CHAPITRE II
DE l'origine des SEIGNEURIES DE TILLAGE , DE LEUR DROIT DE JUSTICE HÉRéDITAIRE, DES PARIÀGES, DE LÀ JUSTICE HAUTE, MOYENNE ET BASSE, DES BOURG -GRAYEN OU TIGOHTÉS , DES GHATELLENIBS , DES COURS FÉODALES, DES AMBACHTEN ET AHMANIES (0.
^0 Hugiies Capet n'ayait rendu héréditaires , ayec la jurisdiction accoutumée, que les bénéfices et honnefurs royaux y
(1) Brussbl, {Usage des Fiefs^ Liv. 2, Ch. 7), fait observer, qa'avant le X* et XI* siècles les titres de duo et comte se confondaient (ce qui ne me parait pas trop exact) tel seigneur, qui avait un duché , ne s'intitulait que conitOy comme les comtes de Toulouse, qui étaient ducs de la Septimanie , et les comtes du Poitou , qui étaient ducs de la Guienne ; le titre de marquis n'était pas attaché à un fief; ce n'était qu'un titre attaché au commandement des marches, c'est-à*dire des frontières; de là les ducs'fnarquis et les comtes marquis , lorsqu'un officier réunissait les deux fonctions; le comte de Flandre, Arnould-le-Vieux , s'intitule , en 958, Flandriœ cornes et marchisus ^ et Robert-le-Frison , en 1076, Flandrigenarum marchio (Mibei, Tom. 1 , p, 9S9 et 951). Le nom de haro ne signifiait pas un titre particulier de jurisdiction ou d'administration sous Charles-le-Chauve; c'était un titre commun et le plus rélevé, exclusivement propre aux magnats, ayant droit de' séance dans la chambre des pairs aux états généraux du royaume (Do Cargb, verbo haro) ;
que tenaient les grands {proceres)^ de lui ou de la couronne ; Charles-le-Chauve n ayait non plus étendu l'inamoTibilité et la faculté de résigner . qu'à ses hommes ou féaux, parce que naturellement , il n'eut aucun droit de les communiquer à ses hommes, et ses hommes à leurs féaux ; car, comment le prince
encore lon^mps après la naissance des fiefs, ce n*ëtait point on titre attaché à une terre; on ne disait pas baron d'une ieiie terre , mais tenir une telle terre en harùnnie; ce titre était personnel; la qualité de baron n'appartenait qu'à ea tenure^ indiquant les droits et les prérogatives qu'il avait en vertu du titre de sa tenure ; tels que de relever immèdUao^ ment de la couronne , d'avoir droit de nuurohie (*), ekasteUsriej péage y Hge^ estage et toute justice.
C'est plus tard y selon Du Gange, que le titre de baronnie a été attaché à des terres, par privilège spécial des rois.
Toutefois, dit Brussel, (Liv. 2, Gh. 7, note 2), les fton-liMt, qui tenaient une terre en baronnie, furent compris sous le nom général de barons du royaume et furent appelés au conseil du roi avec voix délihérative, comme les autres magnats de naissance; (je suppose cependant, qae cela doit être restreint à l'ëpoque où le titre de baronnie a été attaché à la terre et qu'il est devenu foncier) , de là vient qu'encore présentement, il y a de familles qui portent les titres de comte et baron y a raison d'une même terre, comme \e^ comtes et barons de Lichtervelde, à Gand; ce qui parait indiquer qu'anciennement ils étaient magnats et tout à la fois comtes ou gouverneurs du comté de Lichtervdde, lorsque les comtes sont devenus héréditaires, ou bien, qu'étant déjà comtes héréditaires , le titre de baronnie a été attaché à leur comté.
Jusqu'au XIII* siècle aucune terre ne portait encore le titre de vicomte; les vicomtes n'étaient que des lieuienans du roi ou du comte; en 1127 et 1128, Gervais, chàtellain de Bruges, se dit encore constitué vicomte du lieu par le roi et le comte ^ vice comitem hci nostri; ce n'est qu'en 1S60 , qu'on a commencé à ranger les vicomtes entre les vassaus en dignité et avant les simples barons. (BicssftL, Liv. S, Cfa. 1).
(*) Depaii qu*ona oublie qae, soiTant le droit publie de PEarope, il feat qu'une terre ait le rang de pairie, c*e8t-à-dire harotmie, pour relever immédiatement de la confVfNM, on tnmve des marchés pMia dans les limples aeignettries.
eut- il pù disposer des bénéfices et honneurs que les hommes de ses hommes ne tenaient pas de lui ? mais pour grraduer cependant ces faveurs, il ne les accorda, comme on a TU , à , ses hommes , qu'à la charge de les accorder pareillement à leurs hommes; Hugues Capet n'ayait pas déchargé ses hommes de cette obligation de réciprocité en convertissant le séniorat ayec ses bénéfices et honneurs en fUfi ses hommes ont donc dû en faire autant à leurs hommes, et c'est là l'origine des seigneurs de vUlaye, de Isijtisttce seigneuriale, et de tous ces' autres offices subalternes héréditaires , origine , que nous ayons déjà signalée et que présentement nous allons développer .
c< Ces recherches , dit Montesquieu (0 , embarrassent peu c( les partisans de l'égalité , ennemis de toute étude de l'anti- « quité; les seigneurs ont usurpé les justices, disent-ils, c< et tout est dit; Loiseau, continue-t-il , fait de ses usurpa- « teurs les plus profonds politiques et il les fait raisonner ce comme il raisonnait dans son cabinet , » nous yoyons ce paradoxe de Loiseau, répété dans les ouvrages du jour, comme une vérité historique; c'est devenir antiquaire à peu de frais; pour nous , nous allons remonter à la source , suivant l'engagement que nous avons pris de ne rien avancer ni recevoir sans de bonnes preuves , car nous ne portons la livrée d'aucun parti.
â21. Quand les hommes des barons commencèrent, après le sacre de Hugues Capet, à rappeler à leurs sénieurs^ l'obligation de réciprocité de faveurs, que Charles-le-Chauve leur avait imposée par l'article 10 du capitulaire de Chiersy,
(1) Eêpntdeê Lois, Lîv. 80, Ch. 20.
du 14 juin 877, ce fut alors, selon la juste remarque du président Henrion de Pensey, que ces grands barons reculèrent deyant leur propre ouvrage.
Ceux de ces bënéficiers et officiers , qui suivaient en ordre les comtes devenus héréditaires, étaient leurs vicaires ou vicecomités, qui gouTemaient, avec droit de justice, les divers districts, dans lesquels le comté était divisé, connus dans les lois et chartes de la Flandre, et généralement ailleurs, sous les noms de vicomte^ de chateUenie et atnbachten.
Après ceux-ci , venaient les centemers ou juges et administrateurs des centénies ou centuries , dans lesquelles la vicairie était subdivisée avant la division actuelle en villages W.
Les juges et administrateurs domestiques des viUœ, dont il sera parlé ci-après, tels que les maj/eurs, les baillis^ les praeters, les schouten ou escoutétes, les messiers etc. , prétendaient trouver aussi leur titre à l'héréditaire de leurs bénéfices et de leurs places dans ce même capitulaire de 877 , ou pour parler exactement, comme ils ne connaissaient, appai*emment,
(1) Remarquez que la division du resiort civil, c'est-à-dire de l'administratioQ et de la justice , était faite en eeniw^eê ou honderd mon* Mchappen^ tant dans les Tilles, qu'à la campagne, avant la naissance des êeigneurieê proprement dites, et que la division territoriale Tëtaît en pagos^ eillae et vicas ou Aefm, kem, wyeken; de là vient que dans toutes les chartes latines , antérieures à Fépoque des seigneuries , la situation des lieux est indiquée dans telle ou telle villa , et dans les chartes teutones par heim ou hem , précédé du nom du propriétaire de cet heim ou villa. Il n*est donc pas étonnant, que dans les Pays- Bas il existe tant de villages , dont le nom se termine en hem et en France en ville, ou en hof, hove et cour, car ils formaient les parties intégrantes des villœ devenues nos villages et n'avaient communément pas d'autre nom distinctif que celui du propriétaire de la viUa^ ou de la situation qu'ils portent encore.
plus ce Yieux capitulaire, ils se croyaient fondés à exiger, similiter, l'hérédité de leurs places et honneurs de leurs sénieurs particuliers, parce qu'ils yoyaient que les ma^ats et les comtes avaient demandé et obtenu les leurs du roi comme leur seigneur immédiat.
Ajoutons, que ces prétentions graduelles à l'hérédité des honneurs, après l'hérédité des bénéfices, ne semblaient pas seulement fondées sur le capitulaire de 877 de Charles-le- Chauve , mais qu'elles étaient favorisées et ne formaient qua^ qu'une conséquence et un développement du système de Charlemagne, qui avait attaché la souveraineté , et par conséquent, la justice et l'administration au sol ou territoire.
âââ. Cette révolution parait avoir commencé en Flandre, vers l'année 988 , un an après l'élévation de Hugues Capet ; car Meyerus, dans ses annales sur cette année, la signale en ces termes :
(c Juniore (Arnulpho) immature defuncto, domesticis in ce Flandria motibus, ut principe solet puero, laborari caeptum; ce studebant plerique proceres in libertatem se vindicare eaqus ce libère possidêre, quœ ha^ten/us sub comitum tenuissent c< imperio; »
Oudegherst en dit autant (^) ; l'auteur de la vie de St. Bertulfe, qui était moine de l'abbaye de St. Pierre lez Gand, et qui a écrit dans le XI® siècle, nous a laissé un récit très-circonstancié de la manière qu'un nommé Elbode s'appropria le comté de Courtrai , dont il était comte ou châtelain sous le comte Arnould-le-Yieux.
c< Multi enim ea quae a pâtre pueri hujus Arnulphi (Junioris)
(1) Chap. 83.
346 ANALYSE BE rOBIGINE ET DES PEMRÈS
« ut benefictarit ticceperant in propria usurpabant, quo a tempore, quidam nobilis prosapiae Elbodo , Gurtracensi « territorio prcBsidebat, cujus uxor Immacia, nobiUs aeque « prosapiaB , dicta fuit ; ipso autem Elbodone defuncto , Balce duinus , qui ex suocessione hereditaria in principatu ce monarchiœ Flandrensis conyaluerat comitatum Curtracen-fc sem dominationi suœ^ ut posteà fecit, subdere cogitabai; fx sed Gurtracenses , cum aliquanto tempore rebellassent, fc Harlebecenses yicinos, qui dominio Balduini Marchionis ce parebant, hostiliter sxpe aggressi sunt; illis Terd fortiter i< resistentibus , Curtracenses quindecim suae partis homines, €c in hoc ipsum tx)njuratos, noctu miserunt et ut yillam f< Harlebecanam succenderent , sacramento adegerunt, qui c( prima TÎgilia noctis advenientes, yillam , ut juray«*ant, ce omni ex parte succendunt(0. »
Le comté de Courtrai ne pouyait être qu'une yicairie, puisque Elbod le tenait du comte de Flandre; yoilà donc déjà en 988 , une entreprise des yicaires , pour rendre leurs yicairies héréditaires; et si l'on peut s'en rapporter à Meyerus, cet Elbod n'était pas le seul qui l'entreprit, mais plusieurs autres , plerique, poursuiyirent le même projet.
Non seulement les hommes du comte de Flandre, qui était l'homme ou féal du roi , éleyèrent cette prétention , mais un diplôme de l'année 1140, rapporté par Mir£us(2), nous fournit la preuye , que les officiers domestiques des viOœ prétendirent pareillement à l'hérédité de leurs places.
L'abbé de Stayelo, dans les Ardennes, en fit plainte à la cour plenière de l'empire , assemblée à Liège et présidée par
(1) Doi. BouQuiT, Tora. 10, p. 865. — (2) Tom. 1, p* 688.
l'empereur G>nrad II , sur ce que les offioierg mmistériels de ses fermes et métairies exîgeaieot à titre de /îe/* l'hérédité de leurs places , « quod ministeriales sui curtium suarum minisc< teria, id est judiciarias potestates et villicationes per c< feudum et hereditario jure velleîit obtinere. »
La diète de l'empire rejeta la prétention de ces officiers ministériels et déclara leurs places amovibles au gré de l'abbé, sans que les fils de l'officier défunt pussent y prétendre :
« Communi itaque principum nostrorum et generalis curiae nostrae^ quae Leodii celebrabatur, consilio et obtentu ejusdem %visbaldi, judicari fecimus, quod nullus jude/v ^ qui vulgô scuUetus dicitur; nuUus vUlicusy qui tulgô majiïr dicitur, mimsterium, suum diutius hàbére et retinére valeat, nisi quamdiu cum gratiâ abbatis deservire queat, sed quoties* cumque jussus fuerit reddere, sine contradictione reddat, nec filius, post obitum patris. per hereditatem répétât. »
On Toit par là , que la prétention des officiers ministériels des wUœ, présentement seigneuries^ n'a pas réussi; qu'ils sont demeurés révocables ad nutum, et que par conséquent, en principe général, dans les Pays-Bas, les places de mayeur, ecoutéte, bailli^ greffier et autres officiers des seigneuries (qui sont , originairement, des ministeriales curtium, comme on l'a vu(^), sont amovibles ad nutum du seigneur.
Si cet arrêt de la diète de l'empire eût été connu de nos cours de justice, il ne se serait pas rencontré autant de contrariétés dans les arrêts et les sentences, qu'en présente Farrét 94^ de Du Laury, sur l'amovibilité des officiers seigneuriaux et il n'aurait pas fallu décider la question , comme on
(1) Liv. 8, Ch. U.
ToMK rv. 23
l'a fait, par des ar^mens à commodo et incommoda j qui sont les pestes de la jurisprudence et le cachet de Tignorance et de la présomption , comme Ta obseryé Stockmans , et avec lui tous les grands jurisconsultes.
Le système de l'hérédité des justices et de radminîstration. depuis les comtes jusqu'aux seigneurs de village ou propriétaires des villœ s'est donc arrêté exclusivement aux officiers ministériels de ces vtllœ.
L'usurpation du comté de G>urtrai , par Elbode , avait été violente; mais il ne faut pas juger des autres vîcairies par cet exemple, car le comte Bauduin de Flandre, son suzerain, l'a su reprimer, et la généralité des chartes prouve, que ces concessions de bénéfices et d'honneurs, c'est-à*dire de justice, se sont opérées par des concessions spéciales et individuelles, comme l'avaient établi le capitulaire de 877 et le décret de Hugues Capet, sous l'obligation bien formelle de continuer le service d'aide et conseil et de lever, à chaque mutation, des lettres de confirmation, qu'on appelle en termes de féodalité, investiture.
D'ailleurs, ce n'est pas d'après quelques faits particuliers, qu'on peut juger de la législation d'un âge \ sans doute il s'est rencontré alors, comme encore longtemps après, ainsi que nous le verrons bientôt, des vicaires, des centeniers ou des propriétaires de vtliœ, dont les uns ont cherché à s'approprier par violence le droit de justice, que le roi ou le comte héréditaire ne voulait pas leur accorder^ et d'autres qui , l'ayant déjà obtenu , auront cherché à se soustraire au séniorat de leur seigneur légitime , pour aller se soumettre à un autre , dont ils attendaient de plus grands avantages ; les exemples de ces sortes d'entreprises ne manquent point
et nous les produirons, mais ils ne décident rien contre le système général.
L'histoire d'une législation doit se rédiger d'après les faits généraux et qui se trouyent en harmonie avec Tesprit du gouvernement et là situation politique du pays.
Or, en suivant cette règle, il est facile de comprendre, qu'il n'a pas fallu avoir recours à la violence, pendant l'anarchie du règne féodal, pour obtenir du roi et des comtes, déjà héréditaires, l'hérédité de la justice des mcairies et des centuries y à la charge de foi et hommage ^ puisque tous ces nouveaux souverains, aussi bien que le roi , en commençant par Hugues Capet , avaient le plus pressant intérêt de renforcer chacun son parti pour augmenter ses forces en augmentant le nombre de ses cliens , et pour rendre la fidélité des uns plus sincères et le dévouement des autres plus efficace et plus prompt (^).
Ainsi, Bauduin Bras-de-Fer, avait obtenu le comté de Flandre, à la charge de couvrir les Gaules contre les Normands (^) , mais pour résister à tous les barbares du Nord , il avait besoin de se renforcer de tous les' Flamands et de s'en attacher les chefs, parce que, comme l'observe Meyerus, tout faisait craindre, que les Flamands, encore indomptés, ne fissent cause commune avec ces peuples barbares; aussi, d'après ce même historien, sur les années 863 , 865 et 868, Bauduin donna l'abbaye de St. Pierre lez Gand, à un de ses comtes appelé Adelemus, et celle de St. Bertin à un autre appelé Hilduinus(3).
(1) V. ci-dessns N* 214. — (2) Mitbbi, annal, adann, 86S. (S) V. sur ces concessions par Bauduin, d'abbayes aux laïcs et sur l'hérédité des cureê et bénéfices ecclésiastiques, ma Défense de Charles Martel,
352 ANALYSE DE L*ORIGINE Et DES PROGRÈS
Mais si ce prince se vit obligé de donner à ses féaux des abbayes aussi riches et aussi puissantes , la saine raison ne permet pas sans doute, de supposer, qu'il eût osé ou qu'il eut été prudent pour lui , de refuser ou de contester à ses guerriers, l'hérédité des bénéfices et des honneurs qu'ils tenaient de lui.
En effet, ce même historien rapporte sur l'année 956, que le comte Arnould , dit le Vieux , a donné à ses nobles plusieurs villages qu'il y nomme, et qu'il avait enlevés au clergé(^) ; le même historien marque ensuite sur Tannée 1036, que Bauduin-le-Barbu a créé plusieurs chevaliers et donné beaucoup de seigneuries à ses nobles , qui étaient divisés en deux partis, l'un pour le fils et l'autre pour le père.
L'hérédité des justices seigneuriales de Flandre coïncide donc avec celle de la France , consolidée par Hugues Capet à la fin du X® siècle et opérée de la même manière , sscvoir^ à la charge de continuer au roi le service d'aide et conseil , à titre du fond y auquel la justice et l'administration avaient été attachées.
J'ai déjà fait remarquer N^âl4, que les bénéfices ont été convertis en fiefe, en Allemagne, l'an 1027, par les mêmes motifs d'attacher plus étroitement au trône ^ ceux , dont la fidélité n'était pas suspecte, et de retenir par des dons, dans le devoir, ceux, dont la défection était à craindre; l'empereur Conrad- le -Salique, le proclame sans détour : f( Ad reconciliandos anifnos seniorum et Militum et ut ad a invicem semper inveniantur concordes et ut fideUter nobis <( et suis senioribus serviant W. » Le droit de justice était
(1) Misai, Tora. 1 , p. 349. — (2) Lib. 1 , feud. § 2 et Lib. 5 Tit. 1.
toujours spécialement énoncé dans ces concessions , omnem prorstM jtêstitiam N^ Slâ4 , ci-après , et Tempereur Conrad le spécifie aussi , puisqu'il ajoute aussitôt : « de minoribus verô f< in regno nostro, ut ante seniores, aut ante missumnos*c< trum eorutn causa' finiatur. » Si cette révolution ne s'est pas faite plus tôt en Allemagne, c'est, dit Robertson sur Charles Quint (0, que les empereurs, surtout ceux de la maison de Saxe , ont été supérieurs en talens et en énergie aux rois de France de cette période.
Ainsi , en combinant toutes les preuves répandues dans le présent chapitre et dans celui qui précède , il parait pleinement démontré que le droit héréditaire de la Justice seigneuriale^ repose sur des concessions spéciales faites en exécution de l'art. 10 du capitulaire de Chiersy de 877 , qui a fixé le système général de l'Europe, et par conséquent, qu'il n'offre pas une ombre d'usurpation.
On peut conclure de tout ceci , que les seigneuries héréditaires dans les Pays-Bas , ne datent en général , quant à la partie qui était sous la France , que de la fin du X^ siècle, et quant à la partie qui était sous l'empire, que du commencement du XI^ siècle ; je dis en général , puisqu'il se peut qu'il y en ait quelques unes, quoique je n'en ai pas trouvé, qui aient été constituées depuis le milieu du X^ siècle (^).
(1) Tom. 2 p. 62.
(2) Le baron de Montesquieu et plusieurs autres écrivains ont cru les justices seigneuriales , surtout celles appartenants aux églises , plus anciennes ; mais cette erreur a été si complètement réfutée par Houard dans ses Anciennes Lois des Français ^ Tom. 2 , p. 161 et suivant , et dans ses C A. iV., Tom. 2, p. 2S et suivant, qu'il serait superflu de s'en occuper ici. Je ne ferai qu'y ajouter quelques remarques à Tappui.
Quelques-uns, parmi lesquels Tabbé Du Bos , ont cru trouver une
. !ââ3. Nous avons déjà remarqué que les comtés ont suocessiyement reçu une délimitation ou un ressort circonscrit,
justice êeigneuriahy accordée par Qovis à certain Jean, supérieur du cpuvent de Réoroaie, en 497; mais De Bréquigny et La Porte Du Thâl prouvent, que l*abbé Du Bos a travaillé sur une copie de ce diplôme ouvertement falsifiée dans plusieurs de ses parties, et surtout à Fégard de cette prétendue justice seigneuriale, qui forme un anachronisme impardonnable avec la législation du Y* siècle , prolegomena ad dipiomata ad reê Francioas êpectantia sec t. l , C. 1 , § S , et note ad diploma, N"* â.
D^autres se sont fondés sur une charte de Louis-le-Débonnaire de Tannée 815, en faveur d*un Jean, son fidelis^ que De Chiniac a donnée dans son édition des capitulaires Tom. 2, Col. 1405, où se trouve la clause qui suit : u ut nullus judex publions illorum homi* u nés, qui super illorum apprisione habitant, aut in illorum proprio, t( distringere nec judicare prœsumat , sed Joannes et fiiii sui et poetê' « ritaê illorum , illi eoê judicent et distringant, »
Houard répond, que cette charte ne concerne que le jugememi et Vesècutùm de la justice disciplinaire et domestique^ que les propriétaires des villœ avaient sur leurs serfs et leurs hommes, ainsi que sur les ingénus ou hommes libres, qui demeuraient dans la tfilla et ses dépendances , jurisdiction qui est reconnue dans le capitulaire de Charlemagne âevillis de l'année 800, dont nous avons parlé N* 188, 184, 185 et 186, et qui remonte jusqu'à la loi salique.
Mais cette réponse, bien que vraie, n'est pas complète, parce que Houard n'avait pas vu Vappendis actorum veterum , que De Chiniac a donnée à la suite du tome second de ses capitulaires ; sans cela il y aurait vu cette charte de Louis-le -Débonnaire confirmée par Charles-le- Chauve en 844 sous le N* 60 , et tout à la fois , qu'elle ne consiste que dans la donation d'une partie de bruyère avec exemption de tout cens , corvée , redevance et amende au profit du roi. Ui kabeas homines tuos absque paratas aut veredos et uUo censu aut tnquietudine.
Cette charte n'offre donc rien de particulier, c'est une de ces chartes de mamboumie royale ou de protection , qui sont très-communes depuis Charlemagne , par lesquelles le roi prenait ces églises sub mundeburdo regio, et faisait en conséquence inhibitions et défenses. « Ut nullus « episcopus aut comes vel missus discurrens ibi aliquam dominatùmem tt vel tyrannidem potestatem exerceant nisi quem ad modum canonica
depuis que Charlemagae eut rendu la souverainelé territoriale ou foncière; les yicairies et les centuries ont dû nécessairement
«c aactoritas jabet, nec aliquam redhibitionem ant iniieiiam occasionem if ittis in ferre pnesumut, » selon Tacte N* 61, et pour couper tout prétexte aux juges royaux et fiscaux, le roi accordait par ces lettres aux monastères quidquid esinde fiêcua eperare poteraij N* 62 , 121 et 122 , parce qu'il aimait mieux abandonner à l'église ses propres revenus que s'exposer à laisser molester les serviteurs de Dieu pour des dfùiie douteux , N« 128 , etc. (Voyez aussi Miuius, Tom. l , p. 246, S87, 49K et passira).
Nous trouvons cette clause dans des termes bien plus forts dans la bulle du Pape Martin I, en faveur du monastère de Rebais en Brie, de l'année 648. « Ut nulliis rex, episcopue^ vel judex nec quœUbei « pereona in idem monosterium vel ecclesias aut loca vel agros , seu « reliquas possessiones in quibuscumque fuerlnt pagis vel territoriis, «( ad causai audiendas ^ vel injusta frida tollenda, aut maneianaiicaê vel « parataê faciendasy aut fidejuesoreê ioUendoê^ vel le/onta esigenda^ aut « homineê ejui tam ingénues quam serves super terram ipsius comma- N nentes injuste distringendosi née uUas oecasiones requirendas, ingredi «I aut esactare prafsumat. (DeBréquigny, Loc, Cit,^ M<>3). » Or, personne ne s'avisera de dire , qu'il a été dans l'intention du Pape d'accorder ou d'établir des justices seigneuriales en France au profit des églises.
Ces clauses sont donc loin d'être attributives de jurisdiction ou justice par voie de démembrement de la juHice royale , qui était unique et s'étendait sur tout le royaume et sur tous les habitans; les mots judieent et distringant dans la cbarte de 615, ne présentent donc plus aucun embarras; car le roi en renonçant au profit de tels donataires, à ses amendes ou freda encourues par les hommes et les serfs des donataires , pour cause de délits , n'entendit et ne put entendre accorder l'impunité à ces délinquans ; mais il abandonna à leurs maîtres le droit de les punir, judieent et distringant^ comme ils en avaient le droit en vertu de leur jurisdiction disciplinaire et domestique , de laquelle ils abusaient même quelquefois, puisque Cbarlemagne fut obligé de leur ordonner de les traiter avec plus d'humanité. Aussi ne voit-on dans aucune de ces clauses, que le roi accorde aux concessionnaires aucune justice réelle ou personn^e dans leurs viilœ; il ne leur accorde , que les émolumens de la correctionn^le ^ les freda, pour délits non-domestifues^ qu'il aurait pu faire poursuivre par les officiers royaux outre la peine
recevoir une pareille délimitation en tant qu'elles formaient les subdivisions du comté.
dùeiplinain ^ qui revenait aa maître; mais il est bien ëndeni que le maître ne pouvait pas exiger ce fredum que le roi lui avait accorde , sans juger si le délinquant était coupable, ce qui devait résulter simul* tanément du jugement dieciplinaire , qui était de la compétence du propriétaire de la viila^ selon la législation d'alors.
Ces clauses prouvent au contraire , que le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir civil se réservaient tout leur droit de justice sur les bommes et les serfs de ces viliœ , pour être exercé par leurs propres oflBciers , puisque, selon ces danses, le pouvoir ecclésiastique doit continuer à y être exercé , in quantum canonica aucioritae jubet , et que le roi ne défend à ses jugée que d'entrer dans ces monastères pour lever des injueia freda , inUcitae occaeionee ou d'exercer tyrannidem poteetahm , ce qui prouve à Tévidence, qu'il n'entend pas paralyser les fonctions juatee et légaiee de ses officiers en fait de jurisdiciion.
Mais bien que dans le nombre des fonctions juetee et iégaiee fussent comprises la perception des contributions, des réquisitions et l'administration de la justice, toutefois ces clauses portent spécialement défenses tant aux évéques et autres supérieurs ecclésiastiques , qu'à tout juge et officier civil , d'entrer dans le monastère ou sur ses terres , pour y exercer leurs fonctions juetee et lègalee; l'abbaye de St. Pierre les Gand, obtint ainsi en 966, l'immunité d'erc/iinon, non seulement du comte, et de son vicaire, mais aussi du receveur des contributions, puhlicue fieci esactor; nul ne pouvait y entrer, si non Yavaué^ advocatue^ de l'abbaye, qu'elle se serait choisi elle-même (Hieai, Tom. 1 , p. 261), â moins que l'abbé ou l'abbesse ne requit le comte d'y entrer jtM/fbrVe caueâ'y comme le porte la charte de 1040 pour Nivelles, quoiqu'alors il existât déjà deêjueticee eeigneurialee. (Mibai, Tom. 1 , p. 660).
La raison pourquoi toutes ces abbayes sollicitèrent si vivement l'immunité de ce droit d'entrée ou de gite tant contre les évêques et les juges ecclésiastiques, que contre les comtes et les officiers civils, était que les évêques , dont plusieurs étaient guerriers , arrivaient dans ces abbayes avec de grandes suites et y vivaient à discrétion; les comtes en faisaient autant; il n'y avait pas alors des maisons de ville et de justice; les juges venaient tenir leurs audiences dans ces abbayes, devant le portail de l'église , dans une ferme de l'abbaye; chacun d'eux y donnait des fêtes, conrivia extruere (Mnsi, Tom. l, p. 1)7), s'y
Le ressort de tous ces officiers , dont la circoDScription avait Tarie jusqu'alors au gré du roi, étant devenu stableet héréditaire, prit un nom et un titre analogue à celui que portait le titulaire.
Le ressort d'un vicaire (qu'on semble avoir aussi appelé vicomte, lorsque son siège n'était pas établi dans un bourg) , prit le nom de vicomte ; si son siège se tenait dans un bourg , et s'il n'était pas le lieutenant d'un comte, mais le seigneur aUodial de son pagus ou territoire , il prit le nom et le titre de bourg-^raviat ; s'il demeurait dans un château , on appelait le PAGUS castellania ; et le ressort d'une villa prit le nom de seigneurie; tout ceci sera développé dans la suite.
224. Quanta l'origine de» justices seigneuricdes ^ j'ai déjà fait remarquer qu'il ne faut pas confondre la centurib ou honderdr^manschap avec les villœ; la centurie appartenait à la division judiciaire , la villa à la division topographique ; la justice criminelle et civile était royale dans les divisions , mais la disciplinaire appartenait au propriétaire de la villa.
Le roi , dont tous les juges étaient les délégués dans l'ordre judiciaire , organisait toutes les centuries et nommait tous les centeniers à son gré, en vertu de son pouvoir royal , sans égard à la circonscription des villœ; il y avait donc des villœ qui, dans leurs limites, comprenaient plusieurs centuries, comme
fiiisait donner des paratas, la tabli, fournir des cbitaux , veredoê , du frdêrum, touragis (Ibid., Tom. 1, p. 88â et 931); ils y levaient même des contributions (Ibid., Tom. 2, p. 9B9); on ne tenait plus compte du tarif des étapeê établi par les capitulaires (Lib. 4, Cap. 69 et 78; , tout était dégénéré m iyrannidem potestatem.
11 n'y a donc pas dans toutes ces chartes antérieures à la fin du X* siècle , une ombre de justice seigneuriale; ce ne sont que des lettrée d'immunité; c*est ce qu'il importait de démontrer une fois pour toutes ot ce qui n'a pas échappé au savant Kluyt, comme on a vu ci-dessus N* 214.
356 ANALYSE DE TORIGINE ET DES PROGRiS
il y aTait des centuries qui comprenaient plus d'une viUa.
Le propriétaire d'une villa, comme il a été dit N° 185, avait aussi une juridiction ou justice ; mais cette justice était purement disciplinaire , circonscrite par l'étendue et les limites de la villu avec ses dépendances et ne s'exerçait que sur les serfe et les hommes de la villa , c'est-à-dire sur les censitaires , les sagaies et tous ceux qui devaient au propriétaire des services ou redevances; il avait même la police qu'on appelle aujourd'hui correctionnelle et simple , conune en étant chargé par les capitulaires et la loi ut fatmliœ rectè vivant.
Deux preuves de cette juridiction domestique nous sont offertes par les deux chartes suivantes ; l'ancien keure du franc de Bruges de l'an 1190 au titre de vulnere, porte :
c< Quicumque servientes patri familias , invicem interceperint, si Domtnus eorum hoc pacificare poterit, aUerius jurisdictioni non stabîint, nisi de homicidio, aut talis ftierit laesio , quod de jure, judici prœsentari debeat ('^
L'autre est une charte de l'année 1114, pour l'abbaye de Bourbourg , ainsi conçue :
« Porrô famuli qui praefatae ecclesis servidis pra^suni, super eœcessibus suis Abatissœ praedictœ tantummodo res^ pondeant^), »
(1) BiàccoDHT , Jaerb.f Tom. 1 , p. 172.
(2J Cette jurisdiction disciplinaire des propriétaires des mUœ est re* connue et confirmée par la loi de Conrad*le-Saliqae (ci-dessas p. S62}.
« De ffitnort^iM verô regno nostro , ut ante êenionm causa finiatur. »
Ainsi , les justices seigneuriales ont été établies dans Tempire an XI* siècle , comme elles se trouvaient établies en France et en Belgique , suivant que Charles-le-Chauve , par le capitulaire de Chiersy de ran*877 , avait ordonné à ses magnats ou féaux immédiats, d'agir envers leurs arrière-féaux. — M»iEt, Tom. 1, p. 198.
Mais hoi's de là , toute la justice réeUe^ persofméU^, correc^ tùmnelle et criminelle appartenait au roi dans tous les lieux , indistinctement; elle s'exerçait par les juges royaux, et par conséquent par les centeniers dans les matières qui ne sortaient point de leur compétence.
Elle s'exerçait donc d'abord sur les hommes libres, demeurant dans la centurie , sans distinction de villa ; ensuite sur les propriétaires même des villœ et enfin sur les fonds de la centurie, qui ne iaisaient partie d'aucune villa et qui formaient des propriétés isolées et particulières.
Lors donc que les comtes obtinrent de Hugues Gapet l'hérédité de leurs bénéfices^ cum jurisdictione assuetd , ils n'acqui*rent la jurisdiction royale , que sur les justiciables royaux , compris dans les centuries qtii avaient jusqu'alar9 fait partie deleur bénéfice devenu héréditaire, ils n'acquirent donc aucune jurisdiction dans les centuries situées hors de leur bénéfice.
Or, remarquons le bien; tous les comtés, ni toutes les viliœ regiœ n'étaient pas tenus en bénéfice; la justice royale était donc demeurée intacte dans toutes les parties du royaume , qui n'avaient pas été données en bénéfice aux comtes , et non seulement sur les parties qui ne leur avaient pas été concédées en bénéfice, mais sur les terres même de ces bénéfices, lorsque la concession héréditaire ne comprenait pas spécialement la concession de la justice , qu'ils avaient été accoutumés d'exercer dans leur bénéfice.
Car n'oublions pas qu'il n'existe aucune loi générale qui ait accordé l'hérédité des bénéfices de plein droit; au contraire, le capitulaire de Charles-le-Chauve et ceux de ses successeurs de la seconde race , aussi bien que Hugues Capet , n'ont accordé cette hérédité que par des actes spéciatia:^ qu'ils
360 ANALYSE DE L'ORIGINE ET DES PROGRiS
appellent lettres de confirmation, que le conoessionnaire devait lever à chaque mutation , et qu'il n'obtenait que contre un engagement de continuer à son dénieur son service de foi et hommage. L'usage des reliefs des fiefs est une preuve, que l'usage de ces lettres de confirmation individuelle n'a jamais été interrompu.
Le roi était donc bien le maître de limiter les justices qu'il concédait) et même de n'en accorder aucune; c'est ce qui se vérifie par les chartes dans lesquelles il donne aux uns, la justice, que nous appelons moyenne, aux autres la criminelle, en exceptant quelques crimes, à d'autres enfin, omnem pror^ sus justitiam.
Ainsi se conçoit comment tant de comtés, vicomtes et seigneuries sont demeurés dans le domaine de la couronne et qu'en tant de matièi'es déterminées, soit par les coutumes, soit par le dénombrement des fiefe, soit par des lois et des réglemens , la compétence en est réservée aux juges royaux.
Si le roi, par la concession héréditaire du bénéfice, pût modifier et même se réserver la justice , que le concessionnaire avait été accoutumé d'exercer, il lui dût être pareillement libre de concéder la justice sans bénéfice foncier.
C'est dans cette faculté que l'on découvre sans peine l'origine de tant de comtés , châtellenies et seigneuries , relevant de la couronne et qui n'ont pas un pouce de foncier, quoi qu'ils aient la justice sur tout un district.
J'ajouterai , que ces justices n'étaient pas même sans émolumens; car on a pu voir N^ 184, que dans ces temps, les emolumenta placiti ou profits de justices étaient très-considérables, chaque défaut emportant amende; ces amendes formaient une branche si importante des revenus royaux.
DSS DROITS Di:^ BBLGES ET GAULOIS. 361
que Hugues Gapet s'en réserva les deux tiers dans les concessions des justices héréditaires , à l'exemple des rois Francs ^ qui n'en accordaient que le tiers aux comtes pour leur traitement.
225. L'origine des justice seigneuriales se découvre maintenant très-naturellement , parce qu'on a dit jusqu ici que des centeniers qui étaient aussi desj'tiges royauœ; car, comme la conduite de tous les officiers royaux était si arbitraire et si tyrannique , que toutes les églises sollicitèrent des lettres d'immunité portant défenses à tout juge de mettre le pied dans l'abbaye ou le monastère , les justices étant alors am* bulantes : les juges exclus des monastères n'ont pas manqué de prendre leur gite chez les propriétaires riches et aisés des mUœ, et de s'y conduire comme ils s'étaient conduits dans les églises ; cela est si sûr, que Charlemagne a dû leur fermer l'entrée de ses propres viUœ et prescrire un tarif d'étape à ceux, qui avaient droit d'y venir loger (0.
L'on sent donc , que ces propriétaires des villœ, n'auront rien négligé non plus pour se débarrasser de ces visites incommodes, comme s'en débarrassaient les églises.
Mais une considération bien plus puissante pour faire abolir ces justices des centeniers ambulans , ce fut leur corruption ; maîtres d'indiquer leui*s plaids dans tel lieu de leur ressort qu'il leur convenait, et d'assumer sept échevins de leur choix , il se conçoit combien la justice dut être vénale et vexatoire ; on appelait même ces jugemens formidolosa fudicia dans une charte de Tannée 1100(^).
Les propriétaires, aussi bien que tous les habitans des villœy
(1) Capitul. Lib. 4, G. 69 et 78. -- (2) Mibai, Tom. 2, p. U12.
362 AKALT8E DE rORIGINE ET DES PROGRES
indistinctement , ayaient donc le plus grand intérêt , à ce que cette jurisdiction , que le centenier royal exerçait dans leurs viHœ, fut accordée et annexée à la villa, dans laquelle le propriétaire exerçait déjà la Justice disciplinaire et la basse^ justice, comme sénieur de tous les habitans de sa villa.
Inutilement exigerait-on la production d'une loi générale sur rétablissement de ces justices seigneuriales ; il n'en existe pas plus que pour les comtés et les vicairies , parce que, comme je l'ai déjà fait remarquer, l'établissement de cette hérédité n'était qu'un système politique ; il n'opérait pas de plein droit par tout et pour tous , il avait besoin d'une cùrt" cession spéciale du roi.
Mais une charte bien intéressante sous ce rapport , parce qu'elle touche au berceau de celte institution, est celle de l'année 1093, accordée par le comte Robert de Flandre, à l'abbaye de Ham , dont la teneur suit :
c< Si forte quilibet famulorum vel hominum ad praefàtam c< ecclesiam appendentium , ubi degentium, quolibet pro « iacto increpatus fuerit, nisi sit de homicidio, fiirto yel c( latrocinio nuUo modo , vel in foro yel alicubi juddcium. siye « prcBfudicium patiatur, sed res in praesentià abatis delata et ce audita erit hominum et curiœ abatis judicio discutienda; » et plus loin , statuant sur l'exercice de cette jurisdiction dans les lieux , que l'abbaye pourrait acquérir encore , elle ajoute :
« hi quibus et in omnibus, qvœ de cœtero acquisiverint quoquo modo, dominium,, libertatem et omnem prorsus/ufiitiam., prœdicti abbas et monachi ex mea perpétua merd donatione possidebunt et habebunt(^). »
(1) SriaiiGinH , Tom. S, p. 419. — Voilà bien une preuve décisÎTe
En 1 1 14 , Bauduin , comte de Flandre , fait une donation de 1100 mesures de terre à l'église de Notre Dame de Bourbourg, « libère tenendas et possidendas, tam m Judicm c< faciendù quant injustitiis exequendisi^). »
Dès-lors, on ne trouve plus de mention des ce?Ueniers; on ne connaît plus \ejudex viUwj qui juge avec des pairs; charte de 1108(2).
L'on peut donc regarder V hérédité des Justices seigneuriales comme consolidée, tout au plus tard, au commencement du XII® siècle.
Ces concessions de justice n'étaient point toutes également étendues, comme il a déjà été observé; il y en eut qui la bornaient aux serfs et aux hommes du concessionnaire; d'autres aux officiers ministériels de la viUa, tels que les boulangers, les cuisiniers, les selliers, les brasseurs etc. , comme dans la charte susmentionnée de 1108; d'autres plus étendues, l'accordaient même sur les hôtes (hospites) qui étaient des hommes libres sur les terres de la vûla d'autrui, établis comme nous le voyons par une charte de l'année 1000 (3).
Il serait superflu d'en rapporter un plus grand nombre, car les recueils des chartes en sont pleins.
Toutefois, il faut remarquer, pour l'intelligence de cette clause libère tenendas y qui se rencontre dans les inféodations faites à une église , abbaye ou maison-Dieu , qu'elle signifie Texemption de faire aate de relief (^) , qui a pour rubrique :
que le àroii de justice continuait encore toujours à ne s'accorder ou s'acquérir que par concesiion tpéciale du roi , ex meâ merâ donaiione , et non pas par usurpation.
(1) Mnin, Toni. 4, p. 193. — (S) Ibid., p. 191.
(8) Ibid., p. 187. — (4) Lib. 2, Tit. 101, feud.
ecclesiam fidelitatem non facere. C'est ce qu'on appelle tenir en franche aumône^ in Eleesosynam; le motif de cette exemption était, que les donations ne se faisaient point au lieUj mais â Dieu ou au $aint, invoqué dans ce lieu, et qu'il parut inconvenant que Dieu ou un saint fût vassal d'un homme (0.
Cette exemption du clergé de jurer foi et hommage à son sénieur, et puis, dans les premiers temps du régime féodal, à son sénieur suzerain, n'a pas été connue dans le moyen*âge ; car le droit de régale est même fondé sur cette obligation, comme il a été démontré ci-dessus N® 199.
2:26. Mais d'où nous sont donc venues ces curiœ in alodio, cesjiêstices allodiales, si répandues surtout, dans les chartes de Miraeus, et connues communément sous la dénomination de fiefs rélevans de Dieu et du Soleil, c'est-à-dire de nul seigneur ?
Nous avons déjà parlé de leur nature, ci-dessus N® 190; nous dirons ici quelque chose de leur origine.
D'abord, comme nous croyons avoir assez étabU, que l'hérédité des bénéfices et des honneurs ou justices ne doit pas son origine à des usurpations ni à une loi générale, mais à des concessions spéciales et individuelles des rois, et généralement à la charge du service d'aide et conseil ou foi et hommage , c'est-à-dire à titre de fief, il a été libre au roi d'accorder à des viUœ le droit de justice à titre d'aUeu; telles ont été entr'autres, toutes les concessions de justices, faites aux églises , comme nous venons de le voir.
Mais l'origine de ces justices allodiales tient encore à d'autres causes.
(1) GaUia Ckristiana , Tora. â, p. 178.
La justice, comme il a élé répété souvent, n'a rien de commun avec le fief; si cependant les comtes, en obtenant rhérédité de leurs bénéfices , durent tenir en fief leurs bénéfices et tout à la fois, la justice, c'est qu'elle y était annexée territorialement .
Mais les propriétaires des villœ allodùiles qui ne les tenaient pas du roi , et qui n'étaient liés à lui par aucune obligation d'aide et conseil, à raison d'aucun bénéfice, y auraient assujetti leurs villœ libres , s'ils eussent consenti à reccToir le droit de justice du roi, a titre de fief, depuis que la justice était annexée au fond ou à la glèbe.
Sans doute ces propriétaires allodiaux ont ambitionné et obtenu les justices, omnem prorsus justitiatn, sur tous les habitans serfs , hommes et libres de leurs villœ et dépendances ; mais il se conçoit assez , qu'ils n'auront pas été fort empressés d'acquérir cette prérogative aux prix de se soumettre avec tous leurs habitans au roi ou à un seigneur, au milieu de l'anarchie et des guerres privées du moyen-âge , et à le servir dans toutes ses .expéditions , presque journalières. Nous avons déjà remarqué cet esprit des propriétaires des alleux dans les feuda ftonorata ou francs-fiefs, qui recherchaient bien l'honneur d'être vassaux du prince ou d'un grand seigneur , pour être du nombre de ses familiers, hutsge- NOOTEN, lui rendre service et en obtenir protection, mais volontairement et sans obligation de part et d*autre.
On peut voir, au reste, sur ce point, ce que j'en ai dit sous le titre des alleux (') , et il en sera encore parlé dans le numéro suivant.
(1) Liv. 3, Ch. 11.
ToMB IV. 24
â27. Après avoir recherché Torigine des justices héréditaires et démontré que leur titre ne dérive pas d'une usurpation, mais d'une concession royale, voyons^n maintenant la division.
On ne connaissait pas encore , vers la fin du XIII® siècle , plus de deux sortes de Justices , la hatUe et la basse. Brussel (i) estime , que la dénomination de moyenne jttstice ne date que du XP siècle ; la charte de l'archevêque et du chapitre de Lyon, du 4 avril 1320, et selon lui, la première qui fesse mention de la justice moyenne.
En effet , une charte de Godefroid de Louvain , de 1251 , rapportée par Miraeus (^) , ne parle que de justitia mtyor et minor; une autre de Guillaume de Grimberghe, de 1258, rapportée par le même auteur (^), l'appelle alta et bcusa; elle est encore appelée ainsi dans une charte de Guy, comte de Flandre, de 1282, rapportée par Kluyt(^); enfin, une charte de Philippe»le-Bel , de l'année 1304 , rapportée par MiraeusW, achève de prouver, qu'à cette époque, on ne connaissait encore que ces deux sortes, puisqu'il appelle Talta et BASSA , omnimoda.
Après l'introduction des justices seigneuriales, à la fin du X* siècle, la haute justice était demeurée réservée au roi; c'est d'abord ce qui est attesté par Fleta, auteur anglais , du XIII* siècle (^) ; les barons ne l'ont obtenue que par grâce spéciale du roi , « actiones criminales in ctêria régis terminari dec( bent; ex liberalitate iennen in curia baronum, ex antiquà ce regum permissione, vel concessione usitatâ permittuntur
(1) Liy. 2, Ch. 18, fol. 800 et 808. — (2) Tom. 1, p. 428. (8) Tom. 1, p. 427. — (4) Cod. DipL, p. 850. (8) Tom. 2, p. 882. — (6; Lib. 1, C. 16.
ce terminari, $ed imprompriè, eô quod vite et membra ho-' a minum ad tuitionem vel ad pœnam , cum deliquennt , m <c potestate regum sunt. »
St. Louis, dans ses Établùsemens de l'année 1270 (^), dit à peu près la même chose, a Bers, si a en sa terre, le meurtre, c( le rat (rapt), et Vends, tout ne l'eustpas anoiennemeni. »
Bouquet, dans son Droit Public Eclairoi^)^ fait remonter ces concessions jusqu'au XI^ siècle, mais j'en doute ; toutefois , les textes de St. Louis et de Fleta présupposent que le droit de haute justice était prescriptible.
âJS8. La moyenne ^stice, sous cette période, consistait dans la justice civile ordinaire et s'exerçait par le centenier au nom du roi; on l'appelait bctëêe justice comparatiTcment à la haute ou criminelle, parce qu'on ne reconnaissait ^uv justice proprement dite que la royale, et celle-ci n'était divisée qu'en deux espèces ; ce n'est pas que celle que nous appelons basse, depuis que la justice est divisée en trois espèces, n'existât point alors, mais c'est que Injustice basse, ne se portant que sur les fonds censuels et les redevances foncières, était comprise dans la justice domestique qui appartenait aux propriétaires des vUlœ, et qu'elle n'était qualifiée par la loi que du nom A^emendatio , d'où nous est venu le nom d^ amende.
Les viUœ, comme il a été dit souvent, étaient organisées en décanies quant au personnel et communément, quant à la différente nature des travaux ou des métiers ; les doyens exerçaient celte justice disciplinaire, foncière et de petite police; l'art. 22 des lois d'Edouard-le-Confesseur en détermine les attributions.
i< Isti inter villas et vicinos causas tractabant et secundum
(1) Liv, 1, Ch. 25. - (2) P. 262 et
388 ANALYSE DE ^ORIGINE ET DES PKOGRtS
forisfectura», emendationes capiebant et concordatianes faciebant, yidelicet, àe pascuis^ pratis, messtbus et de Utigaito^ nibus inter vtcinos et innumerabilibus hujtumodi decertatio^ nibus, quaB humanam fragilitatem infestant et eam incessanter oppitgnant.
a Cum autem catMœ majorer erumpebant, referebantur ad supertores eorum jtuticiarios , quos supra dieti sapientes super eos constituerant, scilicet super decem decanos, quos possumus dioere ceniurtones tel cenienarios quod super œntum f riborgos W judicabant (^). »
Ainsi ces emendationes et concordatianes, aujourd'hui basse justice avaient d'abord pour sujet de compétence les forisfac^ turas ou l'amendement des délits ruraux et domestiques; mais elles ne se bornaient pas à cela ; elles comprenaient encore , au civil , les matières censuelles et rurales , telles que les oeuvres de loi en matière de mutation et d'hypothèque, les usurpations de terres et le droit de bornage; c'est ce qui résulte d'une charte de l'année 1100, pour l'abbaye de Notre-Dame de Terouane, qui confirme de plus, ce que j'ai fait remar^
(1) Voyex sur les frybourgeê et sur leurs obligations Houara, C A. N. Tom. 1 9 p* 1 IS. L'origine en est dans la loi de Glotaire , de 595 (Capital. Tora. 1 , Col, 19) ; des vestiges dans Fart. 6 de l'ancienne coutume d'Aire, de 1188, Spicileg, Tora. 8, p. 558 ; dans la coutume MSS. d'EecIoo, de 1S40, dans une assemblée des états de Flandre, sous Thierry d'Alsace, tenue à Ypres, le 19 février 1188, Manai^ annaL ad ann* 1188 et dans mon Mémoire sur l'origine des communes, item dans la charte du comte de Flandre, pour Berkin etSteinwerk, de l'année 1160. St. Gerois f* 874, ces frybourges sont nos voisinages ; elles étaient sous la police d'un dotfen, et comme chaque frybourge devait solidairement répondre des délits commis dans ses limites, chaque habitant de la frybourge devait fournir une caution de sa conduite au bourg.
(3) HooARD, C. A. N. Tom 1, p. 178.
quer, combien on craignait les jugemens des juges royaux : c< Porro ne ecclesia forimeaus ad aUena jura diêourrere et « formidoloêa judicia sustinere opus habeat Uberum ei soo" a binatum cofwedo et abbas, quos yoluerit de his, 8oMno9 c< constituât, qui omnium cennudium ecclesiae, tam infrà ce comitatum suum^ quam extra, in teixa mea maneniium, K jura tractent et judicia dicant. »
Cependant , ces judicia sur tous les œnsu^ls de la villa , ou comme l'on dit aujourd'hui , de tous les habitans sur des fonds tenus de la seigneurie, sont aussitôt restreints aux matières censueUes et foncières; et ils subissent une autre restriction, quant aux personnel, par la distinction des œn^ suels, qui demeurent dans la seigneurie infrà comitatum eocle^ siœ, de ceux qui demeurent dans les enclaves, extra comitatum eœistentibus , ou comme il avait ëtë déjà dit, in terra med.
c( Sed (continue la même charte), infi^ comitatum ecclesiae de causis omnibus forisfactum erit totum abbatis.
<c De extra comitatum existentibus censualibus , tamen id solum traitent et dicant, quod ad jus censtude pertinere dignoscitur. »
La charte énumère ensuite les matières ad jtu censuale pertinentes.
ce Scilicet de petitioxie terrarum ecclesiae, de ven dition s , de invadiatione et de invàsione censuàliuh altebius m alteeuh, de TBRKis QUÀS tenant de ecclesia; nolo etiam, et sub paena forisfacti^ jubeo, ne puis censtialium, terram undè censualis est, prœsumat VENDEBE, emere, yelmyAWkKz^nispermanumabbatis in curiâ suaW. »
(1) Mirœi Toin. 2, p, 1S12. — Voyei ci-après art. »60.
Cette charte, qui appartient de très-près à l'origine des justices seigneuriales, prouve, que cette basse justice des premières seigneuries sur les censuels, demeurant dans des eocIaTcs situées hors de la seigneurie, était restreinte aux matières censuelles ; par conséquent, que la justice, que nous appelons moyenne^ était encore exercée sur ces censuels forains par les officiers royaux et qu'elle n'a pu passer aux seigneurs, que par concessions du roi.
Ce nouveau pouvoir judiciaire consistait dans une délibation de la justice royale, et dès lors cette nouvelle justice des propriétaires des viUœ était nécessairement susceptible de toutes les amplications , restrictions et modifications que le prince trouvait bon d'apposer à sa concession ; de sorte , que toutes les attributions, qui ne se trouvaient point comprises dans la charte de concession , demeuraient dans la compétence royale.
C'est ce qui est littéralement énoncé dans une charte de Robert, comte de Flandre, de 1286, dont la concession est très-restreinte :
« Les chapelains de cette chapelle, (y est-il dit) jouiront de la JUSTICE, pour se faire payer des lois, saisines, rentes, reliefs et autres droits qui peuvent leur être dûs , ainsi que l'église de St. Barthélemi en jouit sur ses terres; maù le comte aura toute autre Justice (^).
La charte que Bauduin V , comte de Hainaut , accorda au prieuré d'Haspres, près de Yalenciennes, en 1176, ofifipe au contraire une concession beaucoup plus ample et comprend jusqu'à la police et la jurisdiction sur les marchés.
(1) St. Giiiois, p. 740,
(c Notum sit igitur tam fiituris quam praesentibus , quod villa hasprensis pertinet ad jurisddctianem S. Aychardi et ecclesiae S. Vedasti , tam in molendinis quam io fumis, theloneo, censu, mercato et redditibus cdiis.
c( Praepositus ecclesiae , qui ibi yices abbatis agit totius Tillœ, in his quœ dicta sunt et in cœteris omnibus tenet dominium ipsiu8, et universos homines vxUcBj per majorem deccmum talibus negotiis a^signatum ad placita submonere et îisdem placitis, juxta judicium scabinorum dies prsefigere, scabinos constituere et tam in pane quant vino et camibus cœterisque venalibus, majore et scabinis praeseutibus , bannos imponere, et eorum bannorum infructiones , quales institutae fuerunt , ex integro habere ^ pondéra quoque et mensurœ vini et reli-^ quorum venalium ad probaodum utrum légitimas sint aut falsœ , ante ipsum et scabinos debent afferri : et tune ille rerum per scabinos in curia S. Aycardi submonebit et per ipsos re judicatâ si quis exciderit^ duas partes ecclesiae, ipse yerô tertiam partem habebit.
c( Si quis in mlla de latrocinio suspectus habeatur, ante pra^situm ecclesiœ , per majorem et scabinos ad justitiam submonebitur ; si in die placiti judicio scabinorum immunis eœtiterit, liber erit , si vero convictus , res ejus ecclesiae relinquentur; ispse verô prœposito comitis ad pupiendum exponetur(i).
Houard , dans ses C. il. N. W, prouve , que cette variété de dégrés de justice et de compétence , avait été introduite de la France en Angleterre, par Guillaume-le-Conquérant, au XP siècle, sous les titres de sa^ha, soca, thol, thea/n et infangthef.
(1) MiM», Tom. S, p. «47. — (2) Tom. 1, p, llî, 170 et 171.
D'après cela, H semble bien palpable, que lorsque par suite de ce système, il aura été attribué par les lettres de ooDoessioD, plus d'extension à la justice dùctpUnaire des propriétaires des villœ en feveur des uns que des autres, cette différence de compétence a dû feire naître nécessairement une espèce de justice moyenne ^ entre la haute et la basse, parce que cette nouvelle espèce ne pouvait plus être classée ni dans l'une ni dans l'autre.
Mais en même temps , quand on compulse tous les recueils des chartes postérieures au XI® siècle, et qu'on y trouve partout que les villœ ont obtenu leurs justices par concession et comme délibation de la justice royale, il est difficile de concevoir comment des écrivains, qu'on doit supposer avoir effleuré, au moins, les chartes de cet âge, aient pu avancer, que toutes les justices seigneuriales étaient usurpées; car si les actes de relief, qui remontent jusqu'au XI® siècle , n'étoieot pas par eux-mêmes des actes confirmatifs d'une concession originaire, les actes de concession d'un échevinage, d'avoir des juges propres, judices proprios dans des personnes de Jurés, diéchevins, de pairs, de voisins, en un mot, l'histoire de l'origine des justices municipales suffirait seule pour désabuser tout homme de bon sens et de bonne foi.
Pour éviter toute confusion dans une matière aussi corn» pliquée que peu déblayée, nous n'avons parlé jusqu'ici que des concessions de justice, provenant immédiatement du souverain; il est question présentement des concessions médiates, c'est-à-dire de celles que les comtes et barons ont faites par délibation de la justice qu'ils avaient obtenue du roi , et de ces autres justices , qu'ils ont obtenues sur les alleux par la commission volontaire des propriétaires allodiaux.
229. Dans un temps où le plus fort donnait la loi, et tel a été celui de l'anarchie , qui a suivi la chute des Garlovingiens , il a été de l'intérêt des comtes et barons de se procurer autant de vassaux ou féaux , obligés par le serment de foi et hommage de les défendre , qu'il avait été de celui du roi , de s'attacher les grands par Théi^édité des bénéfices cum jurisdictione eustietâj de là toutes ces seigneuries et justices , tenues en fief d'un seigneur suzerain particulier, dont le dernier chaînon des tenures intermédiaires remonte jusqu'au roi. Ce point est trop connu pour avoir besoin d'être développé. Mais il en est un autre , qui a besoin de l'être , parce que les idées reçues en sont plus confuses.
Il est dans la nature et même de l'essence de Valleu, de ne reconnaître aucun seigneur; mais il n'est pas de sa nature incompatible d'être soumis à la justice du seigneur de sa situation (0; un propriétaire allodial était donc libre de mettre son alleu sous la protection de tel seigneur, qu'il lui plaisait de choisir, ou comme le porte le Domesday ou cadastre de l'Angleterre du XI^ siècle, <c ille, qui tenet terram istam, c( liber homo fuit , et potuit ire cum terra sud, quo voluiti^). » A la faveur de cette liberté , il pouvait faire avec le seigneur qu'il se choisissait , telle convention qu'il lui convenait.
Il parait que les nobles , qui allaient avec leurs alleux se mettre sous la protection d'un plus puissant^ s'y soumettaient comme vassaux à titre de fief, et que les moindres propriétaires d'alleux préférèrent d'acheter leur protection au prix d'une redevance personnelle ou foncière , parce que tous les
(1) Voyez ci-dessus N° 190.
(2) HouARO, Ancienneê Lois des Français^ sect. 180, in uotis.
374 ANALYSE DE L*ORIGINE ET DES PROGRiS
fiefs étant assujettis au service militaire, Talleu rapporté devait être équivalent au genre du service convenu (^).
Les alleux , qu'on rapportait à un seigneur plus puissant ^ pour les reprendre en fief, sont encore connus sous le nom de fief de reprise; parmi les exemples , qui en existent en Flandre, les villages qu'on appelait les terres de débat peuvent être placés au premier rang; c'étaient les villages de Flobecq, en flamand Vloesberghe et plus anciennement Floras-Bergh ; EUezeïles, la ville de Lessines; Woudecq, Bois de Lessines , Ogies et Papautés; ces lieux sont situés sur les confins de la Flandre et du Hainaut et ont toujours formé un sujet de dispute ou débat entre ces deux provinces ; ils appartenaient en franc alleu à Jean, sire d'Âudenaerde, qui, bien que puissant par lui-même, trouvait des voisins plus puissans que lui dans les comtes de Flandre et ceux de Hainaut ; profitant de leur rivalité pour se maintenir, il se donnait tantôt aux uns et tantôt aux autres, suivant que ses intérêts l'exigeaient; en conséquence , en 1280 , il donna cet alleu par fief de reprise au comte de Hainaut ce pour les tenir en fief et « hommage de noble homme Jean d'Avesnes, comte de
(1) L'apport du simple service militaire consistait en 8 charrues de bonnes terres ^ et SO charrues de mauvaise; celui d*un fief de chevalier en 12 charrues, comptées pour autant d'arpens, qu*avec une charrue on pouvait labourer en un an; conséquemment en 180 acres dans les pays, où Ton laissait un tiers en jachères, et en 160 acres dans ceux où les jachères étaient de moitié, chaque acre pris pour un arpeni du roi ou pour un gemei en Flandre, de 40 perches de long, sur 4 de large, chaque perche de 10 pieds, et dans quelques districts de 18, et même de 24 dans d'autres. Houabd, C. A. N., Tora. 1, p. 208. — Flbta, Lib. 2, Cap. 72, §4 et 5. -- Hovard, in notis ad Domesda^, p, 21 K, et Dt Gahgi, verbo camcala.
ce Hainaut et ses successeurs excepté le donjon du château (0. »
Pareillement , en 1286 , Gérard de Sotteghem donna son alleu de Sotteg^hem, jusqu'à la valeur de 1000 livrées de terre , par fief de reprise au comte de Hainaut , excepté la tour de SoUeghem (^). Il serait superflu de rapporter plus de titres de cet usage , puisque l'ouvrage de St. Génois en est plein.
â30. Cette restriction à mille livrées de terre, nous conduit à un autre moyen d'obtenir protection; c'est celui depariage.
Le pariage consistait à donner en propriété à un plus puissant une portion de son héritage à la charge de protéger celle que le donateur se réservait ; quelquefois on déterminait le mode de protection, comme dans les lettres de pariage, de Tannée 1179 . pour la terre de Lorrets, « que le roi sera c( tenu d'y construire un château (^). » Les plus anciennes lettres de pariage que j'aie trouvées, sont de l'année 1155 entre Louis VU et l'abbé de St. Jean de Sens, pour trois villages et paroisses, qui se trouvant situées en mauvais voisinage, in mala vicina (viginià), étaient continuellement pillées et dévastées (^) ; il se trouve plusieurs autres lettres de pariage dans ce même volume, indiquées dans la table au mot pariage.
St. Génois (^) en rapporte une, qui est très-explicative; elle est de l'année 1282 et indiquée comme suit :
ce Lettres par lesquelles Thierry, seigneur d'Hayangs, du diocèse de Metz, déclare, que lui étant impossible, à cause des dettes dont il est chargé , dé faire service dHun fief, pour
(1) St. Gbhois , p. 674 , 675 et 748. — P/oc. de Fland. , Liv. 5 , p. 132.
(2) St. Génois, p. 742. — (8) Ordonn. de France, Tom. 11 . p. 213. (4) Ibid., p. 208. — (5) P. 704.
lequel il est homme lige du oanUe de Luwembofurg , et ne pouvant défendre son fief contre ses ennemis, il a remis entre les mains de Henri, comte de Luxembourg, en présence de ses chevaliers et de ses féaux , la moitié de tous ses bois et ferri terrarum appelée mynes, pour en jouir par lui et ses hoirs à toujours à charge de défendre et protéger le dii Thierry et hoirs dans la jouissance de l'autre moitié. »
En 1288, l'abbaye de Maroilles, en Hainaut, donna au comte de Hainaut la moitié de son droit de pèche de la Sambre et de l'Eppre , ainsi que la moitié de ses mortes-mains « dont
ce la jouissance était troublée par plusieurs à condition,
c< qu'il sera obligé de lui garantir et conserver l'autre « moitié 0). »
Ces actes de pàriagb comprenaient presque toujours les clauses de défenses au concessionnaire d'aliéner sa moitié ou sa poition; car, en l'aliénant à un moins puissant, le but du pariage ftit devenu illusoire; il n'en était pas de même pour le bailleur en pariage ; celui-ci pouvait aliéner sa portion.
Cette distinction a même lieu entre les fiefs de concession et les fiefs de reprise; le vassal ne peut rien éclisser de ceux là sans le consentement de son seigneur suzerain ; mais quant à ceux-ci, il peut les aliéner, pourvu qu'il en retienne une portion, qui suflfise pour répondre du service W.
Ces PARiÀGES et ces fiefs de reprise ne se constituaient pas toujours dans l'intérêt du moins puissant ; mais ils se constituaient quelquefois dans l'intérêt du plus puissant dans h vue d'une alliance ou d'un appui; il en existe un grand
(1) St. Giifois , p. 767.
(2) IIouARD, Anciennes loiê des Françaiê, sect. K7, in notis.
DSS DROITS DES BELGSS ET GAULOIS. 377
exemple dans Mirjbus(^) de rannée 1238, par lequel Berthout de Malines, un des plus puissans seigneurs des Pays-Bas, donne son fdleu avec tous les fiefs qui en relèrent, au duc de Brabant, pour le reprendre par fief de reprise, moyennant que le duc l'en récompense au dire du seigneur de Wesemael et du seigneur de Uyttenhove.
a Portavit in manus ducis et resignayit, et ab ipso duce
recepit in feudumjam dictum aUodium et quia dictus
Walterus de Berthout in manus domini ducis prœFatum aUodium resignavit , recompensationem faciet ipsi prœdictus dux secundum dictum domini Arnoldi de Wesemaele et domini Henrici de Uyttenhove. »
Il n'y a dans tout cela rien d'extraordinaire; au milieu d'une anarchie, bien plus que dans les guerres ordinaires, les armes sont journalières ; si d'une part , les opprimés ont besoin de chercher de la protection et de lappui , d'autre part les oppresseurs et les puissans prévoient , qu'ils pourront en avoir besoin un jour pour se maintenir ou pour se relever. FcUo potentiœ rare sempiter^iœ W.
231. Cependant, si les justices seigneuriales, comme nous l'avons prouvé, se sont établies en général, par concession spéciale du roi , il y a des pays où , à partir du milieu du XIIl^ siècle, les seigneurs ont fait des efforts violens, pour soumettre à leur justice tous les alleux enclavés dans leur seigneurie , et en effet , c'est le XIII® siècle , qui parait avoir été l'époque, où des seigneurs des villages ont commencé d'exercer le plus grand despotisme et la plus grande tyrannie sur les paysans; ils l'ont continuée jusqu'à l'époque de la
(1) Tom. 1 , p. 812. — (2) Tactt, annaL Lib. », C. 30.
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naissance des keuren et des communes, comme il sera prouve dans la dernière partie du présent ouvrage, qui traite de r Origine clés Communes; heureusement leur entreprise n'a pas réussi par tout , et de là yient cette différence qui subsistait encore en France, avant la révolution, entre les proTiuoes, dont les unes sont réputées allodiales et les autres féodales; dans celle là, comme dans toute la Flandre, il est de principe que nul seigneur sans titre W ; dans celles-ci , que nulle terre sans seigneur.
Beaumanoir qui a fait un curieux commentaire en 1283, sur la coutume de Beauvoisis ^ nous apprend, que la maxime nulle terre sans seigneur y était en usage; mais pour apprendre quel est YeSet et quels sont les corrolaires de cette injuste maxime, j'aime à les faire connaître ici en détail :
(c Quant li sires yoit aucun de ses sougiez tenir héritages des quiex il ne rend à nuUui cens ^ rentes , ne redevances nulles, li sires puet jetter les mains et tenir comme sienes propres ; car nus selonc nostre coustume, ne puet pas tenir des alues (alleux), et on appelle abies ce que on tient sans fere nule redevance à nuUui ; et si le quens (le comte) s'aperçoit avant que nus de ses songiez, que tel aine soit tenu en sa contée, il les puet penre comme siens, ne nen est tenus à rendre ne a repondre à nus de ses songiez , pour
(1) Il a été plaisant d'entendre décider un jour, une cour d*appel, que la coutume d'Alost était féodale , puisqu'elle offrait des vestiges de servitude dans les nommés 's graven propre dorpen / c'était ignorer que la servitude n'a rien de commun ni d'analogue avec la jiwlioa/ Voilà à quelles absurdités conduit les jurisconsultes l'ignorance de l'ancienne législation de leur patrie , dont Cicéron , Gujace , Du Hoalin et d'Aguesseau prescrivent l'étude comme indispensable.
DIS DROnS DSS BELGES ET GAULOIS. 379
che que il est sires de son droit et de tout che que il truive en alues ; et se un de ses songiez i avait jette les mains , si ne le doit pas demourer se il ne preuve , que ce fut de son fief ou de che qui devoist estre tenu de li , que il a trouvé concelé ou esbranchié et se il ne le puet prouver , 11 alues doit demourer au comte, ne chU, qui en alue^ le tenait ne se puet aider de lonc usage. (0. »
En 1315, les seigneurs du Languedoc ont voulu introduire la même maxime de ntUle terre sans seigneur; ils avaient su même obtenir du roi Louis X, un octroi au moyen de l'offre de tenir en fief du roi tous les alleux , qu'ils se seraient ainsi soumis :
c( Art 10. Concedimus insuper eisdem ( nobilibus) degratid speciaU quod illos , qui tenent allodia , quae ipsa allodia de ipsis nobilibus tenere et avouare volumus, libéré possint^ recipere in eorum homines^ de alodiis ipsis , quae tamen in* frà omnimodam justitiam fuerint situata. » Mais cette entreprise ne leur a pas réussi comme nous Tavons déjà vu par la protestation du parlement de Toulouse contre Tart. 383 de l'ordonnance de 1629 (^).
Dans le même siècle, Florent Y, comte de Hollande et la plupart des seigneurs de ce comté , forcèrent les propriétaires des aïeux à les convertir en fiefs de reprise, qu'ils appellent quaeden leene, ou fief improprement dit (^). J'ignore , si cette usurpation s'est consolidée.
232. Les abbayes et les églises étaient bien plus intéressées encore à chercher de la protection contre les vexations
(1) BlAUBAHOIK sur BlAUVOISIB, Ch. 24.
(2) Ordonnances de France^ Tom. là, p. 413.
(3) Vah Looif, Alaud. Reg., D. 5, p. 234.
et les extorsions, non seulement des seig^urs, mais aussi de tous les laïcs et ecclésiastiques, qui se trouvaient assez forts pour en oser entreprendre ; car nous avons déjà tu que , jusqu'aux évéques, le clergé en agissait de même; aussi l'on peut voir par le concile de Troslé, près de Soissons, de Tannée 909 (0 , et par Vffïsiotre Eccles. de Fleury <^) , que tous ces brigandages et ces usurpations violentes et arbitraires sont imputées aux laïques en général , mais non pas aux seigneurs en particulier; c'est cependant, ce qu'il faut remarquer dans l 'intérêt de la vérité et de l'impartialité de l'histoire.
233. Les protecteurs des églises portèrent le titre d'avocat ou avoué; il y en eut, selon Selden, originairement de deux sortes; les églises avaient eu des avocats aux causes, ctdvocaii causarum^ qui patrocinaient pour elles dans les tribunaux (^ , mais depuis, il leur a fallu des advocatos soit, qui défendissent leurs possessions avec Tépée. Par une charte donnée par le comte Bauduin de Lille , à l'abbaye de Marcbiennes, en 1038, il en accepte Vavocatie pour la défendre contre la méchanceté des laïques ; quontatn praavalente nequMa sœcu^ larium ad sut defensionem indiget advocatoW. Les émolumens de ces avoueries consistaient, ordinairement, dans le tiers des amendes revenant à l'abbaye; il sera plus amplement parlé des avotœries dans la suite ; elles ne se confondent point avec la mamboumie du roi, dont le but principal était d! avoir h roi en conseil, pour juge, privilège connu en termes de palais sous le nom de catisas commendatas curiœ.
Les villes elles mêmes, et les provinces durent se choisir
(1) Can. 6, ^itfMi/. deê Qmcikê, Tom. S, p. 8 — (2) Liv. 54, %. U (S) Anntd. des Conciles, Tom. 3, p. K96 — (4) H»ji, Tom. 1, p. 6K9.
des protecteurs sous le titre ôl (^dvocatmt ^ mais plus oommunément de rwwctert^^).
(1) Ce protecteur ou magistrat est aussi appelé regard^ reward et ribbardus; quelquefois respeciuêj voici quelques particularités sur le pouvoir et les diverses fonctions de cet officier.
Originairement et dans le fond, c'était un tuteur; ainsi se qualifie le comte Florent de Hollande dans les années 1266 à 1258 ; « ego Florentius u tutor Hollandiœ. (Kliitt^ C. Z>., N*" 230}, sous ce rapport, il appartenait au collège des chefs tuteurs des mineurs et orphelins (institutions précieuses, mais presque uniquement connues en Flandre, présentement aholies par la révolution , comme tant d'autres établissemens inappréciables, faute d*en avoir connu le prix); le ruwaert était le président de ces collèges, comme le prouvent deux chartes de l'année 1868 pour la ville de Seclin, et pour la ville de Douay, (Ordonnancée de France^ Tom. 5, p. 180 et 153), la première porte: u Ribbardus^ Scabini, « Bnrgcnses et communitas dictœ villae deSiclinio, n où il parait être le chef de toute la magistrature municipale, l'autre, où il ne figure que comme le président des chefs tuteurs, porte : » seront ordonnés quatre « bonnes personnes et bourgeois de la ville comme regards et maîtres tt des orfenains. »
De Secousse , successeur de De Laurière , dans la compilation des
ordonnances de France , semble avoir cru , que le titre de ruwaert ou
ribbardus était inconnu en France , puisqu'il a consulté sur ce mot le
savant Godfroid , garde-chartres de Lille ; cependant ce titre a été connu
en France, comme nous l'apprend Froissard , Liv. 8 , Gh. 8, p. 7, où il
dit, que le comte de Foix avait fait Pierre Ëmaut chatellain et capitaine
de Lourde et regard du pays de Bigorre. (V. Gabpehtibr, suppl. à Du Gargi,
au mot regardus). U dérive de warda, alias guarda; toutefois, voici la
réponse de Godfroid, que De Secousse place en note sur la charte pour
Seclin : « le mot rewardus est wallon; le reward est difiërent du maire ^
If qu'on appelle en Flandre mayeur ; le rewart est le chef du magistrat
« dans les fonctions extérieures ^ telles que la police, la voyerie, les
« édifices publics, etc., le mayeur est le chef dans V enclos de l'hôtel de
« viUe; il intervient aux jugemens des procès, en l'administration des
t( deniers publics, etc.; il est \e premier échetin, »
On peut ajouter à cette remarque de Godfroid , que le mot regard ,
qui est le même que ruwaert^ signifiait quelquefois un gouverneur;
Froissart, dans sa Chronique ^ Liv. 2, Gh. 18, p. 239, rapporte: que
Jean Sporequin était gouverneur et regard de toute la terre de madame
ToMK IV. 25
234. Le besoin de protection se fit plus Tivement sentir chez les particuliers libres, qui n'avaient pas d'iUleux à donner en fiefs de reprise ou à cens à un seigneur parce qu'ils vivaient de leur industrie ou de leur métier, ou s'ils avaient une propriété allodiale , ils n'étaient point disposés à la soumettre à une tenure seigneuriale j qui emportait service d'armes. Ces hommes venaient alors se recommander à un seigneur, et pour prix de sa protection , ils lui reconnaissaient le service d'une redevance personnelle; Ton sent que cette recommandaiion approchait beaucoup de la nature du séniorat ou du moins quelle en avait le but , de la part du recommandé; aussi les trouve-t-on quelque fois appelés dans les chartes du bas âge commendati homines, comme du temps des Francs.
Rainfridus, qui a écrit vers Van 1210, définit ces recommandés (0 , ainsi que suit :
De Bar, et au Chap. 139, p. 380, que Charles VI établit le seigneur de Ghistelles grand regard de Flandre. Sons ces deux rapports, il me semble, que la place de regard était la même que celle de gratMmUi et différente en cela, de celle de gouvemswr^ car les fonctions du grand-bailli de Flandre, consistaient à ^orcfer les droit du comte, à garder ceux de ses sujets , à garder chacun en ses droits , etc. (Place* de Fland.^ lAv, 1, p. 329); cette place fut instituée en Flandre vers l'année 1880 (Jaeri. van Brugge^ Tom* 1, p. 359); de sorte que, dans un ordre inférieur, le regard d'une ville était le hmlU; ce titre est plus connu dans l'histoire des Pays-Bas , pour signifier le défenseur du payé dans un interrègne, ou lorsque le souverain est dans l'impuissance d'exercer sçn autorité, soit à cause de démence, d'insurrection, de révolte, d'absence ou d'invasion hostile; car on trouve encore dans Froisart, Ch. 110 et 111 , p. 199, que Philippe d'Artevelde, chef des Flamands révoltés, vers le commencement du règne de Charles VI , prenait le titre de regard de Flandre; et en effet , dans sa lettre du 20 Octobre 1883, écrite du camp devant Àudenaerde, au roi, il dit : « la bonne ville de Gand, dont nous sommes regard ^ et il signe: Philippe d'Artevelde regard de Flandree. » (Fioisâid, Qi. 4, p. 831). (1) Ir oidih. juo. tit. de viUaniê.
c< Recommendati dicuntur^ qui veniunt sue alienis par^ ttbus et habitare volunt m civitate tua, eligit patrocinium tuum et dicit, domine, yolo esse tuus reoammandattêSj ut habeam tuam defensionem, annis sîngulis, et seryiam in pascha Tel in natali duas gallinas, Tdl libram piperis, rel aliquid aliud ; de his multos inyenies apud Neapolim , in yillis eorum et BononisB ; isti de jure nihil aliud debent conferre ; sed Neapolitani ab illis multa exigunt et ferè omnia, quae exigunt domini à yassallis. »
Dans nos chartes Belgiques , ils sont plus connus sous les noms âihospiteSy hôtes, gcaten, estagiers, stragiers, cam^ briers etc. ; ils étaient de la classe des colons. « Serves esse <c ecclesiae homines, id penitus negaverunt et sese tantùm ce hospites et cohnos ecclesise esse confessisuntW. Ce sont ceux qui sont connus en Flandre sous le nom général de laeten, dont nous ayons amplement traité dans notre Précis Topo^ graphique N~ 49 et 50 W.
La condition de ces hôtes ou kieten n'était pas partout la même ; car comme ils traitaient yolontairement de cette protection , ils ayaient la feculté de stipuler telles conditions qu'il leur plaisait ; il existe plusieurs preuyes de ces conyentions ; le comte de Troyes, dans un diplôme de l'année 1156, dit, que du temps de son père Thibaut , plusieurs personnes du royaume de Lothier sont yenues s'établir dans le comté de Troyes pour yiyre sous son juste gouyernement , causa recti^ tudinis mei patris et qu elles sont conyenues ayec lui de la redeyance annuelle, tant pour la protection que pour les champs qu'il leur a concédés, ce Et ut ipse eos cum suis rébus
(1) Du CargB; verbo kospes. — (3) Voyez aassi Mirjii, Tom. 1 , p. 716.
ce ab omnibus adversariis tueretur, reddUus tiU se daiuros <i pepigeruntO). »
En liai, Cbarles-le-Bon , comte de Flandre, prend sous sa protection les hospites de Tabbaye de Berghe St. Winox , moyennant de lui payer , par chacun d'eux six deniers ; et s'il demeure en défaut de remplir son engagement, cette redevance de six deniers viendra à cesser W. On peut remarquer , en passant , que nonobstant cette redevance , les hôtes de Tabbaye ne passaient cependant point sous la justice du comte, mais demeuraient justiciables de l'abbë.
C'est ce qui avait lieu dans nos basses^'tuHces ; les censitaires ou laeten en étaient justiciables en ce qui touchait les causes oensudleSj mais , quant au surplus , ils demeuraient justiciables de la justice moyenne de leur ressort, à moins de conditions contraires (?).
Il ne feut pas confondre la redevance pour droit d'hâte, qui était personnelle , avec la redevance pour concession de terre, qui était foncière; c'est ce qui résulte d'une charte de l'année 1375 , dans laquelle ces deux redevances sont très nettement distinguées , comme elles le sont aussi de leur nature , car il y est dit : « unusque homo pro osiilià sud reddit c( annuatim duodecim denarios ; et minam unam avenae ; de ce terris vero et pratis, quae illis ad excolendum traduntur, Ci pro singulis arpentis reddent quatuor denarios tk censu ce annuatim (^). »
Cette remarque sur la charte de CharIes4e-Bon et la distinction que fait la charte de 1175, doivent être bien méditées,
(1) O. de F. Toin. 6, p. 814. — (2) Miij», Tom. 1, p. KS3.
(8) Ibid. Tuin. 1 , p. 705 et 716. — (4) O. de F. Tom. 6 , p. 818 et 819.
SOUS la législation actuelle, qui a aboli tout ce qui tient à la féodalité et à la maxime: nulle terre sans seigneur, ou à la servitude.
Car, puisqu'il est de principe que la qualité féodale ne se présume point et que tout droit est réputé allodial et libre jusqu'à preuve du contraire, c'est une erreur, d'abord, de réputer une redevance seigneuriale ou féodale lorsque le redevable ne tient aucun fonds du seigneur et qu'il n'en est pas même justiciable; attendu que l'on voit par la charte de Charles-le-Bon , que les hôtes de l'abbaye lui payaient une redevance, sans être ses justiciables et sans avoir jamais été serfs ; mais qu'ils la servaient à simple titre de protection , ce qui n'est certainement pas un titre féodal.
En outre , il ne s'en suit pas qu'une redevance soit seigneu-rialej bien qu'un redevable tienne des terres et soit le justiciable de celui à qui il la sert, puisque la charte de 1375 prouve que le redevable peut la servir à titre d'hôte ; ce qui confirme la maxime , si souvent répétée, jurisddctio nihil commune habet oum feudo.
235. D'autres hôtes ne payaient aucune redevance pour leur droit d'habitation ou d'établissement, et ne servaient qu'une simple redevance foncière pour les champs qu'on leur concédait ; les princes , les seigneurs et tous les grands propriétaires, dont les terres étaient abandonnées ou désertes par les guerres privées et les émigrations des Xll^ et XIII® siècles, invitaient des hôtes à venir s'y établir par les offres les plus avantageuses. C'est ainsi qu'on a cherché à peupler et à défricher en 1216 , le Buscomveldj situé dans le Franc de Bruges , lequel s'étend dans les villages de Gidts , Lichtervelde et Tourhout, et en 1287, la Wastine ou bruyère de
Reineghem près de Furnes; Thierry, comte de Flandre promit aux hôtes, qui viendraient s'y ëtabUr, de bâtir à ses frais une église et de la pourvoir d'un curé spécial , attendu que jusqu'alors elle n'avait pas formé une paroisse ni appartenu à aucune autre (H.
Beaumanoir sur Beauvoisis , écrit (^) en 1283 , rapporte que sur une enquête tourbière , dans un procès entre le comte de Clermont et ses hommes , il fut constaté , « que les témoins c( avaient toujours entendu dire à leurs pères et à leurs tâtons, c< que le comte Raoul avait fait crier ou lieu de VUleneuve « en hez, franches masures et à petites rentes et les donncùi « à chaus (ceux) qui y vourraient habiter franchement, usage a en bos sec en le forest de ffez^).
(1) Mâlib. de MoimiSy Lib. 11, C. 51 et 89. — Sâhbiavs, Fbnd. niuêi., Tom. 8, p. 136.
(1) Chap. n.
(3) On Toit par là combien est ancien Tosage, on plutôt le droit des pauvres gens de cueillir le bais mort ou êec , dans les bois et forêts , puisqu'on 1200 , les témoins déposent de cet usage comme imwiémonal^ et comme l'ayant appris de ieun pères et totbiM, résultant non pas d'un simple usage ^ mais d'une convention avec leur comte et par conséquent d'un droit acquis; ce droit est aussi connu dans la coutume de Boiscommun , ville en Gatinois, de l'année 1186, « et hotnines de M Boscom , nemus mortuum ad usum suum extra forestum a^ant. {Ordonnances de France^ Tom* 4, p. 76). Il est encore, connu dans la coutume de Luxembourg, Gh. 18, art. 19, qui nous apprend que par bois mort, on entend bois seo aussi bien celui qui est déjà chû par terre, que celui qui est encore droit debout; et que par mort bois on entend (vulgairement) blanc-bois.
Les droits de parcours et de vaine pâture ont la même origine ; une charte de 1871 {Ordonnances de France ^ Tom. 5, p. 449), les restreint, quant a l'étendue de l'exercice , in iocis tamen non veiitis et à quîbus de die reverti possint; la coutume de Luxembourg , qui est très-curieuse , sur le mode d'exercer toutes ces sortes de droits , borne le parcours ,
236. Enfin, lorsque les seigneurs n'eurent plus de biensfonds à donner en fief pour augfmenter le nombre de leurs ▼assaux, et que les propriétaires allodiaux n eurent plus d'immeubles à donner en fief de reprise ou n'en youlurent pas donner pour obtenir protection , on imagina de donner des renies, des pensions, des offices en fief; ces nouveaux
jusqu'à Poppasite du doeher de chaque village et s'il n'y a égliaes m docker^ jusqu'à l'opposite du milieu du village ^ (Ch. 18, art. 21).
Or, comme tous ces usage» ont aussi lieu dans toutes les provinces des Pays-Bas , on ne voit pas pourquoi ils ne devraient pas être réputés ici comme ailleurs, des droits acquis et résultant de conventions ou concessions? c'est par cette raison que la coutume de Luxembourg , (dict. Gap. 18, art. 19), déclare : « qu'ils se prouvent non seulement « par titres ainsi ordinairement par témoins et longue possession à tt faute de titre, lesquels, pour la pins grande part ont été égarés et « perdus par l'injure des guerres, n
Si ces droits ont été concédés pour peupler non seulement des villages mais aussi des pays entiers , comme on peut le voir par le curieux traité de Elking, de migratione Beigarum sascuUs XIl* et XIII*, il y a lieu * de croire que ces sortes de droits ont été quelquefois aussi concédés par des motifs de piété ei d^ humanité ^ que suggéraient les ecclésiastiques suivant le conseil de l'écriture sainte; tel est entr'autres le droit de glaner que Dieu commande a Moïse, [Exod. G. SS, vers 10 et 11, eiLevit. G. 19, V. 9 et 10}. tt Gum messueris segetes terrœ tuœ, non tondebis «c usque ad solum superficiem terrœ , nec rémanentes spiculas coUiges ; » tel est aussi c^ui du hois mort» « Neque in vinea tua racemos grana « deddentia coUiges sed pauperibus et peregrinis carpenda dimittes, n
D'après ce conseil évangélique, le comte de St. Pol accorda à Tabbaye de Beaupré, dans le diocèse de St. Orner, par une cbarte de 12S3. « Et si ay octroyet as nonains devant dites , que elles poent «t engrener sans nul contredit^ après le blet de celuy qu'elles trouveront « engrenet. (Mihju, Tom. 3, p. 879). Nul doute, que les droits d^usage ^ et les biens communaux^ qui consistent ordinairement en pâtures , ne dérivent de la même origine; ces conseils évangéliques ont été ignorés par nos réformateurs, et l'origine légale de ces droiXa populaires est probablement inconnue à nos tribunaux correctionneb ; ils seraient bien étonnés, si un pauvre prévenu excipait : jure meo fecif
388 AKALTSE DE L*ORIGINE ET DES PEOGEtS
fiefs ne datent que des Xil^* et XIII^ siècles , conune on peut le voir par l'inventaire chronologique du baron de St. Génois (^).
237 . Lorsque sur la fin de Tanarchie du moyen-âge et des guerres privées, l'église eut acquis assez de considération et d'autorité pour accorder protection , au lieu d avoir à en solliciter pour elle même, comme elle avait été réduite à le faire jusqu'au XII^ siècle, alors s'est introduit l'usage de se faire serf de V église.
Cette servitude était de deux espèces, ou plutôt avait deux buts diffërens.
Le premier était un but pieux , tendant à devenir membre de la famille religieuse pour être participant des prières et des bonnes œuvres des religieux de l'abbaye , au saint patron de laquelle on se mancipait; cette espèce de servitude est plus ancienne que l'autre , elle date du IX^ siècle ; la peur la provoquait, parce qu'on était si généralement persuadé , qu'en l'année 1000, le monde devait périr, que la plupart des chartes des donations , faites à l'église à cette époque , commencent par la clause qtwniam finis mundi appropinqtiat^).
L'autre espèce avait un but purement temporel et d'intérêt , celui de jouir pour sa personne et ses biens, de l'exemption, protection et privilège, dont jouissait l'église qu'on servait; par ce stratagème on fraudait les seigneurs de leur juridiction et de leurs droits.
Ces serfs, à l'exemple des églises, plantèrent sur Leurs propriétés des croix y des pannonceaux , des paillons, des brandons, des batans ou autres marques de sauve-garde;
(1) P. 588 et dans Houard, Anciennes lois des Françaie seci. 57 in noHs, (S) V. RoBUTsoH, sur Charles V. — MiftJii , Tom, 1 , p. 666 ; — Dos Divâiubs, Dict* de Diplôm, Tom, 1 />• 54.
cet abus devint si pressant que d'abord, Philippe-Auguste, de concert avec ses barons, et puis, Philippe-le-Long, par son ordonnance du mois de Juin 1319 et Philippe de Valois par celle du mois de Juin 1338, furent obligés d'y pourvoir par des défenses , et de déterminer en même temps , les bornes de la compétence de la jurisdiction ecclésiastique.
Ces trois anciennes ordonnances sur les bornes de la jurisdiction ecclésiastique , sont très-curieuses et se trouvent dans le recueil des Ordonnances de France (0.
Mais une pièce plus curieuse sur la jurisdiction ecclésiastique dans la Flandre , est la convention entre Thierry, comte de Flandre d'une part, etMilon , évéque de Térouane d'autre, de l'année 1150(2).
(1) Tom. 1, p. S9 et 691 et Tom. 2 , p. IM.
(9) MiEiKi, Tom. 4, p. 204. — Voici la substance de cette charte du comte Thierry.
1° Les hans de mariage sont aholis pùwr les abus qui en résulieni et le mariage rétabli ad antiquam et cananicam eansuetudinèm,
3^ La compétence des tribunaux ecclésiastiques ne peut se fonder en matière réelle pour cause de cléricature, veuvage ou minorité, si non en cas de déni de justice.
S® Les donations de biens immeubles à l'église ne peuvent se faire que du consentement du seigneur et en présence d'échevins ; mais le seigneur ne peut s'y réfuser, si non pour juste cause.
4° Tous ses droits censueb et fonciers demeurent en vigueur, nonobstant l'aliénation.
5* On ne peut ordonner les ordalies^ sans accusation préalable du synode.
6° Les bourgeois et paysans qui demeurent en deçà du vieux fossé de Flandre, ne peuvent être attraits devant la cour de l'évêque aussi longtemps qu'ils se soumettent à la justice de leurs doyens.
7» Les églises seront rétablies dans les droits dont elles ont été dépouillées.
8° Les créanciers d'un excommunié, par an et jour, seront satisfaits de ses biens; le surplus appartiendra à l'église.
Il fut' pareillement pourru à Tabus de ces pannonceaux par le second statut de Westminster, en Angleterre (M.
Ces croix donnaient même le droit d'asyle^) , mais la croix , pour donner ce droit , devait être fichée en terre; c'est ce que Beaumanoir ne parait pas avoir remarqué (^).
Plus anciennement les croix servaient de bornes aux champs, comme on peut le voir par l'édit de Childebert , du 1 Janvier 528 ; plus tard elles ont indiqué les limites des seigneuries et des banlieues des villes et bourgs; les Espagnols appellent encruzyada deux chemins qui aboutissent à la même croix W\ c'est peut-être Fétymologie de nos cruysweghen.
L'on voit par les actes, qui en existent, que ces serfs d'églises n'en demeuraient pas moins des hommes libres (^). Ragenera , noble dame de l'évêché de Liège , se feit ancillam de l'abbaye de Munster Bilsen en 1040, mais se réserve le droit de marier ses filles librement; c'était plutôt une servitude réelle (^) ; le service consistait communément à offrir tous les ans à l'église un cierge et quatre deniers , à payer au décès douze deniers pour la curmedia ou cormedia , c'est-àdire, le meilleur catel C^) ; c'était aussi la redevance des hôtes, suivant une charte de 1120 rapportée par Mir£us(^).
Au XII^ siècle, quelques seigneurs essayèrent de réduire ces serfs d'églises sur le pied des serfe laïques ; mais Louis-le-Gros arrêta leur entreprise par ses ordonnances de 1118 et 1128,
(1) Gap. 37. — Flitâ , Lib. 50, G. 18. — Do Gargb , verbo cruces erigere.
(2) Dd Garob , verbo ad crucem confugere,
(8) Ch. as, p. 1S8. •— (4) Do Gahab, yerbo cruoes.
(5) Var Loor, jiloud. Reg.y D. 8, p. M et stÛTant.
(6) MiftJii, Tom. 4, p. 508. — (7) Do Gargb, verbo cwmûdia. (8) Tom. 1 , p. 816.
en permettant que les serfs d'église pussent porter témoignage en justice et se battre en duel comme les hommes libres , ce qui n'était pas permis aux serfis laïques (i).
Voilà tout ce qui m'a paru essentiellenient relatif aux seigneuries,
S38. Je ne parlerai point ici des bauryages , parce que j'en traiterai dans ma dernière partie ; mais je doi3 présentement traiter des chdteUenies, dont l'origine et la nature sont si peu connues.
Des ChdteUenies.
239. Lorsque la révolution française est venue les supprimer, elles consistaient en des cheCs-coUéges ^ qui avaient l'administration supérieure d'un nombre plus ou moins grand de villages et la jurisdiction, sous le ressort immédiat du conseil privé , en tout ce qui concernait la r^ie intérieure du plat pays ou campagne ; elles le représentaient aux états provinciaux , où elles avaient collectivement trois voix sur neuf, dont les cinq autres appartenaient , savoir , trois aux villes et deux au clergé.
Leur compétence était déterminée par les édits des 24 et 26 Janvier 1720 et par le règlement de 1749.
Ces chefe-colléges se composaient des principaux seigneui*s des terres à clocher, de deux députés de chaque village et d'une députation permanente, formant ensemble trois mem- ^ bres ou voix.
Les affaires majeures et d'intéi*ét général , soit de la chàtel-
(1) Ordonnances de France ^ Tom. 1 , p. 8 et 5.
392 ANALYSE DE L'OEIGIMS ET DES PEOGRiS
lenie , soit de la proyince , soit du royaume , devaient être délibérées par les trois membres.
L'administration ordinaire se faisait par la députation permanente , qui rendait ses comptes , tous les ans , aux trois membres, en présence et à l'intervention dun commissaire royal , à huis ouverts.
Elle avait la surintendance sur les impositions , la levée ou perception , et sur l'emploi des deniers publics ainsi que sur l'administration locale de chaque village , dont les gens de loi devaient rendre annuellement les comptes sur le lieu, à rintervention d'un commissaire de la députation , pareillement à huis ouverts, lequel décidait les débats, on les prenait ad référendum au collège des députés de la chàtellenie.
Elle avait aussi , par délégation du gouvernement , la visite et surintendance des ponts et chaussées, dont les ouvrages s'exécutaient sous la direction et aux frais de la chàtellenie ou des villages , suivant leur nature (i).
La justice criminelle sur les vagabonds et gens sans aveu leur avait été attribuée par l'édit de 1713 et la jurisdiction
(1) Ceci a besoin d'explication; en Flandre, le souverain avait le droit exclusif de la visite des hêirweghen et pantweghen^ c'est-^-dire des chemins de 40 et de 30 pieds, sauf le droit que des seigneurs particuliers pouvaient avoir par titre de possession.
Les seigneurs avaient le droit de visite sur les moindres chemins.
Ces visites étaient organisées suivant Tédit du S Mars 1764.
Mais le souverain avait la surintendance , dite naersckauwtnghe , sur tous les chemins et cours d*eau, généralement; il l'exerçait par des conseillers fiscaux, qui déléguaient des membres de la chàtellenie dans les cantons respectifs.
Mais les châtellenies et les villages dirigeaient, de droit, par euxmêmes, l'économie et la comptabilité de ces ouvrages qui se faisaient à leurs frais respectifs.
DES DROITS DES BELGES ET GAUtOIS. 393
ayec la police de la chasse leur appartenait en propriété , par achat envers sa majesté (0.
L'expérience avait tellement justifié et continuait à justifier les avantages inappréciables de ces chefs-collèges , que non seulement le gouvernement les investit de tous les pouvoirs , qu'il put leur accorder sans blesser les droits des seigneurs des villages , mais que ceux-ci même leur cédèrent , par abonnement, l'exercice de leur haute justice.
En effet, trois siècles malheureux avaient dépeuplé les campagnes de la Flandre; les champs étaient rétombés en grande partie en bruyères ; tous les villages étaient courbés sous des emprunts auxquels ils ne savaient faire face; les inondations des rivières avaient converti nos riches prairies en marais, anéanti ou rendu impraticables toutes les communications de ville à ville et tous les chemins vicinaux ; le commerce intérieur, feute de ces communications , languissait ou plutôt était nul ; la province était sans crédit ; les villes, pour la plupart en état de faillite , et le gouvernement Autrichien , au lieu d'en tirer des ressources , devait envoyer annuellement des fonds dans les Pays-Bas.
Telle était la situation de la Flandre, constatée par les registres de tous les corps, lorsque le gouvernement Autrichien rétablit , en 17â0, les chefs-collèges du plat pays de la Flandre, dans leur ancienne surintendance et droits de régie interne , que les malheurs des temps avaient jettes dans l'oubli! et, à la mort de l'immortelle Marie-Thérèse, tous les emprunts du plat pays de Flandre se trouvaient amortis; les campagnes repeuplées présentaient une population agricole de 3000 âmes
(1) Voyez la table des Placcardê de Flandre j aa moi jacht.
par lieue quarrée; nombre de nouveaux canaux creusés ; tous les chemins , tous les ponts et toutes les écluses rétablis ou construits à neuf; les communications ouyertes et fecilitées par un nombre immense de chaussées principales et vicinales, et l'agriculture , enfin , portée à ce point de perfection , auquel aucune autre province des Pays-Bas, ni d'aucun pays de l'Europe n'a pu, avec un sol même plus fertile, atteindre, et ne le pou ira jamais, sans le système de chefo-coUéges du plat pays.
Toutes ces merveilles ont été opérées en moins de quatrevingt années, et aux fraix des châtellenies , nonobstant les guerres de 1745 et de 1757 ; la révolution française est venue détruire ces administrations en 1794 ; elle y a substitué des sous-préfectures^ qui se trouvent présentement remplacées par des commissçLriats de district; les attributions des châtellenies ont été moi*celées; une partie en est attribuée au collège des états députés, dont les membres temporaires peuvent bien connaître les intérêts locaux de leur district, mais non pas ceux des autres; l'autre partie est déléguée à ces commissaires amovibles, très-bornés dans leurs attributions et dont, quand ils en auraient de plus amples, on ne pourrait pas attendre plus de bien que n'en recueillit la France de ses intendans , comme il a été démontré à Louis XV dans un mémoire au roi.
Puisse-t-on ne pas regretter un jour, non seulement de ne pas avoir rétabli les chefs^-collèges de la Flandre , mais de ne pas avoir introduit ce système dans tout le royaume, ce qui était très-aisé en convertissant les sous-préfectures en collèges^ comme l'étaient les chdtellenies ; quant au pouvoir administratif, il neût fallu qu'organiser le personnel, puisque
toute la législation réglementaire ne consiste que dans les deux édiU de 1720 et dans le règlement du 30 juillet 1672, dont celui de 1749 n'est qu'un corrolaire feit pour régula* riser les dépenses de la guerre de 1745; peut^-étre est-il encore temps de reyenir à ce système , qui ramènerait une économie presqu'incalculable et assurerait la perpétuité d'avantages qu'on n'appréciera que lorsqu'ils seront évanouis. Quoiqu'il en arrive, passons à la recherche de l'origine de ces chdtelle^ nies, puisque tel est notre unique but et que dans l'occasion nous ne parlons de l'état actuel des choses , que pour mettre nos lecteurs à portée de le comparer avec l'ancien. (Je sors de nouveau des bornes de V analyse, parce que la matière vaut la peine d'une dtssertation.)
Quant à l'origine des ohâtellenies , les uns ont confondu les châtelains avec les vicomtes et les burg^raeven; d'autres ont donné le nom de châtellenie à une jurisdiction annexée à un château; d'autres, enfin, ont pris les administrations du plat-pays, appelées landen et ambachten^ pour de petites chàtellenies ; tout cela est bien confus , et plonge lorigine des chàtellenies dans une incertitude encore plus profonde qu'elle ne l'est.
Brussel, cet infatigable antiquaire, pour qui les archives de la France ont été ouvertes, avoue, dans ses usages des fiefsW^ qu'il n'a trouvé dans aucun acte une définition exacte des droits de châtellenie ; toute fois il croit que a le fief de châtel^ « lenie consistait en la garde et gouvernement d'un château « avec un considérable domaine , justice et suzeraineté sur ce plusieurs vassaux, »
(1) Liv. S, ch. 8.
Mais cette définition appartenait à l'ëtat des châtellenies de son temps , puisque Perrière , dans son Dict. de Droit (0,
définit pareillement une chdtellenie, a une seigneurie qui
a a droit de maison forte et supériorité sur dPaiUres jusOcos. »
Ainsi, quand même on voudrait recevoir cette définition pour exacte, elle nous laisserait encore ignorer l'origine de ces sortes de seigneuries. C'est ce que Brussel a bien senti aussi , car, plus bas , il fait dériver les châtellenies des cours féodales , convenant néanmoins , que les notices lui manquent pour le démontrer.
Sanderus, dans sa Flcmdria lUustrata, traite des châtellenies de la Flandre en général , et dans sa description de la châtellenie de Courtrai , convient aussi que les notices lui manquent pour en assigner l'origine. c< quo tempore, (dit-il), « hœc reipubUcœ norma introducta sit, necdum scirepotui; » mais à l'exemple de Brussel, quoiqu'il n'en ait pas connu l'ouvrage, il soupçonne aussi, quelles dérivent des cours féodales , « sed suspicari tantûm , abrogatâ aut imminutâ c( parium castri atu)toritate circd pecultum casteUahiœ , pro c( hereditariis , hos annales substitutos. » Du Cange a suivi Brussel et il ne parait pas qu'après on ait été encore tenté de pousser plus loin les recherches ; je vais néanmoins en essayer de nouvelles; puissent-elles avoir un résultat plus heureux !
Signalons^ avant tout, l'erreur de Brussel.
Il avance d'abord, que, dans les lieux où le comte avait un vicomte, il n'y avait pas de châtelain et vige versa, et par là il identifie en quelque sorte le vicomte et le châtelain, ou , si l'on veut, il rend leur co-existence incompatible.
(1) Verbo châislainB,
DBS DROITS DKS BELGES ET GAULOIS. 397
Cela n'est pas exact , car Hugues d'Enghien . seigneur de Sotteghem , qui était châtelain de Gand , au XI V*' siècle , ne prend le titre de picomte de Gand, qu'après que sa mère ^ qui était propriétaire de la châtellente de Gand, Teût échangée contre le château de Saftinghe (^) ^ la chdtellenie de Gand était donc distincte du burg-^raviat ou vicomte de Gand; elle Tétait encore au XYIII® siècle.
Il dit ensuite, que Du Gange estime que les titres de châtelain et de vicomte étaient pris indifféremment, parce que dans Lambertus Ardensis(^), Roger, châtelain de Courtrai, est aussi titré de vicomte de Courtrai , et que la dame châtelaine dTpres, est aussi appelée vicomtesse dTpres.
Cela prouve que Brussel et Du Gange ont confondu le burg^ graviat ou vicomte de la vtUe, avec le ressort du pagus du même nom ; tandis que ces deux ressorts sont très-Klistincts et qu'ils l'ont été jusqu'à nos jours, puisque l'administration de la ville, celle du burg-graviat et celle de la châtellenie, quoique portant le nom de la ville, n'ont rien de commun.
Du Gange et Brussel sont donc partis d'une fausse donnée. Ce n'est pas encore assez.
Dans le XI' siècle , les sires d'Audenaerde ne portaient que le titre de Domintis, et néanmoins, un Arnold sire d'Audenaerde souscrit la charte pour l'abbaye d'Eenaeme , conjointement avec Hugo, castellanus Aldenardensis(3); or, si le titre de châtelain fut synonyme de celui de vicomte, il s'en suivrait que Hugo était vicomte d'Audenaerde; mais puisque le titre de vicomte est plus relevé, que celui de sire, qui signifiait
(1) Saiidbius, Fland. lilust., Tom. 1 , p. 192. — (2) P. 88 et 200. (8J Sardbeus, Fland. lUuêi.y Tom. 8, fol. 278.
Tom IV. 26
a06 A5ALTSE HE VùïïlGVn R DIS PlOGlftS
oependant le seigneur propriétaire d'Audenaerde, oommenl Arnold, simple seigneur, eùt-îl pa donner à son châteliiin le titre de ticonUe, supérieur à celui que lui-même portait.
La oour de seigneurie de là prévoie de St. Donat à Bruges^ était composée d'un bailli . bourg-^ave (vicomte) et de douze écfaeyins; celles de Lederinghen et Bourbourg Tétaient de même (M. Zuydcote était une des sept vassaleries de lachâtdlenie de Berghes St. Winox; elle avait un bourg-graye inférieur au bailli (2).
Mais si les vicomtes et les châtelains étaient les mêmes, comment le yicomte de Zuydcote pouvait-il être vassal du châtelain de Berghes? comment les vicomtes des chfttellenies de Lille et de Cassel pouvaient-ils être vassaux de leur chàtel- Ienie(^)? comment Tescoutéte (schout) de Roulers, qui ne forme ni vicomte , ni burg-graviat , pouvait-il représoiter le bourg-grave au civil (^)? n'est-il pas enfin, notoire, que la burg'^ravj/e de Gand était entièrement distincte et étrangère à la chdtellenie de Gand?
Voilà bien certainement une confusion au lieu d'un développement des idées , que Brussel nous donne de la nature d'une chàtellenie.
Mais cette confusion n'est qu'apparente et elle disparait à l'aide des notions sur l'origine et la nature du bourgage ou bourg-^raviat , lesquelles nous conduiront, sans peine, à connaître la différence entre le vicomte et la chéieUenie.
(1) Coêiuwwn van St. Donan^ Rub. 1, art. 8; de Lederinghe^ Rob. S, art. 1 ; de Bourbourg , Rub. 1 , art. 2.
(2) Coutumes de Zuydcote^ Rub. 1, art. 1.
(S) Coutumes de la eatte de Lille, Tit. 1 ; de Cased, Chap. 1 , art. 8. (4) Coutumes de RouUrs, Rab. 1, art, 18.
Le bourgage ne consistait que dans la circonscription d'un nombre de fonds, chargés d'une redevance au seigneur du bourg, pour y yivre sous sa protection et sa défense. Cette redeyance s'appelait geld ou geldutn , et les redevables , en commun, gilde; le bourgage ne consistait donc qu'en un cercle de redevables d'un geld^ comme il sera expliqué dans ma dernière partie.
Ces redevables ne formaient pas une association, une communauté ; obligés à la défense du bourg , ils ne l'étaient point individuellement à une défense mutuelle y puisqu'ils étaient sans relations entr'eux.
Si ce bourg relevait d'un comte, le seigneur poitait le titre de vicomte ou vice^om^s; si c'était un bourg allodial, il portait le titre de burg-^rave ou corhes burgi, car tout justicier portait au moyen-âge le titre de graafou cornes,
II n'en est point ainsi des ohâtellenies y il me semble qu'envisagées sous le rapport de l'intérêt privé, elles ont consisté, originairement, comme celles qui ont, depuis, le moins décliné de leur origine et qui par l'ignorance, ont été le moins altérées dans leur essence , consistaient encore en une association, non pas de redevables, mais en une confédération de seigneurs de village (Tun certain cercle, dans Fintéret cTune défense et administration commufie des intérêts généraux de la confëdération ou association; et qu'envisagées sous celui de l'intérêt public, elles ont été instituées pour former dans l'ordre de la graduation des pouvoirs administratifs d'un comté ou province , une administration intermédiaire entre cette des comtés ou états provinciaux et celle des villages ou seigneuries particulières.
Je ne rencontre pas cette institution intermédiaire sous le
400 AHALTSE M LXIlIGDri R US nOCl&S
nom de ehdieUeme aTant la troisièiDe noe, ni même atant le XI* siècle.
Mais l'aTènement de cette dynastie au trftne , ayant donné occasion à Fanarchie et aux guerres prhrées des magnats, divises en (actions pour ou contre la lëgîtimîté de cette nou- Telle race , et les seigneurs particuliers , incapables de prendre indiriduellement part dans cette lutte anarchique, n'eurent d autre choix, que de se eonfedérer pour une défense commune , ou de se youer au service de Tun ou de l'autre des magnats belligérans.
Le premier parti était sans doute à préférer sous le rapport de la sûreté et de la politique; car chacune de ces confédérations, bien que toutes trop iaibles pour tenir tète à ces magnats, n'en était pas moins assez respectable pour faire pencher la balance du côté du magnat ou de la faction pour laquelle elle se serait déclarée , et pour, dans cette position , agir ou rester neutre , et à la faveur de la neutralité mena* çante être médiatrice et souvent arbitre entre deux partis , chacim plus puissant qu'elle.
Ce n'est pas là un rêve ou une illusion ; car n'est ce pas à la faveur de cette politique , adroitement dirigée , et de la situation topographique des Pays-Bas , que nos souverains se sont plus d'une fois constitués les arbitres de F Europe 9
J'aime à croire, que le premier but de cette confédération des seigneurs s'est bornée à la défense commune; car notre agriculture, noire commerce et nos manufactures n'appartiennent point à cette époque encore.
. Le premier soin de cette confédération a donc dû se porter sur un chef ou commandant, et quel autre eût-elle mieux pu choisir que le vicaire on" chef de sa vicairie, sous le
DKS DROITS DBS BELGIS ET GAULOIS. 401
Gommandement duquel elle était accoutumée de marcher à la guerre.
Les comtés , aujourd'hui proyinces , formaient au moyenâge, unpagt€9 major, qui était subdivisé en pa^os médiocres , ou vicairies, quelquefois en moindres comtés et en peyos minores ou plus petits comtés , comme encore présentement , comté dune seule seigneurie.
Ces vicaires ayant été rendus par Hugues Capet héréditaires avec la juridiction qu'ils étaient accoutumés d'exercer dans \etuv pagus mediocris ou mcairie, et les viUœ ou, centuries , situées dans le cercle de ces vicairies étant devenues pareillement héréditaires avec la juridiction annexée, formaient les seigneuries et enclaves du temps présent; ces propriétaires devenus seigneurs, en laissant tomber leur choix sur leur ancien vicaire , ne changeaient guère de position , prévenaient tout sujet de jalousie et de contention et remplissaient le but de leur confédération.
Il est donc très-probable que ce premier choix s'est fait ainsi.
Observons , avant de poursuivre , que sous la dénomination de chdtelleniej l'on comprenait en Flandre le ressort de tous les autres chefs^oUéges du plat pays , connus sous le nom de landen, qui est synonyme de pagus en latin du moyen-âge, et qu'on rend encore présentement en français par le mot pays; ainsi l'on dit le pays dAlost, ou land van Aelst, du franc de Bruges, de Waes, de Termonde, pour la chdtellefiie de ces noms. Le pays du franc de Bruges n'est pas même nommé dans nos anciennes chartes autrement que châtellenie de Bruges.
On distinguait aussi le ressort des juridictions , par le nom du lieté ou place dans laquelle elles tenaient leur siège ; de là
402 ANALYSE DE L*OaiGIN£ £T DBS PROGRES
la stMe dTpres, de Lille; le peron d'Audenaerde, d'AlosI; la tour de Sotteghem ; la maison de Termonde ; la porie de Bruxelles, etc.
Lors donc , qu'à partir du XI^ siècle , on a érigé tous ces châteaux et que le siège de l'ancien pagtM se tint dans le château du yicaire , celui-ci prit le titre de casidlanus et son ressort celui de castellanta ou cKàtellenie; mais ce nom ou titra ne pouvant être approprié à un ressort dont le siège n'était pas établi dans un château , ce pagus devait nécessairement conserver le nom de pctgus , o est-à-dire de land ou pays; et en effet, le siège de ces ressorts, qui n'était pas établi dans un château, est demeuré longtemps indéterminé; parce que les justices étaient ambulantes et leurs séanœs indiquées par des avis publics.
L'identité de l'ancien pagits avec le ressort de la châieUeme présente moins de doute lorsqu'on trouve dans les chartes et les monumens de cette époque , rapportés par Miraeus et Dom Bouquet, que chaque castrum ou GOSteUum avait un pagus ou ressort, et qu'en 1046 , il y avait déjà un châtelain de Bruges (0. Or, quel diUirepagiis ces châtelains eussent-ils pu avoir, après l'hérédité des juridictions, si non celui de l'ancienne vicairie ou des seigneuries héréditaires, qui s'étaient volontairement ou forcément soumises à leur ressort?
Cette conversion de Taucien />a^t^ de la vicairie, explique maintenant pourquoi l'une châtellenie est plus grande que l'autre; c'est que cette même différence existait entre lespagi médiocres, comme on l'a déjà vu.
(]} Mirai, Tom. 8, p. 15. — D. Bovqdbt, Tom. 9, p. 528 et Tom, 10, p. 164, 170, 196, 259 et 268.
Mais ce que cette conversion prouve bien plus, c'est l'erreur de Brussel et de Du Gange, de Sanderus et d'autres, qui l'ont suivi, relativement à l'origine des ohâtdUnies, en ce qu'ils les Imputent des émanations des cours féodales , trompés surtout par la rencontre de pairs, barons, nobles vassaux et semblables titulaires qui se trouvent encore dans l'organisation de l'administration des chÂtellenies.
Ces savans n'ont pas remarqué, que pour être pairs et barons d'une chàtellenie , il n'a pas fallu , et il ne fallait pas encore être propriétaire d'une seigneurie relevant de la cour féodale, qui portait le nom de la chàtellenie, puisque parmi les nobles ou grands vassaux de la chàtellenie d'Audenaerde , du pays d'AIost , etc. il j en eut plusieurs qui relevaient d'autres cours féodales, que des cours féodales du péron d'Audenaerde et d'AIost, et que pour être tous vassaux de la cour féodale du nom de la chàtellenie , il eut fallu que tous les seigneurs oonstituans de la confédération eussent commencé, chacun par abdiquer la propriété libre de sa seigneurie indépendante ou allodiale pour la soumettre à l'investiture et à tous les services féodaux au profit du châtelain, ce qui n'entrait point dans le but de la confédération ; ou bien , que le châtelain fut dès avant l'époque de la conftSdération , seigneur suzerain de toutes les seigneuries situées dans le cercle du pagtis de son ancienne vicairie , ce qui est démenti par la suite.
De là résulte, que l'opinion de Brussel se détruit ellemême ; car les fiefs , comme on a vu , sont des bénéfice y et n'ont fait que changer de nom; or, le possesseur du bénéfice ou féal, ne reconnaissait et ne pouvait reconnaître d'autre sénieur que son bailleur; ainsi , pour que le châtelain eût
pu être le suzerain de tous les seigneurs de la châtellenie ^ il faudrait supposer, qu'étant encore tnicotre, il eût baillé à tous les seigneurs confédérés, leur villw ou seigneuries héréditaires en bénéfice , ce qui est absurde.
Une nouvelle circonstance yient d'ailleurs renforcer notre opinion d'une confédération libre et volontaire , non seulement parce que chaque seigneur de la chfttellenie a conservé sa mouvance particulière, mais surtout, parce que cette première confédération s'est accrue par l'accession d'autres seigneuries, situées hors du cercle de la châtellenie, sous les noms de cantribuansy appendans, divers villages, etc. comme on le peut voir par le Transport de Flandre, au premier volume des placcards de cette province et spécialement par l'accession du canton de Renais à la châtellenie d'Alost , dont les actes se trouvent imprimés à la suite de la Coutume de Renaùc,
Ce mode de constituer ou d'aggrandir une châtellenie par annexion d'autres seigneuries au ressort du château comme appendances, remonte tellement au berceau des châtellenies , qu'on trouve qu'Arnold d'Ardres , en Picardie , joignit , vers Tannée 1072, après avoir bâti la ville, douze pairo» ou BAROffif lES , comme appendances à son château; ce oastro Ardeae « duodecim pares vel baro?ies appenditios instituitC). »
Jusqu'ici nous avons examiné l'origine de ces conftSdérations de seigneurs sous le rapport de la défense commune; maintenant nous allons les considérer sous le rapport de Vadminis^ tration des intérêts communs.
L'avènement de Hugues Capet fut le signal de l'anarchie ;
(1) DOH BODQDBT, ToiD. 11, p. SOK.
il rendit les pouvoirs judiciaires et administratifs héréditaires, et rompit par là toute l'organisation; chaque administrateur se crut indépendant, il n'y eut plus de graduation de pouvoirs, tous étaient isolés, sans relations entr'eux, la force seule faisait la loi.
Il est assez naturel, qu'au milieu des maux dont on est entouré, on commence par parer au plus pressant, et telle était celui de la force ; c'est ce qui me fait croire , que pour prévenir les jalousies et ne pas retarder l'application du remède, la confédération se sera bornée à confier le commandement de la confédération pour la défense commune à un seul chef, en la personne de l'ancien vicaire et que ces pairs et barons de la châtellenie , qui en sont devenus dans la suite les adminis^ trateurs, n'ont servi primordialement , que d'état major ou conseil au vicaire.
Je pense donc, que leur droit d'administration de la châtellenie ne date, proprement, que de l'époque où ils ont établi des relations d'intérêt commun après avoir assuré leur défense commune.
Or, je crois pouvoir fixer l'époque de ces relations vers celle de la naissance des communes, au XII^ siècle, parce que deux causes me semblent les avoir dû nécessairement amener.
D'une part , le despotisme et les brigandages des châtelains héréditaires étaient parvenus à leur comble à cette époque , comme nous l'apprenons par le Spicilegium cTAchery^^).
Et d'autre part, les seigneurs s'apperçurent que les villes
(1) Tona. 2,p. 21K;Tom. 8,p. 148 et 150. — Miuios, Tom. 8,p. 15; Tom. 4, p. 510. — Bbaucovit, Jaerboeken van 'I P^fye, Tom. 8, p. 76. MiTBsrs, Annal, ad ann. 1U8 etDoH Bouquet, Tom. 0, p. 528, et Tom. 10, p. 258.
et les bourgs, lassés du despotisme de leurs seigneurs, s'ëtant érigés en communauté et confraternité pour diriger et administrer leurs aflEaires par un collège de membres élus dans leur sein , présentaient une association , qui ne co-ordonnait pas seulement les intérêts de tous les habitans , mais qui menaçait et entreprit même sur les droits des seigneurs voisins.
Ces considérations et ces ayantages ont dû induire les seigneurs de la confédération de la défense commune rurale , à se constituer pareillement en corps administratif du cercle de la confédération , pour diriger les intéi*éts généraux de la confédération par un collège de membres pris dans leur sein , à y associer d'autres seigneurs pour contribuer en leur accordant une part dans la direction , et à en exclure 1 ancien châtelain, comme les communes en avaient exclu le bailli du seigneur.
C'est de cette époque qu'on voit disparaître successivement les châtelains ; leur exclusion et celle des baillis de l'administration municipale n'était que l'effet de la méfiance entre le chef et le peuple ; n'est-il pas malheureux , qu'on n'ait pas senti qu'avec de la franchise et de la loyauté de part et d'autre, ils auraient consolidé le bien être commun!
Cette scission une fois opérée, la justice distributive exigeait, que l'on confiât la direction aux seigneurs les plus intéressés et les plus grands propriétaires de la châtellenie(0, et ies
(1) Tels étaient pour le pays d'Alost, le prince de Gavere, le marquis de Rode, le baron de Boulera, le baron d'Ëscornaix et le baron de Sottegheni.
Pour celle du vieux bourg de Gand ; Tévèque de Gand , comme comte d'Everghem; Tabbé de St. Pierre et le baron de Nevele.
Pour celle d*Audenaerde , le comte de Cniysbautiem , le baron d'Eyne
seigneurs des appendances ne consentirent pas, sans doute, à contribuer dans les charges communes de la châtellenie , sans y avoir leur représentant.
Si ce n'est pas là Tëpoque de la création de ces pairies et baronnies des châtellenies , il y a tout lieu de croire , que c'est celle de lorigine de leur droit d'administration; leur titre annonce même encore une différence entre ces pairs primitife et les représentans des appendances; car ceux-là portent encore le titre de stables vassaua:, haut^pointres et pairs ^ dont ils sont revêtus dans les collèges particuliers de leur ville ou village (').
Voilà , à mon avis • la véritable origine de nos châtellenies , qui était entièrement ignorée , comme celle de la plupart de nos institutions précieuses supprimées, dont l'existence appartient déjà au domaine de l'histoire. Les antiquaires jugeront si j'ai été assez heureux pour déchirer le voile épais qui la couvrait; mais lorsqu'on rencontre une réunion de grands propriétaires d'un certain arrondissement pour en diriger les intérêts généraux en laissant à chacun la direction de ses intérêts particuliers, peut on ne pas supposer à cette réunion, une association ou confédération pour origine ?
Il y a certainement des intérêts généraux de province; il y en a d'arrondissement et il y en a de particuliers des villes et des villages; le simple bon sens n'indique-t-il pas le
et Hearne, le baron d*Huysse, le seigneur d*Avelgliem , le seigneur d'Emsrode , le seigneur de Petegbem et le seigneur d*Asper et Synghem .
(1) Tels étaient pour celle d'Alost deux représentans du coUége de la ▼ille, et un de la ville do Grammont.
Pour celle de Courtrai , un représentant de chacune des verges j en flamand fve(;{efi , de Harlebeke, Deynze, Thielt, et avant les conquêtes de Louis XIV, la verge de Henin.
406 ANALYSE DE rOKIGINE ET DES PROGHÎSS
besoin d'une ^aduation de trois administrations pour la direction de ces trois intérêts différents, souTent étrangers, indifférens les uns aux autres et quelquefois opposés? supprimez ou paralysez en une, la chaîne est rompue et les deux autres, si elles marchent encore^ ne marchent que péniblement et ne se soutiennent que par des mesures et des efforts fugitifs, suivant les circonstances du moment et par cela même incohérens.
Charlemagne, à l'exemple des Romains, avait subdivisé l'administration de chaque comté ou province et avait établi les vtcatries ou chdtellenieê , pour administration intermé* diaire entre l'administration de la province et celle des mu-* nicipalités; cette administration intermédiaire arrêtait l'abus du pouvoir de celle des états de la province et surveillait immédiatement l'administration des municipalités; il en sentit tellement le besoin et les avantages, que non content de l'avoir composée des plus forts propriétaires de la vicairie^ il ordonna que trois fois dans Tannée tous les notables de la vicairie se réunissent en assemblée générale , connue sous la dénomination des tria placita , qui sont passés dans notre régime coutumier sous les noms de gouding, ommegank j et hooge vterschare , mais dont le nombre a été rendu , depuis, indéterminé et l'objet des délibérations restreint aux affaires d'intérêt général ^ comme nous l'avons démontré dans V Histoire des États^Générauw et Provinciaux (').
Charlemagne ne recueillit pas tout l'effet qu'il avait attendu de cette administration intermédiaire, parce qu'il ne l'avait pas organisée en collège permanent et à l'abri de l'influence
(1) Chap. 5 , S« et 4*» section.
du vicaire; la mort Ta empêché de corriger ce yice; Louisle-Débonnaire a tâche d'y remédier par l'établissement de commissaires spéciaux , et ensuite par des commissaires per^ munens^ dont on peut lire les effets illusoires dans mon Histoire précitée, N^* 386 et suivans; c'est au contraire à l'établissement de ces commissaires , qui ont précipité la ruine des campagnes , qu'on doit l'anéantissement de notre agriculture, qui ne s'est releyée que lorsque la Flandre les a remplacés , yers le XII® siècle , par des collèges permanens avec une caisse d'arrondissement ou de châtellenie pour faire fece aux besoins généraux de la châtellenie, charges que les états provinciaux ne doivent pas et que les villes en particulier ne sauraient supporter.
240. Nos chdtellenies , sous le rapport de la partie admi^ nistrative et de la justice administrative sont des collèges administratifs, connus en France, sous le nom d'élections^ dont les membres portent le titre d'élus^ et quoique la révolution les ait aussi englouties dans son abîme où elle a noyé toutes les anciennes institutions , j'en parlerai ici comme si elles subsistaient encore.
Nos châtellenies se trouvaient à l'époque de la révolution , formées en collèges avec la même compétence que les élections de France ; et comme l'organisation de celles-ci date de l'ordonnance de Charles Y, de l'année 1356, on serait tenté de croire que c'est à cette même ordonnance , que nos châtellenies doivent la leur^ surtout puisqu'à cette époque le comte de Flandre et son pays contribuaient encore avec la France dans les aides et subsides accordés au roi et qu'ils étaient convoqués aux états généraux du royaume.
Mais il n'en est pas ainsi; je crois cette organisation perfec-
410 ANALYSE DE rOEIGINS ET DES PROGRES
tionnée de nos chéieUenies antérieure à rinstitution des élec^ tions de France, et que celles-ci ont été modelées sur celles-là; j'essayerai de le démontrer, après avoir donné l'historique des élections de la France.
Jusqu'à l'époque de 1376, lorsque les états avaient accordé un subside , ils avaient laissé au gouvernement le soin de le lever et de le percevoir; en conséquence, le roi commit à cette levée et perception des maréchaux, des capitaines, des notaires, des avocats et auUres personnes privées^ mais comme les états ne tardèrent pas à voir, que cette nuée de commis se conduisait très-souvent d'une manière arbitraire et qu'ils rivalisaient entre eux pour pressurer les habitans et faire valoir la contribution , en dépit de l'esprit et de la lettre de l'ordonnance, pour s'avancer dans les faveurs du fisc; les états mirent un terme à ces vexations, en n'accordant le subside de 1356, que sous la condition bien formelle , de foire asseoir et lever le subside par eux-mêmes (0.
En acceptant ce subside , le roi consentit par l'article 20 de cette ordonnance « qu'à ces fins , il serait esleits et establis « par les gens des dits trois estats, tant aux frontières comme « ailleurs , où il les convenra distribuer, bonnes gens , sages, a loyaux et solvables, et fit défenses par Tart. 27, de donner c< dorénavant des commissions royaies pour cette partie à des « m^aréchaux ,' capitaines ^ notaires, avocats, procureurs et « aultres personnes privées. »
En exécution de cet accord , les états établirent des élus par quartiers ou diocèses ; mais ceux-ci abusaient de leurs pouvoirs; ils n'étaient établis que pour surveiller la répartition
(1) Ordonnances de France ^ Tom. 3, p. 126.
que faisaient les répartiteurs municipaux, mais bientôt ils s'arrogèrent le droit de faire directement ou indirectement la répartition par eux-mêmes en renversant toute l'opération des répartiteurs municipaux à titre de correction j redressement ou contrôle.
Celait anéantir un des plus précieux droits de la liberté , que d'enlever aux communes le droit libre et exclusif de la répartition; nos pères, suivant Tacite, en étaient si jaloux, qu'ils n'admettaient point des impositions collectives, mais que chaque individu se taxait soi-même, viritim.
Les états se hâtèrent donc de retrancher cet abus par l'ordonnance du âl Novembre 1379 (^), qui, par l'article 5, rétablit les villes et paroisses du plat pays dans le droit dUesUre par les habitans mêmes ou pa/r la plus saine et greigneur partie tel et tels asseyeurs comme bon leur semblera en leurs périls.
Il n'est donc pas étonnant que les états Belg^iques aient , de tout temps, attaché autant d'importance à ce droit qu'y ont attaché les états généraux de France, depuis le XIY® siècle ; car je ne me rappelle point avoir vu aucun acte de subside, sans qu'il fut vinculé par là clause formelle, que chaque ville et châtellenie pourra t asseoir, le lever par elle^ même et déplus chacune adopter pour elle-m^éme le moj/en de Fimposer qui lui conviendra le mieua:.
C'était d'ailleurs le mode le plus avantageux pour le prince; car comme chaque ville et châtellenie adoptait celui qui lui convenait le mieux et avait intérêt à choisir le plus simple , il ne pouvait guère s'élever de ces malheureux débats sur le consentement , qui s'élèvent inévitablement au sein des états
(1) Ordonnances de France^ Tom. 6, p. 448.
4IS ANALYSE DS L'ORIGINE ET DES PROOEiS
généraux par le froissement des intérêts particuliers des pro» Tinces, et l'on prévenait la oomplication du mode de perception ^ qui absorbe souvent pins du tiers de la contribution même ; les rentrées se faisaient sans contraintes , sans amendes et sans poursuites ; le trésor recevait régulièrement ses trimestres par anticipation, et les titres de commis , de gwrde, contrôleur, inspecteur, etc. étaient à peine connus.
Les élu^ ainsi ramenés au but de leur institution , l'expé-* rience fit connaître , qu'une surveillance sans pouvoir coëpcitif était inefficace pour corriger les abus qui pourraient naître et pour terminer les procès et les difficultés qui pouvaient s'élever dans cette matière ; l'ordonnance du 20 Mars 1451 , combla cette lacune W.
Elle leur attribua la pleine jtuUcature sur les procès, qui se meuvent sur les tailles et contributions , mis sus par nous pour Venir etinement de nos gens de guerre.
Cette ordonnance mérite d'être remarquée, car elle détruit une erreur commune et générale en Flandre , où l'on croit que \à, judicature des procès sur les tailles et les contributions, qui a été attribuée aux chàtellenies et autres chefe-colléges du plat pays par les édits de 1720, ne date que de cette dernière époque.
Cependant , comme nous n'avons jamais connu les coUé^ ges d'élus ou des élections en Flandre, et que depuis le XII® siècle , les chefs-collèges du plat pays ou chàtellenies , lors même que nous fumes régis , avant et après l'année 1356, par la législation française, se trouvent avoir été identifiés avec les' élections; il me semble , que le droit de judioaiure
(1) Ordonnances de France^ Toin. 14, p. StO.
de nos chefis-coUëges doit dater , tout au moins , de la même époque, que date celui des élections; mais que pendant nos guerres intestines des XIV^ et XY® siècles, ce droit était tombé en désuétude après que Jacques d'Ârteyelde eut divisé la Flandre en quartiers et que la Tille de Gand , comme chef-yille du quartier de Gand , se fut arrogé la supériorité et la surintendance sur toutes les villes et châtellenies du quartier de Gand, qu'elle traitait de subaltemes ; supériorité que Charles- Quint a abolie en 1540 , par son ordonnance Caroline.
En efiEet, dans les comptes de la chàtellenie d'Âudenaerde du 18 Noyembre 1427 au â7 Février de l'année 1341, il se trouve rapporté que le chef-coUége intervenant en une cause contre le magistrat de la ville d'Audenaerde , sur une exception d'incompétence d'une exécution forcée pour tailles, excipe en ces mots:
c< Dat aile zaeken, questien ende geschillen aenclevende c( ons geduchten heeren subventien , schuldig tcaeren gehan^ c< delt en bereohû te zine voor de vij hooft^pointers , » c'està-dire , c( que toutes les causes , questions et débats concernant c( les subventions de notre redouté seigneur, doivent être « traitées et jugées devant les vif haut peintres. »
II résulte évidemment de là, que cette judicature des chefo» collèges de la Flandre est même antérieure à celle attribuée aux élections de France, en 1451 , et par conséquent que les édits de 1730 n'ont pas attribué aux châtellenies un nouveau pouvoir, mais ne les ont que réintégrées, sans s'en douter, dans une judicature, dont la mémoire était tombée dans l'oubli, depuis que la ville de Gand s'était arrogé, sous Ârtevelde , la suprématie sur toutes les châtellenies du quartier de Gand , comme les villes de Bruges et d'Ypres se l'étaient arrogée sur les leurs.
ToMR IV. 27
341 . Jusque là ces élus , établis par les états dans des diocèses ou quartiers, n'étaient que de simples commissaires cul hoc et réyocables , et la circonscription de leurs diocèses était variable au gré des états ; il naquit de cet ordre de choses de graves inconyéniens, dont les habitans se plaignirent; d'une part, plusieurs cantons devaient employer plusieurs jours pour parvenir au siège de leur élu ; d'autre part , des élus préyariquèrent ou subdéléguèrent leurs fonctions à des individus, souvent dépourvus des connaissances requises; en un mot, les habitans éprouvèrent tous les maux inséparables de l'administration d'un officier unique , quelque titre et quelques entours qu'on lui donne , parce qu'il a seul l'oreille du gouvernement.
Mais enfin, l'ordonnance du 16 Août 1453l(i), remédia à tous ces abus de l'administration du plat pays , comme il avait été remédié à l'administration seigneuriale des villes par l'établissement des administrations collégiales.
Elle réunit les élections en corps ou collèges d'élus et leur forma un arrondissement ou ressort de cinq à six lieues; leur ordonna de tenir deux séances par semaine, les Jours de marché, si faire se pouvait, et de décider, som/mmrement et sans figure de procès, tous les différends, à F exclusion de tous autres Juges, sauf appel à la cour des aides.
Faut-il d'autres preuves du besoin de cette administration collégiale, pour servir d'intermédiaire entre les états provinciaux et les villages !
Ces mesures consolidèrent l'établissement des élections et leur donnèrent le complément définitif, qu'elles ont gardé jusqu'à l'époque de la révolution.
(1) Ordonnances de France^ Tom. 14, p. SS8.
Tel ëtait exactement Fëtat de nos châtellenies , et ce n'est pas, ce me semble , beaucoup bazarder, que de dire, que la France a probablement emprunté le mode à^ organisation de ses électiofis du mode préexistant de nos chefs-^olléges des chdtellenies; car puisque nous trouvons déjà en 1427 les comptes de la cbâtellenie d'Audenaerde rendus par un corps et collée de sept hautpointres , juges exclusifs en matière (F aides et subsides, il s'en suit, que des chdtellenies ont été constituées en corps et collège de judicature ayant les élections de France en 145!â.
L'analogie entre ces deux collèges se manifeste encore plus dans la formation de ces arrondissemens de cinq à six lieues; car, puisque les fonctions des élections se rapportaient principalement à la surveillance et à la judicature sur le fait des questions relatives aux contributions ou régie interne, on a aggloméré les villages voisins , sans égard aux cours féodales, dont ils relevaient, puisque la mouvance n'avait rien de commun avec les contributions; et comme nous trouvons depuis l'année 1317 (0 , époque du transport ou matricule de la Flandre , nos châtellenies constituées par une pareille agglomération de villages sans égard à leur mouvance , l'on peut croire que la dernière circonscription de nos châtellenies date de l'époque de cette agglomération.
Car avant Tannée 1317, chaque ville et cbâtellenie formait un corps et collège isolé et le prince devait se faire recevoir et inaugurer dans chacune d'elles (^). Ainsi, quand il s'agissait de lui accorder une aide , il devait la leur demander à chacune
(1) Le premier fran^porl de Flandre, est de Tannée 1817, le second de 1408 et le troisième de 1517.
(S) Voyez mes Recherchée sur les Inaugurations,
en particulier, et chacune ne raccordait que pour elle-même ; il ne pouvait donc y être question de faire un cadastre contributif pour la généralité de la proyince. Mais en 1317, les états de Flandre consentirent une contribution générale sur le pays; il fallut alors la répartir entre tous, et pour la répartir, il fallut nécessairement un ctuiastre, qui se fit alors (0.
Je ne saurais dire , si jusqu'à cette année nos chdtellentes avaient conservé leur organisation primordiale, qui ne se composait que de villages originairement confédérés ; mais il ne parait pas moins probable , que pour lever cette contribution générale , on aura été forcé de former aussi des arrondtssemens de perception , pour l'ordre et la régularité.
Toutefois , quelque soit l'époque à laquelle cette agglomération a été faite , il n'est pas moins certain , qu'elle a existé depuis le cadastre de 1317 , et que les nouveaux villages agglomérés y ont figuré , depuis , sous le nom Sappendans et de contrihuans et sans autre dépendance de la chdieUenie à laquelle ils étaient réunis sous le seul rapport des charges publiques; on les trouve encore individuellement nommés dans le cadastre de 1517 , qui se trouve dans le premier volume des Place, de Fland. P).
Il existe même encore des titres de ces réunions pour les charges publiques et des titres bien anciens ; ainsi par sentence du 1 Mai 1367, la ville de Renaix et les villages de Neder^Brakel et Salardingen furent annexés au pays ou châtellenie d'Âlost , par le même motif de voisinage et conve-
(1) Voyez mon Histoire de l'Origine des Etais Généraux, N* 177. (S) LÎY. 2, Rub. 8.
ncmcey qui a guidé ensuite rordonnance de 1453 pour les élections (^).
C'est dans l'adjonction de ces yilles , qu'il faut peut-être chercher la raison pourquoi Vancienne châteUenie de Bruges , porte depuis cette époque le nom de Franc de Bruges et plus celui de chàiellenie, parce que ce dernier nom ne lui convenait plus , depuis l'adjonction de tant de villages oppendcms et contrtbuans.
Ainsi aussi , ces villages annexés au chef-coUége du pays d'Âlost, sont distingués par une rubrique particulière de diversche prochien ou villages divers.
Il est donc permis de conclure de tout ceci^ que les châteUenies consistaient originairement dans une association de villages pour administrer leurs intérêts communs ; qu'elles ont été progressivement converties en corps et collèges administratif du plat pays avec ïsl jwlicature des contestations résultantes des contributions , et que les avantages que l'expérience avait reconnus à ces collèges, a porté les souverains à les élever à la dignité de chefs^coiléges du plat pays , sotis le ressort immédiat du conseil privé , comme en France , de la cour des aides , pour prévenir que les villages et les contribuables ne se ruinassent en procès, et pour qu'une autorité supérieure, collégiale et locale, par un système d'administration suivi , pût fournir au gouvernement les notions sûres et nécessaires pour ordonner et consentir les améliorations locales, dont est susceptible le plat pays que les états-provinciaux ne sauraient connaître et bien moins apprécier et surveiller.
(1) C(n^. de Renais^ p. 54à 61, où se trouve un décret duSS Juin 1766.
418 AHALTSE DE UORIGim ET DES PROGEÈS
Des Ambachten,
242. Il y a sous ce nom des ddstricU et Jurtdictians en Flandre et en Hollande; l'origine en est peu connue.
En Flandre ils ayaient séance et yote aux états de la proyince; dans les chartes françaises ils sont désignés par le nom de métiers , dans les latines ils le sont communément par celui à' officia , mot trop yague. Verheye-Van Qtters , a publié à Maestricht, en 1774, un Spécimen €U)adem$cum sur Ambachts heerlykheden ^ que je n'ai pas pu me procurer; réduit à mes propres recherches en yoici le résultat :
Le Chranicum Egmmidanum , illustré par les notes du sayant Kluyt, rapporte sur l'année 1083, que le comte Thierry de Hollande , a concédé à l'abbé Etienne la judicia'riam potestatem in Alcmar , qtus am,bach teutonicè dicitur.
Dans le Chronicum HoUandiœ W , on lit : « dat ambachts-a gerecht^ dat men heet dagdykx gerecht. »
Melis Stoke H (^), l'appelle Schûutheetdom van Alkemare.
Scriyerius, ou plutôt Douza, en marge de Melis, en appelle les juges Am^ba^chts^heeren Alcmariœ.
Dans la Joyeuse Entrée du duc Antoine de Brabant, de l'année 1406, le duc promet que le chef-écoutéte {hoofdschout ) , du Brabant Wallon , son klerck en onder ambachteren, seront Brabançons nés(^).
La Joyeuse Entrée donnée , en 1477 , par Marie de Bourgogne , au Brabant, porte W : que tous les mayeurs etc.
(1) Diy. 10, C. 9. — (2) VewW.
(8) Pkccards de Brabani , D. 1 , p. UO. -* (4) Art. U.
DES BKOnS DES BELGES ET GAULOIS. 419
doiyent déservir leurs offices par eux-mêmes ; sont exceptés les offices héréditaires tenus en fief , qui peuvent l'être par it autres; mais que ces déseryans ou lieutenans qui, par conséquent déseryent des amhachten dans le pays et ont pou'^ voir de rendre justice , doiyent fournir caution , ayant de commencer l'exercice de leur ambacht.
L'art. 38 de la même Joyeuse Entrée, fait de nouyeau une distinction palpable entre office et ambachten. a Item ce geloyen wy , dat egheen ambachten noch offUnen etc. »
Il résulte éyidemment de tous ces textes , qu'un ambacht consiste dans une juridiction et administration qui s'exerce par un lieutenant, différente d'un office , en ce que Vofficier exerce une juridictionem propriam, et Vanibachter une de-' legatam (0. V ambacht dans les Pays-Bas , et les lieutenances du roi en France, sont les mêmes.
Le mot ambascia est un mot tudesque; il signifie commission , la Lex Salica (^) l'employé en ce sens :
« Si quis in mallum tocatus fuerit, et is, qui yocatus est , non yenerit , si eum aut infirmitas aut ambascia Dominica non detinuerit etc. , » et la loi Salique correcta à Carolo Magno (^) traduit ces mots par ceux-ci : « Nam si c< in Jussione régis fuerit occupatus , manniri non potest W.»
Le mot ambascia était encore usité dans ce sens en Flandre , au XV« siècle , parce que le président Wielant s'en sert
(1) Voyez l'acte de rammanie de Braxelles , de Tannée 129S, art. 57; dans le Luyster van Braband^ D. 1 , pag 57.
(2) Tit. 19 , §. 6. — («) Til. 1 , §. 4.
(4) Voyez Pithœi Gion. ad Tit. 1 , Leg. Soi. — Do Cange et D. Carpintibr, aux moto amhactuê ^ amboêcia, ambasciare, ambaxia ^ am^ haxiaria, ambaxiata.^ Le Càpiiul. de Villiê Car M. C. 18. — Hinchaii, Epi$i. 4, apudD. Bovqvit, Tom. 9, p. 261.
490 ANALYSE DE L*ORIGINE ET DES PRÛO&fcS
dans sa Pratique Civila (0 , pour déaigpAer une personne qui est en commission peur h prince ; « die absent is om 't ghe- « œeyn profyt ofte by Uiste van den prince in €Wibassaden « of andersints, hy is te sum£nei^). » Son texte est presque littéralement emprunté de la loi Salique; en Saxe et en Westphalie sont encore connus et communs les districts appelés ambtsassen ce dictum autem est ambt yel antique am* bacht ab ambacto , celtico vocabulo (^) ; quo praefectura yel districtus regionis , qui a prœfecto aliquo regitur, denotatur W. »
243. Ainsi le mot ambach ne signifiait point originairement , un territoire ; c'était un titre , une qualité, un pouvoir personnel; les comtés, les vicairies, les marquisats etc. TaTaient été aussi ; mais lorsque les justices sont devenues héréditaires et patrimoniales, le district ou ressort judiciaire de l'ambachter a pris le nom de ambach, comme celui du comte a pris le nom de comte, celui du vicomte le nom de vicomte et celui du marquis le nom de marquisat.
Il existe encore un vestige en Flandre de cette qualité personnelle de V ambach, dans une charte de Thierry , comte de Flandre, de l'année 1145, rapportée par St. Génois (^), c'est un jugement entre l'abbé de St. Bavon et Gautier, de Termonde , avoué de cette abbaye , dans lequel il est dit :
(1) Tom. 8, C. 2, art. 7.
(2) Lex Sol., Tit. 1. «Si qais legibus dominicis manitus fuerit et « non venerit, si cam sumis non detenuerit Solid. XV calpabiles judi- « cetur. »
tf Nam si m dominîoa ambascia^ fuerit occapatus manniri non potest. >» (8) Beêold. de nai. pop. f> 88.
(4) Leisibi, Jus Georg , Lib. 1 , C. 26 , W 2.
DES DROITS DBS BSLGSS ET GAULOIS. 421
ce Que l'avoué doit aToir dans toutes les paroisses de cette abbaye, savoir dans les paroisses de Ghristikerdce (présente* ment Loochristi) Eyerghem et Ockerg^hem , les mêmes droits, que dans les offioes ou métiers d^Elgaberû et de Gosntin »
Le Chronicum Gisleberti Montensis, ad ann. 1191 , appelle
les quatre métiers de Flandre ministeria et non pas officia, c< Tandem inter eos hujusmodi pax ordinata est, quod cornes « hannonensis caput Flandriae et comitatum haberet scilioet (c Brugas, Gandarum, Ipram, Curtracum, Aldenardam, « Waîsam, Alost, Geralmont et feoda alia imperii, scilicet c< vUlcks, quae ministeria dicuntur(^). »
Quant au mot métier, par lequel les chaites françaises ont désigné Xambach, Du Gange pense et son opinion est trèsprobable, qu'il dériye du mot latin ministeritMn , puisque dans le moyen-àge , on appelait tous les juges aussi bien que les autres officiers de justices mtnM^ertco/éf; en effet, une charte de 1280, rapportée par St. Génois (2), appelle la place de Thuissier de la cour du comte, le métier de V huisserie de son hètel^).
244. Les textes que nous ayons rapportés sous le M® 342, nous conduisent maintenant à la connaissance de l'institution et de la nature des ambachten.
(1) Rec. deê Hùt. de France, Toui. 18, p. 408.
(8) On a commencé au Xll!» siècle a écrire les chartes , en Flandre , en langue française ; les rois de France l'ont commencé entre 1S26 et 1270; avant cette époque, ils les rédigeaient en latin ; Marguerite de Flandre et de Hainaut Fa commencé en 1248, mais vers l'année 1271 , elle a adopté la langue flamande, qui était celle de la nation; les nobles, et entre ceux-ci le premier, Raso de Gavere, l'ont suivie, de même que les magistrats des villes. ( Veidius, Si^ corn. Fland. p. SS, S8 et 4«).
422 ANALYSE DE L*0RI6INE ET DES PROGKiS
Les justices étant deyenues héréditaires, la juridiction royale des centeniers airait cessé d'elle-même , puisque chaque seigneur l'administrait dans sa vtUa ou seigneurie.
Le roi devait donc la faire administrer dans les domaines qui lui restaient , par un officier qu'il y établit , et ce système fut organisé par les Assises de Jértiscdem W , qui statuèrent c( qu'il sera establi un home en son leuc (en sa place) à estre a govemor et Justicier en toutes cités et en tous leucs où il « y aurait justice , lequel est appelé vicomte. » Mais comme ces lieux ou domaines où il y aurait justice j étaient encore des domaines trop vastes, pour que l'administration et la justice eussent pu être exercées dans chaque partie, Ums les jours ^ comme elle l'avait été par les centeniers royaux, le roi avait établi pour govemors et justiciers de ces vastes domaines des baillis ou grands baillis.
Tout le pays entre Gand et Bruges était , au XIIP siècle , du ressort des baillis de Gand et de Bruges, comme il se prouve par l'ancienne coutume MSS. du nouvel Eclo (aujourd'hui Eecloo), et qu'il sera plus amplement démontré ci-après, quand nous traiterons des bailliages, où Ion verra combien peu ces baillis remplirent leurs devoirs et combien de lieux il y eut sans administration et sans juges.
Le sort des habitans des seigneuries particulières était , sous ce rapport, plus avantageux que celui des habitans des domaines royaux , puisque le seigneur ou son bailli demeurait dans la seigneurie et pouvait leur administrer la justice totcs les
jours DAGELYKS GE&ECHT.
Les habitans des domaines sollicitèrent donc le roi de leur (l) Chap. 2.
donner aussi un dcigelyks gerecht, et c'est par cette raison que le Chran. HoU. a défini dat ambachis gerecht dat men hiet dagelyks gerecht.
Or, pour accorder aux habitans de ces vastes domaines ce dagelyks gerecht^ c'est-à-dire une administration et justice journalière , le prince leur en a dû donner une locale; à cet effet , il a dû partager ce vaste ressort des bailliages en petits arrondissemens et y établir en son letic un home pour en estre govemor et Justicier, qu en tudesque et en flamand on appelait amlMzcht et atnbachter ou ambachtsheer, comme on l'appelait encore de nos jours.
Il existe de la formation de ces arrondissemens divers vestiges dans nos chartes, et entr'autres, de l'établissement de Yambacht d'Eecloo , dans la keure d'Eecloo de l'année 4240 , dont j'ai le MSS. D'abord , le comte Thomas en détermine la circonscription par quatre croix , qu'il y fait planter, il nomme ensuite les paroisses, qu'il y comprend, en exempte les habitans de la juridiction des baillis de Gand et de Bruges et les soumet à un lieutenant qu'il y établii*a en son leuc , devant lequel seul ils seront justiciables, sans pouvoir être attraits en justice ailleurs, ce Omnes homines manentes et mansuri apud « novum Eclo (0 , in perpetuum infrà dictos terminos nec à c< nobis nec ab aUquo Balivorum de Brugis sive de Gandavo c< sive ab aliquo alio loco possunt evocari Brugas vel Gandam « vel alibi pro aliquà emendâ vel forisfecto majori vel minori , « sive aliquo contractu vel etiam aliquà causa spectante ad
(1) II semble 9 qu'au XII" siècle, sous Charles-le-Bon, il a existé un Ekelooen face de Raveschot, plus près de Bruges, qui a été détruit par le fer et le feu, suivant les boUandistes, cités par Dom Bouquet, Tom. 18, p. 856, not. a.
424 ANALT8S BE L*0RI6IlfK KT DES PiOGRÈS
c( nos roHone nastrœ jurùcUotianis , nisi solummodo m dicta c< villa de novo Ech , et hoc coram nobis yel coram iUo, quem c( ibidem loco nostri canstiiuemtis. »
La charte du comte Guy, de I année 1280 fournit un autre yestige de la formation de nos ambachten, par arrondissemens de ses domaines , en ce qu'il adjoint à l'ambacht de Winnendaele , les paroisses de Tourhout et Werkin , « pour ne £ure c< ayec le métier de WinnendoeU, qu'un échevinage^ une lai « et une viersohaere, et que la yierschaere sera tenue à c< Winnendaele (0. »
De même les ambachten de Assenede , Huist , Axel et Bouchante qui sont les principaux entre les ambachten de Flandre, étaient originairement des wUœ domaniales , avant qu'elles ne fussent annexées à la yicomté de Gand(2).
Les villages qui en dépendent aujourdliui n'en étaient originairement que des dépendcmces, hameaux ou qtiartiers; Selzaete, présentement un village de l'ambacht d'Assenede, n'était en 1236 , qu'un endroit dans la paraisse d'Assenedei^); le village de Somerghem , un des plus grands de la Flandre , est appelé métier ou ambacht dans une charte de 1281 , et Waerschoot, qui est aujourd'hui un village particulier, très - considérable , y est désigné comme faisant partie de Somerghem W.
Ces sections se sont faites , lorsque ces endroits ou quartiers ont obtenu une église et sont dévenus paroisses ; dès lors elles ont formé des dépendances de la villa mère , qui a conservé le nom et le titre d'ambacht , tandis que ces dépendances
(1) Sr. Giifois, p. 675.
(S) Rlutt, Cad. Dipl. N*" 5. — Oddiahbrst, Ch. 24. — Sandbrus, FI. lU.
(8) St. Gbiiom, p. 601. — (4) Ibid., p.
furent nommées en flamand volgerê , comme on Terra tantôt par la coutume de Baillœul.
Ces ambachten, comme il a été dit, n'ont été établis et n'ont pu l'être , que dans ces vastes domaines royaux, dans lesquels le souverain ne pouvait pas venir administrer, localement, le dagelyks gerecht par lui-même; tandis que les nouveaux seigneurs héréditaires pouvaient l'administrer journellement à leurs sujets; on n'a qu'à voir la liste des fiefs tenus de la cour féodale de Bruges, pour se convaincre, que tous les ambachten y sont tenus en fief immédiat ou médiat de la cour féodale du prince (^); on en trouve une autre preuve dans une charte de Florent Y, comte de Hollande , du 14 Janvier 1^6, pour Tabbaye de Middelbourg, dans KluytC^); en Saxe on appelle encoi*e Amts-^rffèn « quorum incolae c< immédiate subjacent jurisdictioni prœfectorum prindpis , c( à la différence de eddmans-dorffen , in quibus nobiles vel c( a/n jurisdictionem superiorem vel inferiorem habent(^). »
C'est ce que la coutume de la ville et chàtellenie de Bail-* lœul W indique , lorsqu'elle porte , que Yambakt de Baillœul ne s'étend dans la paroisse de St. Jans Capelle , que dans le district qui appartient au prince , dans la paroisse de Bertin avec ses volgers.
Beaucourt, dans ses Jaerboecken van den Lande van den Vryen ^^) , et la plupart avec lui , ont donc mal à propos confondu la chàtellenie avec Vambacht; il aurait pu voir par la coutume de Baillœul(^), que Vambacht de Baillœul ne fait quune partie de la chàtellenie de Baillœul; cela se prouve
(1) Coutumes de Flandre. — (S) Cod. DipL, N« 277.
(8) Lbisbii, Ju8. Georg. Lib. 8 , C. 5, N« 15. — (4)Rab. S, art, S.
(5) Tom. 1 , p. 206. — (6) Art. 1 , Rub. %
426 Alf ALTSE DE rOtIGIHE ET DES PROGltS
encore par le transport de Flandre, de 1517, qui distingue les villages de la chdtellenie de Baillœul , qui font partie de Vamhacht, de ceux , qui n'en font point partie (0.
La même preuve résulte de l'article 42 de la coutume de Fumes , qui distingue nettement Vambacht de Furnes de la chdtellenie de Furnes.
La raison de la différence résulte des observations précédentes ; c'est que Vambacht ne consiste que dans une administration et justice locales d'un domaine du prince, et que la châteUenie consiste dans le ressort à^nne généralité^) .
245. Mais ces ambachten ont été donnés ensuite en fiefis; ces vassaux sont donc devenus de simples juges-commis pour Vambacht, propriétaires et seigneurs de l'ambacht et fiirent qualifiés du titre de ambachtsheere; aussi une charte de Jean de Hainaut, pour la Sud-HoIIande , de l'année 1303. leur donne le titre de ambochtsheeren ou verleende rechter, c'estk'^irejuge fieffé^)\ car les souverains les ont , depuis, presque tous vendus ou inféodés.
Les officiers que le souverain établissait dans ces ambachten pour govemors et justiciers étaient connus sous divers titres; on a vu que les Assises de Jérusalem les appellent vicomtes; quelques uns ont pris , depuis , le titre de baillis, d autres enfin sont connus sous le nom de schout et leur juridiction sous celui de sohouteetendom , conmie nous l'avons vu dans Melis Stoke.
(1) Placcardê de Flandre, Liv. 1, fol. 574.
(2) Par cette môme raison, la vicomte oti burg-gravyê de Gand est distinguée de la chàtellenie de Gand , dite vieus bomy^ dont la vicomte ne fait qu*ane partie.
(S) VoyeiBAUut, Dord. p. 10.
Ainsi, dans une charte de 1241, roffieier-chef de l'ambacht d'Assenede , est appelé scoutéta de Asseneda(^) ; celui des villages de Westende et Slype , qui font partie du kamerlinck ambach , est appelé scultettis de Oudenburg i^) , et dans l'acte du duc d'Albrecht de Hollande du 21 Janyier 1394 , la juridiction et le ressort du schouû sont partout désignés sous le nom de schoutnimbocht (^).
246. Il n'est pas difficile, après tout cela, de conceyoir comment ces ambachten ont obtenu séance et voix délibératiye dans l'assemblée des états de Flandre , et qu'ils l'ont obtenu à juste titre ; car comme dans les Pays-Bas aucun village ne pouvait être imposé sans son consentement, ces ambachteti ont du nécessairement être convoqués, comme tels, aux états, puisqu'ils n'étaient pas compris et ne faisaient partie d'aucune chàtellenie ; c'est à ce même titre , que les villes de Renaix et de Ninove , avaient aussi séance et voix aux états de Flandre , parce qu'elles ne faisaient partie ni du pays d'Alost , ni d'aucune autre chàtellenie (^).
Il ne nous reste plus qu'à parler des ammanies ^ sorte d'offices connus sous ce nom dans les Pays-Bas et dont les officiers le sont sous celui de amman.
^47. Cet officier présidait et semonçait les juges de l'ambctcht en matière civile, comme le bailli présidait et semonçait les hommes de fief en la cour féodale ; c'était lui , qui faisait les ajournemens , les exécutions et les publications; enfin celui qui tenait la géole civile et qui est même appelé dans la
(1) Sârdui, Fland. IUu$t., Toni. 1 , p. 192.
(2) MiBiii, Tom. 1, p. 681.
(S) Handveêt. van Ain$terdam , D. 1 , N" K , p. 12. (4) Voyez encore ci-après N* S42, et suivant.
428 AKAtTSE DE rORIGIlTE ET DBS PROOEÈS
coutume d'Âudenaerde , amman oypier(^). Or, toutes ces fonctions se faisaient autrefois par les juges en personne, avant la création des huissiers , comme on l'a tu N®. 95 ; l'ordonnance du Franc de Bruges de 168â, trouvant, que les ammans de chaqus ambacht ne pouvaient plus suffire à remplir toutes ces fonctions par eux-mêmes , les autorisa à établir, dans chaque ambctch, trois ou quatre dieiut mannen, c'est-à-dire commis.
Il y eut donc dans chaque a/mbcu)ht un amman y qui y admî* nistrait journellement la justice , au nom du prince ; dès lors l'étymologie du nom amm^n et ammanie n'est pas difficile à trouver, puisqu'elle dérive évidemment du mot amb-^mMi^ dont par l'usage et pour la dureté de la prononciation l'on a retranché la lettre b; car dans la nature des mots composés en langue flamande, le mot man joint à im mot indiquant une fonction, désigne le fonctionnaire , comme leenman^ vassal ^ dienst-'fnan, serviteur etc.
J'ai déjà dit , que amm^n et schout ne représentent que le même officier , à cette seule différence près , que le titre d'amman était exclusivement propre aux domaines royaux et celui de schout aux seigneuries particulières (^).
Il a été encore observé , qu'après que les justices sont devenues patrimoniales et par conséquent vénales, on a vendu, tantôt les seigneuries avec le droit de justice, et tantôt Vhonor ou la justice seul ou séparément.
(1) Voyez cette coutnme dans Tlndex au mot amman ^ les CaroUnêi de Gandf art. 14 ; à^Audenaerde^ art. 20; la Coutume de Fumes , Tit. K9 ; Y Ordonnance du Franc de Bruges, da 6 Mai 1682, art. 28 et 24 , et celle d'Ànverê, Tit. SO.
(2) Voyez encore sur les schouien et ammane ci-après N« S42.
Cette distraction du droit de justice ou des fonctions de justicier s'est faite aussi , lorsque ces anciens officiers ou bénéficiers se sont rendu leurs honores héréditaires.
Par là s'explique comment il se trouve tant à^ammanies héréditaires, comme on l'a déjà fait remarquer sur les mat/eries et prévotés héréditaires.
Les seigneurs héréditaires ont même donné en fief , affermé et Tendu ces offices 9 le comte Dellafaille, à Gand, en acquérant de Sa Majesté l'ambacht d'Assenede, obtint, par ses lettres d'acquisition , le pouvoir d'en affermer ou vendre tous les offices.
La joyeuse entrée de Marie de Bourgogne , de 1477 W , pour le Brabant, reconuait ce pouvoir en principe dans toutes les mayeriesj vorsteries et sergenteries héréditaires^ puisqu'elle dispense tous ces officiers héréditaires de remplir ces fonctions par eux-mêmes , sauf par eux à constituer un homme en leur place.
Une charte du comte Florent Y, de Hollande, du â9 Août 1273, rapportée par Kluyt(^), relative à la vente de l'ambacht de Oostkapelle , dans l'ile de Walkeren , confirme ce droit de substitution ; et je ne vois pas sur quoi Van Loon(^), se fonde pour avancer, que les ambachtsheeren n'ont obtenu ce droit de substitution , que par un privilège de Florent Y, de l'année 1291, tandis que la charte de 1273, reconnaît ce droit comme une simple conséquence et un effet naturel de la vente.
Après avoir traité de l'administration et de la justice, pendant le moyen-âge, voyons présentement, quel était l'état du plat pays à cette époque.
(1) Art. 35. — (â) a D., N» 271. — (8) Aloud. Reg. D. 4, p. 160. ToMB IV. , 28 ^
SOMMAIRE
DU GHAPHRE TROISliMS DU LIVUE QUATRIÈME.
DE lITAT du plat PAYS ET DES VILLES
AVAHT LIUl ArriAlfCBUUHUIT.
M8. Abrarditë, impossibilité d'attribuer une origine féodale à des droits, qui émanent du droit de propriété; — développement. 249. Continuation du même sujet et preuves; — des graniœ ^ grangim et êpicariwm; — le prince et les propriétaires quelconques en avaient;
— les baux à prix d'argent impraticables alors, faute de numéraire;
— origine de nos marchés publics. Dans quelles villes les comtes de Flandre avaient-ils leur spicaria on gpyckerê? — comment les comtes de Flandre peuplaient-ils leurs terres vagues et désertes? par erfpachieH^ fief- fermes et bau9 à rente; — payables à leur ^cker^ qu'ils appellent minisierium victuaUum noeirorum; — de la maxime reeolutojure danite^ reeolvihir jue accipieniis; -~ ancienneté des noms de nos poids et mesures. 250. Notions sur la nature et sur l'ancienneté de la législation singulière et exorbitante des spykere; — « de la danse commissoire pour retard de service du cens et rente foncière ; — origine des capitulaires ; «— modifiée depuis le XI^ siècle; — remplacée par la peine de double rente ou de cinq sols d'amende pour chaque échéance; — droit de noien en ploten. 251. De l'authenticité des rôles des rentes; — combien elle est ancienne. 2K2. La même pénurie de numéraire fit naître les services personneb, à titre de baux à rente;
— organisation de ces services ; — discrétion et humanité dans l'exercice du droit de ces corvées en tout genre; — consultation curieuse là dessus , de l'année 12S0.