l'évèque et le comte prendront la garde de l'abbaye en attendant vos ordres(^).

Observons en passant , que si ce n'est pas ici l'origine du droit de régale > il y est au moins très-formellement reconnu , voyez au surplus N^ 199.

Quant aux honneurs laïque , il ne met pas la question en délibération , mais il statue de sa propre autorité ce qui suit :

ce Si c'est un comte qui Tient à mourir, dont le fils est « avec nous , notre fiU , àe TaTb de son conseil , établira ce proyisoirement , un des plus proches parens du défunt c< pour administrer le comté avec Tévéque et les autres officiers ce du comté , en attendant, qu'il nous en soit fait rapport. »

Tel est le texte du capitulaire du 14 Juin , mais celui publié le 16 suivant , ajoute :

ce Ut fUium illius , qui nobiscum erit de honoribus ilUus , <e honoremus » a fui que nous cuicordions la plage a son fils.

Si le fils du défunt est encore en bas âge , il y sera pourvu de la même manière, jusqu'à ce qu'il nous en sera fait rapport , et le capitulaire du 16 Juin porte :

ce Donec obituê prœfati comitis ad notitiam nostram per^ ce veniat et ipse filius efuê per nostrah congessioneh de illius ce honoribus honoretur. »

Si le déhmt comte ne laisse pas de fils , notre fils , comme lieutenant-général , conjointement avec l'évéque et nos féaux du comté , établira , en attendant nos ordres , un comte provisoire.

Au reste , comme sa nomination n'est que provisoire , il ne doit pas trouver mauvais , que nous nommions en défi'' nitif, tel autre comte çu'fZ n(ms plaira : ce et pro hoc ille ce non irascatur , qui illum comitatum providerit , si eumdem ce comitatum alteri , oui nabis placuerit dederimus , quam ce illi, qui eum hactenus providit(^). »

Il veut (toujours dans ces deux chapitres) que ses vassali, qui étaient aussi officiers royaux , jouissent des mêmes avantages, similiter et de vassalis nostris faciendum. est.

(1) C. 9 et C. 8.

316 ANALTSS BE L*0&IGI9% ET DES PROGRÈS

Enfin , il ordonne aux ëvéques , aux abbés , aux comtes et à tous ses féaux, d'en agir de même envers leurs hommes^ c'est-à-dire les féaux dont ils sont les senteurs et qui tiennent d'eux des bénéfices et des places.

Voilà tout ce que dit ce célèbre capitulaire qu'on invoque sans cesse comme constitutif de VhérédUé des bénéfices; il me semble , qu'il ne faut pas l'avoir lu , pour hasarder d'en tirer cette conséquence , puisqu'il prouve , au contraire , comme je l'ai déjà fait observer ^ que les bénéfices n'étaient point encore héréditaires ; qu'ils n'étaient pas même pour la vie du bénéficiaire lorsqu'il survivait au donateur, puisqu'ils finissaient par la mort de celui-ci , et que la reine douairière elle-même et les princesses ses filles devaient obtenir la confirmation du nouveau roi , pour les possessions qu'elles tenaient du roi défunt beneficiario jure ; ils étaient encore reconnus tellement révocables , et révoqués par la mort du donateur , que Charle»-le-Chauve fut obligé de faire promettre à son fils de les conserver , après sa mort , à sa mère et à ses sœurs et d'inviter les états-généraux à garantir cette promesse.

Il en est de même des honneurs ou offices royaux; Charlesle-Chauve n'y attache pas même le droit de survivance; car il ne s'engage point à donner la place du comte ou vassal défunt au fils ; mais il annonce qu'il la lui donnera ; et pour qu'on ne prenne pas cette annonce ou promesse pour un droit successif et absolu de survivance et pour un titre dévolutif de plein droit , il ajoute , que le fils obtiendra cette place , non à titre héréditaire , mais uniquement per nostram concessionetn et par titre nouvel^ c< ut filiuk ejus , qui nobisc< GUM EST de Hlius honoribus honoremus; » et il finit par

proclamer, que personne ne doit trouyer mauvais, qu'il donne le comté à celui qtê'tl lut plâtra.

U résulte donc d'un examen réfléchi de ce capitulaire de Chiersy , de Tannée 877 , que les bénéfices et les honneurs étaient encore à cette époque , et sont demeurés après , sur le pied qu'ils l'ayaient été avant ; qu'ils émanaient de la libre volonté du roi ; qu'ils étaient chargés du cansHium et auxUium c'estp'à-dire de foi et hommage au roi comme sénieur ; et qu'ils étaient toujours réputés révocables à volonté et révoqués de plein droit , par la mort du donateur ; mais que de fait, il était devenu d'usage de les confirmer à titre nouvel au fils du possesseur défunt , quoique le roi , tout en reconnaissant et se conformant à cet usage, ne s'y engage pas par un acte formel.

n n'est donc pas vrai non plus , bien qu'en général la plupart des écrivains , les uns sur la foi des autres , ne cessent de le répeter , que l'autorité royale était tellement tombée dans le mépris et dans l'impuissance , qu'elle était méconnue ; car cette assertion est démentie par le capitulaire même et surtout par le chap. 4 , dans lequel tous les grands lui renouvellent la promesse de leur fidélité et de leur soumission , en rappelant les sermens qu'ils lui ont prêtés précédemment et en protestant qu'ils les garderont à lui et à sa dynastie.

Sans doute il y eut des mécontens et des turbulens dans le royaume , que les guerres civiles et la longue lutte contre les Normands n'avaient pas peu favorisés et enhardis , et c'était là un des motifs pourquoi Charles , avant son départ pour Rome demanda à l'assemblée de Chiersy quelle garantie elle lui donnait de sa fidélité pendant son absence , mais d'après la réponse qu'on vient de lire , il est évident que

TOMK IV. 21

malgré ces troubles partiels , l'autorité royale était toujours reconnue et respectée par la nation et pa/r les grands du royaume. Elle l'était encore sous Charles-le-Simple , puisqu'il ne céda la Normandie et la Bi*etagne à RoUon , qu'à titre de bénéfice, comme Charles-le-ChauTe avait fait des cessions à Boson , Bernard et Widon , ainsi qu'aux comtes de Flandre et aux ducs de Bourgogne, qui ont toujours continué leur fin et hofnmage aux rois de France après l'introduction des fiefis , ce qui prouve leur titre originairement bénéficiaire.

Cette promesse de survivance, que Charle^le-Chauve fit aux comtes par le chapitre 9 du capitulaire de Chiersy, il l'a faite en même temps à ses vassali.

Ces vassali ou va^si, qu'on appelait dotninioi, étaient de grands officiers domestiques, selon Du Cange, qui avaient des places particulières, soit à la cour, comme encore les grands officiers de la couronne, ou dans l'état, comme les grands forestiers, les grands maîtres des eaux, les grands voyers , les gouverneurs et intendans des palais et des maisons royales; ils étaient aussi pourvus de bénéfices, comme nous l'apprenons par le capitulaire de Charles-le-Chauve de l'année 846 (^) ; à l'exemple des autres , ils usurpèrent plus ou moins leurs bénéfices ; mais Charles était si peu disposé à souffrir cette usurpation , qu'il envoya des commissaires pour faire le dénombrement de ces bénéfices , afin de faire retourner au domaine tout ce qui en avait été détaché par des motifs subreptiis ou par d'autres voies irrégulières (^).

213. Il faut bien remarquer de plus, que cette survivance ne s'appliquait encore qu'aux bénéfices et honneurs el^'à

(1) Art. 20. — (2) Capitu!., Tom. 2, Col. ai.

concédés; mais nullement à ceux qui s'accorderaient à Tayenir ; et qu'à ré{]fard de ceux-ci , Charles se réserye et à ses successeurs , la faculté d'y apposer telles conditions et telles restrictions , qu'il jugera convenables ; c'est ce qui se prouve par le bénéfice concédé en 943 , à un nommé Badinus , seulement pour sa rte('); et la clause ad vitam, qu'on rencontre dans tant de concessions, postérieures à l'année 877, en est une preuve peremptoire.

Une chose non moins remarquable , c'est que dans le chapitre 10 de ce capitulaire , Charles fait une nouvelle concession , et qui ne commencera qu'après sa mort , post obitum nostrum.

Il permet à un titulaire , qui veut entrer en religion , de résigner son honneur à son fils ou à un de ses parens, pourvu qu'il en passe acte aux plaids et que le résignataire soit capable de servir la république ; il le permet de même à celui , qui veut se retirer tranquillement dans son alleu, à la charge seulement du service de la landweir, pro patriœ defensione , mais cette résignation ne pourra pas se faire en faveur d'un étranger à la famille du titulaire résignant; au surplus, il veut bien accorder aussi cette faculté à celui , qui n'entrera pas en religion; il veut bien le décharger encore de l'obligation d'aide et conseil due au sénieur , mais à la charge , qu'il vive tran^ quiUement dans son alleu , c'est-à-dire qu'il ne choisisse point un autre sénieur ; sans cela il eût dépendu d'un féal , de se soustraire à son service pour prendre le séniorat d'un ennemi du roi ou de l'état.

C'est pour enquérir sur cette intention , que la résignation

(1) Mabillon, Annal. Bened. Append., ad Tom. 8.

doit se faire aux plaids, formalité qui a été maintenue dans la féodalité^ pour l'aliénation des fiefs ^ afin que le fief ne passât pas contre le gré du seigneur, dans les mains d un yassal plus fort que lui; c'est cet eicte aux plaids qui fait nos œuvres de l&i, déjà connues dans la loi salique.

Nous Tenons de voir que les bénéfices et les honneurs n'étaient point encore rendus héréditaires sous Charles-le- Chauve , et par conséquent , qu'il est impossible que les fiefs aient pu être connus à cette époque; voyons maintenant s'ils ont été rendus héréditaires, sous Louis-le-Bègue et Carloman?

Lorsque Louis-*le-Bègue fiit couronné en 877 et Carloman en 882 , ils ne promirent à leur ayènement autre chose , que ce que Charles-le-Chauve avait accordé à Chiersy(0.

Ce n'est donc pas encore sous Carloman, mort en 884, qu'on peut trouver V hérédité des bénéfices et des honneurs; l'usurpation de Injustice royale et l'établissement des seigneuries et des justices seigneuriales, que Montesquieu (^), et Moreau (^) ont voulu déjà trouver dans le capitulaire de Chiersy de 877, est donc une chimère.

M. Moreau, pour étayer son système erroné, avance que, depuis le r^ne de Louis-le-Bègue , on ne trouve plus de traces de Missi Dominici; et certes , si ce fait était exact , il annoncerait l'anéantissement de \a justice royale, qui s'exerçait dans tout l'empire au nom du roi , par les comtes , les vicaires et les centeniers; car il en résulterait que le pouvoir judiciaire et administratif était déjà dès lors passé dans les mains des possesseurs des comtés , des vicairies et des centuries.

(1) Capilul., Tora. 2, Col. 271 et 281.

(2) Espnl des Lois, Liv. âO, Chap, 20, 21 et 22. — (3) Disc. 8.

Mais M. Moreau s'est trompé; son assertion est formellemeot démentie par le capitulaire de Carloman, donné en 884, dans une assemblée d'évéques, d'abbés, de comtes et de juges; les Mùsi Domintci y sont reconnus presque dans chaque article , et l'assemblée n'y reconnait d'autre justice que celle des comtes, ficaires et centeniers, qui étaient les juges royaux ordinaires 0).

Une preuve de plus , qu'on n'avait pas encore franchi les bornes des conditions établies par l'article 10 du capitulaire de Chtersy, de l'année 877, sur le droit de résignation , c'est que le roi Eudes, accorda en 889, divers héritages à un nommé Ricabodus Jure fruotuarto et beneficiario avec la permission de les feire passer à son fils , mais seulement pour la vie àe celui-ci (^).

Cette longue discussion et ces grandes recherches pour éclaircir la question la plus importante de l'histoire du droit public du moyen-âge , nous fournit donc pour résultat :

1® Que les bénéfices et les honneurs, originairement révocables à volonté, sont demeurés tels, jusqu'à la mort de Charles-le-Simple , dernier rejetton de la dynastie Carlovingienne, et qu'il est par conséquent impossible de faire remonter V hérédité Aes bénéfices et la naissance des fi^fs au-delà de lannée 9^2.

â® Qu'il n'est pas plus possible de faire remonter Vhérédité des honneurs, c'est-à-dire de la justice et de ladministration , au-delà de cette même époque , puisqu'elles s'administraient encore en 884 , par les officiers du roi , sous la surveillance

(1) Capital., Tom. 2, Col. 28S, C. 9.

(2) MabilloV; de Re Diplom., Lib. 6, p. 556, cité par RoBiiiTzoïf, rie de CharlfS'Quint , Tom. S, p. 55.

322 ANALYSE DE ^ORIGINE ET DES PROGRiS

des Missi Dominici; conséquemment , qu'il est impossible de fixer l'époque de la naissance des seigneunes et des justices seigneuriales ayant cette année.

La source de l'erreur commune et presque générale est maintenant bien manifeste; c'est que l'étude des capitulaires, quoique inappréciable sous le rapport de l'bistoire et du droit public , civil et canonique , est tout à fait négligée . malgré le conseil, le précepte et l'exemple des Cujace, des Du Moulin et des d'Âguesseau ; s'il en est quelques uns , dans le nombre , qui les consultent , ce n'est guère que transitoirement et pour y trouver quelques passages à l'appui de leur système, mais nullement pour apprendre à connaître le système de cette importante législation; il est arrivé de là, qu'ils n'ont pas remarqué ou apperçu les gradations , que nous avons signalées par lesquelles , depuis Charles-le-Chauve , les bénéfices et les honneurs sont parvenus graduellement à Vhérédité; ils ont confondu les moyens avec le résultat , les causes avec VeSei , et c'est ainsi qu'errant sans guide dans cette route obscurcie par les ténèbres de tant de siècles, et néanmoins voulant indiquer une origine quelconque aux fiefs et aux seigneuries, ils se sont arrêtés aux capitulaires de Chiersy, parce qu'ils y rencontraient le plus d'apparences.

Cependant, s'ils eussent seulement eu recours aux Libri Feudortinij qui se trouvent à la suite du Code Justinien, ils se fussent détrompés, parce qu'ils y eussent trouvé tracée toute la marche des bénéfices vers la qualité de fiefs , de la même manière que nous l'avons authentiquement tracée sur la foi des capitulaires.

Cette origine est si certaine, que Cujace, après l'avoir vérifiée, s'est écrié: a quelle autre origine voulons nous

r< donc chercher, quatn aliam originem feudorum qtujBrt" « tniisW ? »

Or. Toici ce que ces Libri Feudorum (^) nous apprennent sur cette origfine :

c( Ântiquissimo enim tempore, sic erat in dominorum potestate connexum, ut quando yellent, possent auferre rem in feudum datam; postea yerd eô yentum est, ut per annum tantûm firmitatem haberent, deinde statutum est, ut usque ad yitam fidelis producerentur ; sed cum hoc jure successionis ad filios non pertineret, sic progressum est, ut ad filios perveniret in quem sctlicet domin/us hoc beneficium veUet conferre, quod ita stabilitum est ut ad omnes aequaliter yeniat. »

C'est à ce point, qu'à la fayeur des modifications successiyes d'amoyibiiité et de réyocabilité , les fiefs étaient paryenus, en Italie et dans l'empire, jusqu'à l'empereur Conrad-le- Salique , qui les rendit enfin héréditaires par une loi générale de l'année 1037(3), à l'exemple d'Hugues Capet, qui les ayait T^nàxx^ héréditaires en France à son avènement au trône, en 987, comme on le yerra à l'instant.

La faculté de résigner le bénéfice sauf la confirmation du roi était demeurée circonscrite dans la famille du titulaire, jusqu'à l'époque du règne d'Eudes, qui usurpa le trône en 888 , et qui, pour se faire des créatures , autorisa l'aliénation des bénéfices ayec quelques modifications.

(1) GujACK, deFeudis, Lib. 1, Tit. 1.

(2) Lib. 1, Tit. 1, § 1. — Cea iibrij quoique en grande partie rédigés aaXIlI* siècle ; se serrent encore indistinctement des noms de beneficium et feudum pour désigner un fief {Lih. S , Tit. 1), et du mot eeniores pour celui de Jomtm (Lib. 1, Tit. 17).

(S) Lib. feud. 1 , Tit. 1 , S 1 .

Il leur permit de disposer de leurs bénéfices à yolonté et promit d'en confirmer les actes , « si ea , quae inter se fidèles <( temporisve commodà opportunitate ex rébus propriis aut (( jure beneficii sibi communs causa augmenti yel meliorationis a juste ac legaliter agendum deliberaverint , nostris confirc< mam.11^ edtctis^^) i^ mais il ne Taccorde encore qu'à seA féaux entr'eux, et à cause de conTcnance ou d'amélioration . mais toujours par des ctctes individueU et soumis à une confirma^ tion particulière du roi.

Ces motife de convenance et ^ amélioraiion devant être jugés aux plaids y durent donner naturellement ouverture à des contestations , et entraver ces sortes d'aliénations ; on trouve plus court de demander la conversion du bénéfice en propriété allodiale ou libre moyennant une redevance foncière; on en peut voir des exemples dans Martene(^) et D. Bouquet (^).

214. Ces conversions du bénéfice en propriété, toujours par la concession du roi et par actes particuliers, devinrent très-fréquentes au X® siècle; mais, tout en cédant à ses féaux la propriété du bénéfice, le roi ne leur cédait pas Vhonor ou la jurisdiction qui y était annexée ; c'est ce que le savant Kluyt a aussi remarqué sur le diplôme du roi Arnould de l'année 889 , et sur celui de Charles-Ie-Simple de 922 W^ contre ceux qui ont cru y trouver la première investiture héréditaire du comté de Hollande, car, dit-il, ce iis enim c( temporibus, cûm petpetualitas tum alienabUitas (sit venia « vocibus) in feuda non quadrabant. »

Kegino rapporte même sur Tannée 940 , que le comte Uto

(1) Dd Cahgi, verbofceiie/îcfiiw.— (2) Thés. Nov. jénee. Tom. 1 , Col. 92. (S) Tom. 9 , p. 720 et 722. — (4) Cod. Dipl., N«« 2 et 8.

avait obtenu du roi la permission de partager entre ses enfans, ses honneurs comme ses biens propres : (c Uto cornes obiit , <c qui permtsêu régis, quidquid beneficii aut prœfecturarum c( habuit quctsi hœreditatem inter filios divisitlO. »

Cette permission particulière du roi et cet acte spécial fournissent une nouTcUe preuve ^ qu'au milieu du X® siècle , il n'existait pas encore une loi qui eût rendu les bénéficia et honores héréditaires.

Enfin la dernière preuve, qu'avant l'année 987, époque du couronnement de Hugues-Capet , tige de la troisième race, il n'a existé aucune loi , qui eut rendu héréditaires les bénéfices et les honneurs, c'est-à-dire , qui eût établi les fi^fs et les seignewries, c'est que Hugues n'eût pas dû les rendre hérédi-* taires, s'ils l'eussent été déjà.

215. Or, il les a rendus héréditaires à la charge de foi , hommage et relief, probablement dans les dix dernières années du X® siècle ; nous n'avons pas cette loi ; mais son existence est prouvée tant par la législation féodale, que GuillaumeleConquérant a introduite en Angleterre, qu'il conquit en l'année 1067, que par la naissance des fiefs en Allemagne au. commencement du XI^' siècle, où les mêmes causes et les mêmes motif» changèrent les bénéfices en fiefs.

Le savant Spelman nous l'apprend dans son Codex Veterum Statutonim Regni Angliœ , quœ ab ingressu Guillelmi Primi usque ad annum Henrici tertii, édita sunt; l'extrait suivant en est rapporté par Houard(^).

c( Gomitatuum nuUi tum adhtœ (in anglia)^^ hereditarium

(1) DuCarob, verbo beneficium.

(2) Andennes Lois des Français ^ Tom. S, p. 180 et seqq.

326 ANALYSE DE L*ORIGINE ET DES PROGRiS

sed prœfecti , qui comités dicebantur, officiarii erant et ma^stratus a rege ad arbiûriutn dati et semoti^ prout illi hodie , quos comitatuum hcum tenentes appellamus.

c( Hereditartant fedt hanc (gohitis) dignittUem feodatemqué prior ante aliquot annos apud GaUos Hugo Capetus^ ut nom commenta beneficii, proceres ad novum ejus regnum stabiliendum contra stirpem, quam ejecerat, Carolinam pelliceret.

« Primos, igitur, comités, non perpetuosj sed ex more SaxoDum, officiaros et ad placitum, duraturos^ qiiales ingredieas reperierat , fecit Guillelmus; sed ex hoc génère Anghs tantùm^ si rectè teneo. non Normannos sive Francosj morem enim utrvusque gentis secutus , Francis comttatus cessii hereditarie cum jurisdictione assuetd et tertiâ parte emolumenti proyenientis ex placitis comitatus, quam autores yocant tertium, denartutn. »

Cambden, autre anglais non moins savant, rapporte la même chose.

« Comes (dit-il), Saxones nostri, quos suâ linguà ealder^ man, latine comités et consules dixerunt , eosdemque Eorlas

(Kerles) id est honorâtes suà linguâ Dani vocarunt post

Wilhelmi Normanni adventum primum feudales , hereditarU et patrimoniales esse cceperunt; primo (0 sine loci nomine , dein hci nomine adjuncto et tertio comitattis dena/rio^ id esl

(IJ Sine loci nomins^ c'est ce que nous ayons déjà fait remarquer ci-dessus N^213; on n*a qu'à ouvrir Mirœus, pourvoir tons les diplômes antérieurs au XI* siècle, souscrits par Signum N, comùis, sans indication du nom du comté; parce que les comtés, leur circonscription et le titre du possesseur n'étaient encore ni stables, ni déterminés; ce n'étaient que des offices y des commissions ^ adiones comitatuê.

lertiâ parte mulctarum régis ex placitis accresseeDtium Ulù assignato^^).

Honard rapporte ensuite ces lois de Guillaume-le-Conquérant , comme suit :

Art. 55.

c( Yolumus etiam et firmiter praecipimus et concedimus, ût omnes liberi homines totius monarchiœ regni nostri praedicti (angli^) habeant et teneant terras suas et possessiones suas bene et in pace , libère ab omni exactione injustâ et ab omni tallagio; ità quod nihil ab iis exigatur vel capiatur nisi seryitium suum liberum, quod de jure nobis facere debent et facere tenentur, et prout statutum est eis et tllis à nobis datum et concessumjure hereditario inperpetuum^ per commune consilium totius regni nostri praedicti.

Art. 58.

ce Statuimus et firmiter praecipimus ut omnes comités ^ barones et milites et servientes et universi liberi homines totius regni nostri praedicti habeant et teneant se semper bene in armis et in equis, ut decet et oportet, et quod sint semper prompti et parati ad seryitium suum integrum nobis explendum et peragendum, cum semper opus affuerit, secundum quod nobis de feodis debent et tenementis suis de jure facere, et sicut illis statuimus per consilium totius regni praedicti et illis dedimus et concessimus in feodojure hereditario. »

(1) HovABD, Ane. Lois des Français, Tom. 2, p. 121.

Les mêmes causes et les mêmes motife convertirent en Allemagne, les bénéfices en fiefs; car, en 1027, les grands de l'empire germanique, assemblés dans les champs de Roncaille, demandèrent et obtinrent de Conrad-le-Salique , une loi qui accordât l'hérédité des fiefis en fayeur des petits enfijtns du fils et à défaut, au profit du frère de leur père; mais si celui-ci n'en avait pas été possesseur et qu'il fut décédé sans enfans, le fief ne passait point en collatérale (0.

Les honneurs étaient donc en Allemagne, avant 1027, sur le pied où les avait placés Charles-le-Chauve en 877 en France , aux termes d'une survivafice au profit des seuls fils.

Toutefois, il résulte de ces pièces intéressantes, 1® que, par une loi générale qui est perdue , Hugues Capet a rendu , en France, les bénéficies et les honneurs héréditaires;

^ Que si cette loi n'a pas existé en France, au moins Vusa^ge de V hérédité, y était déjà consacré en 1067, attendu que Guillaume introduisit cette hérédité en Angleterre , pour les comtés qu'il donna aux Français , puisque tel était l'usage de la France et de la Normandie , tandis qu'il ne l'établissait pas pour les Anglais , chez qui ils étaient encore révocables ; suivant l'usage saxon , moretn utriusqus gentis secutus.

3° Qu'en rendant les bénéfices héréditaires , Hugues Capet les avait aussi rendus héréditaires avec la jurisdiction que les titulaires avaient été accoutumés d'exercer, cutn jurisdictione assuetây laquelle devint ainsi territoriale ou foncière, comme Charlemagne avait rendu territoriale la souveraineté.

4^ Qvie^ dans le commencement du XI® siècle, ils sont

(1) Feudorumj Lib. 1, Tit. 1, § 1 et seqq. — Mounjidb, ad cons, Faris^ Tit. 1 , N° 81 exerce sa critique sur cette époque historique.

deyenus héréditaires en Allemagne, et sur la fin du même siècle, en Angleterre.

5® Que les rois les ont rendus héréditaires^ pour accroître le nombre de leurs féaux et pour maintenir dans leur service ceux qu'ils avaient. Voilà la gradation par où, depuis Charle* magne jusqu'à Hugues Capet, les bénéfices sont devenus fiefs; elle prouve à l'évidence, que l'origine des fiefs ne date que des dernières années du X^ siècle; « ut non solùm eorum ce fidelitatem sincerïorem efficiamus, verum etiam reliquoruni « fidelium nostrorutn devotionem promptiorem erga nos redc< datnusW, »

Il serait plus curieux maintenant, qu'utile de connaître si cette hérédité des bénéfices et des honneurs , a été aussitôt appelée fief^ Spelman et Cambden ne se sont pas occupés de cette question. Muratori l'a examinée et assure n'avoir trouvé le * mot feodum dans aucune charte non suspecte , qui soit antérieure au XI^ siècle (^); la première non suspecte que Robertson ait trouvée, est de l'année 1008 (^). Dom Bouquet, Kluyt et tous les antiquaires sont aujourd'hui d'accord sur ce point et ils regardent , avec raison , toutes les chartes antérieures comme suspectes ; on trouve le mot feudum dans une charte d'Arnold-le-Grand , comte de Flandre , de l'année 961, rapportée par Mîraeus W, et par VrediusW, par laquelle Meyerus,

(1) Ce double motif, celui de les maintenir et de les attirer à leur service est anuoncé dans toutes les chartes de donations et largesses royales de ces siècles , comme le prouvent les diplômes de VAppendix auetorum veterum , qui se trouve à la suite des capitulaires , publiés par Gbiniac, Cap. 77, 48, SO, 52, S8, 55, 114, 116, 117, 131, etc.

(2) jéntiq. Medii JEti, Vol. l , p. 594.

(S) IfUrod. à Vhistwre de CharleêQuint, Tom. 2, p. 65. (4) Tom. 1, p. 48. — (5) Hisi. corn. Fland., fol. 581.

330 ANALYSE DE TORIGINE ET DES PROGRiS

dans ses annales de Tan 961 , s est laissé induire en erreur; cependant la fausseté de cette pièce saute aux yeux , à cause de ses anachronismes ; car on y feit dire a Amould,' que lui et ses prédécesseurs ont obtenu du Pape les dîmes de la Flandre in feudum perpetuunij pour avoir résisté aux Vandales , qui mettaient à feu et à sang toutes les églises et tous les monastères, tandis que dans un autre diplôme de l'année 937, rapporté par MiraeuslO, ce même prince reconnait, que lui et ses prédécesseurs les ayaient usurpées par force et yiolence; or, cette invasion ne peut pas se rapporter à celle de 489 , puisqu'il n'existait pas encore de comté de Flandre, ni à celle des Normands en 880, puisque le concile de Rheims, de 892, obligea Charles-le-Chauve , comte de Flandre , de les rendre sous peine d'excommunication , et qu'il les rendît. Au reste, toute cette historiette est édaircie dans ma Défeiise de Charles Martel.

La plupart des antiquaires se sont amusés, en passant , à chercher l'étymologie des mots feodum et feudum (2) ; les uns font dériver ce nom de l'Allemand, les autres du Lombard, d'autres encore du Saxon.

Mais comme il parait suffisamment démontré que Hugues Gapet avait introduit l'hérédité des bénéfices et des honneurs en France , avant que Conrad-le-Salique ne les introduisit en Allemagne et Guillaume-le-Conquérant en Angleterre , il est naturel d'aller chercher le nom d'une chose dans le pays, dans lequel elle a été inventée ; il ne faut donc pas la chercher ailleurs qu'en France; or, à cette époque, c'est-à-^ire au

(1) Page 190.

(2) On peut voir la dessus, Gujacb, Du Caugb, Klutt, Hiai, Crit. com. HolL,Tom. 1,P. 2, p. 291.

<x)iDmencemeDt du XI^ siècle , on parlait usuellement la langue romane (0; mais dans cette langue le mot fé signifiait fief, et le signifie encore en bas- breton, comme féal signifie vassal et féauté la fidélité que promet le vassal à son seigneur (2). Guy, yicomte de Limoges , en 1031, était accoutumé de jurer par ces mots ma fé te promet ( je te le promets sur ma foi ) (^) ; ainsi, puisque depuis le IX® siècle les laïcs ne parlaient plus le latin (^) ; comment veut-on , qu'ils aient appelé ces bénéfices héréditaires feodum ou feudumJ le concile de Bourges, de l'année 1031 (^), rapporté par Yan Espen(^), fournit une preuve bien formelle, que les laïcs appellaient un bénéfice héréditaire, fé; car ils appelaient les églises qu'ils tenaient à pareil titre , fevos presbyterales , en ajoutant au mot fé une terminaison latine , comme il était d'usage dans ces temps de barbarie, ainsi que le prouve Kluyt, loco citato, et comme le faisait Tacite lui-même, interpretatione Romana, lorsqu'il ne trouvait pas dans le latin un mot, qui pût rendre le mot tudesque f^).

Les bénéfices, tels qu'ils se trouvaient constitués, après qu'ils furent rendus héréditaires par Hugues Capet, n'obtinrent pas d'abord un nom propre; il semble qu'on ne sut pas comment appeler ce commentum; d'une part, ils conservaient la nature des bénéfices , en tant qu'ils provenaient de la con-

(I) DoM BoDQtET, Indes Rerum^ Tom. 9 ad yerbo iingua.

(2j V. Diction. Roman, Wallon, Celtique et Tudeêque, par un religieux bénédictin de la congrégation de St. Maur, et le Giosêoire de la /oii^iM AomaiM, par Roquefort. Paris, 1808.

(5) DoM Bouquet, Tom. 9, p. 269. — (4) Ibid.» Tom. 9, p. 582.

(6) Can. 21 et 22. — (6) Tom. 2, p. 40, art. 20.

(7) Taotb, de M. G. C. 48.

cession d'un sénieur auquel le possesseur devait aide et congeil pour le temps de sa vie; mais d autre part, ils étaient héréditaires et l'obligation d'aide et conseil était présentement réelle et attachée au fonds, au lieu qu'auparavant elle était purement personnelle; cependant, faute de nom propre, on les appelait toujours bénéfices y comme on a continué de les appeler dans la suite jusque dans les livres de fiefs, mais on ne les envisageait pas moins comme une nouvelle espèce de bénéfices et ce fut uniquement, comme nouvelle espèce, que Hugues Capet les introduisit , novi commenta beneficii; l'usage lui a donné en langue romane , pour premier nom , celui de fé; l'usage aussi ^ lui a donné, dans la langue latine, qui était celle des chartes , le nom de feodum, et la preuve que l'usage a créé ce nom, se tire d'une charte de Bauduin de Mons, de l'année 1087, qui porte : ce quibus gontingit benefiçium, « QUOD vulgo dicitur feodum, (^).

L'usage de la Flandre lui a donné le nom de leen, et celui d'Allemagne le nom de lehn , qui n'ont aucune analogie avec fé et fiiodum , d'où je conclus , que chaque nation aura cherché , dans sa langue , un nom pour cette nouvelle espèce de bénéfice, et tous ceux qui jusqu'ici ont cherché l'étymologie du mot feodum,, me paraissent avoir perdu leur temps , pour l'avoir cru le nom primitif de fief.

Ce peu de notions suffisent pour faire voir , que ce n'est pas ailleurs qu'en France , qu'il faut chercher l'étymologie du nom et l'origine de la législation de nos fiefs, et puisque la France elle-même n'en n'a plus un code , mais que ce code se trouve encore dans les anciennes lois données par

(1) MiBAi, Tora. 1, p. 515.

BIS DROITS DIS BSLUS BT GAULOIS. 3S3

GuîUaume^le-Conquërattt i l'Angleterre, que Houard a lait imprimer avec ses sayans commentaires dans ses deux ouvrages , dont l'un intitulé Anciennes Lots des Français , et l'autre, Couttimes Anglo^Normandes , qui sont conformes pour le fond , aux Assises de Jérusalem et aux Etablissemens de Saint^Louis, nous devons dire avec D'Aguesseau, ce que <c les lois et les anciens usages de l'Angleterre ont tant de « rapport avec les nôtres , que l'on peut citer sans crainte , t€ une loi d'Angleterre , pour prouver une ancienne coutume « de France (0. »

A l'aide de ces notions , on peut apprécier ce qu'ont dit de l'origine des fief» , Cujace , Licibnitz , Leiserus , Brussel et d'autres , qui ont été la chercher en Allemagne et en Lombardie ; je ne parle pas de Chanterau , de Liefebvre , de Salvaing , de Loiseau et de tous ces ouvrages du jour ; ce ne sont que des déclamations plus ou moins virulentes.

Ces notions nous conduisent présentement à un résultat fertile en conséquences.

Et d'abord , que les fiefs consistant en une nouvelle espèce de bénéfice, inventée par Hugues Capet, il est bien inutile d'en chercher l'origine à une époque antérieure à son règne.

Que les fiefs consistant en la concession d'un droit ou d'un titre , à la charge de foi, hommage et relief, ne sont autre chose que de véritables bénéfices, tels qu'ils se trouvaient constitués à l'époque de l'avènement de Hugues Capet au trône , chargés d'aide et conseil au sénieur et de lettres de confirmation ou relief; qu'en rendant les bénéfices et les honneurs héréditaires et les annexant au fond, il changea

(1) OEuvreê de D'Jguesseau , Toro. 6, p. â7. Toi» rv. 22

la nature des bénéfices , laquelle était personne et viagère.

Que ce changement de nature rendant le nom de bdné^ fice impropre à ces nouvelles concessions , l'usage leur a cherché un nouveau nom dans celui de fief.

Qu'ainsi , le fief n'est autre chose , que l'ancien bénéfice personnel et viager converti en un bénéfice héréditaire et foncier.

Que cette nouvelle espèce de bénéfice , appelé fief, ne doit pas son origine ou son titre à l'usurpation , mais à une loi et à une concession royale de Hugues Capet pour la France, de Guillaume-le-Normand , pour l'Angleterre et de Conradle^Salique pour l'Allemagne et l'Italie.

Que , depuis la cessation des guerres privées et depuis que les seigneurs ont cessé d'administrer la justice en personne , l'obligsition individuelle du bénéficiaire de prêter aide et conseil au roi , est passée aux états généraux et provinciaux, et l'administration de la justice a des cours et collèges, sauf que, dans les villages, le seigneur en nomme les membres, mais à terme et révocablement.

Qu'ainsi , de toutes ces obligations et de toutes ce prérogatives de l'ancien bénéfice appelé fief, il ne reste plus que Yhommage représenté par notre relief, et qu'à l'époque de l'abolition de la féodalité en France, en 1789, un fief n'étant plus qu'un fidei-^ommis avec droit (Tainesse, suivant l'expression d'un orateur français, les révolutionnaires ont fait un puéril épouvantail, que la France a ressuscité sous le nom de nuyorat, tout étonné , a-t-il dit , que les peuples voisins en sont encore les dupes, après que la farce est jouée.

Je n^ai pas besoin, au reste, de relever un autre trait de cette farce, qui attribuait à la féodalité l'origine de toutes

les redevances foncières, dès quelles étaient dues à titre de fief; car il sera démontré ci-après(0 . combien leur origine est purement colongère; mais j'observerai que, tout en supposant une intention loyale à cette imputation , elle décèle un défaut de notions de l'histoire du moyen-âge, car si les seigneurs eussent voulu profiter de l'anarchie pour établir un système de surcens perpétuel sur leurs colons, ils se fussent ruinés eux-mêmes, puisque leurs paysans eussent abandonné leurs fonds censuels , et l'effet d'un pareil système n'eût jamais pu parvenir jusqu'à l'époque de 1789, puisque les seigneurs, loin d'avoir pu maintenir des surcharges ^ se sont trouvé forcés au XIII^' siècle , époque des keuren et chartes de liberté, d'abolir ou de modifier les redevances ordinaires et accorder jusqu'à la liberté à leurs serfs, pour en arrêter Témigration et la désertion , comme il sera démontré ci-après (^). L'anarchie du moyen-âge n'a commencé qu'avec l'avènement de Hugues Capet; car jusqu'alors, l'autorité royale ne fut ni contestée, ni méconnue; il y a eu avant lui comme après, des guerres privées; tel était encore le droit public de l'Europe. Qu'au milieu des désordres qui en étaient inséparables, les grands propriétaires ecclésiastiques et laïcs aient fbulé leurs paysans de toutes les manières, cela se conçoit, cela est prouvé ; qu'ils aient établi arbitrairement des redevances ; qu'ils les aient continuées après la guerre finie , et qu'ils aient eu envie de les perpétuer, s'il eût été possible, c'est ce qu'il n'est pas permis de nier (3). Mais que depuis

(1) Liv. 4, Ch. 8. — (2) Livre. VII. Ch. 1.

(8) Voyez là dessus Mobiad, Disc. 17; — Martink, Thés, nov, anecd, Tom. 1, Col. 189, 414, 415, 416, 464, 908 et ISOO; — Sfblman, apud HouAHD, C. A. N. Tom. 1^ pag. 192.

Philippe-Auguste, toutes les redevances et senrices iwpuies aient été abolis successivement par les rois et par le seigneur même, c'est ce qui est établi par des preuves authentiques, que j'ai recueillis ci-après (0.

216. Charles-le-Chauve avait aussi promis par son capitulaire de 877, la survivance des honores au fils de ses vassali, dont le père tenait la place en bénéfice; à ces places de grands ofiiciers de la couronne était annexée une jurisdiction analogue à leurs fonctions respectives ; lors donc que Hugues Capet rendit ses honores héréditaires cufnjurùdiotionê assuetà, les places de grand-chambellan, grand-maréchal, grandveneur etc. , devinrent pareillement héréditaires et annexées à la terre qu'ils tenaient à ce titre en bénéfice.

Ainsi, en 1089, la dignité de chancelier de Flandre fut annexée à perpétuité^ à la pi*évoté de St. Donat, à Bruges; en 1193, celle de sénéchal de Flandre, à la terre de LiUers(^), et en 1071, la comtesse Richilde rendit, en Hainaut, héréditaires tous les grands offices de la cour (3).

217. Mais Charles^le-Chauve , en promettant aux grands qui étaient ses hommes, c'est-à-dire ses féaux, la survivance de leurs bénéfices et honneurs ^ les avait chargés d'en agir ainsi , réciproquement avec leurs hommes; il établit ainsi une partition relative de faveurs entre les trois dégrés dihonneurs ou de jurisdiction, savoir, les grands, les moyens et les moindres ; donc aussitôt que Hugues Capet eût rendu héréditaires celles des grands, avec la jurisdiction, qu'ils étaient accoutumés d'exercer dans leur bénéfice ou ressort, à titre d'Aonor,

(1) Liv. 4 elLiv. 7.

(2) MiBAi, Tom. 1, p. 187, 288, S89, 422, 8S0, 704.

(8) Chrtm. Hanmmiœ Giêhb, Mont* apud D BocQuiTy Tom. iS, p. 545*

les deux autres moindres classes acquirent le droit d'exiger pareillement de leurs sënieurs respectifs. Théréditë des pUtceg^ qu'ils tenaient d'eux en bénéfice avec la jurisdicUon , qu'ils étaient accoutumés d'exercer; nous yerrons dans le chapitre suivant comment à ce titre sont deyenues héréditaires les ▼icomtés, les yigueries, les centuries, en un mot ces seigneuries qui formaient le bénéfice et ces justices seigneuriales qui en formaient VhonoTj lesquelles , par conséquent , émanant d'une concession royale et ayant été consacrées par une loi , sont loin d'être entachées d'un yice d'usurpation , c'est ce que le chapitre qui suit développera spécialement.

218. L'on rapporte vulgairement cette usurpation à Vcmar^ chie du moyenne, sans en préciser l'époque; je l'ai fixée à l'avènement de la troisième race au trône , parce que le pouvoir royal n'avait été ni contesté, ni méconnu jusqu'à la mort de Charles-le- Simple , et je trouve que les bénédictins de St. Maur, avec un petit nombre de sa vans antiquaires sont du même avis (0 ; mais la légitimité du pouvoir royal a été contestée momentanément à Hugues Capet; le comte de Flandre était à la tête du parti opposant et a refusé même de se trouver à son sacre.

II n'est guère douteux que cette opposition imposante n'ait influé puissamment sur la détermination de Hugues Capet, de rendra les bénéfices et les honneurs héréditaires , et que lui et quelques uns de ses successeurs encore mal affermis sur le trône n'aient été obéis , qu'autant que les grands de son parti trouvaient de leur intérêt particulier de déférer à ses ordres. Mais quek que puissent avoir été les motifs qui ont induit

(1) D. BooQiJiT, Tom. 9, p. U6.

Hugues Capet, Guillaume-le-Gonquérant et Conrad -le-Salique à convertir les bénéfices et les honneurs en fiefs et à les rendre héréditaires, il n'en est pas moins constant, qu'ils l'ont feit , et que l'ayant fait en Tue de récompenser des services déjà rendus et de provoquer ou d'assurer ceux à rendre , le roi et les vassaux ont donné à la constitution de la féodalité la nature d'une concession synallagmatique , qui exclut toute apparence d'usurpation.

Aussi rapporte-t-on à cette époque tous ces châteaux érigés dans les seigneuries , même au nom du r(n(^).

On en comptait 1115 en Angleterre, à la suite des troubles, après la conquête de Guillaume-le-Conquérant, lesquels ont été démolis en 1 153 à la suite de la paix entre le roi et les magnats (2).

Le droit d'avoir château-fort a subsisté plus longtemps en France et en Belgique, il ne parait avoir été aboli, ou du moins n'avoir cessé, qu'avec l'établissement des villes de commune (^).

âl9. J'ai déjà démontré dans mon Histoire des Etats Géné^ raux N^ 458 , en quoi consistait la jurisdiction héréditaire des grands officiers de la cour, surtout sur les arts et métiers, avant qu'ils ne fussent érigés en corporations ; l'on peut encore consulter à cet égard , Vétat des officiers de la maison de Bour^ gogne; le Glossaire de Du Gange, et Houard, dans ses C A. N.

En résultat; je crois avoir suffisamment fixé l'origine et la nature de la féodalité , pour désabuser tout lecteur non pi^ venu de la fausse idée, que l'esprit révolutionnaire de ce siècle ne cesse d'accréditer par des déclamations en dépit de la vérité de l'histoire.

(1) Maets», Thu. Nov.y Tom. 1, Col. 198. (2J HocABDi Ancienneê Lois^ Tom. 2, p. 255, (8) Voyez ci-après Lîv. 7.

SOMMAIRE

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