DU CHAPITRE DEUXISHE DU LIVRE QUATRIÈME
DE rORIGINE DES SEIGNEUMES DE VILLAGE, ETC.
2M« Des titres de comU^ due, marquiez etc.; — il n*y a que ces bénéfices et honneurs qn'aient été rendus héréditaires par Hugues Gipet ; — les moindres ne Font point été ; — recherches sur l'origine de l'hérédité de toutes ces justices. 221. Le capitulaire de Chiersy était un titre aux féaux des magnats pour exiger aussi l'hérédité de leurs bénéfices et honneurs; — les vieaireê ou vicB comiUê de leur vicairie, les eentemen de leur centurie et les mayeura et autres administrateurs domestiques de leurs viliœ; — non , le re»9ort était divisé en cximansy le ierrùoire en pagos^ ticas et viilaê. S2S. Ces prétentions des officiers de seconde classe semblent avoir commencé en Flandre vers l'an 988; — preuves dans Meycrus, Oudegherst, Dom Bouquet ; — les domestiques des viUœ imitèrent cet exemple au XI* siècle; — preuve dans Meyerus; — leur demande fut rejetée par l'assemblée de la diète de l'empire ; — remarques sur le 9-4* arrêt de Du Laury ; — l'hérédité des justices ne prend pas sa source dans des usurpations ; — elles ont été concédées par le roi à la charge d'at J« et conseil et de lettres de eonfirmaiion, ou relief et invesHinre à chaque décès; — preuves; •— il en résulte que les justices êeigneuriales héréditairee ^ de la Flandre datent en général du X«, et dans l'empire , du XI* siècle ; — réfutation de l'opinion contraire et explication de deux chartes qui ont induit Montesquieu et l'abbé Du Bos en erreur. En note. 228. Après la circonscription des comtés héréditaires, les vicairiea ou vicomtéê en ont reçu une aussi ; — origine des bourg» (buegus); — du burgagium, des eaeieUaniœ; — asuissivt. 224. De l'origine des seigneuries; — la seigneurie forme les anciennes eentenes; — la otfla forme la paroisse ou village; — la justice réelle^ personnelle ^ correoHonnelle et criminelle ^ appartenait au roi, mais le propriétaire
d'une vilia en avait la diêoîpUnmrê sar tes serfs et ses censitairas ; — la JQstice du roi s'étendait sur tons et partout; celle des comtes et vicaires devenus héréditaires , ne put donc s'étendre hors des limites de leur bénéfice ; — la justice royale demeurait donc intacte pour le surplus ; — la concession de l'hérédité du bénéfice n'emportait pas toujours la concession de la justice ; — lors même que le roi la concédait, il était le maître de la restreindre; voilà pourquoi tant de justices seugneuriales sont demeurées dans le domaine de la couronne. — 2S5. Continuation du môme sujet; — disparution des centeniers ; — orig^ine des judiees viUœ ou justices seigneuriales ; — concédées avec plus ou moins de latitude; — la clause libère tenendoi, emporte exemption de relief; — synonyme avec la ienvre en franche aumône; <— cette exemp* tion du clergé , inconnue au moyen-âge. 226. De l'origine des juâHeee aliadialeê ou soi-disant fiefe tenue de Dieu et du eoleil. 227. Des divers dégrés de la justice, divisée en hante ^ moyenne et bâeee; — la moyenne encore inconnue vers la fin du Xlil* siècle; — preuves; — la hante justice était demeurée au roi, après que les justices furent devenues héréditaires à la fin du X* siècle , — personne ne l'a obtenue, que par concession royale ; — preuves ; — cependant ce pouvoir semble avoir été prescriptible. 228. La moyenne justice était comprise dans la basée; développement , — la justice disciplinaire des villœ ne portait point le titre de justice; on l'appelait emendatio^ eoneordatio;^^en quoi consbtait elle? — Note sur lesfrybourgs; *- nouvelles preuve delà transmission des justices royales par concession du roi , — des concessions plus ou moins amples est nécessairement née la justice moyenne, 229, Des arrière concessions de justice; — pendant l'anarchie du X* siède et les siècles suivant, les grands ont eu autant besoin que le roi , de se procurer des vassaux pour se défendre ; — ils s'en sont procurés par des concessions d'arrière- fiefs ; comment des alleux se soumirent à une justice passive , et d'autres en acquirent nue active ? Des fiefr de fvprise» 2S0, Dnpariage; —en quoi il a consisté? — preuves. 2SK Des provinces aUodiides et féodales , des maxime^ contumières, nutte terre sans seigneur et nul seigneur sans titre; — preuves. 2S2. Les nobles n'exerçaient pas exclusivement des violences , pour soumettre à leur justice et à leur dépendance les fonds des moins forts , mais les évèques , les abbayes , le clergé et même les laïques pnissans trempèrent dans ce même système d'usurpation. 2M. Des advocaties ou aoouerns des églises; — il y en eut de deux sortes ; — les villes et les provinces en prirent aussi, — plus connus sous le titre de ruwaert; — qu'était-ce que le ruwaert; — en note. — des émoluraens de ces avoués; —
amnsiTft , les advoeaHeê mal oonfondues avec la mambaurme du roi. âS4. Des eammendaH hamineê; — - c'étaient des colons, des hdie$^ qui payaient une redeyanœ quelconque pour le droit de protection ; — en Flandre, ils sont plus connus sous le nom de iaoien; ^- leur cxmdition; ^- elle était contractuelle, individuelle, ou générale par canton; — preuves; — leur redevance était psnonn^^ différente de celle pour concession de fonds, qui était fondèro; — preuves; «— remarque sur cette différence très-essentielle , sous la présente législation. 2S5. Les seigneurs et grands propriétaires invitèrent surtout aux XII* et XIII* siècles, les colons à venir s'établir et à défricher leurs champs déserts; — par des offres avantageuses; — preuves; — de la encore le droit de cueillir le hoU mort par les habitans, lequel diffère du morthoU ^ le droit de glaner, de parcours ^ de vaine paiure, des premières herbes, etc.; — de là aussi les communans ou gemeynien. 296. Des fiefs en rentes ou pensions, 237. Des serfs d'église; — double but de cette servitude; — deux espèces; — l'une de piété, l'autre d'intérêt ; — développement des croix , des chapelles , des pannonceaux , des paillons et des brandons aux coins des champs ; — signes de sauve-garde, d'exemption, etc.; — il fut pourvu contre cet abus de l'exemption ecclésiastique par les ordonnances du XIV* siècle; — ces ordonnances sont très*curieuses ; — pièce encore plus curieuse, c'est le concordat sur la jurisdictipn ecclésiastique, de l'année 1150, entre Thierry, comte de Flandre , d'une part, et Milon, évéque de Térouane, d'autre; — ces crois donnaient asyle, mais seulement lorsqu'elles étaient de bout fichées en terre; — plus anciennement elles servaient de bornes aux champs, en IS28; — étymologie des chemins qui se croisent, dit krugsweghen; — les serfs d'églises demeuraient libres; — leur condition; — au XII^ siècle, les seigneurs essayèrent de les réduire a la condition des serfs laïques ; — Louis-le-Gros l'empêcha. 2S8 et 229. Des burgesiœ; — buissitè; — des châtellenies^ de leur état, organisation, compétence et utilité à l'époque de 1794; — de leur origine et de leur nature ; >— ample développement ; — originairement, c'étaient des confédérations; •— comment sont elles parvenues à l'état , dans lequel elles se trouvaient à l'époque de leur suppression sur la fin du XVIII* siècle? — preuves; — des annesions et réunions d'autres villes et villages à une chàtellenie , pour cause de voisinage f convenance et intérêts communs; — preuves; — de la compétence ' primitive des chefs collèges des châtellenies ; — des avantages de ce système d'administration du plat pays par chefs-collèges. 240« Des élections; — elles ont fourni le modèle du dernier état de
l'organisation de nos châtellenies ; — déreloppement. 241 . damème sujet. 242. Des ambaohien; — étymologie de ce titre; «— de ranciennetë de cette jorisdiction ; — c'est une liêuienance du wtù 248. Le nom amback est appliqué au territoire; — originairement fl désignait une qualité penonndU ; — vestiges en Flandre ; — à quelle époque a-t-on commencé en Flandre a rédiger les actes publics en flamand? — non. 244. De l'origine des fnnhaekiefik; — ils se sont formés par la réduction de ces vastes domaines royaux en petits arrondissemens ; — preuves ; — Tambacht prit le nom du chef-lieu ; — ses dépendances s'appelaient volgers; — il diffère de la ehâieOemi», 245. Des ambachi^heerên ; — des achouiên. 246. Gomment les atnbaehien ont acquis séance aux états ? 247. Des ammoÊuei; — des ammaniês héréditaireB,